LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger ……… 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar. Numero des annees anterieures: Débats à Bulletin Officie. REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march. publ. DIRECTION nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 Dinars 28 Dinars 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 portant création de l’Institut national de santé de l’Armée nationale populaire, p. 956. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-254 du 14 octobre 1965 portant virement de crédit au ministère de la défense nationale (rectificatif), p. 956. Arrêté du 21 septembre 1965 portant création d’une recette des contributions diverses dénommée << Alger-sociétés », p. 956. Arrêté du 22 octobre 1965 portant création d’une inspection centrale des taxes sur le chiffre d’affaires, p. 957. Arrêté du 23 octobre 1965 fixant le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul, en matière de vignes, des bénéfices forfaitaires imposables, au titre de l’année 1965 à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, p. 957. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 septembre 1965 portant nomination d’un magistrat, p. 959. Arrêtés du 21 octobre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 959. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-248 du 4 octobre 1965 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1965-1966 (rectificatif), p. 959. Arrêté du 24 septembre 1965 relatif aux transports individuels des légumes secs, p. 960. Arrêté du 28 octobre 1965 portant création de comités de développement rural, p. 960. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décrets du 27 septembre 1965 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif), p. 961. Arrêté du 14 octobre 1965 portant autorisation d’exploiter une madrague, p. 961. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 octobre 1965 portant contingentement de certains produits à l’exportation, p. 961. Arrêté du 28 octobre 1965 relatif aux conditions d’importation de textiles, p. 961. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 25 octobre 1965 organisant un stage de formation de moniteurs de maisons d’enfants à l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés, p. 962. Arrêté du 28 septembre 1965 portant création des foyers d’accueil, p. 962.
956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 novembre 1965 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 portant création de l’Institut national de santé de l’Armée nationale populaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 30 décembre 1909 constituant en université les écoles d’enseignement supérieur d’Alger; Vu le décret du 28 décembre 1885, modifié, sur l’organisation des facultés et des écoles d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 65-188 du 13 juillet 1965 relatif à la faculté mixte de médecine et de pharmacie ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète i : : Article 1. : Il est créé un institut national de santé de l’armée nationale populaire dont le siège est à Alger. Art. 2. - Le dit institut a pour mission : d’assurer le recrutement et l’éducation physique et militaire des personnels du service de santé de l’armée nationale populaire,
- de collaborer à l’enseignement technique donné aux élèves par les établissements visés à l’article 3 ci-dessous, de compléter cet enseignement par une formation professionnelle médicale militaire spéciale, théorique, pratique et clinique. Art. 3. Les élèves de l’institut national de santé de l’armée nationale populaire suivent, selon le cas, les cours de la faculté de médecine et de pharmacie, de la faculté des sciences, de la faculté de droit et des sciences économiques, des écoles et instituts vétérinaires, de l’institut d’odonto-stomatologie ou des établissements de formation para-médicale d’Alger. Art. 4. L’enseignement clinique est assuré par l’hôpital central d’instruction de l’armée nationale populaire qui a rang de centre hospitalier universitaire. Art. 5. Le ministre de la défense nationale fixe le nombre et la répartition des chaires et des postes d’enseignement confiés aux professeurs agrégés en exercice dans le service de santé de l’armée nationale populaire. Art. 6. L’institut national de santé de l’armée nationale populaire reçoit les catégories d’élèves suivantes : a) les élèves officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires, choisis parmi les étudiants des facultés, écoles et instituts algériens. b) les élèves officiers d’administration du service de santé. c) les médecins officiers, pharmaciens officiers, chirurgiens dentistes officiers et vétérinaires officiers en stage d’application. d) les infirmiers élèves sous-officiers et les sous-officiers du service de santé en stage d’application et de préparation au brevet de maître infirmier ainsi que les sous-officiers d’administration du service de santé. e) les infirmiers élèves sous-officiers et les sous-officiers du service de santé en stage de formation d’infirmier-major. f) les élèves infirmières diplômées du service de santé de l’armée ‘nationale populaire. Le ministre de la défense nationale fixe annuellement le nombre d’élèves par catégorie et les conditions, titres et diplômes exigés des candidats. Art. 7. Les élèves sous-officiers et assimilés sont groupés dans une école de sous-officiers annexée dite centre de formation du personnel para-médical de l’armée nationale populaire. Les élèves officiers sont groupés dans une école d’officiers et les officiers dans une école d’application. Art. 8. L’hôpital central d’instruction de l’armée nationale populaire, le centre de recherches et d’étućes scientifiques de l’armée nationale populaire, le musée du service de santé de l’armée de libération nationale et de l’armée nationale populaire, une compagnie médicale et des publications complètent les moyens de l’institut national de santé de l’armée nationale populaire. Art. 9. Le ministre de la défense nationale fixe les statuts et règlements relatifs aux service intérieur, programme et règles d’administration et de gestion de l’institut national de santé de l’armée nationale populaire et des centres et formations annexes. Art. 10. Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et du plan, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1 novembre 1964 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-254 du 14 octobre 1965 portant virement de crédit au ministère de la défense nationale (rectificatif). (J.O. N° 86 DU 19 OCTOBRE 1965) Page 901, 2ème colonne, Au lieu de: Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit de deux millions deux cent mille dinars (2.200.000 DA), applicable au budget du ministère de la défense nationale, chapitre 32-23 « Habillement campement couchage ameubleinent ». Lire : Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit de deux millions deux cent mille dinars (2.200.000 DA), applicable au budget du ministère de la défense nationale, chapitre 32-22 Habillement campement couchage ameublement ». (Le reste sans changement). Arrêté du 21 septembre 1965 portant création d’une recette des contributions diverses dénommée « Alger-sociétés ». Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
12 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 20 janvier 1959, fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ; Vu l’arrêté du 9 août 1965 portant création d’une inspection centrale des impôts directs, dénommée « inspection centrale des impôts directs-sociétés ». Arrête : Article 1 Il est créé à Alger une recette des contributions diverses, dénommée «recette des contributions diverses-sociétés >>> chargée du recouvrement des impôts directs et taxes assimilées des sociétés et organismes suivants : a) sociétés pétrolières et para-pétrolières situées dans les départements suivants: Alger, Tizi Ouzou, El Asnam, Médéa, Oasis, Saoura; b) sociétés de capitaux autres que celles visées ci-dessus, coopératives et leurs unions situées dans la circonscription du Grand Alger ; c) sociétés nationales, offices, établissements publics et groupements professionnels, situés dans la circonscription du Grand Alger; d) personnes morales du décret du 18 mars 1963, situées dans la circonscription du Grand Alger. Art. 2. Le directeur de l’administration générale, le directeur des impôts et de l’organisation foncière, le directeur du Trésor et du crédit, le directeur du budget et du contrôle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui prendra effet à compter du 1 décembre 1965. Fait à Alger, le 21 septembre 1965, Ahmed KAID. Arrêté du 22 octobre 1965 portant création d’une inspection centrale des taxes sur le chiffre d’affaires. Le ministre des finances et du plan,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la dépêche n° 427/F/ORG du 25 août 1960, fixant la consistance des contrôles du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires du Grand Alger, Arrête : Article 1er. Il est créé à Alger une inspection centrale des taxes sur le chiffre d’affaires, dénommée << inspection centrale des taxes sur le chiffre d’affaires-sociétés » chargée REPUBLIQUE ALGERIENNE 957 de l’assiette des taxes sur le chiffre d’affaires des sociétés et organismes suivants : 1 secteur sociétés pétrolières et para-pétrolières situées dans les départements suivants: Alger, Tizi Ouzou, El Asnam, Médéa, Oasis, Saoura; 2ème secteur sociétés de capitaux autres que celles visées ci-dessus, coopératives et leurs unions situées dans la circonscription du Grand Alger; 3ème secteur: sociétés nationales, offices, établissements publics et groupements professionnels, situés dans la circonscription du Grand Alger. 4ème secteur: personnes morales du décret du 18 mars 1963, situées dans la circonscription du Grand Alger. Art. 2. Le directeur de l’administration générale, le directeur des impôts et de l’organisation foncière, le directeur du Trésor et du crédit, le directeur du budget et du contrôle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui prendra effet à compter du 1er décembre 1965. Fait à Alger, le 22 octobre 1965, Ahmed KAID. Arrêté du 23 octobre 1965 fixant le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul, en matière de vignes, des bénéfices forfaitaires imposables, au titre de l’année 1965 à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le code des impôts directs et notamment son article 95 § 6, Arrête : Article unique. - Le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin dont la détermination est prévue par l’article 95 § 6 du code des impôts directs pour le calcul des bénéfices forfaitaires en ce qui concerne les vignes, est fixé, en vue de l’établissement de l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole au titre de l’année 1965, conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1965. Ahmed KAID. ANNEXE Tableau présentant par région, le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul, en matière de vignes, des bénéfices forfaitaires imposables au titre de l’année 1965 (revenus de 1964) à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole (Code des impôts Prix de vente moyen REGIONS de l’hectolitre de vin (en DA.) REGION D’ALGER Groupe I 42,80 DEPARTEMENT D’ALGER Arrondissements d’Alger, Blida. A l’exception des communes classées dans le groupe II. Arrondissement de Dar El Beida. directs, Art. 95-6) Prix de vente moyen REGIONS de l’hectolitre de vin (en DA.) DEPARTEMENT DE TIZI-OUZOU Arrondissements d’Azazga et Tizi-Ouzou. A l’exception des communes classées dans le groupe II. Arrondissement de Bordj Menaiel.
958 JOURNAL OFFICIEL DE LA Prix de vente moyen REGIONS de l’hectolitre de vin (en DA.) Groupe II 45,60 DEPARTEMENT D’ALGER Arrondissement d’Alger. Communes de Birkhadem Douéra Draria
- Mahelma Saoula. Arrondissement de Blida. Commune de Koléä. DEPARTEMENT D’EL ASNAM Arrondissement de Cherchell. DEPARTEMENT DE MEDEA Arrondissements de Bou Saada, Tabiat et Sour El Ghozlane. DEPARTEMENT DE TIZI-QUZOU Arrondissement d’Azazga. Communes d’Azazga Boüsguën Yakouren Mekla. Arrondissements de Bouira Dra El Mizan Larba Naït Irathen et Lakhdaria. Arrondissement de Tizi-Ouzou. Commune de Béni Douala. Groupe III 48,00 DEPARTEMENT DE MEDEA Arrondissement d’Aïn Ousserä et Ksar El Bottkhari Arrondissemem de Médéa. DEPARTEMENT D’EL ASNAM Arrondissements d’Aïn Defla Miliana El- Asnam et Ténès. Arrondissement de Teniet El Had. A l’exception de la commune classée dans le groupe IV. Groupe IV 56,30 DEPARTEMENT D’EL ASNAM Arrondissement de Teniet El Had. Commune de Lardjem. REGION D’ORAN Groupe I 56,10 DEPARTEMENT D’ORAN Arrondissement d’Oran. A l’exception des communes classées dans le groupe II. Arrondissement de Sidi Bel Abbès. Commune de Ben Badis. DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM Arrondissement de Mostaganem. Commune de Stidia. DEPARTEMENT DE TIARET Arrondissement de Tissemsilt. A l’exception de la commune classée dans le groupe II. DEPARTEMENT DE TLEMCEN Arrondissements de Béni Saf Sebdou et Tlemcen, A l’exception des communes classées dans le groupe III. Groupe II 69,10 DEPARTEMENT D’ORAN Arrondissement d’Aïn Témouchent. Arrondissement d’Oron. Communes de Bou Tlélis Oued Tlelat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 novembre 1965. Prix de vente moyen REGIONS de l’hectolitre de vin (en DA) Arrondissement de Mohammadia. Arrondissement de Sidi Bel Abbès: A l’exception de la commune classée dans le groupe I. Arrondissement de Télagh. A l’exception de la commune elassée dans le groupe III. DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM Arrondissements de Sidi Ali et İghil İzane. Arrondissement de Mostaganem. A l’exception de la commune classée dans le groupë I. Arrondissement d’Oued Rhiou. A l’exception des communes désignées ci-après pour lesquelles est applicable le prix retenu en ce qui concerne le groupe III de la région d’Alger: El Hamadena Sidi- M’Hamed Ben Ali, Mazouna Mediouna Quarizane. DEPARTEMENT DE SAIDA Arrondissement de Saïda. Commune de Daoud. DEPARTEMENT DE TIARET Arrondissements d’Aflou et de Tiaret. Arrondissement de Frenda. Communes d’Aïn Tahir Rachidia Ouled Djerad. Arrondissement de Tissemsilta Commune d’Aïn Dzarit. Groupe III 62,10 DEPARTEMENT D’ORAN Arrondissement de Télagh. Commune de Marhoum. DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM Arrondissements de Mascara et Tighennif. DEPARTEMENT DE SAIDA Arrondissement de Saïda. A l’exception de la commune classée dans le groupe II. DEPARTEMENT DE TIARET Arrondissement de Frenda. A l’exception des communes classées dans le groupe II. DEPARTEMENT DE TLEMCEN Arrondissement de Béni Saf. Commune de Honaine. Arrondissement de Maghnia. Arrondissement de Ghazaouet. Arrondissement de Sebdou, Commune de Béni Senous. Arrondissement de Tlemcen. Communes de Hennaya Ouled El Mimoun Tlemcen Sebra Béni Mester Sidi Abdelli Bensekrane. REGION DE CONSTANTINE Groupe I 42,80 DEPARTEMENT DE CONSTANTINE Arrondissements de Collo - Djidjelli et El Milia Arrondissement de Skikda. A l’exception des communes classées dans le groupe II.
12 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Prix de vente moyen REGIONS de l’hectolitre de vin (en DA) DEPARTEMENT D’ANNABA Arrondissements d’Annaba et d’El Kala. DEPARTEMENT DE SETIF Arrondissement d’Akbou - Bejala Sidi Aich et Bougaa. Groupe II 45,60 DEPARTEMENT DE CONSTANTINE Arrondissement d’Aïn Beïda Aïn M’Lila. Constantine et Mila. Arrondissement de Skikda. Communes d’El Arrouch Salah Bouchaour Emjès Edchich - Sidi Mezghich. DEPARTEMENT DE BATNA DEPARTEMENT D’ANNABA Arrondissements d’El Aouinet Guelma et Tebessa. Arrondissement de Souk Ahras. DEPARTEMENT DE SETIF Arrondissement de Kherrata. Arrondissement de Sétif. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 septembre 1965 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 30 septembre 1965, M. Zinelabdine est nommé substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mascara, et classé au 2ème grade, 1er groupe, 1er échelon. Arrêtés du 21 octobre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés du 21 octobre 1965, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne: M. Gregeois Maurice Robert, né le 10 janvier 1934 à Beauvais, (Dpt de l’Oise) France, M. El-Aoussin Mohamed, né le 28 février 1926 à Mers El Kebir (Oran), M. Abdelkader ben Mimoun ben Larbi, né le 8 février 1932 å Oran, Mme Blasco-Ripoll Remedios, épouse Violi Dominique, née le 31 août 1903 à Elche (province d’Alicante) Espagne, M. Mohamed ben Ali ben Maati, né le 29 décembre 1938 à Oran, M. Benabdellah Miloud, né le 17 octobre 1922 à Oran, Mme Soussi Zaouia, née le 21 mars 1940 à Aïn El Arba (Oran), Mlle Lémée Monique Madeleine Anne-Marie Joseph, née le 20 août 1936 à Vernon (Dpt de l’Eure) France, Mme Morin Marie Albertine Joséphine, épouse Kraouti Omar, née le 3 octobre 1939 à Nantes (Dpt de la Loire-Atlantique) France, Mme Fatna bent Bouziane, née en 1917 à Ouled Méziane, Oujda (Maroc), REPUBLIQUE ALGERIENNE 959 Mme Fatma bent Mohamed, épouse Reguleg Mohamed, néc le 22 janvier 1933 à Oran, M. Bellouati Mustapha, né le 15 janvier 1940 à El Harrach (Alger), M. Bouarfa Mâänane Abdeslam, né en 1940 à Bếni-Chicar (Maroc), Par arrêté du 21 octobre 1965, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 11 1º de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Kaddour ould Khelifa ben Mohammed, né le 12 décembre 1945 à Saïda, qui s’appellera désormais: Meddah Kaddour. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-248 du 4 octobre 1965 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1965-1966 (rectificatif). (J.O. N° 83 DU 8 OCTOBRE 1965) Page 887, deuxième colonne, article 4, 14ème ligne au lieu de: du 10,01 à 35%, réfaction de 0,04 DA par point; Lire: de 10,01 à 35%, réfaction de 0,04 DA par point; Page 888, deuxième colonne, article 11, 3ème et 4ème ligne àu lieu de: sur toutes les céréales reçues par eux, les taxes visées l’article 10 du présent décret ; Lire : sur tous les légumes secs reçus par eux, les taxes visées à l’article 10 du présent décret; Page 888, deuxième colonne, article 11, 5ème ligne au lieu de: sur toutes les quantités de céréales rétrocédées : Lire : sur toutes les quantités de légumes secs rétrocédées Page 888, deuxième colonne, article 14, 4ème ligne au lieu de: prévues à l’article 2 au vu d’états… Lire : prévues à l’article 12 au vu d’états.. Page 888, deuxième colonne, article 15, première ligne au lieu de: les stocks de légumes secs de la récolte 1965… Lire : les stocks de légumes secs de la récolte 1964 (Le reste sans changement).
960 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 24 septembre 1965 relatif aux transports individuels des légumes secs. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’arrêté du 7 août 1962 relatif à l’organisation de la campagne de céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation des légumes secs, Arrête : Article 1er. L’article 11 de l’arrêté du 7 août 1962 susvisé est complété comme suit : « 5° Transports individuels de légumes secs : a) sans formalité pour les quantités n’éxcédant pas cinq kilos circulant dans le périmètre de la commune du détenteur; b) sous couvert d’un titre de mouvement délivré par le chef de la commune d’origine pour les quantités comprises entre cinq kilos et vingt cinq kilos circulant dans le périmètre de la commune du détenteur et pour celles à destination des communes limitrophes lorsqu’elles n’excèdent pas vingt cinq kilos; c) sous couvert d’un titre de mouvement délivré par le chef de section des céréales, visé préalablement par le sous-préfet et complété par la mention, portée par le chef de la commune d’origine, de la date et de l’itinéraire du transport pour les quantités supérieures à vingt cinq kilos et celles n’excédant pas vingt cing kilos si elles sont destinées ▲des communes non limitrophes. Les titres de mouvement délivrés conformément aux dispositions des paragraphes b) et c) ci-dessus, doivent être déposes au siège de la commune dès l’arrivée des légumes secs au lieu de destination. » Art. 2. Le directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1965, Ahmed MAHSAS. Arrêté du 28 octobre 1965 portant création de comités de développement rural. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Arrête : Article 1er - Il est créé des comités de développement rurai ▲l’échelon central, départemental et de l’arrondissement. Ces comités de développement rural sont chargés:
- d’étudier et de suivre les projets de mise en valeur de l’espace rural et les plans de rénovation rurale, ainsi que les programmes correspondants et toutes questions se rapportant à leur exécution,
- de déterminer les zones de développement et les méthodes de réalisation du reboisement,
- d’examiner toutes les questions relatives à la réalisation de la réforme agraire, ainsi qu’au fonctionnement des organismes de tutelle de l’autogestion et des coopératives,
- de coordonner les projets de budgets des divers services de l’agriculture et d’en harmoniser les actions La compétence de ces comités s’étend aussi bien au secteur autogéré qu’au secteur privé agricole. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 novembre 1965 Art. 2. Le comité central de développement rural placé sous l’autorité du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est composé des membres suivants : le directeur de la production végétale, le directeur de la production animale, le directeur du génie rural, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, le directeur de l’Office national de la réforme agraire, le directeur des études et de la planification. Le comité central de développement rural peut faire appel à toute personne qualifiée par ses connaissances, des matières inscrites à son ordre du jour. Art. 3. Le secrétariai est assuré par la direction des études et de la planification qui dresse le procès-verbal des séances et en assure la diffusion. Les réunions du comité central de développement rural ont lieu au moins une fois par mois. L’ordre du jour est adressé par le secrétariat, en même temps que les convocations au moins 8 jours avant chaque séance. Pour chaque séance, un ou plusieurs rapporteurs peuvent être désignés. Les discussions sont engagées sur la base des rapports présentés par eux. Les propositions de décision sont soumises à l’agrément du ministre de l’agriculture et de ia réforme agraire. Art. 4. Les comités départementaux de développement rural placés sous l’autorité du préfet sont composés des membres suivants : le commissaire départemental de la réforme agraire, le directeur départemental des services agricoles, le conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols, les directeurs des caisses de crédit agricole mutuel, le directeur des services vétérinaires et de l’élevage, l’ingénieur du génie rural. La présidence est assurée à tour de rôle, par chacun des membres désignés ci-dessus. Le secrétariat est assuré par le directeur départemental des services agricoles. Art. 5. Les comités de développement rural à l’échelon départemental fonctionnent comme le comité de développement rural à l’échelon central. Art. 6. Les comités d’arrondissement de développement rural, placés sous l’autorité des sous-préfets sont composés des membres suivants : l’ingénieur des travaux des forêts et de la défense et restauration des sols, le directeur des sociétés agricoles de prévoyance, l’ingénieur des services agricoles de l’arrondissement, le délégué de l’arrondissement de l’Office national de la réforme agraire, l’ingénieur du génie rural, le directeur de l’agence locale de crédit. La présidence est assurée à tour de rôle, par chacun des membres cités ci-dessus. Le secrétariat est assuré par l’ingénieur des services agricoles de l’arrondissement ou, à défaut, par le directeur des sociétés agricoles de prévoyance. Les dits comités fonctionnent comme les comités centraux et départementaux de développement rural. Art. 7. Le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1965. Ahmed MAHSAS.
12 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décrets du 27 septembre 1965 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif). (J.O. N° 82 DU 5 OCTOBRE 1965) Page 881, lère colonne, Au lieu de: Par arrêté du 27 septembre 1965, M. Arezki Amalou est nommé en qualité de sous-directeur des affaires communes et de l’exploitation à la direction des postes et services financiers. Lire : Par décret du 27 septembre 1965, M. Arezki Amalou est nommé en qualité de sous-directeur des affaires communes et de l’exploitation à la direction des postes et services financiers. (Le reste sans changement). Arrêté du 14 octobre 1965 portant autorisation d’exploiter une madrague. Par arrêté du 14 octobre 1965 la société coopérative des pêcheurs du secteur socialiste d’Arzew (COPESCO) est autorisée à exploiter une madrague au N.E. de la pointe d’Arzew et au S.E. de l’ilot du phare d’Arzew. La position de cette madrague est déterminée comme suit : 1°) - Latitude entre 35° 52’ 35” N 35° 52’ 17” N Longitude: 0° 17’ W 2°) Direction de la queue: ouest. 3°) Profondeur de l’eau aux angles du corps de la madrague 30 m côté du large, 24 m côté terre. Ladite madrague aura les dimensions suivantes : Longueur du corps 400 m Largeur du corps 38 m Longueur de la queue 1000 m Le point d’amarrage du côté de terre de la ralingue de la queue devra être marqué par une tache blanche d’un mètre de diamètre et par un poteau peint en blanc d’une hauteur de 1,50 m au-dessus du sol. La nuit, un feu rouge sera fixe au sommet de ce poteau. Les permissionnaires seront tenus de placer aux angles les plus avancés en mer des filets formant le corps de la madrague de bouées ou signaux attachés aux orins de mouillage sous peine de répondre des dommages qui pourraient résulter du défaut de cette précaution. Ils s’engagent en outre, à entretenir à leurs frais, constamment allumés pendant la nuit, deux feux rouges placés sur les bateaux mouillés aux extrémités de la partie flottante, depuis l’époque à laquelle les travaux de calaison seront entrepris jusqu’à entier achèvement des travaux de décalaison. La zone de protection s’étendra dans un rayon de 1 km autour du point d’intersection du corps et de la queue de la madrague. Les points où ce rayon rencontrera le roc seront marqués comme l’extrémité de la queue. Aucune madrague ne pourra être installée à une distance inférieure à trois milles de celle qui fait l’objet du dit arrêté. L’exercice de la pêche de la madrague commencera chaque année au 1er septembre et fermera le 31 décembre. Pendant cette période les pêcheurs ne pourront tendre aucun filet dans la zone de protection. REPUBLIQUE ALGERIENNE 961 Ils pourront toutefois, caler des lignes de fonds ou des lignes courantes à une distance de 300 m du corps de la madrague. La madrague devra être déclarée chaque année, immédiatement après la saison de pêche. L’opération du décalage commencera le 31 décembre et devra être terminée le 10 du mois suivant au plus tard. Celle de son rétablissement à la saison suivante pourra être entreprise 10 jours avant le 1er septembre. Les dommages causés à la madrague par les bâtiments, bateaux de pêche ou autres, et à ceux-ci par la madrague non pourvue des feux qui doivent y être entretenus, seront constatés par procès-verbaux dressés conformément au décret-loi du 9 janvier 1852. Lorsque la madrague sera installée, avis en sera donné aux navigateurs aux frais du permissionnaire par insertion dans la presse et affiches timbrées tirées à 50 exemplaires. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 octobre 1965 portant contingentement de certains produits à l’exportation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce, Arrête : Article 1°r. Sont soumis à autorisation préalable à l’exportation vers tous pays à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les produits ci-après: Εx ΟΙ. ΟΙ. Chevaux, mulets, bardots vivants de boucherie. Art. 2. Les demandes d’autorisation d’exportation établies sur modèle OI A.Z.F pour les produits destinés à la zone-franc, et sur modèle 02 pour les produits destinés aux pays autres que ceux de la zone-franc devront être déposées au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 28 octobre 1965. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. Arrêté du 28 octobre 1965 relatif aux conditions d’importation de textiles. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce, Vu l’arrêté du 26 décembre 1964 portant création du groupement professionnel d’importation de textiles industriels (GADIT), Arrête : Article 1er. A compter de la date de publication du présent arrêté, toutes les importations de textiles résultant des
962 JOURNAL OFFICIEL DE LA positions tarifaires douanières : 51-04 A sont soumises au visa du groupement professionhel d’importation des textiles Industriels (GADIT). Art. 2. - Les importations des tèxtiles visées à l’article 1er Supportent le chargement prévu à l’article 11 de l’arrêté susvisé du 26 décembre 1964. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 28 octobre 1965. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 novembre 1965 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 28 septembre 1965 portant création de foyers d’accueil. Le ministre de la jeunesse et des sports, Sur proposition du directeur de là jeunesse et de l’éduca-‘ tion populaire, Vu le décret n° 65-215 du 19 août 1965 relatif aux centres spécialisés et foyers d’accueil chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, Arrête : Article 1er. Pour assurer la sauvegarde et la protection de l’enfatice et de l’adolescence, sont créés les foyers d’accueil ci-après: DEPARTEMENT ARRONDISSEMENT COMMUNE LIEU D’IMPLANTATION CAPACITE ALGER Alger, Alger. Alger; Cheraga, Villa Mahieddine, Alger, 90 Chéraga, 80 TIZI OUZOU Bordj Menaiel, Bordj Ménaiel, Bordj Ménaiel, 50 MEDEA Bou Saâda, Bou Saâda, Bou Saâda, 100 Djelfa, Djelfa, EL ASNAM Ténès, Těnės, Cité Belombarge, 100 Sidi Akacha, ex-Montenotte. 80 El Asnan, Bou Kadir, Malakoff, 100 SAIDA Saida, Saida, Méchéria, Méchéria, TLEMCEN Tlemcen, Tlemcen, Ghazaouet, Djebala, Saida, 100 Méchéria, 100 Monastere St Benoît, 90 Souahlia, 90 Ghazacuet, Ghazaouet, Ghazãouet, 80 Maghnia, Maghnia, Maghnia, 80 MOSTAGANEM Mostaganem, Hassi Mamèche, Hassi Mamèche, 80 CONSTANTINE Skikda, Skikda, BATNA Biskra, Biskra, Arris, Arris, Barika, N’Gadus, Barika, Barika, ANNABA Guelma, Belkheir, Tebessa, Tébessa, SETIF Sétif, Setif, El Eulma, El Eulma, Bējaia, Tichy, SAOURA Timimoun, Timimoun, OASIS El Oued, El Oued, Art. 2. Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire et le directeur đề l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembrė 1965. Abdelkrim BENMAHMOUD. Arrêté du 25 octobre 1965 organ’sant un stage de formation de moniteurs de maisons d’enfants à l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés. Le ministre de la jeunesse et des sports, Sur proposition du directeur général de la jeunesse et de l’éducation populaire, Vu le décret n° 63-193 du 30 mai 1963 fixant les modalités de recrutement de certains agents du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963 portant création de l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés; IMPRIMERIE OFFICIELLE Skikda, 110 Biskra, 100 Arris, 90 N’Gaous, 95 Barika, 00 Belkheir, ex-Millesimo, 100 Tébessa, 80 Cité Bel Air, 120 Él Eulma, 50 Tichy, 90 Timimoun, 85 El Oued. 80 Vu le décret n° 64-161 du 8 juin 1964 prorogeant jusqu’à houvél ordre les dispositions du décret n° 63-193 du 30 mai 1963 susvisé ; Vu le décret n° 65-38 du 10 février 1965 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle de moniteurs de maisons d’enfants, Arrête : Article 1er. Un stage de formation de moniteurs de maisons d’enfants se déroulera à l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés d’Ain Benian (Alger) du 4 janvier au 7 mai 1966. Art. 2. Sont admis à ce stage, après avoir subi le concours d’entrée à l’école, les candidats remplissant l’une des conditions suivantes : être titulaire du certificat d’études primaires élémentaires, posséder un certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse des lycées et collèges d’enseignement général et technique. Art. 3. Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire et le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1965. Abdelkrim BENMAHMOUD. 7 et 9, che Trollier A