ج.ر عدد 51 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 79-258 du 15 décembre 1979 portant ratification du prctocole relatif à la création de l’organe judiciaire de l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Ο.Ρ.Α.Ε.Ρ.), signé à Koweit le 2 djoumad II 1398 h. correspondant au 9 mai 1978, p. 983. Décret n° 79-259 du 15 décembre 1979 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé a Amman, le 31 mai 1979, p. 987. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 29, 30 octobre et 25 novembre 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 988. PREMIER MINISTERE Décret n° 79-223 du 24 novembre 1979 fixant le nombre et les fonctions des conseillers et chargés de mission auprès du Premier ministre (rectificatif), p. 989.

982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 SOMMAIRE (Suit.) MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 79-260 du 15 décembre 1979 relatif à la fixation de la date d’incorporation du ler contingent de la classe 1980 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre du ler contingent de la classe 1980, p. 989. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 24 novembre 1979 rendant exécutoire la délibération n° 1/77 du 5 janvier 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de menuiserie générale, p. 989. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur «presse et information», p. 990. Décrets du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 990. Décret du ler décembre 1979 portant nomination du directeur Asie-Amérique latine», p. 990. Décrets du ler décembre 1979 portant nomination de sous-directeurs, p. 990. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 25 octobre 1979 portant listes des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat d’ingénieur de l’institut national des industries légères pour les années 1971 à 1977, p. 990. Arrêté du 25 octobre 1979 portant listes des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat de technicien supérieur de l’institut national des industries légères pour les années 1969 à 1977, p. 991. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 novembre 1979 portant création d’une agence postale, p. 997. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-261 du 15 décembre 1979 portant virement de crédit au budget du ministère des affaires étrangères, p. 998. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 29 novembre 1979 fixant les conditions d’importation, d’exportation et de cession des marchandises exposées au 8ème << Assihar > de Tamanrasset, p. 999. Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs principaux du commerce, p. 1000. Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 1001. Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 1001. Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire du corps des agents d’administration, p. 1001. Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission parttaire du corps des agents dactylographes, p. 1002. Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire du corps des agents de service, p. 1002. Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire du corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, p. 1002. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 5 décembre 1979 portant création d’une commission interministérielle d’achat d’objets et d’œuvres d’art, p. 1003. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 14 avril 1979 portant changement de nom patronymique (rectificatif), p. 1003. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 1004. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’éducation, p. 1004. Arrêté du 8 décembre 1979 fixant le calendrier des vacances pour l’année scolaire 1979-1980, p. 1004. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.), p. 1004. Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Alger, p. 1005. Arrêté du 26 novembre 1979 fixant le calendrier des vacances universitaires pour l’année 1979- 1980, p. 1005. Arrêté du 26 novembre 1979 fixant les spécialités ouvertes dans le cadre du diplôme de magister en langue et littérature arabe à l’université d’Oran, p. 1005. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 5 décembre 1979 complétant l’arrêté du ler août 1978 portant définition des unités de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM) pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 1005. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1006.

18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 983 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 79-258 du 15 décembre 1979 portant ratification du protocole relatif à la création de l’organe judiciaire de l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Ο.Ρ.Α.Ε.Ρ.), signé à Koweit le 2 djoumad II 1398 h. correspondant au 9 mai 1978. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’ordonnance n° 70-48 du 3 juillet 1970 portant ratification de la convention de l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Ο.Ρ.Α.Ε.Ρ.), signée à Beyrouth le 9 choual 1387 correspondant au 9 janvier 1968 et notamment son article 21; Vu le protocole portant création de l’organe judiciaire de l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (O.P.A.E.P.), signé à Koweit le 2 djoumad II 1398 h. correspondant au 9 mai 1978; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole relatif à la création de l’organe judiciaire de l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Ο.Ρ.Α.Ε.Ρ.), signé à Koweit le 2 djoumad II 1398 h. correspondant au 9 mai 1978; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1979. Chadli BENDJEDID. PROTOCOLE DE L’ORGANE JUDICIAIRE DE L’ORGANISATION DES PAYS ARABES EXPORTATEURS DE PETROLE Les Gouvernements des Etats membres de l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, Soulignant la nécessité pour les parties en litige de recourir autant que possible à la vole amiable et à la conciliation avant de soumettre leur conflit à l’organe judiciaire, En exécution du texte de l’article 21 de la • convention portant création de l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (ОРАЕР), Ont convenu ce qui suit: Article 1er. - On entend par les termes suivants, au sens du présent protocole, les définitions ci-après données pour chacun d’eux: A- La convention : la convention de l’OPAEP B- Le protocole : le protocole de l’organe judiciaire prévu par l’article 21 de la convention C- L’organisation : l’organisation des arabes exportateurs pays de pétrole D Le conseil: le conseil des ministres prévu par l’article 9 de la convention E - L’Etat membre : tout état membre de l’organisation FL’organe : organe judiciaire prévu par l’article 21 de la convention. Art. 2. La composition de l’organe et l’exercice de ses fonctions sont établis conformément aux dispositions de la convention et du présent protocle. Art. 3. - Le siège de l’organe est au Koweit. Il peut néanmoins tenir ses séances en tout autre lieu en cas d’opportunité, hormis dans l’un des Etats parties au litige pendant, sauf agrément de l’autre partie. TITRE I I - COMPOSITION DE L’ORGANE Art. 4. - L’organe se compose d’un nombre impair de juges de citoyenneté arabe, non inférieur à sept (7) et ne dépassant pas onze (11), sans qu’aucune nationalité ait plus d’un juge. Ils sont choisis par le conseil parmi les personnes dont l’impartialité n’est pas mise en doute, et réunissant les conditions requises pour occuper les plus hautes fonctions judiciaires dans leurs pays ou parmi les juristes de renommée mondiale. Art. 5. - Tout Etat membre peut soumettre la candidature de trois (3) personnes au plus. Dans le cas où les candidatures sont insuffisantes, il appartient au secrétaire général de présenter la candidature d’un certain nombre de juges. Les Etats membres adresseront au secrétaire général de l’organisation, trois (3) mois avant la date fixée par le conseil, pour procéder au choix, la liste de leurs candidats en y joignant leur curriculum vitae faisant état de leurs connaissances scientifiques et pratiques. Art. 6. a) Le conseil procède à la désignation des juges parmi les candidats de la manière prévue à l’article 5, par vote secret et à la majorité des 3/4 de tous ses membres. b) Si le siège d’un ou de plusieurs juges reste vacant après la réunion consacrée au choix, il sera procédé à nouveau aux formalités de candidature et de désignation pour les sièges vacants. Art. 7. Les juges sont désignés pour une durée de six (6) années renouvelable pour une seule fois. Il est mis fin, par vote secret du conseil après trois (3) années de la date de la première composition, à la juridiction d’un certain nombre de juges représentant la minorité en nombre selon la composition de l’organe (soit trois (3), quatre (4) ou cing (5) juges selon que la composition de l’organe est de sept (7), neuf (9), ou onze (11) membres respectivement).

984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Nul Etat ne peut, en raison de la nationalité d’un des juges ou pour absence d’un juge de sa nationalité, revendiquer la modification de la composition de l’organe. MEMBRES L L’ORGANE II- LES DE Art. 9. - Les juges prêtent en séance publique devant le conseil, avant l’exercice des charges de leurs fonctions, serment d’impartialité, d’intégrité et de respect du protocole. Art. 10. -a) L’organe élit son président et son vice-président pour une durée de trois (3) années renouvelable. Le doyen d’âge des juges remplit les fonctions du président en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci. b) Le président de l’organe constitue l’autorité administrative suprême de celui-ci. Art. 11. - a) Les juges ne peuvent entreprendre aucun acte politique, administratif ou d’ordre professionnel, avec ou sans rémunération, ou tout autre acte incompatible avec les exigences de leurs fonctions. b) Les juges s’engagent à respecter les exigences de leurs charges dans l’exercice de leurs fonctions comme ils doivent demeurer dans l’intégrité et a l’abri de toute suspicion à l’expiration de leur juridiction. L’organe est souverain dans l’interprétation et l’application du présent article. Art. 12. - a) Les juges jouissent de tous les privilèges et immunités diplomatiques sur les territoires des membres de l’organisation. b) L’immunité judiciaire est maintenue, après l’expiration des fonctions des juges, quant aux actes exercés en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits. c) L’organe peut, à la majorité des voix des 3/4 de ses membres, et sans droit de vote au juge concerné, décider la levée de l’immunité de l’un de ses membres et, si besoin est, sa suspension. En cas de levée de l’immunité judiciaire et d’exercice de l’action pénale, le juge reste soumis au même statut appliqué aux magistrats appartenant à la plus haute juridiction de son pays. d) Les Etats membres s’engagent à respecter l’impartialité et l’indépendance des juges et à n’exercer aucune influence sur eux au cours de leur juridiction. Ils s’engagent, en outre, à ne pas rechercher leur responsabilité après la fin de leur juridiction, pour les actes qu’ils ont exercés au cours de celle-ci. Art. 13. - a) L’organe est de caractère permanent. Les congés judiciaires sont régis suivant les nécessités du service, conformément au règlement intérieur. b) Les juges sont domiciliés dans l’Etat où l’organe a son siège. Art. 14. Ne peut connaître d’une affaire quelconque soumise à l’organe, tout juge qui aura participé à ladite affaire, en tant que mandataire, conseiller ou avocat de l’une des parties ou qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 aura émis un avis en sa qualité de membre d’un corps judiciaire ou d’une commission d’enquête ou en toute autre qualité. Le juge qui entend se récuser pour l’examen d’une cause déterminée doit en informer le président de l’organe. Si celui-ci veut récuser un juge dans une cause donnée, il l’en informera avec les motifs. L’organe est souverain dans l’interprétation et l’application du présent article. Art. 15. - Le juge qui désire se démettre de ses tonctions, présentera sa démission au président de l’organe qui en informera le conseil, entraînant ainsi la vacance de son siège. Art. 16. - Nul juge ne peut être destitué de ses tonctions à moins que l’organe ne décide à l’unanimité, après exclusion du juge concerné des délibérations et du vote, que celui-ci ne réunit plus les conditions requises à l’exercice des charges de sa ronction ou qu’il soit dans l’impossibilité de répondre aux obligations de cette fonction. Il en sera fait information ‘au conseil par le président de l’organe, entraînant ainsi la vacance du siège. Art. 17. - Exception faite du cas prévu par l’article 16 et sans préjudice du contenu du paragraphe (c) de l’article 12, le juge poursuivra l’exercice des charges de sa fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement. Art. 18. Le juge remplaçant celui dont les services ont - pris fin avant la date fixée, est désigné pour la période restant à courir. III - DU GREFFIER ET DU PERSONNEL DE L’ORGANE Art. 19. - L’organe désigne son greffier lequel prête serment devant lui qu’il exercera les charges de sa fonction en toute impartialité et intégrité et en ne dévoilant pas les secrets de ses travaux. Art. 20. Le président de l’organe nomme les fonctionnaires - et employés nécessaires. Art. 21. Le greffier et le personnel de l’organe résident au siège de celui-ci. IV- DU BUDGET ET DES REGLEMENTS Art. 22. L’organe a son propre budget rattaché à celui de l’organisation. Art. 23. - L’organe établit ses réglements financier et administratif dont l’approbation se fera par le conseil TITRE II ATTRIBUTIONS DE L’ORGANE Art. 24. - 1°) L’organe a compétence pour statuer sur : a) les litiges relatifs à l’interprétation et à l’application de la convention ainsi qu’à l’exécution des obligations qui en découlent. Sont admis à ces litiges en tant que parties, tous les Etats membres de l’organisation ainsi que les | sociétés qui sont issues de celle-ci,

18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA entre deux (2) ou plusieurs Etats membres,, entre deux (2) ou plusieurs sociétés issues de l’organisation, entre les Etats membres et lesdites sociétés,

  • entre l’organisation et l’un desdits Etats ou sociétés. b) les litiges qui surgissent dans le domaine pétrolier entre deux (2) ou plusieurs membres de l’organisation, pourvu que cette activité se limite aux activités que l’organisation exerce effectivement et qu’elle ne concerne pas la souveraineté territoriale d’un Etat membre quelconque en cause dans le litige. c) les litiges dont le conseil donne compétence a l’organe d’en connaitre tout en observant ce qui est prévu au paragraphe (b) ci-dessus. 2°) On peut, sur accord des parties en litige, soumettre les litiges suivants à l’organe pour y statuer : a) Les litiges qui naissent entre un Etat membre et les sociétés pétrolières opérant sur son territoire national, b) Les litiges qui naissent entre deux (2) membres et une société pétrolière relevant d’un autre membre, c) Les litiges qui naissent entre deux (2) membres ou plus de l’organisation, hormis ce qui a été prévu à l’alinéa (1°) du présent article. Art. 25. - L’organe pourra donner son avis consultatif dans le domaine des questions juridiques qui lui sont déférées avec l’agrément du conseil des ministres. Le règlement sur la procédure spécifiera les règles propres à suivre pour la présentation de la requête et l’avis consultatif à donner. Art. 26. Dans les litiges ci-dessus mentionnés au paragraphe premier de l’article 24 du présent protocole, l’organe rendra ses sentences en s’appuyant sur le droit musulman (la chariaa) et le droit international. II appliquera à cet égard : a) la convention portant création de l’organisation et les conventions internationales qui engagent les parties en litige. b) la coutume internationale obligatoire, c) les normes de droit en vigueur dans la communauté internationale, d) les principes généraux communs aux législations des Etats membres, e) La jurisprudence et la grande doctrine en droit public dans les différents Etats membres, en tant que source subsidiaire. Quant aux autres litiges dont il est fait mention à l’article 24 de ce protocole, l’organe y statuera conformément à la loi qu’il considère régissant le litige. Art. 27. Les sentences rendues par l’organe sont considérées définitives, obligatoires pour les parties et ayant force de chose jugée entre elles. Elles ont par elles-mêmes force exécutoire sur le territoire des membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 II.appartient à la partie concernée de communiquer la sentence à l’organisme local qui assume l’exécution. Les autorités doivent, sur assurance de l’authenticité du document fourni, exécuter ladite sentence. TITRE III DE LA PROCEDURE Art. 28. a) Dans les cas prévus à l’alinéa (1°) de l’article 24, la cause est soumise à l’organe sur requête présentée au greffier comportant l’objet de la demande, les parties et les conclusions. Immédiatement après avoir soumis le cas au président de l’organe, le greffier signifiera aux parties concernées copie de la requête. b) Dans les cas prévus à l’alinéa (2°) de l’article 24, le litige est soumis à l’organe sur requête présentée au greffier, c’est-à-dire des parties en litige, a laquelle est annexée une copie officielle de leur accord à saisir l’organe du litige. Immédiatement après avoir soumis le cas au président de l’organe, de greffier signifiera aux parties en litige copie de la requête. Art. 29. - a) L’arabe est la langue officielle de l’organe. b) Celui-ci peut, si besoin est, permettre la communication des mémoires, données et plaidoiries en langue étrangère, à condition d’être accompagnés de la traduction en arabe conforme à l’original. La traduction en arabe est seule opérante. Art. 30. a) La partie sera représentée devant l’organe par un mandataire agréé. Celui-ci peut se faire assister de conseillers, experts et avocats. b) Les mandataires, conseillers, experts et avocats devant l’organe jouissent des droits et garanties propres au libre exercice de leur mission. L’organe aura à l’égard des mandataires, conseillers, experts et avocats, les prérogatives et pouvoirs reconnus aux tribunaux, le tout conformément aux limites fixées par le règlement sur la procédure. Art. 31. - La procédure devant l’organe se poursuit en deux (2) phases, la première écrite et la seconde orale. a) La phase écrite comporte les requêtes, mémoires, répliques, observations et documents, (ou des copies officielles authentifiées par l’organe) communiqués par les parties en litige ou échangés entre elles par l’entremise du greffier et selon les modalités et délais fixés par l’organe. b) La phase orale comporte l’audition des mandataires, conseiliers et avocats et, si besoin est, des témoins et experts. Art. 32. - Les séances de l’organe sont publiques. Il peut tenir ses séances à huis clos dans les cas suivants : a) Sur la demande des parties en litige ou sur la demande de l’une d’elles sans opposition de l’autre, b) Si l’organe en décide pour des motifs qu’il retient,

986 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) En cas de demande de l’une des parties et | opposition de l’autre partie, la décision appartient à l’organe. La procédure à l’audience est enregistrée dans un procès-verbal signé par le président de l’organisation et son greffier. Art. 33. - a) L’organe ne peut connaître des litiges, en délibérer et y statuer que par un nombre impair de juges non inférieur à cinq (5) au cas ot l’organe se compose de sept (7) juges, non inférieur à sept (7) au cas où il se compose de neuf (9) ou onze (11) juges. Les délibérations se déroulent à huis clos. b) La sentence est rendue à la majorité des voix. Elle doit comporter les noms des juges et les motifs qui en sont le fondement. Elle doſt statuer sur les frais, c) Au cas où la sentence n’est pas rendue à l’unanimité, le juge opposant peut enregistrer son opinion par écrit. Art. 34. - L’organe est seul compétent de l’interprétation des sentences rendues par lui. Toute partie au litige peut demander à l’organe l’interprétation de la sentence en cas de conflit sur son sens ou sa portée. Art. 35. - Le défaut de l’une des parties au litige valablement citée, ne porte pas atteinte à la validité de l’organe pour connaître du litige et y statuer, La sentence devra rapporter les raisons pour lesquelles elle a été rendue par défaut. Art. 36. - a) Est irrecevable la demande en révision de la sentence à moins de l’apparition d’un fait nouveau de portée décisive, inconnu de l’organe et de la partie requérant la révision, avant le prononcé de la sentence, à condition que l’ignorance de ce fait ne provienne pas de la négligence dudit requérant. b) Il est procédé à la révision par une décision de l’organe affirmant l’existence du fait nouveau et son effet déterminant exigeant la révision, et la décision de l’organe faisant droit à la demande en révision, c) Est irrecevable la demande en révision après l’expiration de huit (8) années, de la date de la sentence. Art. 37. - Il appartient au président de l’organe de prendre toute mesure urgente et provisoire pour la conservation des droits de l’une des parties en litige, s’il s’avère que le cas est impérieux et que l’absence de cette mesure urgente et provisoire entraînera pour l’une des parties concernées un préjudice irréparable. La mesure prise à cet égard par le président est exécutoire jusqu’à la réunion de l’organe qui rendra une sentence définitive. Il sera immédiatement signifié aux parties en litige ces mesures provisoires et urgentes. Art. 38. Tout Etat membre ayant un intérêt existant peut demander à l’organe d’intervenir dans le litige qui lui est soumis. L’organe statuera sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 la demande en y faisant droit ou en refusant d’y faire droit. Art. 39. - L’organe édictera le règlement sur la procédure à suivre devant lui et prendra les décisions qu’il considère nécessaires à l’organisation de ses travaux. Ledit règlement est soumis à l’approbation du conseil. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 40. - a) Par exception aux dispositions du protocole, la candidature et la désignation des juges se feront la première fois en leur qualité de juges non titulaires, pour une durée de trois (3) années, renouvelable pour d’autres durées, par décision du conseil des ministres, tout en observant l’article 7 du présent protocole. Le conseil fixe les émoluments et indemnités de ces juges. b) A l’expiration de la période ou des périodes précitées à l’alinéa (a) du présent article, il sera procédé à nouveau à la candidature et à la désignation des juges de l’organe à titre de juges titulaires résidents conformément aux dispositions du protocole. Art. 41. Il sera observé dans l’application des dispositions du protocole au cours de la période mentionnée à l’alinéa (a) de l’article 40, la nontitularisation des juges de l’organe. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 42. - Le présent protocole est annexé à la convention et en devient partie intégrante. Art. 43. - Chaque Etat membre ratifiera le protocole conformément à son système constitutionnel. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétariat général de l’organisation, lequel en fera signification aux autres Etats membres. Le protocole est considéré exécutoire pour tous les Etats membres à compter du jour qui suit l’accomplissement du dépôt des instruments de ratification des Etats membres, ou par l’expiration de deux (2) années de la date de sa signature, au plus proche de ces deux (2) délais, et ce, à moins qu’il n’en soit fait opposition dans ledit délai par un ou plusieurs Etats membres, auquel cas le conseil des ministres en est saisi pour prendre les mesures appropriées. Les délégués dont les noms suivent, munis des pouvoirs, ont signé le présent protocole au nom de leurs Gouvernements. Signé au Koweit le deuxième jour du mois de djoumada el akhar de l’année 1398 du calendrier de l’hégire, correspondant au neuvième jour du mois de ayar/mai de l’année 1978 du calendrier grégorien en un (1) seul original, pour être conservé au siège du secrétariat général de l’organisation, lequel en fournira une copie conforme à l’original aux Etats signataires.

lo décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 987 Décret n° 79-259 du 15 décembre 1979 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Amman, le 31 mai 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères Vu la Constitution. et notamment son article 111-17°; Vu l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Amman, le 31 mai 1979 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire, l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Amman, le 31 mai 1979. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1979. Chadli BENDJEDID. AU NOM DE DIEU CLEMENT ET MISERICORDIEUX ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME ПАСНЕМITE DE JORDANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachemite de Jordanie, Conscients que le patrimoine culturel arabe com mun constitue une partie importante de l’histoire de leurs peuples et tenant à ce que leurs peuples participent à l’instauration d’une civilisation arabe contemporaine digne de leur passé et capable de réaliser les objectifs communs et les mêmes idéaux pour lesquels travaillent les fils de la nation arabe dans les différents domaines de la culture, des sciences et du savoir. et respectant l’esprit de la charte de l’unite culturelle arabe, tout en se souciant de renforcer la coopération mutuelle dans tous tes domaines culturels, éducatifs, scientifiques et artistiques, Ont résolu de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiatres : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : M. Abdelhak Rafik BERERHI. Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie M. le Docteur Abdessalem El MAJALI, Ministre de l’éducation et de l’enseignement. Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Premièrement : Domaine de l’éducation et de ‘enseignement Article 1er. Les parties contractantes développeront leur coopération culturelle et scientifique, et a cet effet, elles échangeront leurs expériences dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, des sciences, de la culture, des arts, de l’éducation physique sportive et de la jeunesse, ceci par l’envoi de délégations et par des échanges d’informations et de documentation à caractère culturel, scientifique et éducatif, et par l’organisation d’expositions, de concerts et manifestations artistiques, scientifiques et sportives. Art. 2. Les deux parties contractantes œuvreront pour le rapprochement de leurs programmes d’enseignement dans le but d’arriver à leur unification, ainsi que pour développer particulièrement l’enselgnement de l’histoire du monde arabe, de sa géographie et de ses institutions et étudier les œuvres de penseurs arabes dans les domaines du patriotisme arabe, de la culture, des sciences, des arts et de la littérature. Art. 3. Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre, dans les limites de ses possibilités, des bourses dans les universités ou établissements d’enseignement technique, à utiliser conformément aux lois en vigueur dans le pays. Art. 4. - Les bénéficiaires des bourses prévues à d’article 3 seront désignés par les services compétents du pays qui envoie. Art. 5. Chaque partie contractante étudie l’établissement d’un régime d’équivalence des titres et diplômes scolaires et universitaires délivrés par les établissements d’enseignement tels que les écoles normales d’instituteurs et d’institutrices, les instituts supérieurs et les universités dans le pays de l’autre partie contractante, et ce, en vue de faciliter les échanges culturels. Art. 6. Les deux parties contractantes échangeront, suivant des conditions qu’ils adopteront mutuellement, des professeurs et des instituteurs à tous les niveaux de l’enseignement et organiseront des conférences bilatérales. Chaque partie facilitera le transfert des salaires en tout ou en partie et garantira le logement aux enseignants envoyés dans l’autre pays. Ils feront en sorte qu’ils aplanissent les difficultés qui viendraient à surgir dans l’extension des échanges culturels et échangeront les invitations en ce qui concerne les savants, les chercheurs et les penseurs.

988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Les deux parties contractantes procèderont à l’unification de la terminologie dans les divers domaines, cette activité constituant une étape en vue de l’unification de ladite terminologie dans les pays arabes. Deuxièmement: Domaine de la culture et activités de jeunesse Art. 8. - Les deux parties contractantes œuvreront pour faciliter l’échange entre les deux pays, des éditions, des revues, des périodiques, des documents historiques, des catalogues, des microfilms, et (vestiges à plusieurs copies) aussi que pour l’échange des informations dans le domaine des écrits et de l’édition comme ils œuvreront pour faciliter les visites entre les organisations travaillant dans les domaines culturels et artistiques. Art. 9. Les deux parties contractantes œuvreront pour faciliter l’organisation des expositions et des festivals dans les deux pays. comme ils échangeront les invitations des artistes, des troupes musicales, théâtrales et artistiques. Art. 10. Les deux parties contractantes encourageront la création des équipes sportives dans les deux pays et l’échange des visites entre les associations sociales et sportives et associations de jeunesse à différents caractères. Art. 11. Les deux parties contractantes faciliteront l’accès du matériel indispensable à l’organisation des expositions artistiques et représentations présentées par les troupes artistiques et sportives invitées. Art. 12. - Les deux parties contractantes œuvreront pour faciliter l’échange des films cinématographiques culturels, scientifiques et pédagogiques, comme ils œuvreront pour faciliter l’échange de leurs expériences dans le domaine du cinéma. Art. 13. Les deux parties contractantes coopéreront dans les différents domaines de l’information, de la radio, de la télévision et de la presse, comme REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 ils échangeront les programmes de la radio et de la télévision, ainsi que les livres, revues et publications edités par les organes du ministère de l’information et chacune des deux parties réservera à l’autre une émission radiophonique ou télévisée et une page dans la presse écrite pour faire connaître l’autre pays dans ses divers aspects culturel, social et technique. Les deux parties encourageront la coopération par l’échange d’experts dans les domaines du tourisme et de l’archéologie. Troisièmement: Conditions générales Art. 14. - Chacune des deux parties contractantes veillera, conformément à la réglementation en vigueur dans son pays, à la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie. Art. 15. En vue de l’application du présent accord, les deux parties contractantes désigneront leurs représentants pour l’élaboration des programmes d’échanges annuels ou périodiques. Art. 16. Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction à moins que l’une des deux parties contractantes n’ait, trois mois au préalable, signifié à l’autre par écrit son intention de le réviser totalement ou en partie. Art. 17. - Le présent accord est soumis à ratification conformément aux lois en vigueur dans le pays et entrera en application le jour de sa signature, le 31 mai 1979. Signé à Amman, le 31 mai 1979, correspondant au 4 rajab 1399 hégirien. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Royaume Hachémite algérienne démocratique de Jordanie et populaire, Docteur Abdelhak Rafik BERERHI Abdeslam EL MAJALI. DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 29, 30 octobre et 25 novembre 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs: Par arrêté du 29 octobre 1979, M. Brahim Lemhel est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a compter du ler septembre 1978, et conserve, à cette méme date, un reliquat d’ancienneté d’un an. 1 Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Ahmed Lamouri est reclassé au 7ème échelon du corps des administrateurs, indice 470, de l’échelle XIII, à compter du 13 mars 1976, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an. Par arrêté du 30 octobre 1979, la démission présentée par M. Stimane Tartag, administrateur stagiaire, est acceptée à compter de la date de cessation de ses fonctions.

18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 989 Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Layachi Bektache est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 30 octobre 1979, les dispositions de l’alinéa ler de l’arrêté du 16 mai 1979 sont modifiées ainsi qu’il suit: < M. Messaoud Oulebsir est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1977 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 11 mois. Par arrêté du 30 octobre 1979, M. Slimane Benzoura est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications. Par arrêté du 30 octobre 1979, Melle Fatiha Taleb est nommée administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des postes et télécommunications . Par arrêté du 30 octobre 1979, les dispositions de l’alinéa 2 de l’arrêté du 26 avril 1978 sont modifiées ainsi qu’ll suit : < Mme Safia Horri est installée dans les fonctions d’administrateur à compter du 10 septembre 1976 ». Par arrêté du 30 octobre 1979, la démission présentée par M. Salah Oudahar, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 9 mai 1979. Par arrêté du 25 novembre 1979, M. Miloud Meslem est nommé administrateur stagiaire, à compter du ler septembre 1979 et affecté au ministère de l’intérieur. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 320 de l’échelle XI afférent au 5ème échelon de son corps d’origine. PREMIER MINSTERE Décret n° 79-223 du 24 novembre 1979 fixant le nombre et les fonctions des conseillers et chargés de mission auprès du Premier ministre (rectificatif). J.O. nº 48 du 27-11-1979 Pages 908, lère colonne, article 1er, 3ème ligne: Au lieu de: …et quatre (4) postes de chargé de mission… Lire : …et neuf (9) postes de chargé de mission… Page 908, 1ère colonne, insérer ce qui suit, après la 34ème ligne de l’article 1er : quatre (4) emplois de chargés de mission, chargés d’assister et de seconder les conseillers techniques. (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 79-260 du 15 décembre 1979 relatif à la fixation de la date d’incorporation du ler contingent de la classe 1980 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre du ler contingent de la classe 1980. Le Président de la République. Sur le rapport du Haut Commissaire au service national, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national ; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 de l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national ; Décrète : Article 1er. – Sont incorporables au titre du ler contingent de la classe 1980 : les citoyens nés entre le 1er janvier 1960 et le 30 avril 1960, les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou déclarés « bons absents au service national > ainsi que les citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas été reconduit,

  • les étudiants et élèves nés postérieurement au 1er juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études. Art. 2. Le Haut Commissaire au service national définira dans les catégories de citoyens visés à l’article 1er ci-dessus, les effectifs à incorporer, compte tenu des besoins arrêtés. Art. 3. L’incorporation au titre du ler contingent de la classe 1980 est fixée au 15 janvier 1980. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1979. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 24 novembre 1979 rendant exécutoire la délibération n° 1/77 du 5 janvier 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de menuiserie générale. Par arrêté interministériel du 24 novembre 1979, est rendue exécutoire la délibération n° 1/77 du

990 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 janvier 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de menuiserie générale. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur << presse et information ». Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de directeur presse et information », exercées par M. Fatih Khaouane Bouayed-Agha, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions de sous directeurs. Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur << Machrek », exercées par M. Mohamed Bergham, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de sous directeur de « linguistique », exercées par M. Ali Abdelaziz, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de sous directeur pour l’U.R.S.S. et les organisations régionales, exercées par M. Mohamed Ghalib Nedjari, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de sous directeur de la coopération multilatérale, exercées par M. Brahim Aïssa, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler décembre 1979 portant nomination du directeur <<< Asie-Amerique latine ». Par décret du ler décembre 1979, M. Mohand Lounis est nommé directeur « Asie-Amérique latine > au ministère des affaires étrangères. Décrets du ler décembre 1979 pertant nomination de sens directeurs. Par décret du 1er décembre 1979, M. Brahim Aïssa est nommé sous-directeur pour la Ligue arabe. Par décret du ler décembre 1979, M. Ali Abdelaziz est nommé sous-directeur du cérémonial. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 Par décret du ler décembre 1979, M. Tewfik Boudalia est nommé sous-directeur technique. Par décret du 1er décembre 1979, M. Mohamed Abdelbaki est nommé sous-directeur de l’exploitation. Par décret du ler décembre 1979, M. Mohamed Ghalib Nedjart est nommé sous-directeur pour l’Asie occidentale. Par décret du 1er décembre 1979, M. Arezki Chorfa est nommé sous-directeur pour l’Amérique du Sud. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 25 octobre 1979 portant listes des élèves avant obtenu le diplôme d’Etat d’ingénieur de l’institut national des industries légères pour les années 1971 à 1977. Par arrêté du 25 octobre 1979. les listes des élèves ayant obtenu ie diplôme d’Etat d’ingénieur pour les années 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 sont fixées comme suit : LISTE des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat d’ingénieur de l’institut national des industries légères en 1971 Spécialité: Technologie et équipement de filature 1 Mohamed BAIDAR 2 Ahmed BOUALI 3 Benabdellah GUENNAOUI 4 Mustapha TOUABI. LISTE des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat d’ingénieur de l’institut national des industries légères en 1972 Spécialité: Technologie et équipement de Tissage 1 Abdellah Abbaoui 2 Rachid Bouchareb 3 Mohammed Seghir Zaoui LISTE des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat d’ingénieur de l’institut national des industries légères en 1973 Spécialité: Technologie et équipement de fibres chimiques : 1 Abdelhamid Aguercif 2 Abdellah Belhachemi

18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 3 Youcef Bousahla 4 Mohamed Lount LISTE des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat d’ingénieur de l’institut national des industries légères en 1974 Spécialité: Filature 1 Abdessalem Ahris 2 Mohamed Babouhoum 3 Abdelkader Cheriet 4 Abdellah Ferdjani 5 Ahmed Kemal Foughali 6 Abdelmalek Khebbeb 7 Arezki Maouche 8 Mohammed Rebib 9 Belkacem Sada 10 Abderrahmane Zatouche 11 Mohamed Soualmi LISTE des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat d’ingénieur de l’institut national des industries légères en 1975 Spécialité: Technologie et équipement de tissage: 1 Mohamed Aous 2 Farid Belhadj Mostepha 3 Hachemi Benali 4 Brahim Boudjelti 5 Ahmed Boussiouf 6 Abderrahim Madjid Chikh-Bled 7 Rachid Hamall 8 Georges Khory 9 Mostefa Nedir 10 Abdelhafid Farouk Sarhani LISTE des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat d’ingénieur de l’institut national des industries légères en 1976 Spécialité: Technologie et équipement de finissage: 1 Djemai Bechka 2 Mohammed Ennouar Guelil 3 Slimane Lebal 4 Mohamed Malki 5 Kada Mouhaouche 6 Aïssa Mazouz 7 Youcef Ouslimani 7 M’Hamed Abderrahmane Raslan 9 Nassira Terfaĩa 10 Abdelkader Zerrari Technologie et équipement de fibres chimiques: 1 Djamel Alliouche 2 Abdelkader Bouhadjar 3 Abdelkader Boutebba 4 Aïcha Boubia Chaoui 5 Zine El Abidine Dib 6 Fateh Joudeh 7 Brahim Lahreche 8 Ahmed Larbi 9 Baya Lodj 10 Mohammed Mahmoudi 11 Ahmed Messaoud LISTE des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat d’ingénieur de l’institut national des industries légères en 1977 Spécialité: Technologie et équipement filature: 1 Kamel Aouis 2 Rafik Abdour 3 Abderrahmane Belarbi 4 Ammar Dilem 5 Abdelhamid Kherfi 6 Moussa Tellai 7 Abderrahmane Yanès Technologie et équipement de fibres chimiques 1 All Akrouche 2 Mustapha Benaichouba 3 Laïd Brahimi 4 Hocine Dermeche 5 Mohammed Slimani 6 Boumediène SNP 7 Miloud Taousser Arrêté du 25 octobre 1979 portant listes des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat de technicien supérieur de l’institut national des industries légères pour les années 1969 à 1977. Par arrêté du 25 octobre 1979, les listes des élèves ayant optenu le diplôme d’Etat de technicien supérieur pour les années 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, sont fixées comme suit : LISTE des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat de technicien supérieur de l’institut national des industries légères en 1969 SPECIALITE Technologie et équipement de filature: 1 Abdelatif Basa 2 Rachid Belkhelfa 3 Adda Benhassaine 4 Lakhdar Benzegane 5 Abdelmadjid Boubekri 6 Ridha Boudjedra 7 Mahieddine Fadel 8 Mustapha Kara Terki 9 Salim Khebichat 10 Amar Nasri 11 Lamri Serdaji Technologie et équipement de tissage : Djemai Senomar 2 Salah Boughrara 3 Thameur Benhaidine

992 JOURNAL OFFICIEL DE 4 Abdelkader Hirech 5 El Hadri Kourdassi 6 Abderrahmane Ladaycia 7 Arezki Ouarab 8 Youcef Ouslimani 9 Bouzid Zahraoui Technologie et équipement de finissage : 1 Rabah Aïte Abdelmalek 2 Ancène Baka 3 Ahmed Bencherchali 4 Mohamed Tayeb Bentayeb 5 Ramdane Cherrouak 6 Belaid Hamil 7 Mohamed Salah Kardi 8 Mohamed Rezzoug 9 Kamel Safar Technologie et équipement de confection : 1 Madjid Aïdi 2 Amar Chérif 3 Chakib El Khodja Derdour 4 Mohammed Lassel 5 Amar Marouf 6 Minoun Zeimat 7 Ahmed Tidjani Zidane Technologie et équipement de bonneterie : 1 Azz-Eddine Aïssaoui 2 Ramdane Belkebir 3 Ghalem Benyamina 4 Mohammed Bouaileg 5 Achour Djermane 6 Saïd Kandouli 7 Merrad Louhibi 8 Ali Mahdaoui 9 Miloud Noufa LISTE des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat de technicien supérieur de l’institut national des industries légères en 1970 SPECIALITE : Technologie et équipement de filature : 1 Abdelkader Aklouche 2 Mohamed Benseddik 3 Mohamed Brahmi 4 Ahmed Ramdane Deham 5 Ammar Dilem 6 Ali Doudou Ahmed Kheznadar 8 Amar Laïb Lakhdar Regad 10 Abdelbaki Zitouni Technologie et équipement de tissage : 1 Mohamed Allami 2 Brahim Amirouche 3 Mohammed Arrès 4 Mohamed Belarbi 5 Mehenni Belaterhe 6 Abdesiem Bentayeb LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 7 Hamid Ferhat 8 Abdelmadjio Lakhal 9 Mohammed SNP 10 Mohamed Tebira Technologie et équipement de finissage: 1 Kamel Aboudi 2 Addad Benaziza 3 Lakhdar Benbelkacem 4 Ali Boutaleb 5 Abdelhadi Bouzerara 6 Saït Bouzit 7 Slimane Chebouki 8 Belkacem Dib 9 Chaouki Guemouah 10 Farouk Haïf Si Haïf 11 Ahmed Kebbati 12 Omar Khiar 13 Ahmed Lefki 14 Abdelkader Naami 15 Abdelkrim Soufane 16 Abdelouaheb Souli 17 Abdelhamid Taïbi 18 Ali Tlemsani 19 Ahmed Faouzi Zitouni Technologie et équipement de confection : 1 Mokrane Aït Atmane

  1. Braham Baha 3 Omar Derdour 4 El Hadj Gherib 5 Mohammed Hadani 6 Boudjemâa Hatem 7 Bénalia Lamraoui 8 Azzeddine Saïdi 9 Ahmed Yousfi Technologie et équipement de bonneterie: 1 Mohammed Haddouche 2 Omar Kashi 3 Hadj Mazouzi 4 Kaddour Ouddane 5 Mohamed Tahar Raïs 6 Lakhdar Rehoudja 7 Belkacem Sahli 8 Mohamed Salah 9 Mohamed Sehili 10 Morad Benrahou LISTE des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat de technicien supérieur de l’institut national des industries légères en 1971 SPECIALITE : Technologie et équipement de filature : 1 Rachid Benfarès 2 Saïd Benhamou 3 Saïd Bensafi 4 Mohammed Bouhedir 5 Salah Boumaza 6 Ahmed Bounar 7 Bouarem Breck 8 Hamadi Djeddi

18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 Hallim Fourar

  1. Bouzid Kenari 11 Mohaned Mazari Technologie et équipement de tissage : 1 Mohammed Ouamar Abriche 2 Nadir Benhama 3 Mohanmea Boubekki 4 Rabah Djamaa 5 Mohamed El Hadj 6 Mostafa Essalhi 7 Mourad Falek 8 Rachid Gharbi 9 Mouloud Hamroun 10 M’hamed Hattali 11 Lakhdar Kribi 12 Ali Mazari Technologie et équipement de finissage: 1 Kamel Akhal 2 Monamed Arouf 3 Abdelhamid Azouaou 4 Cheikh Azzouz 5 Omar Bachouche 6 Abderrachid Belhas 7 Abdallah Belkeddas 8 Lemnouar Benkhelifa 9 Omar Bloud 10 Salim Bouhachi 11 Kamel Chenti 12 Mohamed Derbal 13 El Hacène Djelouadji 14 Tahar Fetha 15 Belgacem Gasmi Technologie et équipement de confection : 1 Salah Attaoua 2 Belebna Fren Bengabou 3 Djillali Abdelkader Hadji 4 Djillali Kobbi 5 Mustapha Ouchène 6 Ahmed Senaba Technologie et équipement de bonneterie : 1 Bénaouda Bennama 2 Houari Braik 3 Mohamed El Kamel Djemaa 4 Mostefa Fellah 5 Mohamed Khodja 6 Mohammed Maïza LISTE des élèves ayant le diplôme d’Etat de technicien supérieur de l’institut national des industries légères en 1972 SPECIALITE : Technologie et équipement de filature : 1 Hacène Abdelli 2 Mahmoud Aissat 3 Hamia Allaoua 4 Djamel Bechiem REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 5 Ali Bendrane 6 Delhom Soukhobza 7 Belkacem Abdelfetah Boukhet 8 Mourad Boumezoura 9 Rachid Dekli 10 Cherif Djelloul 11 Salah Guemihi 12 Rachid Kherouane 13 Fayeb Aoughlis 14 Khélifa Semar Technologie et équipement de tissage: 1 Dahou Belhadj 2 Mohamed Bekhouche 3 Slimane Bellouz 4 Abderrahmane Bensaï 5 Hocine Bensaïh 6 Ahcène Boudiaf 7 Mabrouk Brahouni 8 Laïd Brahimi 9 Mohammed Djelil 10 Abou Bakar Seddik Elagag 11 Mohamed Fridjet 12 Mohand Ghouiri 13 Abdelkader Ghozali 14 L’Khemissi Guefrouchi 15 Abdellah Hachem 16 Yahia Hamdad 17 Abdelkader Merah 18 Tahar Meghraoui 19 M’hamed R’Midi 20 Mustapha Sefta 21 Mohammed Teguigue 22 Ahmed Zeggaï 23 Nourredine Younsi Technologie et équipement de finissage : 1 Ali Akrouche 2 3 Maamar Bessaad 3 Mohamed Chaker 4 Hocine Derméche 5 Abdeiouahab Ghomari 6 Nour Khelifati 7 8 Lamara Khendek 8 Mohammed Lahlou 9 Mohamed Lakhdari 10 Mimoun Mâati 11 Ammar Mechab 12 Abdelkader Rai 13 Boumediène SNP 14 Rachid Zeggane Technologie et équipement de confection : 1 Hadj Abdelmoutaleb 2 All Azzaz 3 Abdelhamid Bouadia 4 Seghter Brahimi 5 Rachid Djillali 6 Lakhdar Gnomari 7 Mohamed Hadjaj 8 Abdelhak Hakem 9 Omar Kahlal 10 Rachid Kechemir 11 Djilali Khadraoul 12 Kader Lalaoui

994 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 Rabab Laouar 14 Mohand saian Larbi Chérit 15 Mahmoud Mazioua 16 Mohamed Seddiki 17 Kamel Temim 18 Abdelkader Yahi LISTE des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat de technicien supérieur de l’institut national des industries légères en 1973 SPECIALITE : Technologie et équipement de filature : 1 Omar Abbas 2 Monand Bakli 3 Benyahia Benabbou 4 Mouloud Bendjama 5 Mohamed Benhenda 6 Cherif Bouaziz 7 Ali Bouhalous 8 Ahmed Bouhouche 9 Boualem Boussaidi 10 Lakhdar Chaïbedra 11 Abdelkader Filali 12 Abdelhakim Guidoum 13 El Hocine Hadj! 14 Abderrahmane, Harkati 15 Boudjema Ghennaï 16 Amar Ilourmane 17 Fethi Khoua 18 Ahmed Mamouni 19 Abderrahmane Mekki 20 Miloud Marouf 21 Ibrahim Mohammed Meziani 22 Moussa Ouannoughi 23 Rachid Tandjavui 24 Lounis Zannoun 25 Abdelkrim Zerifi 26 Rafik Taleb 27 Boukhil Tayeb Technologie et équipement de tissage : 1 Ahcène Amiche 2 Youcef Amri 3 Hocine Araar 4 Mahboubi Araar 5 Ahmed Bouaïchia 6 Abdelghani Bouhroum 7 All Boukhercha 8 Moussa Boukria 9 Mustapha Bouzekri 10 Lounès Cherif 11 Rachid Djebbari 12 Mohamed Djebaïli 13 Ahcène Djemah 14 Mohammed Hamamda 15 Nadir Fourar 16 Mohammed Mouramed 17 Ahmed Chérif Larbi 18 Aomar Nesnas 19 Mohamed Rebbani 20 Achour Sahraoui 21 Azzouz Seghiri REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 Technologie et équipement de finissage: 1 Hamou Aït Mohamed 2 Abdelkader Belaradj 3 Mohammed Benmansour 4 Abdelmalek Bensalah 5 Boualem Bourada 6 Ahmed Chaïbi 7 Khaled Kerim 8 Mokhtar Khima 9 Essaïd Mehazem 10 Riadh M’Ghezzi Abdelmoumène 11 Mohammed Takali 12 Meftah Naili 13 Tahar Telaïdjia Technologie et équipement de confection: 1 Yahia Bakouri 2 Tayeb Berrahal 3 Jahar Bouraoui 4 Ali Kemcha 5 Mohamed Meftah 6 Hamid Mohelbi 7 Mouloud Oughlis 8 Abdelkader Reguig 9 Rachid Zaïr LISTE des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat de technicien supérieur de l’institut national des industries légères en 1974 SPECIALITE : Technologie et équipement de filature : 1 Mahieddine Ayat 2 Smaïl Belhouze 3 Kamal Boukari 4 Hamid Chahbouni 5 Ahmed Djemaï 6 Omar Kachour 7 Zehza Kaïssar 8 Abdelkader Labdi 9 Abdelhalim Malki 10 Abdelkader Razi 11 Belhadj Remadan 12 Mohamed Rouissat 13 Belkheir Serraf 14 Kamel Tahar Mustapha 15 Ali Zouaoui 16 Bénameur Yousfi Technologie et équipement de tissage : 1 Daou El Djibine Assefsou 2 Djamel Arrar 3 Brahim Belkadi 4 Abdeslam Benabid 5 Youssef Bendaas 6 Moussa Boussebissi 7 Idir Hassani 8 Djillaid Keddar 9 Hocine Khemaïchia 10 Noui Lakehal 11 Mohamed Litim

18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 Athmane Merrouche 13 Djemaï Messaoudi 14 Kouider Mohammedi Technologie et équipement de fibres chimiques : 1 Djoudi Benallaoua 2 Allaoua Benouakta 3 Mohand Bakouri 4 Lakhdar Djani 5 Mohammed Douha 6 Ahcène Hadj Arab 7 Tahar Khouider 8 Ménouer Lazreg 9 Labidi Mahmoudi 10 Mouloud Letiout 11 Belgacem Merabti 12 Ali Ogbi 13 Youcef Oudjit Technologie et équipement de finissage : 1 Sid Ahmed Bedrani 2 Mimoun Benamar 3 Mohamed Benrabah 4 Mohamed Boughanem 5 Yazid Chikhi 6 Ali Chermati 7 Mouloud Debiane 8 Aoued Gherbt 9 Abdelmagid Hafsi 10 Saïd Mohamadi 11 Abdelmalek Rezzouk 12 Rachid Zerifi Technologie et équipement de confection : 1 Essaïd Boukhedimi 2 Farid Cherchem 3 Ahmed Chouchane 4 Fattah Khaldi 5 Essaid Khedir 6 Said Mansouri 7 Noureddine Redjem 8 Abdelhamid Senouci 9 Rabah Zater LISTE des élèves ayant 000 le diplôme d’Etat de technicien supérieur de l’institut national des industries légères en 1975 SPECIALITE : Technologie et équipement de filature : 1 Mouloud Seghir Brahmi 2 Mourad Benina 3 Ahmed Daha 4 Rabah Gueilil 5 Abderrezzak Hamitou 6 Abdelkader Khaldi 7 Abdelhamid Messis 8 Ahmed Nadji 9 Rabah Sahi 10 Nourdine Zenasni REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 Technologie et équipement de tissage : 1 Ahmed Adli 2 Mohammed El Fedjri Ataïlia 3 Mohamed Benmouffok 4 Zahir Bouchama 5 Mohamed Salah Bouherroume 6 Lakhdar Ghergaoui 7 Tahar Lamri Zeggar 8 Mohamed Messaoudi 9 Cheikh Rezigue 10 Brahim Soussi 11 Mohamed SNP Duduh 12 Tayeb Taïbi 13 Mohamed Zeroual Technologie et équipement de finissage : 1 Chakib Baba Ahmed 2 Arezki Bouafia 3 Laredj Bensaidi 4 Mohammed Cheriguène 5 Hocine Lalaoui 6 Bachir Messaoud 7 Ménaouar Megherbi 8 Bénamar Niar 9 Jilani Thabet Technologie et équipement de confection : 1 Mahmoud Abassi 2 Mustapha Bakhtaoui 3 Abdelkader Belabbès 4 Mohamed Belhadj 5 Abderrezak Hamitouche 6 Mehenni Kaced 7 Bouaziz Segmane Technologie et équipement de fibres chimiques : 1 Mustapha Bazizi 2 Mohamed Bendaas 3 Brahim Benachour 4 Raïs Benyettou 5 Tahar Benzeroual 6 El Bahri Berrahmoune 7 Bachir Benzeguir 8 Mohammed Boudegzdame 9 Abdelkrim Harbi 10 Braham Idjellidaïne 11 Brahim Yahiaoui 12 Brahim Yessa LISTE des élèves ayant ob le diplôme d’Etat de technicien supérieur de l’institut national des industries légères en 1976 SPECIALITE : Technologie et équipement de filature. 1 Hachemi Boudjadja 2 Sumane Chegnoum 3 Kamel Haceini 4 Merzoug Hanachi 5 Mansour Khellat Kihel 6 Mohamed Mekhloufi

996 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 Rabah Messaï 8 Djillali Mekhantar 9 Hamoudi Mouhad 10 Rachid Teffahi 11 Mohammed El Amine Zelmat 12 Ahmed Réda Ziani Cherit Technologie et équipement de tissage: 1 Boubekeur Abbas 2 Mustapha Aïtèche 3 Mohand Belaïd 4 Mohamed Benhamou 5 Boudjemâa Slimani 6 Abdelmadjid Zaouche 7 Mohammed Zennia Technologie et équipement de finissage: 1 Ammar Ou-Ahmed Achour 2 Ahmed Ataïlia 3 Mohand Chérif Cheraft 4 Aomar Gaouaoui 5 Bélaïd Guiz 6 Lahcène Hamhani 7 Youssef Lamali 8 Lakhdar Marouf 9 Rachid Meftah 10 Messaoud Oulmane 11 Yahia Ounnas 12 Hanafi Sidhoum 13 Brahim Tamelghaghet Technologie et équipement de confection : 1 Saâd Ayad 2 Ahmed Benayad 3 Haouès Boukous 4 Ali Khelifi 5 Mourad Khireddine 6 Bouguerra Rechacht Technologie et équipement de fibres chimiques : 1 Mohamed Salah Abdelkrim 2 Abdelouheb Aïche 3 Mohammed Miloud Bachir Elezaar 4 Rabah Begriche 5 Ménouer Benlarbi 6 Ali Bendoukha 7 Abdallah Dalla 8 Noureddine Hamdellou 9 Messaoud Medjrab 10 Ali Chérif Miliani Maïda 11 Abdelmalek Merimèche 12 Madjid Naceur 13 Ismaïl Taïbi 14 Abdelmadjid Zebouchi 15 Moussa Zerdoum LISTE des élèves ayant obtenu le diplôme d’Etat de technicien supérieur de l’institut national des industries légères en 1977 SPECIALITE : Technologie et équipement de filature : 1 Mouloud Akrouche 2 Amar Amari REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 3 Rabah Ayache 4 Zoubir Belkhane 5 Ali Chili 6 Salah Douadi 7 Khaled El-Horr 8 M’hadji Megdad 9 Ali Rebihi 10 Moncef Saadallah 11 Abdelkrim Soufi Technologie et équipement de tissage: 1 Daoud Remmache 2 Merzouk Mouri 3 Mahdjoub Laghouati 4 Moussa Hamiti 5 Moussad Daci 6 Mohamed Cherif Chabani 7 Saïd Bounab 8 El Hamid Berkati 9 Brahim Bel-Abbès 10 Fattah Benhadi Technologie et équipement de finissage: 1 Mansour Aïnouche 2 Djamal Bendiab 3 Djamel Eddine Djaffer 4 Miloud Hachemi 5 Brahim Haddouche 6 Khelifa Hamitouche 7 Mabrouk Haroun 8 Arezki Kheddache 9 Abdelmalek Khodri 10 Mohamed Kaïdi 11 Semch Eddine El Andaloussi 12 Larbi Sahmoune 13 Tahar Saoud 14 Rachid Saïdani 15 Lahcène Sadi Bouafia Technologie et équipement de confection: 1 Amokrane Arib 2 Yamina Bendima 3 Abdelkrim Guerrich 4 Hinda Haddad 5 Abdelaziz Khelifi 6 Mahrès Laliam 7 Fatiha Taïbi 8 Abdelkader Tiguiche 9 Zakia Laoufi Boissons: 1 Fodil Abdelouhab 2 Hamid Boufekhed 3 Djamila Boudour 4 Fatma Chérifi 5 Abdelhafid Chelghoum 6 Mohamed Djebbar 7 Mohamed El Bahi 8 Ahmed Kentour 9 Ahmed Nekmouche 10 Smail Taïri 11 Marie Armand Mba-Joseph Matières saccharineuses : 1 Messaoud Atmane 2 Abderrahmane Barache

18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 997 3 Fatiha Belghanem 4 Lila Belghanem 5 Mohamed Larbi Berhall 6 Abdelouahab Boublata 7 Aïssa Boufayaya 8 Mohamed Djeghiour 9 Djillali Haciane 10 Tahar Kellil 11 Smaïl Megdoud 12 Abdelkader Nebri 13 Larbi Rezazga 14 Gamra Agagna 15 Fatiha Baba Aïssa Conserverie: 1 Youcef Bedad 2 Mohamed Belhadj 3 Bénani Benchallal 4 Abdelhafid Benlaksira 5 Salah Bouhali 6 Mohammed Tayeb Boudjemaa 7 Belkacem Bouferguène 8 Abdelmalek Drissou 9 Bachagha Karrad 10 Bouzid Ighziri 11 Ahmed Mokhtari 12 Mohand Moussaoui 13 Abdelbaki Nechma 14 Hamou Zaïdi Chimie légère : 1 Djillali Aoun 2 Abdelkader Benall 3 Abdelkader Bouhacida 4 Mohamed Guessab 5 Abdelaziz Hadef 6 Mohamed El Hadi Halimi 7 Kamal Lebsir 8 Hamid Sana 9 Hacène Sekkouh Bois: 1 Djamel Aïssani 2 Zahir Hammache 3 Abdelkader Kouldri 4 Smaïne Moualhi 5 Hacène Ramdane Cherif 6 Abdelmadjid Saifi 7 Mohamed Kamel Sebti 8 Boudjemaa Yaïct 9 Abdelghafour Sahraoui Confection cuir : 1 Saïd Achouche 2 Hamid Amara 3 Chaabane Boucherit 4 Nadjib Bouti 5 Rabah Challal 6 Mohamed El Hadi Ferroul Mécanique légère : 1 All Aggab 2 Halima Baïssa 3 Rédha Belhadj Djilali 4 Rabah Bekhadra 5 Saïd Bouferkas 6 Bénédine Boukra 7 Ali Bourzama 8 Lounas Degheb 9 Abdelkader Hadj Hamou 10 Salah Graba 11 Ahmed Kaouri 12 Hassen Ahmed Keddache 13 Mohamed Laref 14 Abdelnasser Mokri 15 Mohammed Ourtirane 16 Mohamed Sahla 17 Salah Saadi 18 Salah Tayebi 19 Houari Yamine 20 Rabah Zouaoui MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 novembre 1979 portant création d’une agence postale. Par arrêté du 25 novembre 1979, est autorisée, à compter du l’établissement Dénomination Nature de de l’établissement l’établissement Branis Agence postale ler décembre 1979, la création de défini au tableau ci-dessous : Bureau d’attache Commune Daira Wilaya Biskra-RP Djemmorah Biskra Biskra

998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 19789 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-261 du 15 décembre 1979 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1979, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA) applicable portant au budget du ministère des affaires étrangères. et virement de crédit au budget du ministère des aux chapitres énumérés à l’état annexé au affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son 111-10°; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1979, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au article présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre portant loi de finances pour 1979 et notamment son des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce article 11; Vu le décret n° 78-241 du 31 décembre 1978 répartition des crédits ouverts au titre du de fonctionnement par la loi de finances qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République portant algérienne démocratique et populaire. budget Fait à Alger, le 15 décembre 1979. pour 1979, au ministre des affaires étrangères; N° DES CHAPITRES MINISTERE TITRE III Chadli BENDJEDID. ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA DES AFFAIRES ETRANGERES

  • MOYENS DES SERVICES lère Partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31 12 Services à l’étranger Indemnités et allocations diverses 200.000 3ème Partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33 11 Services à l’étranger - Prestations familiales 300.000 4ème Partie ….
  • Matériel et fonctionnement des services 34-93 Services à l’étranger - Loyers ……. 300.000 ……… Total des crédits annulés : 800.000 ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES “REDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III 4ème Partie MOYENS DES SERVICES Matériel et fonctionnement des services 34 12 Services à l’étranger - Matériel et mobilier 250 000 …… 34 14 Services à l’étranger Charges annexes …….. 200.000 5ème Partie - Travaux d’entretien 35-11 Services à l’étranger Entretien des immeubles 300 000 Total des crédits ouverts : 300.000

18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 29 novembre 1979 fixant les conditions d’importation, d’exportation et de cession des marchandises exposées au 8ème <<< Assihar » de Tamanrasset. Le ministre du commerce et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des foires et expositions; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 28; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 53; Vu l’ordonnance n° 74-11 du 30 janvier 1974 portant libération du commerce d’exportation; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises; Vu l’ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 portant suspension, en matière de droits de douanes et de taxes sur le chiffre d’affaires, du régime applicable à certains produits importés ; Vu l’arrêté interministériel du 3 juin 1968 fixant l’origine et la liste des produits bénéficiant à l’importation, du régime de suspension des droits de douanes et taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’ordonnance n° 75-57 du 24 juillet 1975 portant modification de la dénomination et des attributions de l’office national des foires et de l’expansion commerciale (ONAFEX); Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu le code des impôts indirects; Arrêtent : Article 1er. Le huitième (8ème) < Assihar > de Tamanrasset se déroulera du 20 décembre 1979 au 4 janvier 1980. Art. 2. Les manchandises d’origine et en provenance des pays limitrophes participant à l’Assihar peuvent être importées, exposées et vendues pendant la durée de l’Assihar », dans les conditions fixées par le présent arrêté. Par marchandises d’origine et en provenance des < pays limitrophes », il faut entendre les produits extraits du sol ou du sous-sol ou manufacturés dans les pays limitrophes. Art. 3. L’enceinte de l’Assihar > de Tamanrasset, telle qu’elle est fixée par les autorités administratives compétentes, constitue un entrepôt sous douane pendant une période fixée chaque année par une décision administrative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 Les marchandises importées des pays limitrophes participants, en suspension des droits et taxes et reprises sur la lite « A jointe en annexe ne pourront être déposées que dans l’enceinte de « l’Assihar ou dans tout autre dépôt sous douane à Tamanrasset. Tout dépôt des marchandises de l’espèce, constitué en dehors de ces lieux, sera considéré comme dépôt frauduleux. Art. 4. - Les marchandises reprises à la liste < A Jointe en annexe peuvent être importées en suspension des droits et taxes et avec dispense des formalités relatives à la réglementation du commerce extérieur. Pendant la durée de l’Assihar », ces marchandises pourront être vendues, après dédouanement avec paiement des droits et taxes, exception faite pour les produits bénéficiant, à l’importation, du régime de suspension des droits de douanes et taxes sur le chiffre d’affaires aux termes de l’arrêté interministériel du 3 juin 1968 susvisé, dans les conditions suivantes :

  1. En gros, aux entreprises socialistes détentrices de monopole à l’importation compétentes;
  2. Au détail, aux visiteurs de l’Assihar », dans la limite des besoins personnels des acquéreurs. Après la clôture de l’Assihar », ces marchandises pourront être vendues dans le cadre de la réglementation du commerce extérieur en vigueur, après paiement des droits et taxes de douane. Art. 5. - Le produit de la vente des marchandises Importées est destiné à l’achat de produits algériens exposés à « l’Assihar », repris à la liste « B1 > jointe en annexe et ne pourra faire, en aucun cas, l’objet d’un transfert. Les sommes non utilisées à des achats au 8ème << Assihar » devront être déposées auprès de l’agence de la banque nationale d’Algérie de Tamanrasset, trois (3) jours au plus tard après la clôture de <<< l’Assihar », et ne pourront être affectées qu’au règlement d’achats de produits algériens repris à la liste « B1 » et destinés à l’exportation, dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 6. Les produits d’origine algérienne repris à la liste « B1 > jointe en annexe seront commercialisés dans les conditions suivantes : a) la vente des marchandises destinées au marché intérieur s’effectuera conformément à la réglementation en vigueur. b) la vente des marchandises destinées à l’exportation est autorisée, pour toutes quantités, dans le cadre de la réglementation du commerce extérieur en vigueur. Art. 7. - Les produits de la liste « B2 >> jointe en annexe sont prohibés à l’exportation. Art. 8. Les marchandises ne figurant pas sur les listes << A » «B 1» et «B 2 » restent soumises au régime de droit commun,

1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Le ministre du commerce et le ministre des finances pourront, en tant que de besoin, modifier ou compléter les dispositions du présent arrêté. Art. 10. Le directeur des relations extérieures et le directeur des études et programmes au ministère du commerce, le directeur des douanes et le directeur des impôts au ministère des finances, le wali de Tamanrasset et le directeur général de l’office national des foires et de l’expansion commerciale (ONAFEX) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1979. Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Abdelghani AKBI M’Hamed YALA. LISTE «А» Produits originaires et en provenance des pays representés au 8ème <<<< Assihar >> de Tamanrasset 1 Animaux vivants 2 Viandes et abats salés, séchés ou fumés 3 Fruits et légumes 4 Piments rouges séchés 5 Mil 6 Bétail (ovins, bovins, camelins) 7 Epices 8 Beurre rance 9 Fromage séché 10 Tomates séchées 11 Fruits secs d’Afrique 12 Miel 13 Arachides de bouche 14 Sucre en pain 15 Thé vert 16 Farine et huiles de poisson 17 Graisses d’huiles végétales 18 Henné 19 Teintures dites « soudan > 20 Gomme arabique et autres gommes (résines, baumes naturels) 21 Peaux de bêtes brutes 22 Textiles spécialement conçus pour les régions du Sud et non fabriqués en Algérie 23 Laine 24 Chèches noirs 25 Bois dur rougeâtre (utilisé traditionnellement dans le Hoggar) 26 Bois de menuiserie 27 Articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques 28 Produits de l’artisanat, à l’exclusion des articles de dinanderie i LISTE « B1 » Produits d’origine algérienne 1 Légumes secs 2 Farine 3 Semoules, couscous, biscuits ▲ Orge en sacs REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 5 Pâtes alimentaires 6 Fruits et légumes 7 Conserves de fruits et de légumes 8 Jus de fruits 9 Figues sèches 10 Dattes 11 Viandes 12 Huiles végétales 13 Vinaigres 14 Lait concentré 15 Thé vert 16 Sucres 17 Tabacs et cigarettes 18 Chaussures 19 Tissus et couvertures de coton 20 Couvertures en laine 21 Textiles 22 Tissus teints noirs genre Réguibet > 23 Tissus écrus 24 Tissus basin blanc rayé 25 Tissus fibranne et coton à fleurs assorties pour femmes 26 Verres à thé 27 Insecticides 28 Quincaillerie 29 Produits de l’artisanat 30 Peinture 31 Détergents 32 Articles en plastique 33 Articles de parfumerie, de toilette et cosmétiques 34 Sel 35 Meubles 36 Cycles et motocycles 37 Fils et câbles électriques 38 Appareils électro-ménagers 39 Articles de confection LISTE « В 2 » Produits prohibés à l’exportation 1 Légumes secs 2 Lait concentré 3 Semoule 4 Orge en sacs 5 Sucres 6 Thé vert 7 Farine 8 Huiles végétales 9 Pâtes alimentaires 10 Café. Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs principaux du commerce. Par arrêté du 10 novembre 1979, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des inspecteurs principaux du commerce : Membres titulaires : MM. Abdesselam Bouzar Chérif Lounis

18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Membres suppléants : MM. Ouali Mohamed Yaniaoul Cherif Boulahbal Sont désignés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs principaux du commerce: Membres titulaires : MM. Abdelaziz Mansouri Laredj Benaïssa Membres suppléants : MM. Chérif Hamlaoui Saïd Ikhlef Est nommé président de la commission paritaire M. Abdesselam Bouzar, directeur de l’administration générale. En cas d’empêchement, M. Chérif Lounis est désigné pour le remplacer Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Par arrêté du 10 novembre 1979, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques: Membres titulaires : MM. Abdesselam Bouzar Chérif Lounis Quali Mohamed Yahiaoui Membres suppléants : MM. Mokhtar Adjroud Chérif Boulahbal Mohamed Khelifa Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques : Membres titulaires : MM. Nourreddine Bendi Mohamed Iguer Abdelhamid Benbahi Membres suppléants : MM. Abdellali Salhi Mohamed Aïssaoui Daho Mokadem Est nommé président de la commission paritaire M. Abdesselam Bouzar, directeur de l’administration générale. En cas d’empêchement, M. Chérif Lounis est désigné pour le remplacer REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.001 Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Par arrêté du 10 novembre 1979, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques: Membres titulaires : MM. Abdesselam Bouzar Chérif Lounis Quali Mohamed Yahaoui Membres suppléants : MM. Chérif Boulahbal Mokhtar Adjroud Mohamed Khelifa Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques : Membres titulaires : MM. Toufik Bouldi Abdelkader Abed Nourreddine Kaïdari Membres suppléants : M. Ali Fritih Attika Azzaoui M. Abdesselam Saci Est nommé président de la commission paritaire M. Abdesselam Bouzar, directeur de l’administration générale. En cas d’empêchement, M. Chérif Lounis est désigné pour le remplacer Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire du corps des agents d’administration. Par arrêté du 10 novembre 1979, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents d’administration Membres titulaires : MM. Abdesselam Bouzar Chérif Lounis Membres suppléants : MM. Mokhtar Adjroud Mohamed Khelifa Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents d’administration:

1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA Membres titulaires : MM. Djaffar Sidhoum Belkacem Marhi Membres suppléants : MM. Hamid Souami Youcef Chabia Est nommé président de la commission paritaire M. Abdesselam Bouzar, directeur de l’administration générale. En cas d’empêchement, M. Chérif Lounis est désigné pour le remplacer Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commisston paritaire du corps des agents dactylographes. Par arrêté du 10 novembre 1979, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents dactylographes : Membres titulaires : MM. Abdesselam Bouzar Chérif Lounis Membres suppléants : MM. Mokhtar Adjroud Mohamed Khelifa Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents dactylographes : Membres titulaires : M. Ahmed Asselah Mme Aïcha Aïssaoui Membres suppléants : Mme Baya Morsly M. Ali Haouchine Est nommé président de la commission paritaire M. Abdesselam Bouzar, directeur de l’administration générale. En cas d’empêchement, M. Chérif Lounis est désigné pour le remplacer Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire du corps des agents de service. Par arrêté du 10 novembre 1979, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents de service : Membres titulaires :. MM. Abdesselam Bouzar Chérif Lounis REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 Membres suppléants : MM. Mohamed Khelifa Mokhtar Adjroud Sont déclarés élus représentants du personnel a commission paritaire du corps des agents de service : Membres titulaires : MM. Saïd Oumsalem Laïd Bensedira Membres suppléants : MM. Mohamed Larouci Tayeb Boudernane Est nommé président de la commission paritaire M. Abdesselam Bouzar, directeur de l’administration générale. En cas d’empêchement, M. Chérif Lounis est désigné pour le remplacer Arrêté du 10 novembre 1979 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire du corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. Par arrêté du 10 novembre 1979, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des conducteurs d’automobiles, de 2ème catégorie : Membres titulaires : MM. Abdesselam Bouzar Chérif Lounis Membres suppléants : MM. Mokhtar Adjroud Mohamed Khelifa Sont déclarés élus représentants du personnel la commission paritaire du corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie: Membres titulaires : MM. Mohamed Nouili Mohamed Sadji Membres suppléants : MM. Rabah Dris Youcef Bourahla Est nommé président de la commission paritaire M. Abdesselam Bouzar, directeur de l’administration générale. En cas d’empêchement, M. Chérif Lounis est désigné pour le remplacer

18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 5 décembre 1979 portant création d’une commission interministérielle d’achat d’objets et d’œuvres d’art. Le ministre de l’information et de la culture, Le ministre des moudjahidine, Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et notamment son article 2; Vu le décret n° 75-31 du 22 janvier 1975 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture et notamment son article 6, alinéa ler; Arrêtent : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé, auprès du ministère de l’information et de la culture, une commission interministérielle d’achat d’objets et d’œuvres d’art. Art. 2. Cette commission est chargée de sélectionner et d’évaluer les œuvres d’art susceptibles d’enrichir le patrimoine culturel national, mises en vente par des personnes physiques ou morales (nationales ou étrangères) et que le ministère de l’information et de la culture et le ministère des moudjahidine ou les établissements placés sous leur tutelle souhaitent acquérir en vue d’enrichir la collection des musées. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 3. La commission interministérielle chargée de l’achat des objets et des œuvres d’art, présidée par le directeur des beaux-arts, monuments et sites ou son représentant, ou du directeur chargé des arts et lettres ou son représentant, est composée des membres suivants :

  • le directeur de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture ou son représentant, le directeur de l’école nationale des beaux-arts, ou son représentant, le directeur de l’office national du parc du Tassili ou son représentant, le sous-directeur des beaux-arts et des antiquités, le sous-directeur chargé des monuments et sites, le sous-directeur chargé des arts plastiques, un représentant de l’union nationale des arts plastiques (U.N.A.P), le directeur des domaines du ministère des finances ou son représentant, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1003
  • le directeur du budget du ministère des finances ou son représentant,
  • le directeur des douanes du ministère des finances ou son représentant,
  • un représentant du ministère des moudjahidine,
  • le directeur du musée national du moudjahid ou son représentant,
  • le directeur des prix du ministère du commerce ou son représentant, un ou des spécialistes en la matière pouvant être appelés en consultation chaque fois qu’il est jugé nécessaire. Art. 4. La commission d’achat d’œuvres d’art se réunit en séance ordinaire deux fois par an, et chaque fois que nécessaire, à l’initiative de son président. Art. 5. Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de la direction chargée des beaux-arts, monuments et sites. Art. 6. Les délibérations de la commission sont consignées sur un procès-verbal qui sera transmis au ministère de l’information et de la culture et (ou) au ministère des moudjahidine, au ministère des finances et au ministère du commerce. Art. 7. - Le secrétaire général du ministère de l’information et de la culture, le secrétaire général du ministère des finances, le secrétaire général du ministère des moudjahidine et le secrétaire général du ministère du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1979. Le ministre des moudjahidine, Le ministre des finances, Mohamed Chérif M’Hamed YALA MESSADIA P. le ministre de l’information Le ministre du commerce, et de la culture, Le secrétaire général, Abdelghani AKBI Mohammed HARDI MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 14 avril 1979 portant changement de nom patronymique (rectificatif). J.O. nº 16 du 14 avril 1979 Page 270, 2ème colonne, 33ème ligne Au lieu de: Sidi-Yaklef Lire : Sidi-Yakhlef (Le reste sans changement).

1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

- Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de conseiller technique chargé de participer à l’élaboration et à a mise en place d’une politique d’action sanitaire et sociale et de l’étude du problème de l’enfance en difficulté, exercées par Mme Evelyne Safir. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’éducation. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret du 23 avril 1977 portant nomination de M. Oukil Mostefai en qualité de secrétaire général du ministère de l’éducation ; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’éducation, exercées par M. Oukil Mostefaï, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1979. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 8 décembre 1979 fixant le calendrier des vacances pour l’année scolaire 1979-1980. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 18 mars 1964; Vu l’arrêté du 16 juin 1976 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 Arrête : Article 1er. - Les congés scolaires varient selon les zones déterminées par l’arrêté du 16 juin 1976 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires. Art. 2. - Le calendrier des congés scolaires est fixé, pour l’année scolaire 1979-1980, comme suit : A.- Vacances d’hiver : du dimanche 23 décembre 1979 au soir, au samedi 5 janvier 1980 au matin, pour les zones I et II;

  • du jeudi 27 décembre 1979 au soir, au samedi 5 janvier 1980 au matin, pour les zones III et IV; B. Vacances de printemps :
  • du jeudi 20 mars 1980 au soir, au samedi 5 avril 1980 au matin, pour la zone I; du jeudi 20 mars 1980 au soir, au mardi ler avril 1980 au matin, pour la zone II;
  • du jeudi 20 mars 1980 au soir, au samedi 29 mars 1980 au matin, pour les zones III et IV; C. Vacances d’été : du jeudi 3 juillet 1980 au soir, au samedi 13 septembre 1980, au matin, pour la zone I; du mercredi 18 juin 1980 au soir, au samedi 20 septembre 1980, au matin, pour la zone II; du jeudi 12 juin 1980 au soir, au samedi 27 septembre 1980, au matin, pour la zone III; du jeudi 29 mai 1980 au soir, au samedi 27 septembre 1980, au matin, pour la zone IV; Art. 3. - La rentrée des personnels enseignants est fixée : au mercredi 10 septembre 1980 au matin, pour les zones I et II;
  • au mercredi 24 septembre 1980 au matin, pour les zones III et IV. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1979. Chérif KHERROUBI. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S). Par décret du 30 novembre 1979, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S), exercées par M. Moulay Benmiloud.

18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Alger.

- Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Alger, exercées par M. Benali Benzaghou. Arrêté du 26 novembre 1979 fixant le calendrier des vacances universitaires pour l’année 1979- 1980. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 18 mars 1964; Arrête : Article 1er. Les vacances semestrielles 1979-1980 sont fixées du jeudi 31 janvier au soir au samedi 23 février 1980 au matin. Art. 2. - Les vacances d’été 1980 sont fixées du jeudi 3 juillet au soir au samedi 13 septembre 1980 au matin; la rentrée du personnel enseignant est fixée au 8 septembre 1980 au matin. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et vopulaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 26 novembre 1979 fixant les spécialités ouvertes dans le cadre du diplôme de magister | en langue et littérature arabe à l’université d’Oran. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Vu l’arrêté du 10 octobre 1979 portant création du diplôme de magister en langue et littérature arabe; Arrête : Article 1er. - Les spécialités ouvertes dans le cadre du magister en langue et littérature arabe à l’université d’Oran sont fixées comme suit :

  • Option linguistique,
  • Option littéraire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 5 décembre 1979 complétant l’arrêté du ler août 1978 portant définition des unités de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM) pour la mise en place des assemblées des travailleurs, Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM); Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1977 portant définition de l’unité économique; Vu le décret n° 75-150 du 21 novembre 1975 relatif aux prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’arrêté du ler août 1978 portant définition des unités de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM) pour la mise en place des assemblées des travailleurs ; Sur proposition du directeur général de la SONAREM, Arrête : Article 1er. - La liste des unités de l’entreprise socialiste SONAREM, telle que fixée par l’arrêté du ler août 1978 susvisé est complétée comme suit :
  • 34: Carrière d’agrégats de Gdyel 35: Carrière d’agrégats d’El Ghedir 36: Carrière d’agrégats de Keddara 37: Carrière d’agrégats de Adrar Oufarnou 38: Carrière d’agrégats de Timzrit 39: Carrière d’agrégats de Kenadza 40: Unité de Mekla 41: Unité de Tamazert 42: Unité de Sidi Kamber. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1979. Mohamed LIASSINE,

1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MASCARA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Sous-direction de l’habitat et de la construction Construction de 110 logements à Ghriss Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 110 logements à Ghriss. L’opération, en lots unique et séparé, comporte les lots suivants : Gros-œuvre Etanchéité V.R.D. Terrassement Menuiserie - Bois Plomberie Sanitaire Electricité Peinture Vitrerie. Les entreprises intéressées auront la faculté de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés auprès du bureau d’études E.T.A.U. » Direction régionale d’Oran Cité le Rond-Point, Bt/A2, Bel Air à Oran. La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours à partir de la date de publication du présent appel d’offres. Les offres seront remises contre récepissé ou adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mascara et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces réglementaires exigées par la réglementation en vigueur ainsi que les références et certificat de qualification. Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante: Appel d’offres 110 logements à Ghriss». DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Construction d’un nouveau centre de formation administrative à Skikda Opération n° N. 5. 651. 1. 141. 00. 01 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des lots suivants, relatifs à la construction d’un nouveau centre de formation administrative (C.F.A) akda. Lot n° 1 Fondations Lot n° 2 Structure béton armé > Lot n° 3 Maçonnerie Lot n° 4 Revêtements de raçades Lot n° 5 Etanchéité Lot n° 6 Canalisation enterrée Lot n’ 7 Menuiserie extérieure Lot n° 8 Cloisons légères amovibles préfabriquées Lot n° 9 Menuiserie de bois intérieure Lot n° 10 Plafonds acoustiques Lot n° 11 Serrurerie, charpente métallique Lot n° 12 Revêtement intérieur sols et murs Lot nº 13 Revêtement sols mince Lot n° 14 Miroiterie, vitrerie Lot n° 15 Peinture Lot n° 16 - Plomberie sanitaire Lot n° 18 - Chauffage ventilation Lot n° 19 - Electricité MT-BT Lot n° 20 Voirie Lot n° 21 Réseaux divers Lot n° 22 Clôtures. Le dossier C’appel d’offres est à retirer, contre saiement des frais de reproduction, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda (sous-direction de l’habitat et de la construction), sis avenue Rezki Kehhal. La date limite de remise des offres ne doit pas excéder 30 jours, à compter de la publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces exigées par a règlementation en vigueur, devront être adressées, sous double pli cacheté, au wall de Skikda (secrétariat général, bureau des marchés), et portant ia mention: Appel d’offres ouvert pour la construction d’un nouveau centre de formation administrative ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MASCARA Construction de 32 logements au lycée 1.000/300 de Tignennif Lot: Plomberie - sanitaire Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour le lot: plomberie sanitaire des 32 logements scolatres au lycée 1.000/300 de Tighennif. Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers d’appel d’offres au bureau de MM. Ş. Fakhoury et F. El- Cheikh, architectes associés, 5, place Abdelmalek Ramdane à Oran. La date limite de remise des plis sous enveloppe cachetée est fixée à 30 jours, à compter de la publication du présent avis.

18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, accompagnées des pièces règlemen- | taires, doivent être adressées, dans les délais prescrits, au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de Mascara, bureau des marchés, sous-direction de l’habitat et de la construction, ou déposées contre récépissé. Il devra être porté sur chaque enveloppe adressée ou déposée, la mention apparente: Appel d’offres 32 logements scolaires à Tighennif - Lot plomberie sanitaire. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MASCARA Construction de 18 logements scolaires au C.E.M. 600/200 de Bou Hanifia El Hammamet Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour les lots :

  • Lot n1 Plomberie - sanitaire Lot n° 2 Menuiserie métallique et ferronnerie, concernant les 18 logements scolaires au C.E.M. 600/200 de Bou Hanifia El Hammamet. Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers d’appel d’offres au bureau de M. Mohamed Fayed, architecte, 4, rue de la Paix à Oran. La date limite de remise des plis sous enveloppe cachetée est fixée à 30 jours, à compter de la publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, doivent être adressées dans les délais prescrits au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de Mascara, bureau des marchés, sous-direction de l’habitat et de la construction ou déposées contre récépissé. Il devra être porté sur chaque enveloppe adressée ou déposée, la mention apparente: Appel d’offres 18 logements scolaires à Bou Hanifia El Hammamet lot plomberie sanitaire ou menuiserie mé tallique et ferronnerie ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE BLIDA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Avis d’appel d’offres national et international pour la construction d’un pont-rail Un avis d’appel d’offres national et international est lancé en vue de la construction d’un pont-rail assurant la continuité d’un réseau de voies ferrées REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 Blida-Alger et permettant le contournement de Beni Mered et la continuité de la route nationale n° 1 Alger-Blida à deux chaussées uni-directionnelles. Les entreprises intéressées par l’exécution de ces travaux pourront retirer le dossier correspondant à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, 6, route de Zabana à Blida. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées sous pli recommandé à la wilaya de Blida, secrétariat général, bureau des marchés. La date limite de réception des offres est fixée au 20 janvier 1980. WILAYA DE MASCARA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Sous-direction de l’habitat et de la construction : Construction de 240 logements à Tighennif Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 240 logements à Tighennif. L’opération en lots, unique et séparé, comporte les lots suivants :
  • Gros-œuvre - étanchéité; V.R.D. terrassement; Menuiserie bois; Plomberie sanitaire; Electricité;
  • Peinture - vitrerie. Les entreprises intéressées auront la faculté de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés auprès du bureau d’études E.T.A.U., Direction régionale d’Oran, cité le Rond-point, BT A/2, Bel Air à Oran. La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la publication du présent appel d’offres. Les offres seront remises contre récépissé ou adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mascara et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde les pièces réglementaires exigées par la réglementation en vigueur ainsi que les références et certificats de qualification. Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours,

1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : << Appel d’offres, 240 logements à Tighennif ». MINISTERE DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’aménagement d’un pavillon de médecine légale au centre hospitalier et universitaire d’Oran. Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés et retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcene à Oran, ou chez M. Ahmed Sahraoui, architecte, 1 bis, rue Enfantin à Alger. Après étude, les soumissions seront adressées sous double pli recommandé au wail d’Oran, direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcène à Oran. Le premier pli portera la mention «Ne pas ouvrir avant la date fixée ». La remise des offres est fixée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de leur dépôt. MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction (lots: tous corps d’état réunis) des logements accompagnant le secteur éducatif : 32 logements à Aïn Fakroun, 18 logements à Aïn Toulia, 18 logements à Berriche. Les sociétés et les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers correspondants à la société « Architecture et technique (S.A.Τ.Ο.) » de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Les offres, les pièces fiscales et administratives requises seront adressées ou déposées sous pli dans une enveloppe portant l’indication de l’appel d’offres ainsi que la mention «Soumission, à ne pas ouvrir », au plus tard un mois à compter de la publication du présent appel d’offres au quotidien national, (la date du cachet de la poste n’est pas prise en considération), à la wilaya d’Oum El Bouaghi, secrétariat général, bureau des marchés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 WILAYA D’EL ASNAM SAPEC 2ème plan quadriennal Opération n° N.5.623.5.103.00.01 Construction d’un C.E.M. 600 à la Ferme El Asnam (extension) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des lots: chauffage central, équipement cuisine du C.E.M. 600 à la Ferme El Asnam. Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahter des charges et les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, auprès du bureau d’études TESCO, 12, Bd Mohamed V à Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées, sous double enveloppe cachetée, accompagnées des pièces fiscales, sous pil recommandé au wali d’El Asnam, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés, avant le 3 janvier 1980, délai de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Chemin de wilaya n° 54 Construction de la plate-forme et de la chaussée du PK 51 + 000 au PK 64 +000 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de la plate-forme et de la chaussée du C.W. n° 54 du PK 51 + 000 au PK 64 + 000 sur une longueur de 13 km. Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le dossier de participation à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, cité administrative. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que des références professionnelles, doivent être adressées ou remises au wall d’El Asnam, bureau des marchés, sous pli cacheté portant la mention suivante: Ne pas ouvrir Appel d’offres C.W. 54 », avant le 9 janvier 1980, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 130 joints isolants collés en rais

18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA UIC 54 (U. 78) qualité naturellement dure nuance

résistance 90 kg/mm2 minimum avec éclisses de 940 mm de long. Longueur totale du joint: 8 ml (2 x 4 ml) Le présent appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres Intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossters un certificat délivré par la chambre de commerce et d'industrie du lieu de leur résidence, attestant qu'ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s'adresser, muni d'une demande d'intention de soumissionner, ou écrire au directeur de l'équipement (approvisionnements), S.N.T.F., 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger, pour recevoir le dossier d'appel d'offres, moyennant la somme de cinquante (50) dinars algériens. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée au plus tard le 20 janvier 1980 à 17 heures et devront porter la mention < Appel d'offres n° 443 a ne pas ouvrir ». Les soumtssionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours, à compter de la date d'ouverture des plis fixée au 21 janvier 1980. SOCIETF NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Avis d'appel d'offres national nº 110177N79 La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F) lance un appel d'offres ouvert pour la fourniture de : a) 150 000 semelles de freins suivant dessin 110- 451-551; b) 120.000 semelles de freins suivant dessin UIC 3000718. Le dossier de l'appel d'offres pourra être obtenu auprès de la direction des approvisionnements de la S.N T.F. (4ème étage), 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger. Les offres devront parvenir à l'adresse ci-dessus indiquée avant le 3 février 1980 à 18 heures, sous double enveloppe cachetée et portant la mention < A ne pas ouvrir Appel d'offres n° 110177N79». Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 3 mois à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 WILAYA DE SKIKDA Construction d'une résidence de chef de daira à Collo Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue de la construction d'une résidence de chef de daïra à Collo. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers de soumission à la direction de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya de Skikda, avenue Rezki Kehhal, sous-direction de l'habitat et de la construction. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront être déposées ou adressées au directeur de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya de Skikda, avenue Rezki Kehhal, sous double enveloppe cachetée, portant la mention : << Avis d'appel d'offres ouvert Construction d'une résidence de chef de daïra à Collo ». La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la publication du présent appel d'offres. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MASCARA DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE L'EQUIPEMENT Sous-direction de l'habitat et de la construction Construction de 50 logements à Bou Hanifia El Hammamet Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la construction de 50 logements à Bou Hanifia El Hammamet. L'opération en lots, unique et séparé, comporte les lots suivants : Gros-œuvre étanchéité: V.R.D. terrassement; Menuiserie bois; Plomberie sanitaire; Electricité; Peinture vitrerie. Les entreprises intéressées auront la faculté de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Les dossiers d'appel d'offres pourront être retirés auprès du bureau d'études E.T.A.U., Direction régionale d'Oran, cité le Rond-Point, Bt A/2, Bel Air à Oran. La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la publication du présent avis. Les offres seront remises contre récépissé ou adressées au directeur de l'infrastructure 1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de l'équipement de la wilaya de Mascara et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces réglementaires exigées par la réglementation en vigueur ainsi que les références et certificat de qualification. Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. L'enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : « Appel d'offres 50 logements à Bou Hanifia El Hammamet ». WILAYA D'EL ASNAM DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE L'EQUIPEMENT Construction de 150 logements à Bou Kader (Année 1979) Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue de la construction de 150 logements à Bou Kader. L'adjudication compte un lot unique. Les dossiers d'appel d'offres pourront être retirés contre paiement des frais de reproduction à la direction de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya d'El Asnam à compter de la date de publication du présent avis. La date limite de réception des offres est fixée au 7 janvier 1980. Aucune offre parvenue après cette date ne sera prise en considération. umprimene Onciene, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur (carte de qualification et références de l'entreprise), devront être adressées ou reinises à l'adresse ci-dessus, sous double enveloppe cachetée avec mention A ne pas ouvrir Soumission pour construction de 150 logements à Bou Kader >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE BLIDA DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE L'EQUIPEMENT Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot « électricité, menuiserie > au CEMP 800 à Soumâa. Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du bureau d'études national E.1.A.U., agence du centre 70, chemin Larbi Allik, Hydra, Alger. Les offres. accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Blida (bureau des marchés), sous enveloppe cachetée portant la mention apparente Appel d'offres ouvert, réalisation du lot électricité et menuiserie au CEMP 800 à Soumaa ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée au jeudi 27 décembre 1979 à 12 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. Avenue Alexaner denparer