Décret du 3 septembre 1964 mettant fin aux fonctions d'un commissaire du Gouvernement et de son suppléant auprès d' Electricité et Gaz d'Algérie, p 995
Article 1er
فتح المادةSont nommés auprès d'« Electricité et Gaz d'Algérie » :
- MM. Nabi Belkacem, directeur de l'énergie et des carburants en qualité de commissaire du Gouvernement et Kaid Belkacem, sous-directeur de l'énergie et des carburants en qualité de commissaire du Gouvernement suppléant.
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 septembre 1964.
Ahmed BEN BELLA.
Arrêté du 19 août 1964 portant création d'une recette des contributions diverses à Alger, changement du nom et de la consistance d'une autre.
Le ministre de l'économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l'arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée.
Sur proposition du secrétaire général du ministère de l'économie nationale.
Arrête :
Article 1er, - Il est créé à Alger, une nouvelle recette des contributions diverses dénommée Alger-taxe unique, Sud-Ouest, dont la consistance, détachée de celle de l'actuelle recette des contributions diverses d'Alger-taxe unique, comprendra les 4", 5, 6, 7, 8º et 9 arrondissements de la commune d'Alger, plus les communes de Birkhadem, Chéraga, Douera, Draria, Guyotville, Mahelma, Saoula, Staoueli, Zeralda.
Article 2
فتح المادةLa recette des contributions diverses actuelle d'Algertaxe unique sera dénommée Alger-taxe unique Nord-Est 80 consistance comprendra les 1er 2, 3 et 10 arrondissements de la commune d'Alger plus les communes de Dar-El-Beida, Aïn- Taya, Bordj-El-Kiffan, Courbet, El-Arba. Kemis-El-Khechna, Boudouaou, Meftah, Ouled-Moussa, Rouiba, Rovigo, Sidi-Moussa Par arrêté du 28 août 1934, Mlle Ben-Yelles Latifa est nommée a titre provisoire en qualité de secrétaire stagiaire au parquet de la République de Sidi-Bel-Abbès.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressée dans ses fonctions.
Arrêté du 14 août 1964 portant acceptation de démission d'un huissier.
Par arrêté du 14 août 1984, la démission de M. Rosenzweig René, huissier de justice à Oran, est acceptée.
Article 3
فتح المادةLe tableau annexé à l'arrêté susvisé du 20 janvier 1959 est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté,
Article 4
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 26 septembre 1964
Article 5
فتح المادةLe secrétaire général du ministère de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1964.
Pour le ministre de l'économie nationale, et par délégation, Le directeur de cabinet, Kamel ABDALLAH-KHODJA. 996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Septembre 1964 ETAT ANNEXE A L'ARRETE DU 19 AOUT 1964 Désignation de la recette Siège
1) département d'Alger
a) arrondissement d'Alger A ajouter :
Alger-taxe unique Sud-Ouest Alger Alger-taxe unique Nord Est Alger A supprimer :
Alger-taxe unique Alger Arrêté du 24 août 1964 instituant le recouvrement de l'impôt complementaire sur les revenus (traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères) par voie de retenue à la source.
Le ministre de l'économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l'article 25 de la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 relatif au recouvrement de l'impôt sur l'ensemble des revenus perçus au cours de l'année 1964, Vu le code des impôts directs, Communes comprises dans la circonscription territoriale de la recette Secteur D: 4 arrondissement > ED * > F: 6 et 7" plus communes de :
Birkhadem Chéraga Douéra Draria Guyotville Mahelma Saoula
- Staouéli Zéralda Secteur G: 8º et 9º arrondissements.
Secteur A: 1er arrondissement > B: 2 C: 3 > H: 10° > plus communes de :
Dar-El-Beida Ain-Taya Bordj-El-Kiffan Courbet El-Arba
- Kemis-El-Khechna Boudouaou Meftah Ouled Moussa Rouiba Rovigo Sidi-Moussa Arrête :
Article 1er L'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus dû par les contribuabies qui perçoivent des traitements publics et prives, des indemnités et émoluments, des pensions et des rentes viageres, est recouvré par voie de retenue sur chaque paiement effectue, lorsque l'employeur ou le débirentier est domicilié ou établi en Algérie..
Les retenues a opérer sont fixées par les barêmes annexés au présent arrêté.
Les contribuabies domiciliés en Algerie qui perçoivent, des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies hors d'Algérie des traitements, indemnités, emoluments, salaires, pensions ou rentes viagères imposables, doivent calculer euxmémes l'impôt correspondant aux sommes qui leur sont 8 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA payées et verser le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers visés à l'alinéa premier ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLes rémunérations allouées sous forme d'avantages en nature ainsi que les sommes payées à titre de rappel de traitements, salaires, pensions, indemnités et émoluments ne font pas l'objet des retenues visées à l'alinéa précédent. Elles sont ajoutées en fin d'année au montant des salaires payés en espèces et éventuellement aux autres revenus imposables à l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus; le complément des droits est, s'il y a lieu, perçu par voie de rôle dans les conditions fixées à l'article 8 du présent arrêté.
La notion de rappel visée à l'alinéa précédent sera ultérieurement précisée par une circulaire d'application.
Article 3
فتح المادةTout employeur ou débirentier domicilié ou établi en Algérie qui paye des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères doit effectuer la retenue afférente à l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus visés à l'article premier du présent arrêté.
Les barêmes annexés au présent arrêté fixent le montant des retenues mensuelles à effectuer au titre de l'I.C.R. en tenant compte de la situation et des charges familiales du bénéficiaire des paiements.
Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, sur le livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou à défaut, sur un livre spécial: la date, la nature et le montant de ce paiement, le montant des retenues effectuées au titre de l'impôt, le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement.
Ces documents doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées.
Le refus de communiquer ces documents aux agents des impôts directs est puni des sancţions prévues à l'article 318 du code des impôts directs.
Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toute autre pièce justificative de paiement qu'ils sont tenus de délivrer à l'employé, en vertu du code du travail le montant des retenues opérées au titre de l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus, ou, le cas échéant la mention Retenues I.C.R.: néant ».
Article 4
فتح المادةLes retenues au titre d'un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui les a opérées.
Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l'année en cours peut être effectué dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers qui s'acquittent trimestriellement de leurs cotisations au titre du versement forfaitaire. d'établissement ou de Dans le cas de transfert de domicile, bureau hors du ressort de la circonscription de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues doivent être immédiatement versées.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau avis mod. 315 daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle les retenues ont été faites ;
- désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé de C.C.P. ou de C.C.B., numéro d'identification à l'article principal de l'impôt cédulaire ou I.C.R., selon le cas, de la partie versante.
Article 5
فتح المادةToute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables, doit remettre au directeur régional des impôts directs, dans le courant du mois suivant chaque semestre civil, un état présentant pour chacun des bénéficiaires des traitements, émoluments, salaires ou rétributions payés au cours du semestre civil précédent, les indications suivantes : 1º) Nom, prénoms, emploi et adresse; 2°) Montant brut, avant déduction des cotisations aux assurances sociales et des retenues pour la retraite, et montant net, après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires et rétributions payés en espèces pendant ledit semestre ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 997 3°) Montant des retenues à la source effectuées au titre d l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus ; 4°) Période à laquelle s'appliquent les paiements, lorsqu'elle est inférieure à un semestre ; 5°) Nombre de personnes indiquées par l'intéressé comm étant à sa charge.
Article 6
فتح المادةEn ce qui concerne les personnes rétribuées pa un seul employeur, la déclaration nominative prévue à l'ar ticle 5 du présent arrêté n'est pas exigée pour celles don les traitements ou salaires nets ramenés au mois sont inférieur: à 250 DA.
Le nombre mensuel de ces personnes ainsi que le montan! global des salaires, à elles, versés au cours du semestre civi écoulé doivent néanmoins apparaître distinctement sur ledit état.
Article 7
فتح المادةLes dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté sont applicables à toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères, ainsi qu'à tout contribuable, domicilié en Algérie, qui reçoit de personnes physiques ou morales, domiciliées ou établies hors d'Algérie, des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères imposables.
Article 8
فتح المادةLes traitements, salaires, indemnités, pensions ou rentes viagères, ainsi que, éventuellement, les revenus relevant d'autres cédules, dont le contribuable a eu la disposition pendant l'année 1964 sont totalisés à l'expiration de ladite année. Si le montant des retenues qu'il a supportées est supérieur à la somme effectivement due au titre de l'impôt complementaire sur l'ensemble des revenus, le contribuable peut SOUS réserve des compensations que l'administration peut effectuer en vertu des dispositions de l'article 213 du code des impôts directs obtenir la restitution des droits qu'il a supportés en trop.
Une réclamation est adressée à cet effet, avant le 1er avril de l'année suivante, au directeur régional des impôts directs En cas d'insuffisance ou d'omission, les droits ou supplements de droits exigibles sont perçus par voie de rôles dans les conditions et délais prévus par les articles 324-1 et 325 du code des impôts directs.
Les droits mis en recouvrement, en exécution du présent article, sont établis au lieu du domicile des contribuables interéssés.
Article 9
فتح المادةTout employeur ou débirentier qui n'a pas opéré les retenues prévues à l'article 3 du présent arrêté ou qui de mauvaise foi, n'a opéré que des retenues insuffisantes, es: passible de l'amende fiscale prévue à l'article 118 du code des impôts directs.
La même amende est applicable aux contribuables domiciliés en Algérie qui n'ont pas effectué les versements auxquels ils sont tenus en vertu de l'article premier, alinéa 3 du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLes sanctions prévues à l'article 119 du code des impôts directs sont applicables à tout employeur ou débirentier qui n'a pas effectué le versement des retenues dans les conditions et délais fixés à l'article 4 du présent arrêté
Article 11
فتح المادةToute infraction aux obligations relatives à la déclaration semestrielle prévue par les articles 5 à 7 du présent arrêté donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 120 du code des impôts directs.
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 121 du code des impôts directs sont applicables aux droits et amendes prévus par les articles 9, 10 et 11 du présent arrêté.
Article 13
فتح المادةLe directeur des impôts et de l'organisation foncière est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 août 1964, Bachir BOUMAZA.
Arrêté du 24 août 1964 relatif à une autorisation accordée l'entreprise « Constructors John Brown Limited ».
Le ministre de l'économie nationale, Vu l'ordonnance n° 62-24 du 25 août 1962 relative à l'organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de 1 législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, 998 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, portant règlement d'administration publique sur la conservation, la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine, Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, portant règlement d'adninistration publique sur la conservation, la vente et l'imporation des diverses substances explosives autres que celles à ase de nitroglycérine.
Vu les décrets des 13 octobre 1919, 19 avril 1929 et du 20 octobre 1933, rendant exécutoires en Algérie les règlements précités, Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles, Vu l'arrêté du 15 février 1928, portant règlement sur les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'ètablissement et l'exploitation des dépôts de substances explosives destinees à être employées à des travaux de mime, rendu exécutoire en Algérie par l'arrêté en date du 31 juillet 1929, Vu l'arrêté du 22 septembre 1955 règlementant les conditions echniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et 'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives, Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles, Vu la demande en date du 7 août 1964 présentée par l'entreprise Constructors John Brown limited > à Alger, route natiomale n° 5, El-Harrach, Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'entreprise « Contructors John Brown limited >>> st autorisée à établir et à exploiter sur l'ensemble des déparements de Mostaganem, Oