ج.ر عدد 75 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinara 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars C.C.P 3200-50 ALGER ….. Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures: Prière de joindre le dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions: 20 dinars 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-525 du 9 septembre 1968 portant statut des journalistes professionnels, p. 1012. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 23 août 1968 fixant la rémunération du directeur général de l’institut national de cartographie, p. 1015. Arrêté du 29 juillet 1968 désignant le représentant du ministre de la défense nationale à la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire, p. 1015. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 3 juillet 1968 relatif à la fusion de deux entreprises autogérées de transports publics de voyageurs, p. 1015. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 23 août 1968 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1015. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 22 août 1968 fixant les prix d’achat pour la campagne 1967-1968 des alcools réservés à l’Etat provenant de la distillation prévisionnelle des vins impropres des récoltes 1966-1967 et antérieures, p. 1016. Arrêté du 22 août 1968 fixant les prix d’achat des alcools viniques de prestations de la campagne 1967-1968, p. 1016. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 23 août 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1016. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrété du 23 août 1968 portant incorporation du réseau téléphonique de Zeralda dans la circonscription de taxe d’Alger, zone de taxation d’Alger, p. 1016. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 9 juillet 1968 portanť création d’un bureau d’adjudication et d’une commission d’ouverture des plis au ministère du tourisme, p. 1017. ACTES DES PREFETS Arrêté du 23 mai 1968 du préfet du département d’Annaba rapportant l’arrêté du 9 octobre 1964 portant mise à la disposition de la commune d’El Kala de lots d’une superficie de 3 ha 02 a 52 ca dépendant des biens vacants, p. 1017. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1017.

1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-525 du 9 septembre 1968 portant statut des journalistes professionnels. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1*”. La présente ordonnance fixe les règles relatives au statut de l’ensemble des personnes exerçant la profession de journaliste. Art. 2. Est journaliste professionnel, celui qui, employé dans une publication de presse quotidienne ou périodique relevant du Parti ou du Gouvernement, dans une agence nationale ou un organe national d’information écrite, parlée ou filmée, se consacre en permanence à la recherche, à la sélection, à la mise en forme, à la présentation et à l’exploitation d’informations, et fait de cette activité sa profession unique, régulière et rétribuée. Sont également journalistes professionnels, les reporters photographes, les reporters caméramen et les reporters dessinateurs. Sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs directs et permanents de la rédaction: rédacteurs-réviseurs, rédacteurs-traducteurs, rédacteurs-sténographes de presse, rédacteurs-speakers et documentalistes de presse. Le correspondant, qu’il exerce son activité sur le territoire national ou à l’étranger, est journaliste professionnel s’il remplit les conditions énoncées au paragraphe ci-dessus. Art. 3. - Les agents de publicité ainsi que tous autres agents qui n’apportent à l’organe d’information qu’une collaboration occasionnelle ou provisoire, ne sont pas considérés comme journalistes professionnels. Art. 4. Les personnes énumérées à l’article 2 précédent, ne peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel et jouir des prérogatives, droits et avantages attachés à l’emploi que si elles sont, en outre, titulaires de la carte d’identité professionnelle nationale délivrée dans les conditions prévues aux articles 31 et suivants ci-dessous. Art. 5. Le journaliste professionnel, tel qu’il est défini au présent statut : doit exercer ses fonctions dans l’optique d’une action militante,

  • doit se garder d’introduire, répandre ou laisser répandre des informations fausses ou non établies,
  • est lié par le secret professionnel sauf en matière de secret militaire touchant à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat tel qu’il est défini par la loi, doit se garder d’utiliser à des fins personnelles, les privilèges attachés à sa profession, doit se garder de toute présentation publicitaire qui vanterait les mérites d’un produit ou d’une entreprise, la vente ou à la réussite desquels il est, soit directement, soit indirectement, matériellement intéressé, doit tendre à améliorer sans cesse, sa formation politique, à parfaire sa culture et ses connaissances techniques et professionnelles. Art. 6. - Le journaliste professionnel est autorisé à publier des ouvrages scientifiques, littéraires ou artistiques. La collaboration occasionnelle ou régulière d’un journaliste à un organe autre que celui auquel il est attaché, est subordonnée à une autorisation du directeur de son organisme emplover. La collaboration à un organe d’information étranger est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre de l’information. Art.. 7. Les pouvoirs publics accordent au journaliste, dans l’exercice de sa profession et en fonction de leurs possibilités, le soutien et les facilités susceptibles de rendre sa tâche plus aisée. Art. 8. Les journalistes exerçent le droit syndical dans les conditions prévues par les textes en vigueur. CHAPITRE II Conditions générales de travail Art. 9. Le journaliste ne peut exercer sa profession que s’il est en possession de sa carte d’idendité professionnelle nationale en cours de validité. Art. 10. La durée hebdomadaire du travail est fixée dans les limites des dispositions de la législation du travail, sous réserve des dérogations suivantes : les heures normales de travail ou de service, qu’elles soient effectuées le jour, la nuit, le dimanche ou les jours fériés, ne donnent pas lieu à majoration; les journalistes peuvent être requis à tout moment par l’organisme employeur si les circonstances l’exigent; en cas d’impossibilité, pour des raisons de service, de respecter le repos hebdomadaire, il y a lieu de compenser ceui-ci par un repos équivalent. Art. 11. Le travail effectué pendant les jours fériés fixés par la loi, donne lieu à la récupération. Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise, cette récupération s’effectuera sous la forme d’un repos compensateur de 15 jours à prendre en une seule fois et accordé de préférence entre le 1er janvier et le 31 mai. Art. 12. - Pour l’ancienneté dans la profession, est considéré comme temps d’activité, celui pendant lequel le journaliste a exercé effectivement son métier, étant entendu que le temps de stage accompli donne lieu à validation de service une fois la titularisation acquise; Sont également considérés comme temps d’activité : le service national, l’interruption pour faits de guerre, l’interruption pour congé annuel ou exceptionnel, l’interruption pour maladie, accident ou maternité, la période d’exercice d’une fonction politique au sein d’une organisation nationale ou d’une assemblée, ou encore d’une fonction journalistique ou administrative au sein d’une administration ou d’un organe d’information, sur décision de l’autorité de tutelle.. Est également applicable, la législation en vigueur relative aux anciens moudjahidine. Art. 13. Le journaliste titulaire appelé pour une période supérieure à un mois, à tenir un emploi dont le traitement de base est plus élevé que celui de son propre emploi, bénéficie d’une indemnité de fonction. Cet intérim ne doit pas dépasser six mois, sauf le cas du remplacement d’un titulaire en congé de maladie où la désignation d’un nouveau titulaire ne peut intervenir qu’à l’expiration du délai d’un an. CHAPITRE III Recrutement avancement cessation de fonctions Art. 14. Les qualités de rédacteur en chef, de rédacteur en chef adjoint et de secrétaire général de rédaction, sont décernées aux membres les plus compétents et les plus expérimentés de la profession. Art. 15. Dans les organismes sous tutelle, du ministère de l’information, les nominations aux fonctions de rédacteur

17 septembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA en chef, de rédacteur en chef adjoint et de secrétaire général de rédaction, sont opérées par des arrêtés du ministre de l’information. Art. 16. Le journaliste reçoit, au moment de son engagement, une lettre portant référence au présent statut et stipulant: son emploi, sa qualification professionnelle, le barème de référence, le montant de sa rémunération, la date de son installation, Toute modification de sa situation doit être notifiée au journaliste par écrit. Art. 17. Toute personne engagée par un organisme d’information par référence au présent statut, est soumise à une période de stage fixée à six mois pour les postulants diplômés des écoles de journalisme. La période de stage est fixée à deux ans pour les personnes engagées par recrutement direct. Une carte provisoire de presse portant la mention stagiaire est délivrée au journaliste par la commission instituée au chapitre VI ci-dessous. Pendant la période de stage, chaque partie dispose du droit de rompre le contrat à tout moment, sur simple préavis de huit jours et sans indemnité. A l’expiration de la période de stage, l’agent stagiaire est soit licencié pour insuffisance professionnelle, soit titularisé dans sa fonction. Dans ce dernier cas, il accède de plein droit au 1er échelon de sa catégorie et l’organisme employeur saisit la commission ad hoc pour la délivrance de la carte d’identité professionnelle nationale. Art. 18. Le journaliste titulaire fait l’objet d’un avancement régulier qui consiste dans le passage d’un échelon à un échelon immédiatement supérieur, dans la même catégorie. L’avancement est, prononcé au choix et au maximum une fois par an, sur décision du directeur de l’organisme employeur, approuvée par l’autorité de tutelle. Un tableau d’avancement est dressé chaque année au sein de tout organisme d’information, par une commission paritaire composée du directeur de l’organisme, du responsable des affaires administratives, du responsable de l’information, d’un chef de rubrique et de quatre journalistes élus; ce tableau est approuvé par l’autorité de tutelle. Art. 19. Le passage d’une catégorie à une catégorie supérieure peut intervenir par voie de promotion, en fonction des emplois disponibles et des aptitudes professionnelles. Il est prononcé par décision du directeur de l’organisme employeur, approuvée par l’autorité de tutelle, sur proposition de la commission paritaire prévue à l’article 18 ci-dessus. Art. 20, La cessation de fonctions résulte soit de la démission, soit du licenciement, soit de la limite d’âge. La démission ne prend effet qu’à la date d’acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination; celle-ci doit se prononcer dans le délai d’un mois à dater du dépôt de la demande. Le licenciement peut être prononcé : pour abandon de poste, sans justification valable, pour violation des règles d’honneur de la profession, pour faute grave ou répétée dans le service, pour voies de faits, insubordination ou indélicatesse grave pour insuffisance professionnelle. Le licenciement est prononcé par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination; la décision ne devient REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 définitive qu’après avis de la commission centrale d’arbitrage et de discipline prévue au présent texte et approbation de l’autorité de tutelle. Jusqu’à la décision définitive, l’agent est suspendu de ses fonctions. Le journaliste licencié pour insuffisance professionnelle, droit à un préavis calculé ainsi : un mois pour un à trois ans d’ancienneté, trois mois pour plus de trois ans d’ancienneté. Pendant la période de préavis, l’agent licencié est autorisé à s’absenter deux heures par jour pour la recherche d’un emploi. Ce journaliste a droit à une indemnité de licenciement égale à la moitié de sa rémunération brute du dernier mois (y compris les prestations familiales) multipliée par le nombre d’années d’ancienneté, toute fraction d’année supérieure à six mois étant comptée pour une année entière. CHAPITRE IV Rémunération et avantages particuliers Art. 21. Le journaliste a droit, après service fait, une rémunération comportant un traitement et, le cas échéant, des indemnités. Le traitement est déterminé en fonction de la catégorie d’emploi et de l’échelon auquel appartient le journaliste. Les indemnités et primes seront fixées ultérieurement par décret. Art. 22. Le régime de sécurité sociale est celui qui résulte des lois et règlements en vigueur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés nationales, sauf dispositions particulières figurant au présent décret. Pour les missions d’information comportant des dangers réels, l’organisme employeur est tenu de contracter une assurance spéciale complémentaire couvrant ces risques exceptionnels. Cette assurance ne saurait être inférieure, pour le cas de décès ou d’invalidité à 100%, à la garantie de dix fois le salaire annuel de l’intéressé. Art. 23. Le régime de retraite est celui qui résulte des lois et réglements en vigueur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés nationales, sauf dispositions particulières figurant au présent texte. Les Journalistes peuvent s’affilier à un régime de retraite complémentaire. Art. 24. Le journaliste en activité a droit à un congé normal de détente de 30 jours consécutifs pour une année de service accompli. La direction peut, si le service le permet, autoriser exceptionnellement le fractionnement du congé. Le journaliste stagiaire a droit à un jour ouvrable et demi de congé par mois de présence. Des congés exceptionnels peuvent être accordés pour des motifs exceptionnels et graves dans les conditions suivantes : décès d’un conjoint, d’un ascendant, d’un descendart, d’un frère, d’une sœur 3 jours, naissance d’un enfant: 3 jours, mariage de l’agent: 5 jours, mariage de l’enfant : 3 Jours, participation à un examen ou à un concours professionmel dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l’examen ou, le cas échéant, des déplacements nécessités par ces derniers sans que cette limite puisse excéder dix jours. en cas de circonstances exceptionnelles ou graves n’entrant pas dans l’une de ces catégories: 3 jours. Les journalistes du sexe féminin titulaires bénéficient lu congé de maternité prévu par la législation en vigueur.

1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le journaliste a droit à un congé spécial à plein traitement à l’occasion des séminaires professionnels et des stages destinés à améliorer sa formation générale et technique; ce congé spécial qui ne saurait excéder deux mois dans l’année, ne doit pas porter préjudice au fonctionnement normal de l’organisme employeur. Art. 25. Les absences pour maladies et accidents durant l’année sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé. Art. 26. Le journaliste qui, pour des raisons de service, fait l’objet d’une décision de mutation prise par l’organisme employeur ou par l’autorité de tutelle et en vertu de laquelle il est affecté dans un autre lieu de résidence, a droit au remboursement des frais de déménagement et des frais de voyage pour lui et sa famille, au tarif compatible avec la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, conformément aux textes en vigueur pour les fonctionnaires. CHAPITRE V Discipline professionnelle Art. 27. - Les sanctions disciplinaires dont peut être passible le journaliste, sont : les sanctions du premier degré avertissement, blâme, mise à pied n’excédant pas huit jours avec privation de salaire; les sanctions du deuxième degré rétrogradation d’échelon, suspension avec retrait provisoire de la carte professionnelle, licienctement et retrait définitif de la carte professionnelle. Art. 28. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision motivée du directeur de l’organisme employeur. Les sanctions du deuxième degré sont prononcées par décision motivée du directeur de l’organisme, sur avis conforme de la commission centrale d’arbitrage et de discipline prévue au présent texte. Art. 29. Le journaliste à l’encontre duquel est engagée une action disciplinaire, a le droit d’obtenir la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix. Il peut présenter devant la commission, des explications écrites ou verbales et présenter des témoins. Art. 30. - Il est créé une commission centrale d’arbitrage et de discipline, présidée par le représentant du ministre chargé de l’information et connaissant des questions de discipline ainsi qu’il en est fait mention ci-dessus et plus généralement de tout conflit pouvant naître entre la direction d’un organisme employeur et un journaliste. La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l’information. En matière de conflit, la commission est saisie, soit par le directeur de l’organisme employeur, soit par le journaliste. CHAPITRE VI Carte d’identité professionnelle nationale Art. 31. La carte d’identité professionnelle prévue à l’article 4 du présent texte, est attribuée par la commission de la carte d’identité professionnelle; sa validité est de deux ans. Art. 32. La commission de la carte d’identité professionnelle est composée comme suit : le représentant du ministre chargé de l’information, président, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du département orientation et information du Parti, un représentant du commissariat politique de l’A.N.P., REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1968 deux représentants de l’organisation professionnelle des journalistes, le représentant du ministère du travail et des affaires sociales. La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre chargé de l’information. La commission se prononce à la majorité absolue, sur l’attribution et sur le retrait, pour des motifs non disciplinaires de la carte. En matière disciplinaire, la commission enregistre la décision de retrait provisoire ou définitif, prise conformément aux dispositions du présent statut. La commission se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois par an et en session extraordinaire, à la demande motivée de l’un de ses membres. Ses débats sont consignés dans un procès-verbal signé du président et du secrétaire de séance. Art. 33. A l’appui de sa première demande de carte. le postulant doit fournir un dossier comprenant : la justification de son identité, une note sur ses antécédents, affirmée véridique sur l’honneur et donnant toutes les précisions sur son activité, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant au plus de 3 mois, l’engagement de faire connaître à la cómmission, tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aura été délivrée. Ce dossier est transmis à l’organisme employeur, accompagné d’une note de présentation du directeur. Lorsque la demande est formulée par un étranger, le dossier doit faire l’objet, sur l’initiative de la commission, d’un avis du ministre de l’intérieur. La carte ne peut être attribuée au postulant que s’il a obtenu préalablement, la carte de travail prévue par la législation en vigueur. Art. 34. - La carte d’identité professionnelle est délivrée par le ministère chargé de l’information, à la demande de la commission; elle porte en outre, le visa du ministère de l’intérieur. Elle est valable en toutes circonstances et donne sans exception ni entrave, la libre circulation au journaliste détenteur, sur tout le territoire national. La carte est numérotée et porte la photographie du titulaire, sa signature, l’indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile. Le refus de restitution de la carte à la suite de la cessation de fonctions, est passible de sanctions pénales. CHAPITRE VII Dispositions diverses Art. 35. Dès la publication du présent statut au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une commission créée par arrêté du ministre de l’information sera chargée de procéder au classement des journalistes en fonctions. Cette commission connaîtra également des cas de journalistes ayant exercé leur profession antérieurement et décidera de la prise en considération de leurs états de service. Art. 36. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent texte. Art. 37. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1968. Houari BOUMEDIENE.

17 septembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 23 août 1968 fixant la rémunération du directeur général de l’institut national de cartographie. Le ministre de la défense nationale et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 modifiée par l’ordonnance n° 68-84 du 23 avril 1968 portant création et organisation de l’institut national de cartographie; Arrêtent : Article 1er. - Le traitement du directeur général de l’institut national de cartographie est fixé par référence à l’indice 480. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1968. P. Le ministre de la défense nationale, P. Le ministre d’Etat, et par ordre, chargé des finances et du plan, Le commandant, Le secrétaire général, Abdelkader CHABOU. Salah MEBROUKINE. Arrêté du 29 juillet 1968 désignant le représentant du ministre de la défense nationale à la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 66-155-du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et notamment son article 15; Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire et notamment ses articles 1 et 2; Arrête : Article 1er. Le lieutenant de gendarmerie Mohammed-Tahar Maachi est désigné en qualité de représentant du ministre de la défense nationale pour faire partie de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de la police judiciaire, en remplacement du lieutenant Ahmed Mekhalfa. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 3 juillet 1968 relatif à la fusion de deux entreprises autogérées de transports publics de voyageurs. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967, relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Vu le décret n° 68-87 du 23 avril 1968, relatif à la tutelle du ministère d’Etat chargé des transports sur les entreprises autogérées de transports de voyageurs et notamment son article 8; Vu l’arrêté du 12 juin 1968 portant désignation des entreprises autogérées de transports publics de voyageurs, soumises aux dispositions du décret n° 68-87 du 23 avril 1968; Vu l’avis favorable exprimé par le comité de gestion de l’entreprise « transports colonel Lotfi » (T.C.L.) lors de sa délibération du 31 mai 1968; Vu l’avis favorable exprimé par le comité de gestion de l’entreprise transports routiers sétifiens», lors de sa délibéra tion du 3 juin 1968; Vu l’avis favorable du préfet du département de Sétif; Sur proposition du directeur des transports terrestres, Arrête : Article 1er. Les entreprises autogérées de transports de voyageurs, transports routiers sétifiens» (T.R.S.), sise avenue du 8 novembre à Sétif (département de Sétif), et « transports colonel Lotfi » (T.C.L.), sise 22 rue Victor Hugo à Hussein Dey, Alger (IXème), sont regroupées à compter du 1er juillet 1968. Le nouveau groupement ainsi constitué garde l’appellation des transports colonel Lotfi ». Art. 2. L’entreprise transports colonel Lotfi» (T.C.L.) assurera dès cette date, la gestion et l’exploitation des lignes de l’entreprise transports routiers sétifiens» (T.R.S.). Art. 3. L’entreprise transports colonel Lotfi (T.C.L.) reprendra en compte, l’ensemble de l’actif et du passif de l’entreprise transports routiers sétifiens (T.R.S.), tel qu’ll. apparaîtra à la date du 30 juin 1968. Art. 4. Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1968. P. Le ministre d’Etat, chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 23 août 1968 portant délégation de signature à sous-directeur. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 25 juin 1968, portant nomination de M. Ahmed Mesbahi en qualité de sous-directeur du budget et du matériel; Sur proposition du secrétaire général du ministère de l’inté rieur; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Mesbahi, sous-directeur du budget et du matériel, à l’effet de signer au nom du ministre

1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’intérieur, tous documents comptables, actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1968. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 22 août 1968 fixant les prix d’achat pour la campagne 1967-1968, des alcools réservés à l’Etat provenant de la distillation prévisionnelle des vins impropres des récoltes 1966-1967 et antérieures. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-140 du 28 novembre 1962 portant organisation administrative et financière du service des alcools; Vu le décret n° 67-241 du 9 novembre 1967 tendant à distiller une certaine quantité de vins impropres à la consommation; Arrête : Article 1er - Les prix d’achat pour la campagne 1967-1968 des alcools provenant de la distillation des vins impropres, expédiés en distillerie en vertu du décret n° 67-241 du 9 novembre 1967 susvisé, sont fixés comme suit, par hectolitre d’alcool pur mesuré à la température de 15° centésimaux : Flegmes titrant au minimum 90° 60 DA. Flegmes titrant entre 70° et 90° et répondant à des conditions de recette spéciale 60 DA. Flegmes titrant moins de 70° 54 DA.

  • Alcools déclassés en mauvais goût 30 DA. Art. 2. Le fournisseur est tenu d’assurer la livraison des alcools, au besoin, dans les fûts lui appartenant et prêtés gratuitement pour quarante jours. En cas d’expédition par voie ferrée, le prix d’achat des alcools s’entend pour la marchandise rendue sur wagon gare expéditrice, les frais de transport à plein et à vide étant à la charge du service des alcools. Art. 3. Le prix d’achat des alcools, représentant les frais de fabrication est obligatoirement payé au compte du distillateur. Art. 4. Le service des alcools fixe conformément à la réglementation en vigueur, les conditions de recette, de palement, d’emmagasinage et d’enlèvement des alcools. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1968. P. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général,, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 22 août 1968 fixant les prix d’achat des alcools viniques de prestations de la campagne 1967-1968. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-140 du 28 novembre 1962 portant organisation administrative et financière du service des alcools; Vu le décret n° 68-67 du 8 mars 1998 relatif à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1967-1963; Vu l’arrêté du 7 décembre 1967 fixant le montant de l’acompte sur paiement des alcools de prestations, produits au titre de la campagne 1967-1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1968 Arrête : Article 1er. Les prix d’achat des alcools viniques de prestations de la campagne 1967-1968, sont fixés comme suit, par hectolitre d’alcool pur mesuré à la température de 15 degrés centigrades : Alcools rectifiés extra-neutres 62 DA. Flegmes titrant au minimum 90 cl 60 DA. Flegmes titrant au minimum 70° 54 DA. Flegmes titrant moins de 70° 52 DA. Alcools déclassés en mauvais goût 30 DA. Art. 2. Pour les alcools rectifiés extra-neutres, répondant aux conditions de recette fixées pour cette catégorie d’alcool, le prix visé à l’article ci-dessus s’applique à la totalité de l’alcool livré à l’Etat, sous réserve que la production d’alcool mauvais goût n’excède pas 18% de la quantité d’alcool bon goût reconnu conforme au cahier des charges du service des alcools. L’alcool mauvais goût produit en excédent de cette quantité, subira une réfaction de 8 DA. par hectolitre d’alcool pur. Art. 3. Le fournisseur est tenu d’assurer la livraison des alcools, au besoin dans les fûts lui appartenant et prêtés gratuitement pour quarante jours. En cas d’expédition par voie ferrée, le prix d’achat des alcools s’entend pour la marchandise rendue sur wagon gare expéditrice, les frais de transport à plein et à vide étant à la charge du service des alcools. Art. 4. Le prix d’achat des alcools, représentant les frais de fabrication est obligatoirement payé au compte du distillateur. Art. 5. Le service des alcools fixe conformément à la réglementation en vigueur, les conditions de recette, de paiement, d’emmagasinage et d’enlèvement des alcools. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1968. P. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 23 août 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 23 août 1968, M. Habib Benfriha, juge au tribunal d’Oran est provisoirement délégué pour assurer les fonctions de procureur général adjoint près la cour de Médéa. Par arrêté du 23 août 1968, M. Touati Bentahar, juge au tribunal de Médéa, est provisoirement délégué dans les fonctions de substitut général près la cour d’Alger. L’intéressé est détaché en qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Harrach. Par arrêté du 23 août 1968, M. Abdelkader Bounabel, substitut général près la cour d’Oran, est provisoirement délégué pour assurer les fonctions de procureur général adjoint près la cour d’Annaba. Par arrêté du 23 août 1968, M. Abdallah Yousfi, juge au tribunal de Blida, est provisoirement délégué pour assurer les fonctions de procureur de la République adjoint près le tribunal d’Alger. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 23 août 1968 portant incorporation du réseau téléphonique de Zéralda dans la circonscription de taxe d’Alger, zone de taxation d’Alger. Le ministre des postes et télécommunications,

17 septembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté dù 20 mai 1957 et les textes subséquents portant répartition des réseaux téléphoniques locaux en circonscriptions de taxes et en zones de taxation; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. Le réseau téléphonique de Zéralda, distrait de la circonscription de taxe de Chéraga, est incorporé à la circonscription de taxe d’Alger, zone de taxation d’Alger. Art. 2. Le point de rattachement existant à l’emplacement de l’ancien commutateur, est maintenu. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 27 août 1968. Art. 4. - Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1968. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 9 juillet 1968 portant création d’un bureau d’adjudication et d’une commission d’ouverture des plis au ministère du tourisme. Le ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu l’arrêté du 21 octobre 1965 créant une commission d’ouverture des plis d’appel d’offres au ministère du tourisme; Arrête : Article 10. Il est créé au ministère du tourisme, en vue de la passation des marchés, un bureau d’adjudication et une commission d’ouverture des plis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 Art. 2. Le bureau d’adjudication est compétent pour la passation des marchés par adjudication. Art. 3. La commission d’ouverture des plis est compétente pour la passation des marchés par appel d’offres. Art. 4. Le bureau d’adjudication et la commission d’ouverture des plis sont l’un et l’autre, composés comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur du tourisme ou son représentant, le directeur des contrôles ou son représentant, le sous-directeur des études techniques, le (ou les) chef de service concerné par le marché passer ou son représentant. Art. 5. - Le secrétariat est assuré à la diligence du président. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 21 octobre 1965 créant une commission d’ouverture des plis, d’appel d’offres au ministère du tourisme. Art. 7. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1968. Abdelaziz MAOUI. ACTES DES PREFETS Arrêté du 23 mai 1968 du préfet du département d’Annaba rapportant l’arrêté du 9 octobre 1964 portant mise à la disposition de la commune d’El Kala de lots d’une superficie de 3 ha 02 a 52 ca dépendant des biens vacants. Par arrêté du 23 mai 1968 du préfet du département d’Annaba, est rapporté l’arrêté du 9 octobre 1964 portant mise à la disposition de la commune d’El Kala, des lots 16 pie, 16 b, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ple, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 с, 38 et 39 ayant appartenu à Tortora Antoine, Mariello Jean, Patalano Pascal, Dijono Louis, Dianora Carmen et Tortora Cyprien. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE FORMATION ADMINISTRATIVE A CONSTANTINE Un appel d’offres est lancé pour la construction à Constantine ville, d’un nouveau centre de formation administrative composé d’un ensemble de bâtiments en dur de 5 à 6 niveaux Cet ensemble est divisé en : Lot 1: Gros-œuvre, maçonnerie, béton, béton-armé, terrassements. Lot 2: Menuiserie, bois et quincaillerie. Lot 3: Menuiserie métallique, ferronnerie et quincaillerie Lot 4: Volets roulants. Lot 5: Etanchéité. Lot 6: Peinture vitrerie. Lot 7: Chauffage central : a) Production eau chaude, b) Construction cheminée hauteur 24 m, c) Conditionnement d’air. Lot 8: Plomberie sanitaire adduction d’eau. Lot 9: Electricité. a) Cabine, b) Transformateur. Lot 10: Equipement cuisine : a) Construction chambre froide b) Compresseur, c) Armoire frigorifique, d) Raccord électricité, e) Buanderie (300 personnes). Lot 11: Equipement auditorium : a) Finition accoustique, b) Revêtement sol. c) Fauteuil script, d) Cabine de projection sonore. e) Ecran panoramique, f) Pupitre rétro-projecteur, g) Chaine stéréo

1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lot 12: Equipement mobilier : a) Internat, b) Foyer, c) Réfectoire, d) Bibliothèque, e) Classes, f) Administration. Lot 13: Service contre l’incendie. Lot 14: Installation téléphonique intérieure. Lot 15: Monte-charge. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers graphiques et pièces écrites, à l’étude de M. Tayeb Kassab, ingénieur conseil, 5, rue Campocasso, Hydra, Alger tél: 60.07.88. Les soumissions doivent être accompagnées des pièces fiscales à jour et adressées au plus tard le 20 septembre 1968, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi, à la direction générale de la fonction publique, ministère de l’intérieur Palais du Gouvernement - Alger. DEPARTEMENT DE MEDEA Arrondissement de Djelfa Commune de Charef PROGRAMME TRIENNAL D.E.R. 1967-1969 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture échelonnée des matériaux suivants : 1er lot: Ciment 2ème lot: Semelles, gabions et fil galvanisé 3ème lot: Aciers ronds pour béton armé 4ème lot: Bois de coffrages 5ème lot: Sable, gravier et pierres. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique du génie rural et de l’hydraulique agricole de Djelfa. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, seront reçues conformément aux dispositions fixées par l’article 36 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et adressées au président de l’assemblée populaire communale de Charef, pour la date limite du 20 septembre 1968 à 18 heures. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert n° 067 E est lancé pour le rééquipement des installations électriques d’éclairage scénique des studios I et II de télévision à Alger, 21, Bd des Martyrs. Les sociétés intéressées peuvent demander tous renseignements et retirer le cahier des charges à la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, Alger, direction des services techniques, bureau 721 téléphone 60.23.00, postes 347 et 385. La date limite de remise des offres est fixée au 20 septembre 1968. DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du personnel, du budget et du matériel L’appel d’offres avec concours du 29 novembre 1967 est annulé. Un nouvel appel d’offres ouvert avec concours est lancé en vue de l’étude et de l’exécution des travaux relatifs à la normalisation des équipements scéniques des théâtres nationaux et comprenant dans un seul lot: l’éclairage, l’enregistrement et la reproduction du son, ‘a projection cinéma, pour les théâtres nationaux d’Alger, d’Annaba, de Constantine, d’Oran et de Sidi Bel Abbès, et pour l’école de formation dramatique et chorégraphique de Bordj El Kiffan. Les dossiers peuvent être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction et contre décharge à compter de ce jour auprès de M. Hofer, tirages héliographiques, 7, rue Voinot à Alger. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1968 Les offres accompagnées des pièces administratives et fiscales réglementaires et de toutes références et qualifications doivent être adressées sous double enveloppe et plis cachetés au ministère de l’information secrétariat général, 119, rue Didouche Mourad à Alger, au plus tard le 20 septembre 1968 à 12 heures, délai de rigueur. L’enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention autre que la suivante normalisation des équipements scéniques ». MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de génie civil, équipement et pose de conduite acier destinés à l’alimentation en eau de la ville de Souk Ahras. Les travaux sont estimés à 500.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier aux services techniques de la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Les offres devront parvenir avant le 21 septembre 1968 au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 12, Bd du 1 Novembre 1954 à Annaba. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Fourniture et installation d’un groupe électrogène de sécurité (80 KVA) et d’un tableau de contrôle au barrage de Bou Hanifia Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène de sécurité (80 KVA) et d’un tableau de contrôle au barrage de Bou Hanifia dans le département de Mostaganem. Les candidats peuvent retirer les dossiers au service hydraulique, Bd des 20 mètres, angle 34, Bd Ct Benadda Bénaouda (ex. Giraud), Oran. Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir avant le 21 septembre 1968 à 12 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, hôtel des ponts et chaussées, Bd, Mimouni Lahcène à Oran. Protection des berges des restitutions des barrages du Sarno et de Bou Hanifia Fourniture et transport de gabions Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et le transport au barrage du Sarno dans le département d’Oran, de gabions et de semelles de gabions. Les quantités à livrer seront de 500 gabions, 500 semelles de gabions et 1500 Kg de fil galvanisé. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au service hydraulique, Bd des 20 mètres, angle 34, Bd Ct Benadda Bénaouda (ex-H. Giraud), Oran. Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir avant le 21 septembre 1968 à 12 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, hôtel des ponts et chaussées, Bd, Mimouni Lahcène à Oran. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Avis de report de la date limite d’un appel d’offres La date limite de réception des offres pour la participation aux travaux de dragages des fonds du port d’Oran, initialement fixée au 31 août 1968 dans l’avis publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 69 du 27 août 1968, est reportée au 20 septembre 1968. is Avenue Abdelkader-Benburek