Ordonnance n° 73-36 du 25 juillet 1973 portant ratification de l'accord entre la République populaire du Congo et la République algérienne démocratique et populare, relatif au transport aérien, signé à Brazzaville le 8 avril 1973
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre la République populaire du Congo et la République algérienne démocratique et populaire, relatif au transport aérien, signé à Brazzaville le 8 avril 1973.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 785
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1973.
Houari BOUMEDIENE, ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Congo, Désireux d'élargir les relations économiques entre les deux pays dans l'intérêt mutuel, de favoriser le développement des transports aériens entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Congo, et de poursuivre dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits et les « avantages » spécifiés au présent accord, en vue d'établir des services aériens civils internationaux sur les routes indiquées à l'annexe ci-jointe.
ANNEXE TABLEAUX DES ROUTES A. Les routes que l'entreprise de transports aériens désignées par la République populaire du Congo, peut exploiter :
1. Points au Congo
2. 1 point intermédiain
3. 1 point en Algérie
4. 1 point au-delà.
B. Les routes que l'entreprise de transports aériens désignées par la République algérienne démocratique et populaire, peut exploiter;
1. Points en Algérie
2. - Point intermédiaire
3. Point au Congo
4. Point au-delà.
C. Les points intermédiaires et au-delà seront déterminés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Article 2 1° Chaque partie contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aérien assurant un service aérien international, de l'autre partie contractante:
a) le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s'étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu'il devra, dans tous les cas, s'exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé;
b) le droit d'atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous la réserve que l'attérrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international. 2° Pour l'application du paragraphe 1 ci-desus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son territoire, par les aéronefs de l'autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.
TITRE I DEFINITION Article 3 Pour l'application du présent accord et de son annexe :
a) le mot « Territoire » lorsqu'il se rapporte à un Etat s'entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté.
b) L'expresion « Autorités aéronanutiques » signifie, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre d'Etat chargé des transports direction de l'aviation civile. En ce qui concerne la République populaire du Congo, le ministre chargé de l'aviation civile ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités.
c) L'expression « Entreprises désignées » s'entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs Gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés.
TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Article 4 Les lois et règlements de chaque partie contractante, relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux sont tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises, L'entreprise ou les entreprises désignées d'une partie cantractante sont tenues de conformer leur activité financière et commerciale sur le territoire de l'autre partie contractante aux lois et règlements de cette dernière.
Article 5 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens spécicifiés à l'annexe ci-jointe.
Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I.
Article 6 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. 2 Beront également et dans les mêmes conditions exonerés de a mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances taxes représentatives de services rendus :
a) Les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante pour l'exploitation des services agrées, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;
b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l'une des parties contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante, et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes pour l'exploitation des services agréés;
c) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante. 3° Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord, ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronenfs exploités en trafic international par l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes, ne pourront être déchargées sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'il soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire. 4° Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des parties contractantes, d'un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante.
Article 7 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre partie contractante pour l'utilisation des aéroports, aides à la navigation et autres installations techniques, n'excéderont pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transport aérien qui exploitent des services internationaux similaires.
Article 8 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée de l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation, lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 4, ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n'ont pas abouti. 1 TITRE IV SERVICES AGREES Article 9 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République populaire du Congo et réciproquement le Gouvernement de la République populaire du Congo accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de route figurant à l'annexe du présent accord.
Dès réception de cette désignation, l'autre partie contractante devra sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du prnsent article et celles de l'article 11 du présent accord, accorder sans délais, à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées, les autorisations d'exploitation appropriées. 24 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes pourront exiger que l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante, fassent la preuve qu'elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationanle.
Article 10 Les entreprises désignées par chaque partie contractante seront autorisées à entretenir sur le térritoire de l'autre partie contractante le personnel technique et commercial correspondant à l'étendue des services convenus à condition que les lois et réglements de l'autre partie contractante soient respectés.
Au cas où les entreprises désignées par l'une des parties contractantes n'assurent pas les services de son propre trafic au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel dans le territoire de l'autre partie contractante, cette dernière pourra lui demander de confier des services à terre à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante.
Article 11 Les services agréés son exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractante pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Chacune des deux parties contractantes aura le droit, sur préavis à l'autre partie contractante, de subsister une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront de mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées.
Article 12 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
Article 13 Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes, seront assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Les parties contractantes estiment qu'il serait désirable que leurs entreprises désignées collaborent le plus étroitement possible pendant l'exploitation des services convenus, afin que d'appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus.
Article 14 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties coutractantes conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l'autre partie contractante, du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales des pays tiers situées sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et selon les dispositions de ladite annexe.
Article 15 1° Sur chacune des routes énumérées à l'annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacite globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 787 Article 16 Chaque fois que justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l'article précedent, par les entreprises de transport aérien désignées, sous réserve de l'autorisation des autorités aéronautiques des parties contractantes.
Article 17 Au cas où les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédé, elles pourront transférer, momentanément, aux entreprises désignées de l'autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisé.
Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d'un mois. L'exercice des droits concédés par l'une des parties contractantes ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son térritoire aux escales des pays tiers.
Article 18
1. La fixation des tarifs devra être faite à des caux raisonnables compte tenu notamment de l'économie d'exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent toute ou partie de la même route 2° Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l'une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant. 3° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés, desservent les routes énumérées à l'annexe du présent accord, sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procéderont :
a) soit par entente directe, après consultation, s'il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers, qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours;
b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.). 4° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux, sous réserve de l'accord de ces autorités. 5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ou s' l'une des parties contractantes faisant connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satis faisant.
A défaut d'accord, il sera fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 24 du présent accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d'exiger de l'autre partie contractante, le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.
Article 19 A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter, notamment la copie des autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles ainsi que tous documents annexés.
Les entreprises désignées communiqueront aux autorités séronautiques des deux parties contractantes, trente jours au 788 JOURNAL OFFICIEL DE LA moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toute modi- 1 fications éventuelles ultérieures.
Article 20 Les autorités de l'une des parties contractantes fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par une entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées conformément à l'article 10 du présent accord.
Ces données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic.
Article 21 Les parties contractantes se consulteront périodiquement et chaque fois que besoin s'en fera sentir, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l'accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte au cours des ces consultations des statistiques du trafic effectué.
TITRE IV INTERPRETATION REVISION - DENONCIATION - LITIGE Article 22 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation et l'application du présent accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les trente Jours à compter du jour de la réception de la demande.
Article 23 1º Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet, 2º Ces consultations devront être entamées dans les trente Jours à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée d'un commun accord par les parties contractantes. 3º Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques. 4° Les amendements et modifications à l'annexe du présent accord seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
Article 24 1º Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions des articles 22 et 23 soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitral.
2. Ce tribunnal arbitral sera composé de trois membres; chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme président.
Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973 les deux arbitres n'ont pas été désignés ou si dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de procéder aux désignations nécessaires.
Dans le cas où le président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale serait de nationlité de l'une des parties contractantes, le vice-président de ce conseil, ressortissant d'un pays tiers, sera sollicité de procéder aux nominations précitées. 3º Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix, pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui même ses principes de procédure et détermine son siège. 4° Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées aux cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5° Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés, en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut, 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
Article 25 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, sa décision de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée, et simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 26 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ultérieures seront communiquées à l'Organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 27 Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date & laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifiées par voie diplomatique l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, du Congo, Layachi YAKER Justin LEKOUNDZOU ministre du commerce. ministre des mines, 1 de l'industrie et du tourisme, 24 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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