Ordonnance n° 71-7 du 17 février 1971 portant statut du personnel administratif du Parti et de ses organisations de masse
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent statut s'appliquent aux personnels exerçant une activité permanente au sein du Parti, le Front de libération nationale, et de ses organisations de masse.
Article 2
فتح المادةLe personnel soumis au présent statut est recruté parmi les militants et adhérents du Front de libération nationale et de ses organisations de masse.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des personnes n'ayant pas l'une ou l'autre des qualités ci-dessus, peuvent être appelées, en tant que de besoin, à exercer des fonctions au sein du Parti et de ses organisations de masse.
Art, 3. - Les statuts du Front de libération nationale et de ses organisations de masse, leurs règlements intérieurs et annexes définissent, par référence aux principes généraux applicables dans les administrations publiques, les modalités et règles régissant, en matière de recrutement, de formation, de rémunération, de notation, d'avancement et de discipline, les personnels visés à l'article 1er ci-dessus.
Art, 4, La nomenclature des emplois administratifs Susceptibles d'être exercés en application des dispositions de la présente ordonnance, est fixée par l'instance suprême du Parti, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux corps du personnel administratif du Parti et de ses organisations de masse.
Cette nomenclature définira la dénomination des postes et leur classement hiérarchique.
Article 5
فتح المادةست L'instance suprême du Parti désigne l'autorité chargée d'exercer les pouvoirs de gestion à l'égard des personneis soumis au présent statut.
Article 6
فتح المادةLes militants du F.L.N. en fonctions au sein des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, peuvent, sur leur demande et après avis favorable des instances centrales du Parti et de leur administration d'origine, être détachés auprès de celui-ci et de ses organisations de masse..
Peuvent également être placés en position de détachement, à la demande des instances central du Parti et après avis favorable de leur administration d'origine, les agents titulaires des administrations publiques n'ayant pas la qualité de militant ou d'adhérent du F.L.N. ou de ses organisations de masse.
Les personnels visés aux alinéas précédents continuent dans cette position à concourir pour l'avancement dans leurs corps d'origine, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir par l'autorité auprès de laquelle ils sont détachés.
Le détachement est prononcé pour une période maximum de cinq ans, renouvelable d'une façon indéterminée.
Le détachement des magistrats est prononcé dans les formes prévues à l'alinéa 1º ci-dessus et selon les conditions fixées par leur statut, Le détachement prend fin soit à l'expiration de la période pour laquelle il a été prononcé ou le cas échéant renouvelé, soit avant l'expiration de cette période, à l'initiative des instances centrales du Parti, de l'administration d'origine ou de l'intéressé. Dans ce dernier cas, la cessation du détachement est subordonnée à l'accord préalable des instances centrales du Parti et de l'administration d'origine.
Article 7
فتح المادةكة Les personnes détachées sont, lorsqu'il est mis fin à leurs fonctions au sein du Parti ou des organisations de masse, réintégrées dans leur corps d'origine, le cas échéant en surnombre de l'effectif budgétaire.
Elles ont priorité pour être affectées au poste qu'elles occupaient avant leur détachement.
Article 8
فتح المادةLe personnel soumis aux dispositions de la présente ordonnance, a droit: 1º A un congé annuel rémunéré d'une durée de trente jours consécutifs pour une année de service accompli.
Le Parti ou ses organisations de masse conservent toute liberté pour échelonner les congés annuels. Ils peuvent, le cas échéant autoriser le fractionnement du congé. 2° A des congés de maladie d'une durée maximum de six mois pendant une durée de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. L'agent en congé de maladie conserve sa rémunération pendant une durée de trois mois. Pendant les trois mois suivants, son traitement est réduit de moitié.
Il conserve, le cas échéant, le bénéfice des indemnités auxquelles il peut prétendre et, en tout état de cause, la totalité des prestations familiales.
La situation de l'agent qui a obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service, est réglée par analogie à celle des agents des administrations publiques.
Toutefois, si la maladie ou la blessure provient d'un agte de dévouement dans l'intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne ou provient d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'agent conserve sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou mis à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des dépenses directement occasionnées par la maladie ou l'accident. 3º A des congés de longue durée en cas de maladies chroniques graves (tuberculose, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse). L'agent mis en congé de longue durée conserve sa rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.
Il conserve toutefois la totalité des prestations familiales.
Si la maladie donnant droit à un congé de longue durée, a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais visés ci-dessus sont respectivement porté à cing et trois années.
L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, peut être admis à la retraite ou mis à la retraite d'office dans les conditions prévues. par la législation sur les pensions. S'il n'est pas reconnu définitivement inapte et s'il ne peut à l'expiration de son congé de longue durée reprendre son service, sa situation est réglée par analogie à celles des agents, des administrations publiques. 4º A un congé de maternité d'une durée de deux mois avec rémunération, 5° A un congé exceptionnel non imputé sur les congés annuels. Ces congés peuvent être accordés:
a) Aux agents recevant un mandat public dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie.
b) Aux agents se rendant en pélérinage à la Mecque. Cette autorisation d'une durée de trente jours consécutifs, n'est accordée qu'une seule fois.
c) Aux agents désignés pour représenter l'Algérie aux compétitions sportives internationales, 23 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) Dans la limite de dix jours, aux agents justifiant de raisons familiales ou de motifs graves et exceptionnels.
Article 9
فتح المادةLe personnel visé aux articles précédents, est, sous réserve des dispositions prévues è l'article 6 ci-dessus, soumis en matière de régime social et de pension à la législation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLa législation relative au reclassement des personnes ayant la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., est étendue, de plein droit, au personnel intéressé du Parti et de ses organisations de masse.
Article 11
فتح المادةLes personnels du Parti peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires politiques ou administratives.
La sanction disciplinaire politique n'entraîne pas d'office une sanction administrative.
Article 12
فتح المادةLes personnes ayant exercé d'une manière continue des fonctions au sein du Parti et de ses organisations de masse, peuvent, sur leur demande et après accord de l'instance suprême du Parti, accéder à un emploi public dans les conditions fixées par le statut particulier dudit emploi, Elles conservent, dans ce cas, de bénéfice de l'ancienneté acquise auprès du Parti ou de ses organisations de masse.
Cette ancienneté est prise en considération lors du reclas- REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 sement de l'intéressé dans son nouveau corps selon la durée moyenne d'avancement d'échelon prévu par le décret n° 66-137 du 2 juin 1986 instituant les échelles de rémunération des corps dé fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLes personnes en fonction au sein du Parti ou de ses organisations de masse à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont tenues dans les trois mois suivant cette date, d'opter : soit pour leur maintien au sein du Parti, soft pour leur réintégration, le cas échéant, dans leur corps d'origine, soit pour leur reconversion dans le cadre des dispositions de l'article 12 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLes mesures d'intégration prononcées en application du présent statut, donnent lieu à un reclassement tenant compte, d'une part, de l'ancienneté acquise au sein du Parti ou de l'organisation de masse et, d'autre part, des bonifications dues au titre de la participation à la lutte de Libération nationale.
Art, 15. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 février 1971.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 86-46
Décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d'application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques
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Décret n° 85-59
Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et publiques
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Loi n° 84-10
Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil
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