ج.ر عدد 23 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 76-13 du 20 février 1976 portant adhésion à la convention internationale du 14 mars 1884 relative à la protection des câbles sous-marins, p. 262. Ordonnance n° 76-14 du 20 février 1976 portant adhésion à la convention sur la valeur en douane des marchandises, faite à Bruxelles le 15 décembre 1950, p. 262. Ordonnance n° 76-15 du 20 février 1976 portant adhésion à la convention instituant une organisation internationale de métrologie légale en date du 12 octobre 1955, modifiée en 1968 par amendement de l’article 13, p. 262. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-21 du 19 mars 1976 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société anonyme << INOVAC-AFRIQUE », p. 263. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 janvier 1976 portant nomination d’un sous-directeur à l’institut supérieur maritime, p. 263. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 mars 1976 portant création d’une audience rurale dans le ressort du tribunal de Blida, p. 263. Arrêté du 3 mars 1976 portant création de deux audiences rurales dans le ressort du tribunal de Larba, p. 263. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 19 janvier 1976 portant délégation de signature au directeur de la coopération et des échanges, p. 263.

262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1976 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 9 février 1976 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine à créer à Arzew, p. 264. Arrêté du 19 février 1976 portant création de la zone industrielle de Laghouat, p. 264. Arrêté du 20 février 1976 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine à créer au lieu dit « Maraval >>> à Oran, p. 264. Arrêté du 23 février 1976 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle de l’université des sciences et techniques d’Oran, p. 265. Arrêté du 25 février 1976 portant création de la zone industrielle de Mostaganem, p. 265. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 76-52 du 19 mars 1976 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 76-21 du 19 mars 1976, à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 265. Décret du 16 mars 1976 mettant fin aux fonctions du président du comité d’orientation et de contrôle de la SONITEX, p. 265. Arrêté du 2 mars 1976 autorisant la société <<< PRAKLA SEISMOS GMBH » à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 1 E), p. 266. Arrêté du 2 mars 1976 autorisant la société <<< PRAKLA SEISMOS GMBH » à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 1 D), p. 266. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 13 et 17 octobre 1975 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 267. MINISTERE DU COMMERCE Décrets du 21 janvier 1976 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif), p. 268. Arrêté du 3 janvier 1973 portant nomination d’un directeur général adjoint à l’office national de commercialisation, p. 268. Arrêté du 19 février 1976 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 268. Arrêté du 21 février 1976 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 268, AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 268. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance no 76-13 du 20 février 1976 portant adhésion à la convention internationale du 14 mars 1884 relative à la protection des câbles sous-marins. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention internationale du 14 mars 1884 relative à la protection des câbles sous-marins; Ordonne : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale du 14 mars 1884 relative à la protection des câbles sous-marins. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 76-14 du 20 février 1976 portant adhésion à la convention sur la valeur en douane des marchandises, faite à Bruxelles le 15 décembre 1950. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention sur la valeur en douane des marchandises, faite à Bruxelles le 15 décembre 1950; Ordonne: Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention sur la valeur en douane des marchandises, faite à Bruxelles le 15 décembre 1950. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ! Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance no 76-15 du 20 février 1976 portant adhésion à la convention instituant une organisation internationale de métrologie légale en date du 12 octobre 1955, modifiée en 1968 par amendement de l’article 13. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention instituant une organisation internationale de métrologie légale en date du 12 octobre 1955, modifiée en 1968 par amendement de l’article 13; Ordonne : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention instituant une organisation internationale de métrologie légale en date du 12 octobre 1955, modifiée en 1968 par amendement de l’article 13. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE

19 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-21 du 19 mars 1976 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société anonyme « INOVAC-AFRIQUE ». AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés l’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société anonyme « INOVAC-AFRIQUE », dont le siège social est situé au 187, rue de Tripoli à Hussein Dey (Alger) et, plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de société anonyme INOVAC-AFRIQUE ». Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 3 La nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques et morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignés par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1976. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 janvier 1976 portant nomination d’un sous-directeur à l’institut supérieur maritime. Par arrêté du 15 janvier 1976, M. Rachid Maloufi est nommé en qualité de sous-directeur chargé du département des études à l’institut supérieur maritime. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 mars 1976 portant création d’une audience rurale dans le ressort du tribunal de Blida. Far arrêté du 3 mars 1976, il est créé dans le ressort du tribunal de Blida, une audience rurale qui se tiendra à Béni Mered, les 1er et 3ème lundis de chaque mois. Arrêté du 3 mars 1976 portant création de deux audiences rurales dans le ressort du tribunal de Larba. Par arrêté du 3 mars 1976, il est créé, dans le ressort du tribunal de Larba, deux audiences rurales qui se tiendront à: 1º Ouled Moussa, les ler et 3ème jeudis de chaque mois; 2° Khemis El Kechna, les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 19 janvier 1976 portant délégation de signature au directeur de la coopération et des échanges. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 21 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation des services centraux du ministère des enseignements primaire et secondaire; Vu le décret du 27 novembre 1975 portant nomination de M. Arezki Salhi en qualité de directeur de la coopération et des échanges; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Arezki Saini, à l’effet de signer au nom du ministre des enseignements primaire et secondaire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1976. Abdelkrim BENMAHMOUD.

264 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 9 février 1976 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine à créer à Arzew. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine d’Arzew; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1er. Est désignée comme zone d’habitat urbaine à créer, la portion du territoire de la commune d’Arzew, comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté et située à l’ouest de l’agglomération d’Arzew. Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans les réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux intéressant l’agglomération d’Arzew, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures contribuent à la réalisation du plan d’aménagement de la zone, qui sera élaboré. Art. 4. Le wali d’Oran, le président de l’assemblée populaire communale d’Arzew et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1976. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 19 février 1976 portant création de la zone industrielle de Laghouat. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2ème pian quadriennal 1974-1977: Vu le dossier justificatif de création de la zone industrielle de Laghouat; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1976 Arrête : Article 1er. Est déclarée zone industrielle à aménager, la portion du territoire de la commune de Laghouat, comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté, située au lieu dit « Bouchakeur», à 4,500 km au sud de la ville de Laghouat et en bordure ouest de la route nationale n° 1. La surface totale de la zone est d’environ 200 hectares. Art. 2. La caisse algérienne d’aménagement du territo.re est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux d’aménagement dont la déclaration d’utilité publique ne peut être prononcée qu’après l’intervention de l’enquête préalable. Art. 3. Le wali de Laghouat et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1976. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 20 février 1976 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine à créer au lieu dit «Maraval >>> à Oran Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;. Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et les textes subséquents; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine de Maraval à Oran; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1er. Est désignée comme zone d’habitat urbaine à créer, la portion du territoire de la commune d’Oran, comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté et située au sud-est de l’agglomération d’Oran au lieu dit « Maraval >>. Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans les réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux intéressant l’agglomération d’Oran, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, contribuent à la réalisation du plan d’aménagement de la zone, qui sera élaboré. Art. 4. Le wali d’Oran, le président de l’assemblée populaire communale d’Oran et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Abdelkader ZAIBEK.

19 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 février 1976 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle de l’université des sciences et techniques d’Oran. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine nouvelle de l’U.S.T.O. à Oran; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1er. Est désignée comme zone d’habitat urbaine à créer, la portion de territoire des communes d’Oran et Bir- Eldjir, comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté et située à l’est de l’agglomération d’Oran. Art. 2. - Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans les réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux intéressant l’agglomération d’Oran, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures contribuent à la réalisation du plan d’aménagement de la zone, qui sera élaboré. Art. 4. Le wali d’Oran, les présidents des assemblées populaires communales d’Oran et de Bir El Djir et le directeur général de la caisse. algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1976. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 25 février 1976 portant création de la zone industrielle de Mostaganem. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2ème plan quadriennal 1974-1977; Vu le dossier justificatif de création de la zone industrielle; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1er. Est déclarée zone industrielle à aménager, la portion du territoire de la commune de Mostaganem, comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original REPUBLIQUE ALGERIENNE 265 du présent arrêté et située au sud-ouest de la ville le long de la mer. La surface totale de la zone est de 208 hectares. Art. 2. La caisse algérienne d’aménagement du territoire est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux d’aménagement dont la déclaration d’utilité publique ne pourra être prononcée qu’après l’intervention de l’enquête publique préalable. Art. 3. Le wali de Mostaganem et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1976. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 76-52 du 19 mars 1976 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 76-21 du 19 mars 1976,. à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-21 du 19 mars 1976 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société anonyme « INOVAC-AFRIQUE » ; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Décrète : Article 1er. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 76-21 du 19 mars 1976 susvisée, est transféré à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Art. 2. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1976. Houari BOUMEDIENE Décret du 16 mars 1976 mettant fin aux fonctions du président du comité d’orientation et de contrôle de la SONITEX. Par décret du 16 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de président du comité d’orientation et de contrôle de is SONITEX, exercées par M. Hocine Lahouel

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 2 mars 1976 autorisant la société PRAKLA SEISMOS GMBH » à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 1 E). Par arrêté du 2 mars 1976, la société « PRAKLA SEISMOS GMBH est autorisée à établir et à exploiter à l’intérieur de la wilaya de Ouargla, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 4 mètres sur 4 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication dépôt mobile PRAKLA SEISMOS n° 1 E». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres au moins des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. Dans un délai maximum de 1 an, après notification dudit arrêté, la société «PRAKLA SEISMOS GMBH » devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 E kg d’explosifs (E= 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Le dépôt ne pourra être installé à moins de 1.000 mètres des chemins et voies de communications publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou • chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le ministère de la défense nationale, le wall intéressé, l’ingénieur chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak-el-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins ▲- l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs, A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 1000 mètres. Le、wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions, fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit. d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes; il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1976 Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage, seront détruits par le feu, en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de four et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 600 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront corfiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et, nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni traînées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout chọc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 4 Ampliation dudit arrêté sera notifiée à la permissionnaire au ministère de la défense nationale à Alger, au wali d’Ouargla, au directeur des mines et de la géologie à Alger et au commandant du darak-el-watani à Ouargla. Arrêté du 2 mars 1976 autorisant la société PRAKLA SEISMOS GMBH » à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 1 D). Par arrêté du 2 mars 1976, la société «PRAKLA SEISMOS GMBH est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, à l’intérieur de la wilaya d’Ouargla, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication dépôt mobile PRAKLA SEISMOS n° 1 D. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 20.000 unités,* soit 40 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 100 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.

19 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avant tout déplacement du dépôt mobile, le ministère de la défense nationale, le wali intéressé, l’ingénieur chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak-el-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroit où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt, Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et qui pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée au ministère de la défense nationale à Alger, à la permissionnaire, au wali d’Ouargla, au directeur des mines et de la géalogie à Alger et au commandant du darak-el-watani à Ouargla. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 13 et 17 octobre 1975 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret du 24 janvier 1975 portant nomination de M. Hacène Alem, en qualité de sous-directeur du personnel; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hacène Alem, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1975. Mohamed Saïd MAZOUZI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21. juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret du 26 décembre 1966 portant nomination de M. Hamid Haffar en qualité de sous-directeur des risques à la direction de la sécurité sociale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamid Haffar, sous-directeur des risques à la sécurité sociale, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1975. Mohamed Saïd MAZOUZI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret du 27 juin 1974 portant nomination de Mme Nadira Chentouf en qualité de sous-directeur du contentieux, de l’affiliation et des régimes spéciaux à la direction de la sécurité sociale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Nadira Chentouf, sous-directeur du contentieux, de l’affiliation et des régimes spéciaux à la direction de la sécurité sociale, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1975. Mohamed Saïd MAZOUZL Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret du 24 janvier 1975 portant nomination de M. Mohamed-Larbi Abbas, en qualité de sous-directeur des affaires financières et administratives à la direction de la sécurité sociale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed-Larbi Abbas, sous-directeur des affaires financières et administratives à la direction de la sécu

268 JOURNAL OFFICIEL DE LA rité sociale, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1975. Mohamed Saïd MAZOUZI. MINISTERE DU COMMERCE Décrets du 21 janvier 1976 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif). J.O. n° 7 du 23 janvier 1976 Page 117, lère colonne, 3ème, 4ème et 5ème lignes : Au lieu de: …M. Tahar Fraïhat est nommé sous-directeur des programmes et des requêtes publiques… Lire : …M. Tahar Fraïhat est nommé sous-directeur de la programmation des commandes publiques… (Le reste sans changement). Arrêté du 3 janvier 1973 portant nomination d’un directeur général adjoint à l’office national de commercialisation. Par arrêté du 3 janvier 1973, M. Amar Ould-Kaci est nommé en qualité de directeur général adjoint de l’office national de commercialisation. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 19 février 1976 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1976 Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 21 janvier 1976 portant nomination de M. Tahar Fraïhat en qualité de sous-directeur de la programmation des commandes publiques au ministère du commerce ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tahar Fraïhat, sous-directeur de la pрго- grammation des commandes publiques, à l’effet de signer, au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1976. Layachi YAKER Arrêté du 21 février 1976 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 21 janvier 1976 portant nomination de M. Abdesselam Bouzar en qualité de directeur de l’administration générale au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdesselam Bouzar, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1976. Layachi YAKER AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE BECHAR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un ouvrage d’art situé sur la route nationale Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 n° 6 franchissant l’oued guir au P.K. 713 + 800 (commune d’Abadla). L’operation se compose d’un seul corps d’état. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer contre paiement des frais de reproduction, les dossiers techniques necessaires à leurs soumissions, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de Béchar. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être déposées ou adressées sous double enveloppe, au directeur de l’infrastructure et de l’équipement à l’adresse ci-dessus indiquée, avant le 24 mars 1976 à 18 heures. L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente : << appel d’offres pont d’Abadla ne pas ouvrir ». et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek