ج.ر عدد 5 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 10 Ramadhan 1417 SOMMAIRE DECRETS 19 janvier 1997 pages Décret exécutif n° 97-38 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant modalités d’attribution de la carte de commerçant aux représentants étrangers des sociétés commerciales. 4 Décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.. Décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier

1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce… 6 Décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce.. Décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier commerçants.

1997 portant réimmatriculation générale des

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)…

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur au conseil national de la planification..

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de chef de division au conseil national de la planification……..

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeur au ministère des moudjahidine…

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur des services agricoles de la wilaya de Mila….. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 prévention au ministère de la santé et de la population.

mettant fin aux fonctions de directeur de la

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de nadher des affaires religieuses de la wilaya de Batna…

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique..

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique de la wilaya de Bouira..

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur du soutien et du suivi des activités productives au ministère de la petite et moyenne entreprise… 15 Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur général de la chambre nationale de commerce.. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant 15. nomination d’un directeur d’études au comité interministériel foncier au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.. 15 Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya d’Oum El-Bouaghi…

10 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 19 janvier 1997 SOMMAIRE Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier

(Suite) pages 1997 portant nomination d’un chef de daïra…….. 15 Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du directeur du budget de fonctionnement au ministère des finances. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier wilaya de Constantine..

1997 portant nomination du directeur de la culture à la

Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses..

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 17 Joumada El Oula 1417 correspondant assesseurs près les juridictions militaires. au 30 septembre 1996 portant nomination de magistrats

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 avril 1996.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°5 10 Ramadhan 1417 19 janvier 1997 DECRETS Décret exécutif n° 97-38 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant modalités d’attribution de la carte de commerçant aux représentants étrangers des sociétés commerciales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, relative au registre de commerce, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-07 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996; Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu le décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciales, industrielles, artisanales et libérales exercées par les étrangers sur le territoire national; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre de commerce; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 96-07 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités d’attribution de la carte de commerçant aux membres étrangers des conseils d’administration et de surveillance des sociétés commerciales et des organes de gestion et d’administration dont ils assument statutairement l’administration et la gestion. Art. 2. Les personnes visées à l’article 1er ci-dessus, acquièrent la qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assument statutairement l’administration et la gestion. Art. 3. La carte de commerçant est délivrée aux personnes visées à l’article 1er ci-dessus, après immatriculation de la personne morale dont ils assument statutairement l’administration et la gestion. La carte de commerçant est délivrée par les services chargés de la réglementation de la wilaya territorialement compétente, auprès de laquelle la demande est déposée. La demande à formaliser doit être accompagnée des pièces suivantes : une photocopie du registre de commerce de la personne morale; une copie des statuts de la société représentée, établis par acte authentique; une photocopie légalisée du passeport; cinq (5) photos d’identité réglementaires. Art. 4. La durée de validité de la carte de commerçant étranger est fixée à deux (2) années renouvelables (par égale durée) par apposition sur la carte originelle, d’une mention et d’un cachet portant prorogation de la durée, effectuée par les services de la direction chargée de la réglementation de la wilaya territorialement compétente. Cette prorogation est subordonnée à la présentation d’une demande manuscrite accompagnée d’un duplicata de l’extrait du registre de commerce en cours de validité, délivré par les services du centre national du registre de commerce. La demande de prorogation doit être effectuée par l’intérressé au plus tard deux (2) mois avant la date d’expiration de la durée de validité de la carte de commerçant étranger. Art. 5. La carte de commerçant étranger peut être retirée dans les cas suivants : décès de son titulaire; arrêt des activités de la société au titre desquelles la carte de commerçant étranger a été délivrée; fin de fonction ou démission des administrateurs ou gestionnaires des sociétés; perte de la qualité de commerçant. Art. 6. Toute société concernée par l’un des cas énoncés ci-dessus, est tenue de demander aux services de la wilaya ayant procédé à la délivrance de la carte de commerçant étranger, l’annulation de celle-ci dans un délai d’un mois (1) à compter de la date de survenance de l’événement. Art. 7. Toute perte de la carte visée au présent décret, devra donner lieu, à une déclaration auprès des services de sécurité, avec information des services de la wilaya compétents.

