ج.ر عدد 14 لسنة 2001
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

5 Dhou El Hidja 1421 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 SOMMAIRE ORDONNANCES 28 février 2001 Ordonnance n°01-01 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001 modifiant et complétant la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. DECRETS

Décret présidentiel nº 01-60 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001 portant approbation de l’avenant nº 3 au contrat du 27 février 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs: 415 a, 416 b, 424 b et 433 a), conclu à Alger le 30 septembre 2000 entre la société nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés Mobil Petroleum (Algeria) INC. et Inpex Northeast Sahara Ltd, d’autre part….. 5 Décret exécutif nº 01-57 du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 complétant les listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux… Décret exécutif n° 01-58 du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux. Décret exécutif nº 01-59 du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26

février 2001 complétant la liste des centres

février 2001 portant reconversion du centre d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs de Boukhalfa (wilaya de Tizi-Ouzou) en centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux..

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 de synthèse à la Présidence de la République.. mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et

Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 portant abrogation des dispositions du décret présidentiel portant nomination d’un sous-directeur au haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe..

Décrets présidentiels du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études et de la recherche à l’institut national d’études de stratégie globale.. Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 Chef du Gouvernement… Décrets présidentiels du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février mission aux services du Chef du Gouvernement..

mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du

2001 mettant fin aux fonctions de chargés de

Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études aux services du Chef du Gouvernement.

Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission au secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat.. 9 Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires civiles au ministère de la justice. Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 la direction générale des douanes.

mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à

Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale…

5 Dhou El Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 février 2001 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 ministère de la communication et de la culture. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 3 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au

Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions du directeur du musée national “Zabana” à Oran. ARRETES, DECISIONS ET

AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein des services de la Présidence Gouvernement).. de la République (Secrétariat général du

Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein des services de général du Gouvernement).. MINISTERE DES FINANCES la Présidence de la République (Secrétariat

Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 18 février 2001 portant délégation de signature au directeur des moyens et des opérations budgétaires.

Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 18 février 2001 portant délégation de signature au directeur général des douanes. MINISTERE DES RESSOURCES EN

EAU Arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 22 juin 2000 portant déclaration d’utilité l’opération d’expropriation publique de relative au projet d’alimentation en eau potable des villes situées sur le couloir Alger Boumerdès - Tizi-Ouzou à partir des barrages de Taksebt et de Souk Tleta…..

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001 portant l’administration des moyens. délégation de signature au directeur de

Arrêtés du 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1421 correspondant au 10 septembre 2000 complétant l’arrêté Joumada Ethania 1418 interministériel du 6 correspondant au 8 octobre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour corps spécifiques du ministère de la santé et de la population. l’accès aux

5 Dhou El Hidja 1421 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 28 février 2001 ORDONNANCES Ordonnance n°01-01 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001 modifiant et complétant la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Le Président de la République; Vu la Constitution, notamment ses articles 78-(2° et 6°), 122-15° et 124; Vu la loi n°62-144 de 13 décembre 1962 portant création, et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie; Vu la loi n°90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, et ce sans préjudice de ses autres dispositions. Art. 2. Les dispositions de l’article 19 de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, sont modifiées comme suit : “Art. 19. La direction, l’administration et la surveillance de la Banque centrale sont assurées respectivement par un gouverneur assisté de trois (3) vice-gouverneurs, le conseil d’administration et deux censeurs “. Art. 3. - Les dispositions des alinéas ler et 2ème de l’article 23 de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, sont modifiées comme suit : “Art. 23. Les fonctions de gouverneur et de vice-gouverneur ne sont pas soumises aux règles de la fonction publique et sont incompatibles avec tout mandat législatif, toute charge gouvernementale et toute fonction publique. Le gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent exercer quelque activité, profession ou fonction que ce soit durant l’exercice de leurs fonctions, à l’exception de la représentation de l’Etat auprès d’institutions publiques internationales de caractère financier, monétaire ou économique “ Art. 4. - L’intitulé du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, est modifié comme suit : “CHAPITRE II LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BANQUE D’ALGERIE ET LE CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT” Art. 5. L’intitulé de la section I du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée est modifié comme suit : “Section 1 Le conseil d’administration de la Banque d’Algérie” Art. 6. Il est créé dans la section I du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, une sous-section 1 intitulée comme suit : “Sous-section 1 Composition du conseil d’administration de la Banque d’Algérie, convocation aux réunions, quorum et majorité nécessaires pour les décisions” Art. 7. La section II du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, est transformée en sous-section II de la section I du chapitre II du titre II du livre II intitulée comme suit : “Sous-section 2 Attributions du conseil d’administration de la Banque d’Algérie” Art. 8. - La section III du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, est transformée en section II du chapitre II du titre II du livre II et intitulée comme suit : “Section 2 Le conseil de la monnaie et du crédit” Art. 9. Il est créé dans la section II du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, une sous-section 1 intitulée comme suit : “Sous-section 1 Composition du conseil de la monnaie et du crédit, convocation aux réunions, quorum et majorité nécessaires pour les décisions “ Art. 10. Il est inséré dans les dispositions de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, un article 43-bis rédigé comme suit : “Art. 43 bis. - Le conseil de la monnaie et du crédit, est composé :

5 Dhou El Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5 28 février 2001 des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; de trois (3) personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique et monétaire. Les trois personnalités sont nommées membres du conseil par décret du Président de la République. Le conseil détermine les jetons de présence des trois hauts fonctionnaires et des trois personnalités ainsi que les conditions dans lesquelles leurs frais éventuels de déplacement et de séjour leur sont remboursés. Les obligations prévues par l’article 41 ci-dessus s’imposent aux membres du conseil ainsi qu’à toute personne à laquelle ce dernier aurait recours à un titre quelconque. Les modalités de fonctionnement du conseil s’établissent comme suit : le gouverneur convoque et préside le conseil; il en arrête l’ordre du jour. La présence de six (6) au moins des membres du conseil est nécessaire pour la tenue de ses réunions. les décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. aucun conseiller ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions du conseil. le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut être convoqué aussi souvent que nécessaire à l’initiative de son président, ou de quatre (4) de ses membres. Art. 11. Il est créé, après l’article 43-bis une sous-section II dans la section II du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, intitulée comme suit : “Sous-section 2 Attributions du conseil de la monnaie et du crédit” Art. 12. Dans la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, le terme “conseil” est remplacé par “conseil d’administration” dans les articles 28, 32, 53, 87, 102 et 103 et par “conseil de la monnaie et du crédit” dans les articles 56, 71, 72, 73, 76, 78, 97, 98, 117, 118, 119, 121, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 159, 170, 185, 187, 203, 204 et 205. Art. 13. Les dispositions de l’article 22 de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, sont abrogées. Art. 14. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret présidentiel nº 01-60 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 27 février 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs: 415 a, 416 b, 424 b et 433 a), conclu à Alger le 30 septembre 2000 entre la société nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés Mobil Petroleum (Algeria) INC. et Inpex Northeast Sahara Ltd, d’autre part. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5 Dhou El Hidja 1421 Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 94-179 du 16 Moharram 1415 correspondant au 26 juin 1994 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “Touggourt” conclu à Alger le 27 février 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Mobil Petroleum (Algeria) INC; Vu le décret exécutif n° 94-194 du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH, sur le périmètre dénommé “Touggourt” (Blocs 415a, 416 b, 424 b et 433 a); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 96-230 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 27 février 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 415 a, 416 b, 424 b et 433 a), conclu à Alger le 20 novembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés Mobil Petroleum (Algeria) INC et Inpex Northeast Sahara Ltd, d’autre part; Vu le décret exécutif n° 99-93 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 27 février 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs: 415a, 416b, 424b et 433a), conclu à Alger le 30 juin 1998 entre la société nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés Mobil Petroleum (Algeria) INC. et Inpex Northeast Sahara Ltd, d’autre part; Vu l’avenant n° 3 au contrat du 27 février 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs: 415a, 416b, 424b et 433a), conclu à Alger le 30 septembre 2000 entre 28 février 2001 la société nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés Mobil Petroleum( Algeria) INC. et Inpex Northeast Sahara Ltd, d’autre part; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant nº 3 au contrat du 27 février 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs: 415a, 416b, 424b et 433a), conclu à Alger le 30 septembre 2000 entre la société nationale SONATRACH, d’une part et les sociétés Mobil Petroleum (Algeria) INC et Inpex Northeast Sahara Ltd, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif nº 01-57 du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 complétant les listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant céation des centres d’enseignements spécialisés et des centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du ler décembre 1987;

5 Dhou El Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 28 février 2001 Vu le décret exécutif n° 2000-186 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 fixant les attributions du ministre du travail et de la protection sociale; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980, susvisé, le présent décret a pour objet de compléter les listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux. Art. 2. La liste des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés auditifs est complétée par la création d’une école de jeunes sourds dont l’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-après : WILAYA SIEGE DE D’IMPLANTATION L’ETABLISSEMENT 07-Biskra 1-Biskra Rue Docteur Saâdane Art. 3. La liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux est complétée par la création de trois (3) centres dont l’implantation et les sièges sont fixés conformément au tableau ci-après : WILAYA SIEGE DE D’IMPLANTATION L’ETABLISSEMENT 13- Tlemcen 2- Tlemcen - Souani 32- El Bayadh 2- El Bayadh - El Abayadh Sidi Cheikh 38- Tissemsilt 1- Tissemsilt - Cité Benchergui Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-58 du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 complétant la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant création des centres d’enseignements spécialisés et des centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du ler décembre 1987; Vu le décret exécutif n° 2000-186 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 fixant les attributions du ministre du travail et de la protection sociale; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé, la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux est complétée par la création d’un (1) centre dont l’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-dessous : WILAYA SIEGE D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT 08- Bechar 01- Béchar Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-59 du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 portant reconversion du centre d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs de Boukhalfa (wilaya de Tizi-Ouzou) en centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant céation des centres d’enseignements spécialisés et des centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du ler décembre 1987; Vu le décret exécutif n° 2000-186 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 fixant les attributions du ministre du travail et de la protection sociale; Décrète : Article 1er. - Le centre d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs de Boukhalfa (wilaya de Tizi-Ouzou), créé en vertu du décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990, susvisé, est reconverti en centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux. 28 février 2001 Art. 2. Les biens meubles et immeubles du centre d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs de Boukhalfa (wilaya de Tizi-Ouzou) sont transférés au centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux prévu à l’article 1er ci-dessus conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 3. Le tableau prévu à l’article 4 du décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990, susvisé, est complété comme suit : WILAYA SIEGE DE D’IMPLANTATION L’ETABLISSEMENT 15- Tizi-Ouzou 1- Tizi-Ouzou Boukhalfa Art. 4. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, il est mis fin, à compter du 30 décembre 2000, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par M. Ahmed Aït Saïd. Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 portant abrogation des dispositions du décret présidentiel portant nomination d’un sous-directeur au haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, sont abrogées les dispositions du décret présidentiel du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant nomination de M. Mustapha Announ, sous-directeur de la recherche et de l’évaluation auprès du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Décrets présidentiels du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études et de la recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, il est mis fin, à compter du 1er juillet 2000, aux fonctions de directeur d’études et de la recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par M. Mohamed Tahar Nafa, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, il est mis fin, à compter du 1er juillet 2000, aux fonctions de directeur d’études et de la recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par M. Bélaïd Edjekouane, admis à la retraite.

5 Dhou El Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9 28 février 2001 Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, il est mis fin, à compter du 18 janvier 2000, aux fonctions de chef de cabinet du Chef du Gouvernement, exercées par M. Abdelmalek Mansour. Décrets présidentiels du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions de chargés de mission aux services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission aux services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Chérif Bounab. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, il est mis fin, à compter du ler octobre 2000, aux fonctions de chargé de mission aux services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mohamed Djekidel. Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études aux services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, il est mis fin, à compter du ler octobre 2000, aux fonctions de directeur d’études aux services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mohamed Tahar Bouhouche. Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission au secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission au secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat, exercées par M. Saâdi Messahli. Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires civiles au ministère de la justice. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires civiles au ministère de la justice, exercées par M. Amar Bekioua, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la lutte contre les stupéfiants à la direction générale des douanes, exercées par M. Djilali Hadj Sadok. Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Ahmed Ouazani. Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la communication et de la culture. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, il est mis fin, à compter du 7 avril 2000, aux fonctions d’inspecteur au ministère de la communication et de la culture, exercées par M. Malek Wahib Benhammou, sur sa demande. Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001 mettant fin aux fonctions du directeur du musée national “Zabana” à Oran. Par décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 13 février 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur du musée national “Zabana” à Oran, exercées par Mme. Fatma Zohra Mataoui, épouse Soufi.

5 Dhou El Hidja 1421 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 28 février 2001 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein des services de la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances et, Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant 26 août 2000 portant nomination au des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé, les postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein des services de la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement) sont fixés conformément à la liste jointe en annexe au présent arrêté. Art. 2. La liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance, telle que précisée à l’article 1er ci-dessus peut être modifiée ou complétée, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé. Art. 3. L’indemnité de nuisance est réduite ou supprimée, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001. P. le Chef du Gouvernement Le ministre des et par délégation, finances Le directeur général Abdellatif de la fonction publique BENACHENHOU Djamel KHARCHI Le ministre du travail et de la protection sociale Soltani BOUGUERRA ANNEXE LISTE DES POSTES DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’INDEMNITE DE NUISANCE MONTANT DE TAUX POSTES DE TRAVAIL L’INDEMNITE % DE NUISANCE Parc auto: Conducteur en commun 125 4,63 Chauffeur poids lourds 125 5,08 Chauffeur transport 125 5,08 du personnel Conducteur véhicule léger 125 5,76 Laveur graisseur de garage 178 10,47 Mécanicien 178 10,47 Vulcanisateur 178 10,47 Electricien auto 178 10,47 Hygiène et sécurité : Agent hygiène et sécurité 125 6,34 Gardien 178 10,47 Magasin et produits d’entretien : Magasinier 122 5,12

  • Aide-magasinier 122 6,81

5 Dhou El Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11 28 février 2001 TABLEAU (suite) MONTANT DE TAUX % POSTES DE TRAVAIL L’INDEMNITE DE NUISANCE Travaux bâtiments : Maçon 198 7,82 Peintre en bâtiment 198 8,05 Chauffagiste 200 8,13 Electricien d’entretien 149 6,26 Plombier 198 7,65 Menuisier 184 7,48 Aide-peintre 198 10,05 Aide-chauffagiste 200 10,15 Aide-électricien 149 7,56 Aide-plombier 176 8,93 Aide-menuisier 184 8,76 Manœuvre de travaux 176 7,65 ordinaires Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance forfaitaire de service permanent au sein des services de la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances et, Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. - Conformément aux dispositions du décret n° 81-57 du 28 mars 1981, susvisé, le présent arrêté fixe le taux et la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein des services de la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Art. 2. Les postes de travail ci-dessous cités ouvrent droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent dont le montant est calculé selon les taux suivants du salaire de base: Au taux de 10% Conducteur automobile de permanence Agent standardiste Agent télexiste Agent de reprographie Agent magasinier Agent de bureau d’ordre Gardien. Au taux de 15% Cafetier Chef cuisinier Au taux de 20% Conducteur automobile du secrétaire général du Gouvernement Conducteur automobile du chef de cabinet. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001. P. Le Chef du Gouvernement Le ministre et par délégation, des finances Abdellatif Le directeur général BENACHENHOU de la fonction publique Djamel KHARCHI Le ministre du travail et de la protection sociale Soltani BOUGUERRA

5 Dhou El Hidja 1421 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 18 février 2001 portant délégation de signature au directeur des moyens et des opérations budgétaires. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 2000-269 du Aouel Joumada Ethania 1421 correspondant au 31 août 2000 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant au 13 janvier 2001 portant nomination de M. Noureddine Lasmi, en qualité de directeur des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Lasmi, directeur des moyens et des opérations budgétaires à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 18 février 2001. Abdellatif BENACHENHOU. Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 18 février 2001 portant délégation de signature au directeur général des douanes. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; 28 février 2001 Vu le décret exécutif n° 2000-269 du Aouel Joumada Ethania 1421 correspondant au 31 août 2000 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 16 Chaoual 1421 correspondant au 11 janvier 2001 portant nomination de M. Sid Ali Lebib, en qualité de directeur général des douanes; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ali Lebib, directeur général des douanes, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 18 février 2001. Abdellatif BENACHENHOU. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 22 juin 2000 portant déclaration d’utilité publique de l’opération d’expropriation relative au projet d’alimentation en eau potable des villes situées sur le couloir Alger - Boumerdès - Tizi-Ouzou à partir des barrages de Taksebt et de Souk Tleta. Le ministre des ressources en eau, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et, Le ministre des finances, Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 85-164 du 11 juin 1985 portant création de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article 10; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya;

5 Dhou El Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 13 28 février 2001 Vu l’arrêté du 27 décembre 1997 du wali de la wilaya d’Alger portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique; Vu l’arrêté du 11 mars 1998 du wali de la wilaya de Tizi-Ouzou portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’arrêté du 26 mai 1998 du wali de la wilaya de Boumerdès portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’avis favorable émis par la commission d’enquête pour les communes de : Oued Smar, El Harrach, Baraki, les Eucalyptus, Bab Ezzouar, Dar El Beïda et de Gué de Constantine, wilaya d’Alger, du 10 mars 1998; Vu l’avis favorable émis par la commission d’enquête pour les communes de : Tizi-Ouzou, Draâ Ben Khedda, Tadmaït, Azazga, Larbaâ Nath Irathen, Fréha et Tizi-Rached, wilaya de Tizi-Ouzou, du 5 mai 1998; Vu l’avis favorable émis par la commission d’enquête pour les communes de : Bordj Menaïel, Zemmouri, Si Mustapha, Thenia, Les Issers. Naciria, Boumerdès, Corso, Tidjelabine, Ouled Hadadj, Ouled Moussa et Boudouaou, wilaya de Boumerdès, du 29 juillet 1998; Arrêtent : Article 1er. Est déclarée d’utilité publique, l’opération d’expropriation relative au projet d’alimentation en eau potable des villes situées sur le couloir Alger Boumerdès - Tizi-Ouzou à partir des barrages de Taksebt et de Souk Tleta. Art. 2. La superficie globale des biens devant servir à la réalisation de ce projet, telle que déterminée par les études réalisées par le maître d’ouvrage, est de 420 hectares repartis comme suit : wilaya de Tizi-Ouzou: 240 hectares. wilaya de Boumerdès: 150 hectares. wilaya d’Alger: 30 hectares. Art. 3. Le montant global devant couvrir les opérations d’expropriation est évalué à deux cent vingt millions de dinars (220.000.000 DA). Art. 4. L’opération comporte la réalisation des ouvrages suivants : A) La fourniture, la pose et la mise en service de 235 Km de conduite en béton précontraint à âme tôle et fonte ductile avec pièces spéciales et robinetterie de diamètre de 300 mm à 2000 mm. B) La réalisation de 4 tunnels d’une longueur totale de 12 km. C) La réalisation du génie civil, fourniture, montage et mise en service des équipements de douze (12) stations de pompage et de deux (2) stations de traitement. D) La réalisation du génie civil et équipement de dix-huit (18) réservoirs de capacité totale de 112.000 m³. E) La réalisation d’un système de télémesure pour la gestion et l’exploitation du projet. Art. 5. Le délai imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. Art. 6. Messieurs les walis des wilayas d’Alger, de Tizi-Ouzou, de Boumerdès et le directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 22 juin 2000. Le ministre P. le ministre de l’intérieur des ressources en eau et des collectivités locales Salim SAADI Le secrétaire général Moulay Mohamed KENDIL Le ministre des finances Abdellatif BENACHENHOU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de la communication et de la culture, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture;

Vu le décret exécutif n° 2000-269 du Aouel Joumada Ethania 1421 correspondant au 31 août 2000 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 27 mars 2000 portant nomination de M. Mohamed Salah Idjer en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère de la communication et de la culture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Salah Idjer, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de la communication et de la culture, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001. Mahieddine AMIMOUR. Arrêtés du 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la communication et de la culture, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 2000-269 du Aouel Joumada Ethania 1421 correspondant au 31 août 2000 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 portant nomination de M. Mohamed Alioua en qualité de sous-directeur des personnels au ministère de la communication et de la culture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Alioua, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre de la communications et de la culture, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001. Mahieddine AMIMOUR. 28 février 2001 Le ministre de la communication et de la culture, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 2000-269 du Aouel Joumada Ethania 1421 correspondant au 31 août 2000 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 5 Moharram 1419 correspondant au 2 mai 1998 portant nomination de M. Saïd Dekkar, en qualité de sous-directeur des moyens généraux, au ministère de la communication et de la culture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saïd Dekkar, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre de la communication et de la culture, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001. Mahieddine AMIMOUR. Le ministre de la communication et de la culture, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 2000-269 du Aouel Joumadha Ethania 1421 correspondant au 31 août 2000 autorisant les membres du Gouvernement à délégué leur signature; Vu le décret exécutif 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 portant nomination de M. Mohamed Benaziz en qualité de sous-directeur des budgets au ministère de la communication et de la culture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mohamed Benaziz, sous-directeur des budgets à l’effet de signer au nom du ministre de la communication et de la culture tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

5 Dhou El Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 15 28 février 2001 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001. Mahieddine AMIMOUR. Le ministre de la communication et de la culture, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 2000-269 du Aouel Joumada Ethania 1421 correspondant au 31 août 2000 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 portant nomination de M. Mohamed Khiri en qualité de sous-directeur de l’évaluation et du contrôle au ministère de la communication et de la culture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Khiri, sous-directeur de l’évaluation et du contrôle, à l’effet de signer au nom du ministre de la communication et de la culture tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 17 février 2001. Mahieddine AMIMOUR. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1421 correspondant au 10 septembre 2000 complétant l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques du ministère de la santé et de la population; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de compléter l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé. Art. 2. Le paragraphe 2 de la liste annexée à l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé est complété in fine comme suit: école de formation paramédicale de Jijel. Art. 3. L’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé est complété par un article 2 bis rédigé comme suit : “Art. 2 bis. Les directeurs des établissements cités à l’article 2 ci-dessus, peuvent, le cas échéant, créer par décision, des centres d’examen annexes. Une copie de ladite décision est adressée à l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa signature”. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1421 correspondant au 10 septembre 2000. Le ministre P. Le Chef du Gouvernement de la santé et de la population et par délégation Le directeur général Mohamed Larbi de la fonction publique ABDELMOUMENE Djamel KHARCHI Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger