Ordonnance n° 69-25 du 12 mai 1969 portant ratification de l'accord de coopération commerciale, économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Libye, signé à Tripoli le 14 doul Kâda 1388 H correspondant au 1er février 1969
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération commerciale, économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Libye, signé à Tripoli le 14 doul Kåda 1388 H correspondant au 1er février 1969.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE ACCORD GENERAL DE COOPERATION COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE LIBYE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Libye, En application des dispositions de l'article 2 du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération conclu entre les deux pays, à Tripoli le 14 doul Kâda 1388 H. correspondant au 1 février 1969 (J.C.), Désireux de consolider les liens de fraternité et d'amitié existant entre leurs peuples, Convaincus de l'importance que revêt le renforcement de la coopération dans les domaines commercial, économique et technique, conformément aux intérêts communs des deux pays, Ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné, à cet effet, leurs plénipotentiaires habilités à le signer.
Article 1er Les deux parties encourageront la coopération dans tous les domaines économiques.
Article 2 Les deux parties faciliteront les échanges commerciaux entre leurs deux pays et, à cet effet :
Ale Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire donne son accord pour l'exportation dans la limite de ses possibilités économiques, des produits d'origine algérienne vers le Royaume de Libye et le Gouvernement de Libye s'engage à faciliter les opérations relatives à l'importation en Libye des produits algériens ;
Ble Gouvernement de Libye donne son accord pour l'exportation dans la limite de ses possibilités économiques, des produits d'origine libyenne, vers la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement algérien s'engage à faciliter les opérations relatives à l'importation en Algérie des produits libyens.
Article 3 Chacune des parties contractantes accorde à l'autre partie, tous les avantages possibles en matière de douane et d'importation.
Article 4 Chacune des parties contractantes accorde à l'autre, en matière de transports terrestres, maritimes et aériens, toutes facilités et avantages possibles ainsi que l'échange d'informations dans ce domaine, y compris les informations d'ordre météorologique.
Article. 5 Les deux parties contractantes donnent leur accord à la coopération touristique et à la participation aux foires dont elles faciliteront la tenue dans le pays de l'autre, ainsi qu'à l'échange des informations touristiques et de voyages, par tous les moyens dont elles disposent.
Article 6 Les deux parties contractantes donnent leur accord pour une coopération technique entre leurs pays en vue de l'échange d'experts, de techniciens, d'enquêtes et d'études techniques dans tous les domaines économiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 7 1º Les deux parties contractantes coopéreront dans les différents domaines de l'information et encourageront l'échange de programme de radiodiffusion et de télévision, de journaux, de livres et de tous autres moyens de diffusion de la pensée.
Elles se communiqueront mutuellement leurs expériences concernant l'information et l'art ainsi que leurs moyens d'information et échangeront des visites journalistiques, sportives et artistiques. 2° Les agences nationales de presse coopéreront pour donner et diffuser les informations des deux pays dans la plus large mesure possible.
Article 8 Les moyens de paiement résultant du présent accord, s'effectueront en monnaie convertible.
Article 9 En vue de l'exécution du présent accord et pour assurer la réalisation et élargir le champ des avantages réciproques qui y sont stipulés, les deux parties contractantes ont convenu de constituer une commission bilatérale algéro-libyenne, conformément à l'échange de lettres jointes au présent accord.
Article 10 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et sa ratification sera assurée conformément aux procédures en vigueur dans chacun des deux pays.
Il demeurera en vigueur pendant une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction, tant qu'il ne sera pas dénoncé par écrit, par l'une des parties, trois mois avant l'expiration dudit délai.
Fait et signé à Tripoli le 14 doul Kâda 1388 H. correspondant au 1er février 1969 J.C., en deux originaux en langue arabe.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume de Lybie, démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères, étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA Chems Eddine ARABI 30 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 435 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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