10 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 janvier 1997 Dans ce cas, un duplicata de la carte de commerçant étranger pourra être délivré au titulaire de celle-ci. Art. 8. - La carte de commerçant étranger est établie selon un modèle joint en annexe au présent décret. Art. 9. - Un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent, répertoriant par ordre chronologique, les personnes visées à l’article 1er ci-dessus, ainsi que la société qu’ils représentent, est tenu auprès des services compétents de chaque wilaya. Le registre peut être consulté par toute autorité administrative concernée par les activités des étrangers. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles contenues dans le présent décret ne sont pas applicables aux personnes visées par l’article 3 de l’ordonnance n° 96-07 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, modifiant et complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Recto: Carte de commerçant étranger Nom : Prénom : Date et lieu de naissance : Nationalité : Fonction exercée dans la société : Nom de la société : Signature Numéro du registre de commerce de du titulaire. la société : Adresse du siège social: Numéro de la carte : Date de délivrance : Cachet de l’autorité : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 5 5 Verso: Remarque importante Durée de validité Le titulaire de cette carte est de tenu de son renouvellement 3 mois avant sa date d’expiration. à Cette carte doit être présentée de à tout contrôle des services de sécurité. à Cette carte est personnelle et n’est valable que dans l’exercice de la fonction y mentionnée. Décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu le décret n° 80-137 du 3 mai 1980, instituant la nomenclature des activités économiques et produits; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 10 Ramadhan 1417 Vu le décret exécutif n° 93-237 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993, relatif à l’exercice des activités commerciales, artisanales et professionelles non sédentaires, modifié et complété par le décret exécutif n° 94-281 du 17 septembre 1994; Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques -O.N.S. Décrète Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce en précisant les règles présidant à son élaboration, son utilisation et à sa mise à jour ainsi que la codification des différentes activités économiques devant y figurer. Art. 2. La nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce, par abréviation -NAEest classifiée par référence au contenu et à la codification de base figurant à la nomenclature des activités et produits. La nomenclature des activités économiques, reprend exclusivement l’ensemble des activités économiques devant faire l’objet d’inscription au registre du commerce. Art. 3. La nomenclature des activités économiques regroupe des activités économiques structurées par secteurs d’activités, subdivisés en groupes et sous groupes d’activités homogènes distinguant, les activités de production de biens, des activités de service, les activités de commerce extérieur, des activités de commerce de gros ou de détail. Les différentes activités comprises dans la nomenclature des activités économiques sont singularisées par les libellés codifiés par la référence à la codification générale de la nomenclature des activités et produits. Art. 4. La nomenclature des activités économiques, constitue une référence normative d’utilisation obligatoire pour identifier chaque activité économique devant faire l’objet d’une inscription au registre du commerce. A ce titre, la nomenclature des activités économiques constitue le document de référence obligatoire pour toute demande d’inscription au registre du commerce formalisée, auprès du centre national du registre du commerce, par toute personne physique ou morale, en particulier pour ce qui a trait au libellé et à la codification de chaque activité soumise à inscription au registre du commerce. Art. 5. La gestion de la nomenclature des activités économiques est confiée, sous l’égide du ministre du commerce, au centre national du registre du commerce qui en assure la confection, la reproduction, la vulgarisation ainsi que la mise à disposition, à titre onéreux, au profit de tout utilisateur ou demandeur. 19 janvier 1997 Art. 6. Les modifications ou mises à jour du contenu de la nomenclature des activités économiques portant adjonction de nouvelles activités, changement ou correction de libellés, indications et mentions complémentaires ou toute autre modification sont établies par arrêté, dans un cadre coordonné par le ministre du commerce, en consultation avec les différents ministères et organismes concernés et sur proposition du directeur général du centre national du registre du commerce, gestionnaire de la nomenclature des activités économiques. Dans le cas où la demande d’immatriculation au registre du commerce porte sur une activité ne figurant pas à la nomenclature des activités économiques et dont l’exercice n’est soumis à aucune interdiction, le centre national du registre du commerce procède à l’immatriculation et engage immédiatement, en application de l’article 7 ci - après, la procédure de mise à jour de la nomenclature des activités économiques. Art. 7. Le contenu de la nomenclature des activités économiques et les modifications opérées en application de l’article 6 ci-dessus, sont formalisés par le centre national du registre du commerce et publiés par arrêté du ministre du commerce, pris sur proposition du directeur général du centre national du registre du commerce. Art. 8. - L’original du présent décret, reprend en annexe et à titre de nomenclature des activités économiques de base, une liste détaillée des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce, identifiées et regroupées en application des dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA Décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, complétée et modifiée portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la prospection des sites naturels et monuments historiques;

10 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 janvier 1997 Vu la loi n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, complétée et modifiée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce et notamment son article 5 bis; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, complétée et modifiée, portant orientation foncière ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 7 Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les critères destinés à servir de référence à la détermination de toute activité ou profession commerciale devant faire l’objet d’une réglementation particulière et de préciser le contenu général de celle-ci. Art. 2. Est considérée, au sens du présent décret, comme activité ou profession réglementée, toute activité ou profession soumise à inscription au registre du commerce et requérant par sa nature, son contenu, son objet et les moyens mis en œuvre, la réunion de conditions particulières pour autoriser son exercice. Art. 3. Le classement d’une activité ou d’une profession dans la catégorie des activités ou professions réglémentées est subordonné à l’existence de préoccupations ou d’intérêts primordiaux nécessitant un encadrement juridique et technique appropriés. Les préoccupations et intérêts visés à l’alinéa ci-dessus du présent article doivent être situés ou liés à l’un des domaines relatifs : à l’ordre public; à la sécurité des biens et des personnes ; à la préservation de la santé publique;. à la protection de la morale et des bonnes moeurs; à la protection des droits et intérêts légitimes des particuliers; à la préservation des richesses naturelles et des biens publics composant le patrimoine national; au respect de l’environnement, des zones et sites protégés et du cadre de vie des populations; à la protection de l’économie nationale. Art. 4. Toute activité classée par application des dispositions de l’article 3 ci-dessus, comme nécessitant un encadrement juridique particulier, doit faire l’objet de l’élaboration d’une réglementation spécifique prise par décret exécutif, sur proposition du ministre concerné par l’activité ou la profession à réglementer. Art. 5. Le texte réglementaire prévu à l’article 4 ci-dessus doit obligatoirement comporter toutes les dispositions permettant, en particulier :

  • d’identifier avec précision la nature de l’activité ou de la profession à réglementer par référence à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce;
  • de définir les conditions requises pour l’exercice de l’activité ou de la profession considérée, quant : a) aux capacités professionnelles des postulants;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 10 Ramadhan 1417 b) aux locaux professionnels et équipements techniques à utiliser; c) aux moyens techniques, processus et procédés d’intervention mis en oeuvre; aux procédures et moyens de contrôle utilisés et aux garanties légales ou en usage offertes ou assurées ; d) à l’autorité chargée d’instruire la demande d’exercice de l’activité et de délivrer l’autorisation ou l’agrément sollicité; e) au contenu du dossier à formaliser par tout postulant, personne physique ou morale; f) aux contrôles préalables de conformité qui doivent être effectués et au déroulement de ceux-ci; g) aux délais de traitement du dossier et aux voies de recours ouvertes en cas de rejet de la demande. Art. 6. Le texte réglementaire visé à l’article 4 ci-dessus doit également : a) préciser les obligations spécifiques engageant la responsabilité de la personne physique ou morale bénéficiaire de l’autorisation d’exercer ou de l’agrément et les sanctions administratives en cas de défaillances dûment constatées; b) comporter un énoncé des infractions ou violations donnant lieu, selon le cas : à la suspension temporaire d’exercer en précisant la durée de celle-ci;

