Ordonnance n°01-01 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001 modifiant et complétant la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, et ce sans préjudice de ses autres dispositions.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 19 de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, sont modifiées comme suit :
"Art. 19. La direction, l'administration et la surveillance de la Banque centrale sont assurées respectivement par un gouverneur assisté de trois (3) vice-gouverneurs, le conseil d'administration et deux censeurs ".
Article 3
فتح المادةLes dispositions des alinéas ler et 2ème de l'article 23 de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, sont modifiées comme suit :
"Art. 23. Les fonctions de gouverneur et de vice-gouverneur ne sont pas soumises aux règles de la fonction publique et sont incompatibles avec tout mandat législatif, toute charge gouvernementale et toute fonction publique.
Le gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent exercer quelque activité, profession ou fonction que ce soit durant l'exercice de leurs fonctions, à l'exception de la représentation de l'Etat auprès d'institutions publiques internationales de caractère financier, monétaire ou économique "
Article 4
فتح المادةL'intitulé du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, est modifié comme suit :
"CHAPITRE II LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BANQUE D'ALGERIE ET LE CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT"
Article 5
فتح المادةL'intitulé de la section I du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée est modifié comme suit :
"Section 1 Le conseil d'administration de la Banque d'Algérie"
Article 6
فتح المادةIl est créé dans la section I du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, une sous-section 1 intitulée comme suit :
"Sous-section 1 Composition du conseil d'administration de la Banque d'Algérie, convocation aux réunions, quorum et majorité nécessaires pour les décisions"
Article 7
فتح المادةLa section II du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, est transformée en sous-section II de la section I du chapitre II du titre II du livre II intitulée comme suit :
"Sous-section 2 Attributions du conseil d'administration de la Banque d'Algérie"
Article 8
فتح المادةLa section III du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, est transformée en section II du chapitre II du titre II du livre II et intitulée comme suit :
"Section 2 Le conseil de la monnaie et du crédit"
Article 9
فتح المادةIl est créé dans la section II du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, une sous-section 1 intitulée comme suit :
"Sous-section 1 Composition du conseil de la monnaie et du crédit, convocation aux réunions, quorum et majorité nécessaires pour les décisions "
Article 10
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, un article 43-bis rédigé comme suit :
"Art. 43 bis. - Le conseil de la monnaie et du crédit, est composé : des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie; de trois (3) personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique et monétaire.
Les trois personnalités sont nommées membres du conseil par décret du Président de la République.
Le conseil détermine les jetons de présence des trois hauts fonctionnaires et des trois personnalités ainsi que les conditions dans lesquelles leurs frais éventuels de déplacement et de séjour leur sont remboursés.
Les obligations prévues par l'article 41 ci-dessus s'imposent aux membres du conseil ainsi qu'à toute personne à laquelle ce dernier aurait recours à un titre quelconque.
Les modalités de fonctionnement du conseil s'établissent comme suit : le gouverneur convoque et préside le conseil; il en arrête l'ordre du jour. La présence de six (6) au moins des membres du conseil est nécessaire pour la tenue de ses réunions. les décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. aucun conseiller ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions du conseil. le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut être convoqué aussi souvent que nécessaire à l'initiative de son président, ou de quatre (4) de ses membres.
Article 11
فتح المادةIl est créé, après l'article 43-bis une sous-section II dans la section II du chapitre II du titre II du livre II de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, intitulée comme suit :
"Sous-section 2 Attributions du conseil de la monnaie et du crédit"
Article 12
فتح المادةDans la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, le terme "conseil" est remplacé par "conseil d'administration" dans les articles 28, 32, 53, 87, 102 et 103 et par "conseil de la monnaie et du crédit" dans les articles 56, 71, 72, 73, 76, 78, 97, 98, 117, 118, 119, 121, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 159, 170, 185, 187, 203, 204 et 205.
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'article 22 de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 62-144
- Loi n° 90-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 01-04
Loi nº 01-04 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant approbation de l'ordonnance n° 01-01 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001 modifiant et complétant la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 90-10
- يلغي جزئيًا Loi n° 90-10
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