Arrêté interministériel du 10 février 1988 fixant les limites de dose annuelles d'exposition aux rayonnements ionisants, p
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe, dans le cadre des dispositions du décret n° 86-132 du 27 mai 1986 susvisé, les limites de dose annuelles des rayonnements ionisants susceptibles d'être reçues par les travailleurs et les personnes du public.
Article 2
فتح المادةLa limite de dose pour les travailleurs exposés est fixée à 50 millisivert « 5 rems » par an.
Article 3
فتح المادةLa limite pour l'équivalent de dose effectif annuel est fixée à 50 millisivert « 5 rems ». 938 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLa dose limite par an et pour chaque organe est fixée à: 150 millisivert « 15 rems » pour le cristallin; 500 millisivert << 50 rems » pour la peau. Lorsque l'exposition résulte d'une contamination radiaoctive cutanée; cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 100 cm²; 500 millisivert << 50 rems » pour les mains, avant-bras, pieds et chevilles.
2. Limites de dose pour les personnes du public
Article 5
فتح المادةPour les personnes du public, la limite de dose globale est fixée à cinq (05) millisivert, « 0,5 rem >> par an; les limites de dose partielle sont fixées pour chacun des organes ou tissus à 50 millisivert « 5rems >>> par an.
3. Expositions exceptionnelles concertées
Article 6
فتح المادةLes doses reçues ou engagées résultant d'expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas dépasser :
1. le double de la limite annuelle fixée aux articles 2 et 4 au titre d'une circonstance donnée,
2. le quintuple des limites fixées aux articles 2 et 4, durant toute la période d'activité sous rayonnements ionisants.
Article 7
فتح المادةl'exposition exceptionnelle concertée ne peut avoir lieu que lorsque les procédures d'exposition normales sont épuisées ou inapplicables.
Elle est interdite lorsque :
1. le travailleur a précédemment subi en un (01) an une exposition anormale ayant entrainé le dépassement des limites de dose fixée aux articles 2 et 4.
2. le travailleur a précédemment subi une exposition anormale dont les équivalents de dose ont atteint le quintuple des limites annuelles fixées aux articles 2 et 4 du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLes doses reçues ou engagées du fait d'une exposition exceptionnelle concertée doivent être consignées au dossier médical spécial prévu à l'article 51 du décret n° 86-132 du 27 mai 1986 susvisé.
Les conditions d'expositions ultérieures à un dépassement des limites de doses sont soumises à l'accord du médecin concerné.
Article 9
فتح المادةA l'issue de toute exposition exceptionnelle concertée, le travailleur est soumis au contrôle dosimétrique. Le résultat est notifié au travailleur, à l'employeur ainsi qu'au médecin concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 aout 1988
Article 10
فتح المادةTout accident donne lieu à une évaluation de dose et fait l'objet d'une enquête pour en déterminer les causes et les conséquences. Les doses reçues sont consignées séparément et distinctement des expositions normales au dossier médical.
Toute dose évaluée à plus du double de la limite annuelle, donne lieu à un examen médical approprié.
4. Dispositions diverses
Article 11
فتح المادةL'employeur est tenu de mettre en œuvre toute mesure destinée à réduire le temps d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
Article 12
فتح المادةLes limites de dose fixées par le présent arrêté ne s'appliquent pas aux personnes soumises aux L rayonnements ionisants à titre d'examen ou de soins médicaux.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1988 Le ministre de la formation Le ministre professionnelle et du travail, de la santé publique, Aboubakr BELKAID Djamel Eddine HOUHOU
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 78-12
- Loi n° 83-03
- Loi n° 85-05
- Loi n° 86-72
- Décret n° 86-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.