  • à l’annulation et au retrait définitif de l’autorisation d’exercer délivrée, suivie de la radiation du registre du commerce; c) instituer un contrôle portant sur l’exercice de l’activité considérée en précisant l’objet et les modalités de celui-ci ainsi que les organes habilités en la matière. Art. 7. Tout postulant à l’exercice d’une activité réglementée est tenu, outre le respect des règles de droit commun, de se conformer strictement aux dispositions de la réglementation spécifique régissant l’activité ou la profession qu’il désire exercer. Il doit, pour obtenir une inscription au registre du commerce immatriculation ou modification - présenter, outre les documents requis, l’autorisation d’exercer ou l’agrément, délivrés par les services compétents de l’administration concernée. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA. 19 janvier 1997 Décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, portant code de la famille; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988, portant organisation du notariat; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991, portant organisation de la profession d’huissier; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993. portant loi de finances pour l’année 1993, notamment son article 60; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Châabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, relative à la privatisation des entreprises publiques économiques; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Châabane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu le décret n° 75-1-11 du 26 septembre 1975, relatif aux professions commerciales, industrielles, artisanales, et libérales exercées par les étrangers sur le territoire national; Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983, relatif au registre du commerce; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Châabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

10 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 janvier 1997 Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 portant statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales; Vu le décret exécutif n° 93-237 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993, modifié et complété, relatif à l’exercice des activités commerciales, artisanales et professionnelles non sédentaires; Vu le décret exécutif n° 97-38 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant modalités d’attribution de la carte de commerçant aux représentants étrangers des sociétés commerciales; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscripton au registre du commerce; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application des articles 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 30, 31 et 32 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 susvisée, le présent décret exécutif a pour objet de fixer les conditions d’inscription au registre du commerce. Art. 2. - Les inscriptions visées à l’article 1er ci-dessus se rapportent à des immatriculations au registre du commerce, des modifications et des radiations du registre du commerce. Art. 3. - Les inscriptions au registre du commerce sont enregistrées auprès des annexes locales du centre national du registre du commerce. Ces inscriptions sont effectuées à la diligence des personnes concernées ou de leurs représentants légaux. CHAPITRE II DES CONDITIONS D’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE Art. 4. - Sous réserve des interdictions édictées par la législation en vigueur, sont astreints à l’immatriculation au registre du commerce, aux termes de la législation en vigueur : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 9 1 2 Tout commerçant, personne physique ou morale; 2 Toute entreprise commerciale ayant son siège à l’étranger et qui ouvre en Algérie, une agence, une succursale ou tout autre établissement; 3 Toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers exerçant une activité sur le territoire national; 4 Toute entreprise artisanale, tout prestataire de services, personne physique ou morale; 5- Tout locataire-gérant d’un fonds de commerce; 6 Toute personne morale commerciale par sa forme ou dont l’objet est commercial, ayant son siège en Algérie ou y ouvrant une agence, une succursale ou tout autre établissement; 7 Toute autre personne physique ou morale exerçant une activité légalement soumise à l’immatriculation au registre du commerce. Art. 5. En application des dispositions prévues à l’article 16 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 susvisée, tout assujetti, personne physique ou morale, ne peut se faire délivrer qu’un seul registre du commerce où sont portées outre l’activité de base, toutes les autres activités exercées et faisant l’objet d’immatriculations sommaires prévues à l’article 9 ci-dessous, avec mention des locaux professionnels servant à leur exercice. Art. 6. En cas d’implantations multiples, l’immatriculation au registre du commerce s’effectue, par référence à l’activité de base constitutive d’une activité ou d’un établissement principal et aux établissements secondaires. Art. 7. Sont considérées, au sens de l’article 5 ci-dessus, comme: a) Activité de base : La première immatriculation au registre du commerce, formalisée par tout assujetti, personne physique ou morale, portant sur une activité économique soumise à immatriculation au registre du commerce; b) Activité secondaire : Toute installation matérielle ou structure économique appartenant ou dépendant de toute personne physique ou morale, placée sous son contrôle ou sa direction et traduisant le prolongement de l’activité de base et/ou l’exercice d’autres activités établies dans le ressort territorial de la wilaya de l’établissement de base et/ou d’autres wilayas.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°5 10 Ramadhan 1417 Art. 8. L’immatriculation de base s’effectue par référence aux énonciations figurant à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce, telle que prévue par la réglementation en vigueur. Art. 9. Les activités déclarées à titre secondaire et exercées soit dans le ressort territorial de l’établissement de base ou du siège social, soit dans le ressort territorial d’autres wilayas, sont immatriculées au registre du commerce à titre sommaire et par référence à l’établissement principal, dans les mêmes conditions que l’immatriculation de l’activité de base visée à l’article 7 ci-dessus. Art. 10. En cas de pluralité d’établissements dans le ressort de plusieurs registres locaux, il est procédé par application des articles 5 à 9 ci-dessus, outre à l’immatriculation de base auprès du registre local du lieu de l’établissement principal, à des immatriculations sommaires au niveau de chaque registre local, siège d’éventuels autres établissements. Art. 11. Tout assujetti, personne physique ou morale, tenu par application des articles 19 et 20 du code de commerce et de l’article 4 ci-dessus de s’immatriculer au registre du commerce, doit réunir l’ensemble des conditions requises à cet effet et formaliser un dossier d’immatriculation comportant toutes les pièces justificatives énoncées aux articles 12 et 13 du présent décret. Art. 12. Le dossier requis pour l’immatriculation au registre du commerce de toute personne physique, comporte les pièces suivantes :

