ج.ر عدد 16 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-7 du 17 février 1971 portant statut du personnel administratif du Parti et de ses organisations de masse, p. 214. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 71-56 du 4 février 1971 relatif au groupe de liaisons aériennes ministèrielles, p. 215. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-57 Cu 17 février 1971 nmodifiant le décret n° 68-276 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l’agriculture, p. 215. Décret n° 71-58 du 17 février 1971 portant statut particulier des adjoints techniques de l’agriculture, p. 216, MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-59 du 17 février 1971 portant statut particulier des techniciens de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique, p. 217. Décret n° 71-60 du 17 février 1971 portant statut particulier des agents techniques de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique, p. 219. Décret n° 71-61 du 17 février 1971 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique, p. 220. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 221.

214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1971 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-7 du 17 février 1971 portant statut du personnel administratif du Parti et de ses organisations de masse, AU NOM DU PEUPLE, Le Président du Conseil de la Révolution, Sur le rapport du responsable de l’appareil du Parti, Vu la proclamation du 19 juin 1965; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Les dispositions du présent statut s’appliquent aux personnels exerçant une activité permanente au sein du Parti, le Front de libération nationale, et de ses organisations de masse. Art. 2. Le personnel soumis au présent statut est recruté parmi les militants et adhérents du Front de libération nationale et de ses organisations de masse. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, des personnes n’ayant pas l’une ou l’autre des qualités ci-dessus, peuvent être appelées, en tant que de besoin, à exercer des fonctions au sein du Parti et de ses organisations de masse. Art, 3. - Les statuts du Front de libération nationale et de ses organisations de masse, leurs règlements intérieurs et annexes définissent, par référence aux principes généraux applicables dans les administrations publiques, les modalités et règles régissant, en matière de recrutement, de formation, de rémunération, de notation, d’avancement et de discipline, les personnels visés à l’article 1er ci-dessus. Art, 4, La nomenclature des emplois administratifs Susceptibles d’être exercés en application des dispositions de la présente ordonnance, est fixée par l’instance suprême du Parti, ces dispositions ne s’appliquant qu’aux corps du personnel administratif du Parti et de ses organisations de masse. Cette nomenclature définira la dénomination des postes et leur classement hiérarchique. Art. 5. ست L’instance suprême du Parti désigne l’autorité chargée d’exercer les pouvoirs de gestion à l’égard des personneis soumis au présent statut. Art. 6. - Les militants du F.L.N. en fonctions au sein des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, peuvent, sur leur demande et après avis favorable des instances centrales du Parti et de leur administration d’origine, être détachés auprès de celui-ci et de ses organisations de masse.. Peuvent également être placés en position de détachement, à la demande des instances central du Parti et après avis favorable de leur administration d’origine, les agents titulaires des administrations publiques n’ayant pas la qualité de militant ou d’adhérent du F.L.N. ou de ses organisations de masse. Les personnels visés aux alinéas précédents continuent dans cette position à concourir pour l’avancement dans leurs corps d’origine, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir par l’autorité auprès de laquelle ils sont détachés. Le détachement est prononcé pour une période maximum de cinq ans, renouvelable d’une façon indéterminée. Le détachement des magistrats est prononcé dans les formes prévues à l’alinéa 1º ci-dessus et selon les conditions fixées par leur statut, Le détachement prend fin soit à l’expiration de la période pour laquelle il a été prononcé ou le cas échéant renouvelé, soit avant l’expiration de cette période, à l’initiative des instances centrales du Parti, de l’administration d’origine ou de l’intéressé. Dans ce dernier cas, la cessation du détachement est subordonnée à l’accord préalable des instances centrales du Parti et de l’administration d’origine. Art. 7. كة Les personnes détachées sont, lorsqu’il est mis fin à leurs fonctions au sein du Parti ou des organisations de masse, réintégrées dans leur corps d’origine, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire. Elles ont priorité pour être affectées au poste qu’elles occupaient avant leur détachement. Art. 8. Le personnel soumis aux dispositions de la présente ordonnance, a droit: 1º A un congé annuel rémunéré d’une durée de trente jours consécutifs pour une année de service accompli. Le Parti ou ses organisations de masse conservent toute liberté pour échelonner les congés annuels. Ils peuvent, le cas échéant autoriser le fractionnement du congé. 2° A des congés de maladie d’une durée maximum de six mois pendant une durée de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. L’agent en congé de maladie conserve sa rémunération pendant une durée de trois mois. Pendant les trois mois suivants, son traitement est réduit de moitié. Il conserve, le cas échéant, le bénéfice des indemnités auxquelles il peut prétendre et, en tout état de cause, la totalité des prestations familiales. La situation de l’agent qui a obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d’une durée totale de six mois et qui ne peut, à l’expiration du dernier congé, reprendre son service, est réglée par analogie à celle des agents des administrations publiques. Toutefois, si la maladie ou la blessure provient d’un agte de dévouement dans l’intérêt public ou pour sauver la vie d’une personne ou provient d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, l’agent conserve sa rémunération jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou mis à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des dépenses directement occasionnées par la maladie ou l’accident. 3º A des congés de longue durée en cas de maladies chroniques graves (tuberculose, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse). L’agent mis en congé de longue durée conserve sa rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié. Il conserve toutefois la totalité des prestations familiales. Si la maladie donnant droit à un congé de longue durée, a été contractée dans l’exercice des fonctions, les délais visés ci-dessus sont respectivement porté à cing et trois années. L’agent qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, peut être admis à la retraite ou mis à la retraite d’office dans les conditions prévues. par la législation sur les pensions. S’il n’est pas reconnu définitivement inapte et s’il ne peut à l’expiration de son congé de longue durée reprendre son service, sa situation est réglée par analogie à celles des agents, des administrations publiques. 4º A un congé de maternité d’une durée de deux mois avec rémunération, 5° A un congé exceptionnel non imputé sur les congés annuels. Ces congés peuvent être accordés: a) Aux agents recevant un mandat public dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie. b) Aux agents se rendant en pélérinage à la Mecque. Cette autorisation d’une durée de trente jours consécutifs, n’est accordée qu’une seule fois. c) Aux agents désignés pour représenter l’Algérie aux compétitions sportives internationales,

23 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) Dans la limite de dix jours, aux agents justifiant de raisons familiales ou de motifs graves et exceptionnels. Art. 9. Le personnel visé aux articles précédents, est, sous réserve des dispositions prévues è l’article 6 ci-dessus, soumis en matière de régime social et de pension à la législation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. Art. 10. La législation relative au reclassement des personnes ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., est étendue, de plein droit, au personnel intéressé du Parti et de ses organisations de masse. Art. 11. Les personnels du Parti peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires politiques ou administratives. La sanction disciplinaire politique n’entraîne pas d’office une sanction administrative. Art. 12. Les personnes ayant exercé d’une manière continue des fonctions au sein du Parti et de ses organisations de masse, peuvent, sur leur demande et après accord de l’instance suprême du Parti, accéder à un emploi public dans les conditions fixées par le statut particulier dudit emploi, Elles conservent, dans ce cas, de bénéfice de l’ancienneté acquise auprès du Parti ou de ses organisations de masse. Cette ancienneté est prise en considération lors du reclas- REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 sement de l’intéressé dans son nouveau corps selon la durée moyenne d’avancement d’échelon prévu par le décret n° 66-137 du 2 juin 1986 instituant les échelles de rémunération des corps dé fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. Art. 13. Les personnes en fonction au sein du Parti ou de ses organisations de masse à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont tenues dans les trois mois suivant cette date, d’opter : soit pour leur maintien au sein du Parti, soft pour leur réintégration, le cas échéant, dans leur corps d’origine, soit pour leur reconversion dans le cadre des dispositions de l’article 12 ci-dessus. Art. 14. -Les mesures d’intégration prononcées en application du présent statut, donnent lieu à un reclassement tenant compte, d’une part, de l’ancienneté acquise au sein du Parti ou de l’organisation de masse et, d’autre part, des bonifications dues au titre de la participation à la lutte de Libération nationale. Art, 15. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1971. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 71-56 du 4 février 1971 relatif au groupe de liaisons aériennes ministérielles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-73 du 1er juin 1970 portant création du groupe de liaisons aériennes ministérielles; Décrète : Article 1°r. Le groupe de liaisons aériennes ministérielles dénommé par abréviation (G.L.A.M.), est une unité aérienne militaire ayant pour mission, le transport, à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national, des personnalités suivantes : Le chef de l’Etat,

  • Les membres du Conseil de la Révolution, -Les membres du Gouvernement. Art. 2. Le G.L.A.M. est doté d’aéronefs acquis par le Présidence du Conseil des ministres. Ils sont exploités et entretenus par le ministère de la défense nationale, à la charge de la Présidence du Conseil des ministres. Le choix du type d’aéronefs reste subordonné à l’approbation du ministre de la défense national. Art. 3. Les demandes d’utilisation des appareils du G.L.A.M. sont formulées dans les 48 heures qui précèdent la mission et adressées au secrétaire général de la Présidence du Conseil des ministres. Art, 4. Les priorités retenues pour chaque demande, sont établies par le secrétaire général de la Président du Conseil des ministres, compte tenu : des disponibilités et des caractéristiques techniques des aéronefs.
  • de l’urgence et de l’opportunité de la mission. Art. 5. Sauf pour les déplacements du chef de l’Etat, le point de départ et d’arrivée des personnalités utilisant un aéronef du G.L.A.M., est la base aérienne de Boufarik, Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-57 du 17 février 1971’ modifiant le décret n° 68-276 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-276 du 30 mại 1968 portant statut particulier des techniciens de l’agriculture: Décrète : Article 1er L’article 7 du décret n° 68-276 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 7. - Les techniciens de l’agriculture sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves parmi: a) les candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires soit du diplôme d’une école régionale d’agriculture, soit du diplôme de l’école des cadres des services vétérinaires de l’élevage, soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire, soit d’un d’un titre équivalent; b) les adjoints techniques de l’agriculture âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date trois années de services effectifs dans leur grade.

216 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º par voie d’examen professionnel réservé aux adjoints techniques de l’agriculture âgés de 40 ans au plus à la date de l’examen et justifiant de 5 années de services effectifs dans leur grade.

3º au choix, parmi les adjoints techniques de l’agriculture âgés de plus de 40 ans et de 50 ans au maximum, justifiant au 1er janvier de l’année en cours, de 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours et examen professionnel prévus ci-dessus ». Art. 2. - L’article 8 du décret n° 68-276 du 30 mai 1968 susvisé est modifié ainsi qu’il suit: « Art. 8. La proportion des techniciens de l’agriculture recrutés au titre des 2º et 3º de l’article précédent, ne peut respectivement excéder 20% et 10% des emplois à pourvoir ». Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-58 du 17 février 1971 portant statut particulier des adjoints techniques de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1. Les adjoints techniques de l’agriculture sont chargés sous l’autorité des techniciens de l’agriculture, d’assurer la vulgarisation des techniques agricoles, du contrôle de l’exécution des tâches de développement rural et d’assurer des tâches d’enseignement et de formation. Ils assistent les techniciens de l’agriculture dans l’encadrement du personnel d’exécution. Les adjoints techniques de l’agriculture peuvent, pour l’accomplissement de leur mission, être investis de pouvoirs de police dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 2. Le corps des adjoints techniques de l’agriculture comporte les filières suivantes : Génie rural

  • Forêts et défense et restauration des sols Production agricole -Laboratoire. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des adjoints techniques de l’agriculture. Art. 4. Les adjoints techniques de l’agriculture sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Ils peuvent être également placés, dans le cadre de leurs attributions, dans les établissements et organismes publics sous tutelle du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, régis par le statut général de la fonction publique. CHAPITRE II Recrutement Art. 5. Les adjoints techniques de l’agriculture sont recrutés : REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1971 1°) par voie de concours sur épreuves parmi: a) Les titulaires de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. b) Les chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date deux années de services effectifs en cette qualité. 2º par voie d’examen professionnel réservé : a) aux chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, âgés de 40 ans au maximum et comptant au moins 4 ans de services en cette qualité à la date de l’examen. b) aux agents techniques spécialisés âgés de 40 ans au maximum et comptant au moins 5 ans de services en cette qualité à la date de l’examen. 3º au choix parmi les chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols et les agents techniques spécialisés de l’agriculture, âgés de plus de 40 ans et de 50 ans au maximum, comptant respectivement 12 ans et 15 ans de services dans leur corps au 1er janvier de l’année et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant les modalités qui seront fixées par arrêté’ du ministre chargé de la fonction publique. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. La liste des candidats admis à concourir ou à participer à l’examen professionnel, ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours et examens, sont publiés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours et examens professionnel prévus ci-dessus. Art. 7. La proportion des adjoints techniques de l’agriculture recrutés au titre des 2º et 3º de l’article 5 ci-dessus ne peut excéder dans chaque cas 10% des effectifs de ceux recrutés au titre du 1º dudit article. Le nombre des adjoints techniques de l’agriculture recrutés au titre du 1°, est fixé chaque année par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 8. Les adjoints techniques de l’agriculture recrutés en application de l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition sera fixé par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation, de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. En outre, les adjoints techniques de l’agriculture recrutés au titre du 2º de l’article 5 ci-dessus, peuvent être astreints, pendant le stage, à suivre des enseignements particuliers.. L’arrêté prévu au 1er alinéa du présent article, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints techniques de l’agriculture, sont publiées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.

23 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III Traitement Art. 10. Le corps des adjoints techniques de l’agriculture cot classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1066 instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ees fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 11. La proportion maximum des adjoints techniques de l’agriculture susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder pour chaque filière, 10% de l’effectif budgétaire. Art. 12. - Les adjoints techniques de l’agriculture de la filière « forêts et défense et restauration des sols », sont astreints au port d’un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Ils sont tenus également d’habiter les locaux à usage personnel et familial, affectés par l’administration à leur poste d’affectation. Art. 13. Par application de l’article 5 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, l’accès au grade d’adjoint technique de l’agriculture filière forêts et défense et restauration des sols, n’est pas ouvert a candidats du sexe féminin. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 14. Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l’agriculture, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au 1er janvier 1967, aux corps des agents techniques des travaux agricoles, des agents techniques de la protection des végétaux, des chefs de district et préposés des eaux et forêts (sous-chefs de district, agents techniques brevetés, agents techniques), des moniteurs du paysahat et des S.A.P., des moniteurs de l’ex-caisse d’accession à la propriété et à l’exploitation rurales, des agents techniques des services vétérinaires, des conducteurs de travaux du génie rural, des agents dessinateurs du génie rural, des chefs de pratique chargés de cours, des aides-techniques et aides-techniques principaux de laboratoire, des assistants des travaux statistiques, des adjoints techniques des travaux statistiques, des enquêteurs des travaux statistiques, dans les conditions prévues ci-dessous. Art. 15. Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l’article 14 ci-dessus, justifiant du brevet d’enseignement général, du diplôme des écoles pratiques d’agriculture ou d’un titre équivalent, placés dans l’une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le čörps des adjoints techniques de l’agriculture, én application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassément dans leur anciën grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 10. - Les agents appartenant aux corps prévus à l’article 14 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l’agriculture dans les conditions suivantes : a) Les agents titulaires la date du 1er janvier 1967, de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle prévue par l’article 10 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l’agriculture en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 b) Les agents titulaires du brevet d’enseignement général, du diplôme des écoles pratiques d’agriculture ou d’un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 17. La commission paritaire du corps des adjoints techniques de l’agriculture, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés à l’article 16 ci-dessus, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 18. A titre transitoire, les agents visés à l’article 14 ci-dessus, titulaires au 31 décembre 1966 du brevet d’enseignement général, du diplôme des écoles pratiques d’agriculture ou d’un titre admis en équivalence, et justifiant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la Reublique algérienne démocratique et populaire de 5 années de services effectifs, pourront être autorisés à se présenter au 1** examen professionnel d’accès au corps de techniciens de l’agriculture, sans que la condition de proportion ne leur soit opposable. Art. 19. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-59 du 17 février 1971 portant statut particulfer des techniciens de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique. Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des enseignements primaire et secondaire; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1.- Les techniciens de laboratoire sont chargés, dans le cadre de leur spécialité et sous l’autorité des chercheurs, des enseignants et des ingénieurs, d’assister, pour l’exécution technique, le personnel enseignant et scientifique et d’encadrer le personnel technique de laboratoire :

  • dans l’utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité, dans les travaux d’analyse en série, dans la mise au point des projets de réalisations techniques, Ils peuvent être chargés des cultures expérimentales servant de base à l’enseignement ou à la recherche et du traitement de ces cultures. Ils conduisent les travaux de plantation et de multiplication des collections dont ils sont chargés. Ils disposent d’un pouvoir d’initiative dans le cadre des directives qui leur sont données. Ils veillent à la bonne exécution des travaux d’entretien et de fonctionnement.

218 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Dans le cadre de leurs attributions et en fonction de leur spécialité, les techniciens de laboratoire sont en position normale d’activité dans les laboratoires des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique. Art. 3. - Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef de section. Art. 4. - Le chef de section est responsable, dans un laboratoire ou une station de recherche, de tous les travaux dévolus à sa section. Il est chargé du contrôle de l’activité du personnel technique placé sous son autorité et veille à l’application des consignes de sécurité dans l’utilisation du matériel. CHAPITRE II Recrutement Art. 5. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, les techniciens de laboratoire sont recrutés : 1º dans la limite de 60% des postes à pourvoir par voie de concours sur épreuves dont les modalités d’organisation et la composition du jury sont définies par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique : a) parmi les candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours et titulaires d’un baccalauréat scientifique (technique, mathématiques élémentaires, sciences expérimentales) ou d’un diplôme reconnu équivalent; b) parmi les candidats justifiant de la première partie du baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence et ayant suivi un stage de formation spécialisée d’une durée de 2 années, organisé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou le ministère des enseignements primaire et secondaire; 2º dans la limite de 30% des postes à pourvoir par voie d’examens professionnels ouverts aux adjoints techniques de laboratoire âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant, à cette date, dix années au moins de services effectifs en cette qualité; 3º au choix et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de laboratoire âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d’ancienneté en qualité de titulaires dans le grade. Art, 6. Les concours et examens professionnels prévus à l’article 5 ci-dessus, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Art. 7. Les candidats inscrits sur la liste d’admission, sont nommés techniciens de laboratoire stagiaires, avec mention de leur spécialité, par arrêté du ministre intéressé. Art, 8., Les techniciens de laboratoire, effectuent un stage de 2 ans, s’ils ont été recrutés en application du 1º-a) de l’article 5 ci-dessus et d’un an, s’ils ont été recrutés en application des 1°-b), 2° et 3º du même article 5. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu du rapport du chef de service, par le jury de titularisation prévu à l’article 5, 1º ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, Art. 9. - Les techniciens de laboratoire stagiaires retenus pour la titularisation, en vertu de l’article 8 ci-dessus, sont titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessus, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1971 Art. 10, - Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de section, les techniciens de laboratoire justifiant d’une ancienneté de 4 ans au moins dans ce grade. Art. 11. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens de laboratoire, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III Traitement Art. 12. Le corps des techniciens de laboratoire est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de remunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire afférente à l’emploi spécifique de chef de section est de 35 points. CHAPITRE IV Dispositions particulièrer Art. 14. La proportion des techniciens de laboratoire susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 15. Par dérogation au paragraphe 1” de l’article 5 ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1972, le concours sur épreuves est remplacé par un concours sur titres. Art. 16. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles suivants, des techniciens des facultés et des grandes écoles et des techniciens spécialisés des bibliothèques. Art. 17. Les agents appartenant aux corps prévus à l’article 16 ci-dessus, ayant la qualité de titulaire au 1** juillet 1962, sont intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 18. Les agents appartenant à l’un des corps prévus à l’article 16 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et les personnels techniques contractuels régis par le statut fixé par les arrêtés interministériels du 13 juillet 1966, en activité dans les centres de la recherche scientifique, les établissements d’enseignement supérieur et les grandes écoles, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes : a) Les agents pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’écheion dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli deux années de service; b) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres prévues ci-dessus et justifiant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de 5 années de services effectifs, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire. Ils pourront être autorisés à se présenter au premier examen professionnel d’accès au corps des techniciens de iaboratoire des établissements d’enseignement supérieur sans que la condition de proportion ne leur soit opposable. Art. 19. A titre transitoire et pendant un délai de trois ans, à partir de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les techniciens de laboratoire justifiant de trois années de services effectifs, pourront être nommés à l’emploi spécifique de chef de section,

23 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. La commission paritaire du corps des techniciens de laboratoire, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents et qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 21. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1971. Houari BOUMEDIENE Décret n° 71-60 du 17 février 1971 portant statut particulier des agents techniques de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1r. Les adjoints techniques de laboratoire sont chargés, sous l’autorité d’un, technicien de laboratoire de leur spécialité, d’effectuer les montages d’appareils simples, de la préparation technique d’expériences ou de manipulations et de l’exécution d’opérations en série, telles qu’analyses, mesures, d’après des directives détaillées. Ils sont, en outre, chargés de seconder ou, le cas échéant, de suppléer le technicien dans la surveillance et l’entretien de l’appareillage. Art. 2. Les adjoints techniques de laboratoire sont en position normale d’activité dans les laboratoires des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’Armée de libération ationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, les adjoints techniques de laboratoire sont recrutés : a) dans la limite de 60% des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent ; b) dans la limite de 30% des postes à pourvoir par voie d’examens professionnels, parmi les agents techniques spécialisés de laboratoire âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant, à cette date, six années de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade; c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés de laboratoire âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d’ancienneté dans le grade en qualité de titulaires. Les programmes et les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé dans les conditions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Art. 4. Les candidats inscrits sur la liste d’admission, sont nommés adjoints techniques de laboratoire stagiaires, avec mention de leur spécialité, par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou du ministre des enseignements primaire et secondaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 Art. 5. Ils peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicabies aux fonctionnaires stagiaires. Art. 6. Les adjoints techniques de laboratoire stagiaires retenus pour la titularisation, en vertu de l’article 5 ci-dessus, sont titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonction des adjoints techniques de laboratoire, sont publiées au Bulletin officiel du ministère concerné. CHAPITRE III Traitement Art. 8. Le corps des adjoints techniques de laboratoire est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion des adjoints techniques de laboratoire susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 10. Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de laboratoire, il est procédé à l’intégration des agents appartenant, au 1er janvier 1967, aux corps des techniciens de laboratoire (I.N.A.) et des agents techniques des travaux agricoles diplômés des écoles pratiques d’agriculture. Art. 11. Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l’article 10 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 12. Les agents appartenant aux corps prévus à l’article 10, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et les personnels techniques des centres de la recherche scientifique régis par le statut fixé par les arrêtés interministériels du 13 juillet 1966, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes : a) les agents pourvus de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire, peuvent être titularisés au 1* janvier 1967, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1968 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’une année. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli une année de services effectifs. b) Les agents pourvus du brevet d’enseignement général, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et si leur manière de servir est jugér

220 JOURNAL OFFICIEL DE LA satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne, Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli deux années de services effectifs. c) Les agents ne remplissant pas les conditions de titres requises aux alinéas précédents et justifiant à la date de publication du présent statut au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de cinq (5) années de services effectifs, sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de laboratoire. Ils pourront se présenter au premier examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique, sans que la condition de proportion ne leur soit opposable. Art. 13. La commission paritaire du corps des adjoints techniques de laboratoire dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 14. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 17 février 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-61 du 17 février 1971 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les agents techniques spécialisés de laboratoire constituent un corps groupant le personnel d’exécution des laboratoires et des ateliers spécialisés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère des enseignements primaire et secondaire. Ils sont chargés, sous la direction de techniciens de laboratoire de la garde et de l’entretien d’appareils délicats et complexes, de l’exécution d’opérations en série sur appareils simples, de la préparation de sujets d’expérimentation et de recherche, de l’entretien et de la présentation des collections. Art. 2. Les agents techniques spécialisés de laboratoire sont en position normale d’activité dans les laboratoires des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique. CHAPITRE II Recrutement. Art. 3. - Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, les agents techniques spécialisés de laboratoire sont recrutés : 1º Dans la limite de 70% des postes à pourvoir par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, titulaires soit du brevet d’enseignement général, soit d’un certificat d’aptitude professionnelle des collèges techniques, soit d’un titre reconnu équivalent; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1971 2º dans la limite de 20% des postes à pourvoir par voie d’examens professionnels ouverts aux ouvriers professionnels de lère et de 2ème catégorie, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de quatre années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade. 3º au choix dans la limite de 10% de postes à pourvoir parmi les ouvriers professionnels de 1º catégorie, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d’ancienneté dont 10 en qualité de titulaires dans le grade. Les programmes et les modalités d’organisation des concours et d’examens professionnels prévus ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé dans les conditions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Art. 4. - Les candidats inscrits sur la liste d’admission sont nommés agents techniques spécialisés de laboratoire stagiaires par arrêté du ministre intéressé. Art. 5. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée. au vu du rapport du chef de service par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 6. - Les agents techniques spécialisés de laboratoire retenus pour la titularisation, en vertu de l’article 5 ci-dessus, sont titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 86-137 du 2 Juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ves fonctionnaires, Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessatión de fonction des agents techniques spécialisés de laboratoire, sont publiées au Bulletin officiel du ministère concerné, CHAPITRE III Traitement Art. 8. Le corps des agents techniques spécialisés de laboratoire est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 Instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion des agents techniques spécialisés de laboratoire susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps, CHAPITRE V Dispositions transitoires l’article 10 ci-dessus, ayant la qualité de titulaire ou de techniques spécialisés de laboratoire, il peut être procédé à l’intégration des : aides de laboratoire aides de laboratoire spécialisés aldes-techniques aldes-techniques principaux dans les conditions prévues aux articles suivants. Art. 11. Les agents appartenant aux corps prévus à l’article 10 ci-dessus, ayant la qualité de titulaire ou de stagiaire au let juillet 1932, sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de laboratoire en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 8 Juin 1906 après

23 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 12. Les agents appartenant à l’un des corps prévus à l’article 11 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et ceux recrutés dans le cadre des arrêtés interministériels du 13 juillet 1966, en fonction à la date du 1er janvier 1965, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 Ceux recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli 2 années de services effectifs. Art. 13. La commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés de laboratoire, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents et qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 14. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1971. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE TIZI OUZOU PROGRAMME SPECIAL D’EQUIPEMENT Construction de 264 logements à Tizi Ouzou Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots secondaires des 264 logements de Tizi Ouzou : Lot n° 1 Plomberie sanitaire

  • Lot n° 2 Electricité Lot n° 3 Peinturevitrerie -Lot n° 4 Menuiserie ferronnerie. Les dossiers peuvent être consultés et retirés au studio Moretti, 71, rue Ben Danoun à Kouba. Les plis nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, seront adressés au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative Tizi Ouzou, avant le 8 mars 1971 à 18 heures, délai de rigueur. Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 88 logements à Azazga Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots secondaires de 88 logements à Azazga: Lot n° 1 Plomberie sanitaire Lot n° 2 Electricité Lot n° 3 Peinture - vitrerie Lot nº 4 Menuiserie ferronnerie. Les dossiers peuvent être consultés et retirés au studio Moretti, 71, rue Ben Danoun à Kouba. Les plis nécessairement accompagnés des pièces fiscales et sociales réglementaires, seront adressés au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative Tizi Ouzou, avant le 8 mars 1971 à 18 heures, délai de rigueur. Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 96 logements à Bordj Ménaïel Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots secondaires de 96 logements à Bordj Menaïel: Lot n° 1 Plomberię-sanitaire Lot n° 2 Electricité Lot n° 3 Peinture vitrerie Lot n° 4Menuiserie - ferronnerie. Les dossiers peuvent être consultés et retirés au sturilo Moretti, 71, rue Ben Danoun à Kouba. Les plis nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, seront adressés au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, avant le 8 mars 1971 à 18 heures, délai de rigueur. Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 64 logements à Dra El Mizan Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots secondaires de 64 logements à Dra El Mizan : Lot n° 1 Plomberie sanitaire Lot n° 2 Electricité Lot n° 3 Peinturevitrerie Lot nº 4 Menuiserie ferronnerie. Les dossiers peuvent être consultés et retirés au studio Moretti, 71, rue Ben Danoun à Kouba. Les plis nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, seront adressés au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative Tizi Ouzou, avant le 8 mars 1971 à 18 heures, délai de rigueur. Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 80 logements à L’Arbaa Naït Irathen Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots secondaires de 80 logements à L’Arbaa Naït Irathen: Lot n° 1 Plomberie sanitaire Lot n° 2- Electricité Lot n° 3 Peinture vitrerie Lot nº 4 Menuiserie ferronnerie. Les dossiers peuvent être consultés et retirés au stuurile Moretti, 71, rue Ben Danoun à Kouba,

222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les plis nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, seront adressés au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative Tizi Ouzou, avant le 8 mars 1971 à 18 heures, délai de rigueur. Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 24 logements à Aïn El Hammam Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots secondaires de 24 logements à Aïn El Hammam : Lot n° 1 Plomberie sanitaire Lot n° 2 Electricité Lot n° 3 Peinture - vitrerie Lot nº 4 Menuiserie ferronnerie. Les dossiers peuvent être consultés et retirés au studio Moretti, 71, rue Ben Danoun à Kouba. Les plis nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, seront adressés au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative Tizi Ouzou, avant le 8 mars 1971 à 18 heures, délai de rigueur. Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE TIZI OUZOU PROGRAMME SPECIAL Daïra de L’Arbaa Naït Irathen Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Lot n° 8 Installation téléphonique. Le dossier correspondant à chacun des lots précités pourra être consulté et retiré, contre remboursement des frais de reproduction chez Mme Cottin Euziol, architecte D.P.L.G., S.A.D.G. immeuble Le Raquette, rue des Platanes, le Golf, Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au plus tard, le 27 février 1971 à 12 heures au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, Tizi Ouzou. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE MEDEA 3º Division BUREAU DES MARCHES Construction de 3 écoles primaires avec internat pour enfants de nomades Opération n° 06.53.32.9.13.01.02 (Lot unique: Tous corps d’état réunis) Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de trois (3) écoles primaires avec internat pour enfants de nomades à : Ben S’Rour (daïra de Bou Saada) Hassi Bahbah } Daïra de Djelfa Gao Messaad REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1971 Les entrepreneurs intéressés pourront consulter le cahier des prescriptions spéciales auprès de l’E.T.A.U. - chemin Larbi Alik Hydra - Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, doivent être déposées ou adressées par pli recommandé au wali de Médéa, 3º division, bureau des marchés Médéa, avant le 20 mars 1971 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste sera prise en considération. Les entreprises pourront soumissionner, soit pour l’un, soit pour l’ensemble des établissements dont il s’agit. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. VILLE D’ALGER Un appel d’offres en trois (3) lots est ouvert en vue de la fourniture d’effets d’habillement nécessaires au personnel subalterne communal durant l’année 1971. Les candidats peuvent retirer le cahier des prescriptions devant servir de base à la compétition à l’hôtel de ville, 2ème étage, bureau n° 11, tous les jours ouvrables. Les offres accompagnées du dossier fiscal et de la déclaration de non-faillite, devront parvenir au président de l’assemblée populaire communale, service des adjudications sous enveloppe cachetée portant les mentions suivantes : << Fourniture d’effets d’habillement », lot n° ou être dépossées le 30 mars 1971, avant 12 heures, délai de rigueur au bureau ci-dessus indiqué, Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres durant 90 jours. MINISTERE DE LA JUSTICE DIRECTION DU PERSONNEL ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction de l’équipement Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une maison d’arrêt à Ouargla. L’exécution des travaux porte sur tous les corps d’état réunis en un seul lot unique L’estimation administrative du coût de l’opération est de l’ordre de 1.000.000 DA. Les délais d’exécution sent fixés à neuf (9) mois. Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers au bureau de M. Jaime-Mendez Brid, architecte, 5, rue Hassiba Ben Bouali à Alger, tél. 64-77-96 à partir du 1er mars 1971. La date limite de dépôt des offres est fixée au 22 mars 1971 à 18 heures. Les plis, accompagnés des pièces réglementaires, seront adressés au bureau des marchés du ministère de la justice, 8, place Bir Hakeim à E Biar (Alger). Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un palais de justice à Tiaret. L’exécution des travaux porte sur tous les corps d’état réunis en un seul lot unique L’estimation administrative du coût de l’opération est de l’ordre de 850.000 DA. Les délais d’exécution sont fixés à sept (7) mois. Les entreprises intéressees pourront consulter les dossiers au bureau de M. Jaime-Mendez Brid, architecte, 5, rue Hassiba Ben Bouali à Alger, tél. 64-77-96 à partir du 1er mars 1971. La date limite de dépôt des offres est fixée au 22 mars 1971 à 18 heures. Les plic, accompagnés d: pièces réglementaires, seront adressés au bureau des marchés du ministère de la justice, 8, place Bir Hakeim à El Biar (Alger) Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours.

23 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MEDEA Achèvement de 90 logements « S.U. » à Ksar El Boukhari Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution du lot n° 6 V.R.D. Le montant des travaux est évalué approximativement à 400.000 DIA. Les candidats peuvent consulter le dossier à l’adresse suivante direction des travaux publics et de la construction, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres devront parvenir avant le 27 février 1971 à 12 heures au directeur des travaux publics et de la construction de Médéa. OFFICE PUBLICS D’H.L.M. DE LA WILAYA D’ALGER CITE AMIROUCHE BATIMENT D HUSSEIN DEY Châteauneuf 110 logements Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux de construction de 110 logements à Chateauneuf. Lot n° 2 Etanchéité Lot n° 3 Menuiserie Lot n° 4 Ferronnerie Lot n° 5 Plomberie Lot n° 6 Electricité Lot n° 7 Peinture-vitrerie. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers correspondants et nécessaires à la présentation de leurs offres, contre paiement des frais de reproduction chez: E.T.A.U. bureau central d’études des travaux publics, de l’architecture et de l’urbanisme, 70, chemin Larbi Alik à Hydra (Alger). Les entreprises peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les offres accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, doivent parvenir sous double enveloppe cachetée au président de l’O.P.H.L.M. de la wilaya d’Alger, cité Amirouche, bâtiment D› à Hussein Dey, dans un délai de vingt et un jours, après la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Un appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement de la route nationale n° 3 Constantine-Skikda, entre les P.K. 58+ 600 et 64 + 400. Les travaux comprennent les terrassements, l’assainissement de la plate-forme, la protection contre l’oued Smendou et la chaussée. Estimation des travaux: 3.000.000 DA. Délai d’exécution: 8 mois. Lieu de consultation des dossiers: service technique des routes et constructions, 8, rue Chettaibi Constantine à partir du 16 février 1971. Lieu de dépôt des offres: direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Constantine, 8, rue Chetalbi, Constantine, au plus tard le 9 mars 1971 à 18 heures. REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel téléphonique. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 13 mars 1971 délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « Soumission Ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser, à la caisse de l’agence comptable de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements, et retrait du cahier des charges, s’adresser au service du matériel 1, rue du Danemark à Alger, tél, 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME Direction de l’équipement Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres international est lancé pour la fourniture de matériel de filtration des eaux et d’équipement de piscines destiné aux établissements touristiques et thermaux selon descriptif et quantitatif. Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetées. L’enveloppe intérieure portera la mention appel d’offres, matériel de filtration et équipement de piscines des établissements touristiques et thermaux ». L’enveloppe extérieure sera adressée au président de la commission d’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khelifa Boukhalfa à Alger, avant le 10 mars 1971 à 18 heures, le cachet de la poste faisant foi. Toutes les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent consulter et retirer les documents et pièces écrites relatives à la fourniture à l’adresse suivante: société « AQUA- REV», 2, rue de Béziers à Alger, tél, 63-26-71. Les instructions de présentation des offres et la liste des pièces à fournir seront données avec les dossiers qui seront retirés à l’adresse sus-indiquée. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction et l’équipement d’un poste de livraison, d’un poste de transformation et d’un réseau souterrain MT et BT et la fourniture d’un transformateur. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent consulter ou retirer le dossier à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), 25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, dont l’une portant la mention << Soumission » bien apparente, avant le 4 mars 1971 à 18 heures, dernier délai, au président de la commission d’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Il est précisé que ce délai est celui de la réception des

224 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’alimentation en eau potable et en eau thermale de Hammam Boughrara. travaux de captage de sources thermales,

  • installations de stations automatiques de refoulement. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent consulter ou retirer le dossier à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), 25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, dont l’une portant la mention «Soumission » bien apparente, avant le 10 mars 1971 à 18 heures, dernier délai, au président de la commission d’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Il est précisé que ce délai est celui de la réception des plis. SOUS-DIRECTION DU BUDGET, DE LA COMPTABLITE ET DU MATERIEL Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un internat au centre de formation professionnelle des adultes (C.F.P.A.) de la cité la montage à Alger. Le marché prévoit les travaux tous corps d’état réunis. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, auprès de M. Merad Saïd, architecte expert, 6, rue Sid Ali Bouziri à Alger, tél, 63-96-45 à 46. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l’administration générale, ministère du travail et des affaires sociales, 28, rue Hassiba Ben Bouali à Alger. La date limite de réception des offres est fixé au 12 mars 1971 à 18 heures, terme de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du budget et du matériel Un appel d’offres, tous corps d’état réunis, est lancé pour l’opération suivante : << Electrification générale » au centre régional d’éducation physique et sportive (C.R.E.P.S.) à Aïn Turk (wilaya d’Oran). Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1971 Consultation et retrait des dossiers : Les dossiers peuvent être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction auprés de l’architecte M. Bouchama Elias, 1, rue Saïdaoui Mohamedk Seghir, Bab El Oued, Alger, tél: 62.04.18. Dépôt des offres : Les offres complètes accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou parvenir au ministère de la jeunesse et des sports, 3, rue Mohamed Belouizdad, Alger, bureau n° 9-1er étage. Un délai de 20 jours est accordé aux concurrents, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’ORAN Un appel d’offres est lancé pour la rénovation du canal tronc commun B, du périmètre de l’Habra entre le barrage de Fergoug et le pont siphon n° 1. Les travaux consistent à repeindre tout l’intérieur du canal par un enduit au mortier, Améliorer le coefficient de rugosité par application d’un fil simple de peinture étendue sur la surface interne. Refaire des prises d’eau. Les travaux sont estimés à 1.000.000 DA. Les dossiers peuvent être retirés à la direction de l’hydraulique de la wilaya d’Oran, 10 Bd de Tripoli, Oran. Les soumissions des entrepreneurs intéressés devront parvenir à cette même adresse pour le 28 février 1971, terme de rigueur, veille de l’ouverture des plis. DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’exécution du lot électromécanique et electropompes d’eau brute de l’adducation des eaux du Chéliff à la papeterie de Mostaganem. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier à la division des adductions direction des projets et des réalisations hydrauliques, Saint Charles, Birmendreïs, Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques à l’adresse sus-indiquée, avant le 27 février 1971 à 12 heures. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek