CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
26 Rabie Ethani 1438 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 25 janvier 2017 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 17-20 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les conditions de réquisition des personnes lors des élections………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 17-21 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 déterminant les modalités de prestation de serment par les membres des bureaux de vote…………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 17-22 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les indemnités allouées aux personnes requises lors de la préparation et le déroulement des élections…………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 17-23 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 définissant les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote……………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 17-24 du 19 Rabie Ethani 1438 correspondant au 18 janvier 2017 fixant les dispositions particulières de recrutement des personnels sur le budget décentralisé de la wilaya……………………………………………………………………………. 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officiers de police judiciaire………………………………………………………… 10 MINISTERE DE l’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 10 Ramadhan 1437 correspondant au 15 juin 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche…………………………………………………………….. 11 Arrêté du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 modifiant l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 9 janvier 2014 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 modifiant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1437 correspondant au 13 février 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………………………………………………………………………………………………………………… 12 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1437 correspondant au 27 juillet 2016 portant ouverture de la filière « arts du spectacle », spécialités « art de l’acteur » et « critique théâtrale » et de la filière « arts visuels », spécialité « prise de vue », domaine « arts » et fixant les conditions d’accès, d’orientation et de réorientation, le contenu des programmes, la durée et le régime des études et la composition des jurys d’examens en vue de l’obtention du diplôme de licence professionnalisante à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel……………………………………….. 12
26 Rabie Ethani 1438 25 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 3 DECRETS Décret exécutif n° 17-20 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les conditions de réquisition des personnes lors des élections.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de réquisition des personnes lors des élections. Art. 2. — Dans le cadre des opérations de préparation et de déroulement des élections, il est procédé à la réquisition des personnes. Art. 3. — Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics et des représentations diplomatiques ou consulaires des circonscriptions électorales concernées par les opérations de préparation et de déroulement des élections, ainsi que toute personne inscrite sur la liste électorale, sont requis, selon le cas, par le wali ou par le chef de poste diplomatique ou consulaire durant la période du scrutin pour une durée de trois à cinq (3 à 5) jours. Art. 4. — Au niveau national, les personnes requises sont employées dans le ressort territorial de la commune de leur résidence. Toutefois, elles peuvent, le cas échéant, être déplacées dans le ressort de toute autre commune de la wilaya. Art. 5. — Au niveau des circonscriptions électorales à l’étranger, les personnes requises sont employées au niveau de la circonscription diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 17-21 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 déterminant les modalités de prestation de serment par les membres des bureaux de vote.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article 31 ; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 17-20 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les conditions de réquisition des personnes lors des élections ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de prestation de serment par les membres des bureaux de vote.
26 Rabie Ethani 1438 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 25 janvier 2017 Art. 2. — Le serment est exprimé par écrit, sur un formulaire spécial fourni par l’administration, dont le modèle est annexé au présent décret. Le formulaire doit reproduire les termes du serment et comporter le nom et prénoms, la date et le lieu de naissance du membre du bureau de vote, le prénom du père, le nom et prénoms de la mère et le numéro d’inscription sur la liste électorale en citant la commune. Art. 3. — La prestation de serment débute dès l’expiration des délais de traitement des contestations et des recours judiciaires. Le wali, le président de la Cour territorialement compétent et le chef de la représentation diplomatique et consulaire ou leurs représentants, fixent, selon le cas, les délais de la prestation de serment au niveau de chaque commune ou au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire. ANNEXE Art. 4. — Le formulaire de prestation de serment dûment signé par les membres des bureaux de vote et les membres suppléants est déposé au greffe du tribunal territorialement compétent ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017. Abdelmalek SELLAL. الشعبيةَ الديمقراطية الجزائرية الجمهورية …………………………………… انتخابات …………………………….. الاقتراع تاريخ اليمين أداء ………………………. : الولاية ………………………. : البلدية استمارة بمهامي أقوم أن العظيم العلي باللّه أقسم “ : التصويت مكتب عضو أسفله )ة( الممضي أنا .” الانتخابية العملية نزاهة ضمان على بالسهر وأتعهد وحياد إخلاص بكل …………………………………………………………………………………………………. : والاسم اللقب …………………………………………………………………………………………. : الميلاد ومكان تاريخ ……………………………………………………: واسمها الأم لقب ………………………….. : الأب اسم …………………………………………….. : ( البلدية ذكر مع ) الانتخابية القائمة في التسجيل رقم المعني توقيع
26 Rabie Ethani 1438 25 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 17-22 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les indemnités allouées aux personnes requises lors de la préparation et le déroulement des élections.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article 189 ; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 17-20 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les conditions de réquisition des personnes lors des élections ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 189 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de fixer les indemnités allouées aux personnes requises lors de la préparation et le déroulement des élections. Art. 2. — Les personnels des institutions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics, requis lors des élections, perçoivent une indemnité forfaitaire fixée comme suit : 1 - Au titre de la préparation des élections : — personnels occupant des fonctions supérieures et ceux classés à la catégorie 11 et plus : 9.000 DA ; — personnels occupant des emplois classés aux catégories 8 à 10 : 8.000 DA ; — personnels occupant des emplois classés de la catégorie 7 et moins et les agents contractuels : 5.000 DA. 2 - Au titre du déroulement des élections : — personnels occupant des fonctions supérieures et ceux classés à la catégorie11 et plus : 5.000 DA ; — personnels occupant des emplois classés aux catégories 8 à 10 : 4.500 DA ; — personnels occupant des emplois classés de la catégorie 7 et moins et les agents contractuels : 4.000 DA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5 Art. 3. — Les membres des commissions, requis lors des élections, perçoivent une indemnité forfaitaire égale à 9.000 DA. Cette indemnité n’est pas cumulable en cas de participation à plus d’une commission. Art. 4. — Les membres des centres et bureaux de vote requis lors des élections, perçoivent une indemnité forfaitaire fixée comme suit : Centre de vote : — 6.000 DA pour le chef de centre de vote ; — 4.000 DA pour les autres membres du centre de vote. Bureau de vote fixe : — 6.000 DA pour le président du bureau de vote ; — 4.500 DA pour les membres titulaires ; — 2.000 DA pour les membres suppléants. Bureau de vote itinérant : — 8.000 DA pour le président du bureau de vote ; — 6.000 DA pour les membres titulaires ; — 4.000 DA pour les membres suppléants. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 17-23 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 définissant les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 27, 32, 33, 39, 50 et 51 ; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
26 Rabie Ethani 1438 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 25 janvier 2017 Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 17-20 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les conditions de réquisition des personnes lors des élections ; Vu le décret exécutif n° 17-21 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 déterminant les modalités de prestation de serment des membres des bureaux de vote ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 27, 32, 33, 39, 50 et 51 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de définir les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS RELATIVES AU BUREAU DE VOTE Section 1 Composition du bureau de vote Art. 2. — Le bureau de vote est composé de cinq (5) membres titulaires et de deux (2) membres suppléants. Membres titulaires : — un (1) président ; — un (1) vice-président ; — un (1) secrétaire ; — deux (2) assesseurs. Art. 3. — Les membres titulaires et suppléants des bureaux de vote désignés et requis par arrêté du wali ou du chef de poste diplomatique ou consulaire, selon le cas, parmi les électeurs résidants sur le territoire de la wilaya ou de la circonscription diplomatique ou consulaire, dans les conditions fixées par l’article 30 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée. Art. 4. — La liste des membres du bureau de vote est affichée, le jour du scrutin, dans le bureau de vote et déposée auprès du chef du centre de vote. Section 2 Fonctionnement du bureau de vote Art. 5. — Les membres du bureau de vote doivent s’assurer, avant l’ouverture du scrutin, de la disponibilité des moyens matériels ci-après énumérés : — une urne transparente comportant un numéro d’identification, pourvue de deux (2) serrures dissemblables ; — un ou plusieurs isoloirs ; — un (1) cachet humide comportant la mention « a voté » ; — un (1) cachet humide comportant la mention « a voté par procuration » ; — des tables en nombre suffisant ; — une corbeille par isoloir ; — un flacon d’encre pour apposition de l’empreinte digitale de l’électeur ; — de la cire destinée au scellement des deux (2) charnières de l’urne ; — des fournitures de bureau (stylos, crayons, encreur, dateur, règle, cachet humide portant mention « conforme à l’original » , colle ou ruban adhésifs) ; — des lampes à gaz ou, à défaut, des paquets de bougies ; — du papier carbone, en quantité suffisante, pour la duplication du procès-verbal de dépouillement ; — des sacs, de la ficelle, des étiquettes autocollantes et des cachets humides indiquant la nature et la date de l’élection. Art. 6. — Les membres du bureau de vote doivent s’assurer, également, avant le commencement du scrutin : — de la fermeture de l’urne transparente par deux (2) serrures dissemblables, dont les clés de l’une restent entre les mains du président du bureau de vote, et de l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé ; — que les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats sont en nombre égal à celui des électeurs inscrits sur la liste d’émargement ; — que les enveloppes urnes sont en nombre égal à celui des électeurs inscrits sur la liste d’émargement ; — que les feuilles de pointage des votes sont en nombre suffisant ; — que les imprimés du procès-verbal de dépouillement sont en nombre suffisant ; — que la liste d’émargement dûment certifiée, comporte l’état nominatif des électeurs inscrits au bureau de vote ; — de la disponibilité : • des enveloppes devant contenir les bulletins nuls, les bulletins contestés ainsi que les procurations ; • de la copie de la liste des membres du bureau de vote ; • de la copie de la liste des représentants des candidats ou des listes de candidats.
26 Rabie Ethani 1438 25 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 7. — Le président du bureau de vote, doté du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote, est tenu de prendre les dispositions nécessaires au bon déroulement du scrutin. En cas d’expulsion éventuelle d’une personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, le président en dresse procès-verbal qu’il joint au procès-verbal de dépouillement. Art. 8. — Le vice-président assiste le président du bureau de vote dans toutes les opérations de vote. Il est chargé, en particulier, de l’estampillage des cartes d’électeurs en apposant le cachet humide « a voté » ou « a voté par procuration » et, veille à l’apposition, par l’électeur, de son empreinte digitale et à tremper son index gauche dans l’encre phosphorique pour attester son vote, dans le cas où il vote pour lui-même ou son index droit dans le cas où il vote par procuration. Art. 9. — Le secrétaire du bureau de vote est chargé : — de vérifier l’identité de l’électeur ; — d’identifier le nom de l’électeur sur la liste d’émargement ; — de remettre les bulletins de vote et l’enveloppe à l’électeur. Le secrétaire du bureau de vote est, également, chargé de tenir la comptabilité du nombre de votants destinée à être communiquée, à tout moment, au chef du centre de vote. Art. 10. — Le premier assesseur est chargé, par le président, de contrôler l’accès au bureau de vote et d’éviter tout regroupement à l’intérieur du bureau. Le deuxième assesseur assiste le vice-président dans l’exercice de ses tâches. Art. 11. — Le président du bureau de vote peut procéder à la répartition des tâches entre les membres du bureau de vote, selon les spécificités de chaque bureau de vote. Art. 12. — Sous réserve des dispositions des articles 32 et 33 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, le scrutin dure un seul jour. Il est ouvert à huit (8) heures et clos à dix-neuf (19) heures. Art. 13. — Les opérations de vote ne peuvent commencer qu’en présence effective d’au moins, deux (2) membres du bureau de vote, dont le président et de la disponibilité des documents électoraux et des moyens matériels. Art. 14. — Le président ouvre l’urne et fait constater aux présents dans le bureau de vote que l’urne transparente est fermée par deux (2) serrures dissemblables, remet les clés d’un cadenas à l’assesseur le plus âgé et garde les clés de l’autre. Il procède, à l’aide de la cire, au scellement des deux charnières de l’urne. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 Art. 15. — L’électeur justifie de son identité, le secrétaire vérifie son inscription sur la liste d’émargement. Art. 16. — L’électeur prend lui-même une enveloppe et l’ensemble des bulletins de vote et, sans quitter la salle, se rend à l’isoloir pour exprimer son choix. Art. 17. — Après avoir fait constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe, le président autorise l’électeur à introduire celle-ci dans l’urne. Art. 18. — Une fois le bulletin introduit dans l’urne, l’électeur présente sa carte pour estampillage au moyen d’un timbre humide portant la mention « a voté » et appose son empreinte digitale en face de ses nom et prénom et trempe son index gauche dans l’encre phosphorique pour attester son vote, la date du scrutin est également portée sur la carte d’électeur. Art. 19. — L’électeur, atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, peut se faire assister d’une personne de son choix. Art. 20. — En cas de vote par procuration, le mandataire effectue les mêmes formalités prévues à l’article 18 ci-dessus. Il appose l’empreinte de l’index droit après l’avoir trempé dans l’ancre phosphorique pour attester ce vote. Art. 21. — La procuration est estampillée au moyen d’un timbre humide et classée parmi les pièces annexées au procès-verbal de dépouillement. La carte d’électeur du mandant est estampillée au moyen d’un timbre humide portant la mention « a voté par procuration ». Art. 22. — Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Section 3 Le dépouillement Art. 23. — Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et se déroule comme suit : — il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote ; — il est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet ; — il est public et effectué dans le bureau de vote par les scrutateurs choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce même bureau de vote ; — il s’effectue sous la surveillance des membres du bureau de vote. A défaut de scrutateurs, en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.
26 Rabie Ethani 1438 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 25 janvier 2017 Le dépouillement donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, établi en trois (3) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote. Art. 24. — Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, le président du bureau de vote proclame, en public, le résultat enregistré et procède à l’affichage dudit procès-verbal dans le bureau de vote. Le président du bureau de vote ou le vice-président, remet ensuite un exemplaire original du procès-verbal de dépouillement, accompagné des annexes, au président de la commission électorale communale ou au président de la commission électorale diplomatique ou consulaire, selon le cas, contre accusé de réception. Il remet, également, un exemplaire original du procès-verbal de dépouillement au chef de centre de vote pour être transmis, selon le cas, au wali ou au chef de la représentation diplomatique ou consulaire. Art. 25. — Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, une copie certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal est remise, séance tenante, et à l’intérieur du bureau de vote, par le président de bureau de vote, à chacun des représentants dûment habilités des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie est estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ». Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est, également, remise, contre accusé de réception, au représentant de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Art. 26. — Au terme du scrutin, le président du bureau de vote est tenu de conserver les bulletins de vote dans un sac scellé et identifié par une étiquette autocollante portant la dénomination du centre de vote et le numéro du bureau de vote. Le sac est remis dans l’urne correspondante qui doit être, également, scellée sur ses deux (2) charnières. Art. 27. — Le président du bureau de vote est tenu de transmettre les résultats partiels du scrutin au chef de centre, suivant les horaires préalablement établis et doit lui communiquer, en toute priorité, ces résultats. Art. 28. — Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont confiées, en vertu de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée. La violation du scrutin faite soit par les membres du bureau de vote, soit par tout agent de l’autorité, préposé à la garde des bulletins dépouillés, est punie conformément aux dispositions de l’article 210 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU CENTRE DE VOTE Art. 29. — L’implantation de deux (2) ou de plusieurs bureaux de vote dans une même enceinte constitue un centre de vote. Art. 30. — Le centre de vote est placé sous la responsabilité d’un chef de centre, assisté par quatre (4) membres désignés, selon le cas, par le wali ou par le chef de poste diplomatique ou consulaire. Le bureau du chef de centre de vote doit être facilement accessible aux électeurs et offrir les meilleures conditions de leur orientation vers les bureaux de vote. Art. 31. — Le chef de centre est chargé de la mise en place effective des bureaux de vote et de superviser toutes les opérations liées au scrutin ; à ce titre, il : — assure une assistance aux membres des bureaux de vote ; — répartit les suppléants en fonction des besoins au sein des bureaux de vote ; — assure la prise en charge administrative des électeurs ; — assure l’information des électeurs ; — procède à la distribution des cartes d’électeurs restantes ; — collecte, en étroite collaboration avec les secrétaires des bureaux de vote, les résultats partiels et définitifs du scrutin ; — assure la sécurité à l’intérieur du centre de vote et requiert la force publique, le cas échéant ; — veille, avec l’assistance des forces de l’ordre, en cas de besoin, au bon ordre aux environs immédiats de l’enceinte du centre de vote. Art. 32. — Avant l’ouverture du scrutin, le centre de vote doit être pourvu de tous les moyens matériels et humains afin d’assurer le déroulement normal des opérations de vote. A ce titre, le chef de centre de vote doit disposer : — d’une cellule chargée du contrôle de l’accès et des abords immédiats du centre de vote ; — d’une cellule chargée de l’assistance et de l’information des électeurs ; — d’une cellule chargée de la collecte et de la transmission des résultats ; — d’une cellule chargée de la logistique. Le chef de centre de vote dispose, également, de moyens de communication fiables et d’un véhicule de liaison.
26 Rabie Ethani 1438 25 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 33. — Les membres des différentes cellules, citées à l’article 32 ci-dessus, ainsi que le chef de centre de vote ne doivent quitter le centre de vote qu’après le départ des présidents des bureaux de vote. Art. 34. — Au terme du scrutin, le chef de centre de vote doit procéder à la récupération des urnes scellées pour leur mise à la disposition de la commission électorale. Ces urnes sont conservées au siège de la commune ou de la représentation diplomatique ou consulaire sous la responsabilité, selon le cas, du secrétaire général de la commune ou du chef de poste diplomatique ou consulaire. Le chef du centre de vote doit, également, procéder, en collaboration avec les services concernés, à l’inventaire et à la récupération du matériel mis à sa disposition. Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 17-24 du 19 Rabie Ethani 1438 correspondant au 18 janvier 2017 fixant les dispositions particulières de recrutement des personnels sur le budget décentralisé de la wilaya.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, notamment son article 129 ; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° l1-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales ; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Décrète : Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — En application des dispositions de l’article 129 de la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières de recrutement des personnels sur le budget décentralisé de la wilaya. Art. 2. — Dans le cadre de la prise en charge de ses attributions, en tant que collectivité territoriale, la wilaya recrute, sur son budget décentralisé en rapport avec ses moyens et, compte tenu de ses besoins, les personnels nécessaires pour la prise en charge : — de l’encadrement des services décentralisés de la wilaya ; — de l’encadrement nécessaire à l’exécution des programmes de développement inscrits au titre de budget de la wilaya ; — de l’exécution des actions liées aux travaux d’aménagement, de maintenance et d’entretien des chemins et pistes de la wilaya ; — de la maintenance des domaines immobiliers de la wilaya ; — du fonctionnement des services publics de la wilaya sous forme de régie. Art. 3. — Le recrutement et la gestion du personnel recruté sur le budget décentralisé de la wilaya, s’effectuent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
26 Rabie Ethani 1438 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 25 janvier 2017 Art. 4. — La liste des corps et emplois concernés par le recrutement au titre des domaines cités à l’article 2 ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, parmi les corps et emplois fixés dans les textes réglementaires suivants : — décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ; — décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales. Art. 5. — Le wali est l’autorité ayant le pouvoir de nomination dans le cadre du recrutement des personnels sur le budget décentralisé de la wilaya, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Les opérations de recrutement des personnels sur le budget décentralisé de la wilaya sont soumises au contrôle préalable sur les dépenses publiques et au contrôle de l’autorité chargée de la fonction publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 2 Dispositions financières Art. 7. — Les charges liées aux personnels recrutés sur le budget décentralisé de la wilaya, peuvent avoir le caractère d’une dépense permanente ou d’une dépense conjoncturelle. Les charges permanentes sont liées aux rémunérations des personnels permanents et aux agents contractuels à durée indéterminée. Les charges conjoncturelles sont liées aux rémunérations des agents contractuels à durée déterminée. Art. 8. — Lors de l’élaboration du budget décentralisé de la wilaya, les crédits nécessaires à la prise en charge des dépenses prévues à l’article 7 ci-dessus, ne doivent pas dépasser un taux maximal de la somme des ressources budgétaires de la wilaya. Le taux prévu à l’alinéa ci-dessus, est fixé, annuellement, pour chaque wilaya, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris en considération, pour la fixation de ce taux, l’ensemble des critères suivants : — la stabilité des ressources au cours des cinq (5) dernières années ; — l’ensemble des ressources ordinaires et exceptionnelles ; — le volume total des charges liées aux salaires des personnels en comparaison avec les ressources à caractère stable ; — les charges à caractère permanent et les charges à caractère conjoncturel. Art. 9. — L’imputation budgétaire des charges prévues à l’article 7 ci-dessus, s’effectue conformément à la réglementation régissant la nomenclature des dépenses et des recettes du budget de la wilaya. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1438 correspondant au 18 janvier 2017. Abdelmalek SELLAL. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officiers de police judiciaire.
Le ministre de la défense nationale, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 4) ; Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire ; Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale ; Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
26 Rabie Ethani 1438 25 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire ; Vu le procès-verbal du 9 juin 2016 de la commission chargée de l’examen des candidatures de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes aux fonctions d’officier de police judiciaire ; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers de police judiciaire les gradés de la gendarmerie nationale et les gendarmes dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017. Pour le ministre de la défense Le ministre nationale de la justice, garde des sceaux Le Vice-ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire Le général de corps d’armée Ahmed GAID SALAH Tayeb Louh MINISTERE DE l’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 10 Ramadhan 1437 correspondant au 15 juin 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1437 correspondant au 15 juin 2016, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Mmes. et MM. : — Abdelkader Laouti, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 11 — Lynda Hazem, Représentante du ministre de l’agriculture, du déveloeppement rural et de la pêche, vice-présidente ; — le représentant du service contractant ; — Zohra Foudi épouse Bendjedda, représentante du secteur de l’agriculture ; — Mohamed Kessira, représentant du secteur de l’agriculture ; — Nadjim Aït Slimane, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget), titulaire ; — Mouloud Bourebas, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget) suppléant ; — Dalila Kherouf, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), titulaire ; — Mapalia Kheradouche,, représentant du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité) suppléant ; — Farouk Hamdaoui, représentant du ministre chargé du commerce, titulaire ; — Abdelatif El Houari, représentant du ministre chargé du commerce, suppléant. Le secrétariat permanent de la commission sectorielle des marchés est assuré par le bureau des marchés publics de la direction de l’administration du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
Arrêté du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 modifiant l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 9 janvier 2014 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers.
Par arrêté du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016, l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 9 janvier 2014 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, est modifié comme suit : « ……………………… (sans changement) ……………………… — Ali Bouredjouane, représentant du ministre chargé du commerce ; ………………… (le reste sans changement) ……………….. ».
26 Rabie Ethani 1438 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 25 janvier 2017 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 modifiant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1437 correspondant au 13 février 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par arrêté du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016, l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1437 correspondant au 13 février 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, est modifié comme suit : « …………………….. (Sans changement)……………………….. — Mme. Houria Kammache, représentante du ministre des finances (direction générale du budget), membre titulaire, en remplacement de M. Nadjim Aït Slimane; ……………….. (Le reste sans changement) ……………….. ». MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1437 correspondant au 27 juillet 2016 portant ouverture de la filière « arts du spectacle», spécialités « art de l’acteur » et «critique théâtrale» et de la filière « arts visuels », spécialité « prise de vue », domaine « arts » et fixant les conditions d’accès, d’orientation et de réorientation, le contenu des programmes, la durée et le régime des études et la composition des jurys d’examens en vue de l’obtention du diplôme de licence professionnalisante à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de la culture, Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 ̧ modifiée et complétée ̧ portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-98 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant transformation de l’institut national des arts dramatiques en institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de le recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Moharram 1428 correspondant au 21 janvier 2007, complété, portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant conditions d’accès, orientation et réorientation, contenu des programmes, durée et régime des études, composition de jurys d’examen, ouverture de filières et options et diplômes délivrés à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audio-visuel ; Sur avis de la commission nationale d’habilitation lors de sa session du 26 juillet 2015 ;
26 Rabie Ethani 1438 25 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, le présent arrêté a pour objet l’ouverture de la filière « arts du spectacle », spécialités « art de l’acteur » et « critique théâtrale » et de la filière « arts visuels », spécialité « prise de vue », domaine « arts » et de fixer les conditions d’accès, d’orientation et de réorientation, le contenu des programmes, la durée et le régime des études et la composition des jurys d’examens en vue de l’obtention du diplôme de licence professionnalisante à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel. Art. 2. — Les programmes pédagogiques des filières et spécialités, citées à l’article 1er ci-dessus, ouvertes au titre de l’année universitaire 2015-2016, sont fixés conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 3. — L’accès à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel en vue de l’obtention du diplôme de licence professionnalisante, se fait comme suit :
- Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre étranger reconnu équivalent : a) toutes les séries du baccalauréat pour la filière : «art du spectacle » ; b) les séries : « sciences expérimentales », « mathématiques » et « techniques mathématiques », option : « génie électrique » pour la filière « arts visuels ».
- Réussir au concours d’accès en première année comprenant une épreuve écrite et un entretien avec un jury. La moyenne d’accès est calculée sur la base des notes de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale affectées de leurs coefficients respectifs.
- Etre âgés de trente (30) ans au plus à la date du concours d’entrée. Art. 4. — La date du concours prévu, à l’article 3 ci-dessus, est publiée sur le site web de l’institut, par voie de presse, d’affichage ou par tout autre moyen approprié. Art. 5. — Le concours d’accès à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel est organisé par une commission chargée du concours désignée ci-après « la commission ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 13 La commission examine la conformité des dossiers de candidatures au concours et en dresse la liste des candidats. Elle établit la liste des candidats reçus au concours par ordre de mérite sur la base du procès-verbal des délibérations du jury du concours. Art. 6. — La « commission » est composée : — du directeur de l’institut, Président ; — du directeur des affaires pédagogiques de l’institut ; — d’un enseignant permanent parmi les plus hauts gradés de l’institut ; — du représentant du ministère de la culture ; — du représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7. — Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté peuvent être modifiées et/ou complétées, sur proposition du conseil pédagogique de l’institut et après approbation des deux tiers (2/3) des membres de la commission. Art. 8. — Les modalités d’évaluation et de progression des étudiants sont celles en vigueur dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 9. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant conditions d’accès, orientation et réorientation, contenu des programmes, durée et régime des études, composition de jurys d’examen, ouverture de filières et options et diplômes délivrés à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audio-visuel, sont abrogées. Art. 10. — Le directeur général des enseignements et de la formation supérieurs du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur de l’administration et des moyens du ministère de la culture et le directeur de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1437 correspondant au 27 juillet 2016. Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche de la culture scientifique Tahar HADJAR. Azzedine MIHOUBI
8 3 4 ANNEXE N° 1
ni 7 Portant programme pédagogique de la filière « Arts du spectacle », spécialité « Art de l’acteur » domaine « Arts », en vue de l’obtention du diplôme de licence ah 1 0 2 professionnalisante à l’institut supérieur des métiers des Et 2 ebii re vn Domaine : Arts aRa Filière : Arts du spectacle 6 j 5 Spécialité : Art de l’acteur 2 5 2 Semestre Unité d’enseignement 4 0 ° Nature Code Coeff. Crédits Intitulés des matières N E N N E Unité d’enseignement UEF 1-1 8 18 Art de l’acteur 1 IR E fondamentale G Diction 1 L A E Chorégraphie 1 U arts du spectacle et de l’audiovisuel Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire 0 Cœff. Crédit (h) Travail Cours TD TP individuel 84 h 3 h 3 h 2 5 21 h 1 h 30 2 3 21 h 1 h 30 1 3 Q Histoire de théâtre étranger 1 21 h 1 h 30 1 3 IL B U Expression corporelle 1 P E R Histoire de l’art 1 A S 1 L Unité d’enseignement UEM 1-1 4 9 Méthodologie générale 1 E de méthodologie D L Informatique 1 E IC I Principes de musique1 F F O Principes du chant1 L A Unité d’enseignement de UED 1-1 1 1 Littérature étrangère 1 N R découverte U O J Unité d’enseignement UET 1-1 2 2 Langue étrangère 1 transversale Sport 1 Total semestre 1 15 30 4 1 21 h 1 h 30 1 2 21 h 1 h 30 1 2 21 h 1 h 30 1 5 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 2 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 336 h 10 h 30 13 h 30 15 30
5 1 ANNEXE N° 1 (suite) Semestre Unité d’enseignement 4 0 ° Nature Code Coeff. Crédits Intitulés des matières N E N N E Unité d’enseignement UEF 2-1 8 18 Art de l’acteur 2 IR E fondamentale G Diction 2 L A E Chorégraphie 2 U Q IL Histoire de théâtre étranger B U P Expression corporelle 2 E R A Histoire de l’art 2 L E D Unité d’enseignement UEM 2-1 4 9 Méthodologie générale 2 L E de méthodologie IC Informatique 2 IF F S 2 F O Principes de musique 2 L A N Chant 1 R U O Unité d’enseignement de UED 2-1 1 1 Littérature étrangère J découverte Unité d’enseignement UET 2-1 2 2 Langue étrangère 2 8 transversale 3 4 1 Sport 2 ni 7 a h 1 h 0 Et 2 ebii re vn Total semestre 2 15 30 aRa 6 j 5 2 5 2 Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire 4 Cœff. Crédit (h) Travail Cours TD TP individuel 84 h 3 h 3 h 2 5 21 h 1 h 30 2 3 21 h 1 h 30 1 3 2 21 h 1 h 30 1 3 21 h 1 h 30 1 2 21 h 1 h 30 1 2 21 h 1 h 30 1 5 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 2 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 336 h 10 h 30 13 h 30 15 30
8 3 4 ANNEXE N° 1 (suite)
ni 7 ah 1 0 Et 2 Semestre Unité d’enseignement ebii re vn a Raj Nature Code Coeff. Crédits Intitulés des matières 6 2 5 2 Unité d’enseignement UEF 3-1 8 18 Art de l’acteur 3 4 0 fondamentale N ° Technique de diction 1 E N N Chorégraphie moderne 1 E IR E Histoire de théâtre arabe 1 G L A E Technique d’expression U corporelle 1 Q IL B Histoire de l’art musulman U P E R Unité d’enseignement UEM 3-1 3 9 Méthodologie générale 3 A S 3 de méthodologie L E Esthétique 1 D L E Chant 2 IC IF F Unité d’enseignement de UED 3-1 1 1 Littérature arabe 1 O L découverte A N R Unité d’enseignement UET 3-1 2 2 Langue étrangère 3 U O transversale J Gestion et management culturel 1 Total semestre 3 14 30 6 1 Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire Cœff. Crédit (h) Travail Cours TD TP individuel 84 h 3 h 3 h 2 5 21 h 1 h 30 2 3 21 h 1 h 30 1 3 21 h 1 h 30 1 3 21 h 1 h 30 1 2 1 21 h 1 h 30 1 2 21 h 1 h 30 1 5 21 h 1 h 30 1 2 21 h 1 h 30 1 2 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 315 h 13 h 30 9 h 14 30
7 1 ANNEXE N° 1 (suite) Semestre Unité d’enseignement 4 0 ° Nature Code Coeff. Crédits Intitulés des matières N E N N E Unité d’enseignement UEF 4-1 8 18 Art de l’acteur 4 IR E fondamentale G Technique de diction 2 L A E U Chorégraphie moderne 2 Q IL B Histoire de théâtre arabe 2 U P E R Technique d’expression A corporelle 2 L E D Histoire de l’art musulman L E IC I Unité d’enseignement UEM 4-1 3 9 Méthodologie générale 4 F S 4 de méthodologie F O Esthétique 2 L A N R Chant 3 U O J Unité d’enseignement de UED 4-1 1 1 Littérature arabe 2 découverte Unité d’enseignement UET 4-1 2 2 Langue étrangère 4 8 3 4 transversale 1 Gestion et management ni 7 ah 1 0 culturel 2 Et 2 ebii re vn Total semestre 4 14 30 aRa 6 j 5 2 5 2 Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire 4 Cœff. Crédit (h) Travail Cours TD TP individuel 84 h 3 h 3 h 2 5 21 h 1 h 30 2 3 21 h 1 h 30 1 3 21 h 1 h 30 1 3 21 h 1 h 30 1 2 2 21 h 1 h 30 1 2 21 h 1 h 30 1 5 21 h 1 h 30 1 2 21 h 1 h 30 1 2 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 315 h 13 h 30 9 h 14 30
8 3 4 1 ni 7 ah 1 0 Et 2 Semestre Unité d’enseignement ebii re vn a Raj Nature Code Coeff. Crédits 6 2 5 2 4 Unité d’enseignement UEF 5-1 7 18 0 fondamentale N ° E N N E IR E G L S 5 L A E U Q IL B Unité d’enseignement UEM 5-1 3 9 U P de méthodologie E R A L E D L E IC IF Unité d’enseignement UED 5-1 1 2 F de découverte O L A N R U Unité d’enseignement UET 5-1 1 1 O J transversale Total semestre 5 12 30 8 1 ANNEXE N° 1 (suite) Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire Cœff. Crédit Intitulés des matières (h) Travail Cours TD TP individuel Art de l’acteur 5 84 h 3 h 3h 3 7 Technique de la diction 21 h 1 h 30 2 5 dramatique 1 Principes de mise en scène 1 42 h 3 h 2 6 Méthodologie de recherche1 21 h 1 h 30 1 5 Technique d’interprétation 42 h 3h 2 4 dans le studio1 1 2 Théorie de drame 1 21 h 1 h 30 1 1 Droit de création et 21 h 1 h 30 production 1 252 h 7 h 30 10 h 30 12 30
9 1 ANNEXE N° 1 (suite) 4 Semestre Unité d’enseignement
N ° E N Nature Code N Coeff. Crédits Intitulés des matières E I R E G L A E Unité d’enseignement UEF 6-1 7 18 Stage en entreprise U fondamentale Q (2 semaines) Q IL B U P E Art de l’acteur 6 R A (Production spectacle L S 6 théâtrale) E D L Unité d’enseignement UEM 6-1 1 9 E IC de méthodologie Méthodologie IF F de l’élaboration du projet 1 F O L A Unité d’enseignement UED 6-1 1 A 2 N de découverte R Théorie de drame 2 R U O J Unité d’enseignement UET 6-1 1 1 transversale Maquillage artistique 1 8 3 4 1 ni 7 Total semestre 6 10 30 ah 1 0 Et 2 ebii re vn aRa 6 j 5 2 5 2 Matières constituant l’unité d’enseignement Volume constituant l’unité hebdomadaire VHS Cœff. Crédit (h) Cours TD TP Travail individuel 60 h 30 h 2 4 180 h 15 h 5 14 21 h 1 h 30 1 9 21 h 1 h 30 1 2 21 h 1 h 30 1 1 303 h 3 h 16 h 30 30 h 10 30
8 3 4 ANNEXE N° 2
ni 7 Portant programme pédagogique de la filière « Arts du spectacle », spécialité « Critique théâtrale ah 1 0 2 licence professionnalisante à l’institut supérieur des métiers des arts du Et 2 ebii re vn Domaine : Arts aRa Filière : Arts du spectacle 6 j 5 Spécialité : Critique théâtrale 2 5 2 » domaine « Arts », en vue de l’obtention du diplôme de spectacle et de l’audiovisuel Semestre Unité d’enseignement Matières constituant de l’unité d’enseignement 4 0 VHS ° Nature Code Coeff. Crédits Intitulés des matières (h) N E N N E Unité d’enseignement UEF 1-1 12 16 Critique théâtrale 1 84 h IR E fondamentale G Histoire de théâtre antique 1 21 h L A E Art de l’acteur 1 42 h U Q Philosophie 1 21 h IL B U Littérature étrangère 1 21 h P E R Unité d’enseignement UEM 1-1 4 9 Méthodologie générale 1 21 h A S 1 de méthodologie L Expression corporelle 1 21 h E D L Initiation à la musique 21 h E IC I Unité d’enseignement de UED 1-1 2 2 Histoire de l’art 1 21 h F découverte F O Histoire de la chorégraphie 21 h L A Unité d’enseignement UET 1-1 3 3 Langue étrangère 1 21 h N R transversale U Informatique 1 21 h O J Sport 1 21 h Total semestre 1 21 30 357 h 0 2 Volume constituant l’unité hebdomadaire 0 Cœff. Crédit Travail Cours TD TP individuel 3 h 3 h 3 4 1 h 30 2 4 1 h 30 1 h 30 3 4 1 h 30 2 2 1 h 30 2 2 1 h 30 2 3 1 h 30 1 3 1 h 30 1 3 1 h 30 1 1 1 h 30 1 1 1 h 30 1 1 1 h 30 1 1 1 h 30 1 1 15 h 10 h 30 21 30
1 2 Semestre Unité d’enseignement 4 0 ° Nature Code Coeff. Crédits N E N N E Unité d’enseignement UEF 2-1 11 16 IR E fondamentale G L A E U Q IL B U P E R A L Unité d’enseignement UEM 2-1 4 9 E de méthodologie D L E IC IF S 2 F O L Unité d’enseignement de UED 2-1 2 2 A N découverte N R U O J Unité d’enseignement UET 2-1 3 3 transversale 8 3 4 1 ni 7 a h 1 h 0 Et 2 ebii re vn Total semestre 2 20 30 aRa 6 j 5 2 5 2 ANNEXE N° 2 (suite) Matières constituant de l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire 4 Cœff. Crédit Intitulés des matières (h) Travail Cours TD TP individuel Critique théâtrale 2 84 h 3 h 3 h 3 4 Histoire du théâtre antique 2 21 h 1 h 30 2 4 Art de l’acteur 2 42 h 1 h 30 1 h 30 3 4 Philosophie 2 21 h 1 h 30 2 2 Littérature étrangère 2 21 h 1 h 30 1 2 Méthodologie générale 2 21 h 1 h 30 2 3 Expression corporelle 2 21 h 1 h 30 1 3 Principes de la musique 21 h 1 h 30 1 3 Histoire de l’art 2 21 h 1 h 30 1 1 Chorégraphie 21 h 1 h 30 1 2 Langue étrangère 2 21 h 1 h 30 1 1 informatique 2 21 h 1 h 30 1 1 Sport 2 21 h 1 h 30 1 1 357 h 13 h 30 12 h 20 30
8 3 4 1 ni 7 ah 1 0 Et 2 Semestre Unité d’enseignement ebii re vn a Raj Nature Code Coeff. Crédits 6 2 5 2 Unité d’enseignement UEF3-1 13 17 4 0 fondamentale N ° E N N E IR E G L A E U Q IL B U P Unité d’enseignement UEM3-1 4 9 E R de méthodologie A S 3 L E D L E IC IF F Unité d’enseignement de UED3-1 3 3 O L découverte A N R U O J Unité d’enseignement UET3-1 1 1 transversale Total semestre 3 21 30 2 2 ANNEXE N° 2 (suite) Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire Intitulés des matières (h) Cœff. Crédit Travail Cours TD TP individuel Critique théâtrale 3 84 h 3 h 3 h 3 4 Histoire du théâtre en Europe 21 h 1 h 30 2 3 Art de l’acteur 3 42 h 1 h 30 1 h 30 3 4 Philosophie 3 21 h 1 h 30 2 2 Littérature étrangère 3 21 h 1 h 30 1 2 Théorie du drame 21 h 1 h 30 2 2 Méthodologie et technique de 21 h 1 h 30 2 3 recherche 1 Technique rédactionnelle 1 21 h 1 h 30 1 3 Esthétique 1 21 h 1 h 30 1 3 Histoire de l’art islamique 21 h 1 h 30 1 1 Histoire des civilisations 1 21 h 1 h 30 1 1 Sociologie de l’art 21 h 1 h 30 1 1 Langue étrangère 3 21 h 1 h 30 1 1 357 h 18 h 7 h 30 21 30
3 2 Semestre Unité d’enseignement 4 0 ° Nature Code Coeff. Crédits N E N N E Unité d’enseignement UEF 4-1 11 17 IR E fondamentale G L A E U Q IL B U P E R A L E Unité d’enseignement UEM 4-1 4 9 D L de méthodologie E IC IF S 4 F O L A N R U Unité d’enseignement de UED 4-1 3 3 O J découverte 8 3 4 1 ni Unité d’enseignement UET 4-1 1 1 a 7 1 h 0 transversale Et 2 ebii re vn Total semestre 4 19 30 aRa 6 j 5 2 5 2 ANNEXE N° 2 (suite) Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire Intitulés des matières (h) Cœff. Crédit Travail Cours TD TP individuel Critique théâtrale 4 84 h 3 h 3 h 3 4 Histoire de l’opéra 21 h 1 h 30 2 4 Art de l’acteur 4 21 h 1 h 30 2 4 Sémiologie générale 42 h 1 h 30 1 h 30 3 3 Littérature arabe 21 h 1 h 30 1 2 Méthodologie et technique de 21 h 1 h 30 2 3 recherche 2 Chant 21 h 1 h 30 1 3 Technique de rédaction 2 21 h 1 h 30 1 3 L’art islamique 21 h 1 h 30 1 1 Esthétique 2 21 h 1 h 30 1 1 Histoire des civilisations 2 21 h 1 h 30 1 1 Langue étrangère 4 21 h 1 h 30 1 1 336 h 15 h 9 h 19 30
8 3 4 1 ni 7 ah 1 0 Et 2 Semestre Unité d’enseignement ebii re vn a Raj Nature Code Coeff. Crédits 6 2 5 2 Unité d’enseignement UEF 5-1 10 17 4 0 fondamentale N ° E N N E IR E G L A E U Q IL Unité d’enseignement UEM 5-1 4 9 B de méthodologie U P E R A S 5 L E D L E Unité d’enseignement de UED 5-1 2 2 IC I F découverte F O L A Unité d’enseignement UET 5-1 2 2 N R transversale U O J Total semestre 5 18 30 4 2 ANNEXE N° 2 (suite) Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire Intitulés des matières (h) Cœff. Crédit Travail Cours TD TP individuel Critique théâtrale 84 h 3 h 3 h 3 5 approfondie pour l’élaboration d’un projet 1 Histoire du théâtre arabe 21 h 1 h 30 2 4 Sémiologie du théâtre 1 42 h 1 h 30 1 h 30 3 4 Littérature algérienne 21 h 1 h 30 2 4 Méthodologie d’élaboration 21 h 1 h 30 2 3 d’un mémoire 1 Principes de mise en scène 21 h 1 h 30 1 3 Diction 1 21 h 1 h 30 1 3 Principes de la scénographie 21 h 1 h 30 1 1 Théâtre de l’enfant 1 21 h 1 h 30 1 1 Droit de création et 21 h 1 h 30 1 1 production Gestion et management 21 h 1 h 30 1 1 culturel 1 315 h 12 h 10 h 30 18 30
5 2 ANNEXE N° 2 (suite) Semestre Unité d’enseignement 4 0 ° Nature Code Coeff. Crédits Intitulés des matières N E N N E Unité d’enseignement UEF 6-1 11 18 Stage en entreprise IR E fondamentale G L A Critique théâtrale E approfondie pour U Q l’élaboration d’un projet 2 IL B U P E Sémiologie du théâtre 2 R A L E Unité d’enseignement UEM 6-1 3 9 Méthodologie d’élaboration D L de méthodologie d’un mémoire 2 E IC IF F S 6 F Diction 2 O L A N R Unité d’enseignement de UED 6-1 1 2 Théâtre de l’enfant 2 U O découverte J Unité d’enseignement UET 6-1 2 1 Gestion et management transversale culturel 2 8 3 4 1 ni Droits d’auteur et droits a 7 1 h 0 voisins Et 2 ebii re vn Total semestre 6 17 30 aRa 6 j 5 2 5 2 Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire (h) Cœff. Crédit Travail Cours TD TP individuel 60 h 30 h 4 6 144 h 12 h 5 9 21 h 1 h 30 2 3 21 h 1 h 30 2 6 21 h 1 h 30 1 3 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 330 h 4 h 30 16 h 30 30 h 17 30
8 3 4 1 ANNEXE N° 3 ni 7 Portant programme pédagogique de la filière « Arts du spectacle », spécialité « Prise de vues » domaine « Arts », en vue de l’obtention du diplôme de licence ah 1 0 2 professionnalisante à l’institut Et 2 ebii re vn Domaine : Arts aRa Filière : Arts du spectacle 6 j 5 Spécialité : Prise de vue 2 5 2 Semestre Unité d’enseignement 4 0 ° Nature Code Coeff. Crédits N E N N E I Unité d’enseignement UEF 1 16 18 I R E fondamentale G L A E U Q IL B U P E R A S 1 L Unité d’enseignement UEM 1 3 9 L E de méthodologie D L E IC I F F O Unité d’enseignement de UED 1 1 1 L A découverte A N R U Unité d’enseignement UET 1 2 2 O J transversale Total semestre 1 22 30 6 2 supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire 0 Cœff. Crédit Intitulés des matières (h) Travail Cours TD TP individuel Les bases de la photographie 84 h 3 h 3 h 4 6 Electronique vidéo 21 h 1 h 30 3 4 Colorimétrie 21 h 1 h 30 3 4 Optique cinématographique 21 h 1 h 30 3 2 Histoire du cinéma 21 h 1 h 30 3 2 Méthodologie générale 21 h 1 h 30 1 3 Initiation à l’informatique 21 h 1 h 30 1 3 Electricité 21 h 1 h 30 1 3 Initiation à la musique 21 h 1 h 30 1 1 Littérature arabe 21 h 1 h 30 1 1 Techniques d’expression 21 h 1 h 30 1 1 294 h 9 h 12 h 22 30
7 2 ANNEXE N° 3 (suite) Semestre Unité d’enseignement 4 0 ° Nature Code Coeff. Crédits Intitulés des matières N E N N E Unité d’enseignement UEF 2 16 18 Initiation à la prise de vue IR E fondamentale G L Eclairage A E U Q IL Technologie de la vidéo B U P E Histoire de l’art R A L E Sensitométrie D L E IC Unité d’enseignement UEM 2 2 9 Méthodologie de recherche IF F S 2 F de méthodologie O L Informatique appliquée A N R U O Unité d’enseignement de UED 2 1 1 Réalisation cinéma 1 J découverte Unité d’enseignement UET 2 2 2 Littérature étrangère 8 3 transversale 4 1 ni 7 Anglais technique ah 1 0 Et 2 ebii re vn Total semestre 2 21 30 aRa 6 j 5 2 5 2 Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire (h) Cœff. Crédit Travail Cours TD TP individuel 84 h 3 h 3 h 4 6 42 h 1 h 30 1 h 30 3 3 21 h 1 h 30 3 3 21 h 1 h 30 3 3 21 h 1 h 30 3 3 21 h 1 h 30 1 4 21 h 1 h 30 1 5 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 21 h 1 h 30 1 1 294 h 12 h 9 h 21 30
8 3 4 1 ni 7 ah 1 0 Et 2 Semestre Unité d’enseignement ebii re vn a Raj Nature Code Coeff. Crédits 6 2 5 2 Unité d’enseignement UEF 3 13 18 4 0 fondamentale N ° E N N E IR E G L A E U Q I L B U P E Unité d’enseignement UEM 3 6 9 R A de méthodologie L S 3 E D L E IC IF F O L Unité d’enseignement de UED 3 1 2 A N découverte R U O J Unité d’enseignement UET 3 1 1 transversale Total semestre 3 21 30 8 2 ANNEXE N° 3 (suite) Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire Intitulés des matières (h) Cœff. Crédit Travail Cours TD TP individuel Techniques de la prise de 84 h 3 h 3 h 4 6 vue Techniques de laboratoire 21 h 1 h 30 3 4 Technologie des matériaux 42 h 1 h 30 1 h 30 de prise de vue 3 4 Infographe 1 42 h 1 h 30 1 h 30 3 4 Réalisation cinéma 2 21 h 1 h 30 2 3 Scénario 21 h 1 h 30 2 3 Prise de son 21 h 1 h 30 2 3 Sociologie de l’art 21 h 1 h 30 1 2 Anglais technique avancé 21 h 1 h 30 1 1 294 h 12 h 9 h 21 30
9 2 Semestre Unité d’enseignement 4 0 N ° E N Nature Code Coeff. Crédits N E I R E G L A Unité d’enseignement UEF 4 14 18 E U fondamentale Q IL B U P E R A L E D L E S 4 Unité d’enseignement UEM 4 5 9 IC I F de méthodologie F O L A N R U Unité d’enseignement de UED 4 2 2 O J découverte Unité d’enseignement UET 4 1 1 8 3 transversale 4 1 ni 7 ah 1 0 Et 2 Total semestre 4 eei r 22 30 biv an Raj 6 2 5 2 ANNEXE N° 3 (suite) Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire Intitulés des matières (h) Cœff. Crédit Travail Cours TD TP individuel Prise de vue spéciale 84 h 3 h 3 h 6 6 Infographie 2 42 h 1 h 30 1 h 30 4 6 Etude des techniques 21 h 1 h 30 4 6 audiovisuelles Les effets spéciaux 42 h 1 h 30 1 h 30 3 5 Traitement du son 42 h 1 h 30 1 h 30 2 4 Analyse de film 42 h 1 h 30 1 h 30 2 2 Gestion et management 21 h 1 h 30 1 1 culturel 294 h 10 h 30 10 h 30 22 30
8 3 4 1 ni 7 a h 1 h 0 Et 2 ebii re vn Semestre Unité d’enseignement aRa 6 j 5 2 5 2 Nature Code Coeff. Crédits 4 0 N ° E Unité d’enseignement UEF 5 12 18 N N fondamentale E IR E G L A E U Q IL B U Unité d’enseignement UEM 5 5 9 P E de méthodologie R S 5 A L E D L E Unité d’enseignement de UED 5 3 2 IC I découverte F F O L A N R U Unité d’enseignement UET 5 1 1 O J transversale Total semestre 5 21 30 0 3 ANNEXE N° 3 (suite) Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire Intitulés des matières (h) Cœff. Crédit Cours TD TP Travail individuel Documentaire 21 h 1 h 30 4 6 télévision-cinéma Pratique de studio télévision 42 h 1 h 30 1 h 30 4 6 Image de synthèse 42 h 1 h 30 1 h 30 4 6 Méthodes de recherche 21 h 1 h 30 1 3 scientifique Stage pratique 84 h 6 h 4 6 Montage 42 h 1 h 30 1 h 30 2 1 Scénographie 21 h 1 h 30 1 1 Droits de création et 21 h 1 h 30 1 1 production 294 h 9 h 6 h 6 h 21 30
1 3 Semestre Unité d’enseignement 4 0 N ° Nature Code Coeff. Crédits E N N E I E R E G Unité d’enseignement UEF 6 15 18 L A - fondamentale E U Q I L B U P E R A L E D L E Unité d’enseignement UEM6 4 9 I s C I F de méthodologie F S 6 O L A N R U Unité d’enseignement de UED 6 2 3 O J découverte 8 3 4 1 ni 7 a 1 h 1 h 0 Et 2 ee r Total semestre 6 21 30 biiv an Ra j 6 5 2 5 2 2 ANNEXE N° 3 (suite) Matières constituant l’unité d’enseignement VHS Volume constituant l’unité hebdomadaire Intitulés des matières (h) Cœff. Crédit E R Cours TD TP Travail A individuel G -R E G L Direction 63 h 1 h 30 3 h 6 6 A de la photographie - 6 7 3 B P , s ï B a R d P a Projet de fin d’étude 168 h 12 h 9 12 ru o M
- r Bi , s re g re Suivi du mémoire de fin 42 h 3 h 4 9 V s C e d’étude L
- F e ll e ic if N fo e U ir Esthétique de l’image 21 h 1 h 30 2 3 e O m ir p m I 294 h 1 h 30 4 h 30 15 h 21 30