CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-247 du 13 juin 1992 portant ratification de la convention portant création de la Banque maghrébine pour l’investissement et le commerce extérieur entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 chaabane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991, p. 1025. Décret présidentiel n° 92-248 du 13 juin 1992 portant ratification de la convention 144 concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en cœuvre des normes internationales du travail, p. 1029. } DECRETS Décret exécutif n° 92-249 du 13 juin 1992 fixant les conditions et modalités de cession des biens publics immobiliers endommagés par le séisme du 10 octobre 1980 et implantés dans les zones déclarées sinistrées par le décret n° 80-251 du 12 octobre 1980, p. 1031.
1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 14 juin 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-250 du 13 juin 1992 portant déclassement de voies précédemment rangées dans la catégorie << Routes nationales », p. 1033. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur de la vie associative et des relations publiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1035. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur général du centre national d’observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales, p. 1035. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE I’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1035. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre délégué au commerce, p. 1035. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de l’industrie et des mines, p. 1035. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur général de la coordination et de la synthèse au ministère de l’industrie et des mines, p. 1035. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale au ministère de l’industrie et des mines, p. 1036. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature sis au directeur de la réglementation au ministère de l’industrie et des mines, p. 1036. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur de la prospective industrielle au ministère de l’industrie et des mines, p. 1036. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur des équipements industriels au ministère de l’industrie et des mines, p. 1037. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur des industries de la construction au ministère de l’industrie et des mines, p. 1037. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur de la métallurgie au ministère de l’industrie et des mines, p. 1037. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur des activités minières au ministère de l’industrie et des mines, p. 1038. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur de la chimie et des engrais au ministère de l’industrie et des mines, p. 1038.
Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur de la régulation et de la gestion des systèmes d’information au ministère de l’industrie et des mines, p. 1038.. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur des industries électriques et électroniques au ministère de l’industrie et des mines, p. 1039. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur des industries manufacturières et diverses au ministère de l’industrie et des mines, p. 1039. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur de la coopération industrielle au ministère de l’industrie et des mines, p. 1039. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur des industries agro-alimentaires au ministère de l’industrie et des mines, p. 1040. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature à un sous-directeur au ministère de l’industrie et des mines, p. 1040. Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministère délégué à la petite et moyenne industrie, p. 1040.
14 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1025 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-247 du 13 juin 1992 portant ratification de la convention portant création de la Banque Maghrébine pour l’investissement et le commerce extérieur entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 chaabane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74°-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/H.C.E du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres ; Vu la loi n° 89-04 du 1 avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe (U.M.A), signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu la loi n° 91-31 du 21 décembre 1991 portant approbation de la convention portant création de la Banque Maghrébine sur l’investissement et le commerce extérieur entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 chaabane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991; Vu le décret présidentiel n° 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A), signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989 ; Vu la convention portant création de la Banque Maghrébine pour l’investissement et le commerce extérieur entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 chaabane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création de la Banque Maghrébine pour l’investissement et le commerce extérieur entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 chaâbane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ‘et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1992. Mohammed BOUDIAF. Convention relative à la création de la Banque Maghrébine pour l’investissement et le commerce extérieur entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe La République algérienne démocratique et populaire, La Djamahiria arabe Libyenne populaire, socialiste, la grande, La République Tunisienne, Le Royaume du Maroc, La République Islamique de Mauritanie. Partant des dispositions du traité de création de l’Union du Maghreb arabe et notamment son article 3ème; Œuvrant pour la réalisation des objectifs de l’Union en exécution de son programme de travail; Convaincus de la consolidation des relations économiques et de l’intensification de la coopération dans ce domaine en vue de réaliser leur développement commun; Conscients de la nécessité de réaliser le développement agricole, industriel et commercial ; Soucieux d’instaurer des règles de financement des projets productifs d’intérêt commun et de fiabilité économique et de financer les échanges entre eux; Sont convenus de ce qui suit : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Création de la Banque Par la présente convention, il est créé une Banque Maghrébine dénommée “Banque Maghrébine” pour l’investissement et le commerce extérieur, désignée ci-après par le terrne”Banque.” Article 2 Objectifs de la banque La Banque a pour objectif de contribuer à la mise en place d’une économie Maghrébine liée et intégrée et de là; élaborer, réaliser et financer les projets d’intérêt commun agricoles, industriels et autres dans les pays Maghrébins ainsi que l’encouragement de la circulation des capitaux et leur placement dans les projets économiquement fiables et financièrement rentables et le développement des échanges commerciaux et les paiements courants y afférents.
1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 14 juin 1992 OPERATIONS Article 3 Principes généraux a) La Banque applique les principes de financement connus sans porter préjudice à sa situation financière et ses objectifs et ce, en fonction des règles et résolutions établies par le conseil d’administration de la banque à cet effet. b) La Banque oriente essentiellement ses opérations au profit des projets productifs des Etats de l’Union du Maghreb arabe et qui ont pour but la complémentarité économique Maghrébine. Il est permis à la banque de contribuer au financement de projets d’intérêt commun en dehors des Etats de l’Union du Maghreb arabe. Article 4 Nature des opérations La Banque entreprend notamment les opérations suivantes : 1 Financement des projets productifs d’intérêt commun en tenant compte de leur rentabilité financière et de leur fiabilité économique par le biais de : a) une étude ou financement d’une étude de fiabilité économique et technique des projets, b) contribution au capital, c) l’emprunt. On entend par projets d’intérêt conunun : les projets dont le capital est financé par plusieurs parties Maghrébines, les projets dont la production est destinée à répondre aux besoins des marchés des Etats de l’Union, les projets de transformation de produits provenant d’un pays Maghrébin autre que le pays d’implantation de ces projets, les projets qui emploient des techniques Maghrébines. 2 Etude des opportunités pour intensifier les échanges commerciaux entre les Etats de l’Union. 3 Financement du commerce entre les Etats de l’Union. 4 Financement du commerce extérieur des Etats de l’Union. 5 - Contribution à la création de sociétés qui ont pour but de développer les échanges entre les Etats de l’Union, les exportations de ces Etats et la réalisation de la complémentarité économique. 6 Apporter l’aide et l’assistance technique. 7 Susciter les contributions étrangères dans le but de financer des projets mixtes. La banque entreprend toutes les opérations bancaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. LES RESSOURCES FINANCIERES Article 5 Le capital a) Le capital de la Banque est souscrit en Dollar des Etats-Unis d’Amérique. b) Le capital déclaré est fixé à cinq cent millions (500.000.000) de Dollars des Etats-Unis d’Amérique et le capital souscrit lors de la création à cent cinquante millions (150.000.000) de Dollars des Etats-Unis d’Amérique répartis en cent cinquante mille (150.000) actions nominales, la valeur de chaque action étant de mille (1.000) Dollars des Etats-Unis d’Amérique et la souscription s’effectue à part égale entre les actionnaires des Etats de l’Union. c) Le premier quart du capital souscrit sera libéré lors de la constitution de la Banque et le reste sera libéré suivant l’activité de la Banque sur décision du conseil d’administration et ce, dans un délai maximum de cinq (5) années. d) le capital de la Banque peut être augmenté ou diminué en fonction de ses statuts et dans tous les cas, le principe d’égalité entre les Etats de l’Union des pourcentages de participation doit être respecté. Article 6 L’emprunt a) La Banque peut recourir à l’emprunt en monnaies librement convertibles sur les marchés financiers internationaux et ce, sans porter préjudice à sa situation financière ni faillir à ses objectifs. b b) La Banque peut également recourir à l’emprunt sur les marchés financiers des Etats de l’Union conformément à la réglementation en vigueur par voie d’émission d’obligations et ce, après le paiement de la valeur totale des actions souscrites. Article 7 Les dépôts a) La Banque peut accepter des dépôts en monnaies librement convertibles et ce, sans contrevenir aux réglementations en vigueur dans chacun des Etats de l’Union en ce qui concerne les résidents. b) La Banque ne peut accepter les dépôts en monnaies locales.
14 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1027 Article 8 Les relations avec les Etats de l’Union a) Les Etats de l’Union coopèrent pour aider la banque à se procurer auprès des organismes, groupements et Etats étrangers des ressources financières à des conditions avantageuses. b) La Banque est exonérée d’impôts et taxes douanières sur ses actifs, ses biens, ses revenus, la répartition des bénéfices, ses opérations et ses activités énoncées dans la présente convention. Sont aussi exonérés d’impôts et charges, les dépôts et intérêts y afférents effectués auprès de la Banque en monnaie. librement convertible. c) La Banque est exonérée de toute charge sur les documents relatifs à sa constitution, réalisation ou la constatation des augmentations dans son capital et les amendements relatifs aux statuts, aux incorporations et aux parts versées. Elle est également exonérée de toute charge sur les documents nécessaires à la réalisation de ses opérations. d) Les actions de la Banque sont exonérées d’impôts et taxes lors de leur émission. e) Les parties contractantes garantissent à la banque le libre transfert et sans délai de tout ce qui a trait aux opérations relatives à ses activités. Elles garantissent aussi, le libre transfert et sans délai de tout ce qui a trait aux opérations relatives à la participation à son capital. LES ORGANES DE LA BANQUE Article 9 Assemblée générale de la Banque La Banque dispose d’une assemblée générale composée de tous les actionnaires ou de ceux qui les représentent et elle constitue l’instance suprême de la banque.
Élle exerce ses activités conformément aux dispositions de la présente convention et de ses statuts. Article 10 Administration de la Banque a) La Banque est dirigée par un conseil d’administration composé de dix membres à raison de deux membres pour chaque pays. b) Le conseil d’administration est présidé par un président non permanent de nationalité de l’un des Etats membres qui doit être différente de celle du directeur général. Le président est désigné pour une durée de trois années par ordre alphabétique des pays de l’Union. c) Le conseil d’administration désigne en dehors de ses membres, un directeur général pour une durée de quatre années renouvelable une seule fois. Article 11 Contrôle financier a) L’assemblée générale de la Banque désigne un bureau d’audit externe parmi les bureaux existants dans les Etats de l’Union et reconnus compétents. b) Le bureau d’audit entreprend notamment la révision des comptes de la banque et l’apurement des comptes définitifs. c) Le bureau d’audit externe assiste à toutes les réunions de l’assemblée générale et lui soumet ses rapports. Article 12 Les agents a) Les agents de la Banque sont de nationalité des Etats de l’Union du Maghreb Arabe, et il est tenu compte dans la mesure du possible lors du détachement, du principe de répartition des emplois entre les ressortissants des Etats membres de la Banque et ce, sans porter préjudice au principe de qualification et d’expérience nécessaires. b) Les agents de la Banque de nationalité autre que celle du pays abritant le siège bénéficient de l’exonération d’impôts sur les traitements et salaires appliqués dans le pays du siège. c) Les agents de la Banque de nationalité autre que celle du pays du siège bénéficient de l’exonération douanière sur leurs biens meubles lorsqu’ils rejoignent leur lieu de travail à la banque et sur une voiture personnelle pour chaque fonctionnaire et ce, une seule fois tous les cinq ans. Les lois et réglements du pays abritant le siège seront appliqués en cas de vente ou de don à l’intérieur du pays du siège des biens importés en exonération. d) Les agents de nationalité autre que celle du pays du siège peuvent choisir entre le régime de sécurité sociale du pays du siège et celui du pays d’origine. e) Les agents de la Banque autres que ceux du pays du siège ont le droit de transférer 60 pour cent de leurs salaires et primes en dehors du pays du siège.
1028- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 14 juin 1992 Il est permis également aux membres du conseil d’administration autres que ceux du pays du siège de transférer la totalité de leurs primes. DISPOSITONS DIVERSES Article 13 Situation juridique La Banque est un organisme financier international autonome jouissant du patrimoine financier, de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique pour entreprendre tout acte concernant la réalisation de ses objectifs et elle n’est soumise à cet effet, qu’aux dispositions de la présente convention et à ses statuts. Article 14 Le siège a) Le siège de la Banque est fixé à Tunis. Il est permis à la banque de créer des filiales, agences ou bureaux à l’intérieur ou à l’extérieur des Etats de l’Union et ce, en vertu d’une décision du conseil d’administration. Ces Filiales, agences ou bureaux jouissent de tous les privilèges accordés au siège principal de la Banque. b) Le pays du siège s’engage à faciliter la tâche aux membres du conseil d’administration et aux agents de la banque pour rejoindre leurs postes de travail et de s’établir dans le pays sans aucune restriction. Article 15 Les garanties a) L’ensemble des biens et avoirs appartenant à la Banque et aux actionnaires ne sont soumis à d’autres mesures de nationalisation ou d’expropriation ou de séquestration que celles prononcées par voie judiciaire. Dans le cas où le pays du siège entreprend une mesure de ce genre, il s’engage à indemniser équitablement le préjudice causé et permettre aux autres parties membres de la Banque de percevoir l’indemnisation et la transférer en monnaie librement convertible dans l’immédiat et sans délai. b) Les droits de la Banque, des actionnaires et des dépositaires ne sont soumis à aucune procédure relative au gel ou saisie que sur décision judiciaire. c) la Banque, ses registres, ses documents et ses archives ne sont soumis à aucune procédure de contrôle et d’inspection dans les Etats de l’Union sauf sur décisions judiciaires. Article 16 Privilèges supplémentaires Si le pays du siège octroie à l’avenir dans le même secteur, des garanties et privilèges plus importants que ceux octroyés à la Banque conformément à cette convention; la banque bénéficie automatiquement des privilèges et garanties sus-cités. Article 17 La langue de la Banque La langue arabe est la langue officielle de la Banque et notamment en ce qui concerne les délibérations de l’assemblée générale, du conseil d’administration et les correspondances à l’intérieur des Etats de l’Union. Article 18 Règlement des différends a) Le règlement des différends susceptibles de naître entre les parties contractantes, ou entre la Banque et ces parties ou les actionnaires dans son capital, ayant trait à l’interprétation ou l’application de cette convention, se fera conformément aux dispositions de l’article (20) de la convention relative à la protection, l’encouragement et la garantie des investissements entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe. b) la banque peut être estée en justice auprès des tribunaux compétents dans le pays du siège. Il est permis d’introduire une action en jüstice auprès des tribunaux du lieu du litige si la banque possède une agence, bureau ou filiale. Article 19 Désignation des actionnaires et des statuts Chacun des Etats est chargé de désigner ses actionnaires et la valeur de la participation dans le capital de chacun d’eux dans la limite de sa quote-part. Les actionnnaires sont chargés d’élaborer les statuts de la Banque au cours de leur première réunion conformément aux dispositions de la présente convention. Article 20 Amendement de la convention L’amendement de cette convention se fera sur demande de l’un des Etats de l’Union après accord des autres Etats et cet amendement entrera en vigueur après son approbation par l’ensemble des Etats de l’Union conformément aux procédures citées à l’article ci-après. Article 21 Entrée en vigueur de la convention La présente convention est soumise à ratification par l’ensemble des Etats membres conformément aux procédures en vigueur dans chacun d’eux et entrera en application après le dépôt par ces Etats des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’Union du Maghreb Arabe qui se chargera d’en informer les Etats membres.
14 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1029 Cette convention a été signée en cinq exemplaires originaux faisant également foi, à Ras Lanouf en Jamahiria Arabe libyenne populaire et socialiste la grande les 23 et 24 chaabane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991. République algérienne République démocratique et populaire, Tunisienne, Sid Ahmed GHOZALI Habib BEN YAHIA Ministre des affaires Ministre étrangères. des affaires étrangères. Jamahiria arabe libyenne Royaume du Maroc, populaire et socialiste la grande, Abdellatif FILALI Ibrahim EL BICHARI Ministre des affaires étrangères Secrétaire du comité et de la coopération. populaire pour la liaison extérieure et la coopération internationale. République Islamique de Mauritanie, Hosni OULD DIDA. Ministre des affaires étrangères et de la coopération. Decret présidentiel nº 92-248 du 13 juin 1992 portant ratification de la convention 144 concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer | tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu la convention 144 concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa soixante et unième session-Genève, le 21 juin 1976; Décrète : Article 1er. Est ratifiée la convention 144 concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa soixante et unième session-Genève, le 21 juin 1976. Art. 2. Le présent décret ainsi que le texte de la convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1992. Mohammed BOUDIAF. Convention 144 CONVENTION CONCERNANT LES CONSULTATIONS TRIPARTITES DESTINEES A PROMOUVOIR LA MISE EN ŒUVRE DES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL La conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1976, en sa soixante et unième session; Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes, en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 et la recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, qui affirment le droit des employeurs et des travailleurs d’établir des organisations libres et indépendantes et demandent que des mesures soient prises pour promouvoir des consultations efficaces au niveau national entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les dispositions de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail qui prévoient la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour leur donner effet ; Après avoir examiné la quatrième question à l’ordre du jour de la session, qui est intitulé : « Création de mécanismes tripartites chargés de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail », et après avoir décidé d’adopter certaines propositions concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail;
1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 14 juin 1992 Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convenion internationale, Adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Article 1er Dans la présente convention, les termes « organisations représentatives » signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale. Article 2
- Tout membre de l’Organisation internationale du travail qui ratifie la présente convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du travail, énoncées à l’article 5, paragraphe 1, ci-dessous.
- La nature et la forme des procédures prévues au paragraphe 1 du présent article seront déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, s’il en existe et si de telles procédures n’ont pas encore été établies. Article 3
- Aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations représentatives, s’il en existe.
- Les employeurs et les travailleurs seront représentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu. Article 4
- L’autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des procédures visées par la présente convention.
- Des arrangements appropriés seront pris entre l’autorité compétente et les organisations représentatives, s’il en exsite, pour le financement de toute. formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures. Article 5
- Les procédures visées par la présente convention devront avoir pour objet des consultations sur : a) les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la conférence; b) les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la constitution de l’Organisation internationale du travail; c) le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant; d) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du travail au titrè de l’article 22 de la constitution de l’Organisation internationale du travail ; e) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
- Afin d’assurer un examen adéquat des questions visées au paragraphe 1 du présent article, des consultations auront lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an. Article 6 Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives, s’il en existe, l’autorité compétente produira un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention. Article 7 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées. Article 8
- La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général. th to.
- Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.
- Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 9
- Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
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- Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonociation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 10
- Le directeur général du Bureau international du travail, notifiera à tous les membres de l’Organisation internationale du travail, l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communi- | quées par les membres de l’organisation.
- En notifiant aux membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 11 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistré conformément aux articles précédents. -«» Article 12 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau international du travail, présentera à la conférence générale, un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 13
- Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révisionatraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve ‘que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date, de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
- La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 14 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. DECRETS Décret exécutif n° 92-249 du 13 juin 1992 fixant les conditions et modalités de cession des biens publics immobiliers endommagés par le seisme 9 du 10 octobre 1980 et implantés dans les zones déclarées sinistrées par le décret n° 80-251 du 12 octobre 1980. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2°); Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial et artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilieres et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu l’ordonnance’n° 83-02 du 10 avril 1983, modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offers de promotion et de gestion immobilière et des e reprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 83-04 du 21 mai 1983 portant approbation de l’ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986, modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics;
1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 14 juin 1992 Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret n° 80-251 du 10 octobre 1980 portant déclaration de zones sinistrées ; Vu le décret n° 81-97 du 16 mai 1981, fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifié et complété ; Vu le décret n° 83-375 du 28 mai 1983, fixant les conditions de cession des logements préfabriqués réalisés dans la wilaya de Chlef ; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981 ; Vu l’arrêté interministériel du 18 mai 1981 portant classification des communes par zones géographiques en vue de la fixation des indices correctifs des prix de cession de logement et locaux qui s’y situent ainsi que celui des terrains sur lesquels ils sont édifiés ou qui en constituent leur dépendance ; Vu l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les valeurs coefficient d’activité applicables aux prix de cession des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal du secteur public mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de cession des logements et locaux à usage commercial, professionnel et artisanal du secteur public endommagé par le séisme du 10 octobre 1980 et implantés dans les zones déclarées sinistrées par le décret n° 80-251 du 12 octobre 1980 susvisé. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Les biens visés à l’article 1er ci-dessus concernent les constructions en dur de type individuel et collectif classées par les services techniques d’expertise dans la catégorie < 2 >>> sigle <<< Orange ». CHAPITRE II LES CONDITIONS DE CESSION Art. 3. La cession des biens considérés est prononcée par la commission inter-communale, au vu : d’un engagement contractuel suivant un cahier des charges par lequel le futur acquéreur s’engage à réaliser les travaux de remise en état d’habitabilité de l’immeuble concerné. d’un plan de confortement dûment approuvé par les services techniques d’expertise, désignés par la structure compétente de la wilaya. Art. 4. Les travaux de remise en état d’habitabilité sont à la charge du postulant à l’acquisition. Ils seront exécutés conformément aux conditions et modalités visés à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. La formalisation de la cession et l’établissement de l’acte de transfert de propriété n’interviennent qu’une fois les travaux visés à l’articlė 4 ci-dessus, exécutés. L’achèvement des travaux est constaté par les services techniques de la wilaya qui délivrent un certificat de conformité attestant le respect des engagements contractuels pris par le postulant à l’acquisition. CHAPITRE III DETERMINATION DU PRIX DE CESSION Art. 6. Le prix de cession de référence du mètre carré applicable aux logements et locaux cédés dans le cadre du présent décret est fixé à : 1500 DA/M2 pour la construction, 80 DA/M2 pour le terrain attenant à la construction. Art. 7. Le prix unitaire fixé est pondéré par application des correctifs prévus aux articles 17, 18, 22 et 24 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 susvisé, modifié et complété. Art. 8. Le prix de cession ainsi obtenu est affecté d’un coefficient minorateur fixé en fonction du degré de dégradation du bien à céder conformément au tableau ci-après : STRUCTURES STRUCTURES CAS CAS DEGRE PORTEUSES PORTEUSES DE FISSURES CLOISONS COUVERTURE COUVERTURE DEGRADATION LEGEREMENT ASSEZ EN TUILES EN TERRASSE ENDOMMAGES ENDOMMAGES 1 + 0 00 2 3 + 3 + 4 + + 0 0,90 0,80 0 0,75 0.65 0 0,60 0,50
- 0,40 0,30
14 juin 1992 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1033
- Le sigle (+) signifie existence des dégradations de l’élément considéré.
- Le sigle (0) signifie l’abscence de la dégradation en question. Art. 9. Pour les locaux à usage autre que l’habitation, il est fait application du coefficient d’activité prévu par l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 susvisé aux prix de cession obtenu suivant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus. Art. 10. Un texte ultérieur précisera, en tant que de besoin, les dispositions des articles ci-dessus. Art. 11. En cas de vente à tempérament, le montant de l’apport initial prévu à l’article 6 de la loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 susvisée varie en fonction du revenu du candidat à l’acquisition dans les condi- 1 tions suivantes : 10% du prix de cession lorsque le revenu n’excède pas la valeur du salaire national minimum garanti. 20% lorsque le revenu dépasse la valeur du salaire national minimum garanti sans excéder une fois et demi son montant. 30% du prix de cession lorsque ce revenu dépasse une fois et demi le salaire national minimum garanti. Art. 12. - Un abattement de 40% sur le prix de cession du local à usage d’habitation est consenti en faveur des veuves ou ayant droit de chefs de familles décédés des suites du séisme ainsi qu’au profit des handicapés du fait du séisme, dont l’incapacité de travail est permanente. Art. 13. Lorsque le candidat à l’acquisition bénéficie d’avantages accordés par d’autres dispositions législatives et réglementaires et notamment l’article 31 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, il lui sera fait application du régime qui lui est le plus favorable. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1992. Sid Ahmed GHOZALI. | Décret exécutif n° 92-250 du 13 juin 1992 portant déclassement de voies précédemment rangées dans la catégorie « Routes Nationales ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement, Vu la Constitution et notamment son article 81 (alinéas 1 et 4); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voiesde communication, complété; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications, les tronçons de routes précédemment rangées dans la catégorie « Routes Nationales », arrêtés dans l’annexe jointe au présent décret sont déclassés. Art. 2. Le ministre de l’équipement, le ministre chargé des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1992. Sid Ahmed GHOZALI.
1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE IDENTIFICATION KILOMETRIQUE DU TRONÇON APPELLATION WILAYAS ACTUELLE PK Origine PK Final ORAN RN 11 400 + 100 413 + 530 RN 13 3 + 470 6+000 MASCARA RN 4 351 + 500 353 + 350 RN 6 21 +000 22 +000 RN 6 39+000 45 + 100 RN 6 74+000 77 + 800 RN 7 59+000 61 + 450 RN 14 322 + 200 325 + 835 RN 91 5+100 8+700 BOUMERDES RN 29 60+500 69 + 500 RN 5 34 +000 37 +000 RN 5 49+000 53 +000 RN 5 56+000 57 + 500 RN 24 11 +500 14 +500 RN 29 A 4 + 700 5+700 ALGERIENNE N° 45 14 juin 1992 LONGUEUR ITINERAIRE KM) ( Zone industrielle d’Arzew 13,430 Zone industrielle d’Arzew 2,530 TOTAL 15,960 Traversée d’El Ghomri 1,850 Traversée de Hassine 1,000 Traversée de Mascara 6,100 Traversée d’Oued Taria 3,800 Traversée de Mascara 2,450 Traversée de Mascara 3,635 Traversée de Tighennif 3,600 TOTAL 22,435 Tronçon immergé Barrage 9,000 Keddara Traversée de Boudouaou 3,000 Traversée de Thenia 4,000 Traversée de Souk El Had 1,500 Traversée de Zemmouri 3,000 Traversée d’Ouled Moussa 3,000 TOTAL 23,500 TOTAL GENERAL 61,895
14 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1035 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur de la vie associative et des relations publiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Zoubir Sifi est nommé directeur de la vie associative et des relations publiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. | Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur général du centre national d’observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Smaïl Cherrak est nommé directeur général du centre national d’observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales. «» ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Par arrêté du 2 mai 1992, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Zoubir Sifi, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre délégué au commerce. Par arrêté du 2 mai 1992, du ministre délégué au commerce, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre délégué au commerce, exercées par M. Smaïl Cherrak, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif. n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 91-445 du 16 novembre 1991 portant création d’une inspection générale au ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Miloud Aït Younès en qualité d’inspecteur général du ministère de l’industrie et des mines; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Miloud Aït Younès inspecteur général à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. al Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur général de la coordination et de la synthèse au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature,
1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 14 juin 1992 Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 | portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Boualem Zekri en qualité de directeur général de la coordination et de la synthèse au ministère de l’industrie et des mines ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualem Zekri directeur général de la coordination et de la synthèse à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1992, Abdenour KERAMANE Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif du 2 janvier, 1992 portant nomination de M. Hamoud Hallel en qualité de directeur de l’administration générale au ministère de l’industrie et des mines; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamoud Hallel directeur de l’administration générale à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur de la réglementation au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel nº 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif du 15 février 1992 portant nomination de M. Hocine Amer Yahia en qualité de directeur de la réglementation au ministère de l’industrie et des mines; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Amer Yahia directeur de la réglementation à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE «» Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur de la prospective industrielle au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination de M. Mohamed Belkacem Rabah en qualité de directeur de la prospective industrielle au ministère de l’industrie et des mines ;
14 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1037 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belkacem Rabah directeur de la prospective industrielle à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE » « Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur des équipements industriels au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines’; Vu le décret exécutif du 1 février 1992 portant nomination de M. Mohamed Amroussi en qualité de directeur des équipements industriels au ministère de l’industrie et des mines; Arrête : • Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Amroussi directeur des équipements industriels à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur des industries de la construction au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Hamdane Bachamar en qualité de directeur des des industries de la construction au | ministère de l’industrie et des mines; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamdane Bachamar directeur des industries de la construction à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal populaire officiel de la République algérienne démocratique et . Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur de la métallurgie au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Akli Yahia Nazef en qualité de directeur de la métallurgie au ministère de l’industrie et des mines;
1038 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 14 juin 1992 Arrête : Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Akli Yahia Nazef, directeur de la métallurgie, à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE «» Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur des activités minières au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel nº 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines, Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Mustapha Hasbelaoui, en qualité de directeur des activités minières au ministère de l’industrie et des mines; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Hasbelaoui, directeur des activités minières, à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur de la chimie et des engrais au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Ali Aoun, en qualité de directeur de la chimie et des engrais au ministère de l’industrie et des mines; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Aoun, directeur de la chimie et des engrais, à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE » « Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur de la régulation et de la gestion des systèmes d’information au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, Vu le décret exécutif n° 91-444 du 10 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines, Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Mahieddine Ait Abdesslam, en qualité de directeur de la régulation et de la gestion des systèmes d’information au ministère de l’industrie et des mines.
14 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1039 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahieddine Ait Abdesslam, directeur de la régulation et de la gestion des systèmes d’information à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE -«»
- Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur des industries électriques et électroniques au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Mohamed Hakmi, en qualité de directeur des industries électriques et électroniques au ministère de l’industrie et des mines; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Hakmi, directeur des industries électriques et électroniques à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur des industries manufacturières et diverses au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Djamel Eddine Akkache, en qualité de directeur des industries manufacturières et diverses au ministère de l’industrie et des mines. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Eddine Akkache, directeur des industries manufacturières et diverses à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal populaire officiel de la République algérienne démocratique et . Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE «» Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur de la coopération industrielle au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les mernbres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Mohamed Ennadir Larbaoui, en qualité de directeur de la coopération industrielle au ministère de l’industrie et des mines,
1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 14 juin 1992 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Ennadir Larbaoui, directeur de la coopération industrielle à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au directeur des industries agro-alimentaires au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Abderrahmane Salhi en qualité de directeur des industries agro-alimentaires au ministère de l’industrie et des mines ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Salhi, directeur des industries agro-alimentaires à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature à un sous-directeur. au ministère de l’industrie et des mines. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Mohamed Benterkia. en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’industrie et des mines; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benterkia, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et des mines, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1992. Abdenour KERAMANE «» Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne industrie. Le ministre délégué à la petite et moyenne industrie, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement.
14 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1041 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment ses articles 12 et 16; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signatuure ; Vu le décret exécutif n° 91-304 du 25 août 1991 fixant la composition des cabinets des ministres délégués; Vu l’arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination de M. Abdelkrim Ould Cheikh, en qualité de chef de cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne industrie;
Arrête : Article 1. Délégation de signature est donnée à M. Abdelkrim Ould Cheikh, chef de cabinet à l’effet de signer au nom du ministre délégué à la petite et moyenne industrie, les actes afférents aux missions définies à l’article 12 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, à l’exclusion des décisions et arrêtés ainsi que les actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. i Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1992. Lakhdar BAYOU Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger