Décret n° 73-152 du 16 août 1973 portant conditions de nomination d'anciens membres de l'A.L.N. dans le corps des maîtres de conférences des instituts des sciences médicales
Article 3
فتح المادةLes candidats au diplôme de licencié d'enseignement en sciences appliquées et technologie, doivent être tituconstitution du Gouvernement;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968; 24 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l'intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l'ALN et de l'OCFLN;
Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l'ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966;
Vu le décret n° 68-294 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de conférences;
Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN, modifié par le décret n° 68-517 du 20 août 1968;
Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie et création au sein de chaque université, d'un institut des sciences médicales";
Décrète :
Article 1er
فتح المادةPeuvent être intégrés, titularisés et reclassés dans le corps des maîtres de conférences des instituts des sciences médicales, les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, remplissant les conditions ci-dessous indiquées : 1º avoir terminé avec succès la 6ème année de médecine au 19 mai 1956; 2° être titulaire d'un certificat d'études spéciales ou d'un titre équivalent depuis au moins 8 ans à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; 3º avoir exercé en qualité d'assistant du second degré depuis l'année 1965, dans une faculté algérienne, et avoir été nommé et avoir occupé le poste de chef de service dans un centre hospitalier universitaire, pendant au moins 2 ans à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ou avoir été nommé chef de service dans un centre hospitalier universitaire et avoir exercé en cette qualité depuis 5 ans au moins à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 4º avoir été membre de l'ALN ou de l'OCFLN pendant une durée minimale de cinq ans.
Article 2
فتح المادةL'intégration des maîtres de conférences nommés dans les conditions prévues par l'article 1r ci-dessus, prennent effet à compter du 22 janvier 1968, sans incidence financière rétroactive.
Art 3 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 août 1973.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE
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