ج.ر عدد 66 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois On Débata DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek ALGER Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tel.: 66-81-49-66-80-96 Etranger ………… … 12 dinars 20 dinars 35 dinara 20 dinars C.O.P. 3200-60. ALGER Le numero: 0,25 dinar - Numero des annees antérieures 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de 10indre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations . Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar, Tarty des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance ‘nº 69-58 du 28 juillet 1969 portant ratification de l’accord relatif aux transports maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie signé à Alger le 11 mars 1969, p. 642 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature (rectificatif), p. 645. Ordonnance n 69-64 du 29 juillet 1969 prorogeant le délai pour l’agrément des avocats à la cour suprème, p. 645. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-111 du 29 juillet 1969 relatif à l’emploi de secrétaire général de centre de formation administrative, p. 645. Décret n° 69-112 du 29 juillet 1969 relatif à l’emploi de directeur des études et des stages de centre de formation administrative, p. 645. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 19 mai 1969 portant admission d’interprètes judiciaires suppléants à l’examen professionnel d’intégration dans le corps des traducteurs, p. 646. Arrêté du 19 mai 1969 portant admission d’auxiliaires de bureau et d’agents de bureau dans le corps des commis-greffiers, p. 646. Arrêté du 30 juin 1969 fixant la liste des candidats admis au concours pour le recrutement de secrétaires-greffiers, p. 646. Arrêtés du 10 juillet 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 646. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 69-114 du 29 juillet 1969 portant engagement quinquennal des élèves-maîtres des écoles normales, p. 646. Arrêté du 26 mai 1969 fixant la liste des titres ou qualifications pouvant donner lieu à inscription ou à dispense des épreuves de la lère partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen (C.A.P.E.M.), p. 647 Arrêté du 26 mai 1969 relatif aux titres et qualifications donnant lieu à dispense du diplôme de la licence d’enseignement en vue du certificat d’aptitude au professorat d’enseignement secondaire ou technique (C.A.P.E.S. ou C.A.P.E.T.), p. 647 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 69-115 du 29 juillet 1969 complétant le décret n° 66-121 du 19 mai 1966 fixant les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce, p. 649. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 29 juillet 1969 portant nomination du directeur de la société régionale de construction de Constantine (SORECCO), p. 649. ACTES DES WALIS Arrêté du 12 mars 1969 du préfet du département des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune de Berriane, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2 ha 70 a 50 ca, sise au lieu dit «Chabet El Madagh», nécessaire à l’implantation d’un complexe sportif, p. 649. Arrêté du 14 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, comprenant 3 pièces et dépendances, sis à El Milia, au profit du ministère de l’intérieur, direction générale de la sûreté nationale, pour servir de bureau à la brigade de police des renseignements et frontières d’El Milia, p. 649. Arrêté du 14 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, servant actuellement de locaux abritant le service des impôts directs à Aïn Beida, p. 650.

642 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1969 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 24 mars 1969 du préfet du département de Tlemcen, portant donation d’un terrain à Merchiché destiné à la construction de deux classes et d’un logement à Merchiche, p. 650. Arrêté du 9 avril 1969 du préfet du département des Oasis, portant concession à la commune de Laghouat d’une bande de terrain domanial longeant la rive gauche de l’oued M’Zi, p. 650. Arrêté du 15 avril 1969 du préfet du département de Batna. portant, affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5 ha, ex-propriété « David Guedj et Kahoul Smaïl», au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir de lycée de jeunes filles à Batna, p. 650. Arrêté du 17 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Aïn El Assel, des lots nºs 102 à 105, bien de l’Etat, sis au centre du village, en bordure de la RN 44, d’une superficie de 3 ha 90 a environ, nécessaires à l’implantation de 8 classes et 6 logements, p. 650. Arrêté du 24 avril 1969 du préfet du département des Oasis, portant concession gratuite, au profit de l’assemblée populaire communale de Laghouat, d’un terrain domanial sis à Ksar Bezaïm, d’une superficie de 35 a 02 ca, nécessaire à l’implantation d’une école de 3 classes, p. 650. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 5 juin 1969 du wali des Oasis relatifs au dépôt de travaux de constitution d’état civil auprès de la commune de Tamanrasset, p. 650. Avis du 11 juin 1969 du wali des Oasis relatifs au dépôt de travaux de constitution d’état civil auprès de la commune d’Illizi, p. 651. Marchés Appels d’offres, p. 651, Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 652. ANNONCES Associations Déclarations, p. 652. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 69-58 du 28 juillet 1969 portant ratification de l’accord relatif aux transports maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Alger le 11 mars 1969. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord relatif aux transports maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Alger le 11 mars 1969; Ordonne : Article 1г. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif aux transports maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Alger le 11 mars 1969. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal ‘officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS MARITIMES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, soucieux de développer de façon harmonieuse les relations maritimes commerciales entre les deux pays, ont décidé de conclure un accord de navigation et sont convenus de ce qui suit : Article 1** La collaboration entre les deux pays dans le domaine de la navigation maritime commerciale, sera basée sur les principes q’égalité de droit, le respect de la souveraineté et des intérêts rationaux, je profit comman et une assistance mutuelle amicale Article 2 Conformément à l’article 1” du présent accord, les deux pasties sontractantes apporteront tout leur concours possible pour l’établissement de contacts bilatéraux et multilatéraus. entre les services responsables de leurs pays pour les activités du transport maritime, ainsi qu’entre leurs organismes maritimes correspondants. Article 3 Le présent accord s’applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et au territoire de la République populaire de Bulgarie d’autre part. Article 4 1º Le terme « navire d’une partie contractante » désigne tout navire de marine marchande battant pavillon de cette partie conformément à sa législation. 2º Le terme membre de l’équipage du ‘navire » désigne toute personne occupée pendant le voyage à bord du navire à l’exercice de fonctions liées à l’exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l’équipage. Article 5 Les transports maritimes entre ports algériens et ports bulgares ne peuvent être effectués que par des navires battant pavillon de l’une ou de l’autre partie contractante. Article 6 Les parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine des transports maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie et reconnaissent que les flottes de commerce des deux pavillons ont droit à effectuer chacune, une part égale du trafic déterminée sur la base de la valeur totale du frêt. Article 7 Les parties contractantes chargeront leurs armements respectifs d’instituer, dès la signature du présent accord, un comité mixte de trafic maritime groupant leurs armements respectifs, en vue de l’organisation du trafic entre les deux pays. Article 8 Les parties contractantes prêteront tout, leur concours pour la participation de leurs navires dans le transport de toutes les marchandises entre les ports des deux pavs, de répudier toute forme de discrimination éventuelle entre les navires des deux pays affectés à ce trafic et de coopérer à l’élimination des obstacles susceptibles d’entraver le dévmpement des échanges maritimes entre les ports des deux pays et les diverses activités qui relèvent de ces échanges. Article 9 1º Chacune des parties contractantes assurera dans ses ports, par l’intermédiaire de sa compagnie nationale, la représentation générale des navires battant pavillon de l’autre partie contractante.

5 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Les navires de chacune des parties contractantes, leurs équipages, les passagers et les marchandises seront admis dans les eaux territoriales et dans les ports de l’autre partie contractante où il leur sera accordé les conditions de la nation la plus favorisée, pour tout ce qui se rapporte à l’entrée aux ports, aux séjours et à la sortie des ports, à l’utilisation des ports pour travaux de chargement et de déchargement, l’embarquement et le débarquement des passagers et l’exécution de toute opération commerciale ainsi que l’utilisation des services destinés à la navigation maritime commerciale. 3º Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux navigations, activités et transports, légalement réservées par chacune des deux parties et, notamment aux services de port, au remorquage, au pilotage national et à la pêche maritime, ni aux séjours des étrangers. Article 10 Les parties contractantes, dans le cadre de leur législation et de leur règlement portuaires, prendront les mesures nécessaires en vue de réduire, dans la mesure du possible, le temps de séjour des navires dans les ports et de simplifier l’accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports. En ce qui concerne ces formalités, le traitement accordé sera celui de la nation la plus favorisée. Article 11 Chacune des parties contractantes reconnaîtra la nationalité des navires de l’autre partie contractante établie par les documents se trouvant à bord de ces navires, délivrés ol reconnus par les autorit compétentes de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements. Article 12 Les certificats de jauge délivrés ou reconnus par les autorités compétentes, sont reconnus par les deux parties contractantes. Le calcul et le paiement des droits et taxes de navigation se feront sur la base de ces certificats de jauge sans qu’il soit procédé à un nouveau jaugeage. Article 13 1º Chacune des parties contractantes reconnait les documents d’identité de marin délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie cor tractante. Ces documents d’identité donnent droit à leurs détenteurs. de descendre à terre pendant que leur navire se trouve dans le port d’escale, dès lors qu’ils figurent sur les rôles d’équipage du navire et sur la liste remise aux autorités du port, sous réserve que ces documents d’identités soient revêtus du visa d’escale. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires. 2° Toute personne titulaire des documents d’identité, mais ne figurant pas sur les rôles a’équipage d’un navire, aura le iroit de transiter par le territoire de l’autre partie contractante, pour rejoindre son poste d’affectation à bord d’un navire se trouvant dans le port de l’autre partie contractante, sous réserve que ses documents d’identité soient revêtus du visa de ladite partie et qu’elle soit munie d’un ordre d’embarquement Lesdits visas seront délivrés par les autorités compétentes, de chacune des parties contractantes dans les délais les plus brefs possibles, leur validité sera limitée à une durée de quatre (4) jours consécutifs qui pourra être exceptionnellement prolongée pour des motifs valables dont l’appréciation appartient aux autorités compétente.. 3° Lorsqu’un membre de l’équipage titulaire du document d’identité visé au paragraphe I du présent article, est débarqué dans un port de l’autre partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de services ou pour d’autres motifs reconnus valables par les autorités locales, celles-ci donneront les autorisations nécessaires pour que l’intéressé puisse, en cas d’hospitalisation, séjourner sur son territoire et qu’il puisse, soit regagner son pays d’origine, soit rejoindre un autre port d’embarquement. 4° Pour les besoins de la navigation, le capitaine d’un navire qui se trouve dans un port de l’autre partie contractante ou tel membre de l’équipage qu’il désigne, est autorisé à se rendre auprès du consul ou du représentant de la compagnie Article 14 Les capitaines de navires sous pavillon de l’une ou de l’autre partie contractante dont l’équipage est réduit, par suite de maladie ou autres causes, peuvent, tout en respectant les lois REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 et les règlements des autorités compétentes, compléter leur équipage dans l’autre pays afin de poursuivre leur traversée et garantir la sécurité de navigation. Le régime applicable à l’équipage de complément, sera celui du pays auquel appartient cet équipage. Article 15 Chaque partie contractante accordera l’assistance médicale indispensable aux membres des équipages des navires de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements. Article 16 1º Les autorités compétentes d’une des parties contractantes ne pourront connaître les litiges surgis en mer ou au port entre l’armateur du navire, le capitaine, les officiers et les membres de l’équipage et, d’une manière générale, le travail à bord d’un navire battant pavillon de l’autre partie contractante. 2° Les autorités compétentes de l’une des parties contractantes n’interviendront à bord d’un navire de l’autre partie contractante et se trouvant dans le port de la première partie contractante que dans l’un des cas suivants :

  • si la demande d’intervention est faite par le consul ou avec son accord, si le litige ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquillité et l’ordre publics à terre ou dans les ports ou à porter atteinte à la sécurité publique, si des personnes étrangères à l’équipage se trouvent en cause. 3” Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales pour tout ce qui concerne l’application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant ľa sécurité des marchandises et l’admission des étrangers. Article 17 Si un navire de l’une des parties contractantes fait naufrage, échoue ou subit tout autre avarie près des côtes de l’autre Etat, les autorités compétentes dudit Etat accorderont aux passagers ainsi qu’au navire et à a cargaison, les mêmes protection et assistance qu’à un navire battant son propre pavillon. La cargaison et les provisions de bord d’un navire ayant subi une avarie, ne sont pas passibles de droits de douanes, s’ils ne sont pas livrés à la consommation ou utilisés sur place. L’application de la présente disposition sera régie suivant les stipulations de la convention pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes, convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 et protocoles y afférents. Article 18 Les parties contractantes assureront l’exécution des décisions arbitrates au sujet des litiges concernant les affaires commerciales ou autres faites, par des personnes juridiques, entreprises ou citoyens, à condition que pour le règlement du litige par le tribunal arbitrale respectif, les parties se seraient dûment entendues. Le permis d’exécution, aussi bien que l’exécution des décisions arbitrales, s’effectuent conformément à la législation du pays dans lequel elles doivent avoir lieu. Les navires des compagnies nationales naviguant sous le pavillon de l’une des parties contractantes, ne peuvent être retenus ou arrêtés dans les ports de l’autre partie contractante, suite à n’importe quelles prétentions civiques ou requête. Article 19 Les dispositions du présent accord ne se rapportent pas aux navires de guerre des deux parties contractantes. Article 20 Le paiement de l’affrètement, des taxes portuaires, des frais de réparation de navires, des services des navires, des frais de transports et de ravitaillement des navires chargeant ou déchargeant dans les ports de l’une des parties contractantes, sera effectué suivant les conditions de l’accord de paiement en vigueur entre les deux pays, ainsi que de tout protocole additionnel y afférent. Les frais de combustible et de lubrifiants seront payésen devise, convertibles comme indiqué au protoccle additionnel à l’accord de paiement. Article 21 Pour l’application concertée des dispositions des articles 5, 6 et 8 du présent accord, les parties contractantes conviennent

644 JOURNAL OFFICIEL DE LA de procéder à des consultations et d’échanger des informations par l’intermédiaire de leurs organismes compétents, à savoir: pour la partie algérienne: ministère d’Etat chargé des transports, direction de la marine marchande, pour la partie bulgare: ministère des transports, DSO • KORABOPLAVANE ». Par ailleurs, ces deux organismes se consulteront en tant que de besoin, à l’effet d’harmoniser leurs réglementations techniques en matière de marine marchande. Article 22 Le présent accord conclu pour une période de cinq (5) ans, prendra effet à partir de la dernière notification de l’accomplissement des procédures de ratification. A l’expiration de ce même délai, il pourra être renouvelé d’année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des deux parties contractantes, sous réserve d’un préavis de six (6) mois. Fait à Alger, le il mars 1969, en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, de Bulgarie, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères, étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA Yvan BACHEV Alger, le 10 juin 1969. Le président de la délégation de la République algérienne démocratique et populaire Monsieur le Président Faisant suite aux travaux de la 4ème session du comité mixte algéro-bulgare qui s’est tenue à Alger du 6 au 11 mars 1969 et notamment à nos conversations concernant le projet d’accord de navigation maritime, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me confirmer votre accord pour inclure le paiement du frêt des navires dans le cadre des paiements courants prévus par l’accord de paiement algéro-bulgare du 22 février 1963. A cette fin, je vous propose que l’article 1er du protocole de renouvellement de l’accord de paiement, signé à Alger le 11 février 1964 entre nos deux Gouvernements, ainsi formulé : L’article 2, point 10 de l’accord de paiement libellé : « frais de réparation des navires, services des navires, frais de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou déchargeant des marchandises, est modifié comme suit : «frais de réparation des navires, services des navires, chargeant ou déchargeant des marchandises, excepté les carburants et les lubrifiants qui seront payés en devises convertibles ». Soit modifié et formulé comme suit : L’article 2, point 10 de l’accord de paiement libellé ainsi : frais de réparation des navires, services des navires, frais de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou déchargeant des marchandises, est modifié comme suit: « frais de réparation des navires, services des navires, frais de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou déchargeant des marchandises et les frais d’affrètement, excepté les carburants et les lubrifiants qui seront payés en devises convertibles ». Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède ». Je vous prie, Monsieur le Président, d’agréer l’expression de ma haute considération. A Monsieur le Président de la délégation de la République populaire de Bulgarie. Alger, le 10 juin 1969. Le président de la délégation de la République populaire de Bulgarie REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1969 Monsieur le Président, Vous avez bien voulu m’adresser la lettre suivante : Faisant suite aux travaux de la 4ème session du comité mixte algéro-bulgare qui s’est tenue à Alger du 6 au 11 mars 1969 et notamment à nos conversations concernant le projet de navigation maritime, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me confirmer votre accord pour inclure le paiement du frêt des navires dans le cadre des paiements courants prévus par l’accord de paiement algéro-bulgare du 22 février 1963. A cette fin, je vous propose que l’article 1er du protocole de renouvellement de l’accord de paiement, signé à Alger le 11 février 1964 entre nos deux Gouvernements, ainsi formulé : L’article 2, point 10 de l’accord de paiement libellé ainsi : << frais de réparation des navires, services des navires, frais de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou déchargeant des marchandises », est modifié comme suit: << frais de réparation des navires, services des navires, frais de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou déchargeant des marchandises, excepté les carburants et les lubrifiants qui seront payés en devises convertibles ». Soit modifié et formulé comme suit : L’article 2, point 10 de l’accord de paiement libellé ainsi : « frais de réparation des navires, services des navires, frais de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou déchargeant des marchandises », est modifié comme suit : « frais de réparation des navires, services des navires, frais de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou déchargeant des marchandises et les frais d’affrètement, excepté les carburants et les lubrifiants qui seront payés en devises convertibles Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède ». J’ai l’honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède. Je vous prie, Monsieur le Président, d’agréer l’expression de ma haute considération. A Monsieur le Président de la délégation de la République algérienne démocratique et populaire Le président de la délégation de la République algérienne démocratique et populaire Monsieur le Président, Me référant aux modalités d’application de l’article 5 du protocole d’accord de navigation maritime, j’ai l’honneur de vous proposer ce qui suit : Pour l’application des dispositions de l’article 5 de l’accord relatif au transport maritime, les navires affrètés par l’une ou l’autre des parties contractantes, seront considérés comme battant pavillon de celle-ci. La partie contractante qui accusera un manque de moyens pour réaliser sa part de trafic, s’engage à consulter en priorité pour satisfaire ses besoins en navires, l’autre partie contractante. La partie contractante sollicitante ne sera tenue d’accepter les offres de la partie contractante sollicitée que si les conditions d’affrètement et, en particulier, les taux sont jugés compétitifs, par rapport aux mêmes conditions et taux existant sur le marché international du frét. Dans le cas contraire ou dans le cas de l’impossibilité de la partie contractante sollicitée de mettre à la disposition les moyens demandés par la partie contractante sollicitante; cette dernière pourra s’adresser librement au marché international de l’affrètement. Je vous prie de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération. A Monsieur le président de la délégation de la République populaire de Bulgarie.

5 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Alger, le 10 juin 1969. Le président de la délégation. de la République populaire de Bulgarie Monsieur le Président, vous avez bien voulu m’adresser la lettre suivante : <

646 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs, modifié par le décret n° 68-169 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 9; Décrète : Article 1er. L’emploi de directeur des études et des stages de centre de formation administrative constitue un emploi spécifique. Art. 2. - Le directeur des études et des stages est nommé sur proposition du directeur du centre de formation administrative, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique soit parmi les membres du corps enseignant du centre jus tifiant de 4 années de services effectifs dans l’enseignement, soit parmi les administrateurs titulaires d’une licence en droit ou en sciences économiques ou diplômés de l’école nationale d’administration, ayant atteint le 4ème échelon de leur grade et justifiant de 4 années d’ancienneté dans ce dernier. Art. 3. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur des études et des stages, est fixée à 70 points. Art. 4. A titre transitoire et pendant une période de 4 années à compter de la date de publication du présent décret, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pourront être nommés à l’emploi de directeur des études et des stages, les agents visés à l’article 2 ci-dessus, titulaires dans leur grade. Art. 5. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1969, Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 19 mai, 1969 portant admission d’interprètes judiciaires suppléants à l’examen professionnel d’intégration dans le corps des traducteurs. Par arrêté du 19 mai 1969, sont déclarés définitivement admis à l’examen professionnel en vue de l’intégration et de la titularisation des interprètes judiciaires suppléants dans le corps des traducteurs, les candidats dont les noms suivent: MM. Ahmed Abi Ayed Ahmed Achour Mohamed Bendriss Ahmed Borsali Ahmed Brahimi Mostefa Chalal Hamidou Doulache Mohamed El Kebich Idriss Kadi-Moulay Mohamed Kebir Arrêté du 19 mai 1969 portani admission d’auxiliaires de bureau et d’agents de bureau dans le corps des commisgreffiers. Par arrêté du 19 mai 1969, sont déclarés définitivement admis à l’examen professionnel, en vue de l’intégration des auxiliaires de bureau et agents de bureau dans le corps des commis-greffiers, les candidats dont les noms suivent : мм. Mansour Belkafouf Messaoud Bouchenak Youcef Bououne MHe Mimi Dahi Mmes Messaouda Dakhmouche Halima El-Filali Wahiba Feknous M. Achour Hamdani Mlle Fatma-Zohra Ikhadallem Μ. Kamel Keramane Miles Fatima Khaldi Leila Khelfallah REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1969 MM. Zeggar Bachir Lamri Maamar Medjahed Bellabas Mehtougui Mohamed Mokedem Abderrahmane Cuattar Mohamed Tahar Rabia Mustapha Tahmi Mile Khadidja Triki. Arrêté du 30 juin 1969 fixant la liste des candidats admis au concours pour le recrutement de secrétaires-greffiers. Par arrêté du 30 juin 1969, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, au concours pour le recrutement de secrétaires-greffiers, les candidats dont les noms suivent : MM. Abdelkader Medakène, Sassi Dib, Athmane Fenkrouz, Brahim Bouaoukel, Abdelkader Hachemi, Abdelkrim Hentabli, Ali Issad, Abdallah Nedjma, Lazhar Aboud, Mansour Aktouf, Abdelkader Senouci, Mohamed Chamekhi, Kheira Amri, Abdelkader Ameur, Ahmed Bouanani. Arrêtés du 10 juillet 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 10 juillet 1969, M. Nordine Alem, procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Amria, est muté en la même qualité près le tribunal d’Arzew. Par arrêté du 10 juillet 1969, M. Mohammed Bouksoua, juge au tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, est muté en la même qualité au tribunal d’Aïn Sefra. Par arrêté du 10 juillet 1969, M. Belharti Meknaci, juge au tribunal de Saida, est muté en la même qualité au tribunal d’Arzew. Par arrêté du 10 juillet 1969, M. M’Hammed Sari, juge au tribunal du Sig, est muté en la même qualité au tribunal d’Arzew. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 69-114 du 29 juillet 1969 portant engagement quinquennal des élèves-maîtres des écoles normales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 64-230 du 10 août 1964 relative à la formation des maitres de l’enseignement du premier degré et à la création d’écoles normales primaires; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Décrète : Article 1er. Les élèves-maitres des écoles normales de wilaya sont soumis à la fin de leurs études, à l’issue de l’année de formation professionnelle, à l’obligation de servir dans les services de l’éducation nationale pendant une période de cinq ans : deux années à titre d’élèves boursiers des écoles normales, trois années à titre de fonctionnaires stagiaires, Art. 2. Toute rupture de l’engagement de l’élève-maitre entraîne le remboursement des rémunérations et des frais d’entretien et constitue un abandon de poste.

5 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l’éducation nationale, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-après, i Arti 4. Après avis favorable du conseil des professeurs des élèves-maîtres de troisième et quatrième années peuvent, être candidats aux concours donnant accès aux écoles de formation du personnel enseignant, conformément aux dispositions réglementaires régissant ces concours. Art. 5. Sur proposition du conseil des professeurs de l’école normale et avis conforme de l’inspecteur d’académie, un élève-maître peut être autorisé à poursuivre ses études dans une faculté ou tout autre établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, un sursis à l’engagement quinquennal peut être accordé par le ministre de l’éducation nationale par période de deux ans, renouvelable deux fois. A l’expiration du sursis et sur proposition du directeur de l’enseignement supérieur, Pintéressé est affecté d’office à un poste d’enseignant correspondant à ses titres universitaires. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 26 mai 1969 fixant la liste des titres ou qualifications pouvant donner lieu à inscription ou à dispense des épreuves de la lère partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen (C.A.P.Ε.Μ.).. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1956 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement moyen et notamment son article 9; Vu l’arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen (C.A.Ρ.Ε.Μ.) ; Arrête Article 1er Peuvent permettre l’inscription aux épreuves de la première partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen (C.A.P.E.M.) dans la ou les sections correspondantes, l’un des diplômes suivants : baccalauréat ou titre admis réglementairement en équivalence, brevet supérieur de capacité (ancien régime), diplôme d’élève breveté de l’ancienne école nationale professionnelle de Dellys, brevets professionnels de dessinateur, a) industrie et mécanique, b) en bâtiment et travaux publics, c) en ciment armé et génie civil, brevet de technicien, brevet d’enseignement industriel, brevet d’enseignement commercial (nouveau régime), brevet d’enseignement commercial, 2ème degré, brevet supérieur d’études commerciales, brevet de maîtrise, brevet professionnel de comptabilité, examen préliminaire au diplôme d’expert comptable (lère partie), : brevet professionnel de secrétaire, brevet professionnel de vendeur,

  • diplôme d’Etat de sage-femme (non bachelière),
  • diplôme d’Etat de puériculture (non bachelière), REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 -diplôme d’Etat d’assistante sociale (non bachelière), brevet d’enseignement social (2ème degré) ou brevet d’enseignement social (nouveau régime), brevet d’enseignement hôtelier (2ème degré), certificat d’aptitude à une formation artistique supérieure (C.A.F.A.S.), diplôme de 1er prix de conservatoire dans une discipline musicale, diplôme d’études agricoles du second degré délivré par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire,
  • diplôme de technicien de l’agriculture, -certificat d’aptitude des professeurs adjoints délivré par l’école nationale des professeurs adjoints de Tunis (non bacheliers). Art. 2. Sont dispensés des épreuves théoriques ou techniques (lère partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen (C.A.P.E.M.), les candidats possédant les titres ou les qualifications mentionnés ci-dessous: Sections I et II: Dispense de toutes épreuves théoriques (écrites et orales) pour les candidats possédant le certificat d’études littéraires générales classiques ou modernes, arabes ou françaises ou in diplôme reconnu équivalent par la législation en vigueur ou le certificat d’aptitude des professeurs adjoints (bacheliers) délivré par l’école normale des professeurs adjoints de Tunis (enseignement général, lettres). Sections III et IV: Dispense de toutes épreuves théoriques (écrites ou orales), pour les candidats possédant le M.G.P. ou le M.P.C. ou un diplôme reconnu équivalent par la législation en vigueur, ou le certificat d’aptitude des professeürs adjoints (bacheliers) délivré par l’école normale des professeurs adjoints de Tunis (enseignement général, mathématiques, sciences). Section V Dispense de toutes épreuves théoriques (écrites ou orales), pour les candidats possédant le P.C.B., le S.P.C.N., ou le C.P.E.M. ou un certificat de biologie ou de sciences de la terre ou un certificat des professeurs adjoints (bacheliers) délivré par l’école normale des professeurs adjoints de Tunis (enseignement général, mathématiques, sciences). Sections VIII et IX: Dispense de toutes épreuves théoriques et techniques (écrites, orales et techniques), pour les candidats possédant un brevet de technicien supérieur correspondant auxdites sections, certificat d’aptitude des professeurs adjoints (bacheliers) délivré par l’école normale des professeurs adjoints de Tunis (enseignement technique industriel). Sections X et XI: Dispense de toutes les épreuves théoriques et techniques (écrites et orales) pour les candidats possédant le diplôme des écoles supérieures de commerce et établissements assimilés ou le brevet de technicien supérieur relevant au commerce ou de l’administration des entreprises ou le brevet de représentant ou l’ancien brevet de secrétaire de direction ou l’examen préliminaire au diplôme d’expert comptable (2ème partie), certificat d’aptitude des professeurs adjoints (bacheliers) délivré par l’école normale des professeurs adjoints de Tunis (enseignement technique et commercial). Section XII: Dispense de toutes épreuves théoriques (écrites et orales), pour les sages-femmes diplômées d’Etat et titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent, les assistantes sociales diplômées d’Etat et titulaires du baccalauréat ou d’un titre équivalent, les licenciées en droit. Section XIII: Dispense des épreuves de la lère partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen (C.Α.Ρ.Ε.Μ.), pour les titulaires du diplôme national des beaux-arts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1969. P. le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET Arrêté du 26 mai 1969 relatif aux titres et qualifications donnant lieu à dispense du diplôme de la licence d’enseignement en vue du certificat d’aptitude au professorat d’enseignement secondaire ou technique (C.A.P.E.S. on C.A.P.E.T.) Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant status général de la fonction publique

648 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique; Vu l’arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire ou technique (C.A.P.E.S. ou C.A.P.E.Τ.) et notamment son article 4; Arrête: Article 1º.- Peuvent, sous réserve qu’ils remplissent les conditions exigées par le statut des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique, recevoir une nomination de professeur certifié stagiaire de l’enseignement secondaire et s’inscrire aux épreuves correspondant à la section choisie du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire ou technique, les candidats possédant les titres ou qualifications énumérés ci-après : Fra SECTION I: Philosophie: licence ès-lettres d’enseignement (mention philosophie »),

  • licence ès-lettres (option philosophie ») délivrée par l’une des facultés des universités des pays ci-après: République arabe unie, République arabe syrienne, Liban, Irak, Tunisie, Maroc, Libye, Arabie séoudite, Soudan. SECTION II: Lettres arabes : licence ès-lettres d’enseignement (mention «lettres arabes»), ancien et nouveau régime,
  • diplôme de l’institut d’études supérieures islamiques d’Alger, -diplôme de la division supérieure des médersas d’Algérie, -licence ès-lettres délivrée par l’une des facultés des universités des pays ci-après: République arabe unie, République arabe syrienne, Liban, Irak, Tunisie, Maroc, Libye, Soudan, Arabie séoudite,
  • diplôme d’El Alimiya des universités d’El Azhar (du Caire), de la Zitouna (de Tunis).
  • diplôme d’El Alimiya de l’université d’El Qaraouiyine (de Fès) (section lettres et section juridique »),
  • diplôme d’arabe classique de l’institut des hautes études marocaines (ancienne formule),
  • diplôme de l’école riationale des langues orientales (arabe littéral) de Paris, -certificat d’études administratives délivré par l’ex-médersa d’Alger et créé par arrêté du 1er mars 1939. SECTION III: Lettres françaises : licence ès-lettres d’enseignement (Lettres classiques ou lettres modernes), SECTION IV: Histoire et géographie: licence ès-‘ettres (option histoire » ou « géographie»), licence ès-lettres (option histoire » ou « géographie ») délivrée par l’une des facultés des universités des pays ci-après: République arabe unie, Répubique arabe syrienne, Liban, Irak, Tunisie, Maroc, Libye, Arabie séoudite, Soudan. SECTION V: Langues vivantes : licence ès-lettres d’enseignement (mention langues vivantes»), licence ès-lettres (mention « langues étrangères »), délivrée par une des facultés des universités des pays ci-après : République arabe unie, République arabe syrienne, Liban, Irak, Tunisie, Maroc, Libye, Arabie séoudite, Soudan. SECTION VI: Mathématiques :
  • licence ès-sciences mathématiques, licence ès-sciences mathématiques appliquées,
  • diplôme d’ingénieur de l’école nationale polytechnique d’Alger (El Harrach),
  • diplôme de fin d’études d’une école normale supérieure d’enseignement polytechnique,
  • diplôme d’ingénieur (sans, condition de services dans l’industrie), délivré par une des écoles figurant en annexe de l’arrêté du 30 janvier 1951 complété par celui du 1ª septembre 1961, licence ès-sciences (mention « mathématiques»), délivrée par l’une des facultés des universités des pays ci-après: République arabe unie, République arabe syrienne, Liban, Irak, Tunisie, Maroc. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1969 SECTION VII: Sciences physiques : licence ès-sciences physiques (option physique » ou «chimie» ou « chimie physiologie »),
  • diplôme d’ingénieur de l’école nationale polytechnique d’Alger (El Harrach), diplôme de fin d’études d’une école normale supérieure d’enseignement polytechnique, diplôme d’ingénieur (sans condition de service dans l’industrie), délivré par l’une des facultés figurant en annexe de l’arrêté du 30 janvier 1961 complété par celui du 1er septembre 1961, licence ès-sciences physiques (option «physique» ou «chimie»), délivrée par l’une des facultés des universités des pays ci-après: République arabe unie, République arabe syrienne, Liban, Irak, Tunisie, Maroc. SECTION VIII: Sciences naturelles :
  • licerice ès-sciences chimie physiologie, licence ès-sciences naturelles (mention sciences de la terre et mention sciences biologiques »), diplôme de docteur en médecine, diplôme de docteur vétérinaire, diplôme d’ingénieur agronome de l’institut national agronomique,
  • diplôme ès-sciences naturelles, délivré par l’une des facultés des universités des pays ci-après: République arabe unie, République arabe syrienne, Liban, Irak, Tunisie, Maroc,
  • diplôme de pharmacien. SECTION IX: Sciences appliquées à l’économie domestique :
  • licence ès-sciences comprenant les quatre certificats suivants: a) physiologie animale ; b) nutrition; c) hygiène; d) économie domestique; institués par l’arrêté du 30 septembre 1959,
  • diplôme de fin d’études d’une école normale supérieure de l’enseignement polytechnique, licence ès-sciences naturelles (mention sciences biologiques »). SECTION X: Construction et mécanique: industrie mécanique : licence ès-sciences comprenant les quatre certificats suivants: a) mathématiques et mécanique ou mécanique générale ; b) construction générale; c) mécanique appliquée ou un certificat d’études supérieures orienté vers la mécanique physique ou la mécanique industrielle ou la mécanique appliquée; d) construction spécialisée en mécanique institué par l’arrêté du 30 septembre 1959, diplôme de fin d’études d’une E.N.S.E.P. diplôme de l’ecole nationale polytechnique d’Alger (El Harrach), diplóme d’ingénieur de l’une des écoles d’ingénieurs figurant en annexe de l’arrêté du 30 janvier 1961 complété par celui du 1er septembre 1961. SECTION XI: Construction et mécanique (industrie du bâtiment): licence ès-sciences comprenant les 4 certificats suivants : a) mathématiques et mécanique ou mécanique générale ; b) construction générale; c) mécanique appliquée (industrie du bâtiment); d) construction spécialisée en bâtiment, institués par l’arrêté du 30 septembre 1959, diplôme d’ingenieur de l’école nationale polytechnique d’Alger (El Harrach), diplôme d’ingenieur (sans condition de services dans l’industrie), figurant en annexe de l’arrêté du 30 janvier 1961 complété par celui du 1 septembre 1961,

août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 649

  • diplôme national d’architecte délivré par une école nationale des beaux-arts,
  • diplôme de fin d’études d’une E.N.S.E.P. SECTION XII: Dessin et arts appliqués : licence composée des quatre certificats suivants : a) sciences annexes au dessin et aux arts appliqués ; b) étude de document; c) dessin et composition; d) histoire de l’art, institués par l’arrêté du 30 septembre 1959, diplôme de fin d’études d’une E.N.S.E.P.
  • diplôme d’Etat d’architecte délivré par une école nationale des beaux-arts,
  • licence des arts plastiques obtenue en Algérie. SECTION XIII: Sciences et techniques économiques (comptabilité):
  • licence ès-sciences économiques, licence en droit, diplôme de fin d’études d’une E.N.S.E.P. diplôme de l’école des hautes études commerciales, diplôme d’enseignement commercial supérieur délivré par une école supérieure de commerce, diplôme d’expert comptable. SECTION XIV: Sciences et techniques économiques (organisation des entreprises): Mêmes titres et diplômes que pour la section ΧΠΙ. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1969 P. le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 69-115 du 29 juillet 1969 complétant le décret n° 66-121 du 19 mai 1966 fixant les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création d’un office national de la propriété industrielle; Vu le décret n° 66-121 du 19 mai 1966 fixant les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce; Décrète : Article 1”r L’article 1” du décret n° 66-121 du 19 mai 1966 fixant les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce, est complété comme enit. III- Autres taxes: a) taxe de correction d’erreur materielle par marque 15 DA b) taxe de délivrance d’une photocopie d’une demande de dépôt de marque 10 DA c) taxe de délivrance d’une photocopie de règlement d’utilisation d’une marque collective par page 2 DA …. Art. 2. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet -2 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 29 juillet 1969 portant nomination du directeur de la société régionale de construction de Constantine (SORECCO). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 68-435 du 9 juillet 1968 modifié par le décret n° 68-607 du 31 octobre 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction de Constantine (SORECCO) et notamment l’article 14 desdits statuts; Sur proposition du ministre des travaux publics et de la construction, Décrète : Article 1er. - M. Abdelhamid Frih est nommé directeur de la société régionale de construction de Constantine (SORECCO). Art. 2. - Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 12 mars 1969 du préfet du département des Oasis portant concession gratuite au profit de la commune de Berriane, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2 ha 70 a 50 ca sise au lieu dit « Chabet El Madagh », nécessaire à l’implantation d’un complexe sportif. Par arrêté du 12 mars 1969 du préfet du département des Oasis, est concédé à la commune de Berriane, à la suite de la délibération du 18 janvier 1967 n° 61, avec la destination de construction d’un complexe sportif, un terrain d’une superficie de 2 ha 70 a 50 ca, sis au lieu dit « Chabet El Madagh » à Berriane. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 14 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, comprenant 3 pièces et dépendances, sis à El Milia, au profit du ministère de l’intérieur, direction générale de la sûreté nationale, pour servir de bureau à la brigade de police des renseignements et frontières d’El Milia. Par arrêté du 14 mars 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté, au ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale) à Constantine, un immeuble bâti, bien de l’Etat, comprenant 3 pièces et dépendances, sis à El Milia, pour servir de bureaux à la brigade de police des renseignements et frontières d’El Milia.

650 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 14 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, servant actuellement de locaux abritant le service des impôts directs à Aïn Belda. Par arrêté du 14 mars 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté, au ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction régionale des impôts directs de Constantine), un immeuble bâti, bien de l’Etat, situé à Aïn Beida, rue Mansouri Ali, comprenant quatre pièces, cuisine, couloir, hangar, cour et jardin, servant actuellement de locaux au service des impôts directs à Aïn Beida. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 24 mars 1969 du préfet du département de Tlemcen portant donation d’un terrain à Merchiche, destiné à la construction de deux classes et d’un logement à Merchiche. Par arrêté du 24 mars 1969 du préfet du département de Tlemcen, est déclarée d’utilité publique, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 53-395 du 6 mai 1953 étendu à l’Algérie par le décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957, la donation d’un terrain d’une superficie de 1500 m2 sis à Merchiche, faite par les héritiers Abbès qui sont Abbès Ahmed ould Mohammed et Abbès Mohamed ould Mohamed, à la commune de Terni Béni Hadiel, destiné à la construction de deux classes et d’un logement à Merchiche. Arrêté du 9 avril 1969 du préfet du département des Oasis portant concession à la commune de Laghoust d’une bande de terrain domanial longeant la rive gauche de l’oued M’Zi, Par arrêté du 9 avril 1969 du préfet du département des Oasis, est concédée à la commune de Laghouat, à la suite de la délibération du 21 février 1969 n° 66, avec la destination de servir à l’aménagement d’une route, une bande de terrain domanial longeant la rive gauche de l’oued M’Zi, d’une superficie de 12 hectares, telle qu’elle est plus amplement décrite sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1969 Arrêté du 15 avril 1969 du préfet du département de Batna, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5 ha, ex-propriété David Guedj et Kahoul Smail», au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir de lycée de jeunes filles à Batna. Par arrêté du 15 avril 1969 du préfet du département de Batna, est affecté au ministère de l’éducation nationale, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5 ha, ex-propriété Guedj David et Kahoul Smail à Batna pour servir de lycée de jeunes filles dans la localité précitée. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 17 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Aïn El Assel, des lots n° 102 à 105, bien de l’Etat, sis au centre du village, en bordure de la RN 44, d’une superficie de 3 ha 90 a environ, nécessaires à l’implantation’ de 8 classes et 6 logements. Par arrêté du 17 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, est concédé à la commune d’Ain El Assel (arrondissement d’El Kala), à la suite de la délibération du 13 novembre 1968 n° 28, avec la destination de constructions scolaires de 8 classes et 6 logements, un immeuble d’une superficie d’environ 3 ha 90 a sis au centre du village et formé des lots nºs 102 à 105 inclus. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 24 avril 1969 du préfet du département des Oasis portant concession gratuite au profit de l’assemblée populaire communale de Laghouat d’un terrain domanial sis à Ksar Bezaïm, d’une superficie de 35 a 02 ca, nécessaire à l’implantation d’une école de 3 classes, Par arrêté du 24 avril 1969 du préfet du département des Oasis, est concédé à la comriure de Laghouat, à la suite de la délibération n° 17 du 23 mars 1967, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’une école de 3 classes, un terrain domanial sis à Ksar Bezaïm, d’une superficie de 35 a 02 ca. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 5 juin 1969 du wall des Oasis relatifs au dépôt de travaux de constitution d’état civil auprès de la commune de Tamanrasset. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction de Tin Zaouaten, commune de Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Tamanrasset. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera & courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée | République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécutior. de l’ordonnance n° 66-307 dı 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction de Timiaouen, commune de Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Tamanrasset. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consiguer leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance com-

5 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. Avis du 11 juin 1969 du wali des Oasis relatifs au dépôt de travaux de constitution d’état civil auprès de la commune d’Illizi. En exécution de l’ordonnance nº 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la tribu d’Ohanet arrondissement de Djanet, commune d’Illizi, sont déposés auprès du secrétariat de la commune d’Illizi. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la tribu de Kel Toberen, arrondissement de Djanet, commune d’Illizi, sont déposés auprès du secrétariat de la commune d’Illizi. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la tribu de Kel Tarat, arrondissement de Djanet, commune d’Illizi, sont déposés auprès du secrétariat de la commune d’Illizi. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire publiant le présent avis. MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE TIZI OUZOU Programme exceptionnel d’équipement Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de matériaux concassés pour la réfection de la RN 15: gravillon: 2/6: 1400 m³, gravillon: 6/12: 1400 m3. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique ot de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou.

Les offres nécessairement accompagnées des pièces régl taires, doivent être adressées pour le 7 août 1969, à 18h délai de rigueur, au wali de Tizi Ouzou, secrétariat ge bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi ( Les candidats resteront engagés par leurs offres pe 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUE DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Compte O.H.B. Chapitre 304.005 Cité du 8 mai 1945 - Travaux d’achèvement des bâtiments (102 logements) Lot n° 1 Gros-œuvre - Maçonnerie Etanchéité Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achévemer. bâtiment I.J.K. (102 logements) de la cité du 8 mai 14 Annaba. Les dossiers peuvent être consultés au bureau d’archite de la direction. Les offres devront parvenir le 6 août 1969 à 18 h 3 directeur départemental des travaux publics, de l’hydrau et de la construction d’Annaba, bureau des marchés, 12 du 1er novembre 1954, à Annaba. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBI DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’AL Commune de Chéraga Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction éservoir de 1.000 m3 semi-enterré et d’une chambre d’o rateur à disque avec leur équipement hydraulique, à Chérag: Le montant des travaux est évalué à 170.000 DA Les candidats peuvent consulter le dossier au service techn: des travaux hydrauliques et maritimes, 39, rue Burdeau, A à partir du 22 juillet 1969. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devi parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’A 14, Bd colonel Amirouche, Alger, avant le 11 août 1969, à 18 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLI DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MΕΣ Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture et r de collecteurs d’eaux usées à Djelfa. Les travaux sont évalués à 700.000 DA. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers né saires pour sournissionner à la direction départementale travaux publics, de l’hydraulique et de la construction Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres devront parvenir avant le 11 août 1969 à 18 hei à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIG ET DE LA CONSTRUCTION D’EL ASNAM Exécution de dragage au port de Cherchell BUDGET D’EQUIPEMENT Copération n° 34.02.5.14.08.38, Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de dragage du port de Cherchell : Le montant des travaux est évalué à 70.000 DA Cube de matériaux à draguer: 7000 m3.

652 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats peuvent consulter le dossier à la, direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs El Asnam. Les offres devront parvenir sous pli recommandé ou être déposées contre récépissé avant le 11 août 1968 à 18 heures à la direction départementale à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE CIRCONSCRIPTION DES OASIS ET DE LA SAOURA Arrondissement des Oasis Etude de l’utilisation des eaux du forage de Zelfana 3 Avant-projet d’extension de la Palmeraie Un appel d’offres est ouvert en vue de l’étude d’un avant-projet d’extension de la palmeraie de Zelfana à partir des eaux du forage de Zelfana 3. Les bureaux d’études peuvent consulter et retirer le cahier des charges de l’appel d’offres aux bureaux de : L’ingénieur en chef du génie rural, circonscription des Oasis et de la Saoura, immeuble administratif La Pépinière > El Harrach. L’ingénieur en chef du génie rural des Oasis, B.P. n° 9 à Ouargla. Les propositions accompagnées des pièces réglementaires et présentées sous double enveloppe comme prescrit, devront parvenir sous pli recommandé à l’ingénieur en chef du génie rural des Oasis, B.P. n° 9 à Ouargla avant le 5 septembre 1969 à 18 heures. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Djiman Ahmed, 10, rue Colmar a Alger, titulaire du marché en date du 19 août 1968, approuvé par le préfet d’Alger le 9 octobre 1968 sous le n° 109 relatif à l’exécution des travaux neufs et de grosses réparations à réaliser dans les bâtiments communaux de la ville d’Alger, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions contenues dans le cahier des clauses administratives générales de l’ordonnance n° 67-107 du 7 juillet 1967. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1969 La société CINE-SON, 40 rue Didouche Mourac à Alger, est mise en demeure d’avoir à procéder à la livraison du matériel de projection cinématographique, objet du marché n° 60 du 23 septembre 1968, approuvé le 16 octobre 1968, et ce, dans ul. délai de huit jours à compter de la date de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par cette société de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, la résiliation pure et simple du marché sera prononcée. L’administration communale se réserve en pareil cas, tous les avantages que lui confèrent les textes en vigueur. Le fournisseur Usine Chenine Bachir, Tigditt à Mostaganem titulaire du marché n° 48/67 du 17 novembre 1967, approuvé le 4 janvier 1968, relatif à la fourniture de briques et tuiles nécessaires à l’achèvement des Castors d’Oranie dans le département de Mostaganem (compte О.Н.В. 304.005), est mis en demeure de reprendre l’exécution desdites fournitures dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par le fournisseur de satisfaire à cette mise en demeure, dans les délais prescrits, il lui sera fait application des dispositions de l’article 56 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures approuvé le ler avril 1960. ANNONCES ASSOCIATIONS - Déclarations 28 septembre 1967. - Déclaration à la préfecture de Ghardala. Titre: Chabab Riadhi de Ghardaia > Siège social Ghardaïa 8 Janvier 1968. Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: Association des parents d’élèves Ecole Aoulef El Arab. Siège social Aoulef. 4 juillet 1968. Déclaration à la préfecture de la Saoura. Titre: Jeunesse Sportive de la Saoura ». Siège social: Béchar. 24 septembre 1968 Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: «Syndicat d’initiative d’In Salah. Siège social: In Salah. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek