Décret n° 69-114 du 29 juillet 1969 portant engagement quinquennal des élèves-maîtres des écoles normales
Article 1er
فتح المادةLes élèves-maitres des écoles normales de wilaya sont soumis à la fin de leurs études, à l'issue de l'année de formation professionnelle, à l'obligation de servir dans les services de l'éducation nationale pendant une période de cinq ans : deux années à titre d'élèves boursiers des écoles normales, trois années à titre de fonctionnaires stagiaires,
Article 2
فتح المادةToute rupture de l'engagement de l'élève-maitre entraîne le remboursement des rémunérations et des frais d'entretien et constitue un abandon de poste. 5 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةDes dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'éducation nationale, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-après, i Arti 4. Après avis favorable du conseil des professeurs des élèves-maîtres de troisième et quatrième années peuvent, être candidats aux concours donnant accès aux écoles de formation du personnel enseignant, conformément aux dispositions réglementaires régissant ces concours.
Article 5
فتح المادةSur proposition du conseil des professeurs de l'école normale et avis conforme de l'inspecteur d'académie, un élève-maître peut être autorisé à poursuivre ses études dans une faculté ou tout autre établissement d'enseignement supérieur. Dans ce cas, un sursis à l'engagement quinquennal peut être accordé par le ministre de l'éducation nationale par période de deux ans, renouvelable deux fois.
A l'expiration du sursis et sur proposition du directeur de l'enseignement supérieur, Pintéressé est affecté d'office à un poste d'enseignant correspondant à ses titres universitaires.
Article 6
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juillet 1969.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 64-230
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-151
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