ج.ر عدد 40 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement, p. 922 Décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, p. 922 Décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, p. 924 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République, p. 924 Décret présidentiel du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Gouvernement, p. 924

922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1989 . SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 16 septembre 1989 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement, p. 925. Décret présidentiel du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 925. Décret présidentiel du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du premier président de la Cour suprême, p. 925. Décret présidentiel du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du chef du département des affaires économiques, financières et de la planification à la Présidence de la République, p. 925. Décret présidentiel du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République, p. 925. Décret présidentiel du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Annaba, p. 925. Décret exécutif du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’industrie lourde, p. 925. Décret exécutif du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un chef de division au conseil national de planification, p. 926. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 17 mai 1989 portant ouverture du concours de recrutement de sous-lieutenants de la protection civile, p. 926. Arrêté interministériel du 17 mai 1989 portant ouverture du concours de recrutement de sergents de la protection civile, p. 926. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 23 juillet 1989 fixant les modalités de constitution des fonds de plans pour l’établissement du cadastre des zones rurales, p. 927. MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 15 août 1989 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de fer de Ouenza, p. 928. Arrêté du 15 août 1989 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la mine de phosphate de Djebel Onk, p. 928.. Arrêté du 15 août 1989 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la mine de fer de Boukhadra, (wilaya de Tébessa), p. 929. Arrêté du 15 août 1989 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation des gisements de mercure d’Ismaïl, Mrasma et Guénicha, p. 930. Arrêté du 15 août 1989 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de feldspath potassique de Aïn Barbar, p. 930. Arrêté du 15 août 1989 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de bentonite de Mzila (Mostaganem), p. 931. DECRETS Décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74-5; Décrète : Article 1er. - M. Mouloud Hamrouche est nommé Chef du Gouvernement. | Décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouver nement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouverofficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1989. Chadli BENDJEDID. nement et des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

20 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 Décrète : Article 1er. Sont nommés messieurs : Sid Ahmed GHOZALI. Ali BENFLIS. Saïd CHIBANE. Mohamed Salah MOHAMMEDI..

  • Benali HENNI. Mohamed EL MILI BRAHIMI..
  • Abdessalem ALI RACHDI. Abdelkader BOUDJEMAA.
  • Abdenour KERAMANE. Ghazi HIDOUCI.
  • Smail GOUMEZIANE. Mohamed GHRIB.
  • Amar KARA MOHAMED. Abdelkader BENDAOUD. Hacène KAHLOUCHE. Chérif RAHMANI.
  • Sadek BOUSSENA..
  • El Hadi KHEDIRI. Hamid SIDI SAID. Akli KHEDIS. Abdelaziz KHELLEF. Art. 2. - Sont abrogées les dispositions du Art. 3. Le présent décret sera publié- populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1989. ministre des affaires étrangères ministre de la justice ministre des affaires religieuses ministre de l’intérieur ministre délégué aux collectivités locales ministre de l’éducation ministre délégué aux universités ministre de la jeunesse ministre délégué à la formation professionnelle ministre de l’économie ministre délégué à l’organisation du commerce ministre des affaires sociales ministre délégué à l’emploi ministre de l’agriculture ministre de l’industrie ministre de l’équipement ministre des mines ministre des transports ministre des postes et télécommunications ministre de la santé secrétaire d’Etat aux affaires maghrébines décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 susvisé. au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Chadli BENDJEDID.

924 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 81; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Les ministres peuvent, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant, au moins les fonctions de directeur, à l’effet de signer tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Les ministres peuvent, en la même forme, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale, ayant au moins le rang de sous- REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1989 | directeur, à l’effet de signer les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les décisions entrant dans les attributions organiques des sous-directions qui leur sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 3. L’arrêté de délégation doit désigner nommément le titulaire de la délégation. Il énumère les matières qui en font l’objet sans que celles-ci ne puissent excéder les limites des attributions confiées aux titulaires de la délégation. Art. 4. La délégation prend automatiquement fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. DECISIÓNS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment son article 74-7; Vu le décret n° 89-169 du 3 septembre 1989 déterminant les services de la Présidence de la République ; Vu le décret du 18 février 1986 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République. Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Présidence de la République, exercées par M. Mouloud Hamrouche appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1989. Chadli BENDJEDID. | Décret présidentiel du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Gouvernement. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment son article 74-7; Vu le décret n° 89-44 du 4 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret n° 89-169 du 3 septembre 1989 déterminant les services de la Présidence de la République ; Vu le décret du 18 février 1986 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement. Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du secrétaire général du Gouvernement exercées par M. Mohamed Salah Mohammedi appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1989. Chadli BENDJEDID.

20 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 Décret présidentiel du 16 septembre 1989 portant | nomination du secrétaire général du Gouver nement. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment son article 74-7; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 89-169 du 3 septembre 1989 déterminant les services de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. M. Ahmed Medjhouda est nommé secrétaire général du Gouvernement. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1989. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 16 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République tunisienne à Tunis, exercées par M. Mohamed El Mili Brahimi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du premier président de la Cour suprême. Par décret présidentiel du 16 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de premier président de la Cour suprême, exercées par M. Ahmed Medjhouda appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du chef de département des affaires économiques, financières et de la planification à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 16 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de département des affaires économiques, financières et de la planification à la Présidence de la République, exercées par M. Ghazi Hidouci, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 16 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Amar Kara Mohamed, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Annaba. Par décret présidentiel du 16 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya d’Annaba, exercées par M. Hamid Sidi Saïd, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’industrie lourde. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; ये Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination de M. Smail Goumeziane, en qualité de secrétaire général du ministère de l’industrie lourde. Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’industrie lourde, exercées par M. Smail Goumeziane, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1989. Mouloud HAMROUCHE.

926 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif du 16 septembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un chef de division au conseil national de planification. Par décret exécutif du 16 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de la division REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1989 de la décentralisation et du développement régional au conseil national de la planification, exercées par M. Benali Henni, appelé à exercer une autre fonction. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 17 mai 1989 portant ouverture du concours de recrutement de sous-lieutenants de la protection civile. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-229 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-lieutenants de la protection civile ; Vu le décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des sous-lieutenants de la protection civile. Arrêtent : Article 1er. - Un concours pour le recrutement de sous-lieutenants de la protection civile est ouvert conformément aux dispositions fixées par l’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement des sous-lieutenants de la protection civile. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à soixante (60). Art. 3. - Les épreuves du concours se dérouleront à l’école nationale de la protection civile. Art. 4. La date de déroulement des épreuves est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - La clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les demandes de candidatures doivent être adressées au siège de l’école nationale de la protection civile, Bordj El Bahri, wilaya de Boumerdès. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1989. Le ministre P. Le Chef du Gouvernement de l’intérieur et par délégation, et de l’environnement Le directeur général Aboubakr BELKAID. de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 17 mai 1988 portant ouverture du concours de recrutement de sergents de la protection civile. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ;

20 septembre 1989 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA

Vu le décret n° 68-231 dụ 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de la protection civile ; Vu le décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des sergents de la protection civile. Arrêtent : Article 1er. Un concours pour le recrutement de sergents de la protection civile est ouvert conformément aux dispositions fixées par l’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement des sergents de la protection civile. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50). Art. 3. - Les épreuves du concours se dérouleront à l’école nationale de la protection civile. Art. 4. - La date de déroulement des épreuves est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - La clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les demandes de candidatures doivent être adressées au siège de l’école nationale de la protection civile, Bordj El Bahri, wilaya de Boumérdès. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1989. P. Le Chef du Gouvernement Le ministre et par délégation de l’intérieur Le directeur général et de l’environnement de la fonction publique Aboubakr BELKAID. Mohamed Kamel LEULMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 23 juillet 1989 fixant les modalités de constitution des fonds de plans pour l’établissement du cadastre des zones rurales. Le ministre des finances et Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 73-27 du 5 juin 1973 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de cartographie; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, notamment ses articles 16 et 17; Vu l’arrêté interministériel du 9 avril 1978 prescrivant l’emploi des méthodes photogramétriques pour la confection du cadastre dans les zones rurales et fixant les conditions dans lesquelles doit être arrêté le programme annuel des travaux d’établissement du cadastre. Arrêtent : Article 1er. - En vue de servir de fonds de plans à l’établissement du cadastre des zones rurales, les orthophotographies sont établies, d’une manière générale, à l’échelle du 1/5.000 ème à partir de la prise de vue aérienne d’échelle supérieure ou égale au 1/30.000 ème. Art. 2. Lorsque pour des raisons particulières, morcellement très dense ou au contraire vastes étendues forestières ou steppiques, les orthophotoplans sont nécessaires à une échelle autre que celle fixée à l’article précédent, l’échelle moyenne de la prise de vue est déterminée en fonction de l’échelle des orthophotoplans, de telle sorte que le rapport d’agrandissement soit inférieur ou égal à 6. Art. 3. - La tolérance, « Tr», relative aux écarts constatés entre les mesures de terrain et les longueurs correspondantes relevées graphiquement sur l’orthophotoplan est donnée par une formule générale qui, pour l’échelle du 1/5.000ème devient: Tr 200 + D/10, la distance D étant exprimée en mètres et la tolérance Tr en centimètres. Art. 4.– Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1989. P. le ministre P. le ministre des finances, de la défense nationale, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mustapha CHELOUFI Mokdad SIFI

928 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 15 août 1989 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de fer de Ouenza. Le ministre de l’industrie lourde, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 83-441 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de fer et de phosphate; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; i Arrête : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale de fer et de phosphate (F.E.R.P.H.O.S.) une autorisation d’exploitation du gisement de fer de Ouenza situé dans la commune de Ouenza, daira de Ouenza, wilaya de Tébessa. Art. 2. - Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé au dossier de réglementation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande est constitué par un polygone dont les sommets (A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.), sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert : x = 996 455 f) x= 990 600 A) = 313 570 y = 305 250 y y B) x = 994 990 x = 988 100 y = 312 915 G) y = 303 700 y C) x = 993 050 ) X = 985 825 = 311 850 H = 301 725 y y D) X = 990 450 x = 984 340 = 309 600 I) y = 303 160 y y E) X = 989 695 X = 971 770 y = 306 060 J) y = 304 500 y Les côtés de ce polygone sont des lignes droites à l’exception du côté AJ qui est représenté par le tracé de l’Oued Mellegue. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1989 Les côtés de ce polygone sont des lignes droites à l’exception du côté AJ qui est représenté par le tracé de l’Oued Mellegue. Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de trente (30) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Mohamed GHRIB Arrêté du 15 août 1989 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la mine de phosphate de Djebel Onk. Le ministre de l’industrie lourde, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 88-193.du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Vu le décret n° 83-441 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de fer et de phosphate; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale de fer et de phosphate (FERPHOS), une autorisation d’exploitation de la mine de phosphate de Djebel Onk, localisée dans la commune de Bir El Ater, daïra de Bir El Ater, wilaya de Tébessa. Art. 2. Conformément aux plans à l’échelle 1/5000 annexés au dossier de régularisation de l’exploitation, les périmètres, objet de la demande, sont représentés par des polygones à côtés rectilignes et dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert :

20 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Djebel Onk Sud : x = 985 725 C) x y = 178 650 ) X = 978 000 A) x = 985 725 A = 169 000 D) y y = 174 174 x = 980 000 E) x = 983 375 B) y = 173 400 y = 170 500 C) = 985 000 y = 171 815 Betita : D) x = 990 375 D) x = 976 000 y = 173 560 A) y = 137 500 E) x = 993 250 E) x = 976 000 y = 173 500 B) y = 142 000 X = 990-340 C) x = 983 000 F) = 171 140 y = 142 000 y = 985 690 G) D) x = 983 000 G) X y = frontière la y = 167 375 avec Tunisie H) x = 984 500 H) x = frontière avec la y = 167 915 E) Tunisie y = 137 500 ) x = 983 455

  1. y = 167 955 J) x = 982 675 Bled El Hadba : y = 166 615 x = 979 500 A) x = 9 99 250 K) A) y = 166 400 y = 163 975 B) x = 100 1510 Djebel Onk Nord: B) y = 167 520 x = 890 500 x = 1003 000 A) y = 173 450 C) y = 166.590 x = 890 500 ) x = 1000 860 B) D y = 162 280 y = 178 650 Art. 3. - L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de trente (30) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algériennne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Mohamed GHRIB. REPUBLIQUE ALGERIENNE 929 Arrêté du 15 août 1989 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la mine de fer de Boukhadra (wilaya de Tébessa). Le ministre de l’industrie lourde, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II; Vu le décret n° 83-441 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de fer et de phosphate; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale de fer et de phosphate (FERPHOS), une autorisation d’exploitation de la mine de fer de Boukhadra localisée dans la commune de Boukhadra, daïra d’El Aouïnet, wilaya de Tébessa. Art. 2. - Conformément aux plans à l’échelle 1/5000 annexés au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre, objet de la demande, est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert : x = 979 080 ) x = 987 275 A) E y = 286 450 y = 286 970 x = 980 150 x = 983 725 B) F) 350 y = 287 945 y = 284 x = 985 550 x = 980 280 C) G) = 284 350 y = 291 000 y ) x = 986 815 D) y = 288 805 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de trente (30) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Mohamed GHRIB.

930 JOURNAL OFFI VEL DE LA Arrêté du 15 août 1989 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation des gisements de mercure d’Ismail, Mrasma et Ghenicha. Le ministre de l’industrie lourde; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories 1 et 2; Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (Ε.Ν.Ο.F.) une autorisation d’exploitation des gisements de mercure (cinabre) d’Ismail, Mrasma et Ghenicha, localisés sur le territoire de la commune de Azzaba, daïra de Azzaba, wilaya de Skikda. Art. 2. - Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, les périmètres objet de la demande sont constitués par trois (3) polygones à côtés rectilignes et dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert - Zone nord : Périmètre Ismail : x = 889 918 x = 890 310 A: I: y = 385 133 I: y = 385 210 x = 889 897 x = 889 970 B: J: y = 385 110 J: = 385 099 y x = 889 880 C: y = 387 177 Périmètre Ghénicha : y x = 889 990 x = 892 395 D: A: y = 386 940 y = 385 465 x = 889 860 x = 892 285 E: B: = 386 635 y = 385 678 y x = 890 181 x = 892 118 F: C: y = 386 445 y = 385 661 x = 890 373 x = 892 018 G: D: y = 386 465 y = 385 480 x = 890 320 x = 891 940 H: E: y = 386 527 y = 385 380 REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 20 12. 20 septembre 1989 x = 891 758 Périmètre Mrasma I et | F: 540 y = 386 II: x = 891 585 G: y = 386 582 x = 897 103 A: y = 389 350 x = 891 502 H: y = 386 435 x = 896 755 y B: 410 y = 389 x = 891 377 I: = 386 407 x = 896 617 y C: y = 388 987 y x = 891 169 J: 386 700 x = 896 865 y = D: y = 388 660 x = 891 015 K: 387 075 x = 897 260 y = E: y = 388 710 x = 891 095 L: y = 387 119 x = 897 530 y F: y = 388 925 x = 891 285 M: 387 293 x = 897 682 y = G: y = 389 157 x = 891 390 N: 387 365 x = 897 690 y = H: 389 410 y = x = 891 525 0: 387 385 x = 897 305 y = I: 417 y = 389 x = 891 638 P: 387 320 x = 897 237 y = J: 375 y = 389 x =891 894 Q: x = 897 180 y = 387 365 K: y = 389 242 X = 892 140 R: y = 387 352 x = 892 195 S: y = 387 155 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de trente (30) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixée conformément à la règlementation en vigueur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Mohamed GHRIB Arrêté du 15 août 1989 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de feldspath potassique de Aïn Barbar. Le ministre de l’industrie lourde, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières;

20 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA i Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la

  1. des substances minérales non métalliques de catégorie I; Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant la création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance, exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières;. Arrête : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (Ε.Ν.Ο.F.) une autorisation d’exploitation des gisements de feldspath potassique de Aïn Barbar, localisé au lieu dit Ouider dans la commune de Seraïdi, daïra de Berrahal, wilaya de Annaba. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande est constitué par un (1) polygone à côtés rectilignes et dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert zone nord : A: X = 930 580 X = 929 285 y = 419 150 D: = 418 360 y x = 930 580 : X = 929 260 B: E = 418 540 y = 418 950 y x = 930 000 X = 929 880 C: F: = 419 025 y = 418 875 y Art. 3.- L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de trente (30) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Mohamed GHRIB. REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 Arrêté du 15 août 1989 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de bentonite de M’Zila (Mostaganem). Le ministre de l’industrie lourde, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la | liste des substances minérales non métalliques de catégorie I; Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant la création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (Ε.Ν.Ο.F.) une autorisation d’exploitation du gisement de bentonite de M’Zila, localisé dans la commune de Sidi Ali, daïra de Sidi Ali, wilaya de Mostaganem. Art. 2. - Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande est constitué par un (1) polygone à côtés rectilignes et dont les sommets sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert - zone nord : A: x = 294 833 x = 298 295 y = 305 335 G: = 304 530 y x = 296 787 = 297 580 B: = 305 720 H: X y y = 304 530 x = 297 422 = 297 583 C: = 305 300 I: X y y = 304 756. x = 297 728 = 295 595 D: = 305 917 J: X y y = 304 525 x = 298 587 E: x = 294 839 E: = 305 815 K: y y = 304 730 x = 298 585 F: = 305 664 y Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de trente (30) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Mohamed GHRIB. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger