CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 Moharram 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 29 avril 1998 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 98-129 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 portant ratification de l’accord dans le domaine de la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996.
Décret présidentiel nº 98-130 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 portant ratification de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et . populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996. DECRETS
Décret présidentiel nº 98-131 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population.. 12 Décret présidentiel n° 98-132 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture.. 12 Décret exécutif n° 98-133 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 modifiant le décret éxécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras.. 14 Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances….
Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances… Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant de l’industrie à la wilaya de Khenchela. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant auprès de l’académie universitaire d’Oran.
fin aux fonctions du directeur des mines et
fin aux fonctions d’un chef de département
Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas……
Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Ghardaïa…
Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil de la privatisation..
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique… Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant du délégué à la planification.
nomination d’un chef d’études aux services
2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 avril 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Béchar.. portant nomination du directeur de la planification
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice.
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. 15 Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler l’environnement aux wilayas…. avril 1998 portant nomination d’inspecteurs de
Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination de chefs de daïras. 16 Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 des finances… portant nomination d’un sous-directeur au ministère
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale des finances.. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 générale des douanes…
portant nomination de sous-directeurs à la direction
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Blida.. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 de l’équipement et de l’aménagement du territoire… Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 des moudjahidine… Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 de l’éducation nationale…
portant nomination d’un sous-directeur au ministère
portant nomination d’un sous-directeur au ministère
portant nomination d’un sous-directeur au ministère
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 population à la wilaya de Tlemcen…. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril direction générale de la formation professionnelle.
portant nomination du directeur de la santé et de la
1998 portant nomination d’un sous-directeur à la
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail. Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril sociale aux wilayas…….. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 des postes et télécommunications..
1998 portant nomination de directeurs de l’action
portant nomination d’un sous-directeur au ministère
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Tizi-Ouzou… Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 de l’habitat.
portant nomination d’un sous-directeur au ministère
2 Moharram 1419 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 29 avril 1998 SOMMAIRE (Suite) Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril du commerce… Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril des prix à la wilaya de Ghardaïa… 1,8 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère
1998 portant nomination du directeur de la concurrence et
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de l’éducation… 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 23 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 22 mars 1998 portant nomination du chef de service des personnels et des finances à l’institut national d’études de stratégie globale.. 18 Décision du 23 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 22 mars 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale.. SERVICES DU CHEF DU
GOUVERNEMENT Arrêté du 16 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 15 mars 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse aux services du délégué à la planification.
Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 fixant la liste nominative des membres du bureau du conseil national de la statistique..
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 23 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. 19 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Illizi.. MINISTERE DES Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars 1998 cabinet du ministre des finances.
FINANCES portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au
2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5 29 avril 1998 SOMMAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET (Suite) DE LA RESTRUCTURATION Arrêtés du 26 Dhou El Kaada et 8 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 mars et 5 avril 1998 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration.. 19 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant les modalités et les critères de propositions de dénomination et débaptisation des lieux et édifices publics. 19 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques au secteur de l’éducation nationale…
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques au secteur de l’éducation nationale. 27 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un attaché au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche.. MINISTERE DES POSTES ET Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998
TELECOMMUNICATIONS portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. 28 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture. 28 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 17 Chaoual 1418 correspondant au 14 février 1998 conseil national économique et social. Décisions du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars national économique et social… portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au
1998 portant nomination de directeurs d’études au conseil
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 2 Moharram 1419 29 avril 1998 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 98-129 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 portant ratification de l’accord dans le domaine de la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996. Le président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord dans le domaine de la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord dans le domaine de la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1418 corresporidant au 25 avril 1998. Liamine ZEROUAL. ACCORD DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, En vue de la consolidation des relations de fraternité et de solidarité entre les deux peuples frères et le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays; Afin de concrétiser les relations de travail et de coopération entre les services chargés de la protection des plantes dans les deux pays; Et dans le but de la protection mutuelle des cultures agricoles dans chaque pays, des maladies et des fléaux susceptibles d’être transmis par des denrées destinées à la consommation ou par du matériel végétal destiné à la reproduction; Et dans le cadre du respect mutuel des lois sur les plantes, notamment celles relatives à l’échange des denrées destinées à la consommation ou de matériel végétal de reproduction; Sont convenus de ce qui suit: Article premier Les services officiels chargés de la santé des végétaux dans chacun des deux pays, veilleront notamment à l’application des mesures appropriées relatives à la préservation de l’introduction dans l’un des deux pays des maladies et fléaux nuisibles classés dans le phytosanitaire et résultant de l’exportation des végétaux et des matériaux végétaux et matériaux de reproduction. Article 2 Les services officiels chargés de la protection des végétaux échangeront les informations, par voie la plus rapide, les modifications apportées par l’une ou l’autre des parties relatives aux listes des maladies et ravageurs prohibés. Ces modifications seront transmises par voie diplomatique et entreront en vigueur à partir du 16ème jour de la réception de l’avis officiel par les autorités responsables de l’autre pays. Article 3 Les services officiels chargés de la protection des végétaux sont tenus d’établir et délivrer un certificat de contrôle sanitaire pour les végétaux, produits végétaux et matériel végétal expédiés au pays importateur.
