Décret n° 66-206 du 12 juillet 1966 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1966-1967
TITRE I — PRIX DES LEGUMES SECS LENTILLES
Article 1er
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de lentilles larges blondes d'Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1966 est fixé à : 88 DA pour les lentilles 5 mm : 98 DA pour les lentilles 6 mm; 108 DA pour les lentilles 7 mm.
Ce prix s'entend pour un marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids de grains du calibre immédiatement inférieur.
REFACTIONS 1/ Pour dépassement de la tolérance en grains du calibre immédiatement inférieur : à partir de 7,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 2/ Pour présence de corps étrangers :
Tolérance de 0,50%; à partir de 0,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 15 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3/ Pour présence de grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d'autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) :
Tolérance de 8,50% (dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites); à partir de 8,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche de 500 grs. 4/ Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites : de 1,01 à 5%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Au-delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur.
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de lentilles blanches d'Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1966 est fixé à : 50 DA pour les lentilles 4 mm; 60 DA pour les lentilles 5 mm; 70 DA pour les lentilles 6 mm.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur.
REFACTIONS Les tolérances et le barème de réfactions applicables aux lentities blanches d'Algérie sont es mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d'Algérie.
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de lentilles vertes d'Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolţe 1966 est fixé à : 113 DA pour les lentilles 3 mm; 123 DA pour les lentilles 4 mm; 133 DA pour les lentilles 5 mm.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur.
REFACTIONS Les tolérances et le barème de réfactions applicables aux lentilles vertes d'Algérie sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d'Algérie.
HARICOTS BLANCS SECS
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1966 est fixé à 140 DA. Ce prix ramené à 125 DA pour le type « Сосо ».
REFACTIONS 1/ Pour présence de corps étrangers:
Tolérance 1%. à partir de 1,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2/ Pour présence de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornès, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés) :
Tolérance de 5% (dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites et 2% au maximum de grains colorés). à partir de 5,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3/ Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: à partir de 1,01% et jusqu'à 5%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Au-delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur. 4/ Pour forte proportion de grains colorés : à partir de 2,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 Les grains violacés ou rosés seront comptés pour moitié de leur poids.
Article 5
فتح المادةLes pois chiches, les pois ronds, les fèves et féveroles de la récolte 1966 seront reçus par les organismes stockeurs algériens qui remettront un acompte aux producteurs livreurs. Ur complément sera éventuellement versé à ceux-ci en fonction des prix de vente obtenus rar les organismes stockeurs.
Pour le versement des acomptes aux producteurs, ces organismes pourront warranter leurs stocks chez les caisses régionales ou la caisse algérienne de crédit agricole mutuel. Ces warrants ne bénéfieront pas de l'aval de l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Article 6
فتح المادةLes prix normaux de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 4 du présent décret comprennent :
a) le prix de base à la production de chaque type de légumes secs,
b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 8 du présent décret,
c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue & l'article 7 du présent décret,
d) la marge de rétrocession, fixée à 1,30 DA.
Ces prix s'établissent comme suit:
1. lentilles larges blondes d'Algérie : calibre 5 mm 103,74 DA calibre 6 mm 113.74 DA calibre 6 mm 123,74 DA
2. lentilles blanches d'Algérie : calibre 4 mm = 65,74 DA calibre 5 mm 75,74 DA calibre 6 mm 85,74 DA
3. lentilles vertes d'Algérie : calibre 3 mm 128,74 DA calibre 4 mm = 138,74 DA calibre 5 mm 148,74 DA
4. Haricots blancs secs 161,70 DA.
Les prix de base de rétrocession indiqués ci-dessus sont éventuellement modifiés compte tenu des barèmes de réfactions prévus aux articles 1 à 4.
TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT. DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 7
فتح المادةSur chaque quintal de lentilles ou de haricots blancs secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu les taxes ci-après à la charge des producteurs :
a) une taxe globale de 0,60 DA comprenant : la taxe statistique de 0,40 DA perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,20 DA destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
Article 8
فتح المادةLes organismes stockeurs verseront à l'Office algérien interprofessionnel des céréales: 1/ sur les lentilles et les haricots reçus par eux, les taxes visées à l'article 6 du présent décret ; 2/ sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs lors de leur rétrocession:
a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 9 du présent décret ;
Le montant de cette taxe est fixé par quintalà:
Lentilles 4,44 DA Haricots blancs 5,40 DA
b) une taxe de péréquation des prix intérieurs :
Le montant de cette taxe est fixé à :
Lentilles 10 DA par quintal Haricots blancs 15 DA par quintal
Article 9
فتح المادةLes organismes stockeurs' reçoivent pour chaque quintal de lentilles et de haricots secs provenant d'achat direct à la production, détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit :
Lentilles 0,37 DA par quintal Haricots blancs 0,45 DA par quintal
Article 10
فتح المادةEn plus de la taxe de péréquation des prix Intérieurs, l'Office prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation lorsque ce dernier prix est inférieur au prix de rétrocession intérieur.
En contre-partie de ces recettes, l'Office supporte éventuellement l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieur.
Article 11
فتح المادةL'Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes prévues à l'article 9 ci-dessus, au vu d'états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés.
Article 12
فتح المادةLes stocks de lentilles et de naricots blancs de la récolte 1965 détenus par les organismes stockeurs à la date du 31 juillet 1966, serent rétrocédés par les détenteurs dans les conditions prévues par le présent décret à partir du 1er août 1966.
Article 13
فتح المادةSur chaque quintal de haricots blancs de la récolte 1965 détenu en stock à la date du 31 juillet 1966, les organismes stockeurs devront verser à l'Office algérien interprofessionnel des céréales une redevance de 38 DA par quintal.
عُدِّل بموجب Décret n° 67-27 (ج.ر عدد 9 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
Art. 13. Sur chaque quintal de haricots blancs de la récolte 1965 détenu en stock à la date du 31 juillet 1966, les organismes stockeurs devront verser à l'Office algérien interprofessionnel des céréales une redevance de 38 DA. Le taux de la redevance est ramené à 23 DA par quintal pour les stocks de haricots du type « coосо ».
Article 14
فتح المادةLes stocks de pois chiches, de pois ronds, de fèves et de féveroles en stocks à la signature du présent décret, pourront être livrés, à tous utilisateurs, intermédiaires ou revendeurs sur la base du prix de rétrocession prévu par le décret du 4 octobre 1955 diminué de la taxe de 10 DA destinée à la péréquation des prix intérieurs.
عُدِّل بموجب Décret n° 67-27 (ج.ر عدد 9 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. Les stocks de poids chiches, de poids ronds, de fèves et de féverolles détenus à la signature du présent décret, seront livrés à tous utilisateurs, intermédiaires ou revendeurs sur la base du prix de rétrocession prévu par le décret n° 65-248 du 4 octobre 1965 susvisé, diminué de la taxe de 10 DA destinée à la péréquation des prix intérieurs.
Les organismes stockeurs détenant, à la date du 31 juillet 1966 à 24 heures, des stocks de légumes secs mentionnés à l'alinéa ci-dessus provenant d'achats à d'autres organismes stockeurs, recevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à 10 DA ».
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juillet 1966.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 67-27
« L'article 13 du décret n° 66-206 du 12 juillet 1966, susvisé est modifié et complété comme suit: Art. 13. Sur chaque quintal de haricots blancs de la récolte 1965 détenu en stock à la date du 31 juillet 1966, les organi »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 64-312
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 août 1967 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et haricots blancs, pour la campagne 1966-1967
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Décret n° 67-27
Décret n° 67-27 du 25 janvier 1967 modifiant le décret n° 66-206 du 12 juillet 1966 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1966-1967
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