Arrêté du 10 février 1988 fixant les modalités de détention et d'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants à des fins médicales. p
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités particulières à la détention et à l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants à des fins médicales.
II. Des personnes qualifiées
Article 2
فتح المادةNe peuvent détenir et utiliser des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants que les médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes agréés à cet effet par le ministre de la santé publique. Toute autre personne ne peut opérer que sous la surveillance et la responsabilité des personnes ci-dessus visées.
III. Des installations
Article 3
فتح المادةConstituent, au sens du présent arrêté, des appareils émettant des rayonnement ionisants et des substances radioactives :
1. les appareils destinés au diagnostic, notamment de radiographie, radioscopie, radiographie dentaire,
2. les appareils destinés à la thérapie notamment de ræntgenthérapie, curiethérapie, gammathérapie, accélérateur de particules, REPUBLIQUE ALGERIENNE 973
3. les radioéléments naturels et artificiels utilisés dans un but de diagnostic, thérapeutique ou expérimental soit :
a) sous forme non scellée ;
b) sous forme scellée, grain et fils destinés à la thérapeutique interstitielle, aiguilles interstitielles, aiguilles et plaques.
IV. De l'utilisation
Article 4
فتح المادةL'utilisation, des appareils destinés à la radioscopie doit être conforme aux conditions suivantes:
a) La table, le statif et l'élément porte-écran doivent être muni d'un dispositif protégeant l'examinateur et le personnel contre les rayonnements directs et secondaires.
b) L'installation doit comporter les éléments néces-` saires pour réduire la section et l'intensité du faisceau utile nécessités à la de valeur l'examen la plus . petite, compatible avec les
c) La source et l'écran fluorescent doivent être solidaires et/ou dans un alignement satisfaisant.
Article 5
فتح المادةL'utilisation des appareils destinés à la radiographie doit, outre les conditions prévues ci-dessus, s'effectuer : dans des locaux ayant une dimension permettant la circulation aisée autour des tables et l'éloignement suffisant de l'utilisateur et du personnel par rapport à la source et au faisceau utile; en outre, des emplacements où le personnel peut être appelé à se tenir et qui serait exposé aux radiations au cours des opérations, tels le pupitre de commande, doivent être prévus et protégés.
Article 6
فتح المادةL'appareil de radiographie dentaire, spécifiquement conçu et réservé à cet usage, doit être muni d'un dispositif de protection adéquat pour qu'aucune des personnes qui y travaillent ou y séjournent ne puisse recevoir des doses supérieures aux limites fixées par l'arrêté interministériel du 10 février 1988 susvisé.
La section du faisceau doit être strictement limitée à la zone à radiographier. Les prises de clichés sont personnellement exécutées par le chirurgien-dentiste.
De plus, lors des prisés de clichés, le faisceau doit être orienté de manière à réduire, au maximum, l'exposition de l'organisme du patient.
Article 7
فتح المادةL'utilisation d'appareils destinés à la ræntgenthérapie doit répondre aux conditions suivantes :
1. Un dispositif d'appel doit permettre au patient de communiquer avec une salle de commande.
Une minuterie de contrôle de la durée de l'exposition assurant son interruption après le temps fixé et un dispositif d'arrêt d'urgence doivent être prévus.
2. Il ne peut être installé qu'un seul appareil de radiothérapie dans un même local.
3. Sauf pour les appareils spécifiquement destinés à la thérapie de contact, les cabines de déshabillage doivent se trouver en dehors de la salle abritant l'appareil. Les tableaux de commande doivent être placés en dehors du local de traitement.
Lorsqu'elle existe, la fenêtre d'observation doit offrir les mêmes garanties de protection que les parois. Un dispositif d'observation directe et/ou indirecte du patient doit être prévu.
Le patient, le pupitre de commande de l'appareillage et les portes d'accès de la salle de radiothérapie devront être, pendant le fonctionnement, sous la surveillance permanente du personnel visé à l'article 2 du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLes appareils destinés à la gammagraphie, outre les dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus, doivent être munis d'un dispositif contre la libération incontrôlée ou la dispersion de la source radioactive.
Article 9
فتح المادةL'utilisation des accélérateurs de particules doit répondre aux conditions suivantes :
1. la radioactivité éventuellement induite doit être surveillée;
2. l'utilisateur doit disposer de l'assistance d'un personnel qualifié pour assurer l'entretien et la maintenance des appareils.
3. Une ventilation permanente, pendant le fonctionnement de l'appareil à haute tension, doit être prévue et garantie.
Article 10
فتح المادةL'utilisation de radioéléments est soumise aux conditions suivantes :
1. l'existence de moyens de manipulation à distance lorsque la nature et l'activité de radioéléments l'imposent.
2. dans le cas des applications de diagnostic, la mise en œuvre de dispositions nécessaires contre le risque éventuel du patient porteur de radioéléments.
Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9
3. un contrôle régulier de l'intégrité des sources utilisées pour la curiethérapie interstitielle et la curiethérapie de contact, ainsi qu'un contrôle des aiguilles et plaques contenant des sources de rayonnements une fois par an au moins, doivent être assurés.
Article 11
فتح المادةLes récipients et les emballages des flacons ou ampoules contenant des susbtances radioactives à usage médical sous forme non scellée doivent porter les symboles et informations destinés à avertir les personnes des dangers qu'elles recèlent..
Doivent, en outre, être indiqués les renseignements relatifs à la nature de ces substances, à leur présentation physiochimique, à leur degré d'activité, à la date de leur préparation, à leur période de validité, à leur demi-vie ainsi qu'à leur mode d'utilisation.
V Dispositions diverses
Article 12
فتح المادةL'accès aux locaux où sont utilisés les appareils émettant des rayonnements ionisants et les substances radioactives est limité aux praticiens, aux patients et aux personnes dont la présence est jugée nécessaire pour le déroulement de l'acte médical.
Article 13
فتح المادةLe praticien qui administre à son patient des substances contenant des radio-isotopes dans un but de diagnostic ou thérapeutique doit en tenir l'inventaire dans un registre ouvert à cet effet.
Le praticien devra remettre à chaque malade un certificat spécifiant la nature et les quantités des radio-isotopes utilisés ainsi que leur date d'administration.
Article 14
فتح المادةEn cas de perte ou de vol de substances radioactives détenues ou utilisées à des fins médicales, les personnes concernées doivent informer immédiatement le ministre de la santé publique et le Haut commissariat à la recherche.
Article 15
فتح المادةToute personne contaminée par des substances radioactives, lorsqu'elle décède, son cadavre ne sera levé que sous la responsabilité d'un praticien visé à l'article 2 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1988 Djamel Eddine HOUHOU et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 78-12
- Loi n° 83-03
- Loi n° 85-05
- Décret n° 86-72
- Décret n° 86-132
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.