Ordonnance n° 68-525 du 9 septembre 1968 portant statut des journalistes professionnels
Article 2
فتح المادةEst journaliste professionnel, celui qui, employé dans une publication de presse quotidienne ou périodique relevant du Parti ou du Gouvernement, dans une agence nationale ou un organe national d'information écrite, parlée ou filmée, se consacre en permanence à la recherche, à la sélection, à la mise en forme, à la présentation et à l'exploitation d'informations, et fait de cette activité sa profession unique, régulière et rétribuée. Sont également journalistes professionnels, les reporters photographes, les reporters caméramen et les reporters dessinateurs. Sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs directs et permanents de la rédaction: rédacteurs-réviseurs, rédacteurs-traducteurs, rédacteurs-sténographes de presse, rédacteurs-speakers et documentalistes de presse.
Le correspondant, qu'il exerce son activité sur le territoire national ou à l'étranger, est journaliste professionnel s'il remplit les conditions énoncées au paragraphe ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLes agents de publicité ainsi que tous autres agents qui n'apportent à l'organe d'information qu'une collaboration occasionnelle ou provisoire, ne sont pas considérés comme journalistes professionnels.
Article 4
فتح المادةLes personnes énumérées à l'article 2 précédent, ne peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel et jouir des prérogatives, droits et avantages attachés à l'emploi que si elles sont, en outre, titulaires de la carte d'identité professionnelle nationale délivrée dans les conditions prévues aux articles 31 et suivants ci-dessous.
Article 5
فتح المادةLe journaliste professionnel, tel qu'il est défini au présent statut : doit exercer ses fonctions dans l'optique d'une action militante,
- doit se garder d'introduire, répandre ou laisser répandre des informations fausses ou non établies,
- est lié par le secret professionnel sauf en matière de secret militaire touchant à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat tel qu'il est défini par la loi, doit se garder d'utiliser à des fins personnelles, les privilèges attachés à sa profession, doit se garder de toute présentation publicitaire qui vanterait les mérites d'un produit ou d'une entreprise, la vente ou à la réussite desquels il est, soit directement, soit indirectement, matériellement intéressé, doit tendre à améliorer sans cesse, sa formation politique, à parfaire sa culture et ses connaissances techniques et professionnelles.
Article 6
فتح المادةLe journaliste professionnel est autorisé à publier des ouvrages scientifiques, littéraires ou artistiques.
La collaboration occasionnelle ou régulière d'un journaliste à un organe autre que celui auquel il est attaché, est subordonnée à une autorisation du directeur de son organisme emplover.
La collaboration à un organe d'information étranger est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre de l'information.
Art.. 7. Les pouvoirs publics accordent au journaliste, dans l'exercice de sa profession et en fonction de leurs possibilités, le soutien et les facilités susceptibles de rendre sa tâche plus aisée.
Article 8
فتح المادةLes journalistes exerçent le droit syndical dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
CHAPITRE II — Conditions générales de travail
Article 9
فتح المادةLe journaliste ne peut exercer sa profession que s'il est en possession de sa carte d'idendité professionnelle nationale en cours de validité.
Article 10
فتح المادةLa durée hebdomadaire du travail est fixée dans les limites des dispositions de la législation du travail, sous réserve des dérogations suivantes : les heures normales de travail ou de service, qu'elles soient effectuées le jour, la nuit, le dimanche ou les jours fériés, ne donnent pas lieu à majoration; les journalistes peuvent être requis à tout moment par l'organisme employeur si les circonstances l'exigent; en cas d'impossibilité, pour des raisons de service, de respecter le repos hebdomadaire, il y a lieu de compenser ceui-ci par un repos équivalent.
Article 11
فتح المادةLe travail effectué pendant les jours fériés fixés par la loi, donne lieu à la récupération.
Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, cette récupération s'effectuera sous la forme d'un repos compensateur de 15 jours à prendre en une seule fois et accordé de préférence entre le 1er janvier et le 31 mai.
Article 12
فتح المادةPour l'ancienneté dans la profession, est considéré comme temps d'activité, celui pendant lequel le journaliste a exercé effectivement son métier, étant entendu que le temps de stage accompli donne lieu à validation de service une fois la titularisation acquise;
Sont également considérés comme temps d'activité : le service national, l'interruption pour faits de guerre, l'interruption pour congé annuel ou exceptionnel, l'interruption pour maladie, accident ou maternité, la période d'exercice d'une fonction politique au sein d'une organisation nationale ou d'une assemblée, ou encore d'une fonction journalistique ou administrative au sein d'une administration ou d'un organe d'information, sur décision de l'autorité de tutelle..
Est également applicable, la législation en vigueur relative aux anciens moudjahidine.
Article 13
فتح المادةLe journaliste titulaire appelé pour une période supérieure à un mois, à tenir un emploi dont le traitement de base est plus élevé que celui de son propre emploi, bénéficie d'une indemnité de fonction.
Cet intérim ne doit pas dépasser six mois, sauf le cas du remplacement d'un titulaire en congé de maladie où la désignation d'un nouveau titulaire ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai d'un an.
CHAPITRE III — Recrutement avancement cessation de fonctions
Article 14
فتح المادةLes qualités de rédacteur en chef, de rédacteur en chef adjoint et de secrétaire général de rédaction, sont décernées aux membres les plus compétents et les plus expérimentés de la profession.
Article 15
فتح المادةDans les organismes sous tutelle, du ministère de l'information, les nominations aux fonctions de rédacteur 17 septembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA en chef, de rédacteur en chef adjoint et de secrétaire général de rédaction, sont opérées par des arrêtés du ministre de l'information.
Article 16
فتح المادةLe journaliste reçoit, au moment de son engagement, une lettre portant référence au présent statut et stipulant: son emploi, sa qualification professionnelle, le barème de référence, le montant de sa rémunération, la date de son installation, Toute modification de sa situation doit être notifiée au journaliste par écrit.
Article 17
فتح المادةToute personne engagée par un organisme d'information par référence au présent statut, est soumise à une période de stage fixée à six mois pour les postulants diplômés des écoles de journalisme.
La période de stage est fixée à deux ans pour les personnes engagées par recrutement direct.
Une carte provisoire de presse portant la mention stagiaire est délivrée au journaliste par la commission instituée au chapitre VI ci-dessous.
Pendant la période de stage, chaque partie dispose du droit de rompre le contrat à tout moment, sur simple préavis de huit jours et sans indemnité.
A l'expiration de la période de stage, l'agent stagiaire est soit licencié pour insuffisance professionnelle, soit titularisé dans sa fonction. Dans ce dernier cas, il accède de plein droit au 1er échelon de sa catégorie et l'organisme employeur saisit la commission ad hoc pour la délivrance de la carte d'identité professionnelle nationale.
Article 18
فتح المادةLe journaliste titulaire fait l'objet d'un avancement régulier qui consiste dans le passage d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur, dans la même catégorie.
L'avancement est, prononcé au choix et au maximum une fois par an, sur décision du directeur de l'organisme employeur, approuvée par l'autorité de tutelle.
Un tableau d'avancement est dressé chaque année au sein de tout organisme d'information, par une commission paritaire composée du directeur de l'organisme, du responsable des affaires administratives, du responsable de l'information, d'un chef de rubrique et de quatre journalistes élus; ce tableau est approuvé par l'autorité de tutelle.
Article 19
فتح المادةLe passage d'une catégorie à une catégorie supérieure peut intervenir par voie de promotion, en fonction des emplois disponibles et des aptitudes professionnelles.
Il est prononcé par décision du directeur de l'organisme employeur, approuvée par l'autorité de tutelle, sur proposition de la commission paritaire prévue à l'article 18 ci-dessus.
Art. 20, La cessation de fonctions résulte soit de la démission, soit du licenciement, soit de la limite d'âge.
La démission ne prend effet qu'à la date d'acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination; celle-ci doit se prononcer dans le délai d'un mois à dater du dépôt de la demande.
Le licenciement peut être prononcé : pour abandon de poste, sans justification valable, pour violation des règles d'honneur de la profession, pour faute grave ou répétée dans le service, pour voies de faits, insubordination ou indélicatesse grave pour insuffisance professionnelle.
Le licenciement est prononcé par une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination; la décision ne devient REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 définitive qu'après avis de la commission centrale d'arbitrage et de discipline prévue au présent texte et approbation de l'autorité de tutelle.
Jusqu'à la décision définitive, l'agent est suspendu de ses fonctions.
Le journaliste licencié pour insuffisance professionnelle, droit à un préavis calculé ainsi : un mois pour un à trois ans d'ancienneté, trois mois pour plus de trois ans d'ancienneté.
Pendant la période de préavis, l'agent licencié est autorisé à s'absenter deux heures par jour pour la recherche d'un emploi.
Ce journaliste a droit à une indemnité de licenciement égale à la moitié de sa rémunération brute du dernier mois (y compris les prestations familiales) multipliée par le nombre d'années d'ancienneté, toute fraction d'année supérieure à six mois étant comptée pour une année entière.
CHAPITRE IV — Rémunération et avantages particuliers
Article 21
فتح المادةLe journaliste a droit, après service fait, une rémunération comportant un traitement et, le cas échéant, des indemnités.
Le traitement est déterminé en fonction de la catégorie d'emploi et de l'échelon auquel appartient le journaliste.
Les indemnités et primes seront fixées ultérieurement par décret.
Article 22
فتح المادةLe régime de sécurité sociale est celui qui résulte des lois et règlements en vigueur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés nationales, sauf dispositions particulières figurant au présent décret.
Pour les missions d'information comportant des dangers réels, l'organisme employeur est tenu de contracter une assurance spéciale complémentaire couvrant ces risques exceptionnels. Cette assurance ne saurait être inférieure, pour le cas de décès ou d'invalidité à 100%, à la garantie de dix fois le salaire annuel de l'intéressé.
Article 23
فتح المادةLe régime de retraite est celui qui résulte des lois et réglements en vigueur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés nationales, sauf dispositions particulières figurant au présent texte.
Les Journalistes peuvent s'affilier à un régime de retraite complémentaire.
Article 24
فتح المادةLe journaliste en activité a droit à un congé normal de détente de 30 jours consécutifs pour une année de service accompli. La direction peut, si le service le permet, autoriser exceptionnellement le fractionnement du congé.
Le journaliste stagiaire a droit à un jour ouvrable et demi de congé par mois de présence.
Des congés exceptionnels peuvent être accordés pour des motifs exceptionnels et graves dans les conditions suivantes : décès d'un conjoint, d'un ascendant, d'un descendart, d'un frère, d'une sœur 3 jours, naissance d'un enfant: 3 jours, mariage de l'agent: 5 jours, mariage de l'enfant : 3 Jours, participation à un examen ou à un concours professionmel dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l'examen ou, le cas échéant, des déplacements nécessités par ces derniers sans que cette limite puisse excéder dix jours. en cas de circonstances exceptionnelles ou graves n'entrant pas dans l'une de ces catégories: 3 jours.
Les journalistes du sexe féminin titulaires bénéficient lu congé de maternité prévu par la législation en vigueur. 1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le journaliste a droit à un congé spécial à plein traitement à l'occasion des séminaires professionnels et des stages destinés à améliorer sa formation générale et technique; ce congé spécial qui ne saurait excéder deux mois dans l'année, ne doit pas porter préjudice au fonctionnement normal de l'organisme employeur.
Article 25
فتح المادةLes absences pour maladies et accidents durant l'année sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé.
Article 26
فتح المادةLe journaliste qui, pour des raisons de service, fait l'objet d'une décision de mutation prise par l'organisme employeur ou par l'autorité de tutelle et en vertu de laquelle il est affecté dans un autre lieu de résidence, a droit au remboursement des frais de déménagement et des frais de voyage pour lui et sa famille, au tarif compatible avec la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, conformément aux textes en vigueur pour les fonctionnaires.
CHAPITRE V — Discipline professionnelle
Article 27
فتح المادةLes sanctions disciplinaires dont peut être passible le journaliste, sont : les sanctions du premier degré avertissement, blâme, mise à pied n'excédant pas huit jours avec privation de salaire; les sanctions du deuxième degré rétrogradation d'échelon, suspension avec retrait provisoire de la carte professionnelle, licienctement et retrait définitif de la carte professionnelle.
Article 28
فتح المادةLes sanctions du premier degré sont prononcées par décision motivée du directeur de l'organisme employeur.
Les sanctions du deuxième degré sont prononcées par décision motivée du directeur de l'organisme, sur avis conforme de la commission centrale d'arbitrage et de discipline prévue au présent texte.
Article 29
فتح المادةLe journaliste à l'encontre duquel est engagée une action disciplinaire, a le droit d'obtenir la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Il peut présenter devant la commission, des explications écrites ou verbales et présenter des témoins.
Article 30
فتح المادةIl est créé une commission centrale d'arbitrage et de discipline, présidée par le représentant du ministre chargé de l'information et connaissant des questions de discipline ainsi qu'il en est fait mention ci-dessus et plus généralement de tout conflit pouvant naître entre la direction d'un organisme employeur et un journaliste.
La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'information.
En matière de conflit, la commission est saisie, soit par le directeur de l'organisme employeur, soit par le journaliste.
CHAPITRE VI — Carte d'identité professionnelle nationale
Article 31
فتح المادةLa carte d'identité professionnelle prévue à l'article 4 du présent texte, est attribuée par la commission de la carte d'identité professionnelle; sa validité est de deux ans.
Article 32
فتح المادةLa commission de la carte d'identité professionnelle est composée comme suit : le représentant du ministre chargé de l'information, président, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du département orientation et information du Parti, un représentant du commissariat politique de l'A.N.P., REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1968 deux représentants de l'organisation professionnelle des journalistes, le représentant du ministère du travail et des affaires sociales.
La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'information.
La commission se prononce à la majorité absolue, sur l'attribution et sur le retrait, pour des motifs non disciplinaires de la carte. En matière disciplinaire, la commission enregistre la décision de retrait provisoire ou définitif, prise conformément aux dispositions du présent statut.
La commission se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois par an et en session extraordinaire, à la demande motivée de l'un de ses membres. Ses débats sont consignés dans un procès-verbal signé du président et du secrétaire de séance.
Article 33
فتح المادةA l'appui de sa première demande de carte. le postulant doit fournir un dossier comprenant : la justification de son identité, une note sur ses antécédents, affirmée véridique sur l'honneur et donnant toutes les précisions sur son activité, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant au plus de 3 mois, l'engagement de faire connaître à la cómmission, tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aura été délivrée.
Ce dossier est transmis à l'organisme employeur, accompagné d'une note de présentation du directeur.
Lorsque la demande est formulée par un étranger, le dossier doit faire l'objet, sur l'initiative de la commission, d'un avis du ministre de l'intérieur.
La carte ne peut être attribuée au postulant que s'il a obtenu préalablement, la carte de travail prévue par la législation en vigueur.
Article 34
فتح المادةLa carte d'identité professionnelle est délivrée par le ministère chargé de l'information, à la demande de la commission; elle porte en outre, le visa du ministère de l'intérieur.
Elle est valable en toutes circonstances et donne sans exception ni entrave, la libre circulation au journaliste détenteur, sur tout le territoire national.
La carte est numérotée et porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile.
Le refus de restitution de la carte à la suite de la cessation de fonctions, est passible de sanctions pénales.
CHAPITRE VII — Dispositions diverses
Article 35
فتح المادةDès la publication du présent statut au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une commission créée par arrêté du ministre de l'information sera chargée de procéder au classement des journalistes en fonctions.
Cette commission connaîtra également des cas de journalistes ayant exercé leur profession antérieurement et décidera de la prise en considération de leurs états de service.
Article 36
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent texte.
Article 37
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 septembre 1968.
Houari BOUMEDIENE. 17 septembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 83-570
Décret n° 83-570 du 15 octobre 1983 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale de la carte d'identité professionnelle nationale de journaliste
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Arrêté
Arrêté du 1er juin 1971 fixant la composition de la commission centrale d'arbitrage et de discipline instituée par l'article 30 de l'ordonnance nº 68-525 du 9 septembre 1968 portant statut des journalistes professionnels
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