Décret n° 77-45 du 19 février 1977 portant statut particulier des optométristes
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes optométristes forment un corps de fonctionnaires de santé publique.
Ils sont chargés notamment : de faire le diagnostic d'une amétropie, d'en faire l'analyse, et de déterminer et prescrire les verres correcteurs adéquats, ou les lentilles cornéennes, de procéder à l'exécution de l'ordonnance: taille et montage des verre, mise en place de lentilles cornéennes, de conduire les exercices de rééducation en orthopsie avant et après intervention chirurgicale, de mettre en œuvre les méthodes nouvelles de visiologie dans le cadre des actions de santé publique,
- d'une façon générale, de participer, avec les médecins ophtalmologistes, au dépistage des amétropies et malvoyances, et à la lutte contre les maladies de la vision, notamment en milieu scolaire et dans le monde du travail.
Article 2
فتح المادةLes optométristes sont en position d'activité dans les services d'ophtalmologie, les unités de soins et de prévention, les équipes mobiles, et tous postes de nature nédicale ou médico-sociale, exigeant, réglementairement ou par nature, la présence d'un optométriste.
Leurs activités sont organisées et contrôlées par le médecin ophtalmologiste chef de service.
Article 3
فتح المادةLa gestion du corps des optométristes est assurée par le ministre de la santé publique.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique d'optométriste chef de santé publique.
Article 5
فتح المادةLes optométristes chefs de santé publique sont chargés de l'organisation et de la coordination des activités d'une équipe d'optométristes, et de l'encadrement des élèves optometristes au cours des stages qu'ils effectuent dans les services relevant du ministère de la santé publique.
Chapitre 2 — Recrutement
Article 6
فتح المادةLes optométristes sont recrutés parmi les titulaires du diplôme d'optométriste délivré par les instituts relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ou d'un titre reconnu équivalent.
Les intéressés doivent être âgés de 40 ans au plus, à la date de leur recrutement.
Article 7
فتح المادةLes optométristes, recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année.
Ils sont titularisés s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'assistance publique ou son représentant, président, le directeur de l'administration générale ou son représentant, un médecin ophtalmologiste désigné par le ministre de la santé publique,
- le directeur de la santé de la wilaya concernée ou son représentant,
- un optométriste titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l'echelle prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation du stage, soit procéder au licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 8
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique d'optométriste-chef, les optométristes titulaires, justifiant de 4 années d'ancienneté dans le corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 269
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des optométristes, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre 3 — Traitement
Article 10
فتح المادةLe corps des optométristes est classé à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'optométriste-chef de santé publique, est fixée à 50 points.
Chapitre 4 — Dispositions particulières
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des optométristes susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l'effectif réel du corps.
Chapitre 5 — Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1980, peuvent, par dérogation à l'article 8 ci-dessus, être nommés optométristes-chefs de santé publique, les optométristes titulaires, justifiant de 2 années de services effectifs.
Article 13
فتح المادةLe jury de titularisation, visé à l'article 7 ci-dessus, comprendra lors de sa première réunion, un optométriste stagiaire en remplacement d'un optométriste titulaire.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1977.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 72-187
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