Arrêté interministériel du 3 novembre 1968 portant organisation de l'examen de tite sation dans le corps des chanceliers des affaires étrangères
Article 2
فتح المادةPendant les cinq années qui suivent la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, il ne peut être organisé qu'une seule session annuelle d'examen.
Article 3
فتح المادةNul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de titularisation.
Article 4
فتح المادةLes épreuves se déroulent à Alger, dans les locaux du ministère des affaires étrangères.
Article 5
فتح المادةL'examen comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale.
Article 6
فتح المادةLes épreuves écrites comportent : une épreuve portant sur les aspects politiques, économiques et sociaux du monde contemporain durée 4 heures, coefficient 1, une epreuve pratique ayant pour thème la critique ou l'élaboration d'un accord international: durée 3 heures, coefficient 2.
Article 7
فتح المادة, L'épreuve orale prévue à l'article 5 consiste en une conversation dont la durée ne peut dépasser une demi-heure avec le jury au complet, sur l'ensemble des matières prévues à l'article 8 ci-dessous (coefficient 2)..
Article 8
فتح المادةLe programme des épreuves prévues à l'article précédent, porte sur les matières suivantes :
1) Connaissance de l'Algérie son histoire, sa géographie, sa politique économique et sociale.
2) Les problèmes actuels de la diplomatie algérienne dans le monde.
3) Droit international public et privé.
4) Les institutions internationales.
5) La coopération technique internationale.
Article 9
فتح المادةLe jury est composé : du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, du directeur général de la fonction publique. de trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, ayant au moins le rang de ministre plenipotentiaire.
Article 10
فتح المادةToutes les décisions du jury sont prises à la majorité des voix.
Article 11
فتح المادةChaque épreuve est notée de 0 à 20. Le jury est souverain dans l'attribution des notes.
Article 12
فتح المادةNul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Article 13
فتح المادةLe jury arrête la liste des candidats définitivement admis.
Article 14
فتح المادةLes épreuves sont classées dans les dossiers des intéressés. Les notes sont communiquées aux candidats en cas d'échec.
Article 15
فتح المادةLes membres du jury sont nommément désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 novembre 1968.
P. le ministre des affaires étrangères, P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Apdellatii RAHAL Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 3 novembre 1968 portant organisation de l'examen de titularisation dans le corps des attachés des affaires étrangères Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques e consulaires ;
Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères;
Arrêtent :
Article 1" - Les examens de titularisation prévus à l'article 12 du décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères.
Article 2
فتح المادةPendant les cinq années qui suivent la date de publication au Journal officiel de la République algérienne deniocratique et populaire du statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères, il ne peut être organisé qu'une seule session annuelle d'examen.
Article 3
فتح المادةNul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de titularisation.
Article 4
فتح المادةLes épreuves se déroulent à Alger, dans les locaux du ministère des affaires étrangères.
Article 5
فتح المادةL'examen comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale.
Article 6
فتح المادةLes épreuves écrites comportent : une composition portant sur les connaissances professionnelles du candidat (durée 3 heures, coefficient 1), une épreuve pratique relative à s'étude d'un dossier ou d'un rapport (durée 3 heures, coefficient 2).
Article 7
فتح المادةL'épreuve orale prévue a l'article 5 ci-dessus, consiste en une conversation dont la durée ne peut dépasser une demi-heure avec le jury au complet, sur l'ensemble des matières prévues à l'article 8 ci-dessous.
Elle se présente, aux choix du fury, sous forme, soit de questions, soit de commentaire d'un texte, soit de discussion à partir d'un texte. Dans les deux derniers cas, le texte tiré au sort, est remis au candidat 15 minutes avant qu'il ne se présente devant le jury (coefficient 2).
Article 8
فتح المادةLe programme des différentes épreuves prévues aux articles 5, 6 e 7, ci-dessus porte sur les matières suivantes:
1) Connaissance de l'Algérie: son histoire, sa géographie, sa politique économique et sociale.
2) La diplomatie algérienne et le Tiers-Monde
3) Les institutions internationales.
4) Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires.
Article 9
فتح المادةLe jury est composé : du directeur de l'administration générale du ministère des affaires étrangères, président,
- d'un représentant du ministre chargé de la fonction publique, de trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères.
Article 10
فتح المادةToutes les décisions du jury sont prises à la majorité des voix.
Article 11
فتح المادةChaque épreuve est notee de 0 20. Le jury est souverain dans l'attribution des notes.
Article 12
فتح المادةNul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu une moyenne générale d'au moins 10 ur 20 à l'ensemble des épreuves.
Article 13
فتح المادةLe jury arrête la liste des candidats définitivement admis.
Article 14
فتح المادةLes épreuves sont classées dans les dossiers des intéressés. Les notes sont communiquées aux candidats en cas d'échec.
Article 15
فتح المادةLes membres du jury sont nommément désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 novembre 1968.
P. le ministre des affaires étrangères, P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdellatif RAHAL Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 3 novembre 1968 portant organisation de l'examen de titularisation dans le corps des chanceliers des affaires étrangères.
Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires;
Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةLes examens de titularisation prévus à l'article 11 du décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chanceliers des affaires étrangères, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères..
Article 2
فتح المادةPendant les cinq années qui suivent la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères, il ne peut être organisé qu'une seule session annuelle d'examen.
Article 3
فتح المادةNul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de titularisation.
Article 4
فتح المادةLes épreuves se déroulent à Alger, dans les locaux du ministère des affaires étrangères.
Article 5
فتح المادةL'examen comporte 2 épreuves écrites et une épreuve orale.
Article 6
فتح المادةLes épreuves écrites comportent: une composition portant sur les connaissances professionnelles du candidat (durée 3 heures, coefficient 1), une épreuve pratique relative à l'étude d'un dossier ou d'un rapport (durée 3 heures, coefficient 2).
Article 7
فتح المادةL'épreuve orale prévue à l'article 5 ci-dessus, consiste en une conversation dont la durée ne pourra dépasser une demi-heure avec le jury au complet, sur l'ensemble des matières prévues à l'article 8 ci-dessous.
Elle se présente, aux choix du jury, sous forme, soit de questions, soit de commentaire d'un texte, soit de discussion a partir d'un texte. Dans les deux derniers cas, le texte tiré au sort, est remis au candidat 15 minutes avant qu'il ne se présente devant le jury (coefficient 2).
Article 8
فتح المادةLe programme des différentes épreuves prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, porte sur les matières suivantes :
1) Connaissance de l'Algérie son histoire, sa géographie, sa politique économique et sociale.
2) Structure et fonctionnement du ministère des affaires étrangères gestion financière, amatérielle et consulaire.
3) Organisation et fonctionnement d'un poste diplomatique et d'un poste corsulaire.
4) La convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires.
5) Pratique diplomatique, consulaire et protocolaire.
Article 9
فتح المادةLe jury est composé : du directeur de l'adıninistration générale du ministère des affaires étrangères, président, d'un représentant du ministre chargé de la fonction publique, de trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères.
Article 10
فتح المادةToutes les décisions du jury sont prises à la majorité des voix.
Article 11
فتح المادةChaque épreuve est notée de 0 à 20. Le jury est souverain dans l'attribution des notes.
Article 12
فتح المادةNul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Article 13
فتح المادةLe jury arrête la liste des candidats définitivement acmis.
Article 14
فتح المادةLes épreuves sont classées dans les dossiers des intéressés. Les notes sont communiquées aux candidats en cas d'échec.
Article 15
فتح المادةLes membres du jury sont nommément désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 novembre 1968.
P. le ministre des affaires étrangères, P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdellatif RAHAL Hocine TAYEBI MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
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