Arrêté du 25 juin 1973 portant création d'une coopérative d'entraide des services de l'hydraulique et en fixant les statuts
Article 2
فتح المادةLa coopérative prend la dénomination de coopérative d'entraide des services de l'hydraulique ».
Article 3
فتح المادةSon siège est établi à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision conjointe de la tutelle et de l'assemblée générale ci-après qualifiée, laquelle se prononce à la majorité simple de ses membres.
Chapitre 2 — Objet de la coopérative
Article 4
فتح المادةLa coopérative est une organisation à but économique principal. Elle a, secondairement, un but social et culturel.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de son objet économique. la coopérative a pour but essentiel l'exploitation rationnelle des moyens de production mis à sa disposition, l'utilisation optimale des facteurs de production disponibles, ainsi que la mise en place d'un encadrement technique adéquat et efficient.
Elle peut, à cet effet, réaliser toute opération d'achat ou de vente se rapportant à son objet statutaire.
Elle a également pour objet la réalisation des travaux de toute nature qui présentent un intérêt commun à ses membres A ce titre, elle peut, notamment créer tout ouvrage, installer tout atelier de fabrication ou d'entretien.
En ce qui concerne les activités des services proprement dites, la coopérative est appelée à concourir à la réalisation de tout équipement ou installation que commande la bonne marche de l'administration et des services de l'hydraulique A ce titre, elle pourra assumer les fonctions des entrepreneurs qu intermédiaires dont la rémunération grèverait le coût de certaines opérations d'infrastructure légère, ou d'aménagement.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de son objet social et culturel, la coopérative d'entraide des services de l'hydraulique s'assigne pour but l'amélioration des conditions de vie et de travail de es membres.
Elle peut, à cet effet:
- réaliser ou participer à tous travaux de construction ou d'amélioration de l'habitat au profit de ses membres;
- organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de ses membres et de leur famille; créer toute infrastructure et toute activité devant faciliter à ses membres l'acquisition de biens de consommation:
- prendre toute initiative tendant à l'amélioration du niveau culturel de ses membres et de leur famille :
- assurer la formation professionnelle et l'alphabétisation de ses membres et de leur famille; -organiser l'information au profit de ses membres et de leur famille.
Chapitre 3 — Constitution
Article 7
فتح المادةLa coopérative d'entraide des services de l'hydrau- Hque est ouverte à toute personne physique ou morale dont ja mission concourt à l'objet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973 Toutefois, sont tenus d'y adhérer, à la date de signature du présent arrêté, l'ensemble des organismes sous tutelle du secrétariat d'Etat à l'hydraulique.
Article 8
فتح المادةL'admission de nouveaux membres est possible à tout moment, sous réserve de l'accord conjoint de la tutelle et de l'assemblée générale, ci-après qualifiée, laquelle se prononce à la majorité simple de ses membres.
Article 9
فتح المادةNul membre ne peut se retirer de la coopérative si son départ doit avoir pour conséquence de porter préjudice à la réalisation de travaux d'intérêt commun déjà engagés par la coopérative.
Le membre de la coopérative qui manifeste son intention de se retirer doit en faire la demande trois mois avant la clôture de l'exercice financier.
Article 10
فتح المادةLa coopérative peut, le cas échéant, admettre des tiers à bénéficier des activités de service qu'elle est susceptible d'asurer dans le cadre de son objet statutaire.
Article 11
فتح المادةLa durée de la coopérative est réputée illimitée.
Article 12
فتح المادةLa coopérative doit tenir en son siège, un registre d'inscription des sociétaires.
TITRE II — CAPITAL SOCIAL Chapitre 1*г Constitution du capital social
Article 13
فتح المادةLe capital social est formé :
a) de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par les sociétaires. :
La valeur nominale de chaque part est fixée à cent dinars (100 DA) Les organismes sous tutelle du secrétariat d'Etat à l'hydraulique, doivent souscrire des parts sociales dans la proportion de:
SONAGTHER: 750.000 DA SONADE : 750.000 DA Ι.Η.Β. : 500.000 DA Le capital initial souscrit en numéraire est ainsi fixé la somme de 2.000.000 DA.
b) d'apport en jouissance des biens ci-après désignés: matériel de travaux publics et bâtiment évalué à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Article 14
فتح المادةLe capital social peut, en outre, être augmenté par suite de l'acceptation de dons, legs et subventions que la coopérative est habilitée à recevoir.
Chapitre 2 — Libération des parts sociales
Article 15
فتح المادةChaque sociétaire doit libérer, au moment de son adhésion à la coopérative, l'intégralité des parts souscrites.
La propriété des parts est constatée par la délivrance d'un reçu des sommes versées et l'inscription sur les registres comptables de la coopérative.
Aucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales souscrites,
TITRE III — FONCTIONNEMENT ET GESTION ADMINISTRATIFS
Article 16
فتح المادةLa coopérative dispose d'une main-d'œuvre necessaire à l'exercice de ses prérogatives. Cette main-d'œuvre est recrutée et rémunérée par la coopérative.
Chapitre 1** L'assemblée générale
Article 17
فتح المادةL'assemblée générale est formée par l'ensemble des coopérateurs. 24 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle se réunit en session ordinaire, au moins deux fois par an, ou en session extraordinaire autant de fois dans l'année qu'il est jugé nécessaire. Une des sessions ordinaires doit obligatoirement se tenir dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice financier.
Article 18
فتح المادةChaque sociétaire dispose d'une voix à l'assemblée générale,
Article 19
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire se réunit, sur convocation du directeur de la coopérative, sous sa présidence, et en présence d'un représentant du secrétariat d'Etat à l'hydraulique.
La convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion de cette assemblée, ainsi que l'ordre du jour. Elle est notifiée à chaque sociétaire 15 jours, au moins, avant la date prévue de la réunion.
Article 20
فتح المادةL'assemblée générale a notamment pour rôle : de déterminer et de fixer le plan d'activité de la coopérative, conformément à son objet;
- d'approuver le règlement intérieur de la coopérative, établi par le directeur, ainsi que le statut du personnel salarié ;
- d'approuver la réception de tous dons, legs ou subventions accordés à la coopérative; d'examiner et d'approuver, en fin d'exercice, le bilan et les rapports d'activité;
- de procéder à l'affectation des résultats conformément à l'article 34 ci-dessous; de se prononcer sur les demandes d'adhésion à la coopérative.
Article 21
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif à l'initiative soit de l'administration de tutelle, soit à celle du directeur ou du commissaire aux comptes, soit enfin à l'initiative du tiers au moins des membres de la coopérative.
L'assemblée générale extraordinaire procède à l'examen notamment, de toute question qui met en cause l'existence ou le fonctionnement normal de la coopérative.
Article 22
فتح المادةIl est tenu au siège de la coopérative, sous la responsabilité du directeur, un registre spécial sur lequel sont portés les procès-verbaux de chaque réunion de l'assemblée générale.
Art.. 23. Pour permettre à l'assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, il est requis la présence de la moitié, au moins, des sociétaires.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans la quinzaine qui suit la première. En ce cas, l'assemblée délibère quel que soit le nombre de voix réunies.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
Article 24
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer en la présence des deux tiers des sociétaires.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans le même délai que pour l'assemblée ordinaire. Elle doit rassembler la moitié des voix.
Sur troisième convocation, aucun quorum n'est exigé.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Chapitre 2 — Le directeur
Article 25
فتح المادةLe directeur de la « coopérative d'entraide des. services de l'hydraulique » est nommé par le secrétaire d'Etat à l'hydraulique qui fixe sa rémunération.
Il assure la gestion courante de la coopérative, conformément aux décisions de l'assemblée générale.
Il établit le règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale.
Il passe tous marchés et contrats.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 799
- Il reçoit les dons, legs et subventions accordés à la coopérative, sous réserve de l'approbation par la prochaine assemblée générale.
Il signe les pièces d'engagement financier et les ordres de paiement.
- Il est responsable de la bonne tenue des documents comptables.
Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel salarié dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- Il assure le secrétariat des réunions de l'assemblée générale.
En cas d'empêchement du directeur, l'agent comptable de la coopérative assure son intérim, Le directeur établit enfin, chaque année, un rapport d'activité soumis à l'assemblée générale, laquelle est chargée d'examiner et d'approuver les comptes.
Chapitre III — Le commissaire aux comptes.
Article 26
فتح المادةLe commissaire aux comptes est choisi et désigné par l'administration de tutelle, après agrément du ministre des finances. Son mandat est valable deux ans.
Il peut recevoi. une indemnité dont le montant est fixé conformément aux barèmes en vigueur.
Article 27
فتح المادةNe peut être choisie comme commissaire aux comptes toute personne qui aurait été condamné pour infraction à la législation économique ou commerciale.
Article 28
فتح المادةLe commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité des opérations financières et, notamment, les livres comptables, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative.
Il établit un rapport annuel sur son activité, qui est adressé conjointement au secrétariat d'Etat à l'hydraulique et a ministre des finances.
TITRE IV — Gestion financière..
Article 29
فتح المادةL'exercice financier de la coopérative est ouvert le 1er octobre et clos le 30 septembre.
Article 30
فتح المادةLa comptabilité est tenue selon le plan comptable approprié. Chacune des activités de la coopérative fait l'objet d'un compte d'exploitation particulier.
Article 31
فتح المادةLa coopérative dispose des services d'un comptable nommé et rétribué par l'administration de tutelle.
Article 32
فتح المادةLes ressources de la coopérative sont constituées par les prestations qu'elle perçoit en contrepartie des opérations qu'elle effectue ou des services qu'elle assure au profit des sociétaires ou des usagers.
Article 33
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, et sur proро- sition du directeur, l'assemblée générale décide, s'il y a lieu de l'affectation des excédents dégagés par l'activité de la coopérative, conformément à l'article 34 ci-dessous.
Les excédents sont constitués par les produits de l'exercice, déduction faite des charges d'exploitation et des frais généraux de la coopérative, y compris tous amortissements et provisions.
Article 34
فتح المادةIl est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds coopératifs, selon les modalités suivantes : 10% jusqu'à ce que le fonds de réserve légale aiasi constitué ait atteint le double du montant du capital social; 20% jusqu'à la constitution d'un fonds de roulement au moins égal au 1/3 des charges totales d'exploitation de la coopérative; -15% destinés à financer les équipements de la coopé rative; 800 JOURNAL OFFICIEL DE LA -5% versés au fonds national de la coopération.
Le reliquat est réparti entre les sociétaires sous forme de ristournes, ou affecté à des fonds créés sur décision de l'assemblée générale.
Article 35
فتح المادةLes excédents résultant d'opérations effectuées avec des tiers non sociétaires, ne peuvent faire l'objet de ristournes et sont obligatoirement portés en réserves.
Article 36
فتح المادةL'assemblée générale peut créer un fonds de primes pour le personnel salarié ce fonds ne peut excéder 10% du reliquat visé à l'article 34 ci-dessus.
Article 37
فتح المادةEn garantie des engagements souscrits par la coopération dans le cadre de ses activités, le fonds national de la coopération intervient, éventuellement, à titre subsidiaire.
Imprimerie Otticielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973 TITRE Relations
Article 38
فتح المادةLa coopérative entretient des relations avec l'ensemble des sociétaires, conformément aux dispositions des présents statuts.
Article 39
فتح المادةLa coopérative entretient des relations de toute nature liées à l'exercice de ses activités.
Les litiges pouvant subvenir à l'occasion de ses relations, sont soumis aux juridictions de droit commun.
Article 40
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1973.
Abdellah ARBAOUL et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.