Décret présidentiel nº 01-211 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, portant sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Sanaâ, le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen portant sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Sanaâ le 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen portant sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, ci-après désignés "les parties contractantes";
Désireux de consolider les relations économiques, de les développer et d'intensifier la coopération pour soutenir le développement dans les deux pays frères;
Conscients de l'importance de l'encouragement des personnes physiques et morales de chacun d'eux pour investir sur leurs territoires respectifs et de l'importance de la protection de ces investissements et leur traitement juste et équitable;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er Pour l'application de cette convention :
1- Le terme "investissement" désigne les avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d'actif quelconque ayant un lien avec une activité économique. liée à l'investissement et plus particulièrement, mais non exclusivement:
a) les biens meubles et immeubles et tous autres droits y relatifs tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruits et droits analogues.
b) les actions, parts sociales, valeurs et obligations d'une société ou toute autre forme de participation dans une société.
c) les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant valeur financière.
d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles ou maquettes industriels), les procédés techniques, les noms déposés, le savoir-faire et la clientèle.
e) les concessions commerciales accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation des ressources naturelles.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs et actifs ci-dessus n'affecte par leur qualification d'investissement à condition que cette modification soit conforme à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé et ne soit pas contraire à l'agrément initial donné à l'investissement considéré.
2- Le terme "investisseurs" désigne tous les nationaux et les sociétés qui effectuent des investissements sur le territoire de l'autre partie contractante, conformément à ses lois :
a) le terme "nationaux" désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci;
b) le terme "sociétés" désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des parties contractantes, conformément à sa législation et ayant son siège social (administratif) sur le territoire de celle-ci.
3- Le terme "revenu" désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que les bénéfices ou profits, intérêts, redevances, dividendes, plus-values, royalties.
4- Le terme "territoire", désigne :
Le site géographique qui se situe sous l'autorité de chacune des parties contractantes sur lequel elle exerce des droits souverains et une juridiction, conformément à ses législations nationales et au droit international, y compris la zone maritime, le fond de la mer et le sous-sol maritime limitrophes à la mer territoriale.
5- Les investissements désignés ci-dessus doivent être admis conformément aux législations de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.
CHAPITRE II ENCOURAGEMENT ET PROTECTION DE L'INVESTISSEMENT Article 2 Chacune des parties contractantes encourage les ressortissants de l'autre partie contractante à investir les capitaux sur son territoire et procure à ces investissements des conditions adéquates et autorise leur entrée conformément à ses lois en vigueur et préserve son droit d'exercer l'autorité que lui confère ses lois.
Article 3 Les investissements de chacune des parties contractantes qui seront réalisés conformément aux conditions prévues par la législation nationale de l'investissement, bénéficient dans le pays d'accueil d'un traitement juste et équitable.
Article 4 Chacune des parties contractantes accorde à l'investisseur, les facilités et autorisations nécessaires relatives à l'entrée, la sortie, la résidence et le travail et à ceux dont leur travail a un lien permanent ou temporaire avec l'investissement comme les experts, les administrateurs, les techniciens et les travailleurs, conformément aux lois en vigueur dans le pays d'accueil de l'investissement. 1er août 2001 Article 5 Les investisseurs des Etats contractants doivent respecter les lois en vigueur dans le pays d'accueil de l'investissement.
CHAPITRE III TRAITEMENT FAVORABLE ET CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE Article 6 Chaque partie contractante accorde sur son territoire aux investissements des ressortissants et sociétés de l'autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux et ses sociétés ou nationaux et sociétés d'un pays tiers.
Ce traitement ne s'étend pas aux privilèges qu'une partie contractante accorde aux nationaux et sociétés d'un pays tiers, en vertu de son appartenance à une union douanière ou économique, marché commun ou zone de libre échange ou de sa participation à l'une des formes de ses organisations.
Ce traitement ne s'étend pas aussi aux privilèges accordés par une partie contractante à des nationaux ou sociétés d'un pays tiers en vertu d'un accord de non double imposition ou toute autre forme d'accord dans le domaine fiscal.
