CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 856,00 D.A ….. Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
7 Joumada Ethania 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 20 octobre 1996 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale….
Décret exécutif n° 96-351 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-194 du ler juin 1991, sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs: 321 bl et 355 b1 )….. 5 Décret exécutif n° 96-352 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant attribution à l’entreprise nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de Sbaa situé dans le périmètre dénommé “Gourara” (bloc: 353 )……
Décret exécutif n° 96-353 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou portant loi de finances complémentaire pour 1994. El Hidja 1414. correspondant au 26 mai 1994
Décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés. Décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19
octobre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité. 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre mission auprès du Chef du Gouvernement. 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé de
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès du services du Chef du Gouvernement..
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement.. 13 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national de planification.
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tipaza… 13 Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre l’administration locale de wilayas. 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de
Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras.. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre
1996 mettant fin aux fonctions du directeur des interventions et de la trésorerie à l’ex-ministère de l’économie. 14 Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre domaines à la wilaya de Béjaïa..
1996 mettant fin aux fonctions du directeur des
7 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 3 20 octobre 1996 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Adrar…
Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant i fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. 14 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de M’Sila.. 14 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Skikda…..
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports. 14 Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas…..
Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination de chefs de daïras…… 15 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler de la protection sociale à la wilaya de M’Sila. octobre 1996 portant nomination du directeur de la santé et
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement et Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au de l’aménagement du territoire…. 15 ler octobre 1996 portant nomination du directeur de la planification et des affaires économiques au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 15 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination du directeur des infrastructures maritimes et aéroportuaires au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire… 15 Décrets exécutifs du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas (rectificatif).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 5 août 1996 portant délégation de signature au directeur des produits et services des postes et télécommunications.
Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 5 août 1996 portant délégation de signature au directeur de la logistique.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 7 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 62 20 octobre 1996 DECRETS Décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes, notamment ses articles 3, 4, 8, et 9; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche, notamment ses articles 6 et 26; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 96-128 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des pêches; Décrète : Article 1er. Les circonscriptions maritimes, les stations maritimes principales et les stations maritimes par abréviation “CIR/MAR “, “ SMP “ et “ SM “, prévues par les dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, sont placées sous l’autorité du service national des gardes-côtes. Art. 2. Les circonscriptions maritimes, les stations maritimes principales et les stations maritimes constituent des unités administratives maritimes locales, chargées de l’ensemble des fonctions administratives maritimes locales fixées par les lois et les règlements relatifs à la navigation et à la pêche, notamment : l’administration des gens de mer, la tenue du registre algérien d’immatriculation des navires, la délivrance des titres de navigation et des certificats de sécurité des navires,
- l’exécution, à bord de tout navire, des visites et inspections de sécurité, la protection du domaine public maritime et du milieu marin. Art. 3. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les structures prévues ci-dessus, sont placées sous la direction des administrateurs des affaires maritimes sous statut militaire. Art. 4. Les limites géographiques et les sièges respectifs des structures prévues ci-dessus ainsi que leur organigramme, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, des transports et des pêches. Les moyens matériels nécessaires aux circonscriptions maritimes, stations principales et stations maritimes sont définis périodiquement, conjointement par les ministres cités ci-dessus, en fonction des crédits alloués au ministère de la défense nationale. Les moyens roulants de service des structures prévues ci-dessus, doivent porter la couleur et l’insigne distinctifs des garde-côtes. Art. 5. Les circonscriptions maritimes relèvent organiquement du département des affaires maritimes du service national des gardes-côtes qui dispose envers elles de tous les pouvoirs de coordination, de gestion et de contrôle. Art. 6. Les stations maritimes principales et les stations maritimes sont placées sous l’autorité des circonscriptions maritimes. Art. 7. Dans l’exercice des missions des structures, telles que précisées à l’article 2 ci-dessus, le chef de département des affaires maritimes rend compte de l’exercice de ces activités aux ministres chargés des transports et des pêches. Art. 8. Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres cités à l’article 4 ci-dessus. Art. 9. Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 90-381 du 24 novembre 1990, susvisé, sont abrogées. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996. Ahmed OUYAHIA,
7 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 20 octobre 1996 Décret exécutif n° 96-351 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-194 du 1er juin 1991, sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs: 321 b1 et 355 b1). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); 1 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété; relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-194 du 1er juin 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “ Kerzaz” (Blocs: 321 bl et 355 bl); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif nº 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 751 du 27 décembre 1995 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Kerzaz” (blocs: 321 bl et 355 bl); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. Il est renouvelé pour une période de trois (3) années à compter du ler juin 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs: 321 bl et 355 bl), d’une superficie totale de 20 017,06 Km2, situé sur le territoire des wilayas d’Adrar et de Béchar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD 01 2° 00’ 00” Ο 30° 00’ 00” 02 0° 45’ 00” E 30° 00’ 00” 03 0° 45’ 00” E 29° 20’ 00” 04 0° 20’ 00” E 29° 20’ 00” 05 0° 20’ 00” E 29° 15’ 00” 06 1° 30’ 00” Ο 29° 15’ 00” 07 1° 30’00” O 29° 35’ 00” 08 2° 00’00” Ο 29° 35’ 00”
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-352 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant attribution à l’entreprise nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de Sbaa situé dans le périmètre dénommé “Gourara” (bloc: 353 ). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; 7 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 62 20 octobre 1996 Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisatión; Vu le décret présidentiel n°. 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 187 du 11 mars 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite un permis pour exploiter le gisement de “ Sbaa “ situé dans le périmètre “Gourara” (bloc: 353) dans la wilaya d’Adrar ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, ci-après appelée “ le titulaire “, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Sbaa “, périmètre “ Gourara” (bloc: 353), couvrant une surface de 54,94 Km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LONGITUDE LATITUDE SOMMETS OUEST NORD 01 00° 11’00” 28° 13’ 00” 02 00° 09’ 00” 28° 13’ 00” 03 00° 09’ 00” 28° 11’00” 04 00° 07’ 00” 28° 11’00” 05 00° 07’ 00” 28° 10’ 00” 06 00° 06’ 00” 28° 10’ 00” 07 00° 06’ 00” 28°09’ 00” 08 00° 05’ 00” 28° 09’ 00” 09 00° 05’ 00” 28°08’ 00” 10 00° 10’ 00” 28° 08’ 00” 11 00° 10’ 00” 28° 09’ 00” 12 00° 11’ 00” 28°.09’ 00”
7 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 20 octobre 1996 Art. 3. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 4. Le titulaire est tenu, durant la période de validité du permis d’exploitation, de poursuivre les travaux de délimitation et de développement du gisement d’hydrocarbures de “Sbaa” et d’observer les conditions techniques de la mise en production et d’exploitation, telles que définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 relatif aux règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés. Art. 5. Durant la période d’exploitation, le titulaire de ce titre est tenu de réaliser le programme minimum des travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 6. A l’expiration de la période d’exploitation du gisement, les installations d’exploitation demeurent en état de fonctionnement, les sites d’exploitation ainsi que l’environnement préservés. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-353 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Vu le décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994, modifié, portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et compléter l’article 6 du décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 susvisé comme suit : “Art. 6. L’allocation forfaitaire de solidarité (AFS) est attribuée au chef de famille sans revenu, qui se trouve dans l’incapacité physique de travailler. L’allocation forfaitaire de solidarité (AFS) est attribuée à la femme chef de famille, sans revenu, âgée de moins de soixante (60) ans. La femme, chef de famille prévue à l’alinéa 2 ci-dessus peut à sa demande être éligible à l’indemnité pour activité d’intérêt général (IAIG). Dans ce cas, le versement de l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS) cesse pour toute. la durée de participation aux activités d’intérêt général (AIG). Le service de l’allocation forfaitaire de solidarité est repris dès lors qu’elle cesse de participer aux activités d’intérêt général (AIG). Le cumul dans une même famille dú bénéfice de l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS) et de l’indemnité pour activité d’intérêt général (IAIG) n’est pas permis. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania1417 correspondant au 19 octobre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet, de définir les modalités de contrôle de la conformité et de la qualité de certains produits importés, en vue de leur mise à la consommation sur le territoire national. La liste des produits concernés est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la qualité et du ou des ministres sectoriellement concernés. Art. 2. L’admission des produits cités à l’article 1er du présent décret est soumise à une inspection préalable par les services de l’administration chargée du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières. Cette inspection, opérée avant dédouanement, sur la base d’un dossier, comporte un examen général pouvant être complété par un examen approfondi du produit. Art. 3. Le dossier de demande d’admission du produit, déposé par l’importateur ou son représentant dûment habilité auprès des services de l’inspection aux frontières territorialement compétente, avant ou dès l’arrivée du produit, comprend les copies : • du registre du commerce; • de la feuille de route ou du connaissement ou de la lettre de transport aérien; • de la facture d’achat; • de tout autre document, exigé par la réglementation en vigueur, ayant trait à la conformité, à la qualité et/ou à la sécurité des produits importés. Art. 4. - L’examen général consiste en une vérification du dossier déposé visé à l’article 3 ci-dessus, afin de s’assurer de la conformité et de la qualité du produit, eu égard notamment à ses conditions de manipulation, de transport et d’entreposage. Cet examen général intègre le contrôle physique sur place du produit importé, d’une part, pour déterminer sa conformité avec les indications portées sur l’étiquetage et/ou sur les documents d’accompagnement et d’autre part, pour rechercher toute altération ou contamination éventuelle. 7 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 62 20 octobre 1996 Art. 5. L’examen approfondi consiste en un examen général tel que défini à l’article 4 ci-dessus, complété par des prélèvements d’échantillons conformément à la réglementation en vigueur. Les prélèvements d’échantillons doivent être effectués chaque fois qu’il est jugé nécessaire et notamment : • lorsque le produit présente un risque apparent d’atteinte à la santé ou à la sécurité des consommateurs; • lorsque des informations suffisamment fondées, ayant trait à la qualité du produit, ont été communiquées à l’administration chargée du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Art. 6. Les résultats des examens prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus, seront transmis et notifiés à l’importateur par la délivrance, d’une décision de non-opposition à l’admission du produit ou d’une décision de refus d’admission du produit, dûment motivée, établie conformément aux modèles annexés au présent décret. Art. 7. Les produits soumis à l’obligation d’indication de la date limite de consommation doivent posséder, à la date d’inspection, une durabilité supérieure ou égale à 80% de leur durée de vie. Art. 8. Les délais de notification des résultats des examens ne peuvent excéder 24 heures franc à compter de la date de dépôt du dossier visé à l’article 3 ci-dessus pour le produit ayant subi un examen général; ces délais sont prorogés de la durée nécessaire d’analyses de laboratoire pour tout produit ayant subi un examen approfondi, sans toutefois qu’ils ne dépassent la durée maximale de séjours en magasins et aires de dépôt temporaire. Art. 9. - Sàns préjudice des autres dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l’importateur doit joindre au dossier de la déclaration en douane du produit importé, la décision de non opposition à l’admission du produit. Dans le cas de la non-conformité du produit, une copie de la décision de refus d’admission est transmise par l’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ayant ordonné cette mesure, aux services des douanes compétents du lieu d’introduction sur le territoire national. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996. Ahmed OUYAHIA.
7 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA 20 octobre 1996 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9 MODELE N° 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE INSPECTION AUX FRONTIERES DU CONTROLE DE LA QUALITE DECISION DE REFUS D’ADMISSION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES D’ D’UN PRODUIT EN ALGERIE N° ………/ du……/ ./. L’an mil neuf cent quatre vingt. Nous, soussigné. et le. Nom. Prénom(s). Grade de l’agent. de l’inspection aux frontières des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’. Attestons que : (1)…. (1) nom, raison sociale et adresse formulé auprès de nos services une demande d’admission de produits importés, dont le détail est a de l’importateur. repris sur la facture n°. du (2) nom, raison (3) et du certificat de conformité n°. sociale et adresse du fournisseur. (4) (3) référence du (5) certificat de conformité et de (6) son auteur. (7) (8) (4) nature et dénomination du (9) Constitué de.. délivrée par (2)….. du établi par colis. produit. • Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; (5) • Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier éventuellement le fraudes; ou les numéros de • Vu le décret exécutif n°96-354 du 6 Joumada 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux lots. modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés; (6) quantité du • Vu les examens et constatations effectués sur produit importé. • Vu le(s) bulletin(s) d’analyse(s) n°. (7) mode de échantillons prélevés sur le(s) lot précité(s). présentation. le produit précité; du. portant résultats analytiques des Attestons par la présente que le produit ci-dessus désigné présente une non conformité en ce qui (8) lieu de concerne : détention et (10) d’entreposage. (9) nombre de colis. (10) la ou les infractions relevées. Compte-tenu de ce qui précède, une décision de refus d’admission est prise pour le produit précité. Emargement de l’inspecteur.
7 Joumada Ethania 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 20 octobre 1996 MODELE N° 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE INSPECTION AUX FRONTIERES DU CONTROLE DE LA QUALITE DECISION ET DE LA REPRESSION DE NON-OPPOSITION DES FRAUDES D’ A L’ADMISSION D’UN PRODUIT EN ALGERIE N° ………/ du……/ ./………… L’an mil neuf cent quatre vingt. Nous, soussigné……. Nom. Prénom(s) et le. . Grade de l’agent. (1) nom, raison de l’inspection aux frontières des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’. sociale et adresse de l’importateur. Attestons que : (1). (2) nom, raison sociale et adresse a formulé auprès de nos services une demande d’admission de produits importés, dont le détail est du fournisseur. repris sur la facture n°. dú délivrée par (2)….. (3) référence du (3) et du certificat de conformité n°……. du certificat de conformité et de son auteur. (4) (4) nature et (5) dénomination du (6) produit. (7) (5) éventuellement le (8) ou les numéros de (9) Constitué de… lots. • Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux délivré par colis. règles générales de protection du consommateur; (6) quantité du • Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des produiț importé. fraudes; (7) mode de • Vu le décret exécutif n°96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux présentation. modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés; • Vu les examens et constatations effectués sur le (8) lieu de détention et • Vu le(s) bulletin(s) d’analyse(s) n°. d’entreposage. échantillons prélevés sur le(s) lot précité(s). (9) nombre de Attestons que le produit ci-dessus désigné ne colis. l’entrée aux frontières. produit précité; du… portant résultats analytiques des présente aucune anomalie apparente au moment de Compte-tenu de ce qui précède, il n’ y a pas d’objection sur son admission sur le territoire national. Emargement de l’inspecteur.
7 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 20 octobre 1996 Décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de la protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 91-192 du ler juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyses de la qualité; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-210 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création et attributions de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes du ministère du commerce; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de créer le réseau de laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité, dénommé ci-après «RELEA» et de fixer ses missions, son organisation et ses règles de fonctionnement. Art. 2. Le «RELEA» a pour missions: de contribuer à l’organisation et au développement des laboratoires d’analyses et de contrôle de la qualité; de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection de l’économie nationale, de l’environnement et de la sécurité du consommateur; de développer toute action de nature à promouvoir la qualité des biens et services et à améliorer la qualité des prestations des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité; d’organiser le système d’information sur les activités du «RELEA» et des laboratoires qui constituent le réseau. Art. 3. Le «RELEA» est chargé de réaliser tous travaux d’étude, de recherche, de consultation. d’expertise, d’essais, de contrôle et toutes prestations d’assistance technique pour la protection et l’information des consommateurs et l’amélioration de la qualité des produits. Le «RELEA» peut également : étudier, pour le compte et à la demande des départements ministériels concernés, des méthodes d’essais nécessaires à l’élaboration de règlements et de normes, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de protection de l’environnement, d’économie d’énergie et de matières premières et, généralement, d’apitude à l’emploi des produits; assurer, sous le contrôle et à la demande des ministères intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou internationaux spécialisés en matière d’analyse et de contrôle de la qualité et de la sécurité des produits; procéder au contrôle de qualité des produits importés et/ou fabriqués localement, lorsqu’il en est saisi conformément aux dispositions de l’article 9 du présent décret. Art. 4. Le «RELEA» est composé notamment des laboratoires relevant des ministères suivants : ministère de la défense nationale, ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement,
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ministère des finances; ministère de l’industrie et de la restructuration, ministère de l’énergie et des mines, ministère de la communication et de la culture, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ministère de l’agriculture et de la pêche, ministère de la santé et de la population, ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, ministère des postes et télécommunications, ministère de l’habitat, ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, ministère de la petite et moyenne entreprise, ministère du commerce, ministère des transports. Art. 5. Les laboratoires d’analyses de la qualité agréés dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 91-192 du ler juin 1991 susvisé, peuvent, à leur demande, faire partie du RELEA. Peuvent également faire partie du RELEA, les organismes, les entreprises et les associations dont les activités ont trait au domaine du contrôle technique y compris ceux ayant des missions d’enseignement, de recherche scientifique, de développement, de normalisation et de certification. Art. 6. Le RELEA est dirigé par un conseil, dénommé conseil du RELEA et constitué par des membres de profil scientifique représentant les laboratoires chefs de files faisant partie du RELEA. Art. 7. - Le conseil du RELEA est placé sous l’égide du ministère du commerce. Le secrétariat du conseil du RELEA est assuré par le ministère du commerce. Les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil du RELEA sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce. 7 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 62 20 octobre 1996 Art. 8. Le conseil du RELEA est chargé d’assurer la coordination inter-laboratoires, pour une meilleure maîtrise des techniques d’analyses et d’essais. Il est entendu par coordination inter-laboratoires : l’étude et la recherche appliquées, l’uniformisation et l’adoption des méthodes d’analyses et d’essais techniques par produits, les multiplications des analyses circulaires entre laboratoires en vue d’officialiser les méthodes d’analyses, l’introduction du système de l’accréditation et de l’assurance qualité dans les laboratoires du réseau, la recherche de la complémentarité entre les laboratoires pour une utilisation rationnelle des moyens spécifiques ainsi que la maîtrise de produits de référence, d’analyse et d’essais. Art. 9. Le RELEA peut être saisi par : les ministres concernés, les walis, les présidents d’assemblées populaires communales, la chambre algérienne de commerce et d’industrie et les chambres de commerce et d’industrie,
- les associations de défense des consommateurs. Art. 10. Dans le cadre de son fonctionnement, le RELEA peut faire appel, aux services d’experts et de toute personne à même d’apporter sa contribution. Art. 11. Le conseil du RELEA organise ses travaux selon un programme annuel. Le rapport d’activités du RELEA, adopté par le conseil, est transmis au ministre chargé du commerce au plus tard à la fin du mois de février de chaque année. Le rapport d’activité fait l’objet d’une diffusion publique, un mois après sa transmission au ministre chargé du commerce. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania1417 correspondant au 19 octobre 1996. Ahmed OUYAHIA.
7 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 20 octobre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417. correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Fayçal Benmeriem, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès du services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mohamed Kamel Izri, appelé à exercer une autre fonction.. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement exercées par M. Saad Saoud Ould Ameur, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national de planification. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au conseil national de planification, exercées par M. Mohand Saïd Lezzam, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Mohamed Bahamed, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Blida, exercées par M. Farid Behar, appelé à réintégrer son grade d’origine. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Abdelaziz Kazi Tani. Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Batna, exercées par M. Djamel Quazani. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Cheikh Abderrahmane, décédé. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Nacer-Eddine Bouazza.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des interventions et de la trésorerie à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin, à compter du 15 février 1995, pour suppression de structure, aux fonctions de directeur des interventions et de la trésorerie à la direction centrale du Trésor, à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mohamed Belaziz. Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation de comptabilité des opérations financières des collectivités locales et des établissements publics à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Abdelhamid Bourghoud, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de sous-directeur des établissements publics à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Taïeb Taïbi. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Béjaïа, exercées par M. Hamou Chaou, admis à la retraite. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Mohamed Missoum. ALGERIENNE N° 62 7 Joumada Ethania 1417 20 octobre 1996 Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin, à compter du 2 septembre 1995, aux fonctions de sous-directeur des réseaux d’abonnés au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Lakhdar Bouaziz, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions, de sous-directeur des réseaux d’abonnés au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Yacine Abdelhak, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de M’Sila. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de M’Sila, exercées par M. Kheirddine El Oualid, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Skikda, exercées par M. Mohamed Kamel Merabet. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions, de directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports, exercées par M. Mohamed Yacine Benmahmoud, appelé à exercer une autre fonction.
7 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 20 octobre 1996 Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Benyahia Lakahal, est nommé inspecteur général de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Mohamed Bouziane, est nommé inspecteur général de la wilaya de Médéa. Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Mohamed Larbi Maïza, est nommé chef de daïra à la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Toufik Dif est nommé chef de daïra à la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Benameur Yousfi, est nommé chef de daïra à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Mohamed Boumezbeur, est nommé chef de daïra à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de M’Sila. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Jamal Chaguetmi est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de M’Sila. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996,M. Abdelkader Ghalem, est nommé directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination du directeur de la planification et des affaires économiques au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Mohand Amaouche est nommé directeur de la planification et des affaires économiques au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination du directeur des infrastructures maritimes et aéroportuaires au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Lazhari Hacini est nommé directeur des infrastructures maritimes et aéroportuaires au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décrets exécutifs du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant, nomination de directeurs de l’éducation de wilayas (rectificatif). JO n° 38 du 21 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995 Page 19-2ème colonne - 15ème ligne. Au lieu de : Chlef. Lire : Mascara. (Le reste sans changement).
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 7 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 62 20 octobre 1996 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 5 août 1996 portant délégation de signature au directeur des produits et services des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de M. Mouloud Irzouni en qualité de directeur des produits et services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Irzouni, directeur des produits et services des télécommunications, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié a Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ! Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 5 août 1996. Mohand Salah YOUYOU. Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 5 août 1996 portant délégation de signature au directeur de la logistique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications,; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de M. Mouloud Djaziri en qualité de directeur de la logistique au ministère des postes et télécommunications ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Djaziri, directeur de la logistique, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 5 août 1996. Mohand Salah YOUYOU. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger