ج.ر عدد 24 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

25 Dhou El Hidja 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 SOMMAIRE DECRETS 22 avril 1998 Décret présidentiel nº 98-117 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 modifiant les dispositions du décret n° 82-301 du 8 septembre 1982 instituant un cérémonial au sanctuaire du martyr. 4 Décret présidentiel nº 98-118 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 décret n° 86-45 du 11 mars 1986 déterminant les circonstances et avril 1998 modifiant certaines dispositions du les conditions d’interprétation intégrale ou partielle, de l’hymne national ainsi que les partitions musicales, complète et réduite, interprétées lors de cérémonies officielles…..

Décret présidentiel nº 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat. Décret présidentiel n° 98-120 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 du budget de l’Etat…

avril 1998 portant virement de crédits au sein

Décret présidentiel nº 98-121 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’environnement… l’intérieur, des collectivités locales et de

Décret présidentiel nº 98-122 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique… 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras…….. 11 Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 l’inspection des services comptables au ministère des finances… mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à

Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de l’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision. 11 Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle “Beaulieu” Alger…. 11 Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas..

Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’artisanat au ministère du tourisme et de l’artisanat…

Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un Nadhet des affaires religieuses à la wilaya d’Aïn Témouchent. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 l’inspection générale au ministère du commerce..

mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à

Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un membre au conseil de la privatisation.

Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Boumerdès….

Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines.

25 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 3 22 avril 1998 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’El Oued.. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 l’équipement et de l’aménagement du territoire…

portant nomination d’un inspecteur au ministère de

Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du président de l’académie universitaire d’Oran…

Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya d’Illizi. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 wilayas.

portant nomination de conservateurs des forêts aux

Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Oran…… 12 Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Oran… Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 la communication et de la culture… Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 de la communication et de la culture. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 “Zabana” à Oran… Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 musée national du moudjahid (Réctificatif).. ARRETES, DECISIONS

portant nomination d’un inspecteur au ministère de

portant nomination d’un sous-directeur au ministère

portant nomination du directeur du musée national

mettant fin aux fonctions du directeur général du

ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.C.C/98 du 16 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 13 l’Assemblée Populaire Nationale.. avril 1998 relative au remplacement d’un député de

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 portant cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de l’institut national de cartographie.

MINISTERE DES FINANCES Décision du 18 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 17 mars 1998 relative au délai d’acquittement de la vignette automobiles pour 1998…. MINISTERE DE L’ENERGIE ET

DES MINES Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 portant approbation de la construction d’un ouvrage gazier. MINISTERE DE L’EDUCATION

NATIONALE Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 5 avril 1998 portant délégation de signature au chef de cabinet.. 17 Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 portant cabinet du ministre de l’éducation nationale. nomination d’un chargé d’études et de synthèse au

22 avril 1998 DECRETS Décret présidentiel n° 98-117 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 modifiant les dispositions du décret n° 82-301 du 8 septembre 1982 instituant un cérémonial au sanctuaire du martyr. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment son article 74-1º, 2º et 6°; Vu le décret n° 82-301 du 8 septembre 1982 instituant un cérémonial au sanctuaire du martyr; Vu le décret n° 73-54/SG/A du 23 mars 1973, modifié et complété, portant règlement du service dans l’Armée ; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 2-4 et de l’article 3 du décret n° 82-301 du 8 septembre 1982 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 2. Ce cérémonial est observé lors de : l’hommage rendu par une association de la société civile”. “Art. 3. Lors de la cérémonie officielle de recueillement, l’ordre et le rang des corps constitués et des hautes autorités sont fixés par les services compétents de la Présidence chargés du protocole………(le reste sans changement)………….”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998. Liamine Zeroual. Décret présidentiel n° 98-118 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 modifiant certaines dispositions du décret n° 86-45 du 11 mars 1986 déterminant les circonstances et’ les conditions d’interprétation, intégrale ou partielle, de l’hymne national ainsi que les partitions musicales, complète et réduite, interprétées lors de cérémonies officielles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment son article 74-1º, 2º et 6°; Vu la loi n° 86-06 du 4 mars 1986 relative à l’hymne national; Vu le décret n° 86-45 du 11 mars 1986 déterminant les circonstances et les conditions d’interprétation, intégrale ou partielle, de l’hymne national ainsi que les partitions musicales, complète et réduite, interprétées lors de cérémonies officielles; Décrète : Article 1er. Le premier point de l’alinéa premier de l’article 3 du décret n° 86-45 du 11 mars 1986 susvisé, est abrogé. Art. 2. Le troisième point de l’alinéa premier de l’article 4 du décret n° 86-45 du 11 mars 1986 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 4. :

  1. des voyages officiels des Chefs d’Etats et des personnalités de même rang, hôtes de l’Algérie……..(Le reste demeure sans changement)………..”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998. Liamine Zeroual. Décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ;

25 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 avril 1998 Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de la formation à titre d’occupation accessoire; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985, modifié, portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et la formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les entreprises. publiques en sus de leur mission principale; Vu l’ensemble des dispositions réglementaires applicables à l’Armée nationale populaire ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un établissement de formation supérieure, dénommé Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, par abréviation “ENPEI”, ci-après désignée “école”. Art. 2. L’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle relève du ministère de la défense nationale. A се titre, elle est assujettie à toutes les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux établissements militaires. Art. 3. La tutelle pédagogique sur l’école est exercée conjointement par le ministère de la défense nationale et par le ministère chargé de l’enseignement supérieur, dans les conditions prévues par le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Rouiba. Il peut être transféré en tout lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE II MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. L’école a pour mission d’assurer une formation préparatoire pour l’accès aux études d’ingénieur dans les grandes écoles nationales et étrangères. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 5 L’accès à l’école est ouvert sur concours aux candidats de nationalité algérienne, de sexe féminin et masculin, titulaires du baccalauréat avec la mention minimum “assez bien” et âgés de moins de dix neuf (19) ans à la date du concours. Art. 6. L’école dispense pendant une durée de trois (3) années : un enseignement scientifique et technique de haut niveau; un enseignement général et une formation physique et psychologique destinés à raffermir la personnalité et le caractère de l’élève; une formation militaire du niveau d’officier de réserve. Dans ce cadre, elle développe des relations de coopération et d’échange avec les établissements nationaux et étrangers d’enseignement supérieur et organise des visites, stages, voyages d’études et des manifestations scientifiques et techniques. Art. 7. Les règles de sanction et d’évaluation des études ainsi que les programmes de formation universitaire seront précisés en tant que de besoin, par arrêté interministériel du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 8. A l’issue de la formation préparatoire, l’élève opte librement pour une carrière militaire ou civile. Art. 9. Les personnels de l’école sont constitués de personnels militaires et civils relevant du ministère de la défense nationale ainsi que des personnels détachés relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et/ou de tous autres départements ministériels. Les droits et obligations particuliers des personnels détachés exerçant au sein de l’école seront précisés par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et de ou des ministères de tutelle. Art. 10. Pour son fonctionnement, l’école dispose : d’une direction générale; d’un conseil d’orientation; d’un conseil scientifique et pédagogique. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement de l’école seront précisés par arrêté du ministre de la défense nationale. Chapitre III DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ECOLE Art. 12. La direction générale de l’école est placée sous l’autorité d’un officier supérieur de l’Armée nationale populaire portant le titre de directeur général. Il est assisté d’un directeur général adjoint désigné parmi les cadres du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 25 Dhou El Hidja 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par décret présidentiel sur proposition de leurs ministres de tutelle. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. Le directeur général de l’école est responsable du fonctionnement général et de la gestion de l’école. Il est investi du pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels. A ce titre, il est chargé de : veiller à l’application de la réglementation; assurer l’ordre et la sécurité ; représenter l’école dans tous les actes de la vie civile; passer tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur; veiller, dans la limite du tableau des effectifs, à la satisfaction des besoins de l’école; élaborer les prévisions budgétaires et procéder à leur actualisation éventuelle ; engager et mandater les dépenses dans la limite des crédits ouverts;

  • élaborer le projet de règlement intérieur de l’école qu’il soumet au conseil d’orientation pour délibération; préparer les réunions du conseil d’orientation. Art. 14. Le directeur général adjoint traite de l’ensemble des questions qui lui sont confiées par le directeur général de l’école et en particulier de celles relatives au déroulement des enseignements. En absence du directeur général, il assure l’intérim de l’école. CHAPITRE IV DU CONSEIL D’ORIENTATION Art. 15. Le conseil d’orientation détermine les programmes d’action de l’école, se prononce sur les conditions de son fonctionnement général et évalue périodiquement les principaux résultats. A ce titre, il délibère sur : les projets d’organisation et de fonctionnement général de l’école; les programmes annuels et pluriannuels d’activité de l’école; les perspectives de développement de l’école ; les conventions et accords de coopération; l’évaluation des activités de l’école ; les projets de budget de l’école; les bilans et comptes financiers de l’école ; l’acceptation des dons et legs; le règlement intérieur de l’école. Il délibère sur toute question soumise par le directeur général de l’école et propose, en outre, toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs. 22 avril 1998 Art. 16. Le conseil d’orientation de l’école est présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant. Il comprend les membres suivants : quatre (4) représentants du ministère de la défense nationale; trois (3) représentants du ministère chargé de l’enseignement supérieur ; un (1) représentant du ministère chargé de l’éducation nationale; un (1) représentant du ministère chargé des finances; un (1) représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; un recteur d’université désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ; le commandant de l’école militaire polytechnique ; le directeur de l’école nationale polytechnique; le président du conseil scientifique et pédagogique de l’école; un (1) enseignant désigné par le directeur général de l’école. Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général adjoint. Le conseil peut faire appel, pour consultation, à toute personne qu’il juge compétente sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 17. La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale pour une période de trois (3) années, renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 18. - Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur général de l’école. Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans pour autant être inférieur à cinq (5) jours. Art. 19. Le conseil d’orientation ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est réunie.

25 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 avril 1998 Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès verbaux signés par le président du conseil et le directeur général de l’école et inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé. Les procès verbaux des réunions sont adressés au ministre de la défense nationale dans les quinze (15) jours suivant la réunion, pour approbation. Art. 21. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès verbaux au ministre de la défense nationale, sauf opposition expresse signifiée dans les délais. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes, les acquisitions et l’acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de la défense nationale. CHAPITRE V DU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE Art. 22. Le conseil scientifique et pédagogique assiste le directeur général de l’école dans la définition et l’évaluation des activités scientifiques, techniques et des programmes de formation et dans la mise au point des méthodes pédagogiques. A ce titre, il est chargé : de donner son avis sur le contenu des programmes de formation; d’évaluer les activités pédagogiques et scientifiques de l’école; de veiller à l’organisation des concours d’accès à l’école et de délibérer sur les résultats; de désigner les membres des jurys et des commissions d’examination des examens et concours; d’évaluer les publications de l’école et de se prononcer sur l’organisation des manifestations scientifiques ou pédagogiques; d’émettre tout avis sur les conventions liées à la formation avec les institutions tierces; de se prononcer sur l’acquisition de la documentation, des équipements scientifiques et des moyens pédagogiques; d’établir périodiquement un rapport d’évaluation scientifique et pédagogique appuyé de recommandations qui sera soumis par le directeur général de l’école au conseil d’orientation, accompagné de ses observations. Il peut être consulté, en outre, sur toutes les questions entrant dans le cadre des missions de l’école. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7 Art. 23. 7 La composition et le fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique de l’école seront fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 24. Le budget de l’école est préparé par le directeur général de l’école qui le présente au conseil d’orientation pour délibération. Il comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Art. 25. Les ressources comprennent : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes nationaux ; les produits de toutes activités liées à son objet; les dons et legs. Art. 26. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d’équipement; toutes autres dépenses liées aux activités de l’école. Art. 27. - La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 28. L’école est soumise au contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 29. pendant la formation à l’école, les élèves bénéficient d’une bourse d’étude et sont pris en charge en matière d’entretien par le ministère de la défense nationale. Art. 30. Le statut de l’élève sera fixé par le ministre de la défense nationale. Art. 31. - L’admission des candidats étrangers est régie par les dispositions du décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 susvisé. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998. Liamine Zeroual.

25 Dhou El Hidja 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Décret présidentiel n° 98-120 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au-31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-13 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Vu le décret exécutif n° 98-14 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 22 avril 1998-1 la loi de finances pour 1998, au ministre de l’industrie et de la restructuration. Vu le décret exécutif n° 98-28 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre du commerce; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1998, un crédit de deux cent vingt huit millions six cent cinquante quatre mille cinq cents dinars (228.654.500 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux cent vingt huit millions six cent cinquante quatre mille cinq cents dinars (228.654.500 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT SECTION I DU TERRITOIRE SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’école nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H)…………… 27.500.000 36-22 Subvention à l’école nationale d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics (Ε.Ν.Τ.Ρ). Total de la 6ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section Total de la section I… Total, des crédits annulés l’équipement et de l’aménagement ! 31.000.000 58.500.000 58.500.000 I.. 58.500.000 58.500.000 pour le ministère de du territoire……. 58.500.000

25 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9 22 avril 1998 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention à l’institut national d’électricité et d’électronique CREDITS ANNULES EN DA (I.N.E.L.E.C)…… 26.959.000 36-04 Subvention à l’institut national de génie mécanique (I.N.G.M). 23.984.000 36-05 Subvention à l’institut national des industries manufacturières (I.N.I.M)………. 31.502.500 36-06 Subvention à l’institut national des matériaux de construction (I.N.M.C)……. 23.205.000 36-07 Subvention à l’institut national des industries alimentaires Total de la 6ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section I. Total de la section I…. (I.N.I.A). 19.414.000 125.064.500 125.064.500 125.064.500 125.064.500 Total des crédits annulés pour le ministère de l’industrie et de la restructuration……… MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-04 Subvention à l’institut national du commerce (I.N.C). Total de la 6ème partie. Total du titre III….. Total de la sous-section I.. Total de la section I…. Total des crédits annulés pour le ministère Total général des crédits annulés…….. 125.064.500 45.090.000 45.090.000 45.090.000 45.090.000 45.090.000 du commerce.. 45.090.000 228.654.500

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 25 Dhou El Hidja 1418 Décret présidentiel n° 98-121 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-10 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est crée au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, section I administration générale, sous-section II - services déconcentrés de l’Etat un chapitre n° 37-16 intitulé: “Services déconcentrés de l’Etat Programme spécial en faveur des wilayas de l’extrême sud”. Art. 2. Il est annulé sur 1998, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1998, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, section I: administration générale, sous-section II services déconcentrés de l’Etat et au chapitre n° 37-16 intitulé : “Programme spécial en faveur des wilayas de l’extrême sud” Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998. Liamine ZEROUAL. 22 avril 1998 Décret présidentiel nº 98-122 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-17 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de deux cent cinquante six millions de dinars (256.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux cent cinquante six millions de dinars (256.000.000 DA), applicable au budget fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, section unique sous-section I services centraux titre III moyens des services 6ème partie : subventions de fonctionnement et au chapitre n° 36-01 intitulé: “subventions aux établissements d’enseignement supérieur” Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998. Liamine ZEROUAL.

25 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 avril 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à l’ex-wilaya d’Alger, exercées par M. Toufik Dif, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Médéa, exercées par M. Abdelkader Benouared, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection des services comptables au ministère des finances. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection des services comptables au ministère des finances, exercées par M. Mahfoud Dehnoun, admis à la retraite. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de l’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de l’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision, exercées par M. Tayeb Adda Boudjellal, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle “Beaulieu” Alger. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle “Beaulieu” Alger, exercées par M. Chikh Ali Ferhat, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Naceur Berrahil, à la wilaya de Skikda, Rachid Abdelhak, à la wilaya d’El Tarf, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’artisanat au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux, fonctions de directeur de l’artisanat au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Belkacem Nekiche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un Nadher des affaires religieuses à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses à la wilaya d’Aïn Témouchent, exercées par M. Abdelhamid Belkedar. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale au ministère du commerce. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale au ministère du commerce, exercées par M. Abdellah Hasnaoui, appelé à exercer une autre fonction.

ALGERIENNE 25 Dhou El Hidja 1418 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N° 24 22 avril 1998 Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un membre au conseil de la privatisation. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de membre au conseil de la privatisation, exercées par M. Abdelkrim Bennacef, sur sa demande. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Mokrane Chenoune est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Boumerdès. Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Yacine Abdelkader est nommé sous-directeur de la distribution des produits pétroliers au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines, MM, dont les noms suivent : Mohammed Bouamama, sous-directeur de la coopération bilatérale, Mohand Saddek Berkani, sous-directeur du budget et de la comptabilité. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’El Oued. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Abdelkader Riabi est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’El Oued. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Mahieddine Chorfi Belhadj est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du président de l’académie universitaire d’Oran. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Mohamed Bouziane est nommé président de l’académie universitaire d’Oran. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Azzedine Zitoun est nommé directeur des services agricoles à la wilaya d’Illizi. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de conservateurs des forêts aux wilayas. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, sont nommés conservateurs des forêts aux wilayas, MM, dont les noms suivent: Dieb El-Achi, à la wilaya de Constantine, Kamel Benyamina, à la wilaya de Mascara. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Oran. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Mohamed Benaissa est nommé inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Oran.

25 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 avril 1998 Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Abdelkader Amour est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Oran. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Abderrahmane Khelifa est nommé inspecteur au ministère de la communication et de la culture. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Abdelhalim Seray est nommé sous-directeur des réalisations et du suivi au ministère de la communication et de la culture. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur du musée national “Zabana” à Oran. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, Mme. Fatma Zohra Mataoui, épouse Soufi est nommée directeur du musée national “Zabana” à Oran. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du musée national du moudjahid (Réctificatif). JO N° 84 du 18 Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996 Page 15-2ème colonne – 9ème et 10ème lignes. Au lieu de: appelé à exercer une autre fonction. Lire : appelé à réintégrer son grade d’origine. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.C.C/98 du 16 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 13 avril 1998 relative au remplacement d’un député de l’Assemblée Populaire Nationale. Le Président du Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2); Vu le règlement du 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procèdures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120; Vu la proclamation n° 01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale; Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Front de Libération Nationale Drissi Al Baghedadi, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 26 mars 1998 sous le n° 033/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 28 mars 1998, sous le n° 78; Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, le 8 juin 1997 sous le n° 1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997, sous le n° 267; Le rapporteur entendu;

25 Dhou El Hidja 1418 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat; Considérant qu’après vérification de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Béchar; Décide : Article 1er. Est remplacé le député Drissi Al Baghedadi dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Béchar qui est monsieur Moulai Hachemi. Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 16 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 13 avril 1998. Le Président du Conseil Constitutionnel Saïd BOUCHAIR. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 portant cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de l’institut national de cartographie. Le ministre de la défense nationale et, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 portant création et organisation de l’institut national de cartographie; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la -planification; 22 avril 1998 Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial; Vu le décret n° 82-500 du 25 décembre 1982 relatif à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la protection des signaux, bornes et repères; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 92-371 du 10 octobre 1992 fixant les règles applicables à la gestion des biens immeubles affectés au ministère de la défense nationale; Arrêtent : Article 1er. Est approuvé le cahier des clauses générales annexé au présent arrêté interministériel fixant les charges et sujétions de service public pesant sur l’institut national de cartographie (I.N.C). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996. P. Le ministre de la défense Le ministre des finances, nationale et par délégétion, Abdelkrim HARCHAOUI. Le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, Le Général de corps d’Armée, Mohamed LAMARI. ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES FIXANT LES CHARGES ET LES SUJETIONS DE L’INSTITUT NATIONAL DE CARTOGRAPHIE Article 1er. - Le présent cahier des clauses générales a pour objet de déterminer les relations de l’Etat avec l’institut national de cartographie (INC) et de fixer les charges et sujétions de service public pesant sur l’établissement ainsi que les conditions d’octroi des subventions annuelles d’équilibre et d’équipement en contre partie des sujétions de service public.

25 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 avril 1998 TITRE I Charges et sujétions de l’institut national de cartographie Art. 2. L’institut national de cartographie (INC) est un élément essentiel du système national d’information géographique qui constitue un service public essentiel imposant l’intervention de l’Etat. Art. 3. L’institut national de cartographie (INC) participe à la préparation et à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière d’information géographique, particulièrement par la réalisation et la promotion des programmes de cartographie du territoire. Il contribue, dans le cadre des plans nationaux de développement et d’aménagement du territoire, à la mise en œuvre progressive et constante du système national d’information géographique. L’institut national de cartographie (INC) apporte son concours, dans les conditions techniques et économiques les plus avantageuses, pour des services ou travaux de sa compétence, aux diverses institutions, administrations, collectivités et organismes publics, ainsi qu’à des organismes ou personnes privés dont les services ou travaux présentent un caractère d’interêt général. Après approbation de son autorité de tutelle, il peut également associer ces administrations, collectivités et organismes publics à ses propres travaux, comme il peut y associer des organismes étrangers ou apporter son concours à ces derniers dans le cadre des accrords internationaux en vigueur. L’ensemble des services offerts par l’institut national de cartographie (INC) est mis en œuvre selon les principes du service public. Art. 4. L’institut national de cartographie (INC) a pour obligation de respecter les dispositions permanentes prévues par le présent cahier des clauses générales et celles des différents cahiers des clauses spécifiques, visés à l’article 14 ci-dessous. Etablissement à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale, il agit pour promouvoir, animer et réaliser les objectifs agrées par le ministre de la défense nationale au profit du marché national. A ce titre, L’institut national de cartographie (INC) veille: à concourir au développement économique et social du pays; à la maîtrise des procédés technologiques de pointe et à leur intégration au système national d’information géographique; au développement de la recherche appliquée en conformité avec les programmes arrêtés en la matière par l’Etat ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 15 à atteindre le plein emploi des capacités productives existantes et leur développement continu et adapté aux besoins; à exercer ses prérogatives de puissance publique, quand la nature et l’objet de son action l’implique, notamment pour assurer, vis à vis des tiers intervenants et selon un règlement de service préalablement établi, une coordination des activités, un contrôle technique des réalisations et la conservation des archives et de la documentation spécifiques se rapportant à l’activité cartographique nationale et à l’information géographique. Art. 5. En référence aux missions qui lui sont assignées par ses textes de création en tant qu’établissement cartographique national, l’institut national de cartographie (INC) élabore et met en œuvre des programmes périodiques de travaux de cartographie pour assurer: l’implantation des réseaux de géodésie, de gravimétrie et de nivellement de précision; la réalisation des couvertures en photographies aériennes et l’acquisition des images ou autres données satellitales; le lever et la tenue à jour des cartes de base du territoire au moyen de la photogrammétrie, de la télédétection ou de toutes autres techniques adaptées ; la publication officielle des cartes topographiques et générales du pays. Art. 6. - En matière de recherche, de développement et de promotion des programmes cartographiques, l’institut national de cartographie (INC) élabore et met en œuvre des plans de recherche et de développement dans les domaines de son activité en vue : de concevoir et de réaliser, ou de faire réaliser, toutes études techniques et économiques de production, de traitement et de valorisation de la documentation liée à la cartographie et à l’information géographique ; d’assurer la continuité de la publication de périodiques scientifiques en relation avec ses domaines de compétence; d’élaborer ses normes d’entreprise et de participer, dans la limite de ses compétences, à l’élaboration des normes algériennes. Art. 7. En matière de conservation des archives et de la documentation spécifiques se rapportant à l’activité cartographique nationale et à l’information géographique, `l’institut national de cartographie (INC) veille à : assurer la collecte des informations à caractère géographique pour la constitution et la gestion de la banque nationale des données qui leur est dédiée; gérer un centre de documentation géographique et conserver les archives géodésiques, photogrammétriques et cartographiques du pays; mettre à la disposition du public toutes les informations géographiques passées dans le domaine public; contribuer, dans la limite de ses compétences, à la mise en œuvre des mesures de protection et de maintenance du patrimoine cartographique national. Art. 8. L’institut national de cartographie (INC) s’engage, dans le cadre de la réalisation des objectifs retenus par ses plans de développement et de production à : améliorer les performances d’exploitation, notamment par la prise en charge efficiente des réalisations cartographiques nécessaires à l’inventaire et à la valorisation des ressources du pays pour l’aménagement, la gestion et le développement du territoire national ; rationaliser la gestion de l’établissement par la maîtrise des charges, le maintien des stocks aux niveaux adéquats, l’amélioration du recouvrement des créances et le suivi rigoureux de l’endettement; veiller à l’amélioration de la qualité des services offerts. TITRE II Obligations de l’Etat Art. 9. L’institut national de cartographie (INC) reçoit de l’Etat des crédits en concours définitif pour la couverture financière des projets d’investissement qui sont attachés à ses activités de production, de conservation et de recherche et développement pour lui permettre : d’acquérir les moyens techniques des réalisations cartographiques et de collecte, de traitement et de publication de l’information géographique; de procéder à la réalisation d’installations et d’infrastructures; de se doter des équipements, matériels et outillages de fonctionnement et de maintenance. Art. 10. Les projets d’investissement concernent les opérations d’étude, de gestion des projets, d’acquisition, de création, de renouvellement et de modernisation des équipements et des infrastructures directement liées à l’exécution des opérations de cartographie et d’information géographique. Art. 11. Pour que l’institut national de cartographie (INC) puisse répondre au caractère d’intérêt général que lui confère la mission de service public, l’Etat peut lui demander la création ou le maintien en exploitation de certains services, même si ces services, à caractère cartographique, sont considérés comme représentant peu ou pas d’intérêt commercial pour l’établissement. Lorsque l’Etat exige de l’institut national de cartographie (INC) l’acquisition de certains matériels spécifiques alors que l’établissement n’en a ni l’utilisation ni un besoin immédiat, le financement sera assuré dans des conditions particulières ne le pénalisant pas. 22 avril 1998 1 Art. 12. En contrepartie des sujétions de service public contenues dans le présent cahier des clauses générales, l’institut national de cartographie (INC) reçoit de l’Etat, pour chaque exercice, une dotation financière en rémunération des travaux et services liés à la cartographie et à l’information géographique. Lorsqu’il s’agit de programmes particuliers ou exceptionnels commandés par l’Etat à l’institut national de cartographie (INC), des crédits sur concours définitifs sont également accordés à l’établissement pour leur réalisation. Lorsque l’Etat estime nécessaire un abaissement des tarifs applicables à certains produits ou demande d’élaborer des produits à titre gratuit, il indemnise l’institut national de cartographie (INC) du montant correspondant à la perte de recettes, résultat de l’abaissement en cause ou de la gratuité, compte tenu des tarifs en vigueur. En cas de besoin, l’Etat accorde des subventions d’équilibre à l’institut national de cartographie (INC). Art. 13. Avant chaque exercice, l’institut national de cartographie (INC) soumet au ministre de la défense nationale l’évaluation des sommes à verser à l’établissement pour couvrir le prix de revient des services et sujétions dont il a la charge en vertu du présent cahier des clauses générales et des cahiers des clauses spécifiques visés à l’article 14 ci-après. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de la défense nationale en accord avec le ministre des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat. Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles viendraient à modifier ces services et sujétions. Les dotations financières ou subventions dues par l’Etat, dans le cadre de ce cahier des clauses générales, sont versées à l’institut national de cartographie (INC) conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 14. L’institut national de cartographie (INC) réalise les objectifs qui découlent des prescriptions du présent cahier des clauses générales selon les programmes approuvés, conformément aux procédures établies. Des cahiers de clauses spécifiques sont élaborés pour fixer les programmes pluriannuels et annuels de l’institut national de cartographie (INC) et définir notamment : les objectifs visés ; la nature des opérations; la qualité des prestations; la durée prévisionnelle des réalisations; le devis prévisionnel des opérations. Art. 15. Les services et sujétions ci-dessus mentionnés donnent lieu à l’achèvement des travaux, à l’élaboration de bilans de réalisation qui seront communiqués pour approbation au ministre de la défense nationale. 25 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 avril 1998 MINISTERE DES FINANCES Décision du 18 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 17 mars 1998 relative au délai d’acquittement de la vignette automobiles pour 1998. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 46; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 29; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Décide : Article 1er. Le délai d’acquittement normale de la vignette automobiles pour 1998 est fixée du 18 avril 1998 au 17 juin 1998 à 16 heures. Art. 2. Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 17 mars 1998. Abdelkrim HARCHAOUI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 portant approbation de la construction d’un ouvrage gazier. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “Sonelgaz”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de l’établissement public Sonelgaz du 16 septembre 1997 complétée par l’envoi du 13 décembre 1997; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction de l’ouvrage gazier suivant : Station propane de Guerrara HP (20 bars) d’une capacité de stockage de 500 m³ située à l’ouest de la ville de Guerrara, wilaya de Ghardaia. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998. Youcef YOUSFI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 5 avril 1998 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; 25 Dhou El Hidja 1418 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997 portant nomination de M. Boubekeur Khaldi, en qualité de chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boubekeur Khaldi, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes, à l’exclusion des décisions et arrêtés. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 22 avril 1998 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 5 avril 1998. Boubekeur BENBOUZID. Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 du ministre de l’éducation nationale, M. Mohand Ibarissen est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.