Décret n° 71-60 du 17: février 1971 portant statut particulier des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement supérieur, secondaire et technique
Article 2
فتح المادةLes adjoints techniques de laboratoire sont en position normale d'activité dans les laboratoires des établissements d'enseignement supérieur, secondaire et technique.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 3
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'Armée de libération ationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale, les adjoints techniques de laboratoire sont recrutés :
a) dans la limite de 60% des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
b) dans la limite de 30% des postes à pourvoir par voie d'examens professionnels, parmi les agents techniques spécialisés de laboratoire âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant, à cette date, six années de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade;
c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés de laboratoire âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d'ancienneté dans le grade en qualité de titulaires.
Les programmes et les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé dans les conditions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.
Article 4
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission, sont nommés adjoints techniques de laboratoire stagiaires, avec mention de leur spécialité, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou du ministre des enseignements primaire et secondaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 219
Article 5
فتح المادةIls peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicabies aux fonctionnaires stagiaires.
Article 6
فتح المادةLes adjoints techniques de laboratoire stagiaires retenus pour la titularisation, en vertu de l'article 5 ci-dessus, sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonction des adjoints techniques de laboratoire, sont publiées au Bulletin officiel du ministère concerné.
CHAPITRE III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des adjoints techniques de laboratoire est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion des adjoints techniques de laboratoire susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de laboratoire, il est procédé à l'intégration des agents appartenant, au 1er janvier 1967, aux corps des techniciens de laboratoire (I.N.A.) et des agents techniques des travaux agricoles diplômés des écoles pratiques d'agriculture.
Article 11
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l'article 10 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 12
فتح المادةLes agents appartenant aux corps prévus à l'article 10, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et les personnels techniques des centres de la recherche scientifique régis par le statut fixé par les arrêtés interministériels du 13 juillet 1966, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes :
a) les agents pourvus de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire, peuvent être titularisés au 1** janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1968 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'une année. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli une année de services effectifs.
b) Les agents pourvus du brevet d'enseignement général, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et si leur manière de servir est jugér 220 JOURNAL OFFICIEL DE LA satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne, Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli deux années de services effectifs.
c) Les agents ne remplissant pas les conditions de titres requises aux alinéas précédents et justifiant à la date de publication du présent statut au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de cinq (5) années de services effectifs, sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de laboratoire. Ils pourront se présenter au premier examen professionnel d'accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement supérieur, secondaire et technique, sans que la condition de proportion ne leur soit opposable.
Article 13
فتح المادةLa commission paritaire du corps des adjoints techniques de laboratoire dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 17 février 1971.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 octobre 1988 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère de l'enseignement supérieur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement secondaire et technique, р. 920
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements de l'enseignement secondaire et technique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d'un cycle de perfectionnement d'une durée de trois (3) mois, prealable l'organisation de l'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires d'administration
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Arrêté
Arrêté du 14 mars 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spé cialisés de laboratoire
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Arrêté
Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints techniques spécialisés
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