Décret n° 79-258 du 15 décembre 1979 portant ratification du prctocole relatif à la création de l'organe judiciaire de l'organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Ο.Ρ.Α.Ε.Ρ.), signé à Koweit le 2 djoumad II 1398 h. correspondant au 9 mai 1978
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole relatif à la création de l'organe judiciaire de l'organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Ο.Ρ.Α.Ε.Ρ.), signé à Koweit le 2 djoumad II 1398 h. correspondant au 9 mai 1978;
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
PROTOCOLE DE L'ORGANE JUDICIAIRE DE L'ORGANISATION DES PAYS ARABES EXPORTATEURS DE PETROLE Les Gouvernements des Etats membres de l'organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, Soulignant la nécessité pour les parties en litige de recourir autant que possible à la vole amiable et à la conciliation avant de soumettre leur conflit à l'organe judiciaire, En exécution du texte de l'article 21 de la
• convention portant création de l'organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (ОРАЕР), Ont convenu ce qui suit:
Article 1er
فتح المادةOn entend par les termes suivants, au sens du présent protocole, les définitions ci-après données pour chacun d'eux:
A- La convention : la convention de l'OPAEP B- Le protocole : le protocole de l'organe judiciaire prévu par l'article 21 de la convention C- L'organisation : l'organisation des arabes exportateurs pays de pétrole D Le conseil: le conseil des ministres prévu par l'article 9 de la convention E - L'Etat membre : tout état membre de l'organisation FL'organe : organe judiciaire prévu par l'article 21 de la convention.
Article 2
فتح المادةLa composition de l'organe et l'exercice de ses fonctions sont établis conformément aux dispositions de la convention et du présent protocle.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'organe est au Koweit. Il peut néanmoins tenir ses séances en tout autre lieu en cas d'opportunité, hormis dans l'un des Etats parties au litige pendant, sauf agrément de l'autre partie.
TITRE I — I - COMPOSITION DE L'ORGANE
Article 4
فتح المادةL'organe se compose d'un nombre impair de juges de citoyenneté arabe, non inférieur à sept (7) et ne dépassant pas onze (11), sans qu'aucune nationalité ait plus d'un juge. Ils sont choisis par le conseil parmi les personnes dont l'impartialité n'est pas mise en doute, et réunissant les conditions requises pour occuper les plus hautes fonctions judiciaires dans leurs pays ou parmi les juristes de renommée mondiale.
Article 5
فتح المادةTout Etat membre peut soumettre la candidature de trois (3) personnes au plus. Dans le cas où les candidatures sont insuffisantes, il appartient au secrétaire général de présenter la candidature d'un certain nombre de juges.
Les Etats membres adresseront au secrétaire général de l'organisation, trois (3) mois avant la date fixée par le conseil, pour procéder au choix, la liste de leurs candidats en y joignant leur curriculum vitae faisant état de leurs connaissances scientifiques et pratiques.
Article 6
فتح المادةa) Le conseil procède à la désignation des juges parmi les candidats de la manière prévue à l'article 5, par vote secret et à la majorité des 3/4 de tous ses membres.
b) Si le siège d'un ou de plusieurs juges reste vacant après la réunion consacrée au choix, il sera procédé à nouveau aux formalités de candidature et de désignation pour les sièges vacants.
Article 7
فتح المادةLes juges sont désignés pour une durée de six (6) années renouvelable pour une seule fois.
Il est mis fin, par vote secret du conseil après trois (3) années de la date de la première composition, à la juridiction d'un certain nombre de juges représentant la minorité en nombre selon la composition de l'organe (soit trois (3), quatre (4) ou cing (5) juges selon que la composition de l'organe est de sept (7), neuf (9), ou onze (11) membres respectivement). 984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةNul Etat ne peut, en raison de la nationalité d'un des juges ou pour absence d'un juge de sa nationalité, revendiquer la modification de la composition de l'organe.
MEMBRES L L'ORGANE II- LES DE
Article 9
فتح المادةLes juges prêtent en séance publique devant le conseil, avant l'exercice des charges de leurs fonctions, serment d'impartialité, d'intégrité et de respect du protocole.
Article 10
فتح المادةa) L'organe élit son président et son vice-président pour une durée de trois (3) années renouvelable. Le doyen d'âge des juges remplit les fonctions du président en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci.
b) Le président de l'organe constitue l'autorité administrative suprême de celui-ci.
Article 11
فتح المادةa) Les juges ne peuvent entreprendre aucun acte politique, administratif ou d'ordre professionnel, avec ou sans rémunération, ou tout autre acte incompatible avec les exigences de leurs fonctions.
b) Les juges s'engagent à respecter les exigences de leurs charges dans l'exercice de leurs fonctions comme ils doivent demeurer dans l'intégrité et a l'abri de toute suspicion à l'expiration de leur juridiction.
L'organe est souverain dans l'interprétation et l'application du présent article.
Article 12
فتح المادةa) Les juges jouissent de tous les privilèges et immunités diplomatiques sur les territoires des membres de l'organisation.
b) L'immunité judiciaire est maintenue, après l'expiration des fonctions des juges, quant aux actes exercés en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits.
c) L'organe peut, à la majorité des voix des 3/4 de ses membres, et sans droit de vote au juge concerné, décider la levée de l'immunité de l'un de ses membres et, si besoin est, sa suspension.
En cas de levée de l'immunité judiciaire et d'exercice de l'action pénale, le juge reste soumis au même statut appliqué aux magistrats appartenant à la plus haute juridiction de son pays.
d) Les Etats membres s'engagent à respecter l'impartialité et l'indépendance des juges et à n'exercer aucune influence sur eux au cours de leur juridiction. Ils s'engagent, en outre, à ne pas rechercher leur responsabilité après la fin de leur juridiction, pour les actes qu'ils ont exercés au cours de celle-ci.
Article 13
فتح المادةa) L'organe est de caractère permanent.
Les congés judiciaires sont régis suivant les nécessités du service, conformément au règlement intérieur.
b) Les juges sont domiciliés dans l'Etat où l'organe a son siège.
Article 14
فتح المادةNe peut connaître d'une affaire quelconque soumise à l'organe, tout juge qui aura participé à ladite affaire, en tant que mandataire, conseiller ou avocat de l'une des parties ou qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 aura émis un avis en sa qualité de membre d'un corps judiciaire ou d'une commission d'enquête ou en toute autre qualité.
Le juge qui entend se récuser pour l'examen d'une cause déterminée doit en informer le président de l'organe. Si celui-ci veut récuser un juge dans une cause donnée, il l'en informera avec les motifs.
L'organe est souverain dans l'interprétation et l'application du présent article.
Article 15
فتح المادةLe juge qui désire se démettre de ses tonctions, présentera sa démission au président de l'organe qui en informera le conseil, entraînant ainsi la vacance de son siège.
Article 16
فتح المادةNul juge ne peut être destitué de ses tonctions à moins que l'organe ne décide à l'unanimité, après exclusion du juge concerné des délibérations et du vote, que celui-ci ne réunit plus les conditions requises à l'exercice des charges de sa ronction ou qu'il soit dans l'impossibilité de répondre aux obligations de cette fonction.
Il en sera fait information 'au conseil par le président de l'organe, entraînant ainsi la vacance du siège.
Article 17
فتح المادةException faite du cas prévu par l'article 16 et sans préjudice du contenu du paragraphe (c) de l'article 12, le juge poursuivra l'exercice des charges de sa fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.
Article 18
فتح المادةLe juge remplaçant celui dont les services ont - pris fin avant la date fixée, est désigné pour la période restant à courir.
III - DU GREFFIER ET DU PERSONNEL DE L'ORGANE
Article 19
فتح المادةL'organe désigne son greffier lequel prête serment devant lui qu'il exercera les charges de sa fonction en toute impartialité et intégrité et en ne dévoilant pas les secrets de ses travaux.
Article 20
فتح المادةLe président de l'organe nomme les fonctionnaires - et employés nécessaires.
Article 21
فتح المادةLe greffier et le personnel de l'organe résident au siège de celui-ci.
IV- DU BUDGET ET DES REGLEMENTS
Article 22
فتح المادةL'organe a son propre budget rattaché à celui de l'organisation.
Article 23
فتح المادةL'organe établit ses réglements financier et administratif dont l'approbation se fera par le conseil
TITRE II — ATTRIBUTIONS DE L'ORGANE
Article 24
فتح المادة1°) L'organe a compétence pour statuer sur :
a) les litiges relatifs à l'interprétation et à l'application de la convention ainsi qu'à l'exécution des obligations qui en découlent.
Sont admis à ces litiges en tant que parties, tous les Etats membres de l'organisation ainsi que les | sociétés qui sont issues de celle-ci, 18 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA entre deux (2) ou plusieurs Etats membres,, entre deux (2) ou plusieurs sociétés issues de l'organisation, entre les Etats membres et lesdites sociétés,
- entre l'organisation et l'un desdits Etats ou sociétés.
b) les litiges qui surgissent dans le domaine pétrolier entre deux (2) ou plusieurs membres de l'organisation, pourvu que cette activité se limite aux activités que l'organisation exerce effectivement et qu'elle ne concerne pas la souveraineté territoriale d'un Etat membre quelconque en cause dans le litige.
c) les litiges dont le conseil donne compétence a l'organe d'en connaitre tout en observant ce qui est prévu au paragraphe (b) ci-dessus. 2°) On peut, sur accord des parties en litige, soumettre les litiges suivants à l'organe pour y statuer :
a) Les litiges qui naissent entre un Etat membre et les sociétés pétrolières opérant sur son territoire national,
b) Les litiges qui naissent entre deux (2) membres et une société pétrolière relevant d'un autre membre,
c) Les litiges qui naissent entre deux (2) membres ou plus de l'organisation, hormis ce qui a été prévu à l'alinéa (1°) du présent article.
Article 25
فتح المادةL'organe pourra donner son avis consultatif dans le domaine des questions juridiques qui lui sont déférées avec l'agrément du conseil des ministres. Le règlement sur la procédure spécifiera les règles propres à suivre pour la présentation de la requête et l'avis consultatif à donner.
Article 26
فتح المادةDans les litiges ci-dessus mentionnés au paragraphe premier de l'article 24 du présent protocole, l'organe rendra ses sentences en s'appuyant sur le droit musulman (la chariaa) et le droit international.
II appliquera à cet égard :
a) la convention portant création de l'organisation et les conventions internationales qui engagent les parties en litige.
b) la coutume internationale obligatoire,
c) les normes de droit en vigueur dans la communauté internationale,
d) les principes généraux communs aux législations des Etats membres,
e) La jurisprudence et la grande doctrine en droit public dans les différents Etats membres, en tant que source subsidiaire.
Quant aux autres litiges dont il est fait mention à l'article 24 de ce protocole, l'organe y statuera conformément à la loi qu'il considère régissant le litige.
Article 27
فتح المادةLes sentences rendues par l'organe sont considérées définitives, obligatoires pour les parties et ayant force de chose jugée entre elles. Elles ont par elles-mêmes force exécutoire sur le territoire des membres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 II.appartient à la partie concernée de communiquer la sentence à l'organisme local qui assume l'exécution. Les autorités doivent, sur assurance de l'authenticité du document fourni, exécuter ladite sentence.
TITRE III — DE LA PROCEDURE
Article 28
فتح المادةa) Dans les cas prévus à l'alinéa (1°) de l'article 24, la cause est soumise à l'organe sur requête présentée au greffier comportant l'objet de la demande, les parties et les conclusions. Immédiatement après avoir soumis le cas au président de l'organe, le greffier signifiera aux parties concernées copie de la requête.
b) Dans les cas prévus à l'alinéa (2°) de l'article 24, le litige est soumis à l'organe sur requête présentée au greffier, c'est-à-dire des parties en litige, a laquelle est annexée une copie officielle de leur accord à saisir l'organe du litige. Immédiatement après avoir soumis le cas au président de l'organe, de greffier signifiera aux parties en litige copie de la requête.
Article 29
فتح المادةa) L'arabe est la langue officielle de l'organe.
b) Celui-ci peut, si besoin est, permettre la communication des mémoires, données et plaidoiries en langue étrangère, à condition d'être accompagnés de la traduction en arabe conforme à l'original. La traduction en arabe est seule opérante.
Article 30
فتح المادةa) La partie sera représentée devant l'organe par un mandataire agréé. Celui-ci peut se faire assister de conseillers, experts et avocats.
b) Les mandataires, conseillers, experts et avocats devant l'organe jouissent des droits et garanties propres au libre exercice de leur mission. L'organe aura à l'égard des mandataires, conseillers, experts et avocats, les prérogatives et pouvoirs reconnus aux tribunaux, le tout conformément aux limites fixées par le règlement sur la procédure.
Article 31
فتح المادةLa procédure devant l'organe se poursuit en deux (2) phases, la première écrite et la seconde orale.
a) La phase écrite comporte les requêtes, mémoires, répliques, observations et documents, (ou des copies officielles authentifiées par l'organe) communiqués par les parties en litige ou échangés entre elles par l'entremise du greffier et selon les modalités et délais fixés par l'organe.
b) La phase orale comporte l'audition des mandataires, conseiliers et avocats et, si besoin est, des témoins et experts.
Article 32
فتح المادةLes séances de l'organe sont publiques.
Il peut tenir ses séances à huis clos dans les cas suivants :
a) Sur la demande des parties en litige ou sur la demande de l'une d'elles sans opposition de l'autre,
b) Si l'organe en décide pour des motifs qu'il retient, 986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) En cas de demande de l'une des parties et | opposition de l'autre partie, la décision appartient à l'organe.
La procédure à l'audience est enregistrée dans un procès-verbal signé par le président de l'organisation et son greffier.
Article 33
فتح المادةa) L'organe ne peut connaître des litiges, en délibérer et y statuer que par un nombre impair de juges non inférieur à cinq (5) au cas ot l'organe se compose de sept (7) juges, non inférieur à sept (7) au cas où il se compose de neuf (9) ou onze (11) juges. Les délibérations se déroulent à huis clos.
b) La sentence est rendue à la majorité des voix. Elle doit comporter les noms des juges et les motifs qui en sont le fondement. Elle doſt statuer sur les frais,
c) Au cas où la sentence n'est pas rendue à l'unanimité, le juge opposant peut enregistrer son opinion par écrit.
Article 34
فتح المادةL'organe est seul compétent de l'interprétation des sentences rendues par lui. Toute partie au litige peut demander à l'organe l'interprétation de la sentence en cas de conflit sur son sens ou sa portée.
Article 35
فتح المادةLe défaut de l'une des parties au litige valablement citée, ne porte pas atteinte à la validité de l'organe pour connaître du litige et y statuer, La sentence devra rapporter les raisons pour lesquelles elle a été rendue par défaut.
Article 36
فتح المادةa) Est irrecevable la demande en révision de la sentence à moins de l'apparition d'un fait nouveau de portée décisive, inconnu de l'organe et de la partie requérant la révision, avant le prononcé de la sentence, à condition que l'ignorance de ce fait ne provienne pas de la négligence dudit requérant.
b) Il est procédé à la révision par une décision de l'organe affirmant l'existence du fait nouveau et son effet déterminant exigeant la révision, et la décision de l'organe faisant droit à la demande en révision,
c) Est irrecevable la demande en révision après l'expiration de huit (8) années, de la date de la sentence.
Article 37
فتح المادةIl appartient au président de l'organe de prendre toute mesure urgente et provisoire pour la conservation des droits de l'une des parties en litige, s'il s'avère que le cas est impérieux et que l'absence de cette mesure urgente et provisoire entraînera pour l'une des parties concernées un préjudice irréparable. La mesure prise à cet égard par le président est exécutoire jusqu'à la réunion de l'organe qui rendra une sentence définitive. Il sera immédiatement signifié aux parties en litige ces mesures provisoires et urgentes.
Article 38
فتح المادةTout Etat membre ayant un intérêt existant peut demander à l'organe d'intervenir dans le litige qui lui est soumis. L'organe statuera sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1979 la demande en y faisant droit ou en refusant d'y faire droit.
Article 39
فتح المادةL'organe édictera le règlement sur la procédure à suivre devant lui et prendra les décisions qu'il considère nécessaires à l'organisation de ses travaux. Ledit règlement est soumis à l'approbation du conseil.
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 40
فتح المادةa) Par exception aux dispositions du protocole, la candidature et la désignation des juges se feront la première fois en leur qualité de juges non titulaires, pour une durée de trois (3) années, renouvelable pour d'autres durées, par décision du conseil des ministres, tout en observant l'article 7 du présent protocole.
Le conseil fixe les émoluments et indemnités de ces juges.
b) A l'expiration de la période ou des périodes précitées à l'alinéa (a) du présent article, il sera procédé à nouveau à la candidature et à la désignation des juges de l'organe à titre de juges titulaires résidents conformément aux dispositions du protocole.
Article 41
فتح المادةIl sera observé dans l'application des dispositions du protocole au cours de la période mentionnée à l'alinéa (a) de l'article 40, la nontitularisation des juges de l'organe.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 42
فتح المادةLe présent protocole est annexé à la convention et en devient partie intégrante.
Article 43
فتح المادةChaque Etat membre ratifiera le protocole conformément à son système constitutionnel. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétariat général de l'organisation, lequel en fera signification aux autres Etats membres. Le protocole est considéré exécutoire pour tous les Etats membres à compter du jour qui suit l'accomplissement du dépôt des instruments de ratification des Etats membres, ou par l'expiration de deux (2) années de la date de sa signature, au plus proche de ces deux (2) délais, et ce, à moins qu'il n'en soit fait opposition dans ledit délai par un ou plusieurs Etats membres, auquel cas le conseil des ministres en est saisi pour prendre les mesures appropriées.
Les délégués dont les noms suivent, munis des pouvoirs, ont signé le présent protocole au nom de leurs Gouvernements.
Signé au Koweit le deuxième jour du mois de djoumada el akhar de l'année 1398 du calendrier de l'hégire, correspondant au neuvième jour du mois de ayar/mai de l'année 1978 du calendrier grégorien en un (1) seul original, pour être conservé au siège du secrétariat général de l'organisation, lequel en fournira une copie conforme à l'original aux Etats signataires.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 70-48
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.