Décret présidentiel n° 2000-279 du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant ratification de l'accord de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger le 30 octobre 1999
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger le 30 octobre 1999.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, désignés ci-après les "parties contractantes", Désireux de renforcer les liens d'amitié entre les Gouvernements et les peuples des deux pays et soucieux de développer leur coopération économique et commerciale sur la base de l'égalité et des avantages réciproques;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les parties contractantes conviennent de développer et d'élargir davantage leur coopération dans le domaine économique et commercial conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Les domaines de coopération prévus par le présent accord comprennent les échanges commerciaux de marchandises.
Les produits ainsi échangés intéressent l'ensemble des produits destinés à l'exportation dans chacun des deux pays.
Article 3 En vue de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays, les parties contractantes sont convenues de s'accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée dans les opérations d'importation et d'exportation de produits.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
1. aux avantages et aux facilités que chacune des parties contractantes accorde ou accorderait aux pays voisins pour faciliter le trafic frontalier;
2. aux avantages et aux facilités obtenus par chacune des parties contractantes qui est ou serait pays membre de n'importe quelle union douanière, zone de libre-échange ou autres accords similaires.
Article 4 Les paiements afférents aux contrats conclus au titre du présent accord s'effectuent en devises librement convertibles conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Les parties contractantes peuvent convenir d'autres modes de paiement.
Article 5 Les parties contractantes encouragent, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, le développement des relations de coopération à long terme entre leurs entreprises par, notamment l'ouverture et l'installation de sociétés, représentations, succursales et autres personnes morales dans le territoire de l'une et l'autre partie. 10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 2000 Article 6 Les parties contractantes encouragent et facilitent l'échange de visites des hommes d'affaires des deux pays, l'organisation des expositions et la participation aux foires ainsi que l'échange d'informations commerciales.
Article 7 Les parties contractantes s'efforceront de régler, à l'amiable, tout litige pouvant surgir entre leurs opérateurs, inhérent à l'application des dispositions du présent accord.
Article 8 Le présent accord entre en vigueur à la date de l'achèvement des procédures respectives de ratification des deux pays et leur notification par voie diplomatique.
Article 9 Le présent accord sera valable pour une durée de cinq
(5) ans. Il est renouvelable d'année en année par tacite reconduction, tant que l'une ou l'autre des parties contractantes ne l'aura pas dénoncé par écrit, trois (3) mois avant la date de son expiration.
Article 10 Le présent accord abroge et remplace les dispositions de l'accord commercial signé à Beijing le 19 mai 1979 entre les Gouvernements des deux pays, à compter de la date de sa mise en vigueur.
Article 11 A l'expiration du présent accord, ses dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés à la date de son expiration.
Fait à Alger, le 30 octobre 1999, en double original, en langues arabe, chinoise et française, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire de Chine Amar TOU SHI GUANGSHENG Ministre de l'enseignement Ministre du commerce supérieur et de la recherche extérieur et de la scientifique coopération économique DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.