Décret présidentiel n° 98-129 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 portant ratification de l'accord dans le domaine de la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord dans le domaine de la protection des végétaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1418 corresporidant au 25 avril 1998.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, En vue de la consolidation des relations de fraternité et de solidarité entre les deux peuples frères et le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays;
Afin de concrétiser les relations de travail et de coopération entre les services chargés de la protection des plantes dans les deux pays;
Et dans le but de la protection mutuelle des cultures agricoles dans chaque pays, des maladies et des fléaux susceptibles d'être transmis par des denrées destinées à la consommation ou par du matériel végétal destiné à la reproduction;
Et dans le cadre du respect mutuel des lois sur les plantes, notamment celles relatives à l'échange des denrées destinées à la consommation ou de matériel végétal de reproduction;
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier Les services officiels chargés de la santé des végétaux dans chacun des deux pays, veilleront notamment à l'application des mesures appropriées relatives à la préservation de l'introduction dans l'un des deux pays des maladies et fléaux nuisibles classés dans le phytosanitaire et résultant de l'exportation des végétaux et des matériaux végétaux et matériaux de reproduction.
Article 2 Les services officiels chargés de la protection des végétaux échangeront les informations, par voie la plus rapide, les modifications apportées par l'une ou l'autre des parties relatives aux listes des maladies et ravageurs prohibés.
Ces modifications seront transmises par voie diplomatique et entreront en vigueur à partir du 16ème jour de la réception de l'avis officiel par les autorités responsables de l'autre pays.
Article 3 Les services officiels chargés de la protection des végétaux sont tenus d'établir et délivrer un certificat de contrôle sanitaire pour les végétaux, produits végétaux et matériel végétal expédiés au pays importateur. 2 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 29 avril 1998 Le certificat qui accompagnera chaque envoi, attestera que le matériel exporté est conforme aux critères applicables chez le pays importateur et qu'il est surtout indemne de maladies et ravageurs prohibés.
Dans le cas ou les importateurs de végétaux, produits végétaux et matériel végétal prouvent l'existence d'une contamination par des maladies de la catégorie de phytosanitaire, l'autorité chargée de la protection des végétaux dans le pays importateur, doit informer celle du pays d'origine, afin de lui permettre de prendre les mesures appropriées.
Article 4 Les dispositions de l'article 3 relatives à la certification phytosanitaire s'appliqueront également aux envois en transit sur le territoire de l'un ou l'autre des deux pays.
Article 5 Dans l'exportation de marchandises agricoles, les deux pays s'engagent à ne pas utiliser d'emballage ou de matériel d'emballage qui pourrait propager des agents pathogènes ou des ravageurs nuisibles de la catégorie des phytosanitaires ou favoriser leur dissémination.
Article 6 L'exportation, l'importation ou le transit des végétaux, produits végétaux et matériel végétal, ne peuvent s'effectuer que par des points d'entrée préalablement identifiés par les autorités chargées de la protection des végétaux de chaque pays.
Article 7 Les dispositions de la présente convention s'appliqueront également à tout envoi de végétaux ou de produits végétaux destinés aux missions diplomatiques, aux consulats et/ou à d'autres organismes officiels, et ce, en dehors des opérations d'exportation et d'importation.
Article 8 Les représentants des autorités chargées de la protection des végétaux se rencontreront régulièrement et au moins une fois tous les trois (3) ans à des lieux et temps qui seront mutuellement convenus et ce, afin d'évaluer l'état d'exécution de la présente convention et d'étudier de nouvelles questions techniques et scientifiques.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 Article 9 Les autorités responsables des deux pays peuvent conclure des protocoles d'exécution concernant la protection des végétaux sans altérer en aucune façon l'esprit de la présente convention.
Article 10 Lorsque les autorités officielles chargées de la protection des végétaux ne parviennent pas à résoudre un problème résultant de la non application des mesures prises concernant cet accord, le litige sera réglé par voie diplomatique.
Article 11 Les autorités responsables de l'application du présent accord sont l'institut national de la protection des végétaux pour le ministre de l'agriculture et de la pêche de la République algérienne démocratique et populaire et les services chargés de la protection des végétaux du ministère du développment rural et de l'environnement de la République islamique de Mauritanie.
Article 12 Le présent accord sera ratifié conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. 1 Il entrera en vigueur à compter de la date d'échange des documents de ratification pour une période de cinq (5) années renouvelables pour une même période, à moins que l'une ou l'autre des deux parties n'avertisse l'autre de son intention de l'annuler, et ce, dans un délai de six (6) mois au moins avant son expiration.
Fait à Nouakchott en date du 20 Safar 1417 de l'hegire correspondant au 6 juillet 1996 en deux exemplaires originaux en langue arabe.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire islamique de Mauritanie Nourreddine BAHBOUH Mohamed El Amine Ministre de l'agriculture E'Chabih Ould Cheikh et de la pêche Ma'a El Ainine Ministre du développement rural et de l'environnement 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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