  • un certificat de non inscription au registre du commerce;
  • une demande signée et légalisée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce;
  • l’extrait de l’acte de naissance délivré à partir du registre de l’état civil de la commune du lieu de naissance du demandeur;
  • l’extrait du casier judiciaire du demandeur, daté de moins de trois (3) mois;
  • l’attestation de position fiscale délivrée par l’inspection des impôts territorialement compétente des impôts;
  • l’extrait de rôle apuré, relatif à l’impôt foncier pour le local considéré;
  • le titre de propriété du local commercial ou le contrat de bail;
  • le constat d’existence du local commercial, établi par exploit d’huissier ou à défaut par les services d’exécution des juridictions; 19 janvier 1997
  • la copie de la quittance justifiant de l’acquittement du droit de timbre tel que fixé par la législation fiscale en vigueur;
  • un reçu de règlement des droits d’immatriculation au registre du commerce, tels que prévus par la réglementation en vigueur;
  • l’agrément ou l’autorisation délivrés par les administrations compétentes pour l’exercice des activités ou professions réglementées;
  • la carte de commerçant étranger, délivrée par la wilaya territorialement compétente, pour les assujettis de nationalité étrangère possédant, aux termes des lois en vigueur, la qualité de commerçant. Art. 13. Le dossier requis pour l’immatriculation au registre du commerce de toute personne morale, comporte les pièces suivantes :
  • un certificat de non inscription au registre du commerce;
  • une demande signée et légalisée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce;
  • un exemplaire des statuts portant création de la société, établis par acte notarié;
  • une copie de l’insertion des statuts de la société au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un quotidien national;
  • un extrait de l’acte de naissance délivré à partir du registre de l’état civil de la commune du lieu de naissance, pour chaque associé, administrateur, gérant, membre du conseil de surveillance, membre du directoire, ayant qualité de commerçant;
  • un extrait du casier judiciaire daté de moins de trois (3) mois pour chaque associé, administrateur, gérant, membre du conseil de surveillance, membre du directoire, ayant qualité de commerçant;
  • l’acte de propriété du local commercial ou le contrat de bail établi au nom de la société;
  • le constat d’existence du local commercial, établi par exploit d’huissier ou à défaut par les services d’exécution des juridictions;
  • l’attestation de position fiscale délivrée par l’inspection des impôts territorialement compétente;
  • l’extrait de rôle apuré relatif à l’impôt foncier pour le local considéré;
  • la copie de la quittance justifiant l’acquittement du droit de timbre prévu par la législation en vigueur;
  • le reçu de versement des droits d’immatriculation au registre du commerce;

10 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 janvier 1997

  • l’agrément ou l’autorisation délivré par les administrations compétentes lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une activité réglementée;
  • la carte de commerçant étranger, délivrée par la wilaya territorialement compétente, pour les assujettis de nationalité étrangère ayant qualité de commerçant aux termes des lois en vigueur. Art. 14. Les services compétents du centre national du registre du commerce effectuent, en présence de l’assujetti, un contrôle de conformité du dossier présenté et procèdent au rejet automatique de tout dossier incomplet ou comportant des pièces non conformes dans leur forme et/ou dans leur contenu. Le constat de la conformité du dossier donne lieu à remise d’un récépissé de dépôt dans l’attente de la délivrance de l’extrait du registre du commerce. Art. 15. L’extrait du registre du commerce est délivré dans un délai qui ne peut être supérieur à deux (2) mois à compter de la date de remise du récépissé de dépôt. Art. 16. - En cas d’opposition, les services du centre national du registre du commerce suspendent la délivrance de l’extrait du registre du commerce jusqu’à la levée de celle-ci, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE III DE LA MODIFICATION ET DE LA RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE Art. 17. La modification du registre du commerce peut être constituée selon le cas, par des ajouts, des rectificatifs ou des suppressions de mentions portées au registre du commerce. Art. 18. Le dossier de modification du registre du commerce doit comporter, pour les personnes physiques, les pièces suivantes :
  • une demande signée et légalisée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce;
  • l’original de l’extrait du registre du commerce;
  • l’attestation de position fiscale délivrée par l’inspection des impôts territorialement compétente;
  • la copie de la quittance justifiant l’acquittement du droit de timbre prévu par la législation en vigueur;
  • l’agrément ou l’autorisation délivrés par l’administration compétente lorsque la modification a pour objet de permettre l’exercice d’une activité ou d’une profession réglementée;
  • le reçu de paiement des droits de modification du registre du commerce. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 11 Art. 19. Lorsque la modification porte : a) Sur le transfert du siège : le requérant doit produire à l’appui des pièces énumérées à l’article 18 ci-dessus : l’acte de propriété ou le contrat de bail; le constat d’existence du local commercial établi par exploit d’huissier ou à défaut par les services d’exécution des juridictions; l’extrait de rôle apuré relatif à l’impôt foncier pour le local considéré. b) Sur le changement de l’activité ou des activités exercées dans le local commercial objet d’un contrat de bail: l’assujetti doit fournir, en complément des autres pièces exigées, les justificatifs émanant du bailleur l’autorisant à exercer la nouvelle activité; c) Sur la continuation de l’exploitation après décès du commerçant : il doit être produit à l’appui des autres pièces du dossier, les documents suivants :
  • l’extrait de l’acte de décès du défunt;
  • une attestation notariale de transfert de propriété;
  • une procuration notariée établie par les héritiers au profit de l’un d’entre eux chargé de continuer l’exploitation du fonds de commerce du défunt. Art. 20. Le dossier de modification du registre du commerce doit comporter, pour les personnes morales, les pièces suivantes :
  • une demande signée et légalisée, établie sur les formulaires fournis par le centre national du registre du commerce;
  • une copie des actes modificatifs de la société établis par acte notarié;
  • l’attestation de position fiscale délivrée par l’inspection des impôts territorialement compétente;
  • l’insertion des actes modificatifs notariés au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L) et dans un quotidien national, à la diligence du notaire ayant établi l’acte;
  • l’extrait du casier judiciaire et l’extrait des actes de naissance des nouveaux gestionnaires délivré à partir du registre de l’état civil de la commune de leur lieu de naissance, lorsque la modification porte sur le changement de ceux-ci;
  • la carte de commerçant étranger, délivrée par la wilaya territorialement compétente, pour les assujettis de nationalité étrangère ayant qualité de commerçant aux termes des lois en vigueur, lorsque la modification porte sur le changement de ceux-ci;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 10 Ramadhan 1417

  • l’agrément ou l’autorisation délivrés par l’administration compétente, lorsque la modification a pour objet de permettre l’exercice d’une activité ou d’une profession réglementée;

  • l’acte de propriété ou le contrat de bail établi au nom de la société et le constat d’existence du local commercial. établi par exploit d’huissier ou à défaut par les services d’exécution des juridictions, lorsque la modification porte sur le changement ou le transfert du siège social;

  • l’extrait de rôle apuré, relatif à l’impôt foncier pour le local considéré ;

  • la copie de la quittance justifiant l’acquittement du droit de timbre fiscal prévu par la législation en vigueur ;

  • le reçu portant acquittement des droits de modification du registre du commerce. Art. 21. - Dans le cas d’une location-gérance, le dossier de modification du registre du commerce doit comporter pour le locataire-gérant, outre les pièces prévues à l’article 12 ci-dessus :

  • une copie de l’acte notarié portant location-gérance du fonds de commerce, en lieu et place de la production du titre de propriété du local commercial ou du contrat de bail;

  • une copie légalisée du registre du commerce du propriétaire du local commercial, revêtue de la mention relative à la location-gérance du fonds de commerce ainsi que du nom et de l’adresse du domicile du locataire-gérant;

  • une copie de l’insertion de l’acte notarié portant location-gérance au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un quotidien national. Le propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance est tenu de procéder, auprès de l’annexe du centre national du registre du commerce territorialement compétent, à la modification de son registre du commerce qui doit porter obligatoirement la mention : mise en location-gérance et préciser le nom, prénom (s), et adresse du locataire-gérant. Art. 22. La radiation du registre du commerce est effectuée dans les cas suivants : cessation définitive d’activité; décès du commerçant ; fermeture définitive du local commercial; mise en faillite ou en règlement judiciaire du commerçant, personne physique ou morale; dissolution de la société commerciale; décision judiciaire ordonnant la radiation du registre du commerce. 19 janvier 1997 Art. 23. La radiation doit être sollicitée par le commerçant concerné, personne physique ou morale, par ses ayants-cause en cas de décès et par les services de contrôle habilités, suite à la constatation du non accomplissement des formalités requises. Art. 24. Le dossier de radiation du registre du commerce doit comporter les pièces suivantes : a) Pour les personnes physiques :

  • une demande signée et légalisée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce;

  • l’original de l’extrait du registre du commerce;

  • une attestation fiscale apurée, délivrée par les services des impôts;

  • l’extrait de l’acte de décès i du de cujus, s’il y a lieu;

  • le reçu de paiement des droits de radiation;

  • copie de la décision de justice entraînant radiation, le cas échéant. b) Pour les personnes morales :

  • une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce;

  • l’original de l’extrait du registre du commerce;

  • l’acte notarié portant dissolution de la société joint à la délibération y afférente, prise par les organes statutaires de la société habilités à cet effet;

  • l’insertion dudit acte au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un quotidien national;

  • une attestation fiscale apurée, délivrée par les services des impôts;

  • le reçu de paiement des droits de radiation du registre du commerce; :

  • copie de la décision de justice entraînant radiation, le cas échéant. Art. 25. Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce sont abrogées. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA..

10 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 janvier 1997 Décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la Loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative à la concurrence; Vu le décret n° 75-111 du 26 septembre 1975, relatif aux professions commerciales, industrielles, artisanales et libérales exercées par les étrangers, sur le territoire national; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; i Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 portant statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales ; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce; Décrète : Article 1er. Les personnes physiques et morales ayant la qualité de commerçants au regard de la législation en vigueur et immatriculées au registre du commerce, sont tenues de requérir, à l’issue de leur recensement, leur réimmatriculation conformément aux dispositions édictées par le présent décret. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 5 13 Les conditions et modalités d’organisation du recensement visé à l’alinéa ci-dessus seront déterminées par arrêté du ministre du commerce. Art. 2. La réimmatriculation visée à l’article 1er ci-dessus, s’effectue en application de la réglementation en vigueur relative notamment aux conditions d’inscription au registre du commerce et à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce. Art. 3. - Le dossier requis pour la réimmatriculation au registre du commerce, de toute personne physique, comporte les pièces suivantes :

  • l’original du registre du commerce;
  • une demande de réimmatriculation établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce, revêtue de la signature de l’assujetti;
  • un extrait d’acte de naissance de l’assujetti délivré à partir du registre de l’état civil de la commune de son lieu de naissance;
  • un extrait du casier judiciaire de l’assujetti, daté de moins de trois (3) mois;
  • le reçu de versement des droits de réimmatriculation au registre du commerce, tels que prévus par la réglementation en vigueur. Art. 4. - Le dossier requis pour la réimmatriculation au registre du commerce, de toute personne morale, comporte les pièces suivantes :
  • l’original du registre du commerce;
  • une demande de réimmatriculation établie sur des formulaires remis par le centre national du registre du commerce, revêtue de la signature du représentant légal de la société;
  • l’extrait de l’acte de naissance délivré à partir du registre de l’état civil de la commune du lieu de naissance et l’extrait du casier judiciaire daté de moins de trois (3) mois, pour chaque associé, administrateur, gérant, membre du conseil d’administration, membre du directoire, ayant la qualité de commerçant ;
  • le reçu de versement des droits de réimmatriculation au registre du commerce, tels que prévus par la réglementation en vigueur. Art. 5. Un contrôle de conformité du dossier de réimmatriculation est effectué en présence de l’assujetti par les services compétents du centre national du registre du commerce qui procèdent au rejet de tout dossier incomplet ou comportant des pièces non conformes. Le constat de conformité du dossier présenté donne lieu à remise d’un récépissé de dépôt de dossier de réimmatriculation dans l’attente de la délivrance, dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois à compter de la date de remise du récépissé, de l’extrait du registre du commerce.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 10 Ramadhan 1417 Art. 6. Les conditions et modalités de déroulement des opérations de réimmatriculation au registre du commerce seront déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et du commerce. Art. 7. Les personnes physiques ou morales, assujetties à la réimmatriculation au registre du commerce t et n’ayant pas accompli cette formalité dans les délais prévus, s’exposent aux sanctions prévues par la loi. Art. 8. Les opérations de modification du registre du commerce ne sont recevables et ne peuvent être opérées par les services compétents du centre national du registre du commerce qu’après accomplissement par l’assujetti concerné, des formalités de réimmatriculation au registre ६ du commerce. 19 janvier 1997 Art. 9. Les personnes morales astreintes à la réimmatriculation sont tenues, dans un délai qui ne peut excéder une année à compter de la date de leur réimmatriculation, de conformer, le cas échéant, leurs statuts aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux mentions portées dans l’extrait du registre du commerce qui leur a été délivré. Passé ce délai, toute société tenue d’adapter ses statuts et qui omet de procéder à cette régularisation s’expose au prononcé des sanctions prévues par la loi. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Abdelkrim Beghoul, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur au conseil national de la planification. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur au conseil national de la planification, exercées par M. Mohamed Cherif Hioul, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de chef de division au conseil national de la planification. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de division de la décentralisation et du développement régional au conseil national de la planification, exercées par M. Ahmed Cherif Djemli, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeur au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures et des équipements au ministère des moudjahidine, exercées par M. Saïd Bouhadid, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur des services agricoles de la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles de la wilaya de Mila, exercées par M. Abdelhamid Zahal, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur de la prévention au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la prévention au ministère de la santé et de la population, exercées par M. Abdelouahab Dif, sur sa demande.

10 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 janvier 1997 Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de nadher des affaires religieuses de la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de nadher des affaires religieuses de la wilaya de Batna, exercées par M. Amar Benazza, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique, exercées par M. Tahar Khettal, sur sa demande. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique de la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique de la wilaya de Bouira, exercées par M. Hocine Arezki. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur du soutien et du suivi des activités productives au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 19 août 1996, aux fonctions de directeur du soutien et du suivi des activités productives au ministère de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Khaled Noreddine Abid, appelé à exercer une autre fonction. : Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur général de la chambre nationale de commerce. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la chambre nationale du commerce, exercées par M. Mohamed Chami, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 15 Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un directeur d’études au comité interministériel foncier au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Rachid Lamri, est nommé directeur d’études au comité interministériel foncier au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. ★ Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya d’Oum El-Bouaghi. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Abdellah Debche, est nommé directeur de la protection civile à la wilaya d’Oum El-Bouaghi. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Abderrahmane Aouameur, est nommé chef de daira à la wilaya d’Illizi. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du directeur du budget de fonctionnement au ministère des finances. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Farid Baka, est nommé directeur du budget de fonctionnement à la direction générale du budget au ministère des finances. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Idriss Boudiba, est nommé directeur de la culture à la wilaya de Constantine. Décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, M. Belkacem Ferachi, est nommé sous-directeur des infrastructures de base et réalisations au ministère des affaires religieuses.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 5 10 Ramadhan 1417 19 janvier 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 17 Joumada El Oula 1417 correspondant au 30 septembre 1996 portant nomination de magistrats assesseurs près les juridictions militaires. Par arrêté interministériel du 17 Joumada El Oula 1417 correspondant au 30 septembre 1996, les militaires de l’Armée nationale populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de magistrats assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1996-1997. Bensaad Achour Ghalem Miloud Bedjaoui Ali Bousseroual Bénattia Zouied Rabah Boucella Mustapha Adnane Redjeb Grid Salem Bencherik Ahmed Merabti Mohamed Amrani Nour-Eddine Benseghir Abdelmalek Allili Mokhtar Boubaya Lakhdar Bey Amar Boumaiza Rachid Benamar Belkacem Oucherif Mohamed Nedji Hassen Zidi Youcef Abdelkader Chellihi Messaoud Sahli Yahiaoui Mahmoud-Ahmed Baiod Abdelmadjid Lounes Mustapha Nouar Kamel Aggoun Zaïdi Benkhamallah Mohamed Djebaili Sassi Mehani Ramdane Chergui Bouguerra Bahora Saad-Allah Slimani Salah Ali Bensaad Ahmed Athamnia Amar Kerchoune Abdelmadjid Foury Ali Nasri Ali Douchemane Amar Koudjiti Nasreddine Azzaz Saïd Saïdi Fatah Berrani Meliani Bouchebout Mouloud Habbes Abbès Chafaa Abdelkader Bouaziz Farid Djefaflia Mohamed Ofri Abdelaziz Messaadia Mohamed Benzohra Boumediène Boulleli Mouaouia Esserhane Amar Kermiche Boudjemaa Kafi Mohamed-El-Mouldi Alsid Cheikh-Boubekeur Bouselha Mohamed Bordji Lembarek Mustapha Hadj-Abdelkader Benmansour Noureddine Tazamoucht Nacer Boutelaa Abdesselem Mekki Mouloud Dib Larbi Dahou Ali Djouama Abdesselem Guellal Ahcène Touahria Abdesselem Zerroug Mohamed Bensekrane Mohamed Khelika Boudjema Boudjebbah Leulmi Yahiche Abderrahmane Sellami Ahmed Toumi Farouk Mouleshoul Mohamed Fermas Ali Fouri-Riad Abdesselem Kout Messaoud Mennad Miloud Oudane Laïd Zoughlem Boudali El-Andaloussi Noureddine Boutria Douadi Bouchoucha Larbi Gouissem Dahmane Saad-Eddine Bahi Berkouche Meziane Koulali Abdelkader Si-Merabet Tayeb Mecherfi Mohamed Guellil Ahmed Fatnassi Mohamed-Lamine Sayeh Bélaïd Achour Bachir Fertas Salah Bounif Ahmed Zerigui Mohamed Bensayah Khaled Bouriche Lakhdar Bensayah Ahmed-Rédha Touati Mohamed Akar Khaled Kherrour Mébarek Mefteh Amar Boutana Abdelhafid Mahria Brahim Larbaoui Noureddine Béchah Salah Benarbia Bénaouda Morsi Abdelkader Bahri Mohamed Ferdi Mohamed Kadri Mustapha Aniber Youcef Amrani Mohamed Malki Brahim Attar Mohamed Nair Bekkay Mouissi Mohamed Ghamnia Laadjel Boudehina Mustapha Benmeghnia Abdelmadjid Lachi Hocine Bouricha Abdelkader Benarfa Khaled Boudraa Djamel-Eddine Karoun Mokhtar Maoui Salah Belbedj Abdelhamid Kenine Tayeb Tamazight Bouaziz Bouzidi Abdelkader Aoudia Khaled Zeghina Hamma Kamriche Madjid Ardjoune Khémissi Bekhouche Naser-Eddine Seddi Laadjel Nessaibia Kamel Bouguedah Saïd Ouadia Omar Benaliouech Saadoune Guessoum Azzedine Bouziani Noureddine Oumelha Ahmed Boumaiza Hamid Chakour Abed Bentrad Lamri Braghta Youcef Goudjil Larbi Benaradj Tayeb Hirèche Tewfik Khatbani Abdelhamid Mouloudi Tahar Guessoum Abdelkader Benhacène Mohamed Dridi Mohamed-El-Hadi Boukhors Sekiou Edaikra Foudil Namaoui Djelloul Hamoudi Tayeb Ledhem Mohamed Zorgani Boualem Taberkani Mansour Bounefla Djahid Lakehal Feradji Bouchair Mohamed Deghdeghe Rachid Ferikh Mustapha Kadaoui M’Hamed Kabouche Ali Rahmouni Belkacem Laggoune Chérif Adda Abdelkader Hammada Messaoud Bousmaha Bouamama Hadj-Messaoud Farid Noureddine Hafid Debbar Lakhdar Boudjaber Belkacem Loucifi Saad

10 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 janvier 1997 Benadid Mohamed Tahar-Djebbour Djillali Layadi Samir Chouarbia Toufik Agoune-Mounir Toufik Belbakhouche Mohcène Benzara Bachir Briki-Mustapha Moncef Saouli Mohamed-Fayçal Abid Farid Bediaf Larbi Chekarda Azzedine Saïdia Rabah Khelifa Mokhtar Zeghoum Chérif Asdi Abdelhamid Aïchouni Mohamed Benadda Djillali Achouri Lyès Arif Ahcine Fehim Djamel Serdani Mohamed Mehdi Abdelkader Bendjima Abdelkader Kherifi Ahmed Bendouda Hammi Attar Abdelhamid Ghoual Rachid Chaâbane Zine-Eddine Djaafar Karim Belabbes Hosni Tobal Djamel Boudouissa Ahmed Aïssaoua Mohamed Bala Kamel Khachache Rachid Touati Hanifi Asimi Faouzi Amor Lakhdar Zouiti Halim Boussioud Hacène Kerma Abdelhamid Harrissène Hocine Merghad Salah Belakhdar Kamel Bouguarèche Abdelkader Bouhadja Mohamed-Salah Rahmani Ali Assami Salim Malki Mourad Radhi Abdelhamid Bouguerra Noureddine Touri Hoçine Athmani Messaoud Ouchenène Redjem Badaoui Mustapha Benslimane Bouasria Benzaïdi Nasereddine Djabourabi Abdelwahab Habbali Abdelhamid Lahmadi Driss El-Quafi Ahmed Grani Nouar Hakiki Tahar Guèche Abdelghani Azzouz Saïd Reguieg Issaad-Mohamed Benouatar Slimane Bouzekria Foudil Karaoui Mohamed Bacha Amar Guerfi Nabil Sehli Mohamed Boualleg Allaoua Maarfia Abdelkrim Zouina Hocine Merazka Abdennour Kaouane Rabah Djennaoui Maatouk Mezghani Mohamed Rahal Mohamed Merzouk Abdelaziz Gouaref Abdenour Charef Abdelhamid Nebbar Zoubir Belguet Madjid Charfaoui Mohamed Bendjebbar Fateh Boutbicha Chaâbane Belmadani Ahmed Lamrani Mohamed Azeri Ramdane Bargoug Larbi. Bordja Djebbar Bengana Mohamed-Saïd Touaher Djamel Hamza-Sekrane Cherhereddine Kadèche Aïssa Rahmouni Bouhadi Djoúamaa Hocine Bourouina Abdelkader Benaicha Salim Kebbouche Kamel Laïb Abdelhak Mazouni Brahim Ziane Rédha Houchdi Zouaoui Alem Bachir. Kadi Chereddine Tadjine Mohamed Khelaifia Abdelaziz Boudras Kamel Necir-Ali Abdelhalim Sahraoui Mohamed-El-Maamar Mehdi Mohamed Nouar-Karim Mohamed-Seghir DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 5 17 Dellalou Saâd Beghachi Haroun Allel Slimane Djellal Louardi Rahli Mokhtar Nasri Mohamed Badjoudj Mohamed Kamel Bouchlita Abdellali Abdi M’Hamed Ouazzani Mohamed Hamou Madjid Meghraoui Lahcen Bakhta Faouzi Benkahla Mourad Bensaha Abdelkader Beghdoud Ahmed Akkache Rachid Bekkar Soltane Boukhanfar Ali Benmoura Ellah-Karim Mezoughi Abdelhafid Messabi Ahcène Boumezbar Abdenour Benchedad Abdelhamid Bouguennour Mohamed-Lassaâd Brahimi Mokhfi Kaouane Belkacem Hassène Brahim Mimène Mohamed Gouasmia Farid Ramrane Ali Benbelkacem Brahim Amtir Mohamed-Chérif Kouachi Djelloul Alou-Rédha Foudil Aïchoune Mebrouk Darsouni Samir Benhaboucha Adda Benhena Habib Naciri Abdelhamid Bouaziz-Nadir Houari Fentazi Abdennour Mabrouki Azzedine Zaalani Fayçal Djoufekit Rachid Latrèche Ali Chachou Salim Zeghamri Mohamed Bouali Rezki Kheniou Belkacem Kraimia Saber Teria Ahcène Benyoud Djillali Toumi Ali Moumeni Daoud Henchour Mohamed Mokhtari Mohamed Toumi Abdelkader Guehairia Yacine Belabas Tahar Chiheb Djamel Belout Lakhdar Mechakra Lyès Assandji Abdellah Hassani Abdelmadjid Bouzidi Tayeb Bahloul El-Habib Kaddour Mohamed Bensekhria Lazhar Hamdi M’Hamed Yaalaoui Samir Benhouis Hocine Aïdi Noureddine Adid Mohamed Bennacer Djelloul Saba Ahmed Belghoumari Boubekeur Gouasmia Hocine Soffih Bénaouda Si-Youcef Hocine Hamed Mourad Khaled Ahmed Moussaoui Mohamed Abdelkader Belkaïd Mohamed Abbès Mokhtar Annabi Hamid Kacem Khaled Ferkane Ahmed Saïdani Salim Chérifi Bachir Chikhi Abdelouahab Mansour Mohamed Boudibi Fateh Chérifi Slimane Lakhel Miloud Kharchi Brahim Louassa Abdelkrim Bouaoune Ali Chikh Bachir Bouras Nehar Amtir Yahia Boughdiri Mohamed-Tayeb Addi Farid Hamtat Abdellah Moussaoui Samir Harket Messaad Chérif Mohamed Beldjillali Habib Belhamissi Samir Djillali M’Hamed Mesbah Sid-Ahmed Belkacemi M’Hamed

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 10 Ramadhan 1417 Benaichouche Lahcène Boulmis Mahmoud Boulhadid Rachid Ati Mebrouk Taamallah Mihoub Mazouni Chérif Boumesdjed Yacine Benahmed Madjid Boudefa Abderrachid Bakhouche Rachid Mir Madani Drablia Ali Bouklouha Kamel Belkahlouche Houari Kaddouri Mébarek Benamara Lounis Zemani Abdelmadjid Aïssa Ghaouti Latrèche Meghlaoui Amar Mohamed-Bouterfa Bouchefirat Slimane Boutercha Lahcen Djoudi Sebti Guellil Saïd Fateh Brahim Zeghdoudi Moussa Khanfar Tayeb Bouzar-Essaidi. Mohamed Chellili M’Hamed Belaour Hassen Belahouane Mohamed Mosbah Abdenour Nahal Kadour Nacer Lazhar Messaadia Abdellah Bouzerzou Bénaïssa Khatir Abderrahmane Hamadouche Bouchentouf Bouzegza Omar Bougoufa Ahmed Mekki Mohamed Saïfi Ali Kasri Mustapha Tiar Tahar Arioua Youcef Belaziz Bekheda Yahi Mohamed-Lamine Touati Nadji Boudène. Khemissi Mebarki Mohamed Sifi Ahmed Bougreb Kaci Lounir Amar Louidi Mustapha Aïssaoui Mohamed Kehil Mourad Arkab Hamid Douakha Mohamed Bechkaoui Nouar Bounadi Mohand Louar Mohamed Seraiche Abdelkader Boudraoui Abderrahmane Belalia Mohamed Lahzoula Rabia Zenagui Saïd Azzouz Salah Cherattia Lembarek Stiti Rabah Guenfoud Abdelkader Benhamida Mohamed Houladj Ahcène Cherrad Rabah Djouani Bakhti Makhlouf Miloud Bouaita Abdelhamid Derghoum Ali Denna Noureddine Bekouasi Mohamed Abbabsa Laïd Benhamadi Abdelkader Belaïd Habib Ghoufi Salah Bouati Salah Lounès Chérif-Abdenacer Chemlal Salah Ghani Adda Gharbis Adda Benatti Abdelkader Kara Lahlali Dhif Mehadji Allou Ali ALGERIENNE N° 5 19 janvier 1997 Allem Hamza Rouabai Faouzi Abada Mohamed Djaghloul Ali Derraz Mohamed Abbes Hakim Messala Lakhdar Khirani Attallah Bouhaïk Dilmi Bayoudh Ali Bahri Saïfi Laouafi Miloud Kouriche Mohamed Bouacha Lazhar Benmabrouk Mouloud Boutagouga Mohamed Belabdi Ahmed Atailia Djamel Chakour Mohamed Abda Layachi Boudouani Salah Abdelali Mohamed Chahed Larbi Belbalaa Amar Brahimi Mekki Bouchi Boulenouar Mansouri Azzedine Abdou Abdelkader Seida Abdellah Mimoune Bouaziz Maamri Kouider Yahia Tourad Yahiaoui Qualid Benbrik Saïd Hezine Fouad Slimani Saci Kaddouri Mohamed Guemali Abdoune. Berrouachdi Abdelkader Aouinane Bouzid Saci Ayache Bessaklia Mohamed Chikhaoui Ahmed Mezghiche Mohamed-Tahar Benmihania Mohamed Bechaoui Mohamed Khelaifia Mohamed Nour Djelloul Benkrama Abdelkrim Faci Boudjemaa Naguer Abdelkader Medjadj Abdelkader Mezouar Mohamed Bekhairi-Hanchour Bendhiba Dahmani Touhami Draoui Ali Boulif Abdelhafid Krazdi Ali Aït-Ali Djoudi Djemai Amar Oudjoudi Amera Kedadria Ahcène Alouani Adel Bouhnik Abdelhamid Hammar Fayçal Grouni Abdesselem Guelor Abdelmalek Ghanai Abdelhafid Chaib Abdelkader Dahmoun Fouad Sebti Makhlouf Aouchiche Noureddine Zoughlami Sif-Eddine Mellaoui Rachid Aimène Malik Boukhnaf Saïd Rabah Larbi Gasmi Lakhdar Malem Abdellah Aoubed Abderrahmane Habou Abderrahmane Sassaoui Ahmed Benghida Halim Mallek Noureddine El-Hirèche Fethi Mourdi Rahmane Benchikh Abdelkader Farghmous Ahmed Laaouar Hafid

10 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19 janvier 1997 ALGERIENNE N° 5 19 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 30 ACTIF: Or.. Avoirs en devises…… Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux.. Participations et placements.. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). AVRIL 1996 Montants en DA 978.763.589,08- : 131.875.266.598,01 2.154.140.097,50 68.560.698,50 1.498.612.555,16 78.241.702.256,10

  • 0,00 - 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 130.698.960.109,17 Comptes de chéques postaux.. Effets réescomptés:
    • Publics.
  • Privés. Pensions:
  • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement… Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total.. PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital.. Réserves. Provisions… Autres postes du passif. Total……. 10.087.075.556,65 43.550.000.000,00 60.756.453.308,14 0,00 77.372.000.000,00 58.691.035.871.46 4.781.798.031,07 2.602.944.485,14 182.674.362.823,18 880.797.524.309,28 276.324.667.300,52 196.591.757.039.40 200.428.775,34 9.977.011.722,24 0,00 - 13.785.523.108,52 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 374.532.136.363,26 880.797.524.309,28 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger