ج.ر عدد 2 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann. march pubi ET ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 № Numero des années anterieures: Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 20 NF C.C.P 3.200-50- ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournu les - dernières bandes aux renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarty des insertions : 2,50 NF la tione SOMMAIRE DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT Arrêté du 2 janvier 1964 portant délégation de signature, p. 10. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 20 décembre 1963 portant mutation d’un substitut de procureur de la République, p. 10. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 21 décembre 1963 portant nomination à titre provisoire, d’un courtier maritime à Alger, p. 10. Arrêtés des 21 novembre, 2, 5, 6 et 9 décembre 1963 portant acceptation de la démission de contrôleurs et d’inspecteurs des impôts, p. 10. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décisions des 14 novembre et 25 decembre 1963 portant nomination à titre provisoire de membres de chambres d’agriculture, p. 11. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 11 décembre 1963 portant création de circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein, p. 11. Arrêté du 30 décembre 1963 portant délégation de signature à des sous-directeurs du ministère, p. 12. MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 15 juillet et 22 novembre 1963 portant nomination d’un secrétaire administratif, d’un adjoint administratif et d’un conducteur d’automobiles, p. 12. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 63-488 du 28 décembre 1963 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes, p. 12. AVIS, ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demande d’homologation de proposition, p. 18. Marchés Avis d’appel d’offres, p. 15. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 16. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 16.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Janvier 1964 ، DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT Arrêté du 2 janvier 1964 portant délégation de signature. Le ministre d’Etat, Vu le décret n° 63-185 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 9 novembre 1963 fixant la composition du cabinet du ministre d’Etat, Arrête : Article 1. Délégation de signature est donnée à M. Lounici Ali, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1964. Amar OUZEGANE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 20 décembre 1963 portant mutation d’un substitut de procureur de la République. Par décret du 20 décembre 1963, M. Ali-Rachedi Hassen, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’El Asnam, est muté en la même qualité près le tribunal de grande instance de Sétif, en remplacement de M. Fenardji, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 21 décembre 1963 portant nomination à titre provisoire d’un courtier maritime à Alger Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en’ vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’arrêté du 27 novembre 1950 fixant les conditions d’admission aux offices de courtiers maritimes, Vu la déclaration de candidature formulée par M. Bouaziz Mohamed Améziane, Vu les avis favorables du président de la chambre de commerce d’Alger et du préfet d’Alger, Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. M. Bouaziz Mohamed Améziane est nommé, à titre provisoire, en remplacement de M. Ripoll Fernand dont l’office est vacant depuis juillet 1962, courtier maritime à Alger. Il prendra possession de son poste dès notification du présent arrêté. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur et le préfet d’Alger sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1963. Bachir BOUMAZA. Arrêtés des 21 novembre, 2, 5, 6 et 9 décembre 1963 portant acceptation de la démission de contrôleurs et d’inspecteurs des impôts. Par arrêté du 21 novembre 1963, la démission de Mlle Touat Nahdia, contrôleur 4° échelon, est acceptée à compter du 16 août 1963. Par arrêté du 21 novembre 1963, la démission de M. Derradji Mohamed, contrôleur des impôts, (service de l’enregistrement des domaines et du timbre) est acceptée. Par arrêté du 2 décembre 1963, la démission de Mme Lancione Josiane contrôleur des impôts 1er échelon est acceptée à compter du 11 octobre 1963.

Par arrêté du 5 décembre 1963, la démission de Mlle Chioua Leïla, contrôleur de 1er échelon, est acceptée à compter du 1er septembre 1963. Par arrêté du 6 décembre 1963, la démission de M. Ben Salah Kaddour, contrôleur des impôts 1º échelon, est acceptée à compter du 21 août 1963. Par arrêté du 6 décembre 1963, la démission de M. Rateni Rafik, inspecteur des impôts service de la perception, pour la région d’Oran recette de Sidi-Bel-Abbès Nord, est acceptée à compter du 1er octobre 1933, date à laquelle l’intéressé cessera ses fonctions. Par arrêté du 6 décembre 1963, la démission de M. Hani Rachid, contrôleur de 1er échelon, indice brut 210, est acceptée à compter du 12 septembre 1963. Par arrêté du 9 décembre 1963, la démission de M. Lancione Yves, contrôleur des impôts, 1er échelon, est acceptée à compter du 1 novembre 1963.

7 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décisions des 14 novembre et 25 décembre 1963 portant nomination à titre provisoire de membres de chambres d’agriculture. Par décision du 14 novembre 1963, sont nommés, à titre provisoire, membres de la chambre d’agriculture de Tiaret : Circonscription de Tiaret: MM. Laidi Abdelkader, exploitant agricole à Trézel. Aït Abderrahim, exploitant agricole à Tiaret. Asnoun Ali, président de comité de gestion à Tiaret. Charef Ahmed, exploitant agricole à Tiaret. Circonscription de Frenda : MM. Belkheir Tayeb, exploitant agricole à Frenda. Aoulsset Morali, ouvrier agricole à Frenda. Azzouz Moulay, agriculteur à Frenda. Circonscription de Vialar: MM. Zaghba Abdelkader, exploitant agricole à Vialar. Sauffagrie Ahmed, petit fellah à Vialar. Sayah Djillali, agriculteur à Vialar. Circonscription d’Aflou : MM. Belmouaz Moulay Ali, agriculteur éleveur à Aflou Aissaoui Hadj, agriculteur éleveur à Aflou. Par décision du 14 novembre 1963, sont nommés, à titre provisoire, membres de la chambre d’agriculture du département de Tizi-Ouzou : Propriétaires exploitants : MM. Farès Sadek. Grima Pierre. Lamrani Hadjali. Mehadene Mohand Ouidir. Mesbani Ramdane. Ouvriers agricoles désignés par l’U.G.T.A.: MM. Bouarour Amar. Nait Oussada Chabane. Zidane Méziane. Belharim Ahmed. Grirane Brahim. Comités d’autogestion: MM. Amrouni Amar ben Ali, Hebbouche Mohamed. Harache Larbi. Ouaghzene. Associations agricoles: MM. Abdi Ahmed Makhlouf. Abdeni Amar. Kaci Achour. Par décision du 25 décembre 1963, sont nommés, à titre provisoire, membres de la chambre d’agriculture de Tlemcen: MM. Mahi Abdelkader, président de comité de gestion à Sebdou. Mostefaoui Benahmed, président de comité de gestion à Nedroma. Mazari Hadj, président de comité de gestion à Béni-Saf. Sebaa Mohamed, président de comité de gestion à Hennaya. M’Barek Ahmed, président de comité de gestion à Maghnia. Hichem Benamar, président de comité de gestion à Sighoum. Belhoumri Hassini, président de comité de gestion à Remchi. Mekhoukhi Hamid, comité de gestion à Beni Boussaid. Sirat Abderrahmane, agriculteur, représentant le secteur socialiste à Ben Sakrane. Secteur privé : MM. Mansouri Mohamed, agriculteur à Ghazaouet. Benaïssa Moussa, agriculteur à Béni-Ouassine. Berramdane Khouane, agriculteur à Remchi. Lachgar Djilali, agriculteur, à Sebdou. Lablak Mohamed, agriculteur à Hennaya.. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 11 décembre 1963 portant création de circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant organisation territoriale des communes ; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale, modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957, Sur la proposition du directeur départemental de la santé de Tizi-Ouzou, Arrête : Article 1er. Il est créé une circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein dénommée « circonscription de Tizi-Rached ».

Art. 2. La consistance territoriale de cette circonscription || est ainsi fixée: Commune de Tizi-Rached. Art. 3. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 11 décembre 1963. Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation, Arezki AZI. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant organisation territoriale des communes ; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale, modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957, Sur la proposition du directeur départemental de la santé d’Alger, Arrête : Article 1°r. Il est créé une circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein dénommée « circonscription de Zeralda >. Art. 2. La consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée :

  • Commune de Zéralda. Art. 3. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 11 décembre 1963. Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation, Arezki AZI. Arrêté du 30 décembre 1963 portant délégation de signature à dés sous-directeurs du ministère. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le President de la République, les ministres, et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Arrête ! Article 1er. Dans les limites de leurs attributions respectives, délégation est donnée à : M. Djafari Djilali, sous-directeur M. Bitar Jean, sous-directeur à l’effet de sigher, au nom du ministre, les ordonnances de paiement et de virement, de délégation et de retrait de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses, et les ordres de recettes pour les matières intéressant la santé publique et la population. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1963. Mohammed Seghir NEKKACHE. MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 15 juillet et 22 novembre 1963 portant nomination d’un secrétaire administratif, d’un adjoint administratif et d’un conducteur d’automobiles. Par arrêté du 15 juillet 1963, M. Maddi Mohamed est nommé à l’emploi de conducteur d’automobiles 2ème catégorie 1st échelon, à compter du 1º acût 1963. Par arrêté du 22 novembre 1983, M. Khebizi Rabah est nommé à l’emploi de secrétaire administratif classe normale. 1er échelon.. Par arrêté du 22 novembre 1983, Mme Brahimi Djamila est nommée à l’emploi d’adjoint administratif, 1er échelon. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 63-488 du 28 décembre 1963 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi du 4 février 1942 relative à la délivrance de la licence d’agences de voyages, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme, Décrète : TITRE 1er PRINCIPES GENERAUX Article 1er. Les entreprises prestataires de services aux voyageurs et touristes sont classées en trois catégories : 1º Les agences de voyages 2°) Les bureaux de voyages 3°) Les correspondants d’agences et de bureaux de voyages.

7 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Art. 2. Les dites entreprises sont placées sous le contrôle du ministère du tourisme et leur exploitation est réglementée par les dispositions suivantes : TITRE II DES AGENCES DE VOYAGES Sous-titre 1. Définition des agences de voyages Art. 3. Est considérée comme une « agence de voyage > toute entreprise qui a pour objet, dans un but lucratif et de façon

  • permanente, de procurer aux voyageurs des services intéressant leurs déplacements ou leur séjour, notamment : a) la vente ou la délivrance de titres de transport; b) la fourniture de services hôteliers et notamment la réservation de chambres ou de wagons-restaurants, la délivrance de bons d’hôtels; ) l’organisation des voyages / individuels ou en groupes, soit c à forfait soit à la commission, ou la vente au public des titres et fournitures correspondants;
  1. l’organisation des excursions ou visites guidées ou non, dans les villes, les sites, les monuments, les musées, les stations thermales ou autres; e) l’organisation de croisières individuelles ou en groupes, de pélerinages ou de congrès. f) la réservation de places dans les moyens de transport en commun, la location de voitures publiques ainsi que le transport des bagages et des véhicules ; g) la prestation de services annexes divers pour le compte des voyageurs, notamment les formalités de douane, de change, eton. i h) la prestation de services d’assurances couvrant les risques nés à l’occasion ou au cours des voyages et séjours de plaisance. Art. 4. Ne sont pas considérées comme des agences de voyages:
  2. Les personnes ‘physiques ou morales qui n’effectuent les opérations énumérées à l’article 3 paragraphes b) et f) que pour des services dont elles sont elles-mêmes prestataires.
  3. Les transporteurs publics qui délivrent des titres de transport pour le compte d’autres transporteurs ou fournissent à titre exceptionnel certaines des prestations prévues à l’article 3, à l’occasion de voyages exécutés avec leur propre matériel, à condition toutefois que ces prestations ne constituent qu’une partie nécessaire mais accessoire de leur activité. Sous-titre 2. Obligations des agences de voyages. Art. 5. Aucune personne, physique ou morale, ne peut exploiter un fonds à destination d’agences de voyages, ainsi que celle-ci a été définie à l’article 3 si elle n’est titulaire d’une autorisation administrative dite licence de voyages ». En outre, l’organisation de certains circuits dont la liste est fixée par arrêté du ministre du tourisme est soumise à une autorisation particulière. Art. 6. Toute agence de voyages doit mentionner le numéro de - sa licence sur son papier à lettre, ses imprimés commerciaux, et, d’une façon plus générale sur tout écrit émanant d’elle. Elle devra également faire mention de tous les organismes internationaux auxquels elle est affiliée. Art. 7. Toute agence de voyage doit s’engager à organiser au moins quatre circuits par an à travers l’Algérie. Ces circuits devront être soumis à l’approbation du ministrė du tourisme, dans un délai minimum de trois mois avant la réalisation des dits programmes. De même toute agence de voyage doit publier un minimum de quatre dépliants par an relatifs aux circuits sus-visés. Art. 8. - L’inexécution des prescriptions des dispositions de l’article 7, entraîne la suspension provisoire de la licence pour une durée maximum de trois mois et, en cas de récidive, son retrait définitif. Art. 9. Les agences de voyages établies hors d’Algérie peuvent, à condition que la réciprocité soit accordée aux agences de voyages algériennes, envoyer ou solliciter en Algérie, un ou plusieurs correspondants pour l’organisation des voyages et séjours de leur clientèle. Elles doivent cependant se conformer aux dispositions des articles 15 et 17 du présent décret et demander au ministre du tourisme, l’agrément pour leurs représentants. Sous-titre 3. Des associations et groupements ne poursuivant pas un but lucratif. Art. 10. - Les associations ou groupements poursuivant un but non lucratif et qui se livrent aux opérations énumérées à l’article 3, doivent être agréés par le ministre du tourisme. Sont dispensées de l’agrément. a) les fondations et associations reconnues d’utilité publique, b) les associations qui ne fournissent les prestations prévues à l’article 3 qu’à leurs adhérents à l’occasion de leurs sorties annuelles ou de leurs assemblées générales, c) les maisons familiales de vacances agréées par le ministère des affaires sociales. Peuvent également être dispensés d’agrément les organismes qut figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du tourisme, sur proposition du directeur du tourisme. L’organisation de tout circuit touristique, même à but non lucratif, est soumise à autorisation du ministère du tourisme, qui doit être demandée un mois au moins avant la date de départ proposée. Art. 11. - Les associations ayant déposé une copie de leurs statuts pourront recevoir des subventions d’encouragement pour le tourisme. Un arrêté du ministre du tourisme en règlera les modalités d’attribution. Art. 42. Les associations et groupements visés à l’article 10 ne peuvent faire de publicité qu’à l’intention de leurs seuls adhérents pour les voyages qu’ils organisent à leur intention. Cette publicité doit demeurer dans les limites de la propagande habituelle desdits associations et groupements, et étre diffusée à l’aide des moyens qui leurs sont propres. TITRE III DES BUREAUX DE VOYAGES Art. 13. Sont considérés comme des bureaux de voyages : 1°) les entreprises de transport routier qui organisent des voyages avec leur propre matériel,
  4. les entreprises qui ne procurent au public que les presta tions qui leur sont fournies par des agences de voyages licenciées. Art. 14. Toutes les entreprises qui exercent les activités citées à l’article 18, sont soumises à une autorisation administrative dite licence de bureau de voyages ».

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Janvier 1964 TITRE IV DES CORRESPONDANTS D’AGENCES OU DE BUREAUX DE VOYAGES Art. 15. Sont considérées comme correspondants d’agences de voyages ou de bureaux de voyages, et dispensées de la ‘licence prévue aux articles 5 et 14, les personnes physiques ou morales qui ne fournissent au public les prestations prévues à l’article 3 que pour le compte d’une seule agence de voyage ou d’un seul bureau de voyages. Tout correspondant d’une agence de voyage ou d’un bureau de voyages doit être agréé par le ministre du tourisme. Art. 16. Sont considérées comme correspondants des transporteurs et dispensés de la licence prévue aux articles 5 et 14, : les personnes physiques ou morales qui ne fournissent au public les titres de transport que pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de transport. Tout correspondant qui représente plusieurs entreprises de transport doit être agréé par le ministre du tourisme. Art. 17. Tout correspondant d’agence de voyages doit Indiquer sur ses écrits et imprimés commerciaux le nom de la ou des agences de voyages qu’il représente, ainsi que le ou les numéros de l’agrément. TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES Sous-titre ler. - Des conditions de délivrance et de retrait des licences et agréments. Art. 18. Les licences d’agences de voyages ou de bureaux de voyages sont délivrées par le ministre du tourisme. Leur délivrance est subordonnée au dépôt d’un cautionnement, dont le montant sera fixé par arrêté du ministre du tourisme. Art. 19. Tout candidat à l’une des licences prévues aux articles 5 et 14, doit justifier qu’il remplit les conditions suivantes : 1°) Posséder une qualification professionnelle, et disposer d’une installation matérielle convenable. La qualification est établie soit par la possession d’un diplôme professionnel, soit par l’expérience professionnelle dans l’organisation des voyages. 2°) Employer un personnel algérien dans la proportion de 80% et représentant un minimum de 70% des salaires. 3°) Pour les personnes physiques, présenter toutes garanties de moralité, de solvabilité et n’avoir pas subi de condamnation afflictive ou infâmante depuis le 1er juillet 1962. Dans le cas où il s’agit d’une personne morale, la qualification et la moralité sont exigées de ses dirigeants. 4°) Adopter une raison sociale, un nom ou une appellation commerciale correspondant au but de l’entreprise. Le choix de cette raison sociale doit être soumis à l’approbation du ministre du tourisme. 5°) Présenter un certificat d’inscription au registre du commercę, mentionnant que l’entreprise n’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire. Art. 20. La licence est accordée à titre personnel. Elle est incessible et intransmissible. : Art. 21. Les licences et agréments prévus aux articles 5, 13, 14, 15 et 16, peuvent être suspendus ou retirés par le ministre du tourisme dans certains cas et notamment : a) lorsque les conditions prévues pour leur délivrance ne sont pas remplies. b) après mise en demeure, s’il y a cessation de plus d’un an de l’activité de l’entreprise. e) lorsque le titulaire de l’une des licences prévues aux articles 5 et 14 aura été mis en faillite ou aura subi une des condamnations prévues à l’article 19, paragraphe 3. d) en cas de faute professionnelle grave. e) en cas d’inexécution des engagements pris envers les voyageurs. Art. 22. Les licences et agréments peuvent, en cas d’urgence être immédiatement suspendus pour une durée minimum de trois mois. En aucun cas la durée de la suspension ne peut excéder 18 mois. Art. 23. Des arrêtés du ministre du tourisme détermineront les modalités de délivrance, de retrait ou de suspension des licences et agréments prévus par le présent texte. Sous-titre 2. Des droits de gestion et de contrôle du ministre du tourisme. Art. 24. Le ministre du tourisme est habilité à créer et à faire assurer la gestion de fonds de commerce à destination d’agences, de bureaux de voyages ou de correspondants d’agences ou de bureaux de voyages. Art. 25. Les agences et bureaux de voyage ne peuvent utiliser pour guider les touristes algériens et étrangers, pour effectuer des visites commentées et expliquées sur la voie publique, dans les musées ou monuments historiques ou dans les voitures de transport en commun, que les services de personnes qualifiées en raison de leur compétence et agréées. par le ministère du tourisme. Art. 26. Les livres et documents commerciaux des agences de voyages, des bureaux de voyages et de leurs correspondants doivent être tenus à la disposition du ministère du tourisme. Une copie du bilan annuel et du compte d’exploitation de l’agence de voyages ou du bureau de voyages, doit être présentée au ministère du tourisme dans un délai maximum de trois mois suivant la clôture de l’exercice social. Art. 27. De même les agences de voyage, les bureaux de voyages et leurs correspondants, doivent présenter au ministère du tourisme, dans la première quinzaine de chaque mois, une liste des services procurés aux touristes étrangers. Sous-titre 3. Des pénalités. Art. 28. Seront passibles d’une amende de 250 NF à 1.000 NF, et en cas de récidive de 1.000 NF à 2.000 NF, toutes les infractions aux articles 5, 14, 15, 16 et 17 du présent décret. Et d’une amende de 120 à 400 NF, toutes les infractions aux articles 6,17, 26 et 27 du présent décret. Art. 29. Nonobstant les pénalités prévues à l’article 29, des sanctions de fermeture judiciaire de l’établissement et d’interdiction d’exercer la profession pourront être ordonnées. Sous-titre 4. Dispositions transitoires. Art. 30. A titre transitoire, toute personne physique ou morale qui, à la date de la publication du présent décret, exploite une agence ou un bureau de voyages, peut continuer provisoirement l’exercice de sa profession. Elle devra cependant se conformer aux dispositions du présent décret et ce, dans un délai de 3 mois à compter de sa publication. Les mêmes dispositions et délais sont applicables pour les associations et groupements visés à l’article 10. Art. 31. Les personnes physiques ou morales dont les demandes de licences d’agence ou de bureau de voyages auront été rejetées, devront cesser leur activité dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision du rejet, sous peine des sanctions prévues aux articles 29 et 30 du présent décret.

7 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Art. 32. Toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 59-523 du 8 avril 1959 relatif aux agences de voyages modifié par le décret n° 61-1390 du 18 décembre 1961 et le décret n° 61-1391 du 18 décembre 1961 fixant les conditions de délivrance et de retrait des licences et agréments prévus par le décret du 8 avril 1959 modifié relatif aux agences et bureaux de voyages sont abrogées. Art. 33. Le ministre du tourisme, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie nationale, le ministre des affaires sociales, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre des habous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demande d’homologation de proposition. La société nationale des chemins de fer algériens a soumis a l’homologation ministérielle une proposition tendant à appliquer, à compter du 1er janvier 1964, des nouvelles dispositions tarifaires pour le transport des pièces en ciment ou en laitier. Marchés APPELS D’OFFRES Construction d’un cours post scolaire agricole à Oued El Alleug Commune d’Oued-El-Alleug Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : < Construction d’un cours post-scolaire agricole à Oued-El- Alleug ». Cet appel d’offres portera sur un lot unique groupant les corps d’état ci-après: Gros œuvre ossature métallique, ferronnerie, menuiserie - plomberie sanitaire, électricité peinture, vitrerie. Le coût approximatif est évalué à 174.800,00 NF. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande : à M. Juaneda, architecte 19, rue Khélifa-Boukhalfa (ex rue Denfert-Rochereau) à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 13 février 1964; elles devront être adressées au : Président de la délégation spéciale de la commune d’Oued- El-Alleug. Les offres pourront être adressées par la poste, sous plis recommandés, ou déposées en mairie d’Oued-El-Alleug, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte sus-nommé ou à la mairie d’Oued-El-Alleug. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. ز Construction d’une voie reliant le quartier du Montplaisant au Cimetière Musulman de la commune de Skikda 1 Objet du marché: Construction d’une voie de 712 mètres comprenant les terrassements, ouvrages et chaussées. 2 - Importance des travaux: 150.000 NF. 3 Délais d’exécution: Six mois (6). 4 Lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier : Tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30, sauf le samedi après-midi, les dimanches et jours fériés, dans les bureaux du service des ponts et chaussées. Bureau de l’ingénieur d’arrondissement des ponts et chaussées de Skikda Avenue Sauveur Pinelli- Skikda. Un exemplaire du dossier des pièces écrites sera adressé aux entrepreneurs qui ont à en faire la demande à l’ingénieur d’arrondissement de Skikda. La date limite de remise des offres est fixée au 13 janvier 1964. Aménagement des routes nationales n° 7 et 14 dans la traversée de Mascara Un appel d’offres restreint est ouvert pour l’exécution des travaux suivants : Aménagements des routes nationales n° 7 et 14 dans la traversée de Mascara. (Terrassements environ 15.000 m3, par emploi de moyens mécaniques et manuels). Les demandes d’admission seront accompagnées d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile, et ses références pour des travaux analogues. Ces demandes seront adressées à M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, Square Boudjemaa à Mostaganem, et devront lui parvenir avant le 15 janvier 1964 à 17 heures, terme de rigueur. La date limite de remise des offres sera indiquée ulté rieurement. Alimentation en eau de la Haute-Kabylie Opération 18.01.3.1208.37 Alimentation en eau de la Moyenne Vallée de l’Isser Opération 18.01.3.1208.30 Un appel d’offres avec concoursest lancé pour l’exécution des travaux de génie civil nécessaires pour les alimentations en eau de la Haute-Kabylie région de Michelet, Fort-National, Béni-Douala, Azazga, Mékla, Tizi-Rached et de la Moyenne Vallée de l’Isser région de Palestro portant sur les lots suivants :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Janvier 1964 Lot nº 1: Fort-National -1 réservoir au sol de 2.000 m3 Lot n° 2: Beni-Douala 1 réservoir au sol de 2.000 m3 1 réservoir surelevé de 500 m3 1 réservoir au sol de 500 m3 Lot n° 3: Azazga 1 réservoir au sol de 500 m3 1 bâche de reprise surelevée de 400 m3 1 station de reprise avec réservoir au sol de 400 m3 2 postes d’exhaure 1 poste de transformation Lot n° 4: Mékla 1 station de reprise avec réservoir au sol de 400 m3 1 poste d’exhaure Lot n° 5: Tizi-Rached 1 réservoir au sol de 500 m3 1 bâche de reprise surelevée de 400 m3 1 station de reprise avec réservoir au sol de 400 m3 2 postes d’exhaure Lot n° 6: Palestro -1 réservoir au sol de 2.000 m3 2 postes dexhaure 1 poste de transformation. Les concurrents pourront soumissionner pour un, plusieurs ou la totalité des lots; les dossiers pourront être consultés à l’arrondissement de l’hydraulique et de l’équipement rural de Tizi-Ouzou, 2, Boulevard de l’Est, à partir du 15 janvier 1964. Les offres comprenant les pièces contractuelles (devis-programme, soumission, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif), dûment complétées et signées par le soumissionnaire ainsi que le mémoire explicatif correspondant devront parvenir par voie postale sous double enveloppe, accompagnées des attestations de régularité de la situation envers les caisses sociales et des références de l’entreprise pour le vendredi 14 février 1964 à 18 heures, à M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de Tizi-Ouzou, Cité administrative, Tizi-Ouzou. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offres pour une période de 90 jours. Alimentation en eau des villages de Berdjaouna crête du Belloua (commune de Tizi-Ouzou) Un appel d’offres est lancé pour l’exécution de travaux nécessaires pour l’alimentation en eau des villages de Berdjaouna, sur la crête du Belloua, dans la commune de Tizi-Ouzou, portant sur les lots suivants : 1°) Génie civil: Agrandissement d’une station de pompage et construction d’un réservoir au sol de 300 m3. 2°) Conduite Fourniture et pose d’une conduite de refoulement d’un diamètre de 150 m/m sur une longueur de 2.000 m environ résistant à une pression de 50 kgs/cm2. 3°) Electromécanique: Fourniture et pose de deux groupes de pompage refoulant sur une hauteur de 470 m, un débit de 15 m3 heure chacun avec l’équipement électrique, basse tension correspondante. Les concurrents pourront soumissionner pour un, plusieurs ou la totalité des lots. Les dossiers pourront être consultés à l’arrondissement de l’hydraulique et de l’équipement rural de Tizi-Ouzou à partir du 1er janvier 1964. Les offres, comprenant les pièces du marché (soumission, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif) dûment remplies ainsi que l’attestation de régularité de la situation envers les caisses sociales et les référence de l’entreprise, devront parvenir sous pli recommandé en double enveloppe, avant le vendredi 24 janvier 1964, à 18 heures à l’ingénieur de l’arrondissement de l’hydraulique et de l’équipement rural, 2 Bd de l’Est à Tizi-Ouzou. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pour une période de 90 jours. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Cebrian Augustin, entrepreneur, domicilié à Miliana, titulaire du marché relatif à l’exécution des travaux de gros-œuvre et de menuiserie de la salle des fêtes de la commune d’El Attaf, est mis en demeure d’avoir à reprendre les dits travaux dans un délai de vingt jours (20 jours) à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1952. L’entreprise Pizzaferri Etienne et Paul, domiciliée à Biskra titulaire du marché du 20 novembre 1961, approuvé par le préfet de Batna le 15 janvier 1962 sous le n° 176/62/II/2. B relatif à l’exécution des travaux ci-après aménagement du parc des sports municipal de Biskra, est mise en demeure de poursuivre les travaux sus-indiqués dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par elle de satisfaire à cette demande dans les délais prescrits, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS Déclarations 23 octobre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Dra el Mizan. Titre « Coopérative artisanale des travaux du bâtiment de Dra-el-Mizan ». Siège social: Mairie de Dra-el-Mizan. 30 novembre 1963 Déclaration à la préfecture d’Annaba. Titre: « Olympic judo Aïki-Do. But pratique du judo, du jiu jitsu, de la défense, du close combat et de l’éducation physique; de tous les exercices propres à la préparation physique et morale des jeunes. Siège social: Angle des rues Perrégaux et Tarik Ibn Zeïad Annaba. 19 décembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Tiaret. Titre: « Amicale des corses de la cecion de Tiaret ». Siège social 6, rue de la Victoire - Alger. 19 décembre 1963. Déclaration à la souspréfecture de Tiaret. Titre: « Association des parents d’élèves de l’école de garçons ». Siège social: Ecole de garçons Bd Capitaine Boucif Tiaret. 19 décembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Tiaret. Titre: «Comité départemental du syndicat d’initiative de Tiaret ». Siège social rue Emir Abdelkader, à Tiaret. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger