ج.ر عدد 38 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES

- MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 15 août 1982 portant création de la commission des marchés du ministère des affaires étrangères, p. 1258, MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 13 avril 1982 rendant exécutoire la délibération n° 2/05 du 16 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux d’aménagements urbains, p. 1259. Arrêté interministériel du 22 juin 1982 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 en ce qui concerne la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministère de l’hydraulique, 1259,

1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 septembre 1982 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 26 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 21 décembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, portant création de l’entreprise de wilaya de production de matériaux et de services de la wilaya de Mascara, p. 1259. Arrêté interministériel du 1er juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 30 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise de wilaya d’impression et de reliure de Tlemcen, p. 1259. Arrête interministériel du 1er juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 30 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise de réalisation de plomberie et de chauffage, de la wilaya de Tlemcen, p. 1259. Arrêté interministériel du 7 juillet 1982 fixant les conditions d’application du décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas, p. 1259. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 18 septembre 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1260. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 14 juin 1982 portant création d’instituts à l’université de Constantine, p. 1264. Arrêté du 10 juillet 1982 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Blida, p. 1264. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 juillet 1982 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 1265. Arrêté du 28 juillet 1982 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines, p. 1265. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 29 mars 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, p. 1265. Arrêté du 29 mars 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 1267. Arrêté du 29 mars 1982 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 1269. Arrêté du 29 mars 1982 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents dactylographes, p. 1270. Arrêté du 29 mars 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ouvriers professionnels de première catégorie, p. 1271. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAITES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 15 août 1982 portant création ‘e la commission des marchés du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 79-249 du ler décembre 1979 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères : Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant règlementation des marchés de l’opérateur public; Arrête : Article 1er. - Il est institué, au sein du ministère des affaires étrangères, une commission des marchés de ministère. Art. 2. La commission des marchés de ministère, visée à l’article 1er ci-dessus, est composée comme suit: un représentant du ministère des affaires étrangères, président, un représentant de l’opérateur public,

  • un représentant du service bénéficiaire de la prestation, un représentant du ministre des finances, )un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, un représentant de la banque domiciliataire de l’opérateur public contractant. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1982. P. le ministre des affaires étrangères, le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI

21 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 13 avril 1982 rendant éxécutoire la délibération n° 2/05 du 16 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux d’aménagements urbains. Par arrêté interministériel du 13 avril 1982, est rendue éxécutoire la délibération n° 2,05 du 16 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran portant création d’une entreprise publique de wilaya dénommée « société de wilaya de travaux d’aménagements urbains », par abréviation S.W.- A.U. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 22 juin 1982 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 en ce qui concerne la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministère de l’hydraulique. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilaya; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 81-414 du 31 décembre 1981 portant repartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982 au ministre de l’hydraulique; Arrêtent : Article 1er. - La gestion des crédits inscrits au chapitre n° 35-16 continuera, en application des dispositions de l’article 3 3du décret n° 73-138 du 9 août 1973 susvisé, de relever, à concurrence de dix millions de dinars (10.000.000 DA), de la compétence des services centraux du ministère de l’hydraulique, jusqu’au 31 décembre 1982. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1982. P. Le ministre P. Le ministre de l’intérteur des finances le secrétaire général le secrétaire général Dahou Ould KABLIA Mohamed TERBECHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 Arrêté interministériel du 26 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 21 décembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, portant création de l’entreprise de wilaya de production de matériaux et de services de la wilaya de Mascara. Par arrêté interministériel du 26 juin 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 21 décembre 1981 de l’assembée populaire de la wilaya de Mascara portant création d’une entreprise de wilaya de production de matériaux et de services, par abréviation ENTR.PRO.S. >. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du ler juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 30 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise de wilaya d’impression et de reliure de Tlemcen. Par arrêté interministériel du ler juillet 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 30 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen portant création d’une entreprise de wilaya d’impression et de reliure, par abréviation « SIREWIT >. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrété interministériel du 1er juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 30 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise de réalisation de plomberie et de chauffage, de la wilaya de Tlemcen. Par arrêté interministériel du 1er juillet 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 15 du 30 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant créatinn d’une entreprise publique de wilaya dénommée « société de réalisation de plomberie et de chauffage, par abréviation (SOREPEC). L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 7 juillet 1982 fixant les conditions d’application du décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,

1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya et notamment son article 109; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant foi de finances pour 1982 et notamment son article 8; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du ler avril 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de ia direction des postes et télécommunications de wilayas ; Arrêtent : Article 1er. - La gestion et l’exécution des crédits affectés aux opérations d’équipement et d’investissement réalisées par le conseil exécutif de wilaya sur le budget de l’Etat, dans le cadre des programmes de développement de wilaya en matière de postes et télécommunications, relève du wali, conformément aux dispositions du décret n° 73-135 du 9 août 1973 susvisé. Toutefois, en raison des conditions spécifiques de mise en œuvre des crédits inscrits au budget du ministère des postes et télécommunications, dans le cadre du budget annexe, ladite gestion relève, par délégation du wali, du directeur des postes et télécommunications de la wilaya concernée. La délégation visée ci-dessus est de droit. Art. 2. Les opérations prévues à l’article 1er ci-dessus donnent lieu à l’établissement d’une nomenclature de wilaya qui retrace annuellement et par chapitre, les autorisations de programme et les crédits de paiement qui y son affectés. Art. 3. Les contrôleurs financiers des wilayas sont autorisés à viser conformément à la réglementation en vigueur et sur la base de la nomenclature prévue à l’article 2 ci-dessus, les engagements de dépenses d’équipement et d’investissement émanant des directeurs des postes et télécommunications des wilayas. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1982. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétsire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mohamed TERBECHE P. le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Le secrétaire général, Haoussine EL HADJ REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 septembre 1982 MINISTERE DE LA JUSTICE

- Décrets du 18 septembre 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 18 septembre 1982, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abbaoul Ménana, épouse Mahiaoui El Kébir, née en 1927 au douar Guetna, commune de Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès); Abdelkader ben Boudjema, né le 10 juin 1954 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Riahi Abdelkader; Abdelkrim ould Ali, né le 15 janvier 1956 à Tizi Ouzou, qui s’appellera désormais: Abbas Abdelkrim ; Abdesselam Megherbi Mohammed, né le 7 novembre 1956 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Abdesselam Mohammed; Aïcha bent Mohamed, épouse Ghris Ahmed, née le 3 août 1945 à Blida, qui s’appellera désormais: Benmerabet Aïcha; Ali ben Lahoucine, né le 14 août 1954 à Blida, qui s’appellera désormais: Asri All; All ben Soltane, né le 7 février 1940 à Béni Amar, daïra d’El Kala (Annaba), qui s’appellera désormais: Chalouati Ali ; Allel Ahmed, né le 4 février 1945 à Mascara ; Allouchi Ali, né le 25 mars 1926 à Henchir Abbassa, Gouvernorat de Jendouba (Tunisie), et son enfant mineure: Allouchi Karima, née le 7 août 1967 à Annaba ; Assia bent Amar, épouse Korichi Chabane, née le 28 juin 1953 à Flemcen, qui s’appellera désormais : Bouabdallah Assia; Barkahoum bent Hacène, épouse Benyettou Belkacem, née en 1937 à Zmalet El Amir Abdelkader, daïra de Ksar Chellala (Tiaret), qui s’appellera désormais: Hassani Barkahoum; Battoume bent Brahim, épouse Smahi Smaïne, née en 1926 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Souci Battoume ; Bayoudi Ali, né le 4 février 1918 à Nakacha, gouvernorat de Jendouba (Tunisie); Belahcène Houaria, épouse Djalab Kouider, née en 1930 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Belhadj Fatma-Zohra, née le 8 juin 1952 à Boufarik (Blida);

21 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bellahcène Omar, né le 22 juin 1954 à El Bordj (Mascara); Benaïssa ben Ahmed, né le 13 novembre 1949 à Ouamri (Médéa), qui s’appellera désormais: Esslami Benaïssa; Benaïssa Mohamed, né le 9 février 1928 à Sidi Ali Chérif, commune de Zahana (Mascara); Benhafsia Ouacila, veuve Landjerit Mahammed, née le 4 février 1926 à Tunis (Tunisie); Ben Mohammed Ahmed, né le 6 avril 1951 à Mostaganem ; Ben Saïd Yamina, épouse Cherraka Abdelkader, née le 28 avril 1936 à Bou Sfer (Oran) ; Benzazeur Orkaïa, épouse Bendada Mohamed, née le 17 janvier 1923 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès); Boussaïd Hamadi, né en 1956 à Aïn Talout (Tlemcen); Chafia bent Abdelkader, épouse Hocine Morsli, née le 18 mal 1934 à Oran, qui s’appellera désormais : Aït-Oumghar Chafia; Dafer Ahcène, né le 13 juillet 1954 à Alger; Damia bent Ahmed, épouse Bounab Mostéfa, née le 25 mars 1946 à Tiaret, qui s’appellera désormais : Salah Damia ; Dohset Hazem, né le 18 juin 1956 à Damas (Syrie), et son enfant mineure: Dohset Nardine, née le 7 décembre 1980 à El Hamadia, daïra de Bir Mourad Raïs (Alger); Elguelaï M’Hamed, né le 29 janvier 1953 à Sidi Yacoub, commune de Sidi Lahssen (Sidi Bel Abbès); El Habib Zohra, épouse Chadlt Mohammed, née en 1931 à Béchar ; Fadhli Ali, ‘né le 10 janvier 1913 à Ferchane, Sakiet Sidi Youssef, gouvernorat du Kef (Tunisie) et son enfant mineure: Hadda bent Hacène ben Ali, née le 3 avril 19676 à Béni Amar, daïra d’El Kala; Farid ben Halluch, ne le ler octobre 1956 à Chebli (Blida), qui s’appellera désormais: Allouche Farid; Fatima bent Ahmed, épouse Habbab Mohammed, née le 15 novembre 1942 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Seid Fatima; Fatima bent Amar, épouse Brahmi Abdelkader, née le 7 octobre 1942 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bouabdallah Fatima; Fatima bent Miloud, épouse Madani Ahmed, née le 7 août 1949 à Boukhanefis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ayouni Fatima ; Fatma bent Hacen, née le 24 décembre 1954 à El Kerma, commune d’Es Senia (Oran), qui s’appellera désormais: Bensaid Fatma; Fatma-Zohra bent Arbi, épouse Slimani Rabah, née le 9 avril 1947 à Boudouaou (Alger), qui s’appellera désormais: Makhfadi Fatma-Zohra; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261 Hadja bent All, épouse Boudellal Ali, née le 4 juin 1943 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benyahia Hadja; Hannachi Abdallah, né le 22 août 1936 à Bordj Messaoudi, gouvernorat de Siliana (Tunisie) et ses enfants mineurs: Hanachi Noura, née le 29 décembre 1964 à Azzaba, (Skikda) Hannach! Mimia, née le 27 mai 19667 à Azzaba, Hannachi Krim, né le 24 mars 1969 à Azzaba, Hannachi Zahia, née le 10 novembre 1972 à Azzaba, Hannachi Salim, né le 4 janvier 1975 à Azzaba, Hanachi Nassima, née le 21 décembre 1978 à Azzaba (Skikda); Houria bent Bénaouda, épouse Isri Benyebka, née le 10 décembre 1944 à Bettioua (Oran), qu’ s’appellera désormais: Benaouda Houria; Jeridi Farid, né le 5 mai 1955 à Sillana (Tunisie); Khadidja bent Mohamed, née le 16 janvier 1955 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Metalci Khadidja ; Khadija bent Mohammed, épouse Boulahia Mohammed, née le 14 juin 1945 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benahmed Khadidja; Khaldi Khedidja, épouse Kheloufi Zouaoui, née le 18 mars 1940 à Béni Saf (Tlemcen); Kheïra bent Ahmed, épouse Rouabhia Abdesselem, née le 30 août 1951 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Salah Kheïra ; Kheïra bent Mohamed, veuve Benazouz Ahmed, née en 1919 à Béni Amar, daïra d’El Kala (Annaba), qui s’appellera désormais: Benazouz Kheïra ; Kuhn Lina, veuve Aouchar All, née le 9 septembre 1921 à Colmar, département du Haut-Rhin (France), qui s’appellera désormais: Kuhn Yasmina : Lahouari ben Mohamed, né le 30 novembre 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Kelouli Lahouari; Lahouaria bent Ali, née le 2 octobre 1956 à Oran, qui s’appellera désormais: Assel Lahouaria; Larbi ben Ahmed, né en 1911 au douar Haouara, province d’Errachidia (Maroc), qui s’appellera désormais: Belhadj Larbi ; Layad ben Abdeslam, né le 18 janvier 1949 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Matalsi Layad; Malika bent Hamed, née le 17 septembre 1959 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Mehaoudi Malika; Mehadji ould Ahmed, né le 15 novembre 1954 Aoubellil, commune d’Aghlal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bouchareb Mehadji ; Messaoud Aïcha, veuve Allli Ramdane, née le 9 juin 1937 à Fouka (Blida); Mezni Rabah, ne le 19 juillet 1944 à Nehed, commune de Souarakh (Annaba); Miloud bent Maati, né en 1911 à Khemis Miliana (Ech Chéliff), qui s’appellera désormais: Maati Miloud;

1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nadjib ben Ali, né le 15 février 1954 à Oran, qui s’appellera désormais: Assel Nadjib; Orkhia bent Hamadi, épouse Riahi Boudjemâa, née le 28 août 1936 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bouriah Orkhia ; Oukili Ahmed, né en 1933 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Rabeha bent Ahmed, épouse Djerbi Abdallah, née le 7 janvier 1949 à Tiaret, qui s’appellera désormais : Salah Rabeha ; Rachid ben M’Hamed, né le 2 janvier 1951 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Berraho Rachid; Rahima bent Brahim, épouse Bourouina Amar, née le 26 juillet 1953 à Souk Ahras (Guelma), qui s’appellera désormais: Amrous Rahima; Riffi Fatima, née le 7 juillet 1930 à Misserghin (Oran); Saadia bent Amar, épouse Bechelaghem Ahmed, née le 4 septembre 1950 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bouabdallah Saâdia; Soussi Zahra, épouse Sidi Yacoub Mohammed, née le 3 août 1931 à Béni Saf (Tlemcen); Tabet Sadjla, épouse Haïf Mohamed, née le 31 décembre 1946 à El Biar (Alger); Yamina bent Abderrahmane, épouse Bokhbakh Mohammed, née le 2 juin 1952 à Alger-centre, qui s’appellera désormais: Hachemi Yamina; Yamina bent Hamou, épouse Hamidi Boualem, née le 17 avril 1936 à El Kerma, commune d’Es Senia (Oran), qui s’appellera désormais: Hamou Yamina; Zed Abdelouahab, né le 25 mars 1951 à Alger-centre; Zehor bent Hammou, épouse Azzi Ghouti, née le 22 janvier 1939 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Bellahcène Zehor. Par décret du 18 septembre 1982, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n°.70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abderrahmane ben Hadj Brahim, né en 1925 à Ksar Zenaga, Figuig, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohamed ben Abderrahmane, né le 8 mars 1964 à Birkhadem (Alger), Youcef ben Abderrahmane, né le 8 octobre 1965 à Birkhadem, Sid Ali ben Abderrahmane, né le 17 novembre 1967 à Birkhadem, Omar ben Abderrahmane, né le 13 février 1973 à Alger 5ème, Brahim ben Abderrahmane, né le 28 août 1975 à Alger 5ème, qui s’appelleront désormais Merzouk. Abderrahmane, Merzouk Mohamed, Merzouk Youcef, Merzouk Sid Ali, Merzouk Omar, Merzouk Brahim; Abdeslem ben Ahmed, né en 1912 a Béni-Ouriémèche, province d’Oujda (Maroc) et son enfant mineure: Loucefia bent Abdeslam, née le 12 février 1965 à Hassi Zahana (Sidi Bel Abbes), qui s’appeileront désormalı Abdelmalek Abdesiam, Abdelmalek Loucefia REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 septembre 1982 Achoura bent Brahim, épouse Ghersallah Lahcène, née le 23 février 1940 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Ghersallah Achoura; Ahmed ben Ali, né en 1934 à Béni-Tayeb, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Belabbas ould Ahmed, né le 16 mai 1963 à Sidi Bel Abbès, Abdelkader ould Ahmed, né le 8 janvier 1965 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Benall Ahmed, Benali Belabbas, Benalt Abdelkader ; Ahmed ben Mohamed, né en 1935 à Ksar Jedid, annexe de Rissani, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs : Oum El Kheir bent Ahmed, née le 14 juin 1964 à Oran, Bahous ben Ahmed, né le 2 juin 1967 à Béchar, M’Hamed ben Ahmed, né le 30 août 1971 à Béchar, Rachid ben Ahmed, né le 28 janvier 1973 à Béchar, Hadj ben Ahmed, né le 4 mars 1976 à Béchar, qui s’appelleront désormais: Ramdani Ahmed, Ramdani Oum El Kheir, Ramdani Bahous, Ramdani M’Hamed, Ramdani Rachid, Ramdani Hadj ; Aïcha bent Ahmed, née le 27 février 1956 à Terga (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belhabib Aïcha; Aïcha bent Khelifa, veuve Khlafa ben Mohamed, née le 12 février 1950 à Sidi Bel Abbès et ses enfants’ mineurs: Boudjellal ould Khlafa, né le 11 janvier 1969 à Mascara, Yamina bent Khlafa, née le 14 décembre 1973 à Bou Hanifia El Hammamet (Mascara), Noureddine ould Khlafa, né le 21 mai 1977 à Bou Hanifia El Hammamet, Chahrazad bent Khlafa, née le 21 mai 1977 à Bou Hanifia El Hammamet, (Mascara), qui s’appellera désormais: Miloudi Aïcha, Nadir Boudjellal, Nadir Yamina, Nadir Noureddine, Nadir Chahrazad ; Aïcha bent Mohamed, née le 10 janvier 1955 à Aïn Youcef (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Chermitti Aïcha; Allaoui Zohra, veuve Sahel Mohammed, née en 1931 à Ksar El Maâti, annexe de Rissani, province de Ksar Es Souk (Maroc); Aouali bent Abdelkader, épouse Benahmed Kaddour, née le 2 janvier 1935 à Rahouia (Tiaret), qui s’appellera désormais: Belmekki Aouall ; Belasri Mohammed Kamel, né le 26 juin 1956 à Mostaganem ; Bellal Abderrahmane, né le 11 novembre 1926 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Ben Abdallah Rabéa, épouse Bachir Bendaoud Boucif, née le 1er avril 1956 à Béni Saf (Tlemcen); Benyamna Chérifa épouse Hamimed Mohammed, née en 1933 à Oujda (Maroc); Berrabah Yamina, épouse Lebib Djelloul, née le 16 janvier 1949 à Tamzoura (Sidi Bel Abbès); Berrached Djillali, né le 28 janvier 1936 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès); Bousejjada Kenza, épouse Djeffal Miloud, née le 10 juillet 1944 à Rabat (Maroc); Chemial Kheïra. épouse Abbaoul Mohammed Abdelali, née en 1954 à Oujda (Maroc) i

21 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chérifa bent Mohamed, veuve Archaoui Mohamed, née en 1934 a Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Archaoui Chérifa; Chouaïb ben Amar, né le 19 mai 1943 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Mokhtari Chouaïb; Drifa bent Larbi, épouse Houaoui Mouffak, née en 1937 au douar Boumia, annexe d’Aklim, cercle de Berkane, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Mimouni Drifa ; Drifa bent Mimoun, épouse Bouseta Kouider, née en 1934 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ahkim Drifa; El-Bouzeggaoui Mohammed, né en 1943 au douar Hbara, cercle d’El Aïoun, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: El-Bouzeggaoui Zakia, née le 11 juillet 1974 à Oran, El-Bouzeggacul Choukry, né le 27 février 1976 à Oran, El-Bouzeggaoui Halima, née le 12 janvier 1979 à Oran; El-Afrhani Assila, épouse Mebarki Djilali, née en 1938 à Rabat (Maroc); El-Hachemi ben Lhocine, né en 1919 à Ksar Maâdı, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Khatir El Hachemi ; Fathima bent Mimoun, épouse Amara Hachemi, née le 11 avril 1947 à Bensekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Mahiaoui Fathima ; Fatiha bent Mohammed, épouse Bahloul Abdelouahab, née le 29 juin 1957 à Blida, qui s’appellera désormais: Benchaïb Fatiha; Fatima bent Mohamed, épouse Hachemi Boulefrad, née le 8 mars 1952 à Tabia, commune de Boukhanéfis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Mordi Fatima; Fatima bent Mohamed, née le 15 septembre 1952 à Aïn Youcef (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Chermitti Fatima; Fatima bent Mostéfa, épouse Tebiz Ahmed, née le 17 novembre 1955 à Sidi All Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Tebiz Fatima : Fatima-Zohra bent Abdellah Youssef, épouse Mekiri Mustapha, née le 8 mars 1938 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Youssef Fatima-Zohra ; Fatma bent Abdelkader, épouse Ahmed Blaha Blaha, née en 1942 à Béni-Bougafor, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Dadi Fatma : Fatma bent Mohammed, épouse Filouli Benyamina, née le 3 janvier 1936 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Belarbi Fatma ; ! Fatma-Zohra bent Abdesselem, épouse Larab Miliani, née le 16 octobre 1954 à Ech Cheliff, qui s’appellera désormais: Brahimi Fatma-Zohra; Figuigui Fatma, veuve Amar ben Ahmed, née en 1914 à Béni Saf (Tlemcen); Guelaï Habiba, épouse Zenasni Abdesslem, née le 9 décembre 1937 à Béni Saf (Tlemcen) et son enfant mineur: Zenasni Boucif, né le 21 décembre 1964 Béni Saf (Tlemcen); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1263 Haddi Rhama, épouse Razzi Abderrahmane, née le 11 janvier 1945 à. El Ançor, commune de Bou Tielts (Oran), et son enfant mineure: Razzi Dahbia, née le 25 décembre 1967 à Bou Tlélis (Oran); Hadhoum bent M’Barek, épouse Alout Amari, née en 1928 à Ksar Sehli, cercle de Boudnib, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Barkat Hadhóum ; Hasnia bent Mohamed, épouse Madouni Mohammed, née le 18 avril 1952 à Oran, qui s’appellera désormais : Ouafi Hasnia; Khadra bent Ahmed, veuve Harbani Bouamama, née en 1927 à Boukhanéfis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benzazou Khadra ; Khadra bent Boudjema, épouse Miloud-Boucheriha, Messaoud, née en 1932 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Haji Khadra : Khedidja bent Ahmed, née le 25 août 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Moulay-Ali Khedidja; Kheïra bent Mohamed, épouse Hebri Amar, née El Djir (Oran), qui s’appellera désormais: Refès El Djir (Oran), qui s’appellera désormais: Refes Kheïra; Lhoucine ben Mohamed, né en 1922 au douar Tajarift, province d’Agadir (Maroc), qui s’appellera désormais: Djerari Lhoucine ; Megharbi Laïd, né en 1928 à Ouled Djerad, daïra de Frenda (Tiaret) ; Meghrabi Larbi, né en 1919 au douar Chouala, commune de Zemmora (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Benadda Larbl; Mehlaoul Yamina, épouse Souci Boucif, née le 21 juillet 1942 à Béni Saf (Tlemcen); Messaouda bent Houssine, veuve Djerrad Saïd, née le 17 février 1916 à El Harrach (Alger), qui s’appellera. désormais: Houssine Messaouda; M’Hamed ben Madani, né en 1910 à Tazarine, province de Ouarzazate (Maroc), qui s’appellera désormais: Bennour M’Hamed; Miloud ben Abdeslam, né le 28 octobre 1957 & Aïn Elbia, commune de Bettioua (Oran), qui s’appellera désormais: Khiam Miloud ; Mimouna bent Hamedi, épouse Maatoug All, née le 8 août 1949 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Amrani Mimouna: Mohamed Denia, épouse Azzi Mohamed, née le 29 avril 1955 à Djidiouia (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Bedadi Denia; Mohamed ould M’Hamed, né en 1940 à Mécheria (Saïda), qui s’appellera désormais: Filall Mohamed; Mohamed ben Mohamed, né le 2 décembre 1947 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Charef Mohamed; Mohammed ben Boucheta, né en 1938 à Béni Khellad, commune de Honaïne (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Seddiki Mohammed.

1264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohammed El Miloud ould Berrahal, né le 26 novembre 1953 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Rahal Mohammed El Miloud; Mokhtaria bent Moha, née le 15 mai 1956 à Oued Tlélat (Oran), qui s’appellera désormais: Saada Mokhtaria; Moulay Mehdi, né en 1912 à Rissant, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc); Omar ben Mohamed, né en 1910 à Berkane, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Sayda bent Omar, née le 13 février 1967 à Sidi Bel Abbès, All ben Omar, né le 14 mars 1971 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Adjeroud Omar, Adjeroud Sayda, Adjeroud Ali ; Orkya bent Tayeb, épouse Zenasni Zenagui, née le 29 juin 1952 à El Malah (Sidi Bel Abbès) et ses enfants mineurs: Zenasni Nadia, née le 21 octobre 1974 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), Zenasni Nadir, né le 21 décembre 1975 à Aïn Tolba; ladite Orkya bent Tayeb s’appellera désormais: Bensaïd Orkya; Oukili Fatna, épouse Zenasni Abdelkader, née en 1928 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Rabah Salah, né le 14 février 1928 à El Abadia (Ech Cheliff); Rabha bent Amar, épouse Dablou Mohammed, née le 22 janvier 1955 à Béchar, qui s’appellera désormais : Bouzidi Rabha; Rahma bent Mohamed, épouse Bendouma Habib, née en 1931 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benali Rahma; Sahraoui Ahmed, né le 14 août 1953 à Djebala, commune de Nédroma (Tlemcen); Sfia bent Mohamed, épouse Bakal Mimoun, née en 1937 à Kebdana, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Sinouh Sfia; Si Mohamed ben Si Mohamed, né en 1915 au douar Mhamda, tribu de Senhaja de Rheddou, Kef El Rhar, province de Taza (Maroc), qui s’appellera désormais: Senhadji Si Mohamed; Touzani Ghaouti, né le 10 décembre 1955 à Bedrabine, commune de Hassi Zahana (Sidi Bel Abbès); Yahia ould Ali, né le 5 août 1946 à Aghlal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Arbadji Yahia; Yamna bent Mohamed, épouse Daïkh Fartas, née le 16 janvier 1935 à Gdyel (Oran), qui s’appellera désormais: Malek Yamna; Yamine ould Mohamed, né le 22 mars 1951 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Dif Yamine; Zahara bent Hadj Mohamed, épouse Meçabih Laredj, née le 2 avril 1943 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Sahraoui Zahara; Zara bent Ghouita, épouse Adda-Neggaz Boucif, née le 22 août 1922 à Aïn El Arba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benali Zohra. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 septembre 1982 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 14 juin 1982 portant création d’instituts à l’université de Constantine. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969, portant création de l’université de Constantine, notamment son article 4. Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Arrête : Article 1er. - Il est créé à l’université de Constantine, les instituts suivants :

  • institut de chirurgie dentaire, institut des sciences vétérinaires,
  • institut de mathématiques,
  • institut de physique, institut de chimie. Art. 2. Le recteur de l’université de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1982. Abdelhak Rafik BERERHI Arrêté du 10 juillet 1982 portant création d’un institut des sciences médicales au centre universitaire de Blida. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie et création au sein de chaque université d’un institut des sciences médicales. Vu le décret n° 77-92 du 20 juin 1977 portant création du centre universitaire de Blida. Arrête : Article 1er. Il est créé au sein du centre universitaire de Blida, un institut des sciences médicales. Art. 2. Le directeur du centre universitaire de Blida est chargé de l’exécution du présent arrêté cu. sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1982. Abdelhak Rafik BERERHI

21 septembre 1982. JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 juillet 1982 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 81-301 du 7 novembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination de M. Abderrahmane Ourari en qualité de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Ourari, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1982. Abdelaziz KHELLEF Arrêté du 28 juillet 1982 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 81-301 du 7 novembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1932 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1982 portant nomination de M. Malek Moubarek en qualité de directeur des ressources humaines ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Malek Moubarek, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1982. Abdelaziz KHELLEF REPUBLIQUE ALGERIENNE 1265 SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 29 mars 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 milés rendant , la obligatoire connaissance , pour de les la fonctionnaires langue nationale et ; assi- Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics, Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrête : Article 1er. - Le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’intérieur, un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 100.

1266 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus, au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1 une demande de participation à l’examen, signée du candidat, 2 un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, 3 une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés, 4- une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et une copie du procès-verbal d’installation, 5 6 un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, 6 - une fiche de participation fournie par le • centre de formation administrative, 7- une autorisation de participation aux épreuves de l’examen. 8- éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale. Art. 5. Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points, sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 au 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1º Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une épreuve d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social; durée: 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; b) une épreuve, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, de drolt administratif ou de finances publiques; durée : 3 heures, coefficient : 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; c) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte durée: 3 heures, coefficient 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas en langue nationale : durée: 1 heure, coefficient 1. Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 septembre 1982 2º Epreuve orale d’admission : une discusion d’une duree de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. Art. 7. Les dossiers de candidature prévus par l’article 5 du présent arrêté doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la direction générale de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur, Palais du Gouvernement, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; elle est publiée par vole d’affichage au siège de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et auprès des centres d’examen. Art. 9. Les épreuves de l’examen se dérouleront dans un délai d’au moins un mois, après la date de clôture des inscriptions, aux centres de formation administrative suivants: Alger, Oran, Constantine, Béchar et Ouargla. Art. 10. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués Individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus, est composé comme suit : le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, président, le directeur général de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur ou son représentant, un secrétaire général de wilaya ou son représentant,

  • deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 13. - Les candidats admis sont nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation,perd le bénéfice de l’examen. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 29 mars 1982. Djelloul KHATIB

21 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCÉS AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION I) Droit administratif : les institutions administratives: TA.P.C. et l’A.P.W.,

  • composition, attributions, ronctionnement, le wali et l’exécutif de wilaya,
  • organisation, fonctionnement, attributions, les notions de décentralisation et de déconcentration, avantages et inconvénients. le statut général de la fonction publique, les droits et obligations du fonctionnaire, les principes généraux énoncés dans le statut général du travailleur. II) Finances publiques : la loi de finances, le budget de l’Etat:
  • définition,
  • exécution,
  • élaboration, procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable,
  • le code des marchés publics. III) Droit constitutionnel : le Parti du F.L.N.: Origine et rôle dans l’histoire de la libération nationale, les rapports Parti-Etat définis dans la Charte nationale, l’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution de 1976, les principes énoncés par la charte portant révolution agraire et la charte portant gestion socialiste des entreprises. Arrêté du 29 mars 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonetionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrête : Article 1er. Le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’intérieur, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 105. Art. 2. L’examen est ouvert aux agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus, au 1er janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1º une demande de participation, signée du candidat; 2° un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil; 3° une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et une cople du procès-verbal d’installation; 4° un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée; 5° éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale,

1268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Des bonifications de points, dans la limite d’un vingtième (1/20ème) des points, sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1º Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte (durée 3 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1 heure 30 minutes). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale; toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération (durée 1 heure 30 mn, coefficient 1). 2º Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe (coefficient 2). Art. 7. – Les dossiers de candidature prévus à l’article 4 du présent arrêté, doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la direction générale de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur, Palais du Gouvernement à Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Elle est publiée par vole d’affichage au siège de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et auprès des centres d’examens. Art. 9. Les épreuves de l’examen se dérouleront au moins un mois à compter de la date de clôture des inscriptions, aux centres de formation administrative suivants: Alger, Oran, Constantine, Béchar et Ouargla. Art. 10. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 cl-dessus, est composé comme suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 septembre 1982

  • le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, président,
  • le directeur général de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur ou son représentant, un secrétaire général de wilaya ou son représentant,
  • deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 13. Les candidats admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins de service. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1982. Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION I) DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLITIQUES :
  • l’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976,
  • la Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel,
  • la participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (G.S.E.), II) DROIT ADMINISTRATIF : A. L’organisation de l’administration :
  • l’administration centrale,
  • les services extérieurs, les collectivités locales (A.P.C. - A.P.W.). B. Les moyens d’action de l’administration :
  • les actes administratifs unilatéraux,
  • les contrats administratifs. C. Les personnels de l’administration : les différents modes de recrutement,
  • la formation administrative, les différentes positions du fonctionnaire définies dans le statut général de la fonction publique. III) FINANCES PUBLIQUES : A. Notions générales de finances publiques : le budget de l’Etat : définition, élaboration, exécution,
  • procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable,

21 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 29 mars 1982 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des agents d’administration. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrête : Article 1er. Il est organisé, au titre du ministère de l’intérieur, un concours pour l’accès au corps des agents d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 300. Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats: a) âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, justifiant du diplôme d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un titre admis en équivalence; b) âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année REPUBLIQUE ALGERIENNE 1269 du concours et totalisant, au moins, cinq (5) années de services effectifs dans les corps d’agents de bureau ou d’agents dactylographes. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : 1º une demande de participation au concours, signée du candidat ; 2º un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil; 3º un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé ; 4° une copie certifiée conforme, soit du diplôme ou du titre requis, soit de l’arrêté de nomination et une copie du procès-verbel d’instalation; 5° un certificat de nationalité ; 6° un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); 7° éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 6. - Le concours comprend trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1º Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social (durée 3 heures coefficient 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une composition, au choix du candidat, portant soit sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant aux programmes d’enseignement de la 4ème année moyenne (ex-3ème), soit sur un sujet à caractère administratif pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire (durée 2 heures - coefficient 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, c) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas en langue nationale (durée 1 heure 30 minutes coefficient 1). Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 pour cette épreuve sont prises en considération. 2º Epreuves orales d’admission : une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur un sujet d’ordre général (coefficient 2). Art. 7. Les dossiers de candidature, prévus à l’article 6 ci-dessus, doivent être centralisés au niveau des services des personnels et adressés adre

1270 JOUENAL OFFICIEL DE LA adressés à la direction générale de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur, Palats du Gouvernement, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8.- La liste des candidats au concours est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Elle est publiée par vole d’affichage auprès des centres d’examen et de l’administration centrale du ministère de l’intérieur. Art. 9. - Les épreuves du concours se dérouleront dans un délai d’au moins un mois après la clôture des inscriptions auprès des centres de formation administrative désignés ci-après: Alger, Oran, Béchar, Ouargla et Constantine. Art. 10. - Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 11. - La liste des candidats définitivement admis, est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit:

  • le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, président,
  • le directeur général de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur ou son représentant, un secrétaire général de wilaya ou son représentant, deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires, compétentes. Art. 13. Les candidats déclarés admis sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1982. Djelloul KHATIB Arrêté du 29 mars 1982 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents dactylographes. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, REPUBLIQU ALGERIENNE 21 septembre 1982 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents dactylographes; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel, du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels. de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrête : Article 1er. Le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’intérieur, un concours pour l’accès au corps des agents dactylographes, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à troiscents (300). Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, justifiant d’un diplôme de dactylographie, autre que celui délivré par les centres de formation administrative. Art. 3. La limite d’âge supérieuré retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération

21 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1º une demande de participation au concours, signée du candidat. 2º un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil. 3° un certificat de nationalité. 4° un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3). 5° un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée. 6° une copie certifiée conforme du diplôme de dactylographie ou du titre requis. 7° une fiche de participation au concours, fournie par le centre de formation administrative où le candidat a choisi de composer. 8° éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 6. Le concours comprend trois épreuves écrites d’admission :

  1. Une composition d’ordre général : durée : 2 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  2. Une épreuve de dactylographie: durée : 2 heures coefficient : 4. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
  3. Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale: durée 1 heure 30 mn coefficient 1. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 7. - Les dossiers de candidature, prévus par l’article 5 du présent arrêté, doivent être centralisés au niveau des services des personnels et adressés à la direction générale de l’administration générale et des moyens du ministère de l’intérieur, Palais du Gouvernement, à Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats au concours est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Elle est publiée, par voie d’affichage, auprès des centres d’examen désignés par l’administration centrale. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront, au moins, un mois après la clôture des inscriptions, auprès des centres de formation administrative désignés ci-après: Alger, Constantine, Oran, Béchar et Ouargla. Art. 10. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1271 Art. 11. Le jury, prévu à l’article 10 du présent arrêté, est composé comme suit :
  • le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, président,
  • le directeur général de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur ou son représentant, deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes, Art. 12. - Les candidats admis sont nommés en qualité d’agents dactylographes stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 13. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1982. Djelloul KHATIB Arrêté du 29 mars 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ouvriers professionnels de première catégorie. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de liberation nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des ouvriers professionnels; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., pour l’accès au corps de fonctionnaires ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;

1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-492 du 7 août 1968 portant création de corps des ouvriers professionnels; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté du 10 mars 1969 portant classification des spécialités exercées par les ouvriers professionnels occupant des emplois permanents dans les services de l’Etat, dans les collectivités locales ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrête : Article 1er. Le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’intérieur, un examen professionnel pour l’accès au corps des ouvriers professionnels de première catégorie, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 12. Art. 2. - L’examen est ouvert aux ouvriers professionnels de deuxième catégorie, possédant la qualification requise ou titulaires d’un C.A.P. de la spécialité postulée. Les candidats doient être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen. Art. 3. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1° une demande de participation à l’examen, signée du candidat ; 2° un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ; 3º une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés; 4° un certificat de nationalité; 5° un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); 6° un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée ; 7° éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale; 8° un état des services accomplis par le candidat; 9° une cople certifiée conforme du C.A.P. ou du titre reconnu équivalent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 septembre 1982 Art. 6. - L’examen comporte les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve pratique portant sur les tâches définies pour la catégorie et la spécialité postulée ; coefficient: 3. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
  2. Une épreuve théorique relative aux connaissances exigées pour la pratique de la spécialité du candidat; coefficient 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  3. Une épreuve de langue nationale. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 7. Les dossiers de candidature prévus par l’article 5 du présent arrêté doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la direction générale de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur, Palais du Gouvernement, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les épreuves de l’examen se dérouleront dans un délai d’au moins un mois après la clôture des inscriptions dans les centres d’examen désignés par l’administration du ministère de l’intérieur à Alger. Art. 9. - La liste des candidats à l’examen est arrêté par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; elle est publiée par voie d’affichage au siège de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et auprès des centres d’examen. Art. 10. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 11. Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus est composé comme suit : le secrétaire d’Etat à la la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, président,
  • le directeur général de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur ou son représentant, deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 12. Les candidats admis sont nommés en qualité d’ouvriers professionnels de lère catégorie stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 13. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1982. Djelloul KHATIB