CHAPITRE IV COMPENSATION POUR PERTES Article 7 Dans le cas où les investissements des ressortissants de l'une des parties contractantes subissent sur le territoire de l'autre partie contractante des pertes par l'effet d'une guerre ou autres conflits armés, d'une révolution, d'un état d'urgence ou d'une émeute ou toute forme identique qui se produit sur le territoire de l'autre partie contractante, cette partie accorde à ces ressortissants un traitement non moins favorable que les traitements accordés à ses ressortissants ou aux ressortissants d'un pays tiers, en ce qui concerne la compensation ou la réparation du préjudice ou toute autre forme de règlement.
CHAPITRE V EXPROPRIATION OU NATIONALISATION Article 8 Les deux parties contractantes s'engagent à ne pas prendre des mesures visant la nationalisation ou l'expropriation des investissements des ressortissants de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante, sauf si les conditions suivantes sont remplies: 11 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 1er août 2001
1 - La mesure est prise pour cause d'utilité publique et selon les textes stipulés par la loi;
2- la mesure n'est pas discriminatoire ;
3- la mesure est assortie du paiement d'une indemnité adéquate et effective dont le montant est calculé sur la base de la valeur réelle des investissements concernés et évalués selon les conditions économiques en vigueur à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques.
Article 9 Le montant et la procédure de paiement de l'indemnité sont fixés au plus tard à la date d'expropriation et cette indemnité devra être versée sans retard et librement transférable. En cas de retard de paiement, des intérêts seront versés à compter de la date d'exigibilité jusqu'à la date de paiement effectif, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays.
CHAPITRE VI TRANSFERT DES INVESTISSEMENTS ET DES REVENUS Article 10 Chacune des parties contractantes sur le territoire ou la zone maritime sur laquelle des investissements ont été réalisés par des nationaux ou sociétés de l'autre partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés, après acquittement de toutes les obligations fiscales, le libre transfert de ce qui suit:
1- les bénéfices nets et les dividendes sur les actions et les autres revenus courants issus des investissements des ressortissants de l'autre partie contractante; 2 les royalties issues des droits moraux fixés à l'article 1er, paragraphe (a), alinéas (b, d, e);
3- les paiements effectués en remboursement des prêts contractés d'une manière réglementaire; 4 la valeur de la liquidation totale ou partielle de l'investissement réalisé par un ressortissant de l'autre partie contractante; 5 les indemnités issues de la nationalisation ou de l'expropriation visées au cinquième chapitre (article 9) ci-dessus.
Article 11 Chacune des deux parties contractantes s'engage à octroyer aux transferts cités à l'article 10, paragraphes (1, 2, 3, 4 et 5) un traitement non moins favorable que celui accordé aux transferts issus des investissements effectués par les ressortissants d'un Etat tiers en tenant compte de l'article 6 de cette convention. Ces transferts seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 CHAPITRE VII REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS A L'INVESTISSEMENT Article 12 En cas de différend concernant les investissements entre l'une des deux parties contractantes et un investisseur, ressortissant de l'autre partie contractante, son règlement se fera de la manière suivante : 1 règlement du différend, autant que possible, à l'amiable entre les parties concernées ; 2 si le différend n'est pas réglé à l'amiable entre les deux parties dans un délai de six (6) mois à partir de la date de soumission d'une demande écrite à cet effet, l'investisseur concerné peut soumettre différend à l'un des organismes ci-après désignés :
a) l'instance judiciaire compétente dans le pays d'accueil de l'investissement, objet du différend;
b) le tribunal arabe d'investissement;
c) le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la "convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et ressortissants d'autres Etats" signée à Washington le 18 mars 1965;
d) un tribunal arbitral ad hoc qui sera constitué pour chaque cas, de la manière suivante :
Chaque partie au différend désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront en commun, un troisième arbitre, ressortissant d'un Etat tiers, pour présider ce tribunal.
Les deux arbitres seront désignés dans un délai de deux
(2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification par l'investisseur à la partie contractante concernée, de son désir de recourir à l'arbitrage.
En cas de non respect des délais ci-dessus, chaque partie au différend peut demander au secrétaire général de la Ligue arabe de procéder aux désignations nécessaires.
Le tribunal arbitral fixe lui même ses procédures conformément aux procédures spécifiques de la commission des Nations unies et du droit commercial international en vigueur.
3- Pour le règlement du différend, il est fait application de la loi nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'investissement objet du litige des dispositions de la présente convention et des dispositions de l'engagement particulier qui pourrait régir un investissement accordé ainsi que des principes du droit international s'y rapportant. 11 Joumada El Oula 1422 Lorsque l'investisseur soumet le différend à l'instance judiciaire compétente de la partie contractante concernée par le différend ou au tribunal arabe d'investissement ou au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, le choix de l'une des parties sus-visées sera définitif.
CHAPITRE VIII REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS A L'INTERPRETATION OU L'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 13 Les différends entre les deux parties contractantes relatifs à l'interprétation ou l'application de cette convention seront réglés, autant que possible par voie diplomatique.
Article 14 Si le différend relatif à l'interprétation ou l'application de cette convention n'est pas réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date où il a été soulevé par l'une des parties contractantes, il sera soumis à la demande de l'une des parties contractantes à un tribunal arbitral. Chacune des deux parties contractantes accepte de soumettre tout différend ayant une nature juridique, né entre elle et l'autre partie, au tribunal sus-cité.
Ce tribunal sera constitué, pour chaque cas, de la manière suivante :
Chaque partie contractante désigne un membre et les deux membres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers pour qu'il soit président du tribunal. Tous les membres doivent être désignés dans un délai de deux mois, à compter de la date de la notification par l'une des parties à l'autre partie de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
Dans le cas où les délais fixés au premier paragraphe de cet article ne sont pas respectés et en l'absence de tout autre accord, l'une des parties contractantes invite le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour est ressortissant de l'une des parties contractantes ou s'il est dans l'impossibilité d'exercer cette mission pour une autre raison, il sera demandé au secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des parties contractantes de procéder aux désignations nécessaires.
Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix et ces décisions seront définitives et exécutoires par force de loi pour chacune des parties contractantes.
Le tribunal fixe lui même les règles des procédures qui le concernent et interprète ses décisions à la demande de l'une des parties contractantes. 1er août 2001 Les deux parties prennent en charge, à parts égales, les frais concernant les procédures d'arbitrage y compris les honoraires des arbitres, à moins que le tribunal n'en décide autrement pour des considérations particulières.
CHAPITRE IX SUBROGATION Article 15 Si l'une des parties contractantes ou l'un de ses organes publics verse des dédommagements au profit de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre partie contractante, en vertu d'une garantie donnée à l'un des investissements, l'autre partie contractante reconnaît le transfert des droits de l'investisseur indemnisé au profit de cette partie contractante ou à son organe public en sa qualité de garant.
Le garant a le droit, au même titre que l'investisseur et dans les limites des droits qui lui sont transférés, de subroger l'investisseur dans l'exercice des droits de ce dernier et des demandes y afférentes.
Le droit de subrogation s'étend au droit de transfert mentionné dans les articles (10, 11) ci-dessus, ainsi qu'au droit de recours aux moyens de règlement des différends relatifs à l'investissement prévus par le présent accord.
Pour ce qui est des droits transférés, l'autre partie contractante a le droit de faire valoir, à l'égard de la partie garante, les obligations qui incombent légalement ou en vertu d'un accord, à l'investisseur ayant bénéficié de l'indemnisation.
CHAPITRE X CONSULTATIONS ENTRE LES DEUX PARTIES CONTRACTANTES Article 16 Les représentants des organismes chargés de l'investissement auprès des deux parties contractantes tiendront, en cas de besoin, des consultations au sujet de tout de ce qui se rattache à l'application de cette convention. Ces consultations seront tenues, sur demande de l'une des parties contractantes, aux lieu et date qui seront convenus entre les deux parties.
CHAPITRE XI ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION, VALIDITE ET EXPIRATION Article 17 Cette convention entrera en vigueur après la notification par chacune des parties à l'autre partie, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles relatives à sa ratification finale dans chacun des deux pays et commence à courir, un mois après la date de l'échange des instruments de ratification. 11 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 1er août 2001 Article 18 Cette convention est valable pour une durée initiale de dix (10) ans et sa validité continuera après cette durée pour une période identique, à moins que l'une des parties contractantes, ne notifie à l'autre partie contractante par écrit, une année avant la date de son expiration, son intention d'y mettre fin.
Après l'expiration de la durée de validité de cette convention, les investissements réalisés pendant la période de sa validité, bénéficieront de la protection et de ses dispositions pour une durée de dix (10) années supplémentaires.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Faite à Sanaâ le jeudi 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Yémen et populaire Mohamed Mohamed Hassen LASKRI TAYEB Ministre du travail, Ministre du travail de la protection sociale et de la formation et de la formation professionnelle professionnelle
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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