Décret présidentiel n° 2000-280 du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant ratification du traité et du protocole additif entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d'Allemagne relatifs à l'encouragement et à la protection réciproques des investissements signés à Alger le 11 mars 1996
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité et le protocole additif entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d'Allemagne relatifs à l'encouragement et à la protection réciproques des investissements, signés à Alger, le 11 mars 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
TRAITE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE RELATIF A L'ENCOURAGEMENT ET A LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS La République algérienne démocratique et populaire, et La République fédérale d'Allemagne, Désireuses d'approfondir la coopération économique entre les deux Etats, Soucieuses de créer des conditions favorables aux investissements des nationaux ou sociétés de l'un des deux Etats sur le territoire de l'autre Etat, Reconnaissant qu'un encouragement et une protection réciproques de ces investissements sont susceptibles de stimuler l'initiative économique privée des nationaux et sociétés et d'augmenter la prospérité des deux peuples, Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
1. Au sens du présent traité,
1) le terme "investissement" désigne tout élément d'actif investi par des nationaux ou sociétés d'une partie contractante sur le territoire et conformément à la législation de l'autre partie contractante, notamment :
a) les droits de propriété sur les biens meubles et immeubles et autres droits réels tels que les hypothèques et gages;
b) les droits de participation à des sociétés et autres sortes de participation à des sociétés;
c) les créances relatives à des capitaux qui ont été investis pour créer une valeur économique ou les créances relatives à des prestations présentant une valeur économique;
d) les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d'auteur, brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles industriels, marques, noms commerciaux, secrets d'entreprise et d'affaires, procédés techniques, savoir-faire et good will;
e) les droits liés à des concessions de droit public, y compris les concessions de prospection et d'exploitation;
Toute modification d'investissement des éléments d'actif mentionnés à l'alinéa 1 du présent paragraphe, n'affecte pas leur qualification d'investissement;
2) le terme "revenu" désigne toutes les sommes produites pour une période déterminée au titre d'un investissement, telles que les bénéfices, dividendes, intérêts, royalties ou autres rémunérations;
3) le terme "nationaux" désigne les personnes physiques possédant pour la République algérienne démocratique et populaire la nationalité algérienne et pour la République fédérale d'Allemagne la nationalité allemande au sens de la loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne;
4) le terme "société" désigne toute personne morale ainsi que toute société de commerce ou autres sociétés, constituées conformément à la législation en vigueur de la partie contractante en question et ayant son siège sur le territoire de celle-ci.
2. Le présent traité s'applique au territoire de chacune des parties contractantes ainsi qu'aux zones maritimes situées au delà de la limite des eaux territoriales, et sur lesquelles chacune des parties contractantes exerce respectivement, conformément au droit international, des droits souverains ou juridictionnels. 8 octobre 2000 Article 2
1. Chaque partie contractante admet et encourage sur son territoire, conformément à sa législation, les investissements des nationaux et sociétés de l'autre partie contractante et leur accorde, dans chaque cas, un traitement juste et équitable.
2. Aucune des parties contractantes ne doit entraver, moyennant des mesures arbitraires ou discriminatoires, l'administration, l'utilisation, l'usage ou la jouissance des investissements des nationaux ou sociétés de l'autre partie contractante sur son territoire.
3. Les revenus de l'investissement et en cas de réinvestissement, les revenus y relatifs bénéficient de la même protection que l'investissement réalisé conformément à la législation de la partie contractante concernée.
Article 3
1. Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui réservé aux investissements de ses propres nationaux ou sociétés ou de ceux de pays tiers.
2. Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux nationaux et sociétés de l'autre partie contractante, en ce qui concerne notamment l'administration, l'utilisation, l'usage et la jouissance de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres nationaux et sociétés ou aux nationaux et sociétés d'Etats tiers.
3. Ce traitement ne s'étend pas aux privilèges consentis par une partie contractante aux nationaux ou sociétés d'Etats tiers en raison soit de son appartenance à une union douanière ou économique, un marché commun ou une zone de libre-échange, soit de son association avec l'un ou l'autre de ces derniers.
4. Le traitement accordé par le présent article ne s'étend pas non plus aux avantages accordés par une partie contractante aux nationaux ou sociétés d'Etats tiers en vertu d'un accord sur la double imposition ou de tout autre arrangement dans le domaine fiscal.
Article 4
1. Les investissements des nationaux et sociétés d'une partie contractante jouiront sur le territoire de l'autre partie contractante d'une protection et d'une sécurité intégrales.
2. Les investissements des nationaux ou sociétés d'une partie contractante ne pourront faite l'objet, sur le territoire de l'autre partie contractante, d'une expropriation, nationalisation, ou d'autres mesures dont les effets seraient équivalents à ceux d'une expropriation ou d'une nationalisation, que pour des raisons d'utilité publique et contre indemnisation. 10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 2000 L'indemnisation devra correspondre à la valeur de l'investissement exproprié à la veille du jour auquel l'expropriation, la nationalisation ou la mesure semblable, effective ou décidée a été rendue publique.
L'indemnité devra être versée sans délai et elle produira, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux bancaire usuel; elle devra être effectivement réalisable et librement transférable.
Au plus tard au moment de l'expropriation, de la nationalisation ou de l'exécution de la mesure semblable, il devra être pourvu de façon adéquate à la fixation et au versement de l'indemnité.
La légalité de l'expropriation, de la nationalisation ou de la mesure semblable et le montant de l'indemnité devront pouvoir être vérifiés par une procédure judiciaire ordinaire.
3. Les nationaux et sociétés d'une partie contractante, dont les investissements auraient subi des pertes par l'effet d'une guerre ou autre conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national ou d'une émeute sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficieront de la part de cette dernière, en ce qui concerne les restitutions, indemnités, compensations ou autres contreparties, d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux d'Etats tiers. De tels versements devront être librement transférables.
Article 5
1. Chaque partie contractante garantit aux nationaux et sociétés de l'autre partie contractante, qui réalisent des investissements sur son territoire, le libre transfert notamment :
a) des capitaux nécessaires à la réalisation, au maintien ou au développement de l'investissement, vers le pays de localisation dudit investissement;
b) des revenus de l'investissement;
c) du remboursement des prêts consentis par les associés à la société dans le cadre de la réalisation ou du développement de l'investissement;
d) du produit de la cession ou liquidation totale ou partielle de l'investissement;
e) des indemnités prévues à l'article 4, et des paiements prévus à l'article 6 du présent traité.
2. Les transferts visés au paragraphe premier du présent article et à l'article 6 sont effectués, sans délai, au taux de change officiel à la date de ceux-ci dans l'Etat sur le territoire duquel l'investissement est localisé.
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3. Ce taux de change ne devra pas différer sensiblement du taux de change qui résulte d'une relation croisée avec le dollar des Etats-Unis d'Amérique tel que coté sur les marchés des changes du pays d'accueil de l'investissement et du pays dans la monnaie duquel le transfert est effectué.
4. Les transferts sont effectués dans un délai maximum de deux (2) mois à partir de la date de dépôt du dossier dûment constitué.
Article 6
1. Si l'une des parties contractantes ou l'organisme désigné par ladite partie ("la première partie contractante") effectue un paiement à titre d'indemnité versée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre partie contractante ("la seconde partie contractante"), la seconde partie contractante reconnaît sans préjudice des droits de la première partie contractante visés à l'article 9 du présent traité :
a) la cession en faveur de la première partie contractante de par la législation ou de par un acte juridique de tous les droits et créances des nationaux et sociétés de la première partie contractante;
b) le droit de la première partie contractante d'être subrogée dans lesdits droits et créances ainsi que d'exercer ces droits et de revendiquer ces créances dans la même mesure que les nationaux et sociétés de la première partie contractante.
2. La première partie contractante a droit en toutes circonstances:
a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis par elle en vertu de la cession, et
b) à tous paiements reçus au titre desdits droits et créances que les nationaux et sociétés de la première partie contractante avaient droit à recevoir en vertu du présent traité pour l'investissement concerné et les revenus correspondants.
Article 7
1. S'il résulte de la législation d'une partie contractante ou d'engagements liant les deux parties en vertu d'accords internationaux, qu'un traitement plus favorable que celui prévu au présent traité est accordé aux investissements des nationaux ou sociétés de l'autre partie contractante, il sera fait application de ce traitement plus favorable.
2. Chaque partie contractante respectera toute autre obligation dont elle aura convenu, relative à des investissements de nationaux ou sociétés de l'autre partie contractante sur son territoire.
Article 8 Le présent traité s'applique également aux faits couverts par ce traité qui sont postérieurs à son entrée en vigueur et qui concernent des investissements que les nationaux ou sociétés d'une partie contractante ont réalisés, avant l'entrée en vigueur du présent traité, sur le territoire de l'autre partie contractante en conformité avec la législation en vigueur de cette dernière partie contractante.
Le présent traité ne sera pas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à la date de sa mise en vigueur.
Article 9
1. Tout différend entre les parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent traité doit être réglé autant que possible par voie diplomatique, par les deux parties contractantes.
2. Si un différend ne peut être réglé de cette façon, il sera soumis à un tribunal d'arbitrage sur demande de l'une des deux parties contractantes.
3. Le tribunal d'arbitrage sera constitué "ad hoc"; chaque partie contractante nommera un membre et les deux membres se mettront d'accord pour choisir comme président le ressortissant d'un Etat tiers qui sera nommé par les Gouvernements des deux parties contractantes. Les membres seront nommés dans un délai de deux (2) mois, le président dans une délai de trois (3) mois après que l'une des parties contractantes aura fait savoir à l'autre qu'elle désire soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage.
4. Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas observés, et à défaut d'un autre arrangement, chaque partie contractante peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Au cas où le président serait ressortissant de l'une des parties contractantes ou s'il était empêché pour une autre raison, il appartiendrait au vice-président de procéder aux nominations. Si le vice-président était, lui aussi, ressortissant de l'une des deux parties contractantes ou s'il était également empêché, c'est au membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties contractantes qu'il appartiendrait de procéder aux nominations. 8 octobre 2000
5. Le tribunal d'arbitrage statue à la majorité des voix.
Ses décisions sont obligatoires. Chaque partie contractante prendra à sa charge les frais occasionnés par l'activité de son propre arbitre ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal d'arbitrage; les frais du président ainsi que les autres frais seront assumés à parts égales par les deux parties contractantes. Le tribunal d'arbitrage pourra, en raison de circonstances exceptionnelles, fixer un autre mode de règlement concernant les dépenses. Le tribunal d'arbitrage fixera lui-même sa procédure.
6. Les dispositions du présent traité s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, du 18 mars 1965. En cas de subrogation d'une partie contractante, conformément à l'article 6 du présent traité, cette partie contractante est libre de saisir le tribunal d'arbitrage visé au présent article.
Article 10
1. Les différends relatifs à des investissements et survenant entre l'une des parties contractantes et un national ou une société de l'autre partie contractante devraient, autant que possible, être réglés à l'amiable entre les parties au différend.
2. Si, à l'expiration d'un délai minimum de six (6) mois à compter de la date à laquelle le différend aura été soulevé, ledit différend n'aura pas été réglé par la voie amiable, par l'utilisation des voies de recours internes ou autres, et si le national concerné ou la société concernée le demande, il sera soumis à arbitrage. A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le différend sera soumis à une procédure d'arbitrage dans le cadre de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965.
3. La sentence arbitrale sera obligatoire et ne pourra faire l'objet de plaintes ou recours autres que ceux prévus par la Convention susmentionnée. Elle sera exécutée conformément au droit national.
4. Au cours d'une procédure d'arbitrage ou de l'exécution d'une sentence arbitrale, la partie contractante partie au différend ne soulèvera aucune exception tirée du fait que le ressortissant ou la société de l'autre partie contractante a été dédommagé partiellement ou intégralement par une assurance.
Article 11
1. Le présent traité sera ratifié; l'échange des instruments aura lieu aussitôt que possible. 10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 2000
2. Le présent traité entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur pendant dix (10) ans et sera prolongé par la suite pour une durée illimitée à moins d'être dénoncé par écrit par l'une des parties contractantes sous réserve d'un préavis de douze (12) mois avant son expiration. A l'expiration de la période de dix (10) ans, le présent traité pourra être dénoncé à tout moment sous réserve d'un préavis de douze (12) mois.
3. Pour les investissements effectués avant la date d'expiration du présent traité, les articles 1 à 10 ci-dessus resteront encore applicables pendant vingt (20) ans à partir de la date d'expiration du présent traité.
Fait à Alger, le 11 mars 1996 en deux originaux en langues arabe, allemande et française, les trois textes faisant également foi.
P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire fédérale d'Allemagne Lahcène MOUSSAOUI Werner HOYER Secrétaire d'Etat auprès du Ministre d'Etat auprès ministre des affaires étrangères du ministre des affaires chargé de la coopération étrangères PROTOCOLE ADDITIF AU TRAITE RELATIF A L'ENCOURAGEMENT ET A LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Lors de la signature du traité entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d'Allemagne, relatif à l'encouragement et à la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont convenus, en outre, des dispositions suivantes qui seront considérées comme formant partie intégrante du traité.
1. Seront considérés comme "secret d'entreprise et d'affaires" au sens de la lettre (d) de l'alinéa 1 du paragraphe premier de l'article 1er, les informations et connaissances inaccessibles au public et qui ne relèvent d'aucun des autres domaines mentionnés dans ledit article, telles que connaissances sur le fonctionnement technique de l'entreprise, fichiers de clients, listes de fournisseurs, archives photographiques, fichiers de données ainsi que documents sur la gestion et le personnel de l'entreprise.
Les parties contractantes conviennent qu'il appartient à l'investisseur de produire des éléments probants permettant l'évaluation du secret d'entreprise et d'affaires.
2. a) Seront considérées comme traitement "moins favorable" au sens de l'article 3 notamment toute restriction des fournitures de matières premières et consommables, des fournitures en énergie et de combustibles ainsi que d'outillage et de moyens de production de toute sorte, toute entrave à la vente des produits à l'intérieur et à l'extérieur du pays ainsi que toute autre mesure ayant un effet similaire. Toute mesure prise en raison de la sécurité et de l'ordre publics, de la santé publique ou des bonnes mœurs ne représente pas un traitement "moins favorable" conformément à l'article 3.
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b) Les dispositions de l'article 3 n'obligent pas une partie contractante, qui conformément à sa législation fiscale consentirait des allègements fiscaux, exemptions et abattements d'impôts aux seuls nationaux et sociétés résidant sur son territoire, à étendre ces avantages aux nationaux et sociétés résidant sur le territoire de l'autre partie contractante.
c) Dans le cadre de leurs réglementations nationales, les parties contractantes examineront favorablement les demandes d'entrée et de séjour dans le pays de l'une des parties contractantes faites par des nationaux de l'autre partie contractante qui désirent y entrer ou séjourner dans le cadre d'un investissement; il en est de même pour tout national de l'une des parties contractantes qui désire entrer ou séjourner sur le territoire de l'autre partie dans le cadre d'un investissement afin d'y exercer une activité de salarié.
Les demandes de permis de travail seront également examinées favorablement.
3. Le droit à indemnisation peut être également revendiqué par un national ou une société d'une partie contractante dans le cas où des mesures autres que celles prévues à l'article 4, prises par l'autre partie contractante, affectent considérablement l'investissement dans sa substance financière.
4. Seront considérées comme "faits" au sens de l'article 8 du présent traité, les dispositions matérielles des articles 2 à 10 du traité.
5. Les dispositions du présent traité continuent d'être pleinement applicables dans les cas prévus par l'article 63 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, signée le 23 mai 1969.
6. S'agissant de transports de biens ou de personnes dans le cadre d'un investissement, l'une des parties contractantes n'exclura et n'entravera pas les sociétés de transport de l'autre partie contractante et autorisera, le cas échéant, la réalisation des transports.
Fait à Alger le 11 mars 1996 en deux originaux en langues arabe, allemande et française, les trois textes faisant également foi.
P. la République P. la République fédérale algérienne d'Allemagne démocratique et populaire Lahcène MOUSSAOUI Werner HOYER Secrétaire d'Etat auprès Ministre d'Etat auprès du du ministre des affaires ministre des affaires étrangères chargé étrangères de la coopération
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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