Décret présidentiel nº 98-130 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 portant ratification de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et . populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, 2 Moharram 1419 ALGERIENNE N° 26 29 avril 1998 Considérant les liens de solidarité et de fraternité traditionnelle qui lient les deux peuples frères algérien et mauritanien;
Désireux de consolider et de renforcer la coopération entre les deux pays;
Et partant des dispositions de l'accord cadre de coopération culturelle et technique, signé à Alger, le 17 mars 1965;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I ECHANGE DES EXPERTS Article premier Les deux parties, chacune selon ses possibilités, échangeront l'entraide en matière d'experts et autres travailleurs.
Chacun des deux Gouvernements fera connaître à l'autre, périodiquement et par voie diplomatique, l'état de ses besoins en experts et travailleurs, en précisant la durée de détachement et la nature des travaux dont ils auront la charge.
Article 2 L'Etat sollicité fera tout son possible afin de satisfaire la demande en sélectionnant les candidats et en présentant pour chacun d'eux un dossier comprenant les documents suivants : copie certifiée conforme des diplômes et titres universitaires et professionnels; copie des pièces de l'état civil et familial; certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute affection contagieuse, handicaps et incapacité qui peuvent l'empêcher d'exercer les fonctions dont il est postulant; si l'expert est détaché pour une période de moins d'un an, la présentation de son dossier administratif n'est pas nécessaire.
Article 3 A la réception des dossiers, les autorités compétentes de l'Etat hôte procéderont à la signature d'un contrat de souscription avec l'expert pour une durée de deux (2) ans avec possibilité de son renouvellement pour une période similaire ou moindre sauf disposition contraire de l'accord. 2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 29 avril 1998 Article 4 S'il désire renouveler le contrat de coopération, l'Etat hôte devra en faire part à l'Etat qui offre l'aide et au coopérant lui même, trois (3) mois au moins avant la fin de la durée du contrat. Si le contrat prend fin sans avoir été renouvelé, la mission du coopérant s'achève automatiquement conformément à la loi.
Article 5 Les deux parties se réservent le droit de mettre fin à la fonction du coopérant avant la fin de la durée fixée initialement; dans ce cas, le Gouvernement qui prend l'initiative communiquera à l'autre partie ainsi qu'au concerné sa décision trois (3) mois avant son exécution.
Si l'un des deux Gouvernements estime que le maintien du concerné dans sa fonction entraîne des conséquences négatives réelles, il n'est pas tenu de respecter le préavis et devra dans ce cas motiver sa décision et en faire part immédiatement aux autorités de l'Etat qui offre l'assistance. La décision de retour ou de rappel n'empêche pas le remplacement du coopérant.
En cas de demande de rappel ou de retour avant la durée fixée dans le contrat, les frais de retour sont à la charge de l'Etat qui en a pris l'initiative.
Article 6
· Dans le cas où le coopérant est atteint d'une affection grave et confirmée, les frais du transport sanitaire ou du retour seront à la charge de l'Etat qui offre l'assistance.
Article 7 Chacun des deux Gouvernements devra informer l'autre de tout transfert de coopérants auxquels cet accord est applicable.
L'Etat hôte présentera annuellement à l'Etat qui offre l'assistance des relevés comportant la notation de chaque coopérant accompagnée de l'appréciation de son travail.
Article 8 Les deux Gouvernements s'abstiennent d'engager les coopérants concernés par cet accord dans des activités qui n'entrent pas dans le cadre de leur travail.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 Le Gouvernement hôte s'engage à fournir aux coopérants de l'autre Etat une aide et une protection similaires à celles réservées à ses travailleurs.
Les coopérants mis à la disposition de l'un des deux Gouvernements doivent garder le secret professionnel y compris les données, informations et documents dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur fonction. Ils devront éviter toute action susceptible de nuire aux intérêts du Gouvernement algérien ou du Gouvernement mauritanien ou de porter préjudice à l'ordre public de l'Etat hôte ou aux relations qui lient les deux pays. Les coopérants n'ont pas le droit d'exercer une activité salariale autre que celle qu'ils exercent.
Article 9 Le coopérant dont le conjoint exerce une activité salariale dans l'Etat hôte doit en informer immédiatement les autorités de cet Etat qui informeront à leur tour leurs homologues de l'Etat qui offre l'assistance. Chaque Etat a le droit de mettre fin à l'activité de ce conjoint si celle-ci est susceptible d'entraver le bon déroulement de la mission du coopérant.
Article 10 Le coopérant est soumis a la même durée de travail hebdomadaire et bénéficie des mêmes congés que ceux octroyés à ses collègues ayant les mêmes compétences dans l'Etat hộte.
Article 11 L'expert et sa famille bénéficient des soins et consultations médicaux gratuitement au sein des établissements de l'Etat hôte.
Article 12 Les autorités de l'Etat hôte garantissent la gratuité de l'enseignement aux enfants du coopérant dans les établissements de l'enseignement public.
Article 13 L'Etat hôte prend en charge au début et à la fin du contrat les titres de transport du coopérant et de sa famille ainsi que les frais d'un excédent de bagage de 40 kg pour lui et 20 kg pour chaque membre de sa famille. Il prend en charge également les frais de transport du coopérant et de sa famille aller-retour, vers son pays tous les deux (2) ans à l'occasion de son congé, dans les mêmes conditions que celles concernant les bagages. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 14 Le Gouvernement de l'Etat hộte prend en charge : les frais de transport du coopérant et des membres de sa famille ainsi que leurs bagages sur l'ensemble du territoire national; les frais de transport du coopérant dans le cadre de l'exercice de ses fonctions dans les mêmes conditions appliquées aux travailleurs locaux ayant un niveau similaire.
Article 15 Le Gouvernement hôte met gratuitement à la disposition du coopérant un logement meublé.
Article 16 L'Etat hôte accorde au coopérant l'admission en franchise des droits et taxes douaniers, de ses effets personnels et de ceux des membres de sa famille ainsi que des articles ménagers qu'il pourrait éventuellement importer une seule fois en l'espace de six (6) mois à dater de son arrivée et ce, conformément à la législation en vigueur dans l'Etat hôte.
Le coopérant pourra importer un véhicule automobile pour ses déplacements personnels avec exemption temporaire des taxes et impôts. Il ne pourra ni offrir ni vendre cette automobile sans une autorisation préalable délivrée par l'administration de l'Etat hôte.
Article 17 Le coopérant a le droit d'obtenir de l'Etat hôte une avance équivalente à trois (3) mois de traitement d'origine, et ce, afin de lui permettre d'acquérir les moyens nécessaires à son installation à son arrivée la première fois. Cette avance lui sera consentie dès son arrivée et elle sera remboursable dans un délai maximum d'une année après sa réception.
Article 18 Si le coopérant obtient des congés de maladie dont la totalité a atteint six (6) mois en l'espace de douze (12) mois consécutifs et qu'il est dans l'impossibilité de reprendre son travail à la fin du dernier congé, il sera renvoyé automatiquement à son pays. Le coopérant atteint d'une maladie chronique et qui est devenu après six (6) mois incapable de reprendre son travail sera également renvoyé à son pays. Dans les deux cas, la présentation d'un préavis n'est pas obligatoire. 2 Moharram 1419 ALGERIENNE N° 26 29 avril 1998 Article 19 En cas de décès du coopérant, l'Etat hôte se chargera du rapatriement de sa dépouille ainsi que sa famille.
CHAPITRE II LA FORMATION Article 20 Chacune des deux parties s'engage, dans la limite de ses capacités, à recevoir les cadres de l'autre partie dans ses établissements de formation professionnelle, technique et universitaire. Chaque partie s'engage dans la limite de ses capacités et sur demande de l'autre partie à : admettre des cadres de l'autre partie pour effectuer un stage professionnel et perfectionner l'expérience technique et professionnelle; recevoir les missions d'exploration et d'études; mettre à la disposition de l'autre partie des experts pour effectuer des missions de courte durée; échanger l'expérience et les documents dans les différents domaines.
Article 21 Des programmes périodiques fixeront le nombre de boursiers vers l'autre Etat pour bénéficier des études, stages et cycles de perfectionnement de l'expérience conformément aux mesures arrêtées par le présent accord. Ces programmes pourraient s'élargir à la formation et le perfectionnement de l'expérience à condition que l'Etat d'envoi prenne en charge les dépenses qui en découlent.
Article 22 L'Etat qui organise ces études, stages et cycles de perfectionnement de l'expérience fournit à l'autre Etat:
- le cadre adéquat ainsi que les conditions pédagogiques et scientifiques; tandis que l'Etat d'envoi prend en charge les frais des bourses et de transport aller-retour. 2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 29 avril 1998 Article 23 Les étudiants et les stagiaires doivent respecter les lois et règlements en vigueur dans l'Etat hôte ainsi que les programmes d'études arrêtés par les deux parties.
Les deux parties échangeront des rapports périodiques sur le déroulement des études, stages et cycles de perfectionnement de l'expérience.
Article 24 Chaque partie octroie aux étudiants de l'autre partie des certificats de fin d'études qu'ils ont faites conformément aux règlements en vigueur dans l'Etat hôte.
Article 25 Les deux parties conviennent d'encourager l'échange d'experts et la coopération dans les domaines suivants : l'élaboration des programmes de formation; l'étude conceptuelle prospective de mise en adéquation de la formation et des possibilités d'emploi; l'étude de politiques d'orientation des étudiants; la participation des universitaires aux manifestations, colloques et séminaires scientifiques organisés dans chaque pays.
CHAPITRE III LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Article 26 Les deux parties conviennent d'encourager la coopération en matière de recherche scientifique, notamment dans les domaines prioritaires et d'intérêt commun, tels que : les zones arides; les sciences de la mer; la technologie en matière agricole et alimentaire; l'agriculture et le développement de l'élevage; la géologie et les métaux; l'archéologie; l'énergie solaire etc...
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 Article 27 Les deux parties s'engagent à établir des relations de coopération et de complémentarité entre les établissements de recherche scientifique des deux pays.
CHAPITRE IV LA CULTURE Article 28 Les deux parties œuvreront à consolider la coopération culturelle par l'échange des présentations théâtrales, de fêtes musicales, des expositions artistiques, de livres, de photos et des conférences.
Article 29 Les modalités d'application de ladite coopération seront fixées d'un commun accord entre les secteurs concernés.
Article 30 Le présent accord abroge et remplace l'accord de coopération culturelle scientifique et technique, signé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie à Nouakchott le 27 novembre 1989.
Article 31 Le présent accord sera soumis à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays et entrera en vigueur à la date d'échange des instruments de ratification.
Le présent accord a été rédigé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996 en deux exemplaires originaux en langue arabe.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire islamique de Mauritanie Ahmed ATTAF Baba Ould SIDI Ministre des affaires étrangères Ministre de l'éducation nationale, ministre des affaires étrangères et de la coopération par intérim 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 2 Moharram 1419 29 avril 1998 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.