LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinar 20 dinars 35 dinars Débats a Bulletin (Offictes REDACTION ΕΙ ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march publ DIRECTION Nationale Registre do Commerce Abonnements et publicite Un an Up an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Αν. Α. Benbarek, ALGER 20 Cinars 15 dinars Tel: 66-81-49 66-80-96 C.C.P 3200-50 ALGER 20 dinars 28 dinars Le numero 0,25 Dinar Numerc des annees anterieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonne Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tavij des insertions : 4,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-202 du 12 juillet 1966 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1966-1967, p. 682. Décret n° 66-203 du 12 juillet 1966 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1966-1967, p. 682. Décret n° 66-204 du 12 juillet 1966 fixant le montant des acomptes à verser aux producteurs de céréales de la récolte 1966, p. 688. Décret n° 66-205 du 12 juillet 1966 fixant le plafond des avals de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.Ο.) pour la campagne 1966-1967, p. 688. Décret n° 66-206 du 12 juillet 1966 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1966-1967, p. 688. Décret n° 66-207 du 12 juillet 1966 fixant le montant des acomptes à verser aux producteurs de légumes secs de la récolte 1966, p, 690, MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 6 juin 1966 portant désignation d’un président du tribunal militaire, p. 690 Arrêté du 6 juin 1966 portant acceptation de démission d’un avoué, p. 690. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-209 du 14 juillet 1966 relatif aux transferts effectués par les ordonnances n° 66-93, 66-94, 66-95, 66-98, 66-99 et 66-101 du 6 mai 1966 portant nationalisation des sociétés minières, p. 690. Décrets du 23 juin 1966 mettant fin à une délégation et déléguant dans les fonctions de sous-directeur, p. 691. Arrêté interministériel du 14 juillet 1966 portant création d’une commission d’étude des modalités d’indemnisations en matière minière, p. 691. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 66-208 du 12 juillet 1966 modifiant l’article 3 du décret n° 63-104 du 5 avril 1963 mettant fin aux fonctions de membres des chambres de commerce et nommant des délégations chargées de les remplacer, p. 691. Arrête du 22 juin 1966 portant contingentement de fleurs, feuillages, rameaux et plantes d’appartement, p. 691. ACTES DES PREFETS Arrêté du 9 mat 1966 portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terrain située dans la commune d’Em Jiz Ed Chiche, p. 692. Décision du 11 juin 1966 relative à la reprise de travaux de marché, p. 692. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis administratifs d’enquête. Création d’aires d’irrigation, p. 692. Marchés. Appels d’offres, p. 692,
682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1966 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n°66-202 du 12 juillet 1966 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1966-1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’Office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu l’arrêté du 5 juillet 1960, fixant les modalités d’application aux départements algériens et sahariens des dispositions du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché algérien des avoines; Vu les délibérations des 26 et 27 mai 1966 de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : Article 1г. Au cours de la campagne 1966-1967, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) est autorisé à percevoir les taxes ci-après : 1°) Taxe de statistique: 0,40 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz et de légumes secs intégrés dans le marché réglementé. La taxe statistique est prélevée au profit du budget de I’O.A.I.C., par les organismes stockeurs sur le prix aux producteurs et par les importateurs sur chaque quintal rétrocédé aux utilisateurs. 2°) Taxe de mouture perçue au profit du budget de Ι’Ο.Α.Ι.Ο.: 0,07 DA par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien. 3°) - Taxe de stockage destinée à couvrir les dépenses découlant du financement des frais d’entretien des stocks: 1,30 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs. La taxe de stockage est perçue au profit de l’O.A.I.C. et est supportée par les producteurs, à concurrence de 0,90 DA et par les utilisateurs, à concurrence de 0,40 DA. La partie à la charge des producteurs s’applique aux céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences. Ja partie à la charge des utilisateurs s’applique aux céréales rétrocédées par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu’aux céréales importées. Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l’article 19 du décret 53-975 susvis du 30 septembre 1953 sont exonérées, les premières de la partie à la charge des producteurs, les secondes de la partie à la charge des utilisateurs. 4°) Тале de 0,20 DA. perçue sur chaque quintal de blé tendre, de bié dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz et de légumes secs intégrés dans le marché réglementé, reçu par les organismes stockeurs. Le montant de cette taxe est affecté à des dépenses destinées à encourager l’amélioration de la production de semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées, et de la marge de sélection affectant le prix des céréales de l’espèce. 5°) Taxe de péréquation destinée à l’égalisation des charges des organismes stockeurs 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, et d’avoine reçu par les organismes stockeurs. Art. 2. Les taxes prévues ci-dessus seront assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé. Art. 3. Le ministre de ‘l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-203 du 12 juillet 1966 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1966-1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algéria interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché algérien des avoines; Vu le décret n° 66-202 du 12 juillet 1966 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1966-1967; Vu les délibérations des 26 et 27 mai 1966 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES CEREALES BLE TENDRE Article 1””. Le prix de base à la production d’un quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1966 est fixé à 40,65 DA. Ce prix s’entend pour un poids spécifique compris entre 74,5 kgs inclus et 75,5 kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barême ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième du prix de base du blé tendre, soit 0,04 DA. A. BONIFICATIONS : 1°) Pour poids spécifique élevé : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 75,501 à 78 kgs, bonification de 2,5 unités, de 78,001 à 80 kgs, bonification de 1,25 unité, de 80,001 à 81 kgs, bonification de 0.1 unité.
15 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Pour siccité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 13,49% d’humidité et au dessous, bonification de 5 unités. Ce barème des bonifications pour siccité n’est applicable qu’à la rétrocession des blés tendres par les organismes stockeurs aux moulins. B. REFACTIONS : 1°) Pour faible poids spécifique : Pour chaque tranchu ou fraction de tranche de 250 grs, de 74,49 kgs à 67 kgs, réfaction de 2,5 unités. 2°) Pour humidité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 15,01% d’humidité et jusqu’à 18%, réfaction de 5 unités. 3°) - Pour impuretés diverses : (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés) tolérance: 1%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir 1,01%, réfaction de 3 unités. 4°) Pour autres impuretés: (Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués) Tolérance 5% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés et 1% maximum de grains punaisés. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs : de 5,01 à 10%, réfaction de 1,25 unités, au-delà de 10%, réfaction de 2 unités. Toutefois, la pénalisation entrainées par la présence des autres impuretés compte non tenu des grains boutés ne pourra être accrue, du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA si l’atteinte du boutage est faible et de plus de 2 DA si l’atteinte est forte. 5°) Pour forte proportion de grains cassés Pour les céréales d’importation et algériennes, utiliser le crible formé de grilles de calibre n° 5 (ouverture de mailles 20x2,1 mm) en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous de crible obtenu en troi: lots: Les grains petits mais normaux, qui sont à reverser à la masse sans réfaction; Les grains cassés; Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir ci-dessus 4°). Jusqu’à 2% les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque nombre ou fraction de nombre de 250 grammes : de 2,01 à 5% = réfaction de 1 unité, au-delà de 5% réfaction de 1,5 unité. 6°) Pour forte proportion de grains germés : Est considéré comme grain germé tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 2,01 à 7%, réfaction de 1,25 unité. 7°) Pour forte proportion de grains punaisés : Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 1,001% à 20%, réfaction de 2 unités. 8°) Pour présence de grains nuisibles : Ail, fenugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Tolérance: 1 gramme pour 100 kgs. de 1 à 10 grammes, réfaction de 5 unités, de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 unités et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 unités par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu’à 250 grs. Le barème ci-dessus est également valable pour présence d’ergot dans la limite maximum de 100 grammes pour 100 kgs. Définition du blé non sain, loyal et marchand Le blé tendre ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand, lorsqu’il présentera l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes soit : si son poids spécifique est inférieur à 67 kgs, si son taux d’humidité est supérieur à 18% s’il contient plus de 7% de grains germés et chauffés, , , s’il contient plus de 0,25% de graines nuisibles s’il contient plus de 1º/00 d’ergot, s’il contient plus de 20% de grains punaisés. BLE DUR Art. 2. Le prix de base à la production d’un quintal de blé dur sain, loyal et marchand de la récolte 1966 est fixé à 50,00 DA. Ce prix s’entend pour un blé d’un poids spécifique compris entre 77 kgs inclus et 78 kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième arrondi au centime du prix de base du blé dur soit 0,05 DA. A. BONIFICATIONS : Pour poids spécifique élevé. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs : de 78,001 à 82 kgs, bonification de 3 unités, de 82,001 à 83 kgs, bonification de 2 unités, de 83,001 à 84 kgs, bonification de 1 unité. Pour faible proportion de grains mitadinés. Blé dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100 pour 100 tant qu’il ne dépasse pas la proportion maxima de 2,5 p. 100) se situe entre: 12 et 11,01: bonification de 1,3 unité ; 11 et 10,01: bonification de 2,6 unités : 10 et 9,01: bonification de 3,3 unités : 9 et 0 : bonification de 5,2 unités. Pour faible pourcentage d’impuretés diverses. (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs : au-dessous de 1%, bonification de 3 unités B. REFACTIONS : 1°) Pour faible poids spécifique. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs : de 76,999 a 76 kgs, réfaction de 5 unités, de 75,999 à 75 kgs, réfaction de 7 unités, de 74,999 à 74 kgs, réfaction de 10 unités.
684 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au-dessous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur, 2°) Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés. Jusqu’à une proportion de 2,5 p. 100, le blé tendre entre dans le calcul de l’indice Nottin en étant assimilé à un blé mitadiné à 100 p. 100. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 p. 100, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu’à 5 p. 100, à une réfaction de 0,5 unité par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 5 p. 100, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. En outre, dans le cas où l’acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot. Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13 calculé en comprenant éventuellement le blé tendre dans les limites précisées ci-dessous : Indice 13,0 à 14 réfaction de 1,3 unité, Indice 14,01 à 15 réfaction de 1,8 unité, Indice 15,01 à 16: réfaction de 4,5 unités, Indice 16,01 à 17 réfaction de 6,4 unités, Indice 17,01 à 18 réfaction de 8,5 unités, Indice 18,01 à 19 réfaction de 11 unités, Indice 19,01 à 20 réfaction de 13,5 unités, Indice 20,01 à 21 réfaction de 16,5 unités, Indice 21,01 à 22 réfaction de 19,5 unités, Indice 22.01 à 23 réfaction de 23 unités, Indice 23,01 à 24 réfaction de 26,5 unités, Indice 24,01 à 25 réfaction de 30,5 unités, Indice 25,01 à 26: réfaction de 34 unités, Indice 26,01 à 27 réfaction de 38 unités, Indice 27,01 à 28 réfaction de 42 unités, Indice 28,01 à 29: réfaction de 46 unités, Indice 29,01 à 30 réfaction de 50 unités, Indice 30,01 à 31 réfaction de 55 unités, Indice 31,01 à 32 réfaction de 60 unités, Indice 32,01 à 33 réfaction de 65 unités, Indice 33,01 à 34 réfaction de 70 unités, Indice 34,01 à 35 réfaction de 75 unités. Les blés d’indice supérieur à 35 subiront uni ormément une réfaction de 80 unités. Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé sera payé au prix du blé tendre avec application du barème du blé tendre. 3°) Pour impuretés diverses (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés). Tolérance: 1%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01%, réfaction de 3 unités. 4°) Pour autre impuretés (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux- « red durum », grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués). Tolérance: 12%, (dont 3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 12,01 à 15%, réfaction de 1,5 unité, au-delà de 15%, réfaction de 2 unitės. 5°) Pour forte proportion de grains cassés. Utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 2,1 mm, en agitant uniquement suivant un plan horizontai. Classer le dessous de crible obtenu en trois lots: les grains petits mais normaux, qui sont à reverser à la masse sans réfaction, les, grains cassés, les grains malgres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir ci-dessus 4°), REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1966 Jusqu’à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction : Pour chaque trar che ou fraction de tranche de 250 grs, de 3,01 à 5%, réfaction de 1 unité, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 unité. 6°) Pour forte proportion de grains boutés. Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lica à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg : de 4,01 à 5%, réfaction de 1 unité, au-delà de 5%, réfaction de 2 unités, le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA. 7°) Pour présence de graines nuisibles (ail, fenugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Tolérance: 0,05%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà de la tolérance, réfaction de 1 unité. Définition du blé non sain, loyal et marchand Le ‘lé dur ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu’il présentera l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit : si son taux d’humidité est supérieur à 18%, s’il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, s’il contient plus de 1 pour 1.000 d’ergot ou d’ail. ORGE Art. 3. Le prix de base à la production d’un quintal d’orge cu d’escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1966 est fixé à 30,20 DA. Il n’est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d’orge. Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris entre 62 kgs et 62,499 kgs. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions applicables au prix de base sus-indiqué sont établies d’après le barème suivant : 1°) Pour le poids spécifique : Au-dessus de 62,499 kgs, bonification de 0,12 D.A. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. Au-dessous de 62 kgs, réfaction de 0,12 D.A. par tranche cu fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour humidité. Au-desus de 16 p. 100 et jusqu’à 18 p. 100, réfaction de 0,35 D.A. par demi-point d’humidité. -Au-delà de 18 p. 100 d’humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3°) - Pour impuretés. a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur et matieres inertes) Tolérance 1 p. 100. de 1,01 à 2%, réfaction de 0,35 D.A. de 2,01 à 3%, réfact.on de 0,70 D.A. de 3.01 à 4%, réfaction de 1,05 D.A. de 4,01 à 5%, réfaction de 1,40 D.A. de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 D.A. de. 6,01 & 7%, réfaction de 2,10 D.A.
15 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé tolérance 2%. de 2,01 à 3%, réfaction de 0,20 D.A. de 3,01 à 4%, réfaction de 0,40 D.A. de 4,01 à 5%, réfaction de 0,60 D.A. de 5,01 à 6%, réfaction de 0,80 D.A. de 6,01 à 7%, réfaction de 1,00 D.A. Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue ent acheteur et vendeur. AVQINE Art. 4. - Le prix de base à la production d’un quintal d’avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1966 est fixé 30,20 D.A. Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris entre 47,500 et 48,499 kgs. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et les réfactions applicables au prix de base sus-indiqué sont établies d’après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifiq. Au-dessus de 48,499 kgs, bonification de 0,09 D.A. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. Au-dessous de 47,500 kgs, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour impuretés. Tolérance: 2%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1g: 2,01 à 7%, réfaction de 0,30 D.A.; au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. MAIS Art. 5. Le prix à la production d’un quintal de maïs en grain, sain, loyal et marchand de la récolte 1966 est fixé à 38 D.A. Ce prix s’entend pour un taux d’humidité entre 15% et 15,5%. En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrenage sont à la charge du producteur et la conversion de poids d’épis en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot. BONIFICATIONS ET REFACTIONS 1°) Bonifications pour siccité. Au-dessous de 15 p. 100, bonification de 0, 24 D.A. par tranche de 0,5% d’humidité. 2°) Réfaction pour humidité (frais de séchage) : a) Pour les relations entre producteurs et organismes stocheurs (réfactions applicables, au poids de grains, sous déduction de l’eau excédant 15,5%:. de 16,01 à 20 p. 100, réfaction de 0,25 D.A. par 0,5 pour 100 d’humidité, de 20,01 à 35 p. 00, réfaction de 0,08 D.A. par 0,5 pour 100 d’humidité. Au-delà de 35 pour 100, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs représentant un taux d’humidité supérieur à 25 pour 100. b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs : Réfactions calculées conformément au barème figurant à l’article 1º, A), 2º, b), du décre du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 3°) Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés. moisis ou germés. Impuretés: Tolérance de 1 pour 100. Au-delà, réfaction égale à 0,40 DA par point ou fraction de point. Grains cassés: tolérance de 3 pour 100 de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre. Au-delà, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. Grains chauffés, moisis ou germés: tolérance de 2 pour 100. Au-delà de 3 pour 100 et jusqu’à 10 pour 100, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 5 pour 100, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur. Grains piqués par insectes: tolérance de 3 pour 100. Au-delà de 3 pour 100 et jusqu’à 10 pour 100, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 10 pour 100, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux maïs des variétés dites « pop corn » et « sweet corn >>> dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. TITRE II TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 6. Les livraisons de céréales de la récolte 1966 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3, 4, et 5 du présent décret: modifiés compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret; majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l’article 6 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 8. Sur chaque quintal de céréales reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après : 1°) - Sur le blé tendre, le blé dur, l’orge et l’avoine. Sur toute les quantités livrées, une taxe globale de 0,70 DA comprenant a) Taxes à la charge des producteurs: 1 Taxe de statistique de 0,40 DA perçues au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. Taxe de 0,20 DA, destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l’égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l’article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. En outre, la partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs: 0,90 DA. 2°) Sur le maïs : Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,60 DA par quintal, à la charge des producteurs, comprenant : la taxe de statistique de 0,40 DA perçue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; la taxe de 0,20 DA destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi
686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1966 En outre, la partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs: 0,90 DA. Art. 9. Les organismes stockeurs et les établissements de semences verseront directement à l’Office algérien interprofessionnel des céreales dans les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 6 janvier 1000 : 1°) - Sur toutes céréales reçues par eux : Les taxes visées à l’article 8 du présent décret. Les redevances sur les entrées prévues par l’article 7 du décret n° 59-900 du 31 juillet 1959. 3°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvrΟ La partie de la taxe de stockage mise à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 66-202 du 12 juillet 1966 susvisé. Art. 10. Les agriculteurs semenciers versent. en fin de campagne à l’Office algérien interprofessionnel des céréales dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1930, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l’article 8 du présent décret ainsi que la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Art. 11. Le taux de la marge de rétrocession prévue à l’article 4 du décret n° 59-309 du 31 juillet 1959 est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l’orge, le maïs et l’avoine. Art. 12.- Les taux des majorations bimansuelles de prix destinées à couvrir les frais de financoment et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés par quintal et par quinzaine à`: 0,20 DA pour le blé dur, 0,18 DA pour le blé tendre, 0,18 DA pour l’orge et l’avcine, 0,22 DA pour le maïs. Art. 13. - Les prix des céréales à la production fixés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret, sont inujorés chaque quinzaine, dans les conditions prévues à l’article 14 ci-après, des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l’article 12 qui précède. Art. 14. - Pour le blé, l’orge et l’avoine, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s’appliquent à compter du 16 août 1960. Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d’acût et les deux, quinzaines du mois de septembre 1966, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé et d’orge livrées par les producteurs. Pour le 11tsons de blé faites à compter du 1 octobre 1966, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant commune point de départ des primes la date du 16 août 1956. Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d’orge et d’avoine faites à compter de 1” octobre 1986, seront clécomptées au taux déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 amit 1906 diminué de la valeur de deux quinzaines. Les primet de onservation en culture relatives au blé, À l’orge et à l’avoine cesseront pour les livraisons faites à compter du 1” mars 1967. Art 16. Pour le maïs, les mujorations bimensuelles de prix s’appliquent à compter du 16 octobre 1966. Les primes de conservation en culture relatives au mars ne s’appliquent qu’à compter du 10 novembre 1900 et cessent d’étre versées pour les livraisons faites à compter du 1” mai 1967. Art. 16. - Les majorations bimensuelles au pro de rétrocession prévues pour le ble tendre par Particle 17 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines, sont ravenues pour toute la durée de la campagne 1960-1967, pour une visur de 2.01 DA par quintal de blé. Cun.ple tonu de l’alinea qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale das frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, aur chaque quintal debis mis en courte par les meuniers, il est pargu ou versé par l’Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : PERIODES Indem- Rede- nités vances du 1er au 15 août 1966 ….. 2,07 du 16 au 31 août 1966 ….. 1,89 du 1er su 15 septembre 1966 ……. 1,71 du 16 au 30 septembre 1966 1,53 du 1er au 15 octobre 1966 1,35 du 16 au 31 octobre 1966 …… 1,17 du 1 au 15 novembre 1966 0,99 du 16 au 20 novembre 1966 ….. 0,81 du 1” au 15 décembre 1966 ……. …… 0,63 du 16 au 31 décembre 1966 0,45 du 1 au 18 janvier 1067 …….. 0,27 du 16 au 31 janvier 1967 0,00 du 1 au 15 février 1967: …… 0,09 du 16 au 28 février 1967 . • …… 0,27 du 1 au 15 mars 1967 0,45 du 16 au 31 mars 1967 0,63 du 1 au 15 avril 1907 …… 0,81 du 16 au 30 avril 1967 0,99 du 1 au 15 mai 1967 1,17 du 16 au 31 mai 1967 …… 1,35 du 1 au 15 juin 1067 1,53 du 16 au 30 juin 1067 1,71 du 1” au 15 juillet 1067 1,89 du 16 au 31 juillet 1967 2,07 Art. 17. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé dur par l’article 12 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules sont retenues pour toute la durée de la campagne 1966-1967 pour uno valeur de 2,30 DA par quintal de blé. Conipte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l’Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités, figurant au tableau ci-après : PERIODES Rede- Indem- vances nités du 1 au 15 août 1966 …. 2,30 du 16 au 31 août 1966 2,10 du 1 au 15 septembre 1966 1,90 du 16 au 30 septembre 1966 …… 1,70 du 1 au 15 octobre 1906 …… 1,50 du 18 au 31 octobre 1966 • …… 1,30 du 1 au 15 novembre 1966 • …… 1,10 du 16 au 30 novembre 1966 …… 0,90 du 1 au 15 décembre 1960 ……. 0,70 du 16 au 31 décembre 1966 0,50 du 1er au 15 janvier 1967 0,30 du 16 au 31 Janvier 1967 0,10 du 1 au 15 février 1967 0,10 du 16 uu 28 février 1967 …. 0,30 du 1 au 15 mars 1967 …… 0,50 du 16 au 31 mars 1967 ….. 0,70 du 1er au 15 avril 1967 • …. 0,00 du 16 au 30 avril 1967 • ….. 1,10 du 1 au 15 inai 1967 … 1,30 da 16 au 31 mai 1967 .. ….. 1,50 du 1er au 15 juin 1967 1,70 du 18 au 30 juin 1967 1,90 ciu 1er au 15 juillot 1967 .. 2,10 du 16 su 31 juillet 1967 2,30 Art. 18. Les taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1966-1967. 15 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 a) Primes supplémentaires versées aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues aa paragraphe 1er de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, par quinzaine et par quintal. Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1er août 1966 au 28 février 1967, 0,03 DA pour la période du 1er mars 1967 au 31 juillet 1967, 0,04 DA pour les quantités reportées au-delà du 1er août 1967, Pour l’orge et l’avoine : 0,02 DA pour la période du 1er août 1966 au 31 juillet 1967, 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1967, Pour le maïs : 0,02 DA pour toute la durée du stockage. Le taux de l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie pour le blé, l’orge, l’avoine et le maïs ést fixé à 0,50 DA par quintal. Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2° Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoules en application du paragraphe 3 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé à : Pour les meuniers : - 0,025 DA iorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. Pour les fabricants de semoules : 0,03 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,06 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines, 3° Le taux des primes allouées aux utilisateurs d’orge et de maïs en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintal à : 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne d’une quinzaine, - 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne de deux quinzaines. 4° Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs de maïs en application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d’être versée sur les stocks à compter du 1er avril 1967. Art. 19. Sur le produit des taxes de stockage prévues par ler articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1953, il sera alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales: 1° - Aux docks de filtrage et de report (union de coopératives agricoles), sur les céréales de production locale, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitaires d’entrée et de sortie, aux taux fixés par le paragraphe 1er de l’article 18 qui précède. Ces primes et indemnités peuvent être également accordées aux organismes stockeurs d’une localité portuaire chargée éventuellement du conditionnement des céréales à l’exportation, lorsque le port en cause, n’est pas doté d’une union coopérative de filtrage et de report. 2° Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été attribuées par l’Office algérien interprofessionnel des céréales : Une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quintal, REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal. Art. 20. La partie de la marge de rétrocessior reversée à l’Office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de céréales en application de l’article 16 du code du blé et de l’article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, est fixée à 0,65 DA pour le blé, l’orge, l’avoine et le mais. Art. 21 Au cours de la campagne 1966-1967, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité ccurante contre des céréales de semences. Les exonérations de charges et de taxes instituées par l’article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 s’appliquent dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences. Art. 22. Les taxes prévues pour les blés visés aux articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux blés non loyaux et marchands. Art. 23. - Les dispositions du présent décret sont applicables, à compter du 1er août 1966, au blé tendre, au dur, à l’orge et à l’avoine et, à compter du 1er octobre 1966, au maïs. Art. 24. Sur chaque quintal de blé tendre de la récolte 1966 livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs avant le 1er octobre 1966, il leur sera versé une prime de 3 DA. Le montant de cette prime sera prélevé sur le montant des ressources figurant au compte de résorption de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales fixera les modalités de versement de cette prime aux ayants droit.. Art. 25. Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et les importateurs détenant des stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge ou d’avoine à la date du 31 juillet 1966, ou des stocks de maïs à la date du 30 septembre 1966, percevront une indemnité dont le montant est fixé à : blé dur: 4,80 DA par quintal, blé tendre 4,32 DA par quintal, orge: 4,32 DA par quintal, avoine: 4,32 DA par quintal, maïs 5,28 DA par quintal. Les stocks de céréales de la récolte 1966 provenant d’achats aux producteurs, n’ouvriront pas droit aux indemnités ci-dessus au profit des organismes détenteurs. Art. 23. Sur les stocks de céréales leur appartenant à la date du 31 juillet 1966, les industriels recevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à : blé dur: 4,80 DA par quintal, blé tendre: 4,14 DA par quintal, orge: 4,14 par quintal. Art. 27. Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d’orge ou de maïs de la récolte 1966 rétrocédées avant le 1er août 1966, pour le blé tendre, le blé dur, l’orge et l’avoine ou avant le 1er octobre 1966, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession. Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report viendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus. Art. 28. Les organismes stokeurs (à l’exclusion des unions coopératives agrícoles de filtrage et de report) percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1966 détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures: jusqu’au 31 juillet 1966 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 DA par quintal de blé dur et 0,18 DA par quintal de blé tendre, d’orge et d’avoine; jusqu’au 30 septembre 1966 inclus, une indemnité de 0,22 DA par quintal de maïs. 688 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 29. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 30. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-204 du 12 juillet 1966 fixant le montant des acomptes à verser aux producteurs de céréales de la récolte 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : Article 1er. Les acomptes à verser aux producteurs pour leurs livraisons de céréales de la récolte 1966, sont fixés ainsi qu’il suit: blé dur 40,00 DA le quintal blé tendre 32,00 DA le quintal orge 22,00 DA le quintal avoine 22,00 DA le quintal Ces acomptes s’entendent pour des céréales de qualité saine, loyale et marchande rendues aux frais des vendeurs jusqu’aux magasins des organismes stockeurs. Les céréales ne présentant pas une qualité saine, loyale et marchande supporteront une réfaction provisionnelle dont le taux sera débattu entre les parties, et en cas de désaccord, fixé par les organismes de tutelle. Art. 2. Il sera établi pour chaque producteur livrant des céréales, un acompte provisoire qui sera apuré, compte tenu des bonifications et réfactions telles qu’elles seront déterminées lors de la fixation du prix définitif du blé tendre, du blé dur, de l’orge et de l’avoine. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-205 du 12 juillet 1966 fixant le plafond des avals de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1966-1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’O.A.I.C.; Vu l’avis de la commission administrative de l’O.A.I.C.; Décrète; Article 1er —Les limites globales dans lesquelles l’aval de ‘Office algérien interprofessionnel des céréales pourra être REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1966 accordé aux effets de trésorerie, effets céréales ou légumes secs et warrants de la récolte 1966, sont fixées ainsi qu’il suit: effets de trésorerie 150.000.000 DA effets-céréales et légumes secs 300.000.000 DA Les effets de trésorerie devront être remboursés par la création d’effets-céréales ou légumes secs, au plus tard le 30 septembre 1966. Art. 2. Les avals accordés pour le compte de l’O.A.I.C. aux effets-céréales des campagnes 1964-1965 et 1965-1966 pourront être prorogés jusqu’au 31 décembre 1966. Les effets ainsi prorogés resteront individualisés jusqu’à amortissement de leur montant. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décrét qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-206 du 12 juillet 1966 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1966-1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 2; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’Office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu les délibérations des 26 et 27 mai 1966 de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète: TITRE I PRIX DES LEGUMES SECS LENTILLES Article 1er. Le prix de base à la production d’un quintal de lentilles larges blondes d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1966 est fixé à : 88 DA pour les lentilles 5 mm : 98 DA pour les lentilles 6 mm; 108 DA pour les lentilles 7 mm. Ce prix s’entend pour un marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids de grains du calibre immédiatement inférieur. REFACTIONS 1/ Pour dépassement de la tolérance en grains du calibre immédiatement inférieur : à partir de 7,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 2/ Pour présence de corps étrangers : Tolérance de 0,50%; à partir de 0,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 15 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3/ Pour présence de grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) : Tolérance de 8,50% (dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites); à partir de 8,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche de 500 grs. 4/ Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites : de 1,01 à 5%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Au-delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur. Art. 2. Le prix de base à la production d’un quintal de lentilles blanches d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1966 est fixé à : 50 DA pour les lentilles 4 mm; 60 DA pour les lentilles 5 mm; 70 DA pour les lentilles 6 mm. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur. REFACTIONS Les tolérances et le barème de réfactions applicables aux lentities blanches d’Algérie sont es mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d’Algérie. Art. 3. Le prix de base à la production d’un quintal de lentilles vertes d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolţe 1966 est fixé à : 113 DA pour les lentilles 3 mm; 123 DA pour les lentilles 4 mm; 133 DA pour les lentilles 5 mm. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur. REFACTIONS Les tolérances et le barème de réfactions applicables aux lentilles vertes d’Algérie sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d’Algérie. HARICOTS BLANCS SECS Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1966 est fixé à 140 DA. Ce prix ramené à 125 DA pour le type « Сосо ». REFACTIONS 1/ Pour présence de corps étrangers: Tolérance 1%. à partir de 1,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2/ Pour présence de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornès, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés) : Tolérance de 5% (dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites et 2% au maximum de grains colorés). à partir de 5,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3/ Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: à partir de 1,01% et jusqu’à 5%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Au-delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur. 4/ Pour forte proportion de grains colorés : à partir de 2,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 Les grains violacés ou rosés seront comptés pour moitié de leur poids. Art. 5. Les pois chiches, les pois ronds, les fèves et féveroles de la récolte 1966 seront reçus par les organismes stockeurs algériens qui remettront un acompte aux producteurs livreurs. Ur complément sera éventuellement versé à ceux-ci en fonction des prix de vente obtenus rar les organismes stockeurs. Pour le versement des acomptes aux producteurs, ces organismes pourront warranter leurs stocks chez les caisses régionales ou la caisse algérienne de crédit agricole mutuel. Ces warrants ne bénéfieront pas de l’aval de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 6. Les prix normaux de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 4 du présent décret comprennent : a) le prix de base à la production de chaque type de légumes secs, b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l’article 8 du présent décret, c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue & l’article 7 du présent décret, d) la marge de rétrocession, fixée à 1,30 DA. Ces prix s’établissent comme suit: 1. lentilles larges blondes d’Algérie : calibre 5 mm 103,74 DA calibre 6 mm 113.74 DA calibre 6 mm 123,74 DA 2. lentilles blanches d’Algérie : calibre 4 mm = 65,74 DA calibre 5 mm 75,74 DA calibre 6 mm 85,74 DA 3. lentilles vertes d’Algérie : calibre 3 mm 128,74 DA calibre 4 mm = 138,74 DA calibre 5 mm 148,74 DA 4. Haricots blancs secs 161,70 DA. Les prix de base de rétrocession indiqués ci-dessus sont éventuellement modifiés compte tenu des barèmes de réfactions prévus aux articles 1 à 4. TITRE II TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT. DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 7. Sur chaque quintal de lentilles ou de haricots blancs secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu les taxes ci-après à la charge des producteurs : a) une taxe globale de 0,60 DA comprenant : la taxe statistique de 0,40 DA perçue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,20 DA destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. Art. 8. Les organismes stockeurs verseront à l’Office algérien interprofessionnel des céréales: 1/ sur les lentilles et les haricots reçus par eux, les taxes visées à l’article 6 du présent décret ; 2/ sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs lors de leur rétrocession: a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 9 du présent décret ; Le montant de cette taxe est fixé par quintalà: Lentilles 4,44 DA Haricots blancs 5,40 DA 690 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1966 b) une taxe de péréquation des prix intérieurs : Le montant de cette taxe est fixé à : Lentilles 10 DA par quintal Haricots blancs 15 DA par quintal Art. 9. Les organismes stockeurs’ reçoivent pour chaque quintal de lentilles et de haricots secs provenant d’achat direct à la production, détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit : Lentilles 0,37 DA par quintal Haricots blancs 0,45 DA par quintal Art. 10. En plus de la taxe de péréquation des prix Intérieurs, l’Office prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d’importation lorsque ce dernier prix est inférieur au prix de rétrocession intérieur. En contre-partie de ces recettes, l’Office supporte éventuellement l’excédent de prix de revient des légumes secs d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieur. Art. 11. L’Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 9 ci-dessus, au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés. Art. 12. Les stocks de lentilles et de naricots blancs de la récolte 1965 détenus par les organismes stockeurs à la date du 31 juillet 1966, serent rétrocédés par les détenteurs dans les conditions prévues par le présent décret à partir du 1er août 1966. Art. 13. Sur chaque quintal de haricots blancs de la récolte 1965 détenu en stock à la date du 31 juillet 1966, les organismes stockeurs devront verser à l’Office algérien interprofessionnel des céréales une redevance de 38 DA par quintal. Art. 14. Les stocks de pois chiches, de pois ronds, de fèves et de féveroles en stocks à la signature du présent décret, pourront être livrés, à tous utilisateurs, intermédiaires ou revendeurs sur la base du prix de rétrocession prévu par le décret du 4 octobre 1955 diminué de la taxe de 10 DA destinée à la péréquation des prix intérieurs. Art. 15. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-207 du 12 juillet 1966 fixant le montant des acomptes à verser aux producteurs de légumes secs de la récolte 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1966 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.); Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 portant réglementation du marché des légumes secs; Vu l’avis de la commission administrative de l’O.Α.Ι.C.; Décrète : Article 1er. Les acomptes à verser aux producteurs pour leurs livraisons de légumes secs de la récolte 1966 sont fixés ainsi qu’il suit: Lentilles 70 DA par quintal - Haricots blancs secs 80 DA par quintal ………….. Ces acomptes s’entendent pour des légumes secs de qualité saine, loyale et marchande rendus aux frais des venreurs jusqu’aux magasins des organismes stockeurs. Les légumes secs ne représentant pas une qualité saine, loyale et marchande, supporteront une réfaction provisionnelle dont le taux sera débattu entre les parties, et, en cas de désaccord, fixé par les organismes de tutelle. Art. 2. Il sera établi pour chaque producteur livrant des légumes secs, un compte provisoire qui sera apuré compte tenu des bonifications et réfactions telles qu’elles seront déterminées lors de la fixation des prix définitifs. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté Interministériel du 6 juin 1966 portant désignation d’un président de tribunal militaire. Par arrêté interministériel du 6 juin 1966, M. Mohamed Lehtihet, juge au tribunal de grande instance de Constantine, est désigné pour une période d’une année en qualité de président du tribunal militaire permanent de la 5 région militaire à Constantine, en remplacement de M. Nassar Amor. Arrêté du 6 juin 1966 portant acceptation de démission d’un avoué. Par arrêté du 6 juin 1966, la démission de M’ Maurice Candas, avoué près la cour d’appel d’Oran, est acceptée. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE - Décret n° 66-209 du 14 juillet 1966 relatif aux transferts effectués par les ordonnances n 66-93, 66-94, 66-95, 66-96, 66-98, 66-99 et 66-101 du 6 mai 1966 portant nationalisation des sociétés minières. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la nationalisation des combustibles minéraux solides: Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu les ordonnances n° 66-93, 66-94, 66-95, 66-96, 66-98, 66-99 et 66-101 du 6 mai 1966 portant nationalisation des sociétés minières; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu le code minier; Décrète : Article 1г. Le transfert de droits, biens et obligations, effectué par les ordonnances n° 66-93 à 66-101 du 6 mai 1966 15 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA susvisées, doit être entendu comme le transfert de l’ensemble des actions ou parts des sociétés minières nationalisées, avec tous les droits, biens et obligations qui y sont attachés, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Art. 2. Nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires, le Bureau algérien de recherches et d’exploitation minières (B.A.R.E.M.) est substitué de plein droit aux anciens concessionnaires, amodiataires et propriétaires dans tous les droits et obligations compris dans le transfert. Art. 3. Tous les pouvoirs de direction, d’administration et de contrôle des sociétés minières nationalisées, le droit d’agir en leur nom ou pour leur compte, ne peuvent être exercés que par le B.A.R.E.M. Nul n’aura le droit, sans y avoir été expressément autorisé par le B.A.R.E.M., de faire aucun acte de quelque nature et en quelque lieu que ce soit, au nom ou pour le compte des sociétés minières nationalisées. Art. 4. Sont punis de six mois à cinq ans de prison et d’une amende de 15.000 DA à 150.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dommages-intérêts éventuels : 1°) ceux qui, en contravention des dispositions du présent décret, cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilité et autres documents de toute nature susceptibles d’être compris dans les transferts effectués par les ordonnances de nationalisation du 6 mai 1966 susvisées. 2°) Ceux qui maintiennent en activité ou reconstituent les sociétés ou groupements dissous ou reprennent le nom commercial d’une organisation dissoute par les ordonnances du 6 mai 1966 susvisées. 3°) Ceux qui font sciemment obstacle à l’application du présent décret ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés au Bureau algérien de recherches et d’exploitation minières. Art. 5. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 14 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 23 juin 1966 mettant fin à une délégation et déléguant dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 23 juin 1966, il est mis fin, à compter du 1 avril 1966, à la délégation dans les fonctions de sous-directeur des finances et du matériel de M. Abdelkader Dehbi. Par décret du 23 juin 1966, M. Tayeb Ameur si Ahmed est délégué dans les fonctions de sous-directeur des finances et du matériel au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté interministériel du 14 juillet 1966 portant création d’une commission d’étude des modalités d’indemnisation en matière minière. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, et Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu les ordonnances. nº 66-93 à 66-101 du 6 mai 1966 portant nationalisation des mines, et notamment leurs articles 2; Arrêtent : Article 1er. Pour permettre l’élaboration rapide des modalités d’indemnisation, conséquentes aux transferts effectués par les ordonnances nº 66-93 à 66-101 du 6 mai 1966, susvisées, il est créé une commission chargée de recevoir et d’étudier l’ensemble des documents, renseignements, titres, pièces comp- REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 tables constitutifs des transferts susmentionnés et de déterminer les modalités d’indemnisations conséquentes. Art. 2. Cette commission est composée comme suit : MM. Aït Chaalal Messaoud, président, Abderrahim Mustapha, Belghoula Bouasria, Lakhdari Abdelmalek, Lakhdari Djamal-Eddine, Tiar Sid Ali. Art. 3. - Le siège de la commission est fixé au ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. La commission déterminera son règlement intérieur et son mode de fonctionnement. Art. 5. La commission devra déposer ses conclusions dans les 6 mois qui suivent sa constitution. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1966. Le ministre des finances Le ministre de l’industrie et du plan, et de l’énergie, Ahmed KAID Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 66-208 du 12 juillet 1966 modifiant l’article 3 du décret n° 63-104 du 5 avril 1963 mettant fin aux fonctions de membres des chambres de commerce et nommant des délégations chargées de les remplacer. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-103 du 5 avril 1963 portant suppression de certaines chambres de commerce et réorganisant les circonscriptions territoriales des autres ; Vu le décret n° 63-104 du 5 avril 1963 mettant fin aux fonctions des membres des chambres de commerce et nommant des délégations chargées de les remplacer; Vu la démission de M. Ben Youcef Bensiam, acceptée en date du 11 octobre 1965; Sur proposition du ministre du commerce ; Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret n° 63-104 du 5 avril 1963 susvisé est modifié comme suit: << M. Abdelkader Maachou est nommé membre de la délégation de la chambre de commerce d’Alger en remplacement de M. Ben Youcef Bensiam démissionnaire ». Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 22 juin 1966 portant contingentement de fleurs, feuillages, rameaux et plantes d’appartement. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce ; Arrête : Article 1. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret r. 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : « Ex 06.02 CIIb plantes ornementales d’appartement. 692 JOURNAL OFFICIEL DE LA 06.03: fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. 06.04 feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1966. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1966 ACTES DES PREFETS Arrêté du 9 mai 1966 portant réintégration dans le domaine “de l’Etat d’une parcelle de terrain située dans la commune d’Em Jiz Ed Chiche. Par arrêté du 9 mai 1966 du préfet du département de Constantine, est réintégrée dans le domaine de l’Etat par suite de la délibération de la délégation spéciale de Sidi Mezghiche, la parcelle formant partie du lot « L pie de 360 m2 concédée gratuitement par l’Etat à la commune de Em Jiz Ed Chiche par décret du 17 juillet 1902 avec l’estimation de rues, places et boulevards ». Telle au surplus que ladite parcelle est délimitée par un Eseré rouge au plan annexé audit arrêté et plus simplement désigné dans l’Etat de Constantine également annexé audit arrêté. Décision du 11 juin 1966 relative à la reprise de travaux de marché. Par décision du préfet du département d’Annaba, l’avenant n° 1 relatif au lot menuiserie passé avec l’entreprise M.E.Μ. en substitution à l’entreprise Navaro frères, pour les travaux de l’ensemble scolaire d’Annaba est annulé. L’entreprise Navaro frères reprendra les travaux de menuiserie conformément au marché initial. D’autre part, l’entreprise qui sera effectuée sur le chantier par l’architecte et l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, déterminera les travaux réellement exécutés par la M.E.M. et les sommes qui lui reviennent. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS ADMINISTRATIFS D’ENQUETE Création d’aires d’irrigation En application des décrets nº 56-414 du 25 avril 1956 et 56-922 du 15 septembre 1956 et de l’arrêté d’application du 23 octobre 1956 relatifs à l’organisation des périmètres d’irrigation, le préfet du département de Tlemcen donne avis que l’administration poursuit l’instruction du projet de constitution de l’aire d’irrigation de Tameksalet (Maghnia). Conformément aux dispositions des décrets susvisés, les parties intéressées seront admises pendant deux mois, du 8 juillet 1966 au 5 septembre 1966 inclus, à consigner leurs observations sur un registre ouvert à cet effet au siège de la commune de Sidi Mejahed (Maghnia). Le présent avis sera publié dans un quotidien de la région et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. En application des décrets nº 56-414 du 25 avril 1956 et 56-922 du 15 septembre 1956 et de l’arrêté d’application du 23.octobre 1956 relatifs à l’organisation des périmètres d’irrigation, le préfet du département de Tlemcen donne avis que l’administration poursuit l’instruction du projet de constitution de l’aire d’irrigation de la moyenne Tafna (Ghazaouet). Conformément aux dispositions des décrets susvisés, les parties intéressées seront admises pendant deux mois, du 8 juillet 1966 au 5 septembre 1966 inclus, à consigner leurs observations sur un registre ouvert à cet effet au siège de la commune de Fillaoucène (Ghazaouet). Le présent avis sera publié dans un quotidien de la région et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. IMPRIMERIE OFFICIELLE MARCHES. - Appels d’offres CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BEJAIA PORT DE BEJAIA Lutte contre l’incendie construction d’un bateau-pompe Un appel d’offres avec concours est lancé en vue de la construction et de l’équipement d’un bateau-pompe destiné à la lutte contre l’incendie sur les bassins et les terres-pleins du port de Bejaïa Le montant des travaux est évalué approximativement à 1.500.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la subdivision du port de Bejaïa (Môle Casbah). Les demandes d’admission devront parvenir avant le 15 août 1966 à 18 heures au président de la chambre de commerce et d’industrie de Bejaïa. Les candidats retenus seront avisés de leur admission dans un délai de 30 jours et recevront le devis-programme ainsi que le modèle de soumission. Les pièces remises par les personnes non admisses leur seront renvoyées avec l’avis que leur demande n’a pas été accueillie. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Service maritime d’Oran Un appel d’offres ouvert est lancé en vue d’effectuer une campage de sondages dans le port d’Arzew. Le montant approximatif des travaux est évalué à 150.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux de l’ingénieur en chef du service maritime d’Oran, Hôtel des ponts et chaussées, bd Mimouni Lahcen, Oran. Les offres devront parvenir avant le 29 juillet 1966 à 16 h. à l’ingénieur en chef du service maritime d’Oran, même adresse. 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek