Décret n° 71-59 du 17 février 1971 portant statut particulier des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement supérieur, secondaire et technique
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes techniciens de laboratoire sont chargés, dans le cadre de leur spécialité et sous l'autorité des chercheurs, des enseignants et des ingénieurs, d'assister, pour l'exécution technique, le personnel enseignant et scientifique et d'encadrer le personnel technique de laboratoire :
- dans l'utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité, dans les travaux d'analyse en série, dans la mise au point des projets de réalisations techniques, Ils peuvent être chargés des cultures expérimentales servant de base à l'enseignement ou à la recherche et du traitement de ces cultures.
Ils conduisent les travaux de plantation et de multiplication des collections dont ils sont chargés.
Ils disposent d'un pouvoir d'initiative dans le cadre des directives qui leur sont données.
Ils veillent à la bonne exécution des travaux d'entretien et de fonctionnement. 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةDans le cadre de leurs attributions et en fonction de leur spécialité, les techniciens de laboratoire sont en position normale d'activité dans les laboratoires des établissements d'enseignement supérieur, secondaire et technique.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef de section.
Article 4
فتح المادةLe chef de section est responsable, dans un laboratoire ou une station de recherche, de tous les travaux dévolus à sa section. Il est chargé du contrôle de l'activité du personnel technique placé sous son autorité et veille à l'application des consignes de sécurité dans l'utilisation du matériel.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale, les techniciens de laboratoire sont recrutés : 1º dans la limite de 60% des postes à pourvoir par voie de concours sur épreuves dont les modalités d'organisation et la composition du jury sont définies par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique :
a) parmi les candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours et titulaires d'un baccalauréat scientifique (technique, mathématiques élémentaires, sciences expérimentales) ou d'un diplôme reconnu équivalent;
b) parmi les candidats justifiant de la première partie du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et ayant suivi un stage de formation spécialisée d'une durée de 2 années, organisé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou le ministère des enseignements primaire et secondaire; 2º dans la limite de 30% des postes à pourvoir par voie d'examens professionnels ouverts aux adjoints techniques de laboratoire âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant, à cette date, dix années au moins de services effectifs en cette qualité; 3º au choix et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de laboratoire âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d'ancienneté en qualité de titulaires dans le grade.
Art, 6. Les concours et examens professionnels prévus à l'article 5 ci-dessus, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.
Article 7
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission, sont nommés techniciens de laboratoire stagiaires, avec mention de leur spécialité, par arrêté du ministre intéressé.
Art, 8., Les techniciens de laboratoire, effectuent un stage de 2 ans, s'ils ont été recrutés en application du 1º-a) de l'article 5 ci-dessus et d'un an, s'ils ont été recrutés en application des 1°-b), 2° et 3º du même article 5.
Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée au vu du rapport du chef de service, par le jury de titularisation prévu à l'article 5, 1º ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,
Article 9
فتح المادةLes techniciens de laboratoire stagiaires retenus pour la titularisation, en vertu de l'article 8 ci-dessus, sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessus, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1971 Art. 10, - Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de section, les techniciens de laboratoire justifiant d'une ancienneté de 4 ans au moins dans ce grade.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens de laboratoire, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — Traitement
Article 12
فتح المادةLe corps des techniciens de laboratoire est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de remunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLa majoration indiciaire afférente à l'emploi spécifique de chef de section est de 35 points.
CHAPITRE IV — Dispositions particulièrer
Article 14
فتح المادةLa proportion des techniciens de laboratoire susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 15
فتح المادةPar dérogation au paragraphe 1" de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1972, le concours sur épreuves est remplacé par un concours sur titres.
Article 16
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues aux articles suivants, des techniciens des facultés et des grandes écoles et des techniciens spécialisés des bibliothèques.
Article 17
فتح المادةLes agents appartenant aux corps prévus à l'article 16 ci-dessus, ayant la qualité de titulaire au 1** juillet 1962, sont intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 18
فتح المادةLes agents appartenant à l'un des corps prévus à l'article 16 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et les personnels techniques contractuels régis par le statut fixé par les arrêtés interministériels du 13 juillet 1966, en activité dans les centres de la recherche scientifique, les établissements d'enseignement supérieur et les grandes écoles, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes :
a) Les agents pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'écheion dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli deux années de service;
b) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres prévues ci-dessus et justifiant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de 5 années de services effectifs, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire. Ils pourront être autorisés à se présenter au premier examen professionnel d'accès au corps des techniciens de iaboratoire des établissements d'enseignement supérieur sans que la condition de proportion ne leur soit opposable.
Article 19
فتح المادةA titre transitoire et pendant un délai de trois ans, à partir de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les techniciens de laboratoire justifiant de trois années de services effectifs, pourront être nommés à l'emploi spécifique de chef de section, 23 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةLa commission paritaire du corps des techniciens de laboratoire, dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents et qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 février 1971.
Houari BOUMEDIENE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 octobre 1988 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère de l'enseignement supérieur
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