Décret n° 79-259 du 15 décembre 1979 portant ratification de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé a Amman, le 31 mai 1979
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire, l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Amman, le 31 mai 1979.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
AU NOM DE DIEU CLEMENT ET MISERICORDIEUX ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME ПАСНЕМITE DE JORDANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachemite de Jordanie, Conscients que le patrimoine culturel arabe com mun constitue une partie importante de l'histoire de leurs peuples et tenant à ce que leurs peuples participent à l'instauration d'une civilisation arabe contemporaine digne de leur passé et capable de réaliser les objectifs communs et les mêmes idéaux pour lesquels travaillent les fils de la nation arabe dans les différents domaines de la culture, des sciences et du savoir. et respectant l'esprit de la charte de l'unite culturelle arabe, tout en se souciant de renforcer la coopération mutuelle dans tous tes domaines culturels, éducatifs, scientifiques et artistiques, Ont résolu de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiatres :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
M. Abdelhak Rafik BERERHI.
Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie M. le Docteur Abdessalem El MAJALI, Ministre de l'éducation et de l'enseignement.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Premièrement : Domaine de l'éducation et de 'enseignement
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes développeront leur coopération culturelle et scientifique, et a cet effet, elles échangeront leurs expériences dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, des sciences, de la culture, des arts, de l'éducation physique sportive et de la jeunesse, ceci par l'envoi de délégations et par des échanges d'informations et de documentation à caractère culturel, scientifique et éducatif, et par l'organisation d'expositions, de concerts et manifestations artistiques, scientifiques et sportives.
Article 2
فتح المادةLes deux parties contractantes œuvreront pour le rapprochement de leurs programmes d'enseignement dans le but d'arriver à leur unification, ainsi que pour développer particulièrement l'enselgnement de l'histoire du monde arabe, de sa géographie et de ses institutions et étudier les œuvres de penseurs arabes dans les domaines du patriotisme arabe, de la culture, des sciences, des arts et de la littérature.
Article 3
فتح المادةChaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre, dans les limites de ses possibilités, des bourses dans les universités ou établissements d'enseignement technique, à utiliser conformément aux lois en vigueur dans le pays.
Article 4
فتح المادةLes bénéficiaires des bourses prévues à d'article 3 seront désignés par les services compétents du pays qui envoie.
Article 5
فتح المادةChaque partie contractante étudie l'établissement d'un régime d'équivalence des titres et diplômes scolaires et universitaires délivrés par les établissements d'enseignement tels que les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, les instituts supérieurs et les universités dans le pays de l'autre partie contractante, et ce, en vue de faciliter les échanges culturels.
Article 6
فتح المادةLes deux parties contractantes échangeront, suivant des conditions qu'ils adopteront mutuellement, des professeurs et des instituteurs à tous les niveaux de l'enseignement et organiseront des conférences bilatérales.
Chaque partie facilitera le transfert des salaires en tout ou en partie et garantira le logement aux enseignants envoyés dans l'autre pays. Ils feront en sorte qu'ils aplanissent les difficultés qui viendraient à surgir dans l'extension des échanges culturels et échangeront les invitations en ce qui concerne les savants, les chercheurs et les penseurs. 988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes deux parties contractantes procèderont à l'unification de la terminologie dans les divers domaines, cette activité constituant une étape en vue de l'unification de ladite terminologie dans les pays arabes.
Deuxièmement: Domaine de la culture et activités de jeunesse
Article 8
فتح المادةLes deux parties contractantes œuvreront pour faciliter l'échange entre les deux pays, des éditions, des revues, des périodiques, des documents historiques, des catalogues, des microfilms, et (vestiges à plusieurs copies) aussi que pour l'échange des informations dans le domaine des écrits et de l'édition comme ils œuvreront pour faciliter les visites entre les organisations travaillant dans les domaines culturels et artistiques.
Article 9
فتح المادةLes deux parties contractantes œuvreront pour faciliter l'organisation des expositions et des festivals dans les deux pays. comme ils échangeront les invitations des artistes, des troupes musicales, théâtrales et artistiques.
Article 10
فتح المادةLes deux parties contractantes encourageront la création des équipes sportives dans les deux pays et l'échange des visites entre les associations sociales et sportives et associations de jeunesse à différents caractères.
Article 11
فتح المادةLes deux parties contractantes faciliteront l'accès du matériel indispensable à l'organisation des expositions artistiques et représentations présentées par les troupes artistiques et sportives invitées.
Article 12
فتح المادةLes deux parties contractantes œuvreront pour faciliter l'échange des films cinématographiques culturels, scientifiques et pédagogiques, comme ils œuvreront pour faciliter l'échange de leurs expériences dans le domaine du cinéma.
Article 13
فتح المادةLes deux parties contractantes coopéreront dans les différents domaines de l'information, de la radio, de la télévision et de la presse, comme REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 ils échangeront les programmes de la radio et de la télévision, ainsi que les livres, revues et publications edités par les organes du ministère de l'information et chacune des deux parties réservera à l'autre une émission radiophonique ou télévisée et une page dans la presse écrite pour faire connaître l'autre pays dans ses divers aspects culturel, social et technique. Les deux parties encourageront la coopération par l'échange d'experts dans les domaines du tourisme et de l'archéologie.
Troisièmement: Conditions générales
Article 14
فتح المادةChacune des deux parties contractantes veillera, conformément à la réglementation en vigueur dans son pays, à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre partie.
Article 15
فتح المادةEn vue de l'application du présent accord, les deux parties contractantes désigneront leurs représentants pour l'élaboration des programmes d'échanges annuels ou périodiques.
Article 16
فتح المادةLe présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction à moins que l'une des deux parties contractantes n'ait, trois mois au préalable, signifié à l'autre par écrit son intention de le réviser totalement ou en partie.
Article 17
فتح المادةLe présent accord est soumis à ratification conformément aux lois en vigueur dans le pays et entrera en application le jour de sa signature, le 31 mai 1979.
Signé à Amman, le 31 mai 1979, correspondant au 4 rajab 1399 hégirien.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Royaume Hachémite algérienne démocratique de Jordanie et populaire, Docteur Abdelhak Rafik BERERHI Abdeslam EL MAJALI.
DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.