2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 29 avril 1998 Le certificat qui accompagnera chaque envoi, attestera que le matériel exporté est conforme aux critères applicables chez le pays importateur et qu’il est surtout indemne de maladies et ravageurs prohibés. Dans le cas ou les importateurs de végétaux, produits végétaux et matériel végétal prouvent l’existence d’une contamination par des maladies de la catégorie de phytosanitaire, l’autorité chargée de la protection des végétaux dans le pays importateur, doit informer celle du pays d’origine, afin de lui permettre de prendre les mesures appropriées. Article 4 Les dispositions de l’article 3 relatives à la certification phytosanitaire s’appliqueront également aux envois en transit sur le territoire de l’un ou l’autre des deux pays. Article 5 Dans l’exportation de marchandises agricoles, les deux pays s’engagent à ne pas utiliser d’emballage ou de matériel d’emballage qui pourrait propager des agents pathogènes ou des ravageurs nuisibles de la catégorie des phytosanitaires ou favoriser leur dissémination. Article 6 L’exportation, l’importation ou le transit des végétaux, produits végétaux et matériel végétal, ne peuvent s’effectuer que par des points d’entrée préalablement identifiés par les autorités chargées de la protection des végétaux de chaque pays. Article 7 Les dispositions de la présente convention s’appliqueront également à tout envoi de végétaux ou de produits végétaux destinés aux missions diplomatiques, aux consulats et/ou à d’autres organismes officiels, et ce, en dehors des opérations d’exportation et d’importation. Article 8 Les représentants des autorités chargées de la protection des végétaux se rencontreront régulièrement et au moins une fois tous les trois (3) ans à des lieux et temps qui seront mutuellement convenus et ce, afin d’évaluer l’état d’exécution de la présente convention et d’étudier de nouvelles questions techniques et scientifiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 Article 9 Les autorités responsables des deux pays peuvent conclure des protocoles d’exécution concernant la protection des végétaux sans altérer en aucune façon l’esprit de la présente convention. Article 10 Lorsque les autorités officielles chargées de la protection des végétaux ne parviennent pas à résoudre un problème résultant de la non application des mesures prises concernant cet accord, le litige sera réglé par voie diplomatique. Article 11 Les autorités responsables de l’application du présent accord sont l’institut national de la protection des végétaux pour le ministre de l’agriculture et de la pêche de la République algérienne démocratique et populaire et les services chargés de la protection des végétaux du ministère du développment rural et de l’environnement de la République islamique de Mauritanie. Article 12 Le présent accord sera ratifié conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.
Il entrera en vigueur à compter de la date d’échange des documents de ratification pour une période de cinq (5) années renouvelables pour une même période, à moins que l’une ou l’autre des deux parties n’avertisse l’autre de son intention de l’annuler, et ce, dans un délai de six (6) mois au moins avant son expiration. Fait à Nouakchott en date du 20 Safar 1417 de l’hegire correspondant au 6 juillet 1996 en deux exemplaires originaux en langue arabe. Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire islamique de Mauritanie Nourreddine BAHBOUH Mohamed El Amine Ministre de l’agriculture E’Chabih Ould Cheikh et de la pêche Ma’a El Ainine Ministre du développement rural et de l’environnement
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 98-130 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 portant ratification de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996. Le président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998. Liamine ZEROUAL. ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, 2 Moharram 1419 ALGERIENNE N° 26 29 avril 1998 Considérant les liens de solidarité et de fraternité traditionnelle qui lient les deux peuples frères algérien et mauritanien; Désireux de consolider et de renforcer la coopération entre les deux pays; Et partant des dispositions de l’accord cadre de coopération culturelle et technique, signé à Alger, le 17 mars 1965; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I ECHANGE DES EXPERTS Article premier Les deux parties, chacune selon ses possibilités, échangeront l’entraide en matière d’experts et autres travailleurs. Chacun des deux Gouvernements fera connaître à l’autre, périodiquement et par voie diplomatique, l’état de ses besoins en experts et travailleurs, en précisant la durée de détachement et la nature des travaux dont ils auront la charge. Article 2 L’Etat sollicité fera tout son possible afin de satisfaire la demande en sélectionnant les candidats et en présentant pour chacun d’eux un dossier comprenant les documents suivants : copie certifiée conforme des diplômes et titres universitaires et professionnels; copie des pièces de l’état civil et familial; certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute affection contagieuse, handicaps et incapacité qui peuvent l’empêcher d’exercer les fonctions dont il est postulant; si l’expert est détaché pour une période de moins d’un an, la présentation de son dossier administratif n’est pas nécessaire. Article 3 A la réception des dossiers, les autorités compétentes de l’Etat hôte procéderont à la signature d’un contrat de souscription avec l’expert pour une durée de deux (2) ans avec possibilité de son renouvellement pour une période similaire ou moindre sauf disposition contraire de l’accord.
2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 29 avril 1998 Article 4 S’il désire renouveler le contrat de coopération, l’Etat hôte devra en faire part à l’Etat qui offre l’aide et au coopérant lui même, trois (3) mois au moins avant la fin de la durée du contrat. Si le contrat prend fin sans avoir été renouvelé, la mission du coopérant s’achève automatiquement conformément à la loi. Article 5 Les deux parties se réservent le droit de mettre fin à la fonction du coopérant avant la fin de la durée fixée initialement; dans ce cas, le Gouvernement qui prend l’initiative communiquera à l’autre partie ainsi qu’au concerné sa décision trois (3) mois avant son exécution. Si l’un des deux Gouvernements estime que le maintien du concerné dans sa fonction entraîne des conséquences négatives réelles, il n’est pas tenu de respecter le préavis et devra dans ce cas motiver sa décision et en faire part immédiatement aux autorités de l’Etat qui offre l’assistance. La décision de retour ou de rappel n’empêche pas le remplacement du coopérant. En cas de demande de rappel ou de retour avant la durée fixée dans le contrat, les frais de retour sont à la charge de l’Etat qui en a pris l’initiative. Article 6 · Dans le cas où le coopérant est atteint d’une affection grave et confirmée, les frais du transport sanitaire ou du retour seront à la charge de l’Etat qui offre l’assistance. Article 7 Chacun des deux Gouvernements devra informer l’autre de tout transfert de coopérants auxquels cet accord est applicable. L’Etat hôte présentera annuellement à l’Etat qui offre l’assistance des relevés comportant la notation de chaque coopérant accompagnée de l’appréciation de son travail. Article 8 Les deux Gouvernements s’abstiennent d’engager les coopérants concernés par cet accord dans des activités qui n’entrent pas dans le cadre de leur travail. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 Le Gouvernement hôte s’engage à fournir aux coopérants de l’autre Etat une aide et une protection similaires à celles réservées à ses travailleurs. Les coopérants mis à la disposition de l’un des deux Gouvernements doivent garder le secret professionnel y compris les données, informations et documents dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leur fonction. Ils devront éviter toute action susceptible de nuire aux intérêts du Gouvernement algérien ou du Gouvernement mauritanien ou de porter préjudice à l’ordre public de l’Etat hôte ou aux relations qui lient les deux pays. Les coopérants n’ont pas le droit d’exercer une activité salariale autre que celle qu’ils exercent. Article 9 Le coopérant dont le conjoint exerce une activité salariale dans l’Etat hôte doit en informer immédiatement les autorités de cet Etat qui informeront à leur tour leurs homologues de l’Etat qui offre l’assistance. Chaque Etat a le droit de mettre fin à l’activité de ce conjoint si celle-ci est susceptible d’entraver le bon déroulement de la mission du coopérant. Article 10 Le coopérant est soumis a la même durée de travail hebdomadaire et bénéficie des mêmes congés que ceux octroyés à ses collègues ayant les mêmes compétences dans l’Etat hộte. Article 11 L’expert et sa famille bénéficient des soins et consultations médicaux gratuitement au sein des établissements de l’Etat hôte. Article 12 Les autorités de l’Etat hôte garantissent la gratuité de l’enseignement aux enfants du coopérant dans les établissements de l’enseignement public. Article 13 L’Etat hôte prend en charge au début et à la fin du contrat les titres de transport du coopérant et de sa famille ainsi que les frais d’un excédent de bagage de 40 kg pour lui et 20 kg pour chaque membre de sa famille. Il prend en charge également les frais de transport du coopérant et de sa famille aller-retour, vers son pays tous les deux (2) ans à l’occasion de son congé, dans les mêmes conditions que celles concernant les bagages.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 14 Le Gouvernement de l’Etat hộte prend en charge : les frais de transport du coopérant et des membres de sa famille ainsi que leurs bagages sur l’ensemble du territoire national; les frais de transport du coopérant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions dans les mêmes conditions appliquées aux travailleurs locaux ayant un niveau similaire. Article 15 Le Gouvernement hôte met gratuitement à la disposition du coopérant un logement meublé. Article 16 L’Etat hôte accorde au coopérant l’admission en franchise des droits et taxes douaniers, de ses effets personnels et de ceux des membres de sa famille ainsi que des articles ménagers qu’il pourrait éventuellement importer une seule fois en l’espace de six (6) mois à dater de son arrivée et ce, conformément à la législation en vigueur dans l’Etat hôte. Le coopérant pourra importer un véhicule automobile pour ses déplacements personnels avec exemption temporaire des taxes et impôts. Il ne pourra ni offrir ni vendre cette automobile sans une autorisation préalable délivrée par l’administration de l’Etat hôte. Article 17 Le coopérant a le droit d’obtenir de l’Etat hôte une avance équivalente à trois (3) mois de traitement d’origine, et ce, afin de lui permettre d’acquérir les moyens nécessaires à son installation à son arrivée la première fois. Cette avance lui sera consentie dès son arrivée et elle sera remboursable dans un délai maximum d’une année après sa réception. Article 18 Si le coopérant obtient des congés de maladie dont la totalité a atteint six (6) mois en l’espace de douze (12) mois consécutifs et qu’il est dans l’impossibilité de reprendre son travail à la fin du dernier congé, il sera renvoyé automatiquement à son pays. Le coopérant atteint d’une maladie chronique et qui est devenu après six (6) mois incapable de reprendre son travail sera également renvoyé à son pays. Dans les deux cas, la présentation d’un préavis n’est pas obligatoire. 2 Moharram 1419 ALGERIENNE N° 26 29 avril 1998 Article 19 En cas de décès du coopérant, l’Etat hôte se chargera du rapatriement de sa dépouille ainsi que sa famille. CHAPITRE II LA FORMATION Article 20 Chacune des deux parties s’engage, dans la limite de ses capacités, à recevoir les cadres de l’autre partie dans ses établissements de formation professionnelle, technique et universitaire. Chaque partie s’engage dans la limite de ses capacités et sur demande de l’autre partie à : admettre des cadres de l’autre partie pour effectuer un stage professionnel et perfectionner l’expérience technique et professionnelle; recevoir les missions d’exploration et d’études; mettre à la disposition de l’autre partie des experts pour effectuer des missions de courte durée; échanger l’expérience et les documents dans les différents domaines. Article 21 Des programmes périodiques fixeront le nombre de boursiers vers l’autre Etat pour bénéficier des études, stages et cycles de perfectionnement de l’expérience conformément aux mesures arrêtées par le présent accord. Ces programmes pourraient s’élargir à la formation et le perfectionnement de l’expérience à condition que l’Etat d’envoi prenne en charge les dépenses qui en découlent. Article 22 L’Etat qui organise ces études, stages et cycles de perfectionnement de l’expérience fournit à l’autre Etat:
- le cadre adéquat ainsi que les conditions pédagogiques et scientifiques; tandis que l’Etat d’envoi prend en charge les frais des bourses et de transport aller-retour.
2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 29 avril 1998 Article 23 Les étudiants et les stagiaires doivent respecter les lois et règlements en vigueur dans l’Etat hôte ainsi que les programmes d’études arrêtés par les deux parties. Les deux parties échangeront des rapports périodiques sur le déroulement des études, stages et cycles de perfectionnement de l’expérience. Article 24 Chaque partie octroie aux étudiants de l’autre partie des certificats de fin d’études qu’ils ont faites conformément aux règlements en vigueur dans l’Etat hôte. Article 25 Les deux parties conviennent d’encourager l’échange d’experts et la coopération dans les domaines suivants : l’élaboration des programmes de formation; l’étude conceptuelle prospective de mise en adéquation de la formation et des possibilités d’emploi; l’étude de politiques d’orientation des étudiants; la participation des universitaires aux manifestations, colloques et séminaires scientifiques organisés dans chaque pays. CHAPITRE III LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Article 26 Les deux parties conviennent d’encourager la coopération en matière de recherche scientifique, notamment dans les domaines prioritaires et d’intérêt commun, tels que : les zones arides; les sciences de la mer; la technologie en matière agricole et alimentaire; l’agriculture et le développement de l’élevage; la géologie et les métaux; l’archéologie; l’énergie solaire etc… DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 Article 27 Les deux parties s’engagent à établir des relations de coopération et de complémentarité entre les établissements de recherche scientifique des deux pays. CHAPITRE IV LA CULTURE Article 28 Les deux parties œuvreront à consolider la coopération culturelle par l’échange des présentations théâtrales, de fêtes musicales, des expositions artistiques, de livres, de photos et des conférences. Article 29 Les modalités d’application de ladite coopération seront fixées d’un commun accord entre les secteurs concernés. Article 30 Le présent accord abroge et remplace l’accord de coopération culturelle scientifique et technique, signé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie à Nouakchott le 27 novembre 1989. Article 31 Le présent accord sera soumis à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays et entrera en vigueur à la date d’échange des instruments de ratification. Le présent accord a été rédigé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996 en deux exemplaires originaux en langue arabe. Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire islamique de Mauritanie Ahmed ATTAF Baba Ould SIDI Ministre des affaires étrangères Ministre de l’éducation nationale, ministre des affaires étrangères et de la coopération par intérim
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 2 Moharram 1419 29 avril 1998 DECRETS Décret présidentiel n° 98-131 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-19 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 1998 du ministère de la santé et de la population un chapitre n° 37-03 intitulé “Administration centrale Dépenses liées à la mise en place du système de contractualisation des relations entre les établissements de santé et la sécurité sociale”. Art. 2. Il est annulé sur 1998, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1998, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et au chapitre n° 37-03 “Administration centrale Dépenses liées à la mise en place du système de contractualisation des relations entre les établissements de santé et la sécurité sociale”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 98-132 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-31 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de la communication et de la culture;
2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 29 avril 1998 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de trente huit millions trois cent trente cinq mille dinars (38.335.000 DA), applicable au budget des charges communes et chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de trente huit millions trois cent trente cinq mille dinars (38.335.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 36-13 “Administration centrale Subvention au centre culturel algérien de Paris”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 98-133 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 modifiant le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formátion professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 89; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 13 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant les modalités du fonctionnement du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. Le compte n° 302-087 enregistre : En recettes : (Sans changement). En dépenses : (Sans changement jusqu’à). ….complémentaires pour 1996. exceptionnellement pour certains programmes qui seront précisés par voie réglementaire, une aide est accordée à hauteur de 30% au maximum du coût des projets des jeunes promoteurs, initiés dans le cadre des lignes de crédits extérieurs “emploi des jeunes”, mises en œuvre avant la promulgation des textes législatifs et réglementaires régissant le nouveau dispositif et soutien à l’emploi des jeunes. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998. Ahmed OUYAHIA.
2 Moharram 1419 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26. 29 avril 1998 DECISIONS Décrets exécutifs du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Nouar Benaggoun. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Belgacem Gastel. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Constantine, exercées par M. Rachid Abid, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contentieux au ministère des finances, exercées par M. Ali Oukil, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Taibi, admis à la retraite. INDIVIDUELLES Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Djamel Eddine Benkhelifa, appelé à exercer une autre fonction.. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef de département auprès de l’académie universitaire d’Oran. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin, à compter du 15 décembre 1997, aux fonctions de chef de département chargé du dévelopemment et de la planification auprès de l’académie universitaire d’Oran, exercées par M. Kouider Brahimi, sur sa demande. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, exercées par MM. dont les noms suivent : Abdelkader Dourmane, à la wilaya de Béchar, Meddah Hadjar, à la wilaya de Djelfa, Said Kébir Medjhouda, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Abdellah Fettar, à la wilaya d’Annaba, Mohamed Djebailia, à la wilaya de Boumerdès.
2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 29 avril 1998 Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Ghardaïa. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin, à compter du ler décembre 1997, aux fonctions de directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Ghardaia, exercées par M. Mohamed Maouche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil de la privatisation. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil de la privatisation, exercées par M. Djamel Eddine Akkache, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Mohamed Benazzi est nommé sous-directeur de la régulation des effectifs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, Mme. Assia Khedim née Touati est nommée chef d’études chargé de la recherche et de la recherche dans le développement aux services du délégué à la planification. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1,5 Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Mohamed Benmoussa est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Béchar. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Belkacem Gater est nommé sous-directeur du personnel de réeducation au ministère de la justice. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Lotfi Harzeli est nommé sous-directeur des relations publiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’inspecteurs de l’environnement aux wilayas. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, sont nommés inspecteurs de l’environnement aux wilayas, Mlle et MM. dont les noms suivent : Abdennasser Chikhi, à la wilaya de Batna,
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 2 Moharram 1419 Aïcha Mansouri, à la wilaya de Béchar, Khemissi Belguidoum, à la wilaya de Tébessa, Messaoud Tebani, à la wilaya de Skikda, Omar Alleg, à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Hadj Yahiaoui est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tissemsilt. Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Ahmed Benbelgacem est nommé chef de daïra à la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Ali Mahmoudi est nommé chef de daïra à la wilaya de Guelma, à compter du ler décembre 1997. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Benaïssa Benzeghimi est nommé chef de daïra à la wilaya d’Aïn Defla. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Mustapha Bouthiba est nommé sous-directeur de la formation et du perfectionnement à la direction générale des impôts au ministère des finances. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Saïd Akkouche est nommé sous-directeur des industries, des mines et de l’énergie à l’inspection générale des finances. 29 avril 1998 Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, sont nommés sous-directeurs à la direction générale des douanes, MM. dont les noms suivent : Ammar Cheraïtia, sous-directeur du contrôle et du suivi du mouvement des hydrocarbures, Moussadek Ledra, sous-directeur des investigations. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Saïd Ouadi est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Blida. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Ali Khelifaoui est nommé sous-directeur de l’entretien routier au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Rachid Khirat est nommé sous-directeur des invalides au ministère des moudjahidine.
2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 29 avril 1998 Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Bouzid Yahia est nommé sous-directeur de la tutelle des établissements au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Bachir Daddouche est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Habib Benchaoulia est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tlemcen. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Amar Bousebta est nommé sous-directeur des systèmes d’information et de la statistique à la direction générale de la formation professionnelle. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Mahdi Iamarene est nommé sous-directeur de l’administration des moyens à l’inspection générale du travail. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 17 Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de directeurs de l’action sociale aux wilayas. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au fer avril 1998, sont nommés directeurs de l’action sociale aux wilayas, MM. dont les noms suivent: Mohamed Abbou, à la wilaya de Mascara, Larbi Larabi, à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Abdallah Derdeche est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Boumerdès. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Mohamed Dadci est nommé sous-directeur des études et programmes au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Tizi-Ouzou. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Amer Abdelhak est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Tizi-Ouzou. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Mourad Daoud est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’habitat.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 2 Moharram 1419 Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Ahmed Bensalem est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Biskra. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Khoutir Attia est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Souk Ahras. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Ali Medjoub est nommé sous-directeur de l’informatique au ministère du commerce. 29 avril 1998 Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Ghardaïa. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Hadj Mechraoui est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Ghardaïa. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de l’éducation. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Abdelouahab Omiri est nommé sous-directeur des publications au secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de l’éducation. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 23 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 22 mars 1998 portant nomination du chef de service des personnels et des finances à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 23 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 22 mars 1998 du directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale, M. Ismail Hameg est nommé chef de service des personnels et des finances à l’institut national d’études de stratégie globale. Décision du 23 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 22 mars 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 23 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 22 mars 1998 du directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale, M. Bachir Medjahed est nommé chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 16 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 15 mars 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse aux services du délégué à la planification. Par arrêté du 16 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 15 mars 1998 du délégué à la planification, M. Mohamed Bellabas est nommé chargé d’études et de synthèse aux services du délégué à la planification. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 fixant la liste nominative des membres du bureau du conseil national de la statistique. Par arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 est fixée, conformément à l’article 9 du décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique, la
2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 29 avril 1998 liste nominative des membres du bureau du conseil national de la statistique comme suit : Ahmed Mokaddem, membre représentant l’autorité chargée de la statistique, président; Mohamed Boumati, membre représentant l’office national des statistiques; Mohamed Tayeb Boumerfeg, membre représentant l’autorité chargée de la planification; Mohamed Mustapha Bekri, membre représentant le ministre de l’éducation nationale; M. Abdelkrim Saoudi, membre représentant du ministre de l’agriculture et de la pêche ; M. Chérif Hantache, membre représentant le syndicat des travailleurs ; M. Saadane Kadri, membre représentant les employeurs hors administration. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 23 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 24 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 23 mars 1998, il est mis fin, à compter du ler décembre 1997, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Djamel Ourabah. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Illizi. Par arrêté du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998 du wali de la wilaya d’Illizi, M. Mehdi Khouazem est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Illizi. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances. Par arrêté du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars 1998 du ministre des finances, M. Abdelaziz Mahsas est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêtés du 26 Dhou El Kaada et 8 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 mars et 5 avril 1998 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration. Par arrêté du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 du ministre de l’industrie et de la restructuration, M. Abderrahmane Salhi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration. Par arrêté du 8 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 5 avril 1998 du ministre de l’industrie et de la restructuration, M. Madjid Oussedik est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant les modalités et les critères de propositions de dénomination et débaptisation des lieux et édifices publics. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre des moudjahidine, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 49; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997, relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics, notamment son article 7. Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 déterminant les missions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les critères de propositions de dénomination et de débaptisation des lieux et édifices publics. Art. 2. T Les propositions de dénomination et de débaptisation des lieux et édifices publics doivent obéir aux conditions et critères suivants : une proposition de dénomination ou de débaptisation formulée par l’institution concernée; un aperçu historique sur la personne ou l’évènement concerné; un extrait du registre d’appartenance à l’ALN ou à l’OCFLN de la personne considérée dûment approuvé par l’autorité compétente sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent arrêté; 2 Moharram 1419 ALGERIENNE N° 26 29 avril 1998 une fiche technique du lieu ou édifice objet de la dénomination ou de la débaptisation établie par les institutions concernées. Art. 3. La proposition de dénomination et de débaptisation des lieux et édifices publics formulée par les institutions concernées est transmise au directeur des moudjahidine de wilaya qui la présente à son tour à la commission de wilaya créée à cet effet, pour examen et avis. Les travaux de la commission sont consignés dans un procès-verbal, lequel procès est transmis à l’assemblée populaire concernée pour délibération. Art. 4. La délibération n’est exécutoire qu’une fois approuvée par le wali après accord du directeur des moudjahidine de la wilaya ou après approbation du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement après autorisation préalable du ministre des moudjahidine. Art. 5. Les propositions de dénomination et de débaptisation des lieux et édifices publics présentées par les institutions, établissements et organismes publics obéissent aux conditions énoncées à l’article 2 du présent arrêté, à l’exception de celles relatives à la participation à la guerre de libération nationale; à condition que la personne, objet de la proposition, n’ait pas eu une conduite contraire aux intérêts de la patrie. Art. 6. Les propositions de dénomination et de débaptisation des lieux et édifices publics sont en fonction de l’image des activités et du rôle de la personne honorée ou de l’importance de l’événement historique considéré. Les propositions doivent également refléter la personnalité de la personne à honorer. Art. 7. Toute multiplication d’une même dénomination au niveau d’une même commune ou d’une même wilaya est interdite. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998. Le ministre de l’intérieur, des Le ministre des collectivités locales et de moudjahidine, l’environnement, Saïd ABADOU. Mostéfa BENMANSOUR.
2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 29 avril 1998 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques au secteur de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de I’OCFLN; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création de l’office national des examens et concours; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 21 Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques au secteur de l’éducation nationale. Art. 2. L’ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels est prononcée par arrêté du ministre de l’éducation nationale ou par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination conformément au calendrier annuel des examens et concours. Les arrêtés ou décisions cités ci-dessus doivent être publiés par voie de presse écrite pour les concours externes et par voie d’affichage sur les lieux de travail pour les examens professionnels. Art. 3. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, aux enfants et aux veuves de chouhada conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : a) Pièces communes : une demande manuscrite de participation au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel; éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN et de l’OCFLN ou veuves ou enfants de chouhada; quittance de paiement des droits de participation à l’examen ou au concours. b) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une copie du procès verbal d’installation ; une copie certifiée conforme de l’arrêté de confirmation; un état des services effectifs du candidat ; des copies des attestations de travail, le cas échéant.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE c) Pièces à fournir par les candidats non-fonctionnaires : une copie certifiée conforme du diplôme exigé ou d’un titre équivalent; une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; un extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle d’état-civil. Les candidats retenus doivent compléter leur dossiers après leur admissibilité par les pièces suivantes : un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); deux photos d’identité. Art. 5. Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale pour l’admission définitive. Art. 6. Les concours sur épreuves et les examens professionnels comportent les épreuves visées dans le tableau joint en annexe du présent arrêté. Art. 7. Est déclaré admissible aux épreuves écrites, tout candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire. Art. 8. Est déclaré définitivement admis aux concours et examens professionnels, dans la limite des postes à pourvoir, tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 Art. 9. La liste des candidats définitivement admis et classés par ordre de mérite aux concours et aux examens professionnels est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse écrite. Art. 10. Le jury visé à l’article 9 est composé comme suit : du représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou l’autorité de tutelle, président; du représentant de l’autorité chargé de la fonction publique, membre; d’un représentant élu du personnel à la commission paritaire du corps concerné, membre. 2 Moharram 1419 ALGERIENNE N° 26 29 avril 1998 Le jury pourra, en tant que de besoin, faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 11. Les candidats définitivement admis aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels sont nommés en qualité de stagiaires et ils sont affectés en fonction des besoins du service ou sont appelés à suivre une formation spécialisée tel que prévu par le statut particulier spécifique au corps et grades concernés. Art. 12. Tout candidat admis à un concours sur épreuves ou examens professionnels doit, pour sa nomination ou son affectation, se tenir à la disposition entière de l’administration et rejoindre le poste qui lui est attribué dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision d’affectation. Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé, selon le cas, soit par le candidat qui le suit immédiatement dans le classement soit par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant le classement. Le remplacement du candidat déclaré défaillant est prononcé par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 13. Le jury prévu aux articles 9 et 10 ci-dessus dresse une liste d’attente dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles 8 et 9 précités. Art. 14. Les candidats participant aux concours sur épreuves et examens professionnels doivent répondre aux conditions statutaires prévues dans le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998. Le ministre Le ministre délégué de l’éducation auprès du Chef nationale, du Gouvernement, chargé de la réforme administrative Boubekeur BENBOUZID. et de la fonction publique, Ahmed NOUI.
2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 23 29 avril 1998 ANNEXE Examens professionnels GRADE CONCERNE MATIERES Professeur d’enseignement Epreuves écrites : secondaire Culture générale Epreuve dans la spécialité Epreuve de langue arabe pour les NOTE DUREE COEF. ELIMINATOIRE 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 candidats 2 h 1 04/20 composant dans une autre langue (concernant les professeurs de langues étrangères) Epreuve orale : Entretien avec les membres de jury sur la base 20 mn 2 d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats Epreuves écrites : Intendant Culture générale Epreuve à caractère technique Epreuve à caractère administratif Epreuve de langue arabe pour les composant dans une autre langue Epreuve orale : Entretien avec les membres de jury 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 4 h 4 08/20 candidats 2 h 1. 04/20 sur la base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats Sous-intendant Epreuves écrites : Culture générale 20 mn 2 3 h 3 05/20 Epreuve à caractère technique (comptabilité et finances) 4 h 4 08/20 Epreuve à caractère administratif (rédaction d’un document administratif) 4 h 4 08/20 Epreuve de langue arabe pour les candidats composant dans une autre langue Epreuve orale : Entretien avec les membres de jury 2 h 1 04/20 sur la base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats 20 mn 2
ن 2 Moharram 1419 24 ن JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 ANNEXE (Suite) GRADE CONCERNE MATIERES Adjoint des services Epreuves écrites : économiques Culture générale Epreuve de mathématiques et de comptabilité (niveau 3 AS général et technique) Epreuve à caractère administratif (rédaction d’un document administratif) Epreuve de langue arabe pour les candidats composant dans une autre langue Epreuve orale : Entretien avec les membres de jury sur la base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats Conseiller de l’orientation Epreuves écrites : scolaire et professionnelle Culture générale Epreuve à caractère administartif Epreuve à caractère technique Epreuve de langue arabe pour les candidats composant dans une autre langue Epreuve orale : Entretien avec les membres de jury sur la base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats Conseiller principal de Epreuves écrites : l’orientation scolaire et Culture générale professionnelle Epreuve à caractère administartif Epreuve à caractère technique Epreuve de langue arabe pour les candidats composant dans une autre langue Epreuve orale : Entretien avec les membres de jury sur la base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats Inspecteur de Epreuves écrites : l’alimentation scolaire Culture générale Epreuve à caractère administartif Epreuve à caractère technique Epreuve de langue arabe pour les candidats composant dans une autre langue Epreuve orale : Entretien avec les membres de jury sur la base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats 29 avril 1998 NOTE DUREE COEF. ELIMINATOIRE 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 4 h 4 08/20 2 h 1 04/20 20 mm 2 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 4 h 4 08/20 2 h 1 04/20 20 mn 2 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 4 h 4 08/20 2 h 1 04/20 20 mn 2 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 4 h 4 08/20 2 h 1 04/20 20 mn 2
2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 29 avril 1998 ANNEXE (Suite) Recrutement GRADE CONCERNE MATIERES Maître d’école Epreuves écrites : fondamentale Etude de texte (langue arabe ou langue française) consiste en une série de questions sur les connaissances de la langue (vocabulaire - grammaire - syntaxe) Pédagogie générale : Dicertation ou commentaire sur un texte Langue arabe pour les candidats composant dans une autre langue (concernant les enseignants de langues étrangères) Epreuce orale : Entretien avec les membres de jury sur la base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats Professeur d’enseignement Epreuves écrites : fondamental Culture générale Epreuve dans la spécialité Epreuve de langue arabe pour les candidats composant dans une autre langue (concernant les professeurs de langues étrangères) Epreuve orale : NOTE DUREE COEF. ELIMINATOIRE 4 h 4 08/20 3 h 2 05/20 2 h 1 04/20 20 mm 2 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 2 h 1 04/20 Entretien avec les membres de jury sur la 20 mn 2 base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats Professeur technique des Epreuves écrites : lycées Culture générale Epreuve dans la spécialité Epreuve orale : 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 Entretien avec les membres de jury sur la 20 mn 2 base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats Professeur d’enseignement Epreuves écrites: secondaire Culture générale Epreuve dans la spécialité 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 Epreuve de langue arabe pour les candidats 2 h 1 04/20 composant dans une autre langue (concernant les professeurs de langues étrangères) Epreuve orale : Entretien avec les membres de jury sur la 20 mn 2 base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 2 Moharram 1419 ANNEXE (Suite) GRADE CONCERNE MATIERES Adjoint des services Epreuves écrites : économiques Culture générale 29 avril 1998 NOTE DUREE COEF. ELIMINATOIRE 3 h 3 05/20 Epreuve de mathématiques et de comptabilité 4 h 4 08/20 (niveau 3 AS) Epreuve orale : Entretien avec les membres de jury sur la 20 mm 2 base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats Opérateur psycho Epreuves écrites : technicien Culture générale Epreuve à caractère administratif Epreuve à caractère technique Epreuve orale : 3 h 3 05/20 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 Entretien avec les membres de jury sur la 20 mn 2 base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats Conseiller de l’orientation Epreuves écrites : scolaire et professionnelle Culture générale Epreuve à caractère administratif Epreuve à caractère technique Epreuve orale : Entretien avec les membres de jury sur la base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats Conseiller principal Epreuves écrites : de l’orientation scolaire et Culture générale professionnelle Epreuve à caractère administratif Epreuve à caractère technique Epreuve orale : Entretien avec les membres de jury sur la base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats Inspecteur de l’orientation Epreuves écrites : scolaire et professionnelle Culture générale Epreuve à caractère administratif Epreuve à caractère technique Epreuve orale : Entretien avec les membres de jury sur la base d’un sujet ou un texte afin d’évaluer les capacités des candidats 3 h 3 05/20 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 20 mn 2 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 4 h 4 08/20 20 mn 2. 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 4 h 4 08/20 20 mn 2
2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 29 avril 1998 ANNEXE GRADE CONCERNE MATIERES Conseiller Epreuves écrites : de l’alimentation scolaire Culture générale Epreuve à caractère administratif Epreuve à caractère technique Epreuve orale : (Suite) NOTE DUREE COEF. ELIMINATOIRE 3 h 3 05/20 4 h 4 08/20 4 h 4 08/20 Entretien avec les membres de jury sur la 20 mm 2 base d’un sujet ou un texte afin capacités des candidats Inspecteur de l’éducation Epreuves écrites: et de la formation Culture générale d’évaluer les 3 h 3 05/20 Epreuve dans le système éducatif 4 h 4 08/20 Epreuve dans la spécialité Epreuve orale : 4 h 4 08/20 Entretien avec les membres de jury sur la 20 mn 2 base d’un sujet ou un texte afin capacités des candidats Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques au secteur de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 81-125 du 20 juin 1981, modifié et complété, portant création du centre national de la formation des cadres de l’éducation; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création de l’office national des examens et concours; d’évaluer les Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs du secteur de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administratif à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application de’s dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques au secteur de l’éducation nationale, conformément aux conditions fixées par le présent arrêté.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. - Le centre national de la formation des cadres de l’éducation nationale est chargé, sous la tutelle de l’office national des examens et concours, de l’organisation et du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades suivants : inspecteurs de l’éducation et de la formation; inspecteurs de l’alimentation scolaire; inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle; intendants. Art. 3. - La liste des établissements d’enseignement secondaires, des établissements d’enseignement fondamental et des instituts technologiques de l’éducation devant organiser les concours sur épreuves et les examens professionnels pour l’accès aux autres corps et grades spécifiques à l’éducation nationale est fixée par décision du directeur de l’office national des examens et concours. Art. 4. Le directeur de l’office national des examens et concours peut créer en tant que de besoin, par décision des centres annexes d’examens. Une ampliation de cette décision et de celle prévue à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998. Le ministre Le ministre délégué auprès de l’éducation nationale du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Boubekeur BENBOUZID administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un attaché au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche. Par arrêté du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998, du ministre de l’agriculture et de la pêche, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1997, aux fonctions d’attaché au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche, exercées par M. Saïdh Mammeri. ALGERIENNE N° 26 2 Moharram 1419 29 avril 1998 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, du ministre des postes et télécommunications, M. Mahiddine Ouhadj est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture. Par arrêté du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars 1998, du ministre de la communication et de la culture, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture, exercées par Mme. Ouiza Ferrani, née Bachouche, appelée à exercer une autre fonction. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 17 Chaoual 1418 correspondant au 14 février 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social. Par décision du 17 Chaoual 1418 correspondant au 14 février 1998, du président du conseil national économique et social, M. Farid Benmokhtar est nommé chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social, à compter du 21 décembre 1997. Décisions du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars 1998 portant nomination de directeurs d’études au conseil national économique et social. Par décision du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars 1998, du président du conseil national économique et social, Mme. Latifa Aslaoui, épouse Bouzar est nommée directeur d’études au conseil national économique et social. Par décision du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars 1998, du président du conseil national économique et social, Mme. Djamila Brik est nommée directeur d’études au conseil national économique et social. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger