CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 10 février 1988 fixant les méthodes de contrôle en matière d’utilisation des sources radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants, p. 934 Arrêté interministériel du 10 février 1988 fixant les limites de dose annuelles d’exposition aux rayonnements ionisants, p. 937 Arrêté interministériel du 10 février 1988 précisant les conditions d’utilisation des dosimètres individuels destinés au contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs soumis au risque d’exposition externe, p. 938 Arrêté interministériel du 10 février 1988 fixant la délimitation et la signalisation particulière des zones règlementées et interdites, p. 940
934 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 SOMMAIRE (suite) Arrêté intermimstériel du 10 février 1988 portant classification des principaux radionuclèïdes. p. 944 Arrêté interministériel du 10 février 1988 fixant les limites dérivées de concentration dans l’air et les limites d’incorporation annuelles ainsi que les valeurs de facteurs de qualité et de débit de fluence des neutrons. p. 950 Arrêté du 10 février 1988 fixant les modalités de détention et d’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants à des fins médicales. p. 973 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 10 février 1988 fixant les méthodes de contrôle en matière d’utilisation des sources radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants. Le ministre de l’intérieur, le ministre de la santé publique et, le ministre de la formation professionnelle et du travail; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la Recherche; Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques des rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants, notamment ses articles 54 et 56: Sur proposition du Haut Commissaire à la Recherche; Arrêtent : 1- OBJET Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités de mise en oeuvre des contrôles prévus aux articles 54 et 56 du décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques des rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants. II- Contrôle des sources de rayonnements et de leurs dispositifs de protection Art. 2. - L’employeur doit s’assurer de la conformité de l’installation aux prescriptions règlementaires. Le contrôle porte sur la conformité de l’identité de l’installation et de sa conformité aux conditions spécifiées dans l’autorisation. L’évaluation du débit d’exposition dans le faisceau primaire pour les générateurs électriques et les sources scellées. Cette estimation est complétée par la délimitation du faisceau à pleine ouverture. Art. 3. Le contrôle des générateurs électriques de rayonnements porte sur la détection: des fuites possibles de la gaine ou du blindage protégeant le tube générateur ainsi que des dispositifs de protection intrinsèques lorsque de tels dispositifs interdisent l’accès au faisceau primaire pendant le fonctionnement; des fuites sur les accessoires de protection, notamment les paravents, les écrans, les volets; des activations résiduelles possibles dans le cas des générateurs de très hautes énergies, Art. 4. - Le contrôle des générateurs électriques de rayonnements porte également sur : l’absence d’émission parasite de rayonnements : charge électrostatique résiduelle, effet de cathode froide et persistance malgré l’exécution correcte des manoeuvres d’arrêt total de l’appareil; le fonctionnement efficient des dispositifs de sécurité ; le fonctionnement efficient des dispositifs de signalisation; l’existence de conducteur de protection; le fonctionnement efficient des dispositifs de télécommunication et de minuterie et, de manière générale. de toute partie mécanique du générateur, et de prendre une mesure dite “ débit d’équivalent” de dose à un (01) mètre du foyer de la gaine du générateur au moins à six (06) points également répartis dans l’espace sous réserve des dispositions particulières concernant les appareils devant servir à des examens de manographie.
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le contrôle des sources radioactives scellées vise la recherche systématique des fuites de rayonnements possibles de la tête ou du blindage et, le cas échéant, les dispositifs de protection intrinsèques lorsque l’accès au faisceau primaire est possible pendant le fonctionnement. Il vise à vérifier : le fonctionnement efficient des verrouillages pour les récipients et enceintes de stockage; le fonctionnement efficient des dispositifs de télécommande et des minuteries et, d’une manière générale, de toutes les parties mécaniques de l’appareil. Lorsque la source est mobile, il y a lieu d’apporter un soin particulier à la vérification du dispositif de retour de la source dans son conteneur; la mise en place effective des signalisations réglementaires sur les enceintes, récipients de stockage et conteneurs de radioéléments; le fonctionnement efficient de la signalisation avertissant la personne du début et de la fin de l’exposition. l’absence de contamination radioactive des parties accessibles de l’appareil. Lorsqu’il s’agit de radioéléments sous forme gazeuse ou pulvérulente, la vérification de l’absence de contamination de l’atmosphère peut s’imposer. Dans le cas où de telles contaminations sont possibles, la ventilation des lieux de travail devra être telle que la contamination de l’atmosphère ne dépasse pas la limite dérivée de concentration dans l’air, et permette de prendre une mesure proprement dite du débit d’équivalent de dose, en au moins six (06) points également répartis dans l’espace d’une part à cinq (05) centimètres d’autre part à un (01) mètre des parties accessibles de l’appareil. Art. 6. Le contrôle des sources radioactives non scellées vise la recherche systématique: des fuites de rayonnements au niveau des appareils d’utilisation tels : les injecteurs, les boîtes à gants, de leur protection cellules blindées de manipulation, enceintes et boucliers de plomb et des dispositifs accessoires: ventilation, boîtes à gants, cuves et récipients de stockage des déchets ; Il vise également à vérifier le fonctionnement efficient des verrouillages pour les récipients et enceintes de stockage; le fonctionnement des dispositifs de sécurité notamment des gants et boîtes à gants, des télémanipulateurs, des pinces à distance, des pipettes à commande de pression et de dépression manuelle exclusive, des récipients spéciaux de stockage des déchets ou résidus radioactifs ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 la mise en place de la signalisation réglementaire dans les locaux d’installation et du stockage des radioéléments; le fonctionnement efficient des moyens de détection permettant :
- de procéder au contrôle de contamination externe éventuelle des travailleurs ;
- de procéder éventuellement aux vérifications quotidiennes des locaux, vestiaires notamment ;
- de déterminer l’étendue d’une éventuelle contamination par le ou les radioéléments en cause; la présence des moyens élémentaires, notamment des substances absorbantes des nappes de vinyle, permettant de fixer une éventuelle contamination dans l’attente de l’intervention d’un service spécialisé ; l’absence de contamination radioactive des châteaux de stockage, des locaux de stockage et surface de travail et de l’atmosphère des locaux lorsque ce dernier risque ne peut être exclu, la ventilation doit être telle que la contamination de l’atmosphère ne dépasse pas la limite dérivée de concentration dans l’air; les moyens et les conditions d’évacuation des effluents et déchets. Art. 7. Les sources radioactives non scellées sont, en outre, soumises aux mesures du: débit d’équivalent de dose à cinq (05) centimètres et à un (01) mètre des parties accessibles des cellules de manipulation, enceintes et châteaux de stockage de radioéléments; débit d’équivalent de dose au contact et à un (01) mètre de la surface de travail pour l’activité maximale susceptible d’être mise en oeuvre. III - Contrôle systématique d’ambiance Art. 8. - Le contrôle systématique d’ambiance vise à : déceler toute modification du champ de rayonnement par rapport aux résultats du contrôle avant la mise en service, susceptible de déterminer une augmentation des doses reçues par les travailleurs, en particulier l’application des fuites au niveau des sources de rayonnement; signaler instantanément tout dépassement des débits limites d’équivalents de dose ou des niveaux maximaux de contamination de surface ou d’atmosphère, afin de prévenir une exposition ou une contamination accidentelle lorsqu’il existe effectivement un risque correspondant.
936 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. L’utilisateur ou le Haut Commissariat à la Recherche doit déterminer, dans le but d’atteindre les objectifs visés à l’article 8 ci-dessus, le type d’appareillage, la localisation des points de mesure dans l’espace à contrôler et la répartition dans le temps de ces contrôles. Si le type de la source est tel qu’il ne permette pas d’exclure un dépassement du débit limite d’équivalent de dose pour l’exposition externe ou de la limite maximale admissible pour la contamination atmosphérique, des dispositifs détecteurs continus à alarme sonore ou lumineuse seront, si nécessaire, mis en place, aussi près que possible, des zones occupées par les travailleurs et devront être en fonctionnement pendant toute la durée du travail. A l’inverse, si la nature de la source implique une garantie intrinsèque de stabilité du champ de rayonnement le contrôle systématique d’ambiance peut être intermittent et se limiter aux contrôles périodiques prévus à l’article 55 du décret susvisé. Art. 10. Le contrôle d’ambiance porte sur la détermination de l’exposition aux rayonnements ionisants: les rayonnements « bêta » ne sont à prendre en considération dans le cadre de ce contrôle que pour les énergies supérieures à 100 KeV. Quant à l’exposition au seul rayonnement << alpha», elle ne peut entraîner l’irradiation d’ambiance. Le type de détecteur ou de dosimètre d’ambiance utilisé doit être adapté au type du ou dés rayonnements en cause, notamment par l’usage de filtres appropriés. A cette fin, le classement de principe suivant doit être retenu pour les différents types d’irradiation d’ambiance : A: Rayons X ou gamma d’énergie basse exclusivement; B: Rayons X ou gamma d’énergie élevée exclusivement; La limite entre les énergies basses et élevées des expositions des types « A » et « B >>> se situe dans la bande des énergies de l’ordre de 100KeV. C: Rayonnements « bêta » purs exclusivement; D: Rayonnements « alpha » purs exclusivement; E: Exposition à plusieurs types de rayonnements, neutrons ou particules de très hautes énergies exclus; F: Exposition à des neutrons thermiques, seuls ou associés à d’autres types de rayonnements ; G: Exposition à des neutrons rapides ou particules de très hautes énergies, seuls ou associés à d’autres types de rayonnements. Ne peuvent être employées que les techniques qui permettent d’intégrer les équivalents de dose reçus et, le cas échéant, celles qui permettent d’en évaluer le débit. Art. 11. Le contrôle d’ambiance porte sur la détermination de la contamination radioactive des surfaces de travail; celle-ci doit être mise en oeuvre dans le cas : REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 d’utilisation de sources non scellées avec une périodicité au moins annuelle ; d’utilisation de sources scellées lorsqu’une contamination a été décelée sur l’appareil; d’utilisation de générateurs électriques s’il existe un risque d’activation (accélérateurs de particules de très hautes énergies). Art. 12. - Le contrôle d’ambiance porte, en outre, sur la détermination de la contamination radioactive de l’atmosphère en milieu de travail, dans le cas: d’utilisation des sources non scellées avec une périodicité au moins annuelle ; d’utilisation de sources scellées lorsqu’une contamination a été décelée sur l’appareil; d’utilisation de générateurs électriques s’il existe un risque d’activation (accélérateurs de particules de très hautes énergies). Elle est effectuée selon la méthode décrite à l’article 9 ci-dessus. IV - Dispositions communes Art. 13.- Tout contrôle donne lieu à l’élaboration d’un rapport. Art.14. - Le rapport de contrôle contient l’identification des appareils de mesure dont l’étalonnage est effèctué par l’organisme habilité au moins une (01) fois tous les trois ans. Art. 15. Le rapport indique : la durée de fonctionnement hebdomadaire de l’installation; le nombre de personnes relevant de la catégorie « A », celles qui sont directement affectées à des travaux sous rayonnements. Art. 16. - Le rapport comporte en annexe un schéma détaillé de l’installation à l’échelle de deux (02) centimètres par mètre sur lequel sont indiqués la position des sources et leurs mouvements, le tracé des limites de la zone contrôlée, la nature et l’épaisseur des parois du local, les emplacements de différents points de mesure, les isodoses, l’implantation des dosimètres ou débitmètres d’ambiance, des appareils de prélèvement, la localisation des frottis. Art. 17. - Les relevés des contrôles sont traduits et inscrits en équivalents de dose. : Art. 18. La recherche de la contamination des surfaces, le contrôle d’étanchéïté sont opérés sur frottis: ceux-ci sont effectués sur papiers filtres circulaires de cinquante (50) millimètres de diamètre. La qualité du papier filtre doit correspondre à au moins cent (100) grammes au mètre carré. Le frottis doit être effectué sur une face seulement du papier filtre, en au moins quatre
31.août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA (04) emplacements des parties accessibles de l’appareil sur des surfaces minimales de vingt cinq (25) centimètres carrés, sauf impossibilité matérielle avérée, choisies aussi proches que possible de la souirce, en excluant toutefois formellement cette dernière. Il doit être transmis aussitôt au laboratoire d’analyses avec les éléments d’identification de la source et un croquis coté faisant clairement apparaître l’emplacement de cette dernière et des surfaces de prélèvement. Art. 19. - La vérification de l’absence de contamination de l’atmosphère par des poussières radioactives doit s’effectuer par prélèvement sur filtre. L’installation du dispositif de prélèvement doit être aussi proche que possible de la source contaminante. Le prélèvement doit porter sur une durée d’au moins une (01) année de travail et sur un volume de dix (10) mètres cubes d’air filtré. La remise des filtres se fait aussitôt au laboratoire d’analyses ainsi que les éléments d’identification de la source et un croquis coté faisant nettement ressortir les emplacements respectifs de cette dernière et du dispositif de prélèvement. Art. 20. Il est procédé enfin au contrôle du dispositif d’identification et de délimitation des zones ; mention en est faite au rapport. Art. 21. Le débit horaire au niveau des barrières ne doit pas dépasser : 0,0075 SV (0,75 millirem) par heure au niveau des barrières lorsque les lieux attenants sont placés sous la responsabilité exclusive de l’employeur ; 0,0025 SV (0,25 millirem) par heure dans le cas contraire. Art. 22. L’établissement de courbes isodoses correspondant 0,025 SV (2,5 millirems) par heure et éventuellement à 0,25 SV (25 millirems) par heure est nécessaire pour les sources en utilisation permanente dont le poste de commande est à l’intérieur du local. Dans le cas d’un générateur électrique, ces mesures doivent être effectuées dans les conditions de fonctionnement maximales compatibles avec le régime permanent. Ces isodoses doivent être reportées sur le plan et il y a lieu de matérialiser dans le local la limite correspondant à l’isodose 0,0025 SV (2,5 millirems) par heure, par une bande jaune continue de cinq (05) centimètres (au moins de large). Art. 23. Pour les sources mobiles ou portatives, le schéma portant le tracé du réseau d’isodoses avant la mise en service de l’appareil doit être assorti d’un certain nombre d’indications permettant à la personne compétente de délimiter la zone contrôlée dans les différents cas d’utilisation selon l’article 22 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 Art. 24. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1988. Le ministre Le ministre de l’intérieur, de la santé publique, El Hadi-KHEDIRI Djamel Eddine HOUHOU. Le ministre de la formation professionnelle et du travail, Aboubakr BELKAID. Arrêté interministériel du 10 février 1988 fixant les limites de dose annuelles d’exposition aux rayonnements ionisants. Le ministre de la santé publique et; Le ministre de la formation professionnelle et du travail; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 ralative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut commissariat à la recherche; Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques des rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants, notamment ses articles 6, 8 et 9; Sur proposition du haut commissaire à la recherche ; Arrêtent : I. Limites de dose pour les travailleurs exposés Article 1er. Le présent arrêté fixe, dans le cadre des dispositions du décret n° 86-132 du 27 mai 1986 susvisé, les limites de dose annuelles des rayonnements ionisants susceptibles d’être reçues par les travailleurs et les personnes du public. Art. 2. La limite de dose pour les travailleurs exposés est fixée à 50 millisivert « 5 rems » par an. Art. 3. La limite pour l’équivalent de dose effectif annuel est fixée à 50 millisivert « 5 rems ».
938 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - La dose limite par an et pour chaque organe est fixée à: 150 millisivert « 15 rems » pour le cristallin; 500 millisivert << 50 rems » pour la peau. Lorsque l’exposition résulte d’une contamination radiaoctive cutanée; cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 100 cm²; 500 millisivert << 50 rems » pour les mains, avant-bras, pieds et chevilles.
- Limites de dose pour les personnes du public Art. 5. - Pour les personnes du public, la limite de dose globale est fixée à cinq (05) millisivert, « 0,5 rem >> par an; les limites de dose partielle sont fixées pour chacun des organes ou tissus à 50 millisivert « 5rems >>> par an.
- Expositions exceptionnelles concertées Art. 6. Les doses reçues ou engagées résultant d’expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas dépasser :
- le double de la limite annuelle fixée aux articles 2 et 4 au titre d’une circonstance donnée,
- le quintuple des limites fixées aux articles 2 et 4, durant toute la période d’activité sous rayonnements ionisants. Art. 7. l’exposition exceptionnelle concertée ne peut avoir lieu que lorsque les procédures d’exposition normales sont épuisées ou inapplicables. Elle est interdite lorsque :
- le travailleur a précédemment subi en un (01) an une exposition anormale ayant entrainé le dépassement des limites de dose fixée aux articles 2 et 4.
- le travailleur a précédemment subi une exposition anormale dont les équivalents de dose ont atteint le quintuple des limites annuelles fixées aux articles 2 et 4 du présent arrêté. Art. 8. - Les doses reçues ou engagées du fait d’une exposition exceptionnelle concertée doivent être consignées au dossier médical spécial prévu à l’article 51 du décret n° 86-132 du 27 mai 1986 susvisé. Les conditions d’expositions ultérieures à un dépassement des limites de doses sont soumises à l’accord du médecin concerné. Art. 9. A l’issue de toute exposition exceptionnelle concertée, le travailleur est soumis au contrôle dosimétrique. Le résultat est notifié au travailleur, à l’employeur ainsi qu’au médecin concerné. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 Art. 10. - Tout accident donne lieu à une évaluation de dose et fait l’objet d’une enquête pour en déterminer les causes et les conséquences. Les doses reçues sont consignées séparément et distinctement des expositions normales au dossier médical. Toute dose évaluée à plus du double de la limite annuelle, donne lieu à un examen médical approprié.
- Dispositions diverses Art. 11. - L’employeur est tenu de mettre en œuvre toute mesure destinée à réduire le temps d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Art. 12. - Les limites de dose fixées par le présent arrêté ne s’appliquent pas aux personnes soumises aux L rayonnements ionisants à titre d’examen ou de soins médicaux. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1988 Le ministre de la formation Le ministre professionnelle et du travail, de la santé publique, Aboubakr BELKAID Djamel Eddine HOUHOU Arrêté interministériel du 10 février 1988 précisant les conditions d’utilisation des dosimètres individuels destinés au contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs soumis au risque d’exposition externe. Le ministre de la santé publique et Le ministre de la formation professionnelle et du travail, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut commissariat à la recherche; Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques des rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants, notamment son article 46; Sur proposition du Haut commissaire à la recherche ;
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Le contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs de la catégorie « A » soumis au risque d’exposition externe est effectué à l’aide de dosimètres individuels dans les conditions fixées aux articles ci-dessous. Art. 2. - Le contrôle dosimétrique est un instrument de confirmation a posteriori de la validité des limites exigées dans les différentes zones. Il constitue un élément du dossier médical. Art. 3. - La dosimétrie est utilisée pour des expositions externes aux rayonnements X, gamma, bêta, neutrons. Il y a lieu de ne considérer les rayonnements « bêta >> que pour les énergies supérieures à 100 KeV pour le contrôle radiologique. Art. 4. - Pour les expositions exclusives aux rayonnements « alpha » et/ou « bêta », il ne doit pas être procédé à leur évaluation par la méthode de dosimétrie individuelle. Art. 5.- La dosimétrie individuelle est mise en œuvre par les trois (3) méthodes suivantes : par émulsion photographique, qui permet la centralisation et l’exploitation des résultats en vue notamment d’effectuer les intégrations de doses, quels que soient les emplois successifs des travailleurs exposés ; par chambre d’ionisation « stylos dosimètres à lecture directe » qui permet d’obtenir immédiatement une indication sur l’exposition du travailleur ; par thermoluminescence et dont la sensibilité aux électrons et aux rayonnements électromagnétiques est appréciable. Art. 6. - Pour tout dosimètre, le seuil de mesure doit être au moins de 0,5 millisivert < 0,05 rem » et l’étendue minimale de la gamme couverte de 250 millisivert. Art. 7 - Le type de dosimètre utilisé doit être adapté au type du ou des rayonnements en cause, notamment par l’usage de filtres appropriés afin de permettre une interprétation correcte de la densité optique ou des numérotations lors de la lecture. Les différents types d’exposition auxquels est soumis un travailleur répondent au classement de principe suivant : ‘ a) Rayons X ou gamma d’énergie basse exclusivement;. b) Rayons X ou gamma d’énergie élevée exclusivement; La limite entre les énergies basses et élevées des expositions des types « A » et «B» se situe dans la bande des énergies de l’ordre de 100 KeV. REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 c) Rayonnement bêta purs exclusivement; d) Rayonnements alpha purs exclusivement; e) Exposition à plusieurs types de rayonnements, neutrons ou particules de très hautes énergies exclusivement; f) Exposition à des neutrons thermiques seuls ou associés à d’autres types de rayonnements ; g) Exposition à des neutrons rapides ou particules de très hautes énergies, seuls ou associés à d’autres types de rayonnements. Art. 8. - L’opacité du conditionnement à la lumière, son étanchéité aux différents agents, la constance de la réponse pour différents échantillons, la stabilité de détecteur, le fading, la résistance à la ‘solariation, l’isotropie, la réponse aux débits d’exposition élevés, doivent être tels que, dans les conditions normales d’utilisation, le jeu de ces différents facteurs n’entraîne qu’une erreur négligeable vis-à-vis de la dépendance en énergie du noircissement. Art. 9. Pendant les heures de travail, chaque travailleur doit porter obligatoirement un dosimètre. A la fin du travail, le dosimètre est rangé sur un tableau portant les noms des travailleurs. Ce tableau doit être placé à l’abri de la source de rayonnements ou de chaleur. Il est muni d’un dosimètre témoin. Art. 10. - La période du port d’un même dosimètre est le mois, sauf accord exprès du Haut commissariat à la recherche. L’analyse des dosimètres se fait dans la première quinzaine du mois suivant. Art. 11. - A la demande du responsable local de la radioprotection ou du médecin du travail, lorsqu’ils présument une exposition accidentelle importante, le traitement des dosimètres peut se faire en dehors des périodes normales d’exploitation. Dans ce cas, le travailleur doit être immédiatement muni d’un nouveau dosimètre. Art. 12. L’identification du dosimètre au nom du porteur doit être apparente et lisible; un numéro identifiant le dosimètre doit exclure toute équivoque. Le travailleur doit porter son dosimètre à hauteur de la poitrine ou, en cas d’impossibilité, à la ceinture. Des dosimètres complémentaires peuvent être portés au poignet lorsque le responsable local de la sécurité le juge nécessaire. Cette dosimétrie complementaire ne dispense en aucun cas de l’obligation de porter le dosimètre de poitrine. Art. 13. Les dosimètres doivent être traités dans les meilleures conditions d’exploitation. L’interprétation doit se faire à partir d’étalonnages adaptés aux types de rayonnements effectivement en cause.
940 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Les résultats doivent être convertis en équivalents de dose et exprimés en millisivert par le laboratoire assurant le contrôle, compte tenu de la nature du ou des rayonnements en cause. Art. 15. - Lorsque le traitement d’un dosimètre ne révèle aucune présence de rayonnements, ce dosimètre | est considéré comme ayant reçu une dose nulle. Art. 16. Toute dose enregistrée par un dosimètre est considérée comme dose reçue par la personne porteuse dudit dosimètre. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 10 février 1988. Le ministre Le ministre de la de la santé formation professionnelle publique, et du travail, Djamel Eddine HOUHOU. Aboubakr BELKAID. Arrêté interministériel du 10 février 1988 fixant la délimitation et la signalisation particulière des zones réglementées et interdites. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la santé publique et Le ministre de la formation professionnelle et du travail, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général | | du travailleur ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut commissariat à la recherche ; Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques des rayonnements ionisants, ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants, notamment ses articles 7 et 8; Sur proposition du Haut commissaire à la recherche ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour but de préciser les délimitations des zones et de fixer les prescriptions relatives aux étiquettes et panneaux de signalisation de danger de la radioactivité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 Art. 2. Les zones réglementées sont constituées par: la zone surveillée dans laquelle une personne est susceptible de recevoir une dose supérieure à un dixième (1/10ème) de la limite de dose annuelle fixée pour chacune des catégories des travailleurs ; la zone contrôlée dans laquelle une personne est susceptible de recevoir une dose supérieure à trois dixièmes (3/10èmes) de la limite de dose annuelle fixée pour chacune des catégories des travailleurs ; Art. 3. Les zones règlementées sont signalées comme suit : La zone surveillée est signalée par un trèfle vert sur fond blanc; La zone contrôlée est signalée par un trèfle jaune sur fond blanc. Art. 4. Une zone peut être d’accès interdit, y compris pour les travailleurs des catégories A et B. Elle est dénommée « zone interdite » et signalée par un panneau portant trèfle rouge sur fond blanc et délimitée par une bande rouge. Art. 5. - La signalisation est conforme aux schémas fixés en annexe du présent arrêté. Ces schémas sont reproduits et appliqués sur des panneaux disposés aux accès des zones et, le cas échéant, à l’intérieur. Art. 6. - La signalisation prévue à l’article 5 ci-dessus est, dans les cas concernés, complétée par une signalisation particulière. Cette signalisation particulière est effectuée par des bandes de balisage conformes à celles en annexe du présent arrêté. Art. 7. - Les panneaux de signalisation prévus à l’article 5 ci-dessus peuvent en cas de besoin comporter des inscriptions et signes supplémentaires destinés à mieux faire apparaître les risques et les consignes de sécurité à observer. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 10 février 1988. Le ministre Le ministre de l’intérieur, de la santé publique, El Hadi KHEDIRI. Djamel Eddine HOUHOU, Le ministre de la formation professionnelle et du travail, Aboubakr BELKAID
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 941 ANNEXE DANGER RADIOACTIF CODE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION Le signal de danger de rayonnements ionisants est un trèfle stylisé de contenu vert, jaune ou rouge selon la nature de la zone, sur fond blanc ou gris en cas de risque de contamination. La grandeur du symbole peut varier suivant le lieu de son utilisation avec obligation de respecter les proportions du dessin reproduit ci-dessous :
C ° R 1,5 R 1 স 1 স 1 5 R
942 JOURNAL OFFICIEL DE LA N3 Forme et couleur Signification Vert sur fond blanc Franchissement réglementé
Jaune sur fond blanc Franchissement règlementé ♡♡
Jaune sur fond blanc Franchissement règlementé (danger d’irradiation)
Jaune sur fond gris Franchissement règlementé (danger de contamination)
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1988 N Forme et couleur Signification Jaune sur fond gris Franchissement règlementé (danger d’irradiation et de 5 contamination) Jaune sur fond blanc Danger rayons X (tube radiogène)
Rouge sur fond blanc Franchissement interdit
Rouge sur fond blanc Franchissement interdit (danger d’irradiation)
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA N Forme et couleur Signification Rouge sur fond gris Franchissement interdit (danger de contamination)
Rouge sur fond gris Franchissement interdit (danger ‘d’irradiation et de contamination)
Blanc sur fond noir Lieux où il y a des objets à protéger
Bande jaune Balisage franchissement règlementé
REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 Forme et couleur Signification Nos Bande rouge et blanche Balisage franchissement règlementé (danger variable)
Triangle jaune Zone barre noire suspectée
Bande rouge Franchissement interdit
Danger de mort
944 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 10 février 1988 portant classification des principes radionucléïdes. Le ministre de la santé publique et, Le ministre de la formation professionnelle et du travail, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut commissariat à la recherche; Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques des rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants, notamment son article 3; Sur proposition du Haut commissaire à la recherche ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 Arrêtent : Article 1er. Dans le cadre des dispositions de l’article 3 du décret n° 86-132 du 27 mai 1986, les principaux radionucléïdes sont, en fonction de leur radiotoxicité relative, classés suivant les groupes de toxicité déterminés en annexe au présent arrêté. Ladite annexe détermine en outre le mode de calcul particulier à certains radioéléments et leur liste alphabétique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1988. Le ministre Le ministre de la de la santé formation professionnelle publique, et du travail, Djamel Eddine HOUHOU. Aboubakr BELKAID ANNEXE Les principaux nucléides radioactifs sont classés dans les quatre (04) groupes suivants : a) (Groupe 1) Très forte radiotoxicité : 210, Pb 210PO 223 225 Ra Ra Pb 88 Ra 88 82 84 228 229 230 231 Pa Th Th Th 91 90 90 90 237 Np 236Pu 238. 239 Pu Np Pu 94 93 94 94 242m 243 240 242 Cm Am Am Cm 95 95 96 96 247 248 248 249 Cf Cm Cm Cf 98 96 96 98 254 255 Es Es 99 Es 99
- 228 227 Ac 227 Ac Th Ra Ra 89 90 88 88 230, 232U 233U 234U U 92 92 92
240 241 242 241 Am Pu Pu Pu 95 94 94 94 243 244 245 246 Cm Cm Cm Cm 96 96 96 96 250 251 252 Cf 254 Cf Cf Cf 98 98 98 98
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) (Groupe 2) Forte radiotoxicité : 22 36 45 46 Na CI Ca Sc 11 17 20 21
- 106 110m 115mcd Nb Ru Ag 41 44 47 48 125 126 131 134 I I I Cs 53 53 53 55 154 160 170 181 Eu Tb Tm Hf 63 65 69 72 207 210 211 224 Bi Bi At Ra 83 83 85 88 230 Pa 236U 244 242 Pa Pu Am 91 92 94 95 253ES 254 ES 255 Fm 256 ES Fm 99 99 100 100 c) (Groupe 3) Radiotoxicité modérée : 7 14 18 24. Be C 33 F Na 4 6 9 11 38 41 42 43K C1 Ar K 17 18 19 19 51 52 54 52 Cr Mn 55 Mn 56 Fe 24 Fe 25 Co 25 Co 26 57 58 63 65 Co Co Ni Ni 27 27 28 Ga 28 73 74 76 77 As As As As 33 33 33 33 87 88 86 83 Kr 89 Kr 91 Rb 92 Sr 36 Sr 36 Sr 37 Sr 38 90Y 92 93 86 Y Y Zr 39 Zr 39 39 40 REPUBLIQUE ALGERIENNE 945 60 90 91 93 Co Sr Y Zr 27 38 39 40 114m. 124 125 124 In Sb Sb I 49 51 51 53 140 144 152Eu(13a) Ba Ce 56 58 63 182 192 204 212 Ta Ir TI Pb 73 77 81 82 228 232 Th nat() Ac Th 89 90 90 241 249 246 253 Cm Bk Cf Cf 96 97 98 98 31 32 33 35 Si 4 P P S 14 15 15 16 47 47 48 48 Ca Sc Sc V 20 21 21 23 55 59 55 Mn 56 Fe 24 Fe 25 Co 25 Co 26 26 27 27 64 65 69mzn 72 Cu Zn Ga 29 30 30 31 75 As 82 74 As 77 Se Br Kr Kr 34 35 36 36 85 Kr 89 Kr 91 Rb 92 Sr 36 Sr 36 Sr 37 Sr 38 38 38 38 88-89 95 97 Zr Zr Zr 39 Zr 40 40 40 40
946 JOURNAL OFFICIEL DE LA 90 93m 95 95m “Nb Nb Nb Nb 41 41 41 41 96 97m 97 99 TC Tc Tc Tc 43 43 43 43. 103 109 105 111 Pd Pd 47Ag 47Ag 46 46 125 122 121 121m Sn Sh Te Te 50 51 52 52 131 131m 132 133m, Te “Te Te Te 52 52 52 52 132 132m 133 135 I I I 53 53 53 53 131 140 134 135 Ba La Ce Ce 56 57 58 58 142 143. 147. 149 Pr Pr Nd Nd 59 59 60 60 152m 155 153 Eu Gd 63 Eu (9h) 63 64 169 171 171 175 Er Er Tm Yb 68 68 69 70
-
-
- 185 Re Re Re Os 75 75 7.5 76
-
- 193 197. 196 Pt Pt Pt Au 78 78 78 79
- 200 201 202 Hg TI TI TI 80 81 81 81 222 226 231 234 Rn Th Th Th 86 90 90 90 240U+ 240 239. 234 Np Np Pu 92 93 93 94 244m 244 238 250 Am Am Cm Bk 95 95 96 97 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 96 90 93. 99. Nb Mo Mo Mo 41 42 42 42 97 103 105 105 Ru Ru Ru Rh 44 44 44 45 109 115 115m 113 Cd Cd In Sn 48 48 49 50 123mm Te 125mTe 127m mTe , 129m, Te Te 52 52 52 52 134 120 123. 130. Te I I I 52 53 53 53
- 132Cs 136. 137 Xe Cs Cs 54 55 55 55 137m 37mCe 139 141 143 Ce Ce Ce 58 58 58 58 147 149. 1.51 153 Pm Pm Sr Sm 61 61 62 62 159 165. 166 166 Gd Dy Dy Ho 64 66 66 67 177 181 185. 187 Lu W W W 71 74 74 74 191 193 190 194 Os Os Ir Ir 76 76 77 77 198 199 197 197m Au Au 80Hg 80 ng 79 79 203 206 212 220. Pb Bi Bi Rn 82 83 83 86 233 231 237 240 Pa U U U 91 92 92 92 237 245 238 240 Pu Pu Am Am 94 94 95 95 244 254 Cf Fm 98 100
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 947 d) (Groupe 4) Faible radiotoxicité :
- 150 37 51 H Ar Mn 11 8 18 25 60m 61 62m 59 Co Co Co Ni 27 27 27 28 81 83m, 85m, 85 Kr Kr Kr Kr 36 Sr 36 36 36 91m. MY . MY 88 Nb 89(66m), Nb 39 41 41 93m, 101 96m 99m MTC , Mo Mo Te 42 42 43 43 127 129 133 120m I Te Te Te 52 52 52 53 131m. 133 125 127 Xe Xe Cs Cs 54 54 55 55 135 135m 138 137 Cs Cs Cs Ce 55 55 55 58 205, 207. 227 235 Po Po Ra U 84 84 88 92 235Pu 243 237 239 Pu Am Am 94 94 95 95 52m 53 56. 58m Mn Mn Mn Co 25 25 25 27 69 71 76 79 Zn Ge Kr Kr 30 32 36 36 80 81 85m 87m Sr Sr Sr 36 Sr 38 38 38 38 89 (122 m). 97 98 Nb Nb Nb 41 41 41 103m Rh 113mIn 116те 123 Rh Te 45 49 52 52 121 128 129 1.34 I I I I 53 53 53 53 129 130 131 134m Cs Cs Cs Cs 55 55 55 55 191m mos , 193m, 197m mpt , 203. Pt Po 76 78 78 84 238, 239 92U nat** U U 92 92. 245 246m 246 249 Am Am Am Cm 95 95 95 96 (1) Mode de calcul particulier à certains radioéléments :
- Un Becquerel de thorium naturel tion alpha par seconde (dps) ( correspond à la désintégra- 0,5 dps de Th-232 et 0,5 dps de Th-228). Un curie de thorium naturel correspond à 3,7 x 1010 désintégrations alpha par seconde (1,85 + 1010dps 101.0 de Th-232 et 1,85 + 1010 dps de Th-228). ** Un Becquerel d’uranium naturel tion alpha par seconde (0,489 U-234 et 0,022 dps de U-235) correspond à 1 désintégradps de U-238, 0,489 dps de . Un curie d’uranium naturel correspond à 3,7 x 10 10 désintégrations alpha par seconde ( 1,81 x 1010 dps de U-234 et 1,81 x 1010 dps de U-238, 8,31 x 108 dps de U-235).
948 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE ALPHABETIQUE Numéro Symbole Nom Atomique Ac 89 Actinium Ag 47 Argent Al 13 Aluminium Am 95 Américium Ar 18 Argon As 33 Arsenic At 85 Astate Au 79 Or B 5 Bore Ba 56 Baryum Be 4 Béryllium Bi 83 Bismuth Bk 97 Berkélium Br 35- Brome C 6 Carbone Ca 20 Calcium Cd 48 Cadmium Ce 58 Cérium Cf 98 Californium C1 17 Chlore Cm 96 Curium Co 27 Cobalt Cr 24 Chrome Cs 55 Caesium/Césium Cu 29 Cuivre Dy 66 Dysprosium REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 DES RADIOELEMENTS Numéro Symbole Nom Atomique Er 68 Erbium Es 99 Einsteinium Eu 63 Europium F 9 Fluor Fe 26 Fer Fm 100 Fermium Fr 87 Francium Ga 31 Gallium Gd 64 Gadolinium Ge 32 Germanium H 1 Hydrogène He 2 Hélium Hf 72 Hafnium Hg 80 Mercure Ho 67 Holmium $ I 53 Iode In 49 Indium Ir 77 Iridium K 19 Potassium Kr 36 Krypton
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro Symbole Nom Atomique La 57 Lanthane Li 3 Lithium Lu 71 Lutécium Md 101 Mendélévium Mg 12 Magnésium Mn 25 Manganèse Me 42 Molybdène N 7 Azote Na 11 Sodium Nb 41 Niobium Nd 60 Néodymium Ne 10 Néon Ni 28 Nickel No 102 Nobélium Np 93 Neptunium 0 8 Oxygène Os 76 Osmium Phosphore P 15 Pa 91 Protactinium Pb 82 Plomb Pd 46 Palladium Pm 61 Prométhium Po 84 Polonium Pr 59 Praséodyme Pt 78 Platine Pu 94 Plutonium REPUBLIQUE ALGERIENNE 949 Numéro Symbole Nom Atomique Ra 88 Radium Rb : 37 Rubidium Re 75 Rhénium Rh 45 Rhodium Rn 86 Radon Ru 44 Ruthenium S 16 Souffre Sh 51 Antimoine Sc 21 Scandium 34 Sélénium Se 14 Silicium Si Sm 62 Samarium Sn 50 Etain Sr 38 Strontium 73 Tantale Ta 65 Terbium Tb 43 Technécium Tc 52 Tellure Te 90 Thorium Th Ti 22 Titanc 81 Thallium Tl 69 Thulium Tm U 92 Uranium V 23 Vanadium 74 Tungstène W Xe 54 Xénon Y 39 Yttrium Yb 70 Ytterbium Zn 30 Zinc Zr 40 Zirconium
950 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 10 février 1988 fixant les limites dérivées de concentration dans l’air et les limites d’incorporation annuelles ainsi que les valeurs de facteurs de qualité et de débit de fluence des neutrons. Le ministre de la santé publique et, le ministre de la formation professionnelle et du travail; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la Recherche ; Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques des rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants, notamment ses articles 5, 8 et 43; Vu l’arrêté interministériel du 10 février 1988 fixant les limites de dose annuelles pour les travailleurs exposés ; Sur proposition du Haut Commissaire à la Recherche; Arrêtent : Article. 1er. Les limites dérivées de concentration dans l’air (L.D.C.A.) et les limites d’incorporation annuelles par inhalation pour les travailleurs sont données à l’annexe I du présent arrêté. Art. 2. - Les valeurs qui figurent dans les tableaux 1, 2 et 3 à l’annexe I correspondent aux limites de dose annuelles fixées par l’arrêté interministériel du 10 février 1988 relatif aux limites de dose annuelles pour les travailleurs exposés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 Mélanges de radionucléïdes Art. 3. La plus basse des limites fixées pour les radionucléïdes est utilisée dans les cas suivants : la composition du mélange n’est pas connue mais la possibilité d’exclure avec certitude la présence de certains radionucléïdes existe; la composition détaillée du mélange n’est pas connue mais les radionucléïdes ont été identifiés; la concentration et la toxicité d’un radionucléïde du mélange sont prédominants. Art. 4. - En présence d’un mélange de radionucléïdes de composition connue, l’une des conditions suivantes devra être remplie : Σι CJ <ι IJ <1 ou C ou Ij est l’incorporation annuelle du radionucléïde j et I j,L la limite d’incorporation annuelle de ce radionucléïde, Cj la concentration moyenne annuelle dans l’air du radionucléïde jet Cj,L la limite dérivée de concentration de ce radionucléïde dans l’air. Art. 5. - Les valeurs du facteur de qualité, du facteur de conversion débit de fluencedébit d’équivalent de dose correspondant à 1 micro-sievert par heure, pour les protons et neutrons, sont données à l’annexe II du présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1988. Le ministre Le ministre de la santé de la formation professionnelle publique, et du travail, Djamel Eddine HOUHOU. Aboubakr BELKAID.
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 951 .I. TABLEAU 1 Limites dérivées de concen- Radionucleides Forme (*) Limites d’incorporation annuelle par Bq 1 2 J 4.107 52 Mn 25 3.10 7 S 52m 2 J 3.10 2 Mn 9
5 4.10 53 J 5.108 Mn 25 S 4.4.08 54 7 J Mn 3.10 7 Mn 25 3.107 S 56 i J 6.108 Mn 25 8.108 S 55 8 S Co 1.10 8 Co 27 A 1.108 L 56 S 1.107 Co S 27 A 7.106 57 1.108 Co S 27 2.107 A 58 S 4.107 Co 27 3.107 A 58m S Co 3.109 Co 27 A 2.109 60 S 6.106 Co 27 A 1.106 60 mco S 1.1011 27 1.101 A 61 9 S Co 2.10 9 Co 27 A 2.10 9 inhalation tration dans l’air pour une exposition de 2 000 h/an. Ci Bq.m-3-3 Ci.m -3 3 4 1,1.10-3 2.104 5,4.10-7 8,1.10-4 1.104 2,7.10-7 8,1.10-2 1.106 25 2,7.10-5 1,1.10-1 2.106 5,4.10-5 1,4.10-2 2.105 25 5,4.10-6 1,1.10-2 2.105 5,4.10-6 8,1.10-4 1.104 25 2,7.10-7 -4 1.104-7 8,1.10 2,7.10 1,6.10-2 2.105 6 5,410 2,2.10-2 3.105 _6 8,1.10 2,7.10-3 4.104 27 1,1.10-6 2,7.10-3 4 1,1.10-6 4.10 2,7.10-4 5.103 27 1,4.10-7 1,9.10-4 3 3.10 3 8,1.10-8 2,7.10-3 4.104 27 1,1.10-6 5,4.10-4 1.104 2,7.10-7 1,1.103 2.104 27 5,4.107 8,1.10-4 1.104 2,7.10-7 8,1.10-2 1.106 27 2,7.10-5 5,4.10-2 1.106 2,7.10-5 1,6.10-4 3.103 27 8,1.10-8 2,7.10-5 5.102 1,4.10-8 2,7.100 6.107 27 1,6.10-3 2,7.100 7 4.10 7 1,1.10-3 5,4.10-2 1.106 27 2,7.10-5 5,4.10-2 9.105 2,5.10-5
952 JOURNAL OFFICIEL Radionucleides Forme (*) Limites annuelle Bq 1 2 6.109 62 S 27mCo 9 A 6.10′
36 Kr
- Kr .
77 Kr
79, 36 Kr
36 Kr 83m, 36 Kr 85mkr 36 Kr
36 Kr 87 Kr
88 Kr
80 St J 8.10 38 Sr 9.1010 A 3.109 81 J 38 Sr 3.109 A 3.108 83 J 38 Sr 1.108 A DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 Limites dérivées de concend’incorporation par inhalation tration dans l’air pour une exposition de 2 000 h/an. Bq.m m-3 Ci.m m-3 Ci 3 4 1,6.10-1 3.106 8,1.105 1,6.10-1 2.106 5,4.10-5 1.105 2,7.10-6 3.105 8,1.10 0-6 1.105 2,7.10-6 6.105 1,6.10-5 A 2.107 5,4.10-4 9.108 2,4.10-2 8.105 2,2.105-5 5.106 1,4.10-4 2.105 5,4.10-6 7.104 1,9.10-6 2,2.100 3.107 8,1.10-4 2,4.100 4.107 1,1.10 10-3 8,1.10-2 1.106 5 2,7.10 5 8,1.10-2 1.106 2,7.10.5 8,1.10-3 1.105 2,7.10-6 2,7.10-3 5.104 1,4.10-6
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL Radionucleides Forme (*) Limites annuelle Bq 1 2 85ms 10 J Sr 2.10 10 38 Sr 10 A 3.10 J Sr 1.108 85 J Sr 38 A 6.107 87msr J Sr 5.109 38 Sr 6.109 A 89 J 3.107 38 Sr 5.106 A 90 J 7.105 38 Sr 1.105 A 91 J 2.108 38Sr 1.108 A 92 J 3.108 38 Sr 2.108 A 86Zr J 1.108 40 S 1.108 A 9.10 7 J 88 8.106 88 Zr 2.107 40 S A 1.107 J 1.108 89 Zr 9.107 40 S A 9.107 J 2.10 5 93 Zr 2.105 40 S A 2.106 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 953 Limites dérivées de concend’incorporation tration dans l’air pour une par inhalation exposition de 2 000 h/an. Ci -3 Bq.m -3 Ci.m -3 3 4 5,4.10-1 9.106 38 2,4.10-4 8,1.10-1 1.107-4 2,7.10-4 2,7.10-3 4.10 .104 38 1,1.10-6 1,6.10-3 2.104 5,4.10-7 1,4.10-1 2.106 38 5,4.10-5 1,6.10-1 2.106 5,4.10-5 8,1.10-4 1.104 38 2,7.10-7 1,4.10-4 2.103 5,4.10-8 1,9.10-5 3.102 38 8,1.10-9 2,7.10-6 6.10’ 1,6.10-9 5.4.10-3 9.104 2,4.10-6 2,7.10-3 5.104 1,4.10-6 8,1.10-3 1.105 38 2,7.10-6 5,4.10-3 1.105 2,7.10-6 2,7.10-3 6.104 40 1,6.10-6 2,7.10-3 4.104 1,1.10-6 2,4.10-3 4.104 1,1.10-6 2,2.10-4 3.103 Zr 8,1.10-8 5,4.10-4 7.103 1,9.10-7 2,7.10-4 5.103 1,4.10-7 2,7.10-3 5.104 Zr 1,4.10-6 2,4.10-3 4.104 1,1.10-6 2,4.10-3 4.104 1,1.10-6 5,4.10-6 1.102 Zr 2,7.10-9 2,4.10-5 4.102 1,1.10-8 5.4.10-5 9.102-8 2,4.10- -8
954 JOURNAL OFFICIEL Radionucléides Forme (*) Limites annuelle Bq 1 2 J 5.106
- 1.107 40 Zr S A 1.107 J 7.10 7
- Zr 107 40 S 5.10 A 5.10′ 7 8.109 88 Nb . S 41 A 8.10 9 89 2.109 Nb S 41 1.10 109 (66 min) A
- 7.108 41 Nb S (122 min) A 6.108 1,108 90 Nb . S 41 A 9.107 5.107 93mNb S 41 6.106 A 94 S 7.106 Nb S 41 A 6.10 5 S Nb 5.107 95 S Nb 41 4.107 A 95m S 1.108 ND S 41 8.107 A 1.108 96 Nb S 41 A 9.107 A S 3.PO 9 97 Nb 41 A 3.109 A DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 Limites dérivées de concend’incorporation par inhalation tration dans l’air pour une exposition de 2 000 h/an. Bq.m -3 Ci.m-3 Ci 3 4 1,4.10-4 2.103 Zr 5,4.10-8 2,7.10-4 6.103 1,6.10-7 2,7.10-4 4.103 1,1.10-7 1,9.10-3 3.104 Zr 8,1.10-7 1,4.10-3-2.104 5,4.10-7 1,4.10-3 2.104 5,4.10-7 2,2.10-4.106 41 1,1.10-4 2,2.10-1 3.106 8,1.10-5 5,4.10-2 6.105 41 1,6.10-5 2,7.10-2 6.105 1,6.10-5 1,9.10-2 3.105 8,1.10-6 1,6.10-2 2.105 5,4.10-6 2,7.10-3 4.104 41 1,1.10-6 2,4.10-3 4.104 1,1.10-6 1,4.10-3 2.104 41 5,4.10-7 1,6.104 3.103 8,1.10-8 1,9.10-4 3.103 41 8,1.10-8 1,6.10-5 2.102 5,4.10-9 1,4.10-3 2.104 41 5,4.10-7 1,1.10-3 2.104 5,4.10-7 2,7.10-3 4.104 41 1,1.10-6 2,2.10-3 3.104 8,1.10-7 2,7.10-3 4.104 1,1.10-6 2,4.10-3 4.104 1,1.10-6 8,1.10-2 1.106 2,7.10-5 8,1.10-2 1.106-5 2,7.1.0-5
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL Radionucléides Forme (*) Limites annuelle Bq 1 2 2.10 .109
- S Nb S 41 2.10 9 A 90 3.108 Mo J 42 2.108 , A , 93 2.108 Mo J 42 7.106 A 93m J Mo 7.108 Mo 42 5.108 A 1.108 99 Mo J 42 5.107 A 101 J Mo 5,109 42 Mo A 6.109
- J 8.108 Te 1.109
S J 2.10 8 12/Te 52 1.108 S 121m 7.106 Te J 52 2.107 S
- J 7.106 Te 52 S 2.10 10 7 ‘ 123mm -4 J Te 8.10 Te 52 5 2.107 125mTe J 2.107 52 S 3.107 S 8.108
- Te J 52 S 6.108 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 955 Limites dérivées de concen-. d’incorporation、 par inhalation tration dans l’air pour une exposition de 2 000 h/an. Ci Bq.m-3-3 Ci.m -3 3 4 5,4.10-2 8.105 41 2,2.10- -5 5,4.10-2 8.105 2,2.10-5 8,1.10-3 1.105 42 *2,7.10-6 5,4.10-3/7.104 1,9.10-6 / 5,4.10-3 8.104 42 2,2.10-6 1,9.10-4 3.103 8,1.10-8 1,9.10-2 3.105 42 8,1.10-6 1,4.10-2 2.105 5,4.10-6 2,7.10-3 4.104 42 1,1.10-6 1,4.10-3 2.104 5,4.10-7 1,4.10-1 2.106 42 5,4.10-5 1,6.10-1 2.106 5,4.10-5 2,2.10-? 3.105 52 8,1.10-6 2,7.10-2 5.105 1,4.10-5 5,4.10-3 6.104 1,6.10-6 2,7.10-3 5.104 1,4.10-6 1,9.10-4 3.103 52 8,1.10-8 5,4.10-4 6.103-7 1,6.10-7 1,9.10-4 3.103 52 8,1.10 0-8 5.4.10 7.10 3 1.9.10-7 2,2.10-4 3.103 52 8,1.10 1.10-8 5,4.10-4 8.103 2,2.10-7 5,4.10-4 6.103 1,6.10-7 8,1.10-4 1.104 2,7.10? 2,2.10-2 3.105 8,1.10-6 1,6.10-2 3.105 8,1.10-6
956 JOURNAL OFFICIEL Radionucleides Forme (*) Limites annuelle Bq 1 2 1.107 127mTc J Te 9.106 52 S 2.109
- J Te 3.109 52 S 2.107 129mTe J 52 S 9.106 2.108 131 J Te 3.108 52 S 2.107 131mTe J 52 S 3.107 S 8.106
- J 52 Te 7.106 S 133 J 7.10 8 Te J 52 S 1.109 S 133mTe 1.10 8 J 52 2.10 8
1.108
- J Te 3.108 52 5
- J 3.108 J
8.108 120m, J
- 53 121 7.108 1 1
2.108
- J
3.106 124 J
2.1.06
- J 53 1 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 Limites dérivées de concend’incorporation tration dans l’air pour une par inhalation exposition de 2 000 h/an. Bq.m-3-3 Ci.m -3 Ci 3 4 2,7.10-4 1.103 1,1.10-7 4.10 -4 4.10 3 1,1.107 2,4.10 5,4.10-2 1.106 2,7.10-5 8,1.10-2 1.106 2,7.10 10-5 5,4.10-4 4 2,7.10-7 1.10. 2,4.10 4.103 1,1.10-7 5,4.10-3 4 2,2.10-6 8.10 8,1.10-3 1.105 2,7.10-6 5,4.10-4 1.104-7 2,7.10-7 8,1.10-4 1.104 2,7.10 107 2,2.10-4 4.103 1,1.10-7. 1,9.10-4 3.103 8,1.10-8 1,9.10-2 3.105 8,1.10-6 2,7-10-2 5 5.10 5 1,4.10-5 2,7.10-3 6.104 1,6.10~6 5,4.10-3 1.10? 5 2,7.10-6 2,7.10-3 5.104 1,4.10-6 8,1.10-3 1.105 2,7.10-6 8,1.10-3 1.105 2,7.10-6 2,2.10-2 3.105-6 8,1.10-6 1,9.1072 3.10 5 8,1.10-6 5,4.103, 9.104 1 2,4.106 -5 1.103-8 8,1.10 2,7.10 5,4.10-5 1.103 2,7.10-8
31 août 1988; JOURNAL OFFICIEL Radionucléides Forme (*) Limites annuelle Bq 1 2 1.106 126, J
4.109 128, I J 53 I 129, J 3.105 J 53 I 130, J 3.107 1 J
131 J 2.106 I J
3.108 1321 J
132m, 3.108 J i
- J 1.107 1 J
2.109 134 J 53 I 6.107 135, J 53 I 5.109 125 J 55 Cs 4.109 127 Cs J
1.109 129Cs J
ე 7.109 130 Cs
1.109 131 J 55 Cs 1.108 132 Cs J
134 J 4.106 Cs
134m Cs 5.109 Cs
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 957 Limites dérivées de concend’incorporation tration dans l’air pour une par inhalation exposition de 2 000 h/an. Ci -3 Bq.m -3 Ci.m -3 3 4 2,7.10-5 5.102 1,4,10-8 1,1.10-1 2.106 5,4.10-5 8,1.10-6 1.102 2,7.10-9 8,1.10-4 1.104 2,7.10-7 5,4.10-0-5 7.102 1,9.10-8 8,1.10-3 1.105 2,7.10-6 8,1.10-3 1.105 2,7.10-6 2,7.10-4 4.103 1,1.10-7 5,4.10-2 7.105 1,9.10-5 1,6.10-3 2.104 5,4.10-7 1,4.10-1 6 5,4.10-5 2.10 1,1.10-1 1.106 2,7.10-5 2,7.10-2 5.105 1,4.10-5 1,9.10-1 3.106 8,1.10-5 2,7.10-2 5.105 1,4.10-5 2,7.10-3 6.104 1,6.10-6 1,1.10-4 2.103 5,4.10-8 1,4.10-1 2.106 55 5,4.10-5
958 JOURNAL OFFICIEL Radionucleides Forme (*) Limites annuelle Bq
- 2 4:107 135 Cs J
135mCs J 7.109
136 J 2.107 Cs J
137 J 6.106 Cs J
138Cs J 2.109
134 S 3.107 58 Ce 2.107 A. 135 S 1.108 58 Ce 1.108 : A 137 S 5.109 58 Ce 9 A 5.10 137m S 2.108 Ce S 58 A 1.108 139 S 3.107 58 Ce 2.107 A 141 S 3.107 Ce S 58 A 2.107 143 7 S 7.10 7 58 Ce 6.107 A 144 S 9.105 58 Ce A 5.10 2.109 203Po J 84 S 3.109 S 205 Po J 1.109 84 S 3.109 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 d’incorporation Limites dérivées de concenpar inhalation tration dans l’air pour une exposition de 2 000 h/an. Ci Bq.m m -3 Ci.m-3 3 4 1,1.10-3 2.104 55 5,4.10-7 1,9.10-1 3.106 55 8,1.10-5 5,4.10-4 1.104 55 2,7.10-7 1,6.10-4 2.103 55 5,4.10-8 5,4.10-2 9.105 55 2,4.10-5 8,1.10-4 1.104 58 2,7.10-7 5,4.10-4 1.104 2,7.10-7 2,7.10-3 6.104 58 1,6.10-6 2,7.10-3 5.104 1,4.10-6 1,4.10. 2.106 58 5,4.10-5 1,4.10-1 2.106 5,4.10-5 5,4.10-3 7.104 4 58 1,9.10-6 2,7.10-3 6.104 1,6.10-6 8,1.10-4 1.104 58 2,7.10-7 5,4.10-4 4 1.10 4 2,7.10-7 8,1.10-4 1.104 58 2,7.10-7 5,4.10-4 9.103 2,4.10-7 1,9.10-3 3.104 8,1.10-7 1,6.10-3 2.104 5,4.10-7 2,4.10-5 4.102 58 1,1.10-8 1,4.10-5 2.102 5,4.10-9 5,4.10-2 1.106 2,7.10-5 8,1.10-2 1.106 2,7.10-5 2,7.10-2 6.105 1,6.10-5 8,1.10-2 1.106 2,7.10-5
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL Radionucléides Forme () Limites annuelle Bq 1 2 207 9.108 Po J 84 1.109 S 210 Po 4 J 2.10 4 . 84 S 2.104 233, 3.104 88 Ra S 224 S Ra 6.104 Ra
2.104 225 S Ra S
2.104
- Ra S
S Ra 5.108 227 S Ra
4.104 228 Ra . S
6.106 226 Th S A 5.106 S 1.104 227 Th 90 A 1.104 4.102 228 Th . . S 90 6.102 A
- 1 S Th 3.10 1 90 Th 9.10’ A 2.102
- Th S 90 A 6.102 2.108 231Th S 90 A 2.10° 8 4.10’
- S Th S 90 A 1.102 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 959 Limites dérivées de concend’incorporation par inhalation tration dans l’air pour une exposition de 2 000 h/an. Ci -3 Bq.m -3 Ci.m -3 3 4 2,4.10-2 4.105 1,1.10-5 227.10-2 4.105 1,1.10-5 5,4.10-7 1.10’ 84 2,7.10-10 5,4.10-7 2,7.10-10 1.10 8,1.10-7 1.101 2,7.10-10 1,6.10-6. 3.10’ 88 8,1.10-10 5,4.10-7 1.10.1 88 2,7.10-10 5,4.10-7 1.10’ 88 2,7.10-10 1,4.10-2 2.105 88 5,4.10-6 1,1.10-6 2.10’ 88 5,4.10-10 1,6.10-4 2.103 5,4.10-8 1,4.10-4 2.103 5,4.10-8 2,7.10-7 5.100 90 1,4.10-10 2,7.10-7 5.100 1,4.10-10 1,1.10-8 2.10-1 5,4.10-12 1,6.10-8 3.10-1 8,1.10-12 8,1.10-10 1.10-2 2,7.10-13 2,4.10-9 4.10-2 1,1.10-12 5,4.10-9 1.10-1 2,7.10-12 1,6.10-8 2.10-1 5,4.10-12 5,4.10-3 1.105 2,7.10-6 5,4.10-3 1.105 2,7.10-6 1,1.10-9 2.10-2 90 5,4.10-13 2,7.10-9 4.10-2 1,1.10-12
960 JOURNAL OFFICIEL Radionucleides Forme (*) Limites annuelle Bq 1 2 7.106 234 Th S 6.106 90 A 90 Th nat S 7.10 1 A 2:102 J 2.104 230, 4 92 S 1.10 A 1.104 3.108 2320 J 92 S 2.108 A 2.108 8.103
- J 92 U S 1.104 A 3.102 J 4.104
- U 3.104 92 S A 1.103 234U J 5.104 92 S 3.104 A 1.103 J 5.104 235, 3.104. 92 U S A 2.103 J 5.104 236 U , 3.104 92 S A 1.103 J 1.108 237 U . 6.107 92 S A 6.107 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 d’incorporation Limites dérivees de concenpar inhalation tration dans l’air pour une exposition de 2 000 h/an. Ci Bq.m-3-3 Ci.m -3 3 4 1,9.10-4 3.103 8,1.10-8 1,1.10 0-4 2.103 5,4.10-8 1,9.10-9 4.10-2 1,110-12 i 5,4.10-9 7.10-2 1,9.10-12 5,4.10-7 6.100 1,6.10-10 2,7.10-7 5.100 1,4.10-10 2,7.10-7 4.100 1,1.10-10 8,1.10-3 1.105 2,7.10-6 5,4.10-3 9.104 2,4.10-6 5,4.10-3 7.104 1,9.10-6 2,2.10-7 U 3.100 8,1.10-11 2,7.10-7 6.100 1,6.10-10 8,1.10-9 1.10-1 2,7.10-12 1,1.10-6 U 2.10’ 5,4.10-10 8,1.10-7 1 1.10 1 2,7.10-10 2,7.10-8 6.10-1 1,6.10-11 1,4.10-6 2.10’ 5,4.10-10 8,1.10-7 1.101 2,7.10-10 2,7.10-8 6.10-1 1,6.10-1 1,4.10-6 U 2.10’ 5,4.10-10 8,1.10-7 1.10’ 2,7.10-10 5,4.10-8 6.10-1 1,6.10-11 1,4.10-6 2.10’ 5,4.10-6 8,1.10-7 1.10’ 2,7.10-10 2,7.10-8 6.10-1 1,6.10-11 2,7.10-3 4.10 4 1,1.10-6 1,6.10-3 4 3.10 4 8,1.10-7 1,6.10-3 2.104 5,4.10-7
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL Radionucléídes Forme (*) Limites annuelle Bq 1 2 J 5.104 2381 U 3.104 92 S A 2.103 7.109
- J U 6.109 92 S A 6.109
- J U 1.108 92 U 1.108 S A 9.107 U-nat 5.104 92 J S 3.104 1.103 A S 8.106 234 Pu 7.106 94 A 235 Pu S 1.10” S 94 9.1010 A 7.102 236Pu S 94 A 1.103 S 1.10 8 237 Pu 94 A 1.108 2.102 238 S Pu S 94 A 6.102 2.102 239 S Pu S 94 A 5.102 2.102 240 S Pu S 94 A 5.10 2 241 S Pu 1.10 104 94 Pu A 2.104 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 961 d’incorporation Limites dérivées de concenpar inhalation tration dans l’air pour une exposition de 2 000 h/an. Ci -3 Bq.m -3 Ci.m -3
1,4.10-6 2.10’ U 5,4.10-10 8,1.10-7 1.10’ 2,7.10-10 5,4.10-8 7.10-1 1,9.10-11 1,9.10-1 3.106 U 8,1.10-5 1,6.10-1 3.106 8,1.10-5 1,6.10-1 2.106 5,4.10-5 2,7.10-3 6.104 92 196.10-6 2,7.10-3 4.104 1,1.10-6 2,4.10-3 4,104 1,1.10-6 1,4.10-6 2.10’ 5,4.10-10 8,1.10-7 1.10’ 2,7.10-10 2,7.10-8 6.10-1 1,6.10-11 2,2.10-4 3.103 Pu 8,1.10-8 1,9.10-4 3.103 8,1.10-8 2,7.100 5.107 94 1,4.10-3 2,4.100 4.107 1,1.10-3 1,9.10-8 3.10-1 94 8,1.10-12 2,7.10-8 6.10-1 1,6.10-11 2,7.10-3 5.104 1,4.10-6 2,7.10-3 5.104 1,4.10-6 5,4.10-9 9.10-2 2,4.10-12 1,6.10-8 3.10-1 8,1.10-12 5,4.10-9 8.10-2 94 2,2.10-12 1,4.10-8 2.10-1 5,4.10-12 5,4.10-9 8.10-2 94 2,2.10-12 1,4.10-8 2.10-1 5,4.10-12 2,7.10-7 4.100 94 1,1.10-10 5,4.10 6-7 1.100 2,7.10-10
962 JOURNAL OFFICIEL Radionucleides Forme (*) Limites annuelle Bq 1 2 2.102 242Pu 94 S 94 A 6.102 1.109 243 Pu 94 S 94 A 1.109 24102
- Pu S 94 A 6,102 245Pu 94 S 2.108 94 A 2.108 1.1010 237 Am S
238 S 1.108 95Am s 5.108 239 Am
240 S 1.108 Am S
241 S 2.102 Am S -95 2?102 242m Am S
242 S 3.106 Am S
2.102 243 Am S
244m Am S 1.108 95 S 244 S 6.106 95Am S 3.109 245 Am S
246m S 6.109 Am S
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 Limites dérivées de concend’incorporation tration dans l’air pour une par inhalation exposition de 2 000 h/an. Bq.m-3 Ci.m-3 Ci 3 4 5,4.10-9 9.10-2 2,4.10-12 1,6.10-8 10-1 5,4.10-12 2.10 2,7.10-2 5.105 1,4.10-5 2,7.10-2 6.105 1,6.10-5 5,4.10-9 9.10-2 2,4.10-12 1,6.10 10-8 2.10-1 5,4.10-12 5,4.10-3 7.10 04 1,9.10-6 5,4.10-3 6.104 1,6.10-6 2,7.10-1 4.106 1,1.104 2,7.10-3 4.104 1,1.10-6 1,4.10-2 2.105 5,4.10-6 2,7.10-3 4.104 1,1.10-6 5,4.10-9 8.10-2 2,2.10-12 5,4.10-9 8.10-2 2,2.10-12. 8,1.10-5 1.103 2,7.10-12 5,4.10-9 8.10-2 2,2.10-12 2,7.10-3 6.104 1,6.10-6 1,6.10-4 3.103 8,1.10-8 8,1.10-2 1.106 2,7.10-5 1,6.10-1 3.106 8,1.10-5
31 août 1988 JOURNAL : OFFICIEL Radionucléídes Forme (*) Limites annuelle Bq 1 2 4.109 246 Am S
4.107 238 Cm S
2.104 240 Cm S
241 S 9.105 Cm S
242 S 1.104 96 Cm 3.102 243 Cm S
4.102 244 Cm S
2.102 245 Cm S
2.102 246 Cm S
247 S 2.102 96 Cm 248 S 5.10’ Cm S
S 5.108 249 96 Cm 244 S 2.107 Cf S 98 A 2.107 A 4.105 246 Cf S 98 A 3.105 A 3.103 248 Cf S 98 A 4.103 A 249 S 2.102 Cf S 98 A 5.102 A DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE : 963 Limites dérivées de concend’incorporation tration dans l’air pour une par inhalation exposition de 2 000 h/an. Ci -3 Bq.m -3 Ci.m -3 3 4 1,1.10-1 2.106 5,4.10-5 1,1.10-3 2.104 5,4.10-7 5,4.10-7 8.100 2,2.10-10 2,4.10-5 4.102 1,1.10-8 2,7.10-7 4.100 1,1.10-10 8,1.10-2 1.10-1 2,7,10-12 1,1.10-8 2.10-1 1,1.10-9 5,4.10-9 8.10-2 2,2.10-12 5,4.10-9 8.10-2 2,2.10-12 5,4.10-9 9.10-2 2,4.10-12 1,4.10-9 2.10-2 5,4.10-13 1,4.10-2 2.105 5,4.10-6 5,4.10-4 9.103 2,4.107 5,4.10-4 9.103 2,4.10-7 1,1.10-5 2.102 5,4.10-9 8,1.10-6 1.102 2,7.10-9 8,1.10-8 1.100 2,7.10-11 1,1.10-7 2.100 5,4.10-11 5,4.10-9-2 2,2.10-12 8.10 1,4.10-8 2.10-1 5,4.10-12
964 JOURNAL OFFICIEL Radionucléides Forme () Limites annuelle Bq 1 2 5.102 250 Cf S 98 A 1.103 A 2.102 251 Cf S 98 A 5.102 A S 1.103 252 Cf 98 A 1.103 A 253 S 7.104 98 Cf 6.104 A 8.102 254 Cf S 98 A 6.102 A DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 Limites dérivées de concend’incorporation tration dans l’air pour une par inhalation exposition de 2 000 h/an. Bq.m-3 Cim-3 Ci 3 4 1,4.10-8-1 2.10- -1 5,4.10-12 2,7.10-8 4.10-1. 5,4.10-12 5,4.10-9 8.10-2 2,2.10-12 1,4.10-8 2.10-1 5,4.10-12 2,7.10-8 4.10-1 1,1.10” 2,7.10-8 6.10-1 1,6.10-11 1,9.10-6 3.10’ 8,1.10-10 1,6.10-6 3.10’ 8,1.10-10 2,2.10-8 4.10-1 1,1.10-11 1,6.10-8 3.10- -1 8,1.10-12 () Pour l’utilisation des signes J (= jour), S (= semaine), A (= an), se reporter au tabelau 2
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 965 Tableau 2. Elément Forme 1 H Composés 15 P 15 S Phosphates J. Tous les Mn 25 S Oxydes,
J Tous les Co 27 A Oxydes,
S Tous les Kr
38 Sr SrTiO3 A J Composés Zr 40 A Carbure
autres composés hydroxydes, halogénures, nitrates autres composés hydroxydes, halogénures, nitrates autres composés solubles S Oxydes, hydroxydes, halogénures, nitrates Tous les autres composés Nb A Oxydes, hydroxydes 41 A S Tous les Mo A Oxydes,
J Tous les Te S Oxydes,
J Tous les 53 I 53 J Tous Cs 55 J Tous
Ce 58 A Oxydes,
S Tous les 84 Po 84 S Oxydes, J Tous les 88 Ra 88 S Tous Th 90 A Oxydes,
S Tous les autres composés hydroxydes, MoS2 autres composés hydroxydes, nitrates autres composés hydroxydes, fluorures autres composés hydroxydes, nitrates autres composés. hydroxydes autres composés
966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aput 1988 Elément Forme 92 U 92 J UF6 S Moins Tablèau 2. (suite) Composés UO2F2 et UO2 (NO3)2 solubles, tels que UO3, UF4 et UC14 A Oxydes hautement insolubles, UO2 et U308 94 Pu 94 A Pu02 S. Tous 9.5 Am S Tous Cm 96 S Tous
les autres composés composés composés 98 Cf 98 A Oxydes, hydroxydes S Tous Elément les autres composés Tableau 3. Composés 27 Co (a) Oxydes, hydroxydes et tous les autres composés inorganiques ingérés à l’état de traces. (b) Complexesorganiques et tous composés inorganiques, excepté oxydes et hydroxydes, en présence de matériaux entraîneurs. 385 Sr (a) Sels solubles (b) SrTiO3 42 Mo (a) Tous (b) MoS2 composés, excepté MoS2 92 U (a) Composés inorganiques solubles dans l’eau (uranium hexavalent) (b) Composés relativement insolubles tels que UF4 94 Pu (a) Tous UO2 U3 08 (uranium tétravalent) composés excepté oxydes et hydroxydes (b) Oxydes et hydroxydes.
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 967 ANNEXE II A. Relation entre le facteur de qualité Q et le transfert linéique d’énergie Loo Loo dans l’eau (KeV/μm) 3,5 ou moins
175 ou plus Q (*)
(*) Les valeurs intermédiaires sont obtenues à partir de figure 1. la courbe de la B. Valeurs du facteur de qualité effectif Q Les facteurs de qualité effectif ( dépendent des conditions d’exposition ainsi que du type de rayonnement incident et de son énergie. Les valeurs du tableau suivant sont à utiliser en cas d’exposition externe homogène du corps entier. Les mêmes valeurs conviennent généralement pour les autres conditions d’exposition. Si d’autres valeurs sont requises, culées à partir des valeurs de elles doivent être cal- Q indiquées au point A et à partir des courbes de la figure 2. Rayonnements 이 Rayonnements X, γ, β électrons , et positrons… .. 1 Neutrons d’énergie inconnue…….. 10
968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 C. Facteurs de conversion (débit de fluence de neutrons en cm-2 s-1 correspondant à un débit d’équivalent de dose de 1 mSv h-1 et 1 mrem h-1) et facteur de qualité Q en fonction de l’énergie des neutrons (1). (Ces facteurs peuvent également être utilisés pour comparer le débit de fluence d’indice d’équivalent de dose Facteur de Energies des (cm-2s-1) des neutrons et le débit ). qualité (2) (3) Facteur de qualité (cm-2s-1) effectivQ neutrons MeV par (µSv h-1) par (mremh-1) (2) (3) *2,5.10-8. 26 (neutrons thermiques)
- 10-7 24
- 10-6 22
- 10-5 23
- 10-4 24
- 10-3 27
- 10-2 28
- 10-2 17.
- 10-2 8,5
- 10-1 4,8
- 10-1 1,4 1 0,85 2 0,70 5 0,68 10 0,68 20 0,65 50 0,61
- 10 2 0,56
- 102 0,51
- 102 0,36
- 103 0,22
- 103 0,16
- 103 0,14 260 2,3 240 2 220 2 230 2 240 2 270 2 280 2 170 3,3 85 5,7 48 7,4 14 11 8,5 10,6 7,0 9,3 6,8 7,8 6,8 6,8 6,5 6,0 6,1 5,0 5,6 4,4 5,1 3,8 3,6 3,2 2,2 2,8 1,6 2,6 1,4 2,5 (1) Pour de larges faisceaux unidirectionnels de protons monoénergétiques à incidence normale. (2) Au point où le débit d’équivalent de dose est maximal. (3) Les valeurs intermédiaires s’obtiennent à partir des courbes des figures 3 et 4.
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 D. Facteur de conversion (débit de fluence des protons en cm-2s-1 correspondant à un débit d’équivalent de dose de 1 MSv h-1 et 1 mrem hfectif Q en fonction de
- et facteur de qualité efl’énergie des protons (1). (Ces facteurs peuvent également être utilisés pour comparer le débit de fluence des protons et le débit d’indice d’équivalent de dose). Facteur de Energies des (cm-2 s-1) Protons MeV (Sv h-1) 2 à 60 0,040
-
102 0,041 1,5.102 0,042
-
102 0,043 2,5.102 0,21
-
102 0,24 1 102
-
0,25
-
102 0,24
-
102 0,22 103 0,20 1. 1,5.103 0,16 . 103 0,14
-
103 0,11 conversion (1) (2) Facteur de qualité par (cm-2-1) effectif par (mrem h-1) (2) 0,40 1,4 0,41 1,4 0,42 1,4 0,43 1,4 2,1 1,4 2,4 1,5 2,5 1,6 2,4 1,7 2,2 1,8 2,0 1,9 1,6 2,0 1,4 2,1 1,1 2,2 (1) Pour les larges faisceaux unidirectionnels de protons monoénergétiques à incidence normale. (2) Au point où le débit d’équivalent de dose est maximal. (3) Les valeurs intermédiaires s’obtiennent à partir de la courbe de la figure 5.
970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988
Q qualité
de
Facteur
1 10 Figure 1. Variation du facteur de qualité en Linéique d’énergie dans T
qualité
i h de 10 g Facteur f e d
C b a
10-1 1 10 Figure 2. Variation du facteur de qualité des 102 103 Transfert d’énergie Linéique dans l’eau (L ) keV/ (L m fonction du transfert l’eau (L). a électrons b Muons C pions d kaons e protons f deuterons g tritons h ions 3H i particules alpha
Energie des particules, MeV particules chargées, en fonction de leur énergie dans le cas d’une Exposition externe.
31 août 1988 JOURNALIPOFFICIELO DE REPUBLIQUE ALGERIENNE 971 -8-7-6-5 10 10 10-5 10
neutrons . 102 ) -4 10-3 10-2-1 10-3 10 10 10 104 neutrons 105 3 ) 1 futiliser l’echelle supérieure 1 , - conversion h Sv
( par de ) 1 Facteur 2-1
- utiliser l’echelle cm ( 0,1 10-1 2 1 10 2 10 Figure 3. Facteurs de conversion du débit , - conversion h mrem
( par de 1 ) 10 2-1 Facteur S
- nférieure cm 1 ( 3 4 10 10 de fluence des neutrons en débit d’équivalent de dose. Q 14 effectif 12
qualité 8
de 4 Facteur 2
-8 10 10-7 10 10-2-1 10 10 10 1 Figure 10 2 10 2 10 3 10 104
Energies des neutrons, MeV. 4. Facteurs de qualité effectifs des neutrons.
972 JOURNAL OFFICIEL DE Facteur de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 conversion, protons -2-1) par ( Sv h -1 レー ). (cin S )
tons Facteurs 10 en débit de conversion d’équivalent
Figure du L débit de
dose . de 10 . fluence 3 protons Energie des , MeV des pro- .
0 0,5 1 1,5 2 2.5 3 3,5 Facteur de (cm ) -2-1 ) S conversion, protons (mrem h-1) par
31 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 10 février 1988 fixant les modalités de détention et d’utilisation des substances radioас- tives et des appareils émettant des rayonnements ionisants à des fins médicales. Le ministre de la santé publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la Recherche ; Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants, notamment son article 2; Vu l’arrêté interministériel du 10 février 1988 fixant les limites de dose annuelles d’exposition aux rayonnements ionisants; Sur proposition du Haut Commissaire à la Recherche ; Arrête : I. De l’objet Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités particulières à la détention et à l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants à des fins médicales. II. Des personnes qualifiées Art. 2. Ne peuvent détenir et utiliser des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants que les médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes agréés à cet effet par le ministre de la santé publique. Toute autre personne ne peut opérer que sous la surveillance et la responsabilité des personnes ci-dessus visées. III. Des installations Art. 3. Constituent, au sens du présent arrêté, des appareils émettant des rayonnement ionisants et des substances radioactives :
- les appareils destinés au diagnostic, notamment de radiographie, radioscopie, radiographie dentaire,
- les appareils destinés à la thérapie notamment de ræntgenthérapie, curiethérapie, gammathérapie, accélérateur de particules, REPUBLIQUE ALGERIENNE 973
- les radioéléments naturels et artificiels utilisés dans un but de diagnostic, thérapeutique ou expérimental soit : a) sous forme non scellée ; b) sous forme scellée, grain et fils destinés à la thérapeutique interstitielle, aiguilles interstitielles, aiguilles et plaques. IV. De l’utilisation Art. 4. L’utilisation, des appareils destinés à la radioscopie doit être conforme aux conditions suivantes: a) La table, le statif et l’élément porte-écran doivent être muni d’un dispositif protégeant l’examinateur et le personnel contre les rayonnements directs et secondaires. b) L’installation doit comporter les éléments néces-` saires pour réduire la section et l’intensité du faisceau utile nécessités à la de valeur l’examen la plus . petite, compatible avec les c) La source et l’écran fluorescent doivent être solidaires et/ou dans un alignement satisfaisant. Art. 5. L’utilisation des appareils destinés à la radiographie doit, outre les conditions prévues ci-dessus, s’effectuer : dans des locaux ayant une dimension permettant la circulation aisée autour des tables et l’éloignement suffisant de l’utilisateur et du personnel par rapport à la source et au faisceau utile; en outre, des emplacements où le personnel peut être appelé à se tenir et qui serait exposé aux radiations au cours des opérations, tels le pupitre de commande, doivent être prévus et protégés. Art. 6. L’appareil de radiographie dentaire, spécifiquement conçu et réservé à cet usage, doit être muni d’un dispositif de protection adéquat pour qu’aucune des personnes qui y travaillent ou y séjournent ne puisse recevoir des doses supérieures aux limites fixées par l’arrêté interministériel du 10 février 1988 susvisé. La section du faisceau doit être strictement limitée à la zone à radiographier. Les prises de clichés sont personnellement exécutées par le chirurgien-dentiste. De plus, lors des prisés de clichés, le faisceau doit être orienté de manière à réduire, au maximum, l’exposition de l’organisme du patient. Art. 7. L’utilisation d’appareils destinés à la ræntgenthérapie doit répondre aux conditions suivantes : 1. Un dispositif d’appel doit permettre au patient de communiquer avec une salle de commande. 974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988 Une minuterie de contrôle de la durée de l’exposition assurant son interruption après le temps fixé et un dispositif d’arrêt d’urgence doivent être prévus. 2. Il ne peut être installé qu’un seul appareil de radiothérapie dans un même local. 3. Sauf pour les appareils spécifiquement destinés à la thérapie de contact, les cabines de déshabillage doivent se trouver en dehors de la salle abritant l’appareil. Les tableaux de commande doivent être placés en dehors du local de traitement. Lorsqu’elle existe, la fenêtre d’observation doit offrir les mêmes garanties de protection que les parois. Un dispositif d’observation directe et/ou indirecte du patient doit être prévu. Le patient, le pupitre de commande de l’appareillage et les portes d’accès de la salle de radiothérapie devront être, pendant le fonctionnement, sous la surveillance permanente du personnel visé à l’article 2 du présent arrêté. Art. 8. - Les appareils destinés à la gammagraphie, outre les dispositions prévues à l’article 7 ci-dessus, doivent être munis d’un dispositif contre la libération incontrôlée ou la dispersion de la source radioactive. Art. 9. - L’utilisation des accélérateurs de particules doit répondre aux conditions suivantes : 1. la radioactivité éventuellement induite doit être surveillée; 2. l’utilisateur doit disposer de l’assistance d’un personnel qualifié pour assurer l’entretien et la maintenance des appareils. 3. Une ventilation permanente, pendant le fonctionnement de l’appareil à haute tension, doit être prévue et garantie. Art. 10. L’utilisation de radioéléments est soumise aux conditions suivantes : 1. l’existence de moyens de manipulation à distance lorsque la nature et l’activité de radioéléments l’imposent. 2. dans le cas des applications de diagnostic, la mise en œuvre de dispositions nécessaires contre le risque éventuel du patient porteur de radioéléments. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 3. un contrôle régulier de l’intégrité des sources utilisées pour la curiethérapie interstitielle et la curiethérapie de contact, ainsi qu’un contrôle des aiguilles et plaques contenant des sources de rayonnements une fois par an au moins, doivent être assurés. Art. 11. - Les récipients et les emballages des flacons ou ampoules contenant des susbtances radioactives à usage médical sous forme non scellée doivent porter les symboles et informations destinés à avertir les personnes des dangers qu’elles recèlent.. Doivent, en outre, être indiqués les renseignements relatifs à la nature de ces substances, à leur présentation physiochimique, à leur degré d’activité, à la date de leur préparation, à leur période de validité, à leur demi-vie ainsi qu’à leur mode d’utilisation. V Dispositions diverses Art. 12. L’accès aux locaux où sont utilisés les appareils émettant des rayonnements ionisants et les substances radioactives est limité aux praticiens, aux patients et aux personnes dont la présence est jugée nécessaire pour le déroulement de l’acte médical. Art. 13. Le praticien qui administre à son patient des substances contenant des radio-isotopes dans un but de diagnostic ou thérapeutique doit en tenir l’inventaire dans un registre ouvert à cet effet. Le praticien devra remettre à chaque malade un certificat spécifiant la nature et les quantités des radio-isotopes utilisés ainsi que leur date d’administration. Art. 14. En cas de perte ou de vol de substances radioactives détenues ou utilisées à des fins médicales, les personnes concernées doivent informer immédiatement le ministre de la santé publique et le Haut commissariat à la recherche. Art. 15. Toute personne contaminée par des substances radioactives, lorsqu’elle décède, son cadavre ne sera levé que sous la responsabilité d’un praticien visé à l’article 2 ci-dessus. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1988 Djamel Eddine HOUHOU et 13 Avenue Abdelkader Benbarek