CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le nun.éro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
11 Joumada El Oula 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 SOMMAIRE 1er août 2001 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-211 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Sanaâ, le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999.
Décret présidentiel nº 01-212 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Malaisie, sur la promotion et la protection des investissements, signé à Alger le 27 janvier 2000.. DECRETS
Décret présidentiel nº 01-214 du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001 autorisant la souscription de l’Algérie à des actions supplémentaires au titre de la cinquième augmentation développement. Décret présidentiel nº 01-215 du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Décret présidentiel nº 01-216 du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Décret présidentiel nº 01-217 du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. générale du capital de la Banque africaine de
juillet 2001 portant transfert de crédits au budget
juillet 2001 portant transfert de crédits au budget
juillet 2001 portant transfert de crédits au budget
Décret présidentiel nº 02-218 du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001 portant approbation de l’avenant n°1 au contrat de partage de production du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’In Aménas, conclu le 27 septembre 2000 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés Amoco Algeria Petroleum Company LLC et BP Amoco Exploration (In Aménas) Limited d’autre part…. 15 Décret exécutif nº 01-213 du 7 Joumada El Oula 1422 correspondant au 28 juillet 2001 portant extension aux personnels chercheurs des dispositions du décret exécutif n° 99-130 du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999, modifié, portant institution d’une avance pour remboursement des frais d’acquisition d’ouvrages et de documentation scientifiques et pédagogiques au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs.. 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des transports….
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports.
Décrets présidentiels du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des transports. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 ministre du commerce…
mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’ex-ministère des affaires religieuses..
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses à la wilaya d’Alger.. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 ministère des moudjahidine..
mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
11 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er août 2001 N° 42 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 générale de l’environnement. mettant fin à des fonctions supérieures à la direction
Décrets présidentiels du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’exploitation et de l’entretien des routes à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 18 Décrets présidentiels du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 18 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics, des réseaux, de la voirie et de l’éclairage public à l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger.. 18 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet programmation et du suivi à l’inspection académique d’Alger…..
2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin à des fonctions supérieures à l’ex-direction générale de la formation professionnelle..
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation professionnelle.. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès de l’ex-ministre du professionnelle, chargé de la formation professionnelle.
mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de travail, de la protection sociale et de la formation
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des transports.. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet l’établissement national de la navigation aérienne (ENNA)….
2001 portant nomination du directeur général de
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce…
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses.et Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 affaires religieuses et wakfs. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 de l’aménagement du territoire et de l’environnement…. wakfs. 19
portant nomination d’un inspecteur au ministère des
portant nomination de sous-directeurs au ministère
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des travaux publics.
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’inspecteurs au ministère des travaux publics.
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics…
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11 Joumada El Oula 1422 ALGERIENNE N° 42 1er août 2001 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale. 20 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet ….. 20 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique… 21 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 córrespondant au 3 juillet 2001 portant nomination du doyen de la faculté de médecine de l’université de Constantine.
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur de l’école nationale des travaux publics. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet
2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle….. 21 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale du ministère de la formation professionnelle.
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle à Ouargla… Décrets présidentiels du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au universités (rectificatif)..
8 août 2000 mettant fin aux fonctions de recteurs des
Décrets présidentiels du 21 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 27 mars 2000 portant nomination de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (rectificatif)..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature à l’inspecteur général. 22 Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature à l’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.
Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature au directeur général du commerce extérieur… Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant
délégation de signature au directeur de la conjoncture…. 23 Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature au directeur des relations ! commerciales bilatérales.
Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature au directeur des relations commerciales multilatérales… Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant sécurité des produits.
délégation de signature au directeur de la concurrence…. 23 délégation de signature au directeur de la qualité et de la
Arrêtés du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature à des sous-directeurs. 24
11 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 1er août 2001 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-211 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Sanaâ, le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Sanaâ le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Sanaâ le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, ci-après désignés “les parties contractantes”; Désireux de consolider les relations économiques, de les développer et d’intensifier la coopération pour soutenir le développement dans les deux pays frères; Conscients de l’importance de l’encouragement des personnes physiques et morales de chacun d’eux pour investir sur leurs territoires respectifs et de l’importance de la protection de ces investissements et leur traitement juste et équitable; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er Pour l’application de cette convention : 1- Le terme “investissement” désigne les avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d’actif quelconque ayant un lien avec une activité économique. liée à l’investissement et plus particulièrement, mais non exclusivement: a) les biens meubles et immeubles et tous autres droits y relatifs tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruits et droits analogues. b) les actions, parts sociales, valeurs et obligations d’une société ou toute autre forme de participation dans une société. c) les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant valeur financière. d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles ou maquettes industriels), les procédés techniques, les noms déposés, le savoir-faire et la clientèle. e) les concessions commerciales accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation des ressources naturelles. Toute modification de la forme d’investissement des avoirs et actifs ci-dessus n’affecte par leur qualification d’investissement à condition que cette modification soit conforme à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé et ne soit pas contraire à l’agrément initial donné à l’investissement considéré.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 Joumada El Oula 1422 2- Le terme “investisseurs” désigne tous les nationaux et les sociétés qui effectuent des investissements sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à ses lois : a) le terme “nationaux” désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci; b) le terme “sociétés” désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l’une des parties contractantes, conformément à sa législation et ayant son siège social (administratif) sur le territoire de celle-ci. 3- Le terme “revenu” désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que les bénéfices ou profits, intérêts, redevances, dividendes, plus-values, royalties. 4- Le terme “territoire”, désigne : Le site géographique qui se situe sous l’autorité de chacune des parties contractantes sur lequel elle exerce des droits souverains et une juridiction, conformément à ses législations nationales et au droit international, y compris la zone maritime, le fond de la mer et le sous-sol maritime limitrophes à la mer territoriale. 5- Les investissements désignés ci-dessus doivent être admis conformément aux législations de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué. CHAPITRE II ENCOURAGEMENT ET PROTECTION DE L’INVESTISSEMENT Article 2 Chacune des parties contractantes encourage les ressortissants de l’autre partie contractante à investir les capitaux sur son territoire et procure à ces investissements des conditions adéquates et autorise leur entrée conformément à ses lois en vigueur et préserve son droit d’exercer l’autorité que lui confère ses lois. Article 3 Les investissements de chacune des parties contractantes qui seront réalisés conformément aux conditions prévues par la législation nationale de l’investissement, bénéficient dans le pays d’accueil d’un traitement juste et équitable. Article 4 Chacune des parties contractantes accorde à l’investisseur, les facilités et autorisations nécessaires relatives à l’entrée, la sortie, la résidence et le travail et à ceux dont leur travail a un lien permanent ou temporaire avec l’investissement comme les experts, les administrateurs, les techniciens et les travailleurs, conformément aux lois en vigueur dans le pays d’accueil de l’investissement. 1er août 2001 Article 5 Les investisseurs des Etats contractants doivent respecter les lois en vigueur dans le pays d’accueil de l’investissement. CHAPITRE III TRAITEMENT FAVORABLE ET CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE Article 6 Chaque partie contractante accorde sur son territoire aux investissements des ressortissants et sociétés de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux et ses sociétés ou nationaux et sociétés d’un pays tiers. Ce traitement ne s’étend pas aux privilèges qu’une partie contractante accorde aux nationaux et sociétés d’un pays tiers, en vertu de son appartenance à une union douanière ou économique, marché commun ou zone de libre échange ou de sa participation à l’une des formes de ses organisations. Ce traitement ne s’étend pas aussi aux privilèges accordés par une partie contractante à des nationaux ou sociétés d’un pays tiers en vertu d’un accord de non double imposition ou toute autre forme d’accord dans le domaine fiscal. CHAPITRE IV COMPENSATION POUR PERTES Article 7 Dans le cas où les investissements des ressortissants de l’une des parties contractantes subissent sur le territoire de l’autre partie contractante des pertes par l’effet d’une guerre ou autres conflits armés, d’une révolution, d’un état d’urgence ou d’une émeute ou toute forme identique qui se produit sur le territoire de l’autre partie contractante, cette partie accorde à ces ressortissants un traitement non moins favorable que les traitements accordés à ses ressortissants ou aux ressortissants d’un pays tiers, en ce qui concerne la compensation ou la réparation du préjudice ou toute autre forme de règlement. CHAPITRE V EXPROPRIATION OU NATIONALISATION Article 8 Les deux parties contractantes s’engagent à ne pas prendre des mesures visant la nationalisation ou l’expropriation des investissements des ressortissants de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
11 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 1er août 2001 1 - La mesure est prise pour cause d’utilité publique et selon les textes stipulés par la loi; 2- la mesure n’est pas discriminatoire ; 3- la mesure est assortie du paiement d’une indemnité adéquate et effective dont le montant est calculé sur la base de la valeur réelle des investissements concernés et évalués selon les conditions économiques en vigueur à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Article 9 Le montant et la procédure de paiement de l’indemnité sont fixés au plus tard à la date d’expropriation et cette indemnité devra être versée sans retard et librement transférable. En cas de retard de paiement, des intérêts seront versés à compter de la date d’exigibilité jusqu’à la date de paiement effectif, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays. CHAPITRE VI TRANSFERT DES INVESTISSEMENTS ET DES REVENUS Article 10 Chacune des parties contractantes sur le territoire ou la zone maritime sur laquelle des investissements ont été réalisés par des nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés, après acquittement de toutes les obligations fiscales, le libre transfert de ce qui suit: 1- les bénéfices nets et les dividendes sur les actions et les autres revenus courants issus des investissements des ressortissants de l’autre partie contractante; 2 les royalties issues des droits moraux fixés à l’article 1er, paragraphe (a), alinéas (b, d, e); 3- les paiements effectués en remboursement des prêts contractés d’une manière réglementaire; 4 la valeur de la liquidation totale ou partielle de l’investissement réalisé par un ressortissant de l’autre partie contractante; 5 les indemnités issues de la nationalisation ou de l’expropriation visées au cinquième chapitre (article 9) ci-dessus. Article 11 Chacune des deux parties contractantes s’engage à octroyer aux transferts cités à l’article 10, paragraphes (1, 2, 3, 4 et 5) un traitement non moins favorable que celui accordé aux transferts issus des investissements effectués par les ressortissants d’un Etat tiers en tenant compte de l’article 6 de cette convention. Ces transferts seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 CHAPITRE VII REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS A L’INVESTISSEMENT Article 12 En cas de différend concernant les investissements entre l’une des deux parties contractantes et un investisseur, ressortissant de l’autre partie contractante, son règlement se fera de la manière suivante : 1 règlement du différend, autant que possible, à l’amiable entre les parties concernées ; 2 si le différend n’est pas réglé à l’amiable entre les deux parties dans un délai de six (6) mois à partir de la date de soumission d’une demande écrite à cet effet, l’investisseur concerné peut soumettre différend à l’un des organismes ci-après désignés : a) l’instance judiciaire compétente dans le pays d’accueil de l’investissement, objet du différend; b) le tribunal arabe d’investissement; c) le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la “convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et ressortissants d’autres Etats” signée à Washington le 18 mars 1965; d) un tribunal arbitral ad hoc qui sera constitué pour chaque cas, de la manière suivante : Chaque partie au différend désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront en commun, un troisième arbitre, ressortissant d’un Etat tiers, pour présider ce tribunal. Les deux arbitres seront désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification par l’investisseur à la partie contractante concernée, de son désir de recourir à l’arbitrage. En cas de non respect des délais ci-dessus, chaque partie au différend peut demander au secrétaire général de la Ligue arabe de procéder aux désignations nécessaires. Le tribunal arbitral fixe lui même ses procédures conformément aux procédures spécifiques de la commission des Nations unies et du droit commercial international en vigueur. 3- Pour le règlement du différend, il est fait application de la loi nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l’investissement objet du litige des dispositions de la présente convention et des dispositions de l’engagement particulier qui pourrait régir un investissement accordé ainsi que des principes du droit international s’y rapportant.
11 Joumada El Oula 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 Lorsque l’investisseur soumet le différend à l’instance judiciaire compétente de la partie contractante concernée par le différend ou au tribunal arabe d’investissement ou au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, le choix de l’une des parties sus-visées sera définitif. CHAPITRE VIII REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS A L’INTERPRETATION OU L’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 13 Les différends entre les deux parties contractantes relatifs à l’interprétation ou l’application de cette convention seront réglés, autant que possible par voie diplomatique. Article 14 Si le différend relatif à l’interprétation ou l’application de cette convention n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date où il a été soulevé par l’une des parties contractantes, il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes à un tribunal arbitral. Chacune des deux parties contractantes accepte de soumettre tout différend ayant une nature juridique, né entre elle et l’autre partie, au tribunal sus-cité. Ce tribunal sera constitué, pour chaque cas, de la manière suivante : Chaque partie contractante désigne un membre et les deux membres désignent d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers pour qu’il soit président du tribunal. Tous les membres doivent être désignés dans un délai de deux mois, à compter de la date de la notification par l’une des parties à l’autre partie de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Dans le cas où les délais fixés au premier paragraphe de cet article ne sont pas respectés et en l’absence de tout autre accord, l’une des parties contractantes invite le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour est ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est dans l’impossibilité d’exercer cette mission pour une autre raison, il sera demandé au secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l’une des parties contractantes de procéder aux désignations nécessaires. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix et ces décisions seront définitives et exécutoires par force de loi pour chacune des parties contractantes. Le tribunal fixe lui même les règles des procédures qui le concernent et interprète ses décisions à la demande de l’une des parties contractantes. 1er août 2001 Les deux parties prennent en charge, à parts égales, les frais concernant les procédures d’arbitrage y compris les honoraires des arbitres, à moins que le tribunal n’en décide autrement pour des considérations particulières. CHAPITRE IX SUBROGATION Article 15 Si l’une des parties contractantes ou l’un de ses organes publics verse des dédommagements au profit de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre partie contractante, en vertu d’une garantie donnée à l’un des investissements, l’autre partie contractante reconnaît le transfert des droits de l’investisseur indemnisé au profit de cette partie contractante ou à son organe public en sa qualité de garant. Le garant a le droit, au même titre que l’investisseur et dans les limites des droits qui lui sont transférés, de subroger l’investisseur dans l’exercice des droits de ce dernier et des demandes y afférentes. Le droit de subrogation s’étend au droit de transfert mentionné dans les articles (10, 11) ci-dessus, ainsi qu’au droit de recours aux moyens de règlement des différends relatifs à l’investissement prévus par le présent accord. Pour ce qui est des droits transférés, l’autre partie contractante a le droit de faire valoir, à l’égard de la partie garante, les obligations qui incombent légalement ou en vertu d’un accord, à l’investisseur ayant bénéficié de l’indemnisation. CHAPITRE X CONSULTATIONS ENTRE LES DEUX PARTIES CONTRACTANTES Article 16 Les représentants des organismes chargés de l’investissement auprès des deux parties contractantes tiendront, en cas de besoin, des consultations au sujet de tout de ce qui se rattache à l’application de cette convention. Ces consultations seront tenues, sur demande de l’une des parties contractantes, aux lieu et date qui seront convenus entre les deux parties. CHAPITRE XI ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION, VALIDITE ET EXPIRATION Article 17 Cette convention entrera en vigueur après la notification par chacune des parties à l’autre partie, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles relatives à sa ratification finale dans chacun des deux pays et commence à courir, un mois après la date de l’échange des instruments de ratification.
11 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 1er août 2001 Article 18 Cette convention est valable pour une durée initiale de dix (10) ans et sa validité continuera après cette durée pour une période identique, à moins que l’une des parties contractantes, ne notifie à l’autre partie contractante par écrit, une année avant la date de son expiration, son intention d’y mettre fin. Après l’expiration de la durée de validité de cette convention, les investissements réalisés pendant la période de sa validité, bénéficieront de la protection et de ses dispositions pour une durée de dix (10) années supplémentaires. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. Faite à Sanaâ le jeudi 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Yémen et populaire Mohamed Mohamed Hassen LASKRI TAYEB Ministre du travail, Ministre du travail de la protection sociale et de la formation et de la formation professionnelle professionnelle Décret présidentiel nº 01-212 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Malaisie, sur la promotion et la protection des investissements, signé à Alger le 27 janvier 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Malaisie sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 27 janvier 2000; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 9 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Malaisie sur la promotion et la protection des investissements, signé à Alger le 27 janvier 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Malaisie sur la promotion et la protection des investissements. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Malaisie, dénommées ci-après “les parties contractantes”; Désireux d’étendre et de renforcer la coopération économique et industrielle sur le long terme et en particulier, de créer les conditions favorables pour les investissements des investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante; Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des investisseurs des deux parties contractantes et de stimuler le flux des investissements et des initiatives d’affaires individuelles en vue de promouvoir la prospérité économique des deux parties contractantes; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application du présent accord : a) Le terme “investissements” signifie tout genre d’actif et comprend en particulier mais non exclusivement : (i) les droits de la propriété mobilière et immobilière et tout autre droit de propriété comme les hypothèques, les nantissements et gages; (ii) actions, parts et titres de sociétés et toutes autres formes de participation dans une société ou une entreprise ou des intérêts dans la propriété de telles sociétés; (iii) une créance monétaire ou un droit à une prestation ayant valeur financière;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE (iv) les droits de la propriété intellectuelle ut industrielle y compris les droits d’auteur, patentes, marques déposées, noms commerciaux, modèles industriels, secrets commerciaux, procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle; (v) les concessions conférées par la loi ou dans le cadre de contrats y compris les concessions pour rechercher, cultiver, extraire ou exploiter des ressources naturelles. b) Le terme “revenus”, signifie le montant produit par un investissement et comprend, en particulier mais non exclusivement, les profits, les intérêts, les gains de capital, les dividendes, les royalties et commissions. c) Le terme “investisseur” signifie : (i) toute personne physique possédant conformément aux lois de chaque partie contractante: la nationalité algérienne, pour lai République algérienne démocratique et populaire; la citoyenneté malisienne ou résident en permanence en Malaisie; (ii) toute société, partenariat, firme, joint-venture, organisation, association ou entreprise établie ou dûment constituée conformément aux lois applicables de cette i partie contractante. d) Le terme “territoire” signifie: u (i) pour la République algérienne démocratique et populaire, le territoire terrestre, l’espace aérien au dessus, la mer territoriale ainsi que les autres espaces maritimes sur lesquels l’Algérie exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles conformément au droit international; (ii) concernant la Malaisie, tout le territoire terrestre comprenant la Fédération de Malaisie, la mer territoriale, son sol et sous-sol et l’espace aérien au dessus. e) L’expression “devise utilisée librement” signifie le dollar des Etats-Unis, la livre sterling, le deutschemark, le franc français, le yen japonais ou tout autre devise qui est utilisée couramment pour les paiements des transactions internationales et couramment échangée dans les principaux marchés internationaux de changes. f) Le terme “lois” signifie toutes les lois écrites, règlements et règles pour autant qu’elles soient en vigueur dans les deux parties contractantes. (i) Le terme “investissements” mentionné au paragraphe 1 (a) se réfère uniquement à tous les investissements qui sont réalisés conformément aux lois, règlements et politiques nationales des parties contractantes. 11 Joumada El Oula 1422 ALGERIENNE N° 42 1er août 2001 (ii) Toute altération de la forme dans laquelle les actifs ont été investis n’affectera pas leur qualification comme investissement, à condition que cette altération ne soit pas contraire à l’autorisation, s’il y a, accordée aux actifs investis à l’origine. Article 2 Promotion et protection des investissements
- Chaque partie contractante encouragera et créera les conditions favorables pour les investisseurs de l’autre partie contractante pour investir des capitaux sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois, règlements et politiques nationales.
- Les investissements des investisseurs de chaque partie contractante recevront à tout moment, un traitement juste et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 3 Clause de la nation la plus favorisée
- Les investissements réalisés par des investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante recevront un traitement qui sera juste et équitable et non moins favorable que celui accordé aux investissement réalisés par des investisseurs de tout Etat tiers.
- Les dispositions de cet accord relatives à l’octroi du traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de tout autre Etat tiers ne sont pas considérées comme une obligation pour une partie contractante d’étendre aux investisseurs de l’autre partie contractante, le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilèges résultant de : (a) toute union douanière existante ou future, zone de libre échange, marché commun, union monétaire, accord international similaire ou autres formes de coopération régionale dans lesquels l’une des parties contractantes est ou sera membre; ou l’adoption d’un accord menant à la formation ou à l’extension de telles unions ou zones dans un temps raisonnable; (b) tout accord ou arrangement international relatif totalement ou principalement à la fiscalité ou toute législation locale relative totalement ou principalement à l’impôt. Article 4 Compensation pour pertes Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes dues à une guerre ou autre conflit armé, révolution, état d’urgence nationale,
11 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 1er août 2001 révolte, insurrection ou émeute sur le territoire de cette dernière partie contractante, bénéficieront de cette dernière en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou autre règlement, un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde aux investisseurs de tout autre Etat tiers. Article 5 Expropriation Aucune partie contractante ne prendra des mesures d’expropriation ou de nationalisation ou de tout autre dépossession ayant un effet équivalent à une nationalisation ou expropriation à l’encontre des investissements d’un investisseur de l’autre partie contractante, excepté sous les conditions suivantes : (a) les mesures sont prises dans un intérêt public et selon une procédure légale; (b) les mesures sont non discriminatoires; (c) les mesures sont accompagnées de dispositions pour le paiement d’une compensation prompte, adéquate et effective. Cette compensation sera égale à la valeur marchande des investissements concernés immédiatement avant que la mesure ne soit connue du public, et elle sera librement transférable dans les devises d’usage libre à partir du territoire de la partie contractante. Tout délai non raisonnable dans le paiement de la compensation emportera un intérêt au taux officiel du droit de tirage spécial (DTS) fixé par le Fonds monétaire international (FMI) au plus tard trois (3) mois après réception d’un dossier complet par l’autorité compétente. Article 6 Transferts
- Chaque partie contractante, sous réserve de ses lois, règlements et politiques nationales relatifs aux investissements par les investisseurs de l’autre partie contractante, autorisera après l’accomplissement de toutes les obligations fiscales dans un délai raisonnable, le transfert dans toute devise utilisée librement : (a) les profits nets, devidendes, royalties, intérêts et autre revenu courant découlant de tout investissement par les investisseurs de l’autre partie contractante; (b) les produits de la liquidation totale ou partielle de tout investissement réalisé par les investisseurs de l’autre partie contractante; (c) les fonds pour remboursements des prêts/emprunts légalement contractés, accordés par les investisseurs d’une partie contractante aux investisseurs de l’autre partie contractante que les deux parties contractantes ont reconnu comme investissements; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 d) les revenus des nationaux d’une partie contractante qui sont employés et autorisés à travailler dans le cadre d’un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante conformément aux lois et règlements de change de cette dernière partie contractante; e) la compensation prévue à l’article 4 et f) les paiements nés du règlement d’un différend relatif à un investissement.
- Le taux de change applicable au transfert mentionné au paragraphe 1 de cet article sera le taux de change prévalant à la date de transfert. Le transfert se fera dans la devise de l’investissement d’origine ou de toute autre devise d’usage libre.
- Les parties contractantes entendent accorder aux transferts mentionnés au paragraphe 1 de cet article un traitement aussi favorable que celui accordé au transfert généré par les investissements réalisés par des investisseurs de tout autre Etat tiers. Article 7 Règlement des différends sur l’investissement entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contactante
- Tout différend né entre une partie contractante et un investisseur d’une autre partie contractante relatif à un investissement sur le territoire de la dernière partie contractante, sera, si possible, règlé à l’amiable par les parties au différend à travers la consultation et la négociation.
- Si un différend entre un investisseur d’une partie contractante et l’autre partie contractante ne peut être réglé dans une période de six (6) mois; l’investisseur peut soumettre le cas; a) aux juridictions compétentes locales; b) au centre international pour le règlement des différends sur l’investissement (CIRDI) en considérant les dispositions applicables de la convention sur le règlement des différends sur l’investissement entre Etats et nationaux d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington, D.C, le 18 mars 1965; ou; c) à un arbitre ou tribunal arbitral international ad hoc constitué selon les règles de la commission des Nations Unies du droit commercial international (CNUDCI). Les parties au différend peuvent convenir par écrit de modifier ces règles. La décision arbitrale sera finale et obligatoire pour les deux parties au différend. Le choix de l’une de ces procédures est définitive.
11 Joumada El Oula 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1er août 2001
- La décision d’arbitrage sera définitive et obligatoire pour les parties au différend. Chaque partie contractante assurera la reconnaissance et l’application de la décision conformément à ses lois et règlements pertinents. Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
- Tout différend entre les parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de cet accord sera, si possible, réglé à travers les canaux diplomatiques.
- Si tout différend entre les parties contractantes ne peut être réglé dans les six (6) mois, il pourra, à la demande de l’une ou l’autre des parties contractantes, être soumis à un tribunal arbitral.
- Ce tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier selon la manière suivante. Dans les deux (2) mois suivant la réception de la demande d’arbitrage, chaque partie contractante désignera un membre du tribunal. Les deux membres choisiront ensuite un national d’un Etat tiers, qui sur approbation par les deux parties contractantes, sera désigné président du tribunal. Le président sera désigné dans les deux (2) mois à compter de la date de désignation des deux autres membres.
- Si dans les périodes spécifiées au paragraphe 3 de cet article, les désignations nécessaires n’ont pas été faites, chaque partie contractante peut, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à faire les désignations nécessaires. Si le président est un national d’une partie contractante ou s’il est par ailleurs empêché d’assumer ladite fonction, le vice-président sera invité à faire les désignations nécessaires. Si le vice-président est un national d’une partie contractante ou s’il est, aussi empêché d’assumer ladite fonction, le membre de la Cour internationale de justice le plus ancien qui n’est pas un national de l’une ou l’autre partie contractante, sera invité à faire les désignations nécessaires.
- Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix et sont obligatoires pour les deux parties contractantes. Chaque partie contractante assumera les coûts de son propre membre du tribunal et de sa représentation dans les procédures arbitrales; le coût du président et les coûts restants seront supportés à part égale par les parties contractantes. Le tribunal peut, cependant, dans sa décision ordonner qu’une proportion plus élevée des coûts sera supportée par l’une des deux parties contractantes, et cette décision est obligatoire pour les deux parties contractantes. Le tribunal détermine ses propres règles de procédure pour tous les autres aspects.
- Le tribunal arbitral rendra ses décisions sur la base de cet accord, de tout accord en vigueur entre les deux parties et du droit international général, et prendra en compte, dans une mesure appropriée, la loi interne de la partie contractante où l’investissement concerné est situé. Article 9 Subrogation Si une partie contractante, ou son agence désignée, effectue un paiement à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie contre les risques non commerciaux qu’elle a accordés dans le cadre d’un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière partie contractante reconnaîtra : a) l’assignement de tout droit ou réclamation de l’investisseur au profit de la première partie contractante ou son agence désignée, et aussi, b) que la première partie contractante, ou son agence désignée, est habilitée en vertu de la subrogation à exercer les droits et à faire les réclamations de cet investisseur et assumera les obligations relatives à l’investissement. Article 10 Application aux investissements Cet accord s’appliquera aux investissements réalisés sur le territoire de chaque partie contractante conformément à ses lois, règlements ou politiques nationales par les investisseurs de l’autre partie contractante, avant ou après l’entrée en vigueur de cet accord, mais ne s’appliquera à aucun différend ou réclamation concernant un investissement né avant son entrée en vigueur. Article 11 Consultation et amendement
- Chaque partie contractante peut demander qu’une consultation soit tenue en toute matière que les deux parties contractantes conviennent de discuter.
- Cet accord peut être amendé à tout moment, s’il est jugé nécessaire, par consentement mutuel. Article 12 Entrée en vigueur, durée et expiration
- Cet accord entrera en vigueur trente (30) jours après la dernière date par laquelle les gouvernements des parties contractantes auront notifié l’un à l’autre que les procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent accord ont été remplies. La dernière date se référera à la date à laquelle la dernière lettre de notification a été envoyée.
- Cet accord restera en vigueur pour une période de dix (10) ans, et le demeurera pour une période indéterminée, à moins qu’il ne soit dénoncé en application du paragraphe 3 de cet article.
11 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 1er août 2001
- Chaque partie contractante peut, après préavis écrit d’un (1) an dénoncer cet accord, à tout moment après la date d’expiration de la période initiale de dix (10) ans ou à tout moment ultérieur.
- Concernant les investissements réalisés ou acquis avant la date d’expiration de cet accord, les dispositions de tous les autres articles de cet accord continueront à être effectives pour une période de dix (10) ans à compter de la date d’expiration. Article 13 Application d’autres règles et dispositions spéciales
- Lorsqu’une matière est régie simultanément par cet accord et un autre accord international auquel les deux parties contractantes sont parties, ou par les principes généraux du droit international, rien dans cet accord n’empêchera chaque partie contractante de tirer avantage des règles qui seront les plus favorables à son cas. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13
- Si le traitement devant être accordé par une partie contractante aux investisseurs de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements ou autres dispositions spécifiques contractuelles, est plus favorable que celui accordé par cet accord, le traitement le plus favorable sera accordé. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger le 27 janvier 2000, en langues arabe, malaisienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. Dans le cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de Malaisie démocratique et populaire Youcef YOUSFI. Syed Hamid ALBAR Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères DECRETS Décret présidentiel nº 01-214 du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001 autorisant la souscription de l’Algérie à des actions supplémentaires au titre de la cinquième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement; Vu le décret présidentiel nº 2000-211 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 autorisant la participation de l’Algérie à la cinquième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement; Vu la résolution B/BG/98/05, adoptée le 29 mai 1998 autorisant la cinquième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement; Vu la résolution B/BD/2001/15, adoptée à la 500ème réunion du Conseil d’administration de la Banque africaine de dévelopement le 25 avril 2001 relative à l’attribution d’actions supplémentaires en vertu du règlement sur la cession d’actions; Décrète : Article 1er. Est autorisée la souscription de la République algérienne démocratique et populaire de 5000 actions supplémentaires au titre de la cinquième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement. Art. 2. - Le versement de la souscription susvisée, sera opéré sur les fonds du Trésor public dans les formes prévues par la résolution n° B/BG/98/05 du 29 mai 1998 autorisant la cinquième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel nº 01-215 du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 7 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif nº 01-194 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de cent quatre vingt six millions quatre cent soixante douze mille dinars (186.472.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de cent quatre vingt six millions quatre cent soixante douze mille dinars (186.472.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 44-15 “Administration centrale Contribution à l’Office national de la culture et de l’information”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 11 Joumada El Oula 1422 ALGERIENNE N° 42 1er août 2001 Décret présidentiel nº 01-216 du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 7 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-195 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 2001, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-02 intitulé: “Administration centrale: Contribution aux associations sportives”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
11 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 1er août 2001 Décret présidentiel nº 01-217 du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 7 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-195 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de cent onze millions cinq cent vingt huit mille dinars (111.528.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 2001, un crédit de cent onze millions cinq cent vingt huit mille dinars (111.528.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 37-24 “Administration centrale Frais d’organisation du 15ème festival mondial de la jeunesse et des étudiants”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15 Décret présidentiel nº 01-218 du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001 portant approbation de l’avenant n°1 au contrat de partage de production du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’In Aménas, conclu le 27 septembre 2000 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés Amoco Algeria Petroleum Company LLC et BP Amoco Exploration (In Aménas) Limited d’autre part. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159. du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement;
11 Joumada El Oula 1422 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1er août 2001 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-365 du 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998 portant approbation du contrat pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Aménas, conclu à Alger le 29 juin 1998 entre la société nationale “SONATRACH” et la compagnie Amoco Algeria Petroleum Company LLC; Vu le décret exécutif n° 99-124 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Tiguentourine - réservoir ordovicien” situé dans le périmètre de recherche “Bourarhet” (bloc 242); Vu le décret exécutif n° 99-125 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Farida - réservoir dévonien” situé dans le périmètre de recherche “In Aménas” (bloc 241); Vu le décret exécutif n° 99-126 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Ouan Taredert réservoir dévonien” situé dans le périmètre de recherche “In Aménas” (bloc 241); Vu le décret exécutif n° 99-128 du 9 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 23 juin 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Hassi Ouan Abecheu réservoir dévonien” situé dans le périmètre de recherche “In Aménas” (bloc 241); Vu l’avenant nº 1 au contrat de partage de production du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’In Aménas, conclu le 27 septembre 2000 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés Amoco Algeria Petroleum Company LLC et BP Amoco Exploration (In Aménas) Limited d’autre part; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté. conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat de partage de production du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’In Aménas, conclu le 27 septembre 2000 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés Amoco Algeria Petroleum Company LLC et BP Amoco Exploration (In Aménas) Limited d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif nº 01-213 du 7 Joumada El Oula 1422 correspondant au 28 juillet 2001 portant extension aux personnels chercheurs des dispositions du décret exécutif n° 99-130 du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999, modifié, portant institution d’une avance pour remboursement des frais d’acquisition d’ouvrages et de documentation scientifiques et pédagogiques au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 99-130 du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999, modifié, portant institution d’une avance pour remboursement des frais d’acquisition d’ouvrages et de documentation scientifiques et pédagogiques au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 99-130 du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999, susvisés sont étendues aux personnels chercheurs régis par le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1422 correspondant au 28 juillet 2001. Ali BENFLIS.
11 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 1er août 2001 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des transports. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre des transports, exercées par M. Abdesselam Chelghoum, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des transports, exercées par M. Omar Djeghri, admis à la retraite. -*- Décrets présidentiels du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des transports. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels et des moyens au ministère des transports, exercées par M. Mohamed Rachid Noune, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la circulation routière au ministère des transports, exercées par M. Brahim Messadi, sur sa demande. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du commerce. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre du commerce, exercées par M. Rekiz Yaya, admis à la retraite. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’ex-ministère des affaires religieuses. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’ex-ministère des affaires religieuses, exercées par MM : Rabah Abdelmalek, sous-directeur de l’animation culturelle et des séminaires; Rabah Djaffar, sous-directeur des études techniques et du contentieux; Saïd Khider, sous-directeur des publications et de la promotion du patrimoine islamique; appelés à exercer d’autres fonctions Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses à la wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses à la wilaya d’Alger, exercées par M. Ahmed Saïdi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère des moudjahidine, exercées par M. Ali Gana, admis à la retraite. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin à des fonctions supérieures à la direction générale de l’environnement. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin à des fonctions supérieures à la direction générale de l’environnement, exercées par Mme et MM :
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Samia Abdeladim, épouse Abderrezak, sous-directeur de la ville et de l’environnement urbain ; Aomar Belaïd, sous-directeur des personnels et des moyens; Boualem Fiotmane, sous-directeur de la protection des ressources naturelles et des écosystème; appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets présidentiels du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par MM : Azeddine Benhadid; Abdelouahab Kahlerras; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Hassen Nourredine, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’exploitation et de l’entretien des routes à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’exploitation et de l’entretien des routes à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Hocine Nacib. Décrets présidentiels du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par MM : Farouk Chiali, directeur des routes; Nabil Tibourtine, sous-directeur de la formation; appelés à exercer d’autres fonctions. 11 Joumada El Oula 1422 ALGERIENNE N° 42 1er août 2001 Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par Mme et MM: Laziz Chabane, chargé d’études et de synthèse ; Farida Afroun, épouse Abbès, sous-directeur de l’administration et du personnel; Hafida Taright, épouse Fenardji, sous-directeur de la réglementation et du contentieux; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics, des réseaux, de la voirie et de l’éclairage public à l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics, des réseaux, de la voirie et de l’éclairage public à l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger, exercées par M. Slimane Abrous, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Madjid Kashi. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la programmation et du suivi à l’inspection académique d’Alger. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de la programmation et du suivi à l’inspection académique d’Alger, exercées par M. Hadj Harzellah.
11 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 1er août 2001 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décre. présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la planification et du développement des ressources humaines au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Mohamed Bachir Abadli, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin à des fonctions supérieures à l’ex-direction générale de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin à des fonctions supérieures à l’ex-direction générale de la formation professionnelle, exercées par Mme et MM : Amar Achour, sous-directeur de la comptabilité, Mohamed Aïn Baziz, sous-directeur de la planification et des études, Hafid Idrès, sous-directeur des programmes et de la documentation technique, Djamila Lasmi, née Boubenia, sous-directeur des relations intersectorielles et de la formation continue, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la normalisation au ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Abdelghani Aït Hamoudi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès de l’ex-ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 19 fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès de l’ex-ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, exercées par M. Abdelkader Hachemi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des transports. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des transports MM : Farid Chabou, directeur de l’administration des moyens; Noureddine Zebar, directeur de la marine marchande, Hamou Samer, chargé d’études et de synthèse. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur général de l’établissement national de la navigation aérienne (ΕΝΝΑ). Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, M. Mouloud Aït Si Ali est nommé directeur général de l’établissement national de la navigation aérienne (ENNA). -★ Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, M. Mohamed Dhif est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et wakfs. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et wakfs, MM :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ahmed Saïdi, chargé d’études et de synthèse, Rabah Djaffar, sous-directeur des rites religieux, Rabah Abdelmalek, sous-directeur des publications et de la renaissance du patrimoine islamique. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses et wakfs. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, M. Saïd Khider est nommé inspecteur au ministère des affaires religieuses et wakfs. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Mme et MM: Aomar Belaïd, sous-directeur des ressources humaines, Boualem Fiotmane, sous-directeur de la préservation et de la valorisation des écosystèmes montagneux, steppiques et désertiques, Samia Abdeladim, épouse Abderrezak, sous-directeur de l’assainissement urbain. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des travaux publics. Par décrét présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des travaux publics, MM: Farouk Chiali, directeur de l’exploitation et de l’entretien routiers, Mohamed Chihab Aissat, directeur de la planification et du développement, Mokhtar Benamar, sous-directeur des moyens généraux,
- Nabil Tibourtine, sous-directeur de la formation et du perfectionnement. 11 Joumada El Oula 1422 ALGERIENNE N° 42 1er août 2001 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’inspecteurs au ministère des travaux publics. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, sont nommés inspecteurs au ministère des travaux publics, MM: Youcef Boudaba; Abdelouahab Kahleras; Azzedine Benhadid; Slimane Abrous; Farouk Talaâ. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, M. Zahir Djidjeli est nommé directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, MM: Mohamed Abdelali, directeur de l’enseignement secondaire technique, Mohamed Belhadj, directeur des activités culturelles et sportives et de l’action sociale, Abdelhakim Boussahia, sous-directeur du suivi de la gestion décentralisée. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, M. Miloud Ziane est nommé directeur de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation.
11 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 1er août 2001 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, MM: Abderrahmane Rebah, directeur d’études, Mourad Medjahed, sous-directeur du suivi des projets, Ahmed Belmokhtar, sous-directeur des études statistiques et de la planification, Djelloul Bendouma, sous-directeur des investissements. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du doyen de la faculté de médecine de l’université de Constantine. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, M. Abdellatif Benmati est nommé doyen de la faculté de médecine de l’université de Constantine. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur de l’école nationale des travaux publics. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, M. Yacine Berriche est nommé directeur de l’école nationale des travaux publics. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle, Mme et MM: Mohamed Zemmouri, directeur du développement et de la planification, Abdelkader Hachemi, chargé d’études et de synthèse, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 21 Djamila Boubenia, épouse Lasmi, sous-directeur de la formation des catégories particulières, Mohamed Aïn Baziz, sous-directeur de la planification et des statistiques, Amar Achour, sous-directeur des investissements et du suivi des projets, Nadji Boucelha, sous-directeur du développement de la formation - production. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale du ministère de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, sont nommés inspecteurs à l’inspection générale du ministère de la formation professionnelle, MM: Hafidh Idrès; Abdelghani Aït Hammoudi. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle à Ouargla. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, M. Noureddine Laiourat est nommé directeur de l’institut de formation professionnelle à Ouargla. Décrets présidentiels du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 8 août 2000 mettant fin aux fonctions de recteurs des universités (rectificatif). JO n° 57 du 25 Joumada Ethania 1421 correspondant au 24 septembre 2000 Page 9 lère colonne 16ème ligne Au lieu de:… “Zoubir Ramdane Chaouche”, Lire : “Zoubir Chaouche Ramdane”. Décrets présidentiels du 21 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 27 mars 2000 portant nomination de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (rectificatif). JO n° 20 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 Page 13 lère colonne 8ème ligne Au lieu de: …”Beaulieu (El Harrach)”, Lire: “Mohammadia”. (Le reste sans changement)
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11 Joumada El Oula 1422 ALGERIENNE N° 42 1er août 2001 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vù le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de M. Ouali Mohamed Yahiaoui, en qualité d’inspecteur général au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ouali Mohamed Yahiaoui, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Hamid TEMAR. Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature à l’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination de M. Amar Boularak, en qualité d’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Boularak, inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Hamid TEMAR. Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature au directeur général du commerce extérieur. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Mouloud Hedir, en qualité de directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Hedir, directeur général du commerce extérieur, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Hamid TEMAR.
11 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 1er août 2001 Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature au directeur de la conjoncture. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination de M. Chafik Chiti en qualité de directeur de la conjoncture au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chafik Chiti, directeur de la conjoncture, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Hamid TEMAR. Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature au directeur des relations commerciales bilatérales. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 çorrespondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de M. Ahmed Lakhdar Debbabi en qualité de directeur des relations commerciales bilatérales au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Lakhdar Debbabi, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 directeur des relations commerciales bilatérales, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Hamid TEMAR. Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature au directeur des relations commerciales multilatérales. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de M. Chérif Zaaf en qualité de directeur des relations commerciales multilatérales au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chérif Zaaf, directeur des relations commerciales multilatérales, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Hamid TEMAR. Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature au directeur de la concurrence. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce;
11 Joumada El Oula 1422 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1er août 2001 Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination de M. Abdelmadjid Saïdi en qualité de directeur de la concurrence au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Saïdi, directeur de la concurrence, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Hamid TEMAR. Arrêté du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature au directeur de la qualité et de la sécurité des produits. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 portant nomination de M. Abdellah Hasnaoui en qualité de directeur de la qualité et de la sécurité des produits au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdellah Hasnaoui, directeur de la qualité et de la sécurité des produits, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Hamid TEMAR. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Arrêtés du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 5 Moharram 1419 correspondant au 2 mai 1998 portant nomination de M. Abderrahmane Cheikh en qualité de sous-directeur des personnels au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Cheikh, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Hamid TEMAR. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination de M. Mostapha Akouche en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostapha Akouche, sous-directeur des moyens généraux, a l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Hamid TEMAR. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger