CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 92-262 du 28 juin 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 1108. Décret présidentiel n° 92-263 du 28 juin 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des universités, p. 1111. Décret présidentiel n° 92-264 du 28 juin 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement. de l’ex-ministère de la communication, p. 1112. Décret présidentiel n° 92-265 du 28 juin 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/CHF- CON/91/15 signé le 3 novembre 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du nouveau tunnel d’El Achir, p. 1114.
1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1er juillet 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 92-266 du 28 juin 1992 relatif à l’intérim du ministre de l’éducation, p. 1118. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1er juin 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 1119. MINISTERE DE L’ECONOMIE Décision du 24 juin 1992 portant reclassement d’un bureau des douanes, p. 1119. Annexe à l’arrêté interministériel du 7 décembre 1991, modifiant et complétant l’arrêté du 8 mai 1990 fixant la liste des biens, équipements, services, matières et produits bénéficiant de certaines exemptions fiscales, p. 1119. DECRETS Décret présidentiel n° 92-262 du 28 juin 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité de l’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-544 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de soixante quatre millions cent cinquante cinq mille dinars (64.155.000 DA.), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles Provision groupée). Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de soixante quatre millions cent cinquante cinq mille dinars (64.155.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1992. Mohammed BOUDIAF.
1er juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1109 ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Chef du Gouvernement - Rémunérations principales 4.500.000 31-02 Chef du Gouvernement - Indemnités et allocations diverses 20.400.000 31-03 Chef du Gouvernement Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 2.250.000 31-21 Délégué à la planification - Rémunérations principales 1.700.000 31-22 Délégué à la planification Indemnités et allocations diverses 800.000 31-23 Délégué à la planification - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie.. 3ème Partie Personnel Charges sociales 230.000 29.880.000 33-01 Chef du Gouvernement - Prestations à caractère familial 1.500.000 33-03 Chef du Gouvernement - Sécurité sociale.. 3.000.000 33-21 Délégué à la planification Prestations à caractère familial. 1.175.000 33-23 Délégué à la planification - Sécurité sociale. Total de la 3ème partie 4ème Partie 700.000 6.375.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement - Remboursement de frais 34-21 Délégué à la planification - Remboursement de frais Total de la 4ème partie 6.000.000 2.000.000 8.000.000
1110 ETAT ANNEXE (suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-21 Subvention à l’office national des statistiques (ONS) Total de la 6ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Chef du Gouvernement - Versement forfaitaire 37-22 Délégué à la planification Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie Total du titre III. Total de la section 1 Section II Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales CREDITS OUVERTS EN DA 15.500.000 15.500.000 2.150.000 400.000 2.550.000 62.305.000 62.305.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Planification Prestations à caractère familial Total de la 3ème partie Total du titre III. Total de la Section II Total des crédits ouverts 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 64.155.000
1er juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1111 Décret présidentiel n° 92-263 du 28 juin 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des universités. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité de l’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-558 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre des universités ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de : un milliard six cent quinze millions deux cent soixante quinze mille dinars (1.615.275.000 DA.), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles Provision groupée). Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de: un milliard six cent quinze millions deux cent soixante quinze mille dinars (1.615.275.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des universités et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des universités et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1992. Mohammed BOUDIAF. ETAT ANNEXE N° DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA EX-MINISTERE DES UNIVERSITES TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 6.361.000 31-02 Administration centrale - Indemnités Total de la 1ère partie. et allocations diverses 9.624.000 15.985.000 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 1.467.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale…. 1.076.000 Total de la 3ème partie. 2.543.000
1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1er juillet 1992 ETAT ANNEXE (suite) N° DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux établissements d’enseignement supérieur 1.237.648.000 36-02 Subventions aux centres des œuvres sociales universitaires 358.778.000 Total de la 6ème partie 1.596.426.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire. 321.000 Total de la 7ème partie Total du titre III.. Total des crédits ouverts Décret présidentiel n° 92-264 du 28 juin 1992 portant transfert de crédit au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la communication. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité de l’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes; 321.000 1.615.275.000 1.615.275.000 Vu le décret exécutif n° 91-555 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de la communication. Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1992, un crédit de « six cent soixante et onze millions neuf cent soixante mille dinars (671.960.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles Provision groupée » ). Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de six cent soixante et onze millions neuf cent soixante mille dinars (671.960.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1992. Mohammed BOUDIAF.
1er juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 ETAT ANNEXE N° DES CHAPITRES LIBELLES 1113 CREDITS OUVERTS EN DA EX-MINISTERE DE LA COMMUNICATION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 3.800.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses Total de la 1ère partie.. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 410.000 4.210.000 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 1.450.000 1.450.000 36-01 Subventions aux établissements publics relevant du secteur de l’audiovisuel Total de la 6ème partie.. Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie 1.500.000 1.500.000 7.160.000 Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale Contribution aux entreprises audiovisuelles. 574.800.000 44-02 Administration centrale Contribution à l’agence Algérie presse service (A.P.S.) Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total des crédits ouverts 90.000.000 664.800.000 664.800.000 671.960.000
1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1er juillet 1992 Décret présidentiel n° 92-265 du 28 juin 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/CHF- CON/91-15 signé le 3 novembre 1991 à Alger entre la République Algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du nouveau Tunnel d’El-Achir. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre délégué au trésor, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116, Vu la déclaration du conseil constitutionnel du 12 janvier 1992, concernant le fonctionnement des institutions, Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat, Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement, Vu lordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à l’acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances notamment ses articles 27, 28, 29, 48, à 50, 67 et 68, Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47, Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 modifiée et complétée, relative à la planification, Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant loi d’orientation et d’organisation des transports terrestres, Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme, Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale, Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992, Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant, création de la Banque africaine de développement, Vu le décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l’Etat et la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), décret 2 exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 Vu le portant transformation de la nature juridique et statut de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat, Vu l’arrêté du 22 décembre 1990 portant approbation du cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), Vu l’accord de prêt n° B/ALG/CHF-CON/91-15 signé le 3 novembre 1991 à Alger entre la République Algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du nouveau Tunnel d’El-Achir. Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformémént aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° B/ALG/CHF-CON/91-15 signé le 3 novembre 1991 à Alger entre la République Algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du nouveau Tunnel d’El-Achir. Art. 2. - Les interventions de la Banque algérienne de développement (BAD) et de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), sont effectuées confor mément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe I pour la BAD et en annexe II pour la SNTF. Art. 3. La Banque algérienne de développement (BAD) et de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), sont tenues de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1992. Mohammed BOUDIAF
1 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1115 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1r. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procèdures applicables, notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 2. L’intervention de la Banque algérienne de développement en matière de mobilisation du prêt susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs, et de passation des marchés :
- le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt prévu par l’accord de prêt, en liaison avec la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF);
- la vérification de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt;
- la vérification de l’existence de la mention <<< Service fait >> lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par la SNTF pour paiement;
- l’introduction auprès de la Banque africaine de développement des demandes de décaissement du prêt. Art. 3. - Les crédits prévus dans le cadre de l’accord de prêt susvisé sont imputés par la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans la limite des crédits budgétaires à réaliser au titre du plan annuel sur la base de contrats commerciaux règulièrement établis et exécutés par l’ordonnateur concerné. Art. 4. La Banque algérienne de développement est tenue: de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui. d’effectuer toutes opérations, bilans, contrôle et le cas échéant, audit pour l’évaluation et le bilan de la mise en œuvre de l’accord de prêt. Art. 5. Les opérations de décaissement de prêt sont assurées par la Banque algérienne de développement conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, pour le financement des opérations programmées dans le cadre du plan à moyen terme et du cahier des charges de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Art. 6. - Dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, la Banque algérienne de développement doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. TITRE II CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE Art. 7. - La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles organisationnelles et fonctionnelles afin d’assurer la gestion comptable de l’accord de prêt ci-dessus mentionné. Art. 8. Les opérations comptables reflètant l’intervention de la Banque` algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret, sont prises en charges pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal, et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce, par tout organe de contrôle et d’inspection. TITRE III CONDITIONS DE REMBOURSEMENT Art. 9. - La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation par la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) de ses obligations financières, dans les délais, de manière à sauvegarder les intérêts de l’Etat. Art. 10. - Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, par les services compétents du ministère de l’économie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l’accord de prêt et qui leur sont communiqués par la Banque algérienne de développement et par la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Art. 11. Les services concernés du ministère de l’économie sont tenus : de prendre les dispositions nécessaires pour l’ouverture d’une ligne sur le compte d’emprunt ouvert auprès de l’agence comptable centrale du trésor aux fins de remboursement du prêt, sur les moyens légalement prévus à cet effet. de procèder périodiquement à l’établissement du bilan de ce compte, en ressources et en dépenses. 1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1er juillet 1992 Art.12. Les services compétents du ministère de | l’économie visés à l’article 11 ci-dessus ainsi que la Banque algérienne de développement sont tenus de prévoir les ressources financières nécessaires au remboursement des différentes échéances du prêt. TITRE IV CONDITIONS DE CONTROLE ET DE COORDINATION Art.13. - La Banque algérienne de développement est tenue d’adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l’économie, et par son intermédiaire au conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères, au ministère des transports et à la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la Banque africaine de développement et leur évolution. Art. 14. La Banque algérienne de développement réalise à chaque phase, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établit un rapport final d’exécution dudit accord dans l’ensemble de ses aspects, qui sera transmis aux autorités prévues à l’article 13 ci-dessus, et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information s’y rapportant, au Secrétariat Général du Gouvernement. Art. 15. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et en matière d’inspection par les services de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle. ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. - Les opérations d’exécution du projet financé par l’accord de prêt conclu entre la République Algérienne démocratique et populaire et la Banque Africaine de développelement, son effectuées par la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités fixées ci-après. TITRE II ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS Chapitre 1 En matière de réalisation du projet Art. 2. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) est chargée dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère des transports et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet et notamment les opérations ci-après : 1º) la prise en charge du processus de passation des marchés y compris les aspects administratifs, financiers et techniques, jusqu’à la présélection des fournisseurs, 2°) la préparation des dossiers relatifs à la passation des marchés, notamment les appels d’offres sur la base du dossier technique et du cahier des charges du projet préalablement défini et approuvé par elle (SNTF). 3º) la préparation des dossiers d’appel d’offres devant les commissions internes compétentes, régulièrement constituées et mises en œuvres pour la réalisation de la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de la SNTF et de l’Etat, à l’égard de tous autres co-contractants, 4°) la conclusion des contrats afférents à l’acquisition des fournitures, aux travaux, au contrôle et au suivi du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur, 5°) le dédouanement et l’enlèvement des fournitures objet des contrats dans le cadre de l’exécution du projet, 6°) la réception des fournitures et équipements ainsi que les opérations de contrôle technique et de vérification de ces équipements, fournitures et travaux en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et aux spécifications définies dans le cahier des charges, 7°) la gestion des garanties contractuelle et légale (de bonne exécution et de restitution d’avance) et tout contencieux éventuel à l’égard du fournisseur. Chapitre 2 En matière d’étude, de contrôle et de suivi de la réalisation du projet Art. 3. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) assure, dans le cadre des plans annuel et pluriannuel, de ses plans de développement et de production, de ses statuts et à travers la convention et le cahier des clauses générales, l’exécution des opérations ayant pour objet : 1º) les études techniques conformément aux normes établies en matière de construction d’ouvrages d’art ferroviaires en vue d’assurer une bonne exécution du projet, 2°) le contrôle et le suivi des travaux en vue d’une meilleure maîtrise dans la réalisation du projet, 3°) le choix technique des experts ou bureaux d’études en matière de contrôle et de suivi du projet, 4°) l’élaboration des cahiers des charges relatifs aux études, au contrôle et suivi des travaux à entreprendre au titre de l’exécution du projet, 1 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1117 5°) la conclusion des contrats avec les bureaux d’études, de contrôle et de suivi des travaux, nationaux ou étrangers, conformément aux lois et règlements en vigueur, 6°) la mise en service, en coordination avec le co-contractant, de l’ouvrage réalisé, 7º) l’entretien de l’ouvrage à réaliser et des installations de sécurité, 8°) la mise en œuvre, en ce qui la concerne, de toutes opérations administratives, techniques, financières, économiques et budgétaires ayant pour objet de faciliter le contrôle et la surveillance technique des équipements. TITRE III ASPECTS BUDGETAIRES, COMPTABLES, FINANCIERS, ECONOMIQUES, RELATIONNELS ET CONTROLE Art. 4. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), en tant qu’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) prendra toutes les dispositions nécessaires, au niveau de ses structures, activités, organes et relations institutionnelles et contractuelles, pour assurer la prise en charge dans ses plans à moyen et long terme, établis conformément aux lois et règlements en vigueur, des voies et moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les textes qui la régissent. Art. 5. - Le plan à moyen terme (PMTE) de la SNTF établi conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment les lois relatives à la planification nationale et à l’aménagement du territoire, tient lieu du contrat-programme prévu à la section 4.01 de l’accord de prêt. Art. 6. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) prendra toutes les dispositions administratives pour l’étude, la présentation et l’établissement de son projet de plan à moyen terme, conformément aux lois et règlements applicables et selon les échéances prévues à cet effet. Art. 7. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) prendra toutes les mesures nécessaires pour accomplir les missions qui lui sont assignées dans le cadre du PMTE établi conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière : 1°) de développement de la technolgie ferroviaire, d’installations et équipements de gare, d’installations spécialisées et de sécurité, de télécommunications liées à ses activités, 2°) de fonctionnement et de développement du transport ferroviaire sur la base de la coordination des différents modes de transport, 3°) de contribution du transport ferroviaire à la vie économique et sociale du pays, en tant que système essentiel de transport national, et à la réalisation de l’équilibre régional et de l’aménagement du territoire, 4°) de gestion au moindre coût dans l’utilisation du rail et l’exploitation des moyens humains, matériels et financiers de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), par la permanence de leur efficacité et de leur productivité, 5°) d’utilisation de ces moyens dans les meilleures conditions pour les meilleurs résultats dans les différents actes et activités concernant ses obligations institutionnelles, contractuelles de service public à l’égard de l’Etat et des usagers, citoyens et agents économiques, 6°) d’amélioration de la productivité et des résultats de la maintenance et de l’efficacité des instrumemnts de prévision, de gestion, de contrôle, de coordination, de normalisation et de réalisation relatifs aux travaux, activités et opérations relevant des compétences et obligations de la SNTF, 7°) de développement des activités de maintenance pour assurer les meilleures conditions d’entretien, exploitation, de modernisation et d’extension du réseau public de chemin de fer, 8°) de fixation des normes de gestion financière, technique et économique ainsi que des normes d’exploitation en vue de l’amélioration des performances d’exploitation, des coûts de gestion et des prix, 9°) de définition et réalisation des conditions normalisées en matière de sécurité, d’accessibilité, de célerité, de confort, de ponctualité dans la gestion et l’exploitation des moyens et de déroulement des activités en matière de transport des personnes et de marchandises, 10°) d’études de conception, de faisabilité, de normalisation, de réalisation, de coordination et de contrôle, inhérentes à ses activités et à celles de ses organes responsables, 11°) de rationalisation de la gestion de ses moyens par la maîtrise des charges, la réduction des niveaux de stocks, l’amélioration du recouvrement des créances et le suivi rigoureux de l’endettement, 12°) de normalisation des instruments déterminant ses relations avec ses partenaires et de continuité de service public. Art. 8. La Société nationale des transports ferroviares (SNTF) établit, conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec le ministère des transports et les autres autorités compétentes concernées, les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des objectifs du projet financé par le prêt, dans le cadre des lois de finances et des plans d’équipement. 1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1er juillet 1992 Art. 9. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) : 1) effectue conformément aux lois et règlements en vigueur, les engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux contrats de travaux, de fournitures, de contrôle et de suivi, conclus dans le cadre de la réalisation du projet financé par l’accord de prêt et dans la limite des crédits de paiements annuels en concours définitifs octroyés conformément aux autorisations de programmes prévues, 2) transmet à la Banque algérienne de développement les dossiers relatifs à ces opérations (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour paiement à effectuer) tant pour le versement de l’acompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l’introduction auprès de la Banque africaine de développement des demandes de décaissements. Art. 10. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) est tenue d’assurer conformément aux lois et règlements en vigueur : a) la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, b) l’établissement des bilans comptables, c) la conservation et l’archivage de tous les documents administratifs, budgétaires, comptables, techniques, commerciaux et financiers relatifs à l’exécution du projet. Art. 11. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dresse trimestriellement le bilan des opérations de toute nature, notamment physiques, financières, commerciales, comptables, budgétaires et économiques relatives à l’exécution du projet qu’elle transmet au ministère des transports, au ministère de l’économie, au conseil national de la planification, à la Banque algérienne de développement et au ministère des affaires étrangères et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la Banque africaine de développement. Art. 12. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) établit annuellement un rapport d’évaluation de l’exécution de l’accord de prêt d’une part, et du projet d’autre part, qu’elle transmet aux autorités mentionnées à l’article 11 ci-dessus ainsi qu’un rapport final d’exécution qu’elle transmet dans les mêmes conditions. Art. 13. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) prend en charge les procèdures de coordination et d’information avec la Banque africaine de développement en matière de passation des marchés publics et porte tout litige éventuel, à la connaissance des autorités concernées. Art.14. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) informe le ministère des transports des suites réservées par la Banque africaine de développement aux dossiers administratifs, techniques, financiers et commerciaux. Art. 15. Outre le suivi et le contrôle assurés par le ministère des transports pour la réalisation du projet, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) veille, dans la limite de ses attributions et conformément aux lois et règlements en vigueur, à la réalisation des opérations de suivi économique, administratif, technique, financier, commercial, budgétaire et comptable sur la base du planning de réalisation du projet, en liaison avec ses plans annuel et pluriannuel. Art. 16. - Les opérations effectuées par la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans le cadre de l’exécution du projet sont soumises, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de l’Etat et à toutes vérifications et enquêtes par l’inspection générale et les services techniques du ministère des transports et par l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent, ainsi que la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection. Décret présidentiel n° 92-266 du 28 juin 1992 relatif à l’intérim du ministre de l’éducation. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur proposition du chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 février 1992 habilitant le président du Haut Comité d’Etat à signer tous les actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vú le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; 1 Décrète : Article 1er. Jusqu’à désignation du titulaire, l’intérim du ministre de l’éducation est assuré par M. Djillali Liabès, ministre des universités et de la recherche scientifique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1992. Mohammed BOUDIAF. 1er juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1119 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES » « Arrêté du 1er juin 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 1er juin 1992 du ministre des affaires étrangères, M. Menouar Rebei est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. MINISTERE DE L’ECONOMIE » « Décision du 24 juin 1992 portant reclassement d’un bureau des douanes. Le directeur général des douanes ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée portant code des douanes et notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret n° 91-76 du 16 mars 1991, portant organisation des services extérieurs de la direction générale des douanes, Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux des douanes ; Décide : Article 1er. Le bureau des douanes à compétence limitée de Deb-Deb (wilaya d’Illizi), créé par l’arrêté du 4 juin 1968 est reclassé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté susvisé. Art. 2. - La déclaration pour la mise à la consommation des véhicules automobiles en cours d’usage, d’origine étrangère pour le transport des personnes reprise sous le N° 87-03 du tarif douanier, peut être effectuée dans ce bureau. Art. 3. - La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est modifiée en conséquence. Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1992. Amar Chouki DJEBARA. -«» Annexe de l’arrêté interministériel du 7 décembre 1991, modifiant et complétant l’arrêté du 8 mai 1990 fixant la liste des biens, équipements, services, matières et produits bénéficiant de certaines exemptions fiscales Numéro () du tarif douanier Désignation d’après le tarif douanier 05.12 Corail et similaires, coquillages vides bruts bruts ou simplement préparés, mais non travaillés, ou simplement préparés, mais non découpés en forme, poudres et déchets de coquillages vides. 11.08.04. Fécule de pomme de terre. 13.02 Gomme laque, même blanchie. gommes, gommes résines, résines et baumes naturels. 14.05 Produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs. 25.01 04 Sels destinés à la transformation chimique. 05 Sels dénaturés ou destinés à d’autres usages industriels, sels de coussin. 06 Autres sels dénaturés ou destinés à d’autres usages industriels. 07 Chlorure de sodium pur. Publié au JO nº 22 du 22 mars 1992. 1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1er juillet 1992 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 25.05 Sables naturels de toutes espèces, même colorés, à l’exclusion des sables métallifères relevant du n° 26.01. 25.07 Argiles (kaolin, bentonite, etc…) à l’exclusion des argiles expansées du nº 68.07, andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées, mullite, terres de chamottes et de dinas. 25.07.15 Attapulgite. 25.10 03 Autres phosphates moulus. 25.11 Sulfate de baryum naturel (barytine), carbonate de baryum naturel (witherite) même calciné, à l’exclusion de l’oxyde de baryum. 25.12 Farines siliceuses fossiles et autres terres siliceuses analogues (kiesel gur, tripolite, diatomite, etc…) d’une densité apparente inférieure ou égale à 1, même calcinées. 25.19 Carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné, à l’exclusion de l’oxyde de magnésium. 25.20 Gypse, anhydrite, plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs, mais à l’exclusion des plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire. 25.21 Castines et pierres à chaux ou à ciment. 25.22 Chaux ordinaire (vive ou éteinte), chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium. 25.23 01 Ciments hydrauliques, type portland et autres. 25.26 Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings) et les déchets de mica. 25.30 Borates naturels bruts et leurs concentrés (calcinés ou non), à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium. 25.32 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs. 26.03 Cendres et résidus (autres que ceux du n° 26.02), contenant du métal ou des composés métalliques. 27.02 Lignites et agglomérés de lignites. 27.06 01 Goudron de houille. 27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, produits analogues au sens de la note 2 du chapitre. 27.08 02 Brai de houille. 27.09 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes), préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l’élément de base. 27.14 Bitume de pétrole, coke de pétrole. 27.15 Bitumes naturels. 27.16 Mélanges bitumeux à base d’asphalte. 28.01 Halogènes (fluor, chlore, brome, iode). 28.04 Hydrogène,gaz rares, autres métalloïdes. 1r juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1121 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 28.05 Métaux alcalins et alcalino-terreux, métaux de terre rares, yttrium et scandium, même mélangés ou alliés entre eux, mercure. 28.06 Acide chlorydrique. 28.08 Acide sulfurique, oléum. 28.09 Acide nitrique (azotique) 28.10 Anhydrides et acides phosphoriques. 28.12 Acide et anhydride boriques. 28.13 Autres acides inorganiques et composés oxygénés des métalloides. 28.14 Chlorures, oxychlorures et autres dérivés halogénés et oxyhalogénés des métalloides. 28.15 Sulfures métalloidiques, y compris le trisulfure de phosphore. 28.16 Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque). 28.17 KOH potasse caustique. 28.18 Hydroxyde et péroxyde de magnésium, oxydes, hydroxydes et péroxydes, de strontium ou de baryum. 28.19 Oxyde de zinc, paroxyde zinc. 28.20 Oxyde et hydroxyde d’aluminium (alumine), corindons artificiels. 28.21 Oxyde et hydroxyde de chrome. 28.22 Oxydes de manganèse. 28.23 Oxydes et hydroxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d’oxyde de fer naturel, contenant en poids 70% et plus de fer combinés, évalués en Fe2 03). 28.28 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques, autres bases, oxydes, hydroxydes et péroxydes métalliques inorganiques. 28.29 Fluorures, fluosillicates, fluoborates et autres fluo-sels. 28.30 CACL 2 Chlorure de calcium. 28.31 hypochlorites, hypochlorite de calcium du commerce, chlorites, hypobromites. 28.32 Chlorates et perchlorates, bromates et perbromates. 28.35 Sulfures, y compris les polysulfures. 28.36 Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques, sulfoxylates. 28.37 Sulfites et hyposulfites. 28.38 Sulfates et aluns, persulfates. 28.39 Nitrites et nitrates. 28.40 Phosphites, hypophosphite et phosphates. 28.40.22 héxamétaphosphate de soude. 28.42.34 CACO 3 Carbonate de calcium. 28.44 Fulminates - cynates et thiocynates. 28.45 Silicates, y compris les silicates de sodium ou de potassium du commercè. 1122 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 28.47 Sels des acides d’oxydes métalliques (chromates, permanganates, stannates, etc…). 28.48 Autres sels et persels. 28.50 13 Autres isotopes radioactifs naturels. Ferroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) y compris l’eau oxygénée solide. 28.54 28.56 Carbures de constitution chimique définie ou non. Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou 28.58 liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont de même degré de pureté), air été éliminés), air comprimé, amalgames autres que des métaux précieux. 29.01 Produits chimiques organiques. 29.02 Dérivés halogènes des hydrocarbures (fréon). Alcools acycliques et leurs dérivés (halogénés, sulfonés, nitrés et nitrosés). 29.04 29.05 Alcools cycliques et leurs dérivés (halogénés, sulfonés, nitrés et nitrosés). Ethers oxydés, éthers oxydés alcools, éthers oxydés phénols, éthers oxydés 29.08 d’alcool et péroxydes d’éthers, et leurs dérivés alcools phénols, péroxydes halogénés, sulfonés, nitrités, nitrosés). Aldehydes, aldehydes-alcools, aldehydes éthers, aldehydes phénols et autres 29.11 simples ou complexes, polymères cycliques des aldehydes à fonctions oxygénées aldehydes, paraformaldehyde. 29.13 Cétones, cétones-alcools, cétones phénols, cétones aldehydes, quinones, quinones-alcools, quinones-phénols, quinones-aldehydes et autres cétones et quinones à fonctions oxygénées simples ou complexes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.14 Acides monocarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péracides, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.15 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péracides, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.16 Acides carboxyliques à fonctions alcool, phénol, aldehyde ou cétone et autres acides carboxyliques à fonctions oxygénées simples ou complexes, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péracides, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. 29.19 Esters phosphoriques et leurs sels y compris les lactrophosphates, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. Autres esters des acides minéraux (à l’exclusion des esters des acides halogénés) 29.21 halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. et leurs sels, et leurs dérivés , 29.22 Composés à fonction amine. 29.23 Composés aminés à fonctions oxygénées simples ou complexes. 1er juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1123 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 29.24 Sels et hydrates d’ammonium quaternaires y compris les lécithines et autres phospho-aminolipides. 29.30 Composés à autres fonctions azotées. 29.31 Thiocomposés organiques. 29.34 Autres composés organo-minéraux. 29.35 Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques. 31.04 03 KCL, chlorure de potassium. 31.05 Autres engrais, produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg. 32.01 Extraits tannants d’origine végétale. شه 32.01 A Extraits tannants de mimosa. 32.01 B Extraits tannants de Quebracho. 32.01 C Autres tanins. 32-09 Vernis; peinture à l’eau, pigments à l’eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l’huile de lin, au white spirit, à l’essence de térébentine, dans un vernis ou dans d’autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peinture; feuilles pour le parquage au fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail, solutions définies à la note 4 du présent chapitre. 32-13 Encres à écrire ou à dessiner, encres d’imprimerie et autres encres 33-01 Huiles essentielles (déterminées ou non), liquides ou concrètes; résinoides, solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles 34-02 Produits organiques tension-actifs, préparations tensio-actives et préparations pour les lessives contenant ou non du savon 34-03 Préparations lubrifiantes et préparations du genre de celles utilisées pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage. de cuir ou d’autres matières, à l’exculsion de celles contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 34-04 Cires artificielles y compris celles solubles dans l’eau; cires préparées non émulsionnées et sans solvant 35-05 A Dextrines, amidons et fécules solubles ou torréfiés 35-06 Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs; produits de toute espèce à l’usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles en emballages d’un poids net inférieur ou égal à 1 kg 36-01 Poudres à tirer 1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1er juillet 1992 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 36-02 Explosifs préparés 36-04 Mèches de mineurs, cordeaux, détonnants, amorces fulminantes, allumeurs, détonateurs 37-01 Plaques photographiques et films plans, péllicules sensibilisées, non impressionnées 37-02 Péllicules sensibilisées, non impressionnées 37-03 Papiers, cartes et tissus sensibilisés 37-08 Produits chimiques pour usages photographiques 38-01 Graphite 38-03 Charbons activés ; matières minérales naturelles activées 38-05 Tall-oil (résine liquide) 38-06 Lignosulfites 38-13 Compositions pour le décapage des métaux; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux, pâtes et poudres à souder composées de métal d’apport et d’autres produits ; compositions pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage 38-14 Préparations antidétonnantes; inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales. 38-19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs. 39-01 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc…) 39-02 Produits de polymérisation et de copolymérisation, (polyéthylène, polytétrahaloéthylène, polyisobuthylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques et autres dérivés polyméthacriliques, résines de coumarone indène, etc…). 39-03 Cellulose regénérée ; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, ethers de la cellulose et autres derivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non ( celloidine et collodions, celluloid, etc…); fibres vulcanisées 39-03-73 Carbo méthy cellulose 39-03-74 Cellophane 39-05 Résines naturelles 39-06 Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificielles y compris l’acide alginique, ses sels et ses esters; linoxyne 1 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1125 Numéro du tarif douanier Désignation d’après le tarif douanier 39-07 Ouvrages en autres matières des nº 39-01 à 39-06 inclus 40-05 Adhésifs sur tous supports en caoutchouc non vulcanisé 40-07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles, fils textiles imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé 40-08 Plaques, feuilles, bandes (y compris les profilés de section circulaire) en caoutchouc vulcanisé non durci 40-09- Flexibles de chargement en caoutchouc vulcanisé 40-10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé 40-11 Bandage pneumatique, bandes de roulement amovible pour pneumatiques, chambre à air et « flaps » en caoutchouc vulcanisé non durci pour roues de tous genres 13 Chambre à air de plus de 2 kg exclus à 5 kg inclus 14 Chambre à air de plus de 5 kg 33 Autres pneumatiques 36 Autres pneumatiques. « flaps » et boyaux, neufs, de 15 kg exclus à 70 kg inclus 37 Autres pneumatiques. << flaps » et boyaux, neufs, de plus de 70 kg 40 * Bandes de roulement amovibles pour pneumatiques 40-14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci • 40-16 Autres ouvrages en caoutchouc durci (ébonite) 42-03-12 Gants de protection pour tous métiers en cuir naturel, artificiel ou reconstitué 42-03-21 Vêtements et accéssoires de vêtements pour tous métiers en cuir naturel, artificiel ou reconstitué 43-02 Pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappés, sacs, carrés, croix ou présentations similaires, leurs déchets et chutes non cousus 44-23-16 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions y compris les constructions préfabriquées 48-01-07 Papiers pour machines et duplicateurs 48-14 Articles de correspondance, papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boites pochettes et présentations similaires, en papiers ou cartons, renfermant un assortiment d’articles de correspondance 48-15 Autres papiers et cartons découpés en vue d’un usage déterminé 1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1er juillet 1992 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 48-18 Registres, cahiers, carnets (de note, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous-main, et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton 48-21-10 Papier à diagramme pour appareils enregistreurs 49-06 Plans d’architectes, d’ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux et similaires, obtenus à la main ou par reproduction photographique sur papier sensibilisé; tests manuscrits ou dactylographiés 49-11 Image, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés 57-01 Chanvre (<< cannabis sativa ») brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les éffiloches) 59-15 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles même avec armatures ou accessoires en autres matières 59-16 Courroies transporteuses ou de transmission en matière textiles, même armées 59-17 Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles 61-01-A2 Vêtements de travail pour hommes 64-02 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué ; chaussures (autres que celles du n° 64-01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle 68-04 Meules et articles similaires 68-13 Amiantes travaillées et ouvrages en amiante • 68-14 Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, planches, rouleaux) pour tous organes de frottement, à base d’amiante, d’autres substances minérales ou de cellulose même combinées avec des textiles ou d’autres matières 69-09 Appareils et articles pour laboratoire en porcelaine 70-08 Glaces et verres de sécurité 70-09 Miroirs en verre 70-14 Verrerie d’éclairage de signalisation et d’optique commune 70-17 Verrerie de laboratoire d’hygiène et de pharmacie en verre, même graduée ou jaugée, ampoules pour sérums et articles similaires : 70-20 Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matières 71-02 Diamants bruts ou travaillés à usages industriels 71-03 Pierres synthétiques (diamants synthétiques) 71-05 Barres; fil et feuilles d’argent ou d’alliage d’argent 1er juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1.127 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 73-04 Grenaille de fonte et d’acier 73-12 Feuillards en fer ou en acier 73-13 Tôles en fer ou en acier laminés à chaud ou à froid 73-14 Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité, câble wire-line 73-15 Aciers alliés et aciers fins au carbone sous les formes indiquées aux n° 73-06 à 73-14 inclus 73-17 Tubes et tuyaux en fontes 73-18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l’exclusion des articles du n° 73-19 73-20 Accessoires de tuyauterie, en fonte, fer ou acier, (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc…) 73-21 Constructions et parties de constructions (hangars, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fènêtres, rideaux de fermeture, balustrades, grilles, etc…) en fonte, fer ou acier, tôles, feuillards barrés, profilés, tubes, etc…en fonte ou en acier, préparés en vue de leurs utilisation dans la construction. 73-22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues pour toutes matières en fonte, fer ou acier, d’une contenance supérieure de plus à 300 litres 73-23 Fûts, tambours, bidons, boites et autres récipients similaires de transport ou d’emballage, en tôle de fer ou d’acier 73-24 Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés 73-25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires en fil de fer ou d’acier, à l’exclusion des articles isolés pour l’éléctricité 73-29 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier 73-32 Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets goupillés, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et visserie en fonte, fer ou acier, rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faires ressort) en fer ou en acier 73-35 Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier 73.37 Chaudières (autres que celles du n° 85+4-01) et radiateurs pour le chauffage central à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeur d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier 73.40.01 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier, ouvrages pour canalisations 74.02 Cupro-alliage 1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1er juillet 1992 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 74.03 Barres, profilés et fils de cuivre 74.08 Accessoires de tuyauterie et robinetterie en cuivre, raccords, coudes, joints manchons et brides 74.10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité 74.15 Boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonneries et de visserie en cuivre, rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre 74.16 Ressorts en cuivre 75.03 Poudre et paillettes de nickel 76.06 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses en aluminum 76.09 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues pour toute matière en aluminium d’une contenance supérieure à 300 litres 76.11 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés 76.12 Câbles, cordages, tresses et similaires en fil d’aluminium 76.13 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fil d’aluminium 76.14 Treillis d’une seule pièce, en aluminium, exécutés à l’aide d’une tôle ou d’une bande incisée et déployée 76.16 Autres ouvrages en aluminium 78.06 A Autres ouvrages en plomb 82.01 Bâches, pelles, pioches, pics et similaires 82.02 Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) 82.03 Tenailles, pinces, brucelles et similaires, clés de serrage et similaires, cisailles limes et râpes à métaux, à main 82.04 Autres outils et outillages à mains (marteaux de géologue) 82.05 Outils interchangeables pour machines outils pour outillage à main en métal, en diamant ou en agglomérés de diamant 82.06 Coûteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques 82.07 Plaquettes et baguettes pour outils 82.09 Coûteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les couteaux du n° 82-06, et leurs lames 83.01 Serrures, verrous et cadenas 1er juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1129 Numéro du tarif douanier Désignation d’après le tarif douanier 83.02 Garnitures et ferrures 83.03 Coffres-forts, portes et compartiments blindés pour chambres fortes, coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs 83.04 Classeurs, fichiers, boîtes de classement et de triage, porte-copie et autres matériels similaires de bureaux en bureaux en métaux communs 83.05 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles et pour classeurs, pinces à dessin, attaches-lettres, coins de lettres, trombónes, agrafes, onglets de signalisation, garnitures pour registre et autres objets similaires de bureau en métaux communs 83.08 Tuyaux flexibles en métaux communs 83.15 Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles, électrodes et articles similaires en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapans et de fondants pour soudure ou dépôts de métal ou de carbures métalliques 84.01 Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur) chaudières dites à eau surchauffée 84.02 Appareils auxiliaires pour chaudières du n° 84-01 (économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc…) condenseurs pour machines à vapeur 84.03 Gazogènes et générateurs de gaz à l’eau ou de gaz à l’air, avec ou sans leurs épurateurs, générateurs d’acétylène (par voie humide) et générateurs similaires, avec ou sans leurs épurateurs 84.05 Machines à vapeur d’eau ou d’autres vapeurs, séparées de leurs chaudières 84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston 84.06 02 Moteur à explosion, de moins de 1200 cm3, pour automobile (1) 03 Moteurs à explosion, de 1200 cm3 ou plus, pour automobiles (1) 04 Moteurs à combustion interne, de 15000 cm3 ou moins, pour automobile (1) 05 Moteurs à combustion interne, de plus de 15000 cm3 pour automobiles (1) 43 Carburateurs, parties et pièces détachées de carburateurs, injecteurs et porte-injecteurs 61 Blocs-cylindres, carters, culasses, cylindres et chemises pour moteurs d’automobile 62 Blocs-cylindres, carters, culasses, cylindres et chemises pour moteurs autres que pour avions et autos 63 Bielles, pistons (y compris les ensembles chemises-pistons), segments de pistons, pour moteurs automobiles 64 Bielles, pistons (y compris les ensembles chemises-pistons), segments de pistons, pour moteurs autres que pour avions et autos 1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1er juillet 1992 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 65 Soupapes, clapets et articles similaires pour moteurs d’autos 66 Soupapes, clapets et articles similaires pour moteurs autres que pour avions et autos 67 Carburateurs, parties et pièces détachées de carburateurs, injecteurs et porte-injecteurs pour moteurs autres que d’aviation 71 Autres parties et pièces détachées pour moteurs d’automobile 72 Autres parties et pièces détachées pour moteurs autres que pour avions et autos 84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques y compris leurs régulateurs 84.07 01 Pièces détachées 84.08 Autres moteurs et machines motrices 84.08 B Pièces détachées de turbines 84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique 84.10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides y compris les pompes on mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur : élévateurs à liquides (à chapelets, à godets, à bandes souples, etc…) 84.11 Pompes, moto-pompes, turbo-pompes à air et à vide, compresseurs d’air et autres gaz: générateurs à pistons libres, ventilateurs et similaires 84.12 Groupes pour le conditionnement de l’air comprenant réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité 84.13 Brûleurs pour l’alimentation des foyers à combustibles liquides pulvérisation (à combustibles solides pulvérisés ou à gaz etc…) 84.14 B Fours industriels ou de laboratoire à l’exclusion des fours électriques du n° 85-11, autres 84.15 Matériels et machines pour la production du froid à équipements électriques et autres matériels frigorifiques non domestiques, réfrigérateurs ménagers 84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement pour le traitement des matières par opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la stérilisation, rectification etc…(échangeur de température) 84.18 Machines et appareils centrifuges, appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz 84.19 Machines et appareils à laver la vaiselle 84.20 Appareils et instruments de pesage y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5kg et moins 1er juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1131 Numéro du tarif douanier Désignation d’après le tarif douanier 84.21 Appareils mécaniques même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, extincteurs chargés ou non, machines et appareils à jet de sable, jet de vapeur et appareils à jet et similaires 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention 84.23 Machines et appareils fixes ou mobiles, d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol 84.30 Machines et appareils non décrits ni compris ailleurs dans d’autres positions du présent chapitre pour les industries de la boulangerie pâtisserie, pour le travail des viandes, poissons et fruits à des fins alimentaires 84.40 01 Machines à laver de linge, essoreuses non centrifuges à usage domestique, électriques (1) 02 Machines à laver le linge, essoreuses non centrifuges à usage domestique, électriques (1) 03 Machines à repasser électriques 84.45 C Machines outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres celles des nº 84-49, 84-50 84.46.12 Machines à scier les matières minérales 84.46.13 Autres pour le travail des matières minérales 84.47 Machines outils, autres que celles du n° 84-49, pour le travail des bois, du liège, de l’os, de l’ébonite, des matières plastiques et autres matières dures similaires 84.48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines outils des n° 84-45 à 84-47 inclus, y compris les poste-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs spéciaux se montant sur les machines à outils porte-outil pour outillage à main de 82, 84-49 et 85-05 84.49 Outils et machines outils pneumatiques ou à moteurs ou à autres qu’électriques incorporés pour l’emploi à la main 84.50 Machines et appareils à gaz pour le soudage, le découpage et la trempe superficielle 84.51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation 84.52 Machines à calculer, machines à écrire dites comptables, caisses enregistreuses 84.53 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’information sur forme codée et de traitement de ces informations 1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1er juillet 1992 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 84.54 Autres machines et appareils de bureau (téléimprimante) 84.55 Pièces détachées destinées aux machines des nº 84-51 à 84-54 84.56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pièrres minérales et autres matières minérales solides, machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales, en poudre ou en pâte, machines à former les moules de fonderie en sable 01 Machines et appareils à trier, cribler, classer ou laver 11 Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser 21 Machines et appareils à mélanger ou malaxer 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés, ni compris dans d’autres positions 84.60 Chassis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment etc…) le caoutchouc et les matières plastiques artificielles 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires 84.62 Roulements de tous genres 84.63 Arbres de transmission, manivelles ‘et villebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction réducteurs multiplicateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles) embrayages, organes d’accouplements et joints d’articulation 84.64 Joints métalloplastiques, jeux ou assortiment de joints de composition différente pour machines, véhicules et tuyautries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues 84.65 Autres parties et pièces d’engins mécaniques 84.65.11 Bâtis et socles de machines 84.65.12 Autres parties et pièces d’engins mécaniques non travaillées 85.01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs, transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc…) 85.02 Electro-aimants permanents, magnétisés ou non, plateaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou éléctromagnétiques similaires de fixation, acouplement, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques 1er juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1133 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 85.03 Piles électriques autres que pour lampes portatives 85.04 Accumulateurs électriques 85.05 Outils et machines outils électromécaniques pour emploi à la main 85.06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé à usage domestique) 85.08 Appareils et dispositifs électriques d’allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage et de chauffage, démarreurs, etc…) génératrices (dynamos) et conjoncteurs disjoncteurs utilisés avec moteurs 85.09 Appareils d’éclairage et de signalisation 85.10 Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie 85.11 A Fours électriques 85.11 B Machines et appareils à souder, braser ou couper pour toutes matières 85.11 C Parties et pièces détachées pour 85.11.B 85.12 Chauffe-eau, chauffe-bain et thermoplongeurs électriques, appareils électriques pour les chauffages de locaux et pour autres usages similaires, appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes 85.13 Appareils électriques pour téléphone Appareils de télécommunications 85.14 Microphones et leurs supports 85.15 Appareils de transmission et de réception 8517 Appareils électriques de signalisation 85.18 Condensateurs électriques, variables et ajustables 85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques etc… 85.20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l’éclairage ou les rayons ultraviolets ou infrarouges, lampes à arc etc… 85.21 Lampes, tubes et valves électroniques 85.22 Machine et appareils électriques non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux ) bandes, et barres similaires, isolés pour l’électricité ( même laqués ou oxydés anodiquement ) munis ou non de pièces de connexion 1134 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite avec ou sans métal pour usages électriques ou électo-techniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de sondage ou installations d’électrolyse. 85.25 Isolateurs en toutes matières. 85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils non dénommées ni comprises dans positions du présent chapitre. 87.01 Tracteurs pétroliers. 87.01.15 Tracteurs y compris les tracteurs treuils. 87.02.26 Véhicules tous terrains. 87.02.41 Autres voitures de transport en commun plus de 9 places. 87.02.41 B Autres voitures pour le transport de marchandises. 87.02.81 Camions pour le transport des marchandises. 87.03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que voitures dépanneuses, voitures pompes, voitures échelles, voitures-épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs ateliers, voitures radiologiques et similaires. 87.04 Chassis de véhicules automobiles repris au 87.03 inclus, avec moteur. 4 87.03 compris les cabines. 87.05 Carrosseries des véhicules automobiles au , y 87.06 Parties pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris au 87.03. 87.07 automobiles (porteurs, tracteurs, gerbeurs et simi- Chariots de manutention laires) à tous moteurs, leurs parties et pièces détachées. 87.14 Autres véhicules, non automobiles et remorques pour tous véhicules, leurs parties et pièces détachées. 90.02 Loupes binoculaires. 90.08 Appareils cinématographiques 90.09 Appareils de projection fixes 90.10 12 Appareils de photocopie, systèmes optiques. 90.11 Microscopes et diffratographes électroniques et protoniques 90.12 Microscopes optiques y compris les appareils pour la microphotographie et la microprojection. 90.13 Appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre. 1er juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1135 Numéro du tarif douanier Désignation d’après le tarif douanier 90.14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement et de géophysique. 90.15 Balances sensibles à un poids de 5 cg et moins avec ou sans poids. 90.16 Instruments de dessin, de traçage et de calcul. 90.18 Appareils de mécanothérapie et de massage, appareils de psychotechnie d’ozonothéraphie, d’oxygénothérapie, de réanimation et autres appareils respiratoires, de tous genres (y compris les masques à gaz). 90.20 Appareils à rayons X, même de radiophotographie et appareils utilisant les radiations de substances radioactives. 90.22 Machines et appareils d’essais mécaniques (essais de résistance de dureté, de traction, de compression, d’élasticité etc..) des matériaux. 90.23 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments similaires thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres. 90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides : gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, débimètres. 90.25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, instruments pour essais de viscosité, de porosité 90.26 Compteurs de gaz, de liquide et d’électricité y compris les compteurs de production, de contrôle et d’étalonnage. 90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, de production, taximètres, indicateurs de vitesse et tachymétres autres que ceux de 90-14 y compris les tachymètres magnétiques, stroboscopes). 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d’analyse. 90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des nº 90-23, 90-24, 90-27 et 90-28, qu’ils soient susceptibles d’être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions. 91.01.21 Compteurs de temps. 91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie à moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné. 91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné. 91.07 Mouvements de montres terminés. 91.08 Autres mouvements d’horlogerie terminés. 92.11.11 Appareils de reproduction de son lecteur. 1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1er juillet 1992 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 92.12 Support de son (bandes et disques destinés aux machines du 84-53). Sièges même transformables en lits. 94.01 Sièges avec bâti en bois,non rembourrés, pliants ou non. Sièges avec bâti en bois rembourrés. Sièges en rotin, osier, roseau, bambou ou en matières similaires. Sièges en autres matières, rembourrés ou non. 94.03 Autres meubles et leurs parties. 01 Meubles isothermes. 02 Lits plíants et lits-cages, en bois. 03 Lits pliants et lits-cages, en métal. 04 Lits de camps en bois. 05 lits de camps en métal. 06 Lits métalliques autres que les lits de camps, lits pliants, lits-cages. 07 Buffets métalliques de cuisine et d’office. 08 Meubles métalliques non dénommés ailleurs. 09 Meubles en osier, roseaux, bambou ou matières similaires. 10 Meubles non dénommés ailleurs, en bois.. 11 Meubles non dénommés ailleurs, en matières plastiques artificielles. 21 Parties de meubles du numéro 94-03 94.04 Sommiers, articles de literies et similaires, comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, tels que matelats couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, etc…. y compris ceux en caoutchouc ou matières plastiques artificielles, à l’état spongieux ou cellulaire, recouverts ou non 01 Sommiers métalliques 02 Sommiers autres que métalliques 03 Matelas à carcasse métallique 04 05 Matulas en caoutchouc spongieux ou cellulaire 05 Matelas autres qu’à carcasse métallique ou en caoutchouc 1er juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1137 Numéro Désignation d’après le tarif douanier du tarif douanier 94.04 06 Articles de literie, non dénommés ailleurs, comportant des élèments chauffants électriques 07 Articles de literie, non dénommés ailleurs, en caoutchouc spongieux ou cellulaire 08 Oreillers et traversins 09 Couvre-pieds et édredons 10 Autres articles de literie non dénommés ailleurs 96.01 Brosses 96.06 Tamis et cribles Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.