ج.ر عدد 73 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRA Lois et décrets l’Assemblée Ann. march publ FION ABONNEMENTS Nationale Registre du DIRECTION Cominerce Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an Un an Algérie & Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trolier, ALGER Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49 66-80 96 Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars 30 Dinars 20 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures C.C.P. 3200-50 ALGER : 0,30 Dinar. Les tables sont fournies gratuitement abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements aux et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar. Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 31 août 1964 portant nomination de magistrats, p. 994. Arrêtés des 17 février, 1 et 4 juillet 1964 portant mouvement dans le personnel de l’administration centrale (Rectificatif), p. 994. Arrêtés des 12 mai, 6, 7, 20 et 27 juillet, 22. 27 et 28 août 1964 portant mouvement de personnel, p. 994. Arrête du 14 août 1964 portant acceptation de démission d’un huissier, p. 995. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret du 3 septembre 1964 mettant fin aux fonctions d’un commissaire du Gouvernement et de son suppléant auprès d’ Electricité et Gaz d’Algérie, p 995. Decret du 3 septembre 1964 nommant un commissaire du Gouvernement et son suppleant auprès d’ « Electricité et Gaz d’Algérie », p. 995. Arrête du 19 août 1964 portant creation d’une recette des contributions diverses a Aiger changement du nom et de la consistance d’une autre, p 995, Arrêtés du 24 aout 1964 instituant le recouvrement de l’impôt complementaire sur les revenus (traitements, salaires, indemnités emoluments, pensions et rentes viagères) par voie de retenue a ia source, p. 996. Arrête du 24 aout 1964 relatif à une autorisation accordée a l’entreprise « Constructors John Brown limited», р. 997. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-269 du 31 août 1964 portant création d’un centre national d’alphabétisation, p. 999. Arrêtés des 16 et 19 juin 1964 portant inscription pour l’année scolaire 1964-1965, sur les listes d’aptitude à diverses fonctions de l’enseignement du second degré, p. 999. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 24 juin, 2, 3, 9, 22, et 27 juillet et 7 août 1964, portant mouvement de personnel des hôpitaux, p. 1.000. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 30 janvier, 22 février, 18 mars, 13, 22, 27 mai, 1, 5, 8, 10, 15 et 19 juin 1964 portant nomination de secrétaires des affaires etrangères, p. 1.001, Arrétes des 22 fevrier, 13, 25 mai, 1, 2, 29 juin, 1°, 7, 8 et 9 juillet 1964 portant nomination d’attachés des affaires étrangères, p. 1.002. Arrêtes du 5 juin 1964 portant délégation dans les fonctions de chef de division, p. 1.003. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION. DES TRAVAUX PUBLICS ET DES FRANSPORTS Décret n° 64-253 du 22 août 1964 fixant les modalités de désigration des représentants de l’Algerie au conseil d’administration de l’Organisation de gestion et de securité aéronautique de l’Algérie (C.G.S.A.), p. 1.003. Arrete du 16 decembre 1963 fixant les conditions de navigabilité des aéroneis civils, de delivrance et de maintien des cer tificats de navigabilitė (rectificatif), p. 1.003. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1.004.

994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Septembre 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 31 août 1964 portant nomination de magistrats. Par décrets en date du 31 août 1964, sont nommés: Président de chambre à la Cour d’appel d’Alger: М. Kaïd-Hamoud Mohammed, licencié en droit, ancien avocat, vice-président au tribunal de grande instance d’Oran: M. Djebari Ahmed, interprète judiciaire en chef au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès, Substitut du procureur de la République à Blida M. Zerrouki Mustapha, stagiaire du centre d’études judiciaires, Substitut du procureur de la République à Sétif: M. Belhadj Mahieddine, stagiaire du centre d’études judiciaires, Substitut du procureur de la République à Mostaganem: M. Boudraâ Mahmoud, stagiaire du centre d’études judiciaires, Substitut du procureur de la République à Alger: M. Haddam Benali, stagiaire du centre d’études judiciaires, Substitut du procureur de la République à Skikda M. Kassoul! Abdelkader, stagiaire du centre d’études judiciaires. Substitut du procureur de la République à Tiaret: M. Meddour Seddik, stagiaire du centre d’études judiciaires, Substitut du procureur de la République à Tlemcen: M. Ouenes Smaïl, stagiaire du centre d’études judiciaires, Substitut du procureur de la République à Constantine : M. Sahouli Boualern, Stagiaire du centre d’études judiciaires, Substitut du procureur de la République à Alger: M. Sekfali Zineddine, stagiaire du centre d’études judiciaires, Juge d’instruction au tribunal de grande instance d’Oran : M. Kefif Abdelkrim, interprète judiciaire à Mohammadia, Juge d’instruction au tribunal de grande instance de Guelma: M. Hacène-Cherkaski Ahmed, interprète judiciaire suppléant à Annaba, ‘age d’instruction au tribunal de grande instance de Guelma: M. Feloussia Messaoud, interprète judiciaire suppléant à Sétif, Juge d’instruction au tribunal de grande instance de Tiaret : M. Djebbar Mohammed Saâd-Eddine, interprète judiciaire suppléant à Sidi-Bel-Abbès, Juge des enfants au tribunal de grande instance de Guelma: M. Khelifa Salah, Juge au tribunal de grande instance d’Alger: M. Larfaoui Ali, interprète judiciaire en chef du tribunal de grande instance d’Annaba. Juge au tribunal de grande instance de Sétif M. Benmanseur Abdelkader, cadi à la mahakma de Aïn Oulmene. Juge au tribunal d’instance d’Aïn Sefra M. Tedjini Abdelkrim, interprète judiciaire suppléant à Mascara, Juge au tribunal d’instance de Teniet-El-Haad M. Bencharif Abdelhafid, interprète judiciaire suppléant à Mostaganem, Juge au tribunal d’instance de Tébessa M. Jouini, dit Djouini Mohammed Ali, cadi à la mahakma de Cheria, Juge au tribunal d’instance de Fedj-Mzala: M. Rahal Abdesslam, ancien interprète judiciaire, Juge au tribunal d’instance de Hadjout M. Benlabed Mohammed-Abdelmoumène, ancien oukil judiciaire, Juge au tribunal d’instance de Frenda: M. Kessira Kada- Mokhtar, diplômé huissier de justice, Juge au tribunal d’instance de Souk-El-Khemis M. Hadj Sadok Abdelkader, ancien bachadel, Juge au tribunal d’instance de Barika M. Kafi Mchammed Lamine, interprète judiciaire suppléant au tribunal d’instance de Souk-Ahras, Juge au tribunal d’instance de Bordj-Ménaïel M. Hennaoui Mohammed, greffier de chambre au tribunal de grande instance d’Alger, Juge au tribunal d’instance de Berrouaghia: M. Djezaïri Youcef, commis-greffier au tribunal d’instance de Médéa, Juge au tribunal d’instance de Palestro : M. Belkhodja Azzedine, greffier au tribunal d’instance de Dra-El-Mizan, Juge au tribunal d’instance de Dra-El-Mizan: M. Boucherit Abderrahmane, commis-greffier au tribunal d’instance de Tablat, Juge au tribunal d’instance de Miliana: M. Belkessam Saâd Saoud, interprète judiciaire suppléant à Alger-Chéragas, Juge au tribunal d’instance de Taher M. Allal Abderrahmane, greffier de chambre au tribunal de grande instance de Bejaïa, Juge au tribunal d’instance de Tighennif: M. Sellam Ali, commis-greffier au tribunal d’instance de Sidi-Bel-Abbès, Juge au tribunal d’instance d’Akbou: M. Chibah Abderrahmane, greffier de chambre au tribunal de grande instance d’Alger, Juge au tribunal d’instance d’El-Eulma: M. Dib Chabane, ancien oukil judiciaire, Juge au tribunal d’instance de Rahouia M. Kehili Mostefa, bachadel à Tiaret, Juge au tribunal d’instance d’Aïn-Beida: M. Nencib Abderrahmane, cadi à la mahakma d’Aïn-Beida. Arrêtés des 17 février, 1er et 4 juillet 1964 portant mouvement dans le personnel de l’administration centrale (Rectificatif). Journal officiel n° 60 du 24 juillet 1964, Page 818, 1ère colonne. Au lieu de: Par arrêté du 4 juillet 1964, la décision présentée par Mlle Fatma-Zohra bent Mihoum,… Lire : Far arrêté du 4 juillet 1964, la démission présentée par Mlle Fatma-Zohra bent Mimoun,… Le reste sans changement. Arrêtés des 12 mai, 6, 7, 20 et 27 juillet, 22, 27 et 28 août 1964 portant mouvement de personnel Par arrêté du 12 mai 1934, M. Dziri Mohamed, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Lourmel, est révoqué de ses fonctions à compter du 25 avril 1964. Par arrêté du 6 juillet 1964, M. Bouhend Guerdoud, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance d’Oran, est révoqué de ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1934, M. Benziane Mohamed, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Gdyel (ex-Saint- Cloud) est révoqué de ses fonctions à compter du 1er juillet 1964. Par arrêté du 20 juillet 1964, M. Maïzi El-Hadi, commis greffier au tribunal d’instance de Souk-Ahras est révoqué de ses fonctions. Par arrêté du 27 juillet 1964, la démission présentée par M. Bensouiki Abdelkrim, commis-greffier stagiaire au tribunal de police d’Alger est acceptée à compter du 1er juillet 1964. Par arrêté du 22 août 1964, M. Oulmane Derradji, greffier de chambre de 2ème classe, 3ème échelon au tribunal de grande

8 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA instance d’Alger est nommé à titre provisoire en qualité de chef de secrétariat de 2eme classe 1ªr échelon au parquet de la République près le tribunal de grande instance d’Alger. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 27 août 1964, M. Bouammar Liazid est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 août 1964, M. Siada Rochdi, greffier stagiaire au tribunai d’instance d’Arris, est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste à compter du 8 mai 1964. Par arrêté du 23 août 1964, M. Bellid Mouloud est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire à la Cour d’appel d’Alger. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 août 1964, M. Abdelli Boualem est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Sici-Bel-Abbès. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 août 1964, M. Mohammed Belkacem est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour d’appel d’Oran. Par arrêté du 28 août 1964, M. Azout Mohamed est nommé, à titre provisoire, en qualite de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Mascara. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 août 1964, M. Rouchiche Arezki, commis-greffier, 7ème échelon, est nommé à titre provisoire en qualité de greffier de chambre de 2ème classe, 2ème échelon au tribunal de grande instance d’El-Asnam. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 août 1964, M Benabed Mohamed est nommé, à titre provisoire en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Mostaganem. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrête du 28 août 1964, M. Bendjaballah Mohamed, commis-greffier 10ème echelon au tribunal d’instance d’El-Arba, est nommé à titre provisoire en qualité de greffier de chambre de 2ème classe 4ème échelon au tribunal de grande instance d’Alger. Leait arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 août 1964, M. Boumaza Saddek, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Constantine, est nomme à titre provisoire en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Constantine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 août 1964, Μ. Aktouf Mansour, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Bordj-Bou-Arreridj est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Tiaret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret du 3 septembre 1964 mettant fin aux fonctions d’un commissaire du Gouvernement et de son suppléant auprès d’ « Electricité et Gaz d’Algérie. » Par décret du 3 septembre 1964, il est mis fin aux fonctions de MM. Ahmed Ghozali et Missoum Abdelhakim en qualité respectivement de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement suppléant auprès d’ Electricité et Gaz d’Algérie ». Décret du 3 septembre 1964 nommant un commissaire du Gouvernement et son suppléant auprès d’ « Electricité et Gaz d’Algérie. >>> Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret du 5 juin 1947 fixant les conditions d’application à l’Algérie de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’Electricité et du Gaz, Vu le décret n° 64-185 bis du 22 juin 1964 créant un comité de gestion provisoire d’« Electricité et Gaz d’Algérie », Décrète : Article 1er. Sont nommés auprès d’« Electricité et Gaz d’Algérie » :

  • MM. Nabi Belkacem, directeur de l’énergie et des carburants en qualité de commissaire du Gouvernement et Kaid Belkacem, sous-directeur de l’énergie et des carburants en qualité de commissaire du Gouvernement suppléant. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 19 août 1964 portant création d’une recette des contributions diverses à Alger, changement du nom et de la consistance d’une autre. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée. Sur proposition du secrétaire général du ministère de l’économie nationale. Arrête : Article 1er, - Il est créé à Alger, une nouvelle recette des contributions diverses dénommée Alger-taxe unique, Sud-Ouest, dont la consistance, détachée de celle de l’actuelle recette des contributions diverses d’Alger-taxe unique, comprendra les 4”, 5, 6, 7, 8º et 9 arrondissements de la commune d’Alger, plus les communes de Birkhadem, Chéraga, Douera, Draria, Guyotville, Mahelma, Saoula, Staoueli, Zeralda. Art. 2. La recette des contributions diverses actuelle d’Algertaxe unique sera dénommée Alger-taxe unique Nord-Est 80 consistance comprendra les 1er 2, 3 et 10 arrondissements de la commune d’Alger plus les communes de Dar-El-Beida, Aïn- Taya, Bordj-El-Kiffan, Courbet, El-Arba. Kemis-El-Khechna, Boudouaou, Meftah, Ouled-Moussa, Rouiba, Rovigo, Sidi-Moussa Par arrêté du 28 août 1934, Mlle Ben-Yelles Latifa est nommée a titre provisoire en qualité de secrétaire stagiaire au parquet de la République de Sidi-Bel-Abbès. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Arrêté du 14 août 1964 portant acceptation de démission d’un huissier. Par arrêté du 14 août 1984, la démission de M. Rosenzweig René, huissier de justice à Oran, est acceptée. Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté susvisé du 20 janvier 1959 est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté, Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 26 septembre 1964 Art. 5. Le secrétaire général du ministère de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur de cabinet, Kamel ABDALLAH-KHODJA.

996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Septembre 1964 ETAT ANNEXE A L’ARRETE DU 19 AOUT 1964 Désignation de la recette Siège

  1. département d’Alger a) arrondissement d’Alger A ajouter : Alger-taxe unique Sud-Ouest Alger Alger-taxe unique Nord Est Alger A supprimer : Alger-taxe unique Alger Arrêté du 24 août 1964 instituant le recouvrement de l’impôt complementaire sur les revenus (traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères) par voie de retenue à la source. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’article 25 de la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 relatif au recouvrement de l’impôt sur l’ensemble des revenus perçus au cours de l’année 1964, Vu le code des impôts directs, Communes comprises dans la circonscription territoriale de la recette Secteur D: 4 arrondissement

    ED * F: 6 et 7” plus communes de : Birkhadem Chéraga Douéra Draria Guyotville Mahelma Saoula

  • Staouéli Zéralda Secteur G: 8º et 9º arrondissements. Secteur A: 1er arrondissement

    B: 2 C: 3 H: 10° > plus communes de : Dar-El-Beida Ain-Taya Bordj-El-Kiffan Courbet El-Arba

  • Kemis-El-Khechna Boudouaou Meftah Ouled Moussa Rouiba Rovigo Sidi-Moussa Arrête : Article 1er L’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus dû par les contribuabies qui perçoivent des traitements publics et prives, des indemnités et émoluments, des pensions et des rentes viageres, est recouvré par voie de retenue sur chaque paiement effectue, lorsque l’employeur ou le débirentier est domicilié ou établi en Algérie.. Les retenues a opérer sont fixées par les barêmes annexés au présent arrêté. Les contribuabies domiciliés en Algerie qui perçoivent, des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies hors d’Algérie des traitements, indemnités, emoluments, salaires, pensions ou rentes viagères imposables, doivent calculer euxmémes l’impôt correspondant aux sommes qui leur sont

8 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA payées et verser le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers visés à l’alinéa premier ci-dessus. Art. 2. Les rémunérations allouées sous forme d’avantages en nature ainsi que les sommes payées à titre de rappel de traitements, salaires, pensions, indemnités et émoluments ne font pas l’objet des retenues visées à l’alinéa précédent. Elles sont ajoutées en fin d’année au montant des salaires payés en espèces et éventuellement aux autres revenus imposables à l’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus; le complément des droits est, s’il y a lieu, perçu par voie de rôle dans les conditions fixées à l’article 8 du présent arrêté. La notion de rappel visée à l’alinéa précédent sera ultérieurement précisée par une circulaire d’application. Art. 3. Tout employeur ou débirentier domicilié ou établi en Algérie qui paye des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères doit effectuer la retenue afférente à l’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus visés à l’article premier du présent arrêté. Les barêmes annexés au présent arrêté fixent le montant des retenues mensuelles à effectuer au titre de l’I.C.R. en tenant compte de la situation et des charges familiales du bénéficiaire des paiements. Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire, pour chaque bénéficiaire d’un paiement imposable, sur le livre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paye, ou à défaut, sur un livre spécial: la date, la nature et le montant de ce paiement, le montant des retenues effectuées au titre de l’impôt, le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement. Ces documents doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées. Le refus de communiquer ces documents aux agents des impôts directs est puni des sancţions prévues à l’article 318 du code des impôts directs. Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toute autre pièce justificative de paiement qu’ils sont tenus de délivrer à l’employé, en vertu du code du travail le montant des retenues opérées au titre de l’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus, ou, le cas échéant la mention Retenues I.C.R.: néant ». Art. 4. Les retenues au titre d’un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau qui les a opérées. Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l’année en cours peut être effectué dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers qui s’acquittent trimestriellement de leurs cotisations au titre du versement forfaitaire. d’établissement ou de Dans le cas de transfert de domicile, bureau hors du ressort de la circonscription de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, les retenues doivent être immédiatement versées. En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès. Chaque versement est accompagné d’un bordereau avis mod. 315 daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle les retenues ont été faites ;

  • désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé de C.C.P. ou de C.C.B., numéro d’identification à l’article principal de l’impôt cédulaire ou I.C.R., selon le cas, de la partie versante. Art. 5. Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables, doit remettre au directeur régional des impôts directs, dans le courant du mois suivant chaque semestre civil, un état présentant pour chacun des bénéficiaires des traitements, émoluments, salaires ou rétributions payés au cours du semestre civil précédent, les indications suivantes : 1º) Nom, prénoms, emploi et adresse; 2°) Montant brut, avant déduction des cotisations aux assurances sociales et des retenues pour la retraite, et montant net, après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires et rétributions payés en espèces pendant ledit semestre ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 997 3°) Montant des retenues à la source effectuées au titre d l’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus ; 4°) Période à laquelle s’appliquent les paiements, lorsqu’elle est inférieure à un semestre ; 5°) Nombre de personnes indiquées par l’intéressé comm étant à sa charge. Art 6. En ce qui concerne les personnes rétribuées pa un seul employeur, la déclaration nominative prévue à l’ar ticle 5 du présent arrêté n’est pas exigée pour celles don les traitements ou salaires nets ramenés au mois sont inférieur: à 250 DA. Le nombre mensuel de ces personnes ainsi que le montan! global des salaires, à elles, versés au cours du semestre civi écoulé doivent néanmoins apparaître distinctement sur ledit état. Art. 7. Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté sont applicables à toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères, ainsi qu’à tout contribuable, domicilié en Algérie, qui reçoit de personnes physiques ou morales, domiciliées ou établies hors d’Algérie, des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères imposables. Art. 8. Les traitements, salaires, indemnités, pensions ou rentes viagères, ainsi que, éventuellement, les revenus relevant d’autres cédules, dont le contribuable a eu la disposition pendant l’année 1964 sont totalisés à l’expiration de ladite année. Si le montant des retenues qu’il a supportées est supérieur à la somme effectivement due au titre de l’impôt complementaire sur l’ensemble des revenus, le contribuable peut SOUS réserve des compensations que l’administration peut effectuer en vertu des dispositions de l’article 213 du code des impôts directs obtenir la restitution des droits qu’il a supportés en trop. Une réclamation est adressée à cet effet, avant le 1er avril de l’année suivante, au directeur régional des impôts directs En cas d’insuffisance ou d’omission, les droits ou supplements de droits exigibles sont perçus par voie de rôles dans les conditions et délais prévus par les articles 324-1 et 325 du code des impôts directs. Les droits mis en recouvrement, en exécution du présent article, sont établis au lieu du domicile des contribuables interéssés. Art. 9. Tout employeur ou débirentier qui n’a pas opéré les retenues prévues à l’article 3 du présent arrêté ou qui de mauvaise foi, n’a opéré que des retenues insuffisantes, es: passible de l’amende fiscale prévue à l’article 118 du code des impôts directs. La même amende est applicable aux contribuables domiciliés en Algérie qui n’ont pas effectué les versements auxquels ils sont tenus en vertu de l’article premier, alinéa 3 du présent arrêté. Art. 10. Les sanctions prévues à l’article 119 du code des impôts directs sont applicables à tout employeur ou débirentier qui n’a pas effectué le versement des retenues dans les conditions et délais fixés à l’article 4 du présent arrêté Art. 11. Toute infraction aux obligations relatives à la déclaration semestrielle prévue par les articles 5 à 7 du présent arrêté donne lieu à l’application de l’amende prévue à l’article 120 du code des impôts directs. Art. 12. Les dispositions de l’article 121 du code des impôts directs sont applicables aux droits et amendes prévus par les articles 9, 10 et 11 du présent arrêté. Art. 13. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1964, Bachir BOUMAZA. Arrêté du 24 août 1964 relatif à une autorisation accordée l’entreprise « Constructors John Brown Limited ». Le ministre de l’économie nationale, Vu l’ordonnance n° 62-24 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de 1 législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale,

998 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, portant règlement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine, Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, portant règlement d’adninistration publique sur la conservation, la vente et l’imporation des diverses substances explosives autres que celles à ase de nitroglycérine. Vu les décrets des 13 octobre 1919, 19 avril 1929 et du 20 octobre 1933, rendant exécutoires en Algérie les règlements précités, Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles, Vu l’arrêté du 15 février 1928, portant règlement sur les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’ètablissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives destinees à être employées à des travaux de mime, rendu exécutoire en Algérie par l’arrêté en date du 31 juillet 1929, Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 règlementant les conditions echniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et ‘exploitation des dépôts mobiles de substances explosives, Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles, Vu la demande en date du 7 août 1964 présentée par l’entreprise Constructors John Brown limited > à Alger, route natiomale n° 5, El-Harrach, Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. L’entreprise « Contructors John Brown limited >>> st autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble des déparements de Mostaganem, Oran, Tiaret et Oasis, un dépôt mo- Jile d’explosifs de lère catégorie sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles suivants : Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit bar le permissionnaire, lequel plan restera annexé au présent arrêté. Il sera constitué par 6 tentes à double toit 3 x 3 m. A son entrée sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication « dépôt mobile CJB « A ». Art. 3. Une clôture métallique de 2 m. de hauteur, au moins, installée à 0,50 m de ses bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un an après la notification du présent arrêté, l’entreprise Constructors John Brown limited > devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au recollement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de recollement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu procès-verbal du recollement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 25.000 kg d’explosifs de la classe I ou V et 50.000 m de cordeau détonant et 1.000 m de mèche lente. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 1.280 m des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Septembre 1964 tout stationnement est interdit à moins de 50 m. de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du dépar tement devront chacun être prévenu, dix jours au moins l’avance, par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 m. Le préfet du département intéressé pourra interdire les de placements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées notamment par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 m. Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes élec triques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des hulles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins, à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 m. au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 480 m au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils, devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caísses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol, elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toutes personnes appelées à manipuler les explosifs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Le directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1964. Bachir BOUMAZA

8 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-869 du 31 août 1964 portant création d’un centre national d’alphabétisation. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Décrète : TITRE I Définition et bat Article 1er Il est créé, au ministère de l’orientation nationale, un service directement rattaché au cabinet du ministre, et dénommé: « Centre national d’alphabétisation (C.N.A.), Art. 2. - Ce centre a pour tâche de faire disparaître l’analphabétisme dans les meilleurs délais, de manière scientifique pour assurer la culture à chaque citoyen et lui permettre de participer au développement économique et social du pays. La langue d’alphabétisation sera la langue nationale. Toutefois, l’alphabétisation pourra se faire aussi dans une langue étrangère, compte tenu des moyens et des besoins de la nation. TITRE II Organe central Art. 3. Le C.N.A. est placé sous l’autorité d’un directeur assisté d’inspecteurs, de conseillers et d’instituteurs de l’alphabétisation. Art. 4. Lè C.N.A. dirige et contrôle l’action d’alphabétisation de tous les centres locaux; il assure l’élaboration des moyens pédagogiques et la formation des cadres nécessaires. Art. 5. - Une commission nationale d’animation de l’alphabétisation dont la composition est fixée par décret assiste le ministre, pour assurer la participation à l’action du C.N.A. de toutes les forces nationales. TITRE III Organes locaux Art. 6. L’alphabétisation étroitement liée à l’éducation permanente, civique, technique et professionnelle des adultes est l’œuvre de la collectivité tout entière. En conséquence, dans chaque département, arrondissement et commune, un centre local de l’alphabétisation sera créé. Art. 7. L’action au niveau départemental est placé sous l’autorité d’un inspecteur de l’alphabétisation nommé à cet effet, par le ministre de l’orientation nationale. Des conseillers pédagogiques ont cette responsabilité au niveau de l’arrondissement et des alphabétiseurs permanents au niveau de la commune. Art. 8. Auprès de chaque centre local siège une commission d’animation à laquelle participent tous ceux qui peuvent apporter un concours appréciable à l’œuvre d’alphabétisation. Le préfet est président de la commission départementale; l’inspecteur d’académie ou l’inspecteur directeur du centre départemental, vice-président. Le sous-préfet est président de la commission d’arrondissement; le conseiller pédagogique directeur du centre d’arrondissement, vice-président. Le président de la délégation spéciale est président de la commission communale, un alphabétiseur permanent désigné par le conseiller pédagogique directeur du centre d’arrondissement, vice-président. Art. 9. Les agents de l’alphabétisation, sous le contrôle des responsables permanents, seront des volontaires, enseignants, fonctionnaires ou autres. Les alphabétiseurs et leurs élèves devront bénéficier de la part de leurs employeurs d’un horaire favorable à la tenue des cours. TITRE IV Fonctionnement Art. 10. L’alphabétisation est assurée aux personnes des deux sexes de plus de 14 ans, qui ne savent pas ou savent insuffisamment lire, écrire et compter. Art. 11. L’alphabétisation est abordée en priorité pour les tranches, d’âge les plus jeunes, dans les secteurs organisés où elle rencontre à ses débuts, des conditions favorables (secteur autogéré, secteur coopératif, A.N.P., administration, secteur privé, etc.) REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 Art. 12. Les cours d’alphabétisation seront organisés en quatre degrés : 1er degré éléments de base 2ème degré cours élémentaire, 3ème degré cours moyen. 4ème degré enseignement du niveau du 1er cycle. Art. 13. L’entrée aux 2ème, 3ème et 4ème degré, soft directe, scit depuis le cours antérieur, a lieu sur examen. Le tème degré est sanctionné par un examen final. Art. 14. Les participants aux cours d’alphabétisation qui auront réussi le passage au degré supérieur, bénéficieront d’une promotion sociale (facilité d’accès à l’emploi, promotion dans l’emploi). Art. 15. Les alphabétiseurs bénévoles bénéfieront de certains avantages qui seront fixés ultérieurement. TITRE V Moyens Art. 18. Tous les établissements de l’enseignement public et tous les locaux dépendant du ministère de l’orientation nationale, sont mis à la disposition des alphabétiseurs, en dehors des heures de services réglementaires. Art. 17. Les services publics, les collectivités locales et toutes les entreprises sont tenus de mettre à la disposition du centre national d’alphabétisation et des centres locaux, les moyens humains et matériels dont ils disposent, nécessaires au succès de l’œuvre nationale d’alphabétisation. Tout local peut être affecté à cette œuvre, à temps plein ou à temps partiel. Art. 18. - Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1964. Ahmed BEN BELLA Arrêtés des 16 et 19 juin 1964 portant inscription pour l’année scolaire 1964-1965, sur les listes d’aptitude à diverses fonctions de l’enseignement du second dégré. Par arrêté du 16 juin 1954, sont inscrits pour l’année scolaire 1954-1965 sur les listes d’aptitude aux fonctions administratives les candidats dont les noms suivent : 1º Liste d’aptitude: Aux fonctions de chef d’établissement. MM. Aïssaoui Slimane, chargé des fonctions de principal au lycée de garçon de Mostaganem. Amirouchene Ahcene, chargé des fonctions de principal au lycée de Béjaïa. Azzouz Chérif, chargé des fonctions de principal au lycée de Batna. Benhaffaf Ahmed, chargé des fonctions de principal au lycée de garçons de Miliana. Foufa Ahmed, chargé des fonctions de principal au lycée de garçons d’El-Asnam. Hakem Ali, chargé des fonctions de principal au lycée Boutelelis Hamou d’Oran. Kessar Cherif, chargé des fonctions de principal au lycée El-Idrissi (Alger). Meriane Taïeb, chargé des fonctions de principal au lycée de Skikda. Ourrad Mustapha, chargé des fonctions de principal au lycée de Tiaret. Reguieg Ali, chargé des fonctions de principal au lycée de Boufarik. Talahite Bekhelouf, chargé des fonctions de principal au lycée Ibn-Badis d’Oran. 2º liste d’aptitude: aux fonctions de cenceur: MM. Adjali Kheredine, chargé des fonctions de principal au lycée Ibn-Badis de Constantine. Belhamissi Moulay, professeur au lycée Amara Rachid. Benelmouffok Ali, professeur au lycée d’Annaba. Benhassine Abderrahmane, surveillant général au lycée Emir Abdelkader. Bouchehda Abdelkader, surveillant général au lycée Amara Rachid. Bouziane Ahmed, chargé des fonctions de principal au Lycée Arabe d’Oran.

1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA Djebaïli Belkacem, chargé des fonctions de censeur au lycée Abane Ramdane. Djoudi Boubekeur, chargé des fonctions de principal au lycée de Guelma. Filali Saïd, chargé des fonctions de censeur au lycée Hihi-El-Mekki. Lakehal Abdelkrim, délégué inspecteur primaire à Sétif. Mostefar Abdelkrim, chargé des fonctions de principal au lycée d’Annaba. Nadjah Ali, professeur au lycée d’Annaba. Saïdı Saïd, chargé des fonctions de censeur au lycée Reda-Houhou. Mme Salem Gilberte, A.E. au lycée Pasteur (Alger). Mile Toumi Khedoudja, professeur au lycée de Qouba. 8º liste d’aptitude: aux fonctions de surveillant général de lycée : MM. Azzizi Brahim, chargé des fonctions de surveillant général au lycée Abane Ramdane. Bencherif Mohamed chargé des fonctions de surveillant général au lycée de garçons de Blida. Hammad Rachid, chargé des fonctions de surveillant général au lycée Okba. Mesli Mohamed, chargé des fonctions de surveillant général lycée de Tiaret. Saïghi Abdelkrim, chargé des fonctions de surveillant général au lycée El-Idrissi, détaché du ministère. Par arrêté du 19 juin 1964, sont inscrits sur la liste d’aptitude, pour l’année scolaire 1964-1965 aux fonctions de : Directeur de lycée technique. M. Bouhadji Hamid, professeur certifié au lycée technique de Dellys. Directeur de collège d’enseignement technique. MM. Mahi Mohamed, directeur au CET de Mascara. Belalia Ahmed, directeur au CET du Sig. Benzerak Bachir deConstantine. Boutagou Ferhat de Tizi-Ouzou. Boukhodmi Ahmed de Mostaganem. Chelbani M’Hamed d’Alger. Nait Abdallah d’Annaba. Soulimane Mustapha Kemal de Tlemcen. Zeghlache Mohand Ameziane d’Alger. Aoudia Djelloul de Sétif. Boudjakdji Mourad d’El-Asnam. Directrice de collège d’enseignement technique. Mme Akrouf Malika, directrice du CET de Bordj-Bou-Arreridj Surveillant général de collège d’enseignement technique. MM. Abad Achour, instituteur du CNET de Sétif. Hammouche Ahmed, instituteur du CNET de Sétif. Bedjou Tahar, instituteur du CNET de Bordj-Bou- Arreridj. Sahli Mohamed beń Djelloul, répétiteur du CNET de Boufarik. Abderrahim Djelloul, S.G. du lycée Amara Rachid d’Alger. Bouattoura Tahar, S.G. du lycée Ibn Badis de Constantine. Boudjallal Mohamed Hanafi, S.G. du lycée Hihi El Mekki. Kelassi Mohamed Lakhdar, S.G. du lycée Hihi El Mekki. Oussedik Mahmoud, S.G. du lycée Okba d’Alger. Bendada Mohamed Larbi, S.G. du lycée Okba d’Alger. Touati Bachir, S.G. du lycée Ibn Badis de Blida. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Septembre 1964 Surveillante générale de collège. Mmes. Ettayeb Kheïra, directrice d’étude du lycée techniqué de filles d’Oran. Bélabbès Nabi, directrice du lycée de jeunes filles de Blida. Ben Mebkout Mounera, S.G. du lycée de jeunes filles de Miliana. Benabadji Fadila, S.G. du lycée de jeunes filles de Tlemcen. Cadi Fatima, directrice du lycée de jeunes filles d’El-Harrach. Hammat Ouannessa, directrice du lycée Etalabiya. Smati Manouba, S.G. du lycée de Qouba. Mlle. Bereksi Samira, M.I. du lycée de jeunes filles de Tiemcen. Sadaoui Louisa, institutrice au lycée de jeunes filles de Qouba. Art. 2. Le directeur des enseignements de second degré est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique、 et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1954. Belkacem CHERIF. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 24 juin, 2, 3, 9, 22 et 27 juillet et 7 août 1964, portant mouvement de personnel des hôpitaux. Par arrêté du 24 juin 1964, M. Ould Hocine Youcef est délégué dans les fonctions de directeur des hôpitaux et affecté pour assurer les fonctions de directeur-adjoint au C.HV. de Constantine. Par arrêté du 24 juin 1964, il est mis fin aux fonctions de M. Mansour Hafid, directeur de l’hôpital de Bougaa, à compter du 15 mai 1964. Par arrêté du 24 juin 1964, M. Habbèche Ali est délégué dans les fonctions de directeur des hôpitaux et affecté pour assurer les fonctions de directeur adjoint au C.H.V. d’Oran. Par arrêté du 2 juillet 1964, M. Moulaï Zine Eddine directeur au C.H. de Tizi-Ouzou est muté en la même qualité à l’hôpital civil de Sour-El-Ghozlane. Par arrêté du 2 juillet 1964, M. Bentaleb Benyoucef est délégué dans les fonctions d’économe des hôpitaux et affecté en cette qualité à l’hôpital psychiatrique de Blida. Par arrêté du 3 juillet 1964, il est mis fin aux fonctions de M. Amoura Ali directeur adjoint du C.H.V. d’Alger Par arrêté du 3 juillet 1964, M. Amoura Ali est délégué dans les fonctions d’économe des hôpitaux et affecté en cette qualité au C.H.V. d’Alger. Par arrêté du 9 juillet 1964, M Cheraïti Amor, adjoint des cadres hospitaliers à l’hôpital de Jemmapes, est délégué dans les fonctions d’économe des hôpitaux et affecté en cette nouvelle qualité à l’hôpital civil de Djidjelli à compter du 24 mars 1964. Par arrêté du 9 juillet 1964, il est mis fin aux fonctions de M. Merad Kaddour, économe de l’hôpital civil de Médéa à compter du 26 mai 1964 Par arrêté du 22 juillet 1964, M. Bouchène Hassan économe au préventorium de Béraud est muté en cette même qualité à l’hôpital neurologique et neuro-chirurgical d’Alger (ex- Verdun). Par arrêté du 22 juillet 1964, M. Bechichi Lakhdar est délégué dans les fonctions de directeur des hôpitaux et affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Bou-Saâda. Par arrêté du 27 juillet 1964, M. Kediha Mostéfa Chérif directeur des hôpitaux en fonction au centre Pierre et Marie

8 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001 Curie d’Alger est muté en cette même qualité au préventorium de Béraud. Par arrêté du 27 juillet 1964, M. Chekroun Mohamed est délégué dans les fonctions d’économe des hôpitaux et affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Ghazaouet. Par arrêté du 27 juillet 1964, il est mis fin aux fonctions de M. Benabid Abdelmalek, ancien caïd des services civils, économe de l’hôpital civil de Bordj-Bou-Arreridj à compter du 1er mai 1963. Par arrêté du 7 août 1964, M. Chraïet Mohamed El-Hadi est délégué dans les fonctions de directeur des hôpitaux et affecté en cette qualité au préventorium de Seraïdi. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 30 janvier, 22 février, 18 mars, 13, 22, 27 mai, 1er 5, 8, 10, 15 et 19 juin 1964 portant nomination de secrétaires des affaires étrangères. Par arrêté du 30 janvier 1964 est nommé secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon, M. Charif Mohamed, à compter du 1er janvier 1964. Par arrêté du 22 février 1964, sont nommés secrétaires des affaires étrangères de 2ème classe, 2ème échelon: MM. Aït Ouamar Mustapha, à compter du 1er janvier 1964 Allal Abdelhalim Allouane Mohamed Lamine » Benamar Mohamed > Benamrane Hamza » Bencheikh Mourad > Benghezal Ali Benhabyles Mohamed > Lamine >>> Benstaâli Djamel Boukli Hassan Benyounès Cherfa Arezki > Dekhili Ahmed à compter du 14 janvier 1964. Hacène Kamel, à compter du 1er janvier 1964. Harbi Nourddine Kallacne Mohamed Krissat Abdelkader Laâla Mohamed Lahlou Abderrahmane Laouar Ali, à compter > du 1er octobre 1962, Lounis Mohand à compter du 1er janvier 1964 Maâdjıni Abdelkader Melle Merabet Malika M. Mesloub Hocine Melle Mokhtari Khédidja MM. Salah Ali, à compter du 1er avril > 1964. Sam Menouar, à compter du 1er janvier 1964. Taïbi Brahim Younės Mohamed « Seghir Zerrouk Mohamed

Par arrêté du 22 février 1964, sont nommés secrétaires des affaires étrangères de 2ème classe, ler échelon à compter du 1er janvier 1964: MM. Abed Mahieddine Adjali Mohamed Nacer Arab Abdelaziz Benmenidi Mohamed Cherif Bensid Abderrahmane Bennouniche Saâdine Biout Abdelmadjid Chorfi Terzi Debagha Slim Tahar Guen Tahar Kara Abdelaziz Kara Zaïtri Abdelhamid Ourabah Djamai Tabti Rachid Taïbi Benhatab Tlemçani Bouziane Far arrêté du 22 février 1964, sont nommés secrétaires des affaires etrangères de 3ème classe, 2ème échelon, à compter du 1er janvier 1964: MM. Bensaci Rafik Bey Kara Jerki Ahmed Tewfik Melle Kinoua Karima M. Senoussi Mohamed Par arrêté du 22 février 1934. sont nommés secrétaires dea affaires etrangeres de 3eme classe, ler échelon à compter du 1er janvier 1934 : MM. Aït Idır Hamid Ali-Khodja Mouloud Ameur Raban Belhocine Mustaph Belloula Tayeb Benabid Farid Benamar Mostefa Benamer Mohand Akli à compter du 1er février 1964: MM. Bencherchali Hamid Benfreiha Ahmed Benharrats Abdallah à compter du 1er janvier 1964: MM. Bouaoudia Farouk Boubakraoui Mustapha Bouchouareb Daoudi Bouchouk Abdelaziz à compter du 1er mars 1964: MM. Boudjedra Ammar Boutekadiri Ali à compter du 1er janvier 1964: MM. Cheikh-Belhadj Omar Cherrak Mustapha Gherbal Selim Haffad Nourredine Houari Mohamed Iles Mohamed Kamel Kaouadji Ghouti Lehtihet Abdelmadjid Maâlem Messaoud Mekhazeni Mohamed Mohammedi Abdelmadjid Mostefaoui Ahmed Moussaoui Abdelkader Osmane Hamea Oubraham Ahmed Regui Ahmed Cherif Saci Boulefa Melle Saci Malika MM. Safir Ahmed Salhi Khoudir Sebbagh Mohamed Sebiki Lazhar Mme Sellami-Meslem Chafika Melle Yaker Aziza Par arrêté du 18 mars 1964 est nommé secrétaire des affaires étrangères de 2ème classe, 2ème échelon : M. Kraïba Youcef, à compter du 1er janvier 1964. Par arrêté du 13 mai 1964, sont nommés secrétaires des affaires étrangères de 2ème classe, 2ème échelon: M. El-Mouldi Mohamed à compter du 23 mars 1964. M. Maarouf Araïbi, à compter du 30 avril 1964. Par arrêté du 13 mai 1964, est nommé secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, 2ème échelon : M. Benchehida Omar, à compter du 28 avril 1964. Par arrêté du 22 mai 1964, est nommé secrétaire des affaires étrangères de 2ème classe, 2ème échelon: M. Ousaïd Mohamed, à compter du 1er avril 1964.

1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 27 mai 1934 est nommé secrétaire des affaires étrangères de 2ème classe, 2ème échelon : M. Taleb Mohamed, à compter du 5 mai 1934. Par arrêté du 1er juin 1964, sont nommés secrétaires dès affaires étrangères de 2ème classe, 2ème échelon: M Benchikh-Lehoucine Abdelhakim, à compter du 1 janvier 1934 M. Bouzar Mohamed, à compter du 1er juin 1954. M Charikhi Abdelhamid, à compter du 23 avril 1984. Par arrêté du 1er juin 1964, sont nommés secrétaires des affaires étrangères de 2ème classe, 1er échelon: M. Bouakaz Mostefa, à compter du 1er janvier 1964. Mme Khelladi Hafida née Benchehida, à compter du 1er janvier 1934. Par arrêté du 5 juin 1964, est nommé secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, le échelon : M. Boukhari Abdelkader, a compter du 1er janvier 1964. Par arrêté du 8 juin 1964, est nommé secrétaire des affaires étrangères de 2ème classe, 2ème echelon : M. Benhassine Abdelhalim, à compter du 8 juin 1964. Par arrêté du 10 juin 1964, est nommé secrétaire des affaires étrangères de 2ème classe, 1er échelon : M. Chenaf Mohamed, à compter du 13 mai 1964. Par arrêté du 15 juin 1964, est nommé secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon: M. Berrached Hamid, à compter du 15 juin 1934. Par arrêté du 19 juin 1964, est nommé secrétaire des affaires étrangères de 2ème classe, 1er échelon : M. Ould-Rouis Bachir, à compter du 2 juin 1954. Arrêtés des 22 fevrier, 13, 25 mai, 1er, 2, 29 juin, 1or, 7, 8 et 9 juillet 1964 portant nomination d’attachés des affaires étrangères Par arrêtes du 22 février 1964, sont nommés attachés des afaires étrangères de 2ème classe, 2ème échelon, à compter du 1er janvier 1964: MM. Hafel Abdelkader Daghbouche Ahmed Etchi-Ali Mohamed El-Habri Messaoud Ahadi Haouchine Slimane Kourdougli Abdelkader Mokrani Mohamed Tahar Rodesly Mohamed Si Abdallah Larbi Hamid Sokhal Amar Zerar Achour Sont nommés attachés des affaires étrangères de 2ème classe, 1er échelon à compter du 1er janvier 1964: Melle Belaïd Zineb MM. El-Amrani Amar Matène Abderrahmane Meziane Omar REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Septembre 1964 Est nommé attaché des affaires étrangères de 3ème classe, 2ème échelon : M. Tariet Rachid, à compter du 1er janvier 1934. Sont nommés attachés des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon à compter du 1er janvier 1964: MM. Abdelaziz Ali Acrab Yahia Alafi Mohamed Amrane Mohamed Fethy Aouti Maâmar Belhadj Mohamed Bellal Mahmoud Eenabid Seddik Benguettat Djilal! Bennaï Ouahmed Benzitoun: Omar Bouchelaghem Aïssa Boudkhane Tahar Boumalit Slimane Bourekak Djilali Bouslimani Mohamed Salah Bouzergui Mohamed Brahimi Abdelkader Braktia Mohamed Charif Hocine Daas Rabah Djilali Ali Douakn Mohamed El Hafed Grehin Mohamed Goutali Mohamed Hasni Mohamed idiri Hachemi Kada Mohamed Kheli Mohamed Kherraf Hamid Larbaoui Hocine Mahdi Allaoua Mana Smail Moussi Hocine, à compter du 14 janvier 1964. à compter du 1er janvier 1964: MM. Rahmani Daho Refes Abdelghani Taieb Bendiab Mokhtar Tayebi Mohamed Salah Terki Rouchedy Yahiaour Mohamed Zitouni Hamidou Zerdani Abderrahmane Par arrêtés du 13 mai 1964, sont nommés attachés au ministère des affaires étrangères de 3ème classe, 1 échelon : MM. Allan Mohamed, à compter du 5 mai 1964. Kara-Mostefa M’Hamed, à compter du 28 avril 1964. Par arrêté du 25 mai 1964, sont nommés attachés du ministère des affaires étrangères de 3ème classe, 1” échelon à compter du 11 mai 1964: MM. Boudi Slimane Aniba Mokhtar 1

8 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêtés du 1er juin 1984, sont nommés attachés des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon : MM. Bendahmane Bachir, à compter du 14 mars 1954. Bergham Mohamed, à compter du 1er janvier 1964. Bouahdia Tahar, à compter du 1er janvier 1964. Mehenni Youcef, à compter du 30 mars 1964. Mekhalfa Samir, à compter du 1er mars 1954. Zernadi Mohamed Lamine, à compter du 1er janvier 1954. Zeraïa El-Hadj, à compter du 1er janvier 1934. Par arrêté du 2 juin 1964, est nommée attaché des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon : Melle Bennarour Fatima, à compter du 1er janvier 1934. Par arrêté du 29 juin 1984, est nommé attaché des affaires étrangères de 3ème classe, 1er echelon : M. Lamari Lakhdar, à compter du 1er janvier 1964. Par arrêté du 1er juillet 1964, est nommé attaché des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon: M. Khedouci Bouafia, à compter du 1er juillet 1964. Par arrêté du 7 juliļet 1964, est nommé attaché des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon: M. Kartil Mohamed, à compter du 2 juin 1934. Par arrêté du 8 juillet 1964, est nommé attaché des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon: M. Anghar Mohamed, à compter du 6 juillet 1964. Par arêté du 9 juillet 1964, est nommé attaché des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon : M. Karamane Salim, à compter du 1er janvier 1964. Arrêtés du 5 juin 1964 portant délégation dans les fonctions de chef de division. Par arrêté du 5 juin 1964, M. Aïdi Boufeldja est délégué dans les fonctions de chef de division, à l’indice 775 brut. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1964. Par arrêté du 5 juin 1964, M. Kassim Mouloud est délégué dans les fonctions de chef de division, à l’indice 800 brut. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1934. Par arrêté du 5 juin 1964, M. Khelladi Mohamed Khaled est délégué dans les fonctions de chef de division, à l’indice 800 brut. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1964. Par arrêté du 5 juin 1964, M. Mokrane Mohamed Ali est délégué dans les fonctions de chef de division, à l’indice 775 brut. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1964. Par arrêté du 5 juin 1964, M. Yadi Abdelaziz est délégué dans les fonctions de chef de division, à l’indice 775 brut. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1964. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-253 du 22 août 1964 fixant les modalités de désignation des représentants de l’Algérie au conseil d’administration de l’Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques de l’Algérie (O.G.S.A.). Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1952 sauf dans ses dispositions , contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 62-204 du 21 février 1962 créant une organisation de gestion et de sécurité aéronautiques de l’Algérie (O.G.S.A.), notamment son article 10, Vu le décret n° 62-205 du 23 février 1962 fixant les condition.s d’administration et de fonctionnement de l’O.G.S.A. ment son , notamarticle 1er, Vu le protocole du 24 septembre 1962 relatif à la coopération technique entre l’Etat français et l’Etat algérien dans domaine des travaux le publics, des transports et du tourisme, notamment le chapitre 3 concernant l’O.G.S.A., Décrète : Article 1er. Les six membres du conseil d’administration de l’O.G.S.A. représentant l’Algérie se répartissent ainsi : trois représentants du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; un représentant du ministre de l’économie nationale; un représentant du ministre des postes et télécommunications; un représentant du ministre du tourisme. Ces membres sont désignés par décision du ministre qu’ils représentent. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 3. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de l’économie nationale, le ministre des postes et télécommunications et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1964, Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions de navigabilité des aéronefs civils, de délivrance et de maintien des certificats de navigabilité (rectificatif). Journal officiel nº 18 du 28 février 1964. Page 258, 2ème colonne, article 8. Au lieu de: 3°) Certificat de navigabilité restreint d’avion (C.N.R.A.) Lire : 3°) Certificat de navigabilité restreint d’aéronef (C.N.R.A.) Le reste sans changement.

1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Septembre 1964 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES APPELS D’OFFRES MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS construction d’un hôtel des postes à Aïn-Taya Cet appel doffres porte sur le 2ème lot: chauffage central. Les entreprises pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les dossiers necessaires a la presentation de leurs offres soit en faisant une demande par écrit, soit en les retirant chez M H. Christofle, architecte, 5 et 7, rue Lafayette à Alger. Les offres devront être parvenues à la date du 15 septembre 1964 à 12 h. Elles seront adressées au directeur des services postaux et financiers Ministere des postes et télécommunications 52, Bd Mohamed V Alger. Ces offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé, au bureau n° 53 au 5ème etage, même adresse que ci-dessus. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte susnomme. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. PONTS ET CHAUSSEES CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM ARRONDISSEMENT DE MOSTAGANEM Caisse algérienne de développement Nouvelle route de Mostaganem El-Asnam Déviation au Djebel Slimane entre les P.K. 26 + 973 et 41587 au CD 13. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé portant sur les travaux suivants : fourniture et transport de 1.500 m3 de gravillon 15/25. Fourniture et transport de 1.200 m3 de gravillon 8/15. Fourniture et transport de 800 m3 de gravillon 3/8 Les pièces necessaires à la présentation des offres pourront être demandées à l’ingénieur en chef Square Boudjemaâ Mostaganem. La date de réception des offres est fixée au 15 septembre 1964 à 17 heures. Elles devront être adressées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingenieur en chef precité contre récépissé. L’ouverture des plis n’est pas publique. Imprimerie Oificielle, 7 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Construction d’un nôtel des postes à Mekla. Cet appel d’offres porte sur le 2ème lot chauffage central. Les entreprises pourront recevoir, contre palement des frais de reproduction, les dossiers necessaires à la présentation de leurs offres soit en faisant une demande par écrit, soit en les retirant au ministère des postes et télécommunications, bureau nº 53 52, Bd Mohamed V Alger. Les offres devront parvenir à la date du 15 septembre 1964 à 12 h. Elles seront adressées au directeur des services postaux et financiers, ministère des postes et télécommunications, 52, Bd Mohamed V Alger. Ces offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommande au bureau n° 53, 5ème étage, même adresse que ci-dessus. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. CIRCONSCRIPTION DES PONTS ET CHAUSSEES DE CONSTANTINE CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Opération n° 18 02.2.31.08.20 Percement d’une galerie à Ain-Cherchar commune a’Oued-Zenati I Objet du marché : Le percement et l’équipement d’une galerie de 60 m de long à Ain Cherchar, commune de Oued-Zenati. Canalisations 11 Importance des travaux : 130.000 dinars 111 Délai d’exécution. 4 mois. IV Lieu où l’on peut prendre connaissance des dossiers. Tous les jours de 8 h à 12 h. et de 15 h à 18 n 30 sauf les samedis après-midi, les dimanches et jours feriés dans les bureaux de la subdivision de l’hydraulique urbaine et du domaine public 2 rue Raymonde Peschard Constantine. Un exemplaire du dossier des pieces écrites sera remis à l’entrepreneur qui en fera la demande à l’ingénieur subdivisionnaire de l’hydraunque urbaine et du domame public Constantine. V Lieu et date limite de réception des offres. Les plis contenant les offres seront adressés par poste, recommandés à l’adresse suivante : M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, Hôtel des travaux publics 2 rue Raymonde Peschard, Constantine et devront lui parvenu avant le lundi 28 septembre 1964 à 18 h. 00. et 9 rue Trollier - Alger