Arrêté interministériel du 30 novembre 1968 fixant les modalités de répartition du produit de la taxe de secours instituée par l'article 168 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967
Article 1er
فتح المادةLe produit de la taxe de secours instituée par l'article 168 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, est réparti suivant les taux ci-après: 50% au profit des enfants assistés et protection de l'enfance 20% au profit des vieillards, infirmes et incurables 30% au profit de la protection sociale des aveugles.
Article 2
فتح المادةLes parts correspondantes sont rattachées au budget du ministère de la santé publique, par voie de fonds. de concours aux chapitres et articles ci-après : 46.03 Article 2 Enfants assistés et protection de l'enfance 46.04 Article 2 Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables 46.05 - Article 2 Protection sociale des aveugles.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 novembre (1968.
Le ministre de la santé P. Le ministre de l'intérieur, publique, Le secrétaire général, Tedjini HADDAM. Hocine TAYEBI, P. Le ministre d'Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 439
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 67-83
- Décret n° 50-1413
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 66-368
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