CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à. 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
12 Joumada El Oula 147 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 25 septembre 1996 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 96-305 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant Pages au 18 septembre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République…. 4 Décret présidentiel n° 96-306 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Décret présidentiel n° 96-307 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministere de la jeunesse et des sports.. 6 Décret exécutif n° 96-308 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 relatif aux concessions d’autoroutes. Décret exécutif n° 96-309 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au
18 septembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle… 14 Décret exécutif n° 96-310 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 complétant le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d’application du titre II de la loi ARRETES, DECISIONS n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite…… 15 ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au ler août 1995 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’Adrar..
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au ler août 1995 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Ouargla…
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au ler août 1995 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’Illizi. Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au ler août 1995 portant de Tindouf..
désignation des membres de la délégation de wilaya
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au ler août 1995 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Ghardaïa…..
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 23 août 1995 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’El Tarf…
Arrêté du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 portant modification de l’arrêté du 9 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Blida…. 16 Arrêté du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 portant modification de l’arrêté du 18 septembre 1993, modifié, portant désignation des membres de la délégation de Arrêté du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 portant wilaya de Mascara.. 16 modification de l’arrêté du 25 juillet 1993 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’El Bayadh.. 17
12 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 55 3 25 septembre 1996 SOMMAIRE (suite) Pages Arrêté du 23 Chaoual 1416 correspondant au 12 mars 1996 portant modification de l’arrêté du 9 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Médéa.. 17 Arrêté du 6 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 25 mars 1996 portant modification de l’arrêté du 15 février 1993 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Naâma….. 17 Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant modification de l’arrêté du 30 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Biskra. 17 Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 17 avril 1996 portant modification de l’arrêté du 30 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’Aïn Defla…… 17 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 novembre 1995.. 18 Situation mensuelle au 30 décembre 1995. 18 19
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 12 Joumada El Oula 1417 25 septembre 1996 DECRETS Décret présidentiel n° 96-305 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7.janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 96-03 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de vingt neuf millions quatre cent mille dinars (29.400.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de vingt neuf millions quatre cent mille dinars (29.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 96-306 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116, (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 96-06 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de quatre cent soixante six millions cinq cent soixante un mille dinars (466.561.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de quatre cent soixante six millions cinq cent soixante un mille dinars (466.561.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996. Liamine ZEROUAL.
12 Joumada Et Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 25 septembre 1996 ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DINARS EX-MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activités 31-01 Sûreté nationale Rémunérations principales. 36.761.000 31-03 Sûreté nationale Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Sûreté nationale Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie….. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services -34-02 Sûreté nationale Matériel et mobilier. 34-03 Sûreté nationale Fournitures.. 34-05 Sûreté nationale Habillement. 5.000.000 41.761.000 20.000.000 20.000.000 95.000.000 20.000.000 200.000.000 34-07 Sûreté nationale Acquisitions Fournitures et entretien du matériel technique des télécommunications. 10.000.000 34-08 Sûreté nationale Matériel de prévention et de protection.. 28.800.000 34-92 Sûreté nationale Loyers…. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 6.000.000 359.800.000 35-01 Sûreté nationale Entretien des immeubles et leurs installations techniques…. 27.500.000 Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Sûreté nationale Versement forfaitaire.. Total de la 7ème partie. Total du titre III. 27.500.000 15.000.000 15.000.000 464.061.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 12 Joumada El Oula 1417 25 septembre 1996 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DINARS TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Sûreté nationale Soutien direct des défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I.. Total de la section II. Total des crédits annulés. Décret présidentiel n° 96-307 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses artiqles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; revenus des catégories sociales 2.500.000 2.500.000 2.500.000 466.561.000 466.561.000 466.561.000 Vu le décret exécutif n° 96-19 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1996, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses eventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale Conférences et séminaires. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996. Liamine ZEROUAL.
12 Jonmada El Qula 1417, JOURNAL OFFICIEL 25 septembre 1996 Décret exécutif n° 96-308 du 5 Joumada ΕΙ Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 relatif aux concessions d’autoroutes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation des autoroutes; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement; Vu le décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 portant création de l’agence nationale des autoroutes; Vu le décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7 Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 166 et 167 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, la réalisation, la gestion, l’entretien, les travaux d’aménagement et/ou d’extension des autoroutes et de leurs dépendances, sont soumises à la concession, telle que définie par le présent décret. Art. 2. La concession d’autoroute, peut être accordée selon les conditions et les prescriptions du cahier des charges-type tel qu’annexé au présent décret à toute personne morale de droit public ou de droit privé qui en formule la demande. Elle fait l’objet d’une convention entre le ministre chargé des autoroutes, agissant pour le compte de l’Etat et le concessionnaire. La convention-type de concession est annexée au présent décret. Art. 3. La convention de concession d’autoroutes est approuvée par décret, prís en conseil de Gouvernement, sur le rapport conjoint des ministres chargés respectivement, de l’intérieur, des finances et des autoroutes. Art. 4. La convention de concession et son cahier des charges sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE 1 CONVENTION-TYPE DE CONCESSION D’AUTOROUTE Sous réserve de l’approbation de cette convention par décret, Entre le ministre chargé des autoroutes, agissant pour le compte de l’Etat, : d’une part, Et la société ou l’entreprise. inscrite au registre de commerce le sous le n° dont le siège est situé à représentée par son (gestionnaire), dûment mandaté. d’autre part,
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il a été convenu ce qui suit : Article 1er En vertu de la présente convention, l’Etat concède à ladite société concessionnaire qui accepte la construction, l’exploitation et l’entretien (selon le cas) de l’autoroute ou des sections d’autoroute. Article 2 La société concessionnaire s’engage à exécuter, à ses frais, risques et périls toutes les études, procédures, tous travaux et opérations financières se rapportant à la présente concession et à se conformer, tant pour la construction que pour l’entretien et l’exploitation, aux conditions du cahier des charges et aux documents annexés audit cahier. Article 3 Dans les conditions définies par le cahier de charges, l’Etat remet, au concessionnaire, les terrains déja acquis et les ouvrages réalisés par lui. L’Etat conserve, cependant, toute liberté de réaliser ou d’améliorer tout ouvrage routier non compris dans la présente concession. Tout ouvrage, construit par l’Etat ou une collectivité • territoriale et se raccordant à un ouvrage compris dans la présente concession, devra recueillir l’accord du concessionnaire et faire l’objet d’un avenant à la présente convention de concession. Article 4 La société concessionnaire s’engage, notamment, à assurer le financement de toutes les opérations prévues par la présente convention et le cahier des charges dans les conditions et les limites définies par le cahier des charges. Article 5 La société concessionnaire est autorisée à percevoir des péages sur les autoroutes et des redevances pour installations annexes, dans les conditions définies par le cahier des charges et selon les formes prévues par la réglemention en vigueur. Article 6 La présente convention et le cahier de charge y annexé entreront en vigueur, dès approbation, conformément à la réglementation en vigueur. Fait à Alger, le P. Le concessionnaire P. L’Etat Le gestionnaire Le ministre chargé des autoroutes 12 Joumada El Onta 1417 ALGERIENNE_N° 55 25 septembre 1996 AUTOROUTE CAHIER DES CHARGES-TYPE TITRE I NATURE DE LA CONCESSION Article 1er Assiette de la concession La concession s’étend à tous les terrains et ouvrages nécessaires, à la construction, à l’entretien et à l’exploitation des sections d’autoroute définies à l’article 1er de la convention. Elle s’étend également à toutes les installations annexes directement nécessaires à l’autoroute et au service des usagers et réalisées en vue d’améliorer l’exploitation. Quoique ne faisant pas partie de l’autoroute, les parties des voies interrompues par l’autoroute sont construites et entretenues par le concessionnaire. Il en est de même des bretelles de raccordements autoroutiers qui sont construites, entretenues et exploitées par le concessionnaire. Les terrains nécessaires à la concession seront acquis par le concédant et mis à la disposition du concessionnaire. Il en est de même des terrains nécessaires au rétablissement des voies, sans toutefois qu’ils fassent partie de la concession. Sauf accord écrit et approuvé dans les mêmes formes que le présent cahier des charges, tout bien meuble ou immeuble appartenant au concessionnaire et directement utilisé pour l’exploitation de la concession est réputé faire partie de la concession (y compris les parcs et ateliers de service du concessionnaire). Article 2 Caractéristiques générales des ouvrages 2.1 Le profil en travers final de la section et le profil en travers minimal en première phase et phase finale des différentes autres sections entre et sont définis par l’annexe 2 jointe au présent cahier des charges. 2.2 11 La construction des sections d’autoroute entre en première phase est à la charge du concessionnaire. Cet ouvrage comprend aussi les échangeurs cités ci-dessus : 11 appartient également au concessionnaire de passer à la situation définitive dans les conditions définies dans l’article 8.3 du présent cahier des charges.
12 Joumada. El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 25 septembre 1996 Pour l’ensemble des sections d’autoroute objet de la concession, la construction des plate-formes de péage, leurs équipements, les aires annexes et la signalisation seront également à la charge du concessionnaire. 2.3 L’autoroute et ses bretelles d’accès devront permettre le passage des envois militaires MC 120. Article 3 Etablissements et approbation des projets 3.1 Pour les sections entre les études de définition ainsi que celles des avants projets sommaire et détaillé établis par le concédant sont remises au concessionnaire, qui fera son affaire des mises au point de détail éventuellement nécessaires et relatives aux dispositifs de péage, des projets de rétablissement des communications des voies, ainsi qu’aux adaptations conformes aux pratiques, que le concédant, après l’avoir entendu, jugerait nécessaire de faire apporter. 3.2 - Le concessionnaire peut soumettre au concédant des demandes de modifications ou de dérogations aux instructions et normes qui ont été appliquées au projet. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées. Elles doivent, en outre, faire mention des mesures d’exploitation particulières qui pourraient s’avérer nécessaires du fait des dérogations demandées. TITRE II CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE Article 4 Remise par le concédant des terrains acquis et des ouvrages réalisées par lui La remise au concessionnaire par le concédant des terrains acquis, des ouvrages et des installations réalisés par lui, visés à l’article 1er de la convention donne lieu à l’établissement de procès-verbaux auxquels sont joints des états descriptifs et tous les plans nécessaires pour définir les limites de la concession et la consistance des ouvrages et installations (annexe 2). Par ces procès-verbaux, le concessionnaire reconnaît avoir une complète connaissance des terrains, ouvrages et installations qui lui sont remis et renoncera à l’avenir à toute réclamation envers le concédant. Il peut toutefois, exprimer dans les procès-verbaux les réserves, qu’il juge utiles. Les documents ainsi établis seront joints au présent cahier des charges, au moment de la remise. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 Article 5 Exécution des travaux Tous les travaux sont exécutés conformément aux projets approuvés par le concédant et en respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions spéciales (CPS) applicables aux marchés de travaux routiers relevant des services des travaux publics. Article 6 Mise en service des sections à construire 6.1 Il est joint au présent cahier des charges un calendrier prévisionnel (annexe 4) établi d’un commun accord entre les deux parties en indiquant, pour chacune des sections, les dates de remise au concessionnaire des terrains déja acquis et des sections réalisées par le concédant et les dates de début des travaux et de mise en service de chaque section. 6.2 Si pour des raisons administratives, techniques ou financières, indépendantes de la volonté du concessionnaire, celui-ci ne pouvait plus respecter le calendrier prévu ci-dessus, il arrêtera en commun accord avec le concédant les aménagements qui devraient être apportés à ce calendrier. 6.3 - Le concédant s’engage à mettre à la disposition du concessionnaire l’ensemble des terrains nécessaires à la construction de chaque section, avant la date de démarrage des travaux, arrêtée conformément au paragraphe 6.1 du présent article. L’annexe 4 fixe le calendrier de remise au concessionnaire des terrains nécessaires à la construction des sections d’autoroute entre (à préciser) par le concédant. Au cas où la remise des terrains intervenait avec retard, le concédant et le concessionnaire examineraient conjointement les répercussions de ce retard. Article 7 Mise en service des ouvrages et installations de la concession Avant toute mise en service totale ou partielle d’un échangeur, d’une installation annexe ou d’une section d’autoroute, le concédant procède, sur demande du concessionnaire formulée trois mois au moins avant la date prévue pour cette mise en service, à un récolement des travaux. Sur le vu du procès-verbal de ce récolement, le concédant autorise, s’il y a lieu, la mise en service des ouvrages correspondants.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Cette formalité ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d’amélioration sauf, si pour des raisons de sécurité, le concédant en exige la réalisation préalablement à la mise en service. Ils feront l’objet d’un procès-verbal de récolement ultérieur. Avant l’établissement de chaque procès-verbal de récolement, le concessionnaire doit fournir pour la partie d’autoroute ou d’ouvrage en cause six (6) exemplaires, dont un sur calque, des documents mentionnés ci-après : plans d’implantation; plans des emprises; plans et dessins définissant, d’une part, les caractéristiques géométriques de l’autoroute, notamment tracés en plan, profils en long, profils en travers, d’autre part, la structure des chaussées et dépendances; plans et dessins des réseaux d’assainissement; dessins et notes de calculs complets des ouvrages d’art, notamment coupes géologiques au droit et au voisinage des fondations et dispositifs des fondations; plans et dessins des bâtiments et installations annexes. Le concédant peut demander tous compléments ou précisions et prescrire toutes modifications qu’il estimera utile à leur sujet. Article 8 Modifications des ouvrages et installations supplémentaires 8.1 - Le concessionnaire peut, après approbation par le concédant, modifier les ouvrages et installations entrant dans l’assiette de la concession telle que définie à l’article 1er, pourvu qu’il n’en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la concession. 8.2 - Dans les mêmes conditions, il est tenu de réaliser ou de mettre en service les modifications et ouvrages supplémentaires qui pourraient être prescrits par le concédant. Les modalités de réalisation et de financement seront fixées d’un commun accord, entre le concédant et le concessionnaire. 8.3 Le concédant et le concessionnaire examineront d’un commun accord, en fonction du volume de la circulation, de sa répartition dans le temps et des conditions de son déroulement; les dates auxquelles il conviendra de passer de la phase minimale d’aménagement à la phase définitive au sens de l’article 2 du présent cahier des charges sur certaines sections de l’autoroute ou d’accroître le nombre des voies de circulation. Le passage à 2 x 3 voies devient nécessaire lorsque le trafic journalier moyen, aura atteint, pendant une période continue de douze (12) mois : (à préciser) véhicules par jour sur les sections de 2 x 2 voies. ALGERIENNE N° 55 12 Joumada El Oula 1417 25 septembre 1996 Les modalités de réalisation et de financement seront arrêtées d’un commun accord entre le concédant et le concessionnaire. Article 9 Délimitation des emprises Dans l’année qui suivra la mise en service des divers ouvrages de la concession, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin, d’office par le concédant à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l’exception des emplacements des installations provisoires de chantier, des lieux d’extraction ou de dépôts de matériaux et des voies latérales de servitude, qui ne font pas partie de la concession. Ce plan sera soumis à l’approbation du concédant. Article 10 Obligations et droits du concessionnaire Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux à exécuter éventuellement sur le domaine public. Article 11 Frais à la charge du concessionnaire Tous les frais nécessaires à la construction, à l’adaptation, à l’entretien et à l’exploitation de l’autoroute, sont à la charge du concessionnaire, sauf dispositions contraires résultant de l’application éventuelle du paragraphe 8.2 et 8.3 de l’article 8. Sont également à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers, à ces mêmes titres. TITRE III EXPLOITATION DE L’AUTOROUTE Article 12 Exploitation des ouvrages et installations Sous peine de l’application des mesures prévues à l’article 30 ci-après, le concessionnaire est tenu de disposer en tout temps et, en cas de besoin, de mettre en œuvre sans délai, tous les moyens de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité. Dans tous les cas, la force majeure, dûment constatée peut exonérer en tout ou en partie le concessionnaire de sa responsabilité vis-à-vis du concédant, ce dernier devant être averti par écrit dans un délai de dix (10) jours au plus tard après l’évènement.
12 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 25 septembre 1996 On entend par force majeure, différents phénomènes naturels, exceptionnels, imprévisibles, irrésistibles et insurmontables rendant impossible l’exécution du service ou des travaux et indépendantes de la volonté du concessionnaire. Les projets des ouvrages en particulier peuvent fixer les caractéristiques limites de ces phénomènes en dessous desquels la force majeure ne peut en aucun cas être invoquée par le concessionnaire. Les ouvrages établis en vertu du présent cahier des charges sont entretenus en bon état et exploités à ses frais par le concessionnaire ou les titulaires de contrats visés à l’article 28 de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés. La signalisation doit être en permanence conforme aux règlements en vigueur. Les lignes de télécommunications terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par le concessionnaire. Article 13 Règlement et mesures de police 13.1 Le concessionnaire doit se conformer aux mesures de police édictées par les autorités compétentes. 13.2 Le concessionnaire soumet à l’agrément du concédant le règlement d’exploitation qu’il se propose d’instituer. L’agrément sera considéré comme tacitement obtenu deux (2) mois après la saisie du concédant. Toute modification ultérieure du règlement d’exploitation est soumise à cette procédure. 13.3 Le concessionnaire doit se soumettre, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation dans l’intérêt de l’ensemble des usagers du réseau routier dont fait partie l’autoroute concédée. 13.4 - Le concédant devra arrêter les dispositions du service minimum à assurer par le concessionnaire pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents du concessionnaire. Article 14 Interruption et restriction de la circulation Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions prévues par les règlements en vigueur relatifs à l’exploitation sous chantier. Il doit, par ailleurs, soumettre à l’agrément du concédant les dispositions d’exploitation sous chantier qu’il se propose de mettre en place, et ceci préalablement au démarrage de tous travaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 Article 15 Obligations relatives aux divers services publics Le concessionnaire se concertera avec les administrations compétentes pour concilier, dans le respect de la réglementation en vigueur, les préoccupations des autres services publics, notamment les services des télécommunications avec ses propres obligations à l’occasion des procédures et travaux concernant chacun d’eux. Article 16 Agents du concessionnaire Les agents que le concessionnaire emploiera pour la surveillance, la garde des ouvrages concédés et la perception des péages sont agréés par le concédant et habilités dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils porteront des insignes distinctifs de leurs fonctions. Ces insignes seront tels que ces agents ne puissent être confondus avec le personnel des forces de police. Le concessionnaire se porte responsable des agissements envers les tiers des agents qu’il emploiera pour la surveillance et la garde des ouvrages concédés et la perception des péages de même qu’il se porte responsable des dégâts causés aux tiers par ses agents ou par ses installations. Dans ces cas, le concédant pourra retirer, le cas échéant, l’agrément à ces agents. Article 17 Registre des réclamations Il est tenu dans chaque gare de péage et dans tous les lieux ouverts au public (stations de service, restaurant…etc) un registre destiné à recevoir les réclamations des personnes qui auraient des plaintes à formuler soit contre le concessionnaire, soit contre ses agents, soit contre les sociétés liées par contrat avec le concessionnaire. Ce registre sera coté et paraphé par des agents du service de contrôle visé à l’article 3.1 du présent cahier des charges. Le concessionnaire avisera chaque mois ou chaque trimestre le service du contrôle, des plaintes inscrites à ce registre. Les résultats de l’instruction faite sur chaque plainte par les services de contrôle y seront transcrits. Il sera présenté à toute requête du public. Article 18 Contrôle en période d’exploitation Les contrôles en période d’exploitation y compris le contrôle technique des ouvrages sont assurés par les autorités et services désignés à cet effet par le concédant.
‘12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le concessionnaire doit fournir à ces autorités et services les documents et comptes rendus fixés par une instruction du concédant établie après consultation dudit concessionnaire. TITRE IV REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA CONCESSION Article 19 Dispositions générales de financement Le financement sera assuré conformément aux plans de financement qui seront annexés (annexe 5) au présent cahier des charges à la signature de la convention de concession. Article 20 Tarifs de péage 20.1 - Les tarifs de péage sont fixés conjointement entre le concédant et le concessionnaire. 20.2 Le tarifs de péage kilométrique est défini par itinéraire autoroutier. La grille des tarifs par catégorie de véhicules est fixée ou proposée par le concessionnaire. 20.3 - Les véhicules ne répondant pas à la définition de transport exceptionnel et susceptibles d’entraîner une dégradation ou une usure anormale des ouvrages sont soumis à des tarifs spéciaux fixés conformément à l’alinéa 20.1 ci-dessus. Article 21 Publicité des tarifs Les tarifs de péage sont portés à la connaissance du public par tous les moyens appropriés que le concessionnaire juge nécessaires. Le concessionnaire est respondable de la conservation des affiches indiquant les tarifs et les remplacera toutes les fois qu’il y aura lieu. Article 22 Application des péages en cas de mesures restrictives Le concessionnaire reste toujours libre d’imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives locales et temporaires nécessaires afin d’assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et pour l’installation et la protection des chantiers de travaux d’entretien, d’amélioration et de modification. Article 23 Perception des péages La perception des péages doit être faite d’une manière égale pour tous, sans aucune faveur sous réserve des dispositions de l’article 24 ci-après. ALGERIENNE N° 55 12 Joumada El Oula 1417 25 septembre 1996 Le présent article ne fait pas obstacle à la vente de cartes d’abonnement par le concessionnaire, dès lors que la vente de ces cartes serait faite à des conditions égales pour tous. Article 24 Franchise Seuls les véhicules de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, les ambulances et les véhicules de la protection civile, affectés en permanence sur l’autoroute ainsi que les convois militaires, exceptionnels, ne sont pas assujettis au péage. Article 25 Gestion du domaine concédé Les terrains faisant partie de la concession seront gérés par le concessionnaire. L’exploitation des installations annexes qu’ils seront appelés à recevoir, obéira aux dispositions ci-après. A l’exception des points de vente d’hydrocarbures pour lesquels il doit respecter la réglementation spécifique en vigueur, le concessionnaire passe librement des contrats pour l’exploitation des installations annexes, en principe par voie d’appel à la concurrence, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve que : il soumet à l’agrément préalable du condédant le nom des co-contractants. La demande devra être accompagnée des pièces établissant la réalité de l’appel à la concurrence et devra justifier les raisons du choix. Les projets de contrat qu’il passera avec les exploitants sont communiqués au concédant qui dispose d’un délai d’un (1) mois pour lui faire part de ses observations éventuelles. La vente des boissons alcoolisées est interdite dans les installations servant des boissons. Article 26 Impôts et taxes Tous les impôts et taxes établis ou à établir, y compris les impôts relatifs aux immeubles entrant dans l’assiette de la concession telle que définie à l’article 1er sont à la charge du concessionnaire. Article 27 Affectation des résultats du concessionnaire Sur ses résultats, le concessionnaire doit prélever la somme nécessaire pour constituer un fonds de réserve suffisant pour la mettre en mesure de satisfaire à ses obligations et d’exécuter les travaux de parachèvement et d’amélioration.
12 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 25 septembre 1996 TITRE V DUREE DE LA CONCESSION - RETRAIT Article 28 Durée de la concession La concession prendra fin le (à préciser). Article 29 Effets de l’expiration de la concession 29.1 A l’expiration du délai résultant des dispositions de l’article 28 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, le concédant se trouvera subrogé à tous les droits et obligations du concessionnaire afférents à la concession. Il entrera immédiatement en possession des installations, des appareils et de leurs accessoires, et généralement des biens meubles et immeubles faisant partie de la concession telle qu’elle est définie par la convention et le présent cahier des charges. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviendront. 29.2 - Le cas échéant, les biens mobiliers qui pourraient être nécessaires au fonctionnement des installations annexes sans faire partie de la concession, sont repris par le concédant. Article 30 Déchéance du concessionnaire Faute par le concessionnaire de pourvoir à la reprise des services s’ils venaient à être interrompus, faute aussi par lui de-remplir les obligations qui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra la déchéance. Après mise en demeure non suivie d’effet, la déchéance sera prononcée par le condédant. Le concessionnaire aura été préalablement appelé à faire connaitre ses observations dans un délai d’un (1) mois après notification de la mise en demeure. En cas de déchéance en application du présent article, les dispositions de l’article 29 ci-dessus, s’appliqueront à la date de la déchéance et par le seul fait de cette déchéance. La déchéance n’est pas encourue dans le cas où le concessionnaire aurait été mis dans l’impossibilité de remplir ses engagements par les circonstances de force majeure dûment constatées. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Article 31 Contrôle technique Les contrôles prévus en vertu du présent cahier des charges seront assurés par les autorités et services désignés à cet effet par le concédant. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 Le personnel chargé de ce contrôle aura à tout moment libre accès aux chantiers, aux ouvrages et aux bureaux du concessionnaire et de ses co-contractants. Pour l’exécution des travaux, le concessionnaire exercera ou fera exercer par un organisme agréé par le concédant un contrôle de la qualité des travaux dont les opérations seront rassemblées dans les documents de contrôle. Article 32 Cession de la concession Toute cession, partielle ou totale, de la concession de construction, d’entretien et d’exploitation de l’autoroute proprement dite ou tout changement de concessionnaire ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation délivrée par le concédant. Article 33 Election de domicile Le concessionnaire doit faire élection de domicile à son siège social. Article 34 Notification des accords Tout accord intervenant entre le concessionnaire et le concédant, en vertu des dispositions du présent cahier des charges fera l’objet d’un échange de lettres entre les deux parties et deviendra exécutoire à partir de la date indiquée par le concédant. Article 35 Annexes Les annexes ci-après font partie intégrante du cahier des charges : Annexe 2: Dispositions techniques de l’autoroute. Annexe 3: Limites et consistance de la concession. Annexe 4: Calendrier prévisionnel de mise en service des sections d’autoroute entre et… de remise des terrains par le concédant. Annexe 5: Plan de financement du projet autoroutier entre et… Annexe 6: Instructions applicables aux projets et à leur réalisation. Pour le “concédant” Pour le “concessionnaire”
- A préciser.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE 2 DISPOSITIONS TECHNIQUES DE L’AUTOROUTE (à préciser le nom de section) ANNEXE 3 LIMITES ET CONSISTANCE DE LA CONCESSION 1- Limites de l’autoroute concédée
- Section d’autoroute (à préciser) Origine: (à préciser) Pk Extrémité: (à préciser) Pk
- Section d’autoroute (à préciser) Origine: (à préciser) Pk Extrémité: (à préciser) Pk 2- Emprise concédée
- Section d’autoroute (à préciser)
- Section d’autoroute (à préciser) Aires de repos et de service (à préciser) ANNEXE 4 CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN SERVICE DES SECTIONS AUTOROUTE (Préciser le nom du tronçon) Section Date prévisionnelle de mise en service ( () Hypothèse prise: ordre de service donné le Les terrains étant supposés mis à la disposition du concessionnaire par le concédant, avant cette date. ANNEXE 5 PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET AUTOROUTIER (à préciser) intérêt de Durée de Provenance Montant remboursement prêt en % en année Total’ ALGERIENNE_N° 55 12 Joumada El Oula 1417 25 septembre 1996 PLANNING DE LIBERATION DES EMPRISES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE (à préciser) Nature des Date Superficie prévisible de Observations terrains libération Forêt Terrains domaniaux Terrains collectifs Terrains privés ANNEXE 6 INSTRUCTIONS APPLICABLES AUX PROJETS ET A LEUR REALISATION Décret exécutif n° 96-309 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret exécutif n° 96-223 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 portant transfert de crédits au budget de l’Etat; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1996, un crédit de trois millions deux cent cinquante mille dinars (3.250.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, et au chapitre n° 46-01 “Administration centrale Contribution aux dépenses de fonctionnement des établissements spécialisés”.
12 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 25 septembre 1996 Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de trois millions deux cent cinquante mille dinars (3.250.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, et au chapitre n° 36-07 “Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés (C.N.F.P.H.) Constantine”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-310 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 complétant le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son titre II; Vu le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter l’alinéa 2 de l’article 4 du décret n° 85-31 du 9 février 1985 susvisé, in fine par un nouveau tiret ainsi rédigé : “Art. 4. deux représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 1er août 1995 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’Adrar. Par arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 1er août 1995, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya d’Adrar : Abderrahmane Kabouya Mohamed Barka Dahadj Khelil Khalili Mohamed Belbali Abdellah Bousaïd Abdelaziz Boutadara Mustapha Tamri Slimane Dine. Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au ler août 1995 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Ouargla. Par arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au ler août 1995, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya de Ouargla :
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Slimane Kettabi Timaraïne Daoud Abdelkader Behri Kamel Bouaka Aïssa Keddar Mohamed Saïd Hellassa Djamel Eddine Miadi. Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 1er août 1995 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’Illizi. Par arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au ler août 1995, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya d’Illizi : Miloud Maâtallah Mokhtar Amrani Ali Moulay H’Mida Madoui Abdelkader Djaâfar Bibi El Haza Mohamed Marmouri Mohamed Bouda. Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 1er août 1995 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tindouf. Par arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 1er août 1995, la composition de la délégation de wilaya prévué à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya de Tindouf : Mehdi Ben Slimane Mohamed Lamine Seddiki Mohamed Ramdane Touaguine Ahmed Mahmoud Mebarki Mohamed Lamine Mellad Mohamed Selmi Khelili H’Midaoui. Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 1er août 1995 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Ghardaïa. Par arrêté du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au ler août 1995, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya de Ghardaïa : Bakir Hani Ammi Ahmed Baba ALGERIENNE N° 55 12 Joumada El Oula 1417 25 septembre 1996 Abderrahmane Boubakeur Saïd Tazebinet Ahmed Tedjani Hamani Mohamed Lamine Bekraoui Moussa Boughalaba. Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 23 août 1995 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’El Tarf. Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 23 août 1995, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya d’El Tarf : Mohamed Ali Bouacha Mohamed Ben Guerba Mohamed Djermoune Lachab Trad Menaouar Abbaci Messaoud Amira Sassi Smail. Arrêté du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 portant modification de l’arrêté du 9 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Blida. Par arrêté du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, la composition de la délégation de wilaya de Blida, prévue à l’arrêté du 9 juin 1992 modifié, est modifié comme suit : Farid Bahar, Mustapha Habachi, Mohamed El Amine Techentichène, Ahmed Bekdi, Khaled Chenoune, Farouk Mouaissi, Hacène Noureddine. Arrêté du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 portant modification de l’arrêté du 18 septembre 1993, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Mascara. Par arrêté du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, la composition de la délégation de wilaya de Mascara, prévue à l’arrêté du 18 septembre 1993 modifié, est modifiée comme suit : Ahmed Bensafir, Abdelkader Masmoudi, Bentabet Guecier,
12 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 25 septembre 1996 Abderrahim Yahiaoui, Mohamed Mokhtar, Abdelhak Boumechera, Mostéfa Chabani. Arrêté du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 portant modification de l’arrêté du 25 juillet 1993 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’El Bayadh. Par arrêté du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, la composition de la délégation de wilaya d’El Bayadh, prévue à l’arrêté du 25 juillet 1993, est modifiée comme suit : Abdelkader Benhouachi, Mohamed Aouad, Ahmed Baki, Mustapha Boumessaoud, Belaïd Saïdi, Ali Ayat, Ben Ali Bouchenafa. Arrêté du 23 Chaoual 1416 correspondant au 12 mars 1996 portant modification de l’arrêté du 9 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Médéa. Par arrêté du 23 Chaoual 1416 correspondant au 12 mars 1996, la composition de la délégation de wilaya de Médéa, prévue à l’arrêté du 9 juin 1992 modifié, est modifiée comme suit: Djillali Zahraoui, Mohamed Doui Hasni, Yahia Bendjoudi, Seddik Noui, Salah Bourahla, Arezki Menni, Ahmed Khedim, Boualem Lamali. Arrêté du 6 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 25 mars 1996 portant modification de l’arrêté du 15 février 1993 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Naâma. Par arrêté du 6 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 25 mars 1996, la composition de la délégation de wilaya de Naâma, prévue à l’arrêté du 15 février 1993, est modifiée comme suit: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 17. Cheikh Sellam, Medjoub Hamidate, Medjoub Hafiane, Lahlou Bentouati, Boudjemaâ Zellati, Messaoud Nezar Kebaili, Abdelkrim Zerhouni, Mohamed Hamdi. Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant modification de l’arrêté du 30 juin 1992 modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Biskra. Par arrêté du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996, la composition de la délégation de wilaya de Biskra, prévue à l’arrêté du 30 juin 1992, est modifiée comme suit: Mohamed Mechgag, Mohamed Larbi Bendahmane, Ahmed Belloum, Noureddine Merazga, Nabil Mekdad, Khouider Benabdi, Tahar Amirali (Dit Badi). Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 17 avril 1996 portant modification de l’arrêté du 30 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’Aïn Defla. Par arrêté du 29 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 17 avril 1996, la composition de la délégation de wilaya d’Aïn Defla, prévue à l’arrêté du 30 juin 1992, est modifiée comme suit: Amar Sbaâ, Abdelkrim Khoualdi, Hakim Boukhelkhal, Mahmoud Khelas, Belkacem Madani, Ali Khlifaoui, Ahmed Melfouf, Khodja Beldjilali.
12 Joumada El Oula 1417 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 25 septembre 1996 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 30 NOVEMBRE 1995 ACTIF: Or… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements.. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi 90.10 du «» { Montants en DA 1.110.164.385,19 102.380.044.501,31 73.755.802,39 988.123.440,75 1.436.815.933,34 régionaux. 71.237.892.579,23
- 0,00 - 14/04/1990). 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi 90.10 du 14/04/1990). 165.656.558.711,27 Comptes de chéques postaux… Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions:
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes.. Autres postes de l’actif. Total… PASSIF: Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor.. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. ‘Autres postes du passif. Total………………… 5.283.232.484,73 32.500.000.000,00 22.302.627.967,50
- 0,00 - 44.609.000.000,00 91.151.414.292,24 3.730.806.144,37 2.622.363.402,27 124.134.493.031,19 763.983.141.005,90 253.300.553.250,02 186.117.568.147,20 233.153.166,99 8.055.001.498,32
- 0,00 - 5.673.678.965,68 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 305.997.413.144,47 763.983.141.005,90
12 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 25 septembre 1996 BANQUE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 31 DECEMBRE 1995 ACTIF : Or. Avoirs en devises…. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi 90.10 du Montants en DA 978.763.589,08 108.250.663.997,24 60.401.781,32 182.978.894,88 1.456.433.714,12 régionaux. 78.206.843.185,62 0,00 - 14/04/1990). 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi 90.10 du 14/04/1990).. 140.661.872.309,97 Comptes de chéques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions:
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total…… PASSIF: Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital.. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total………. 4.875.916.776,06 36.221.100.000,00 42.428.962.450,95 1.700.000.000,00 64.758.000.000,00 45.179.577.691,83 4.558.151.171,60 2.478.248.750,72 140.633.900.642,24 767.397.663.285,75 252.316.023.212,30 192.522.455.646,81 727.766.281,15 9.977.011.722,24
- 0,00 - 6.386.851.640,19 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 296.081.554.783,06 767.397.663.285,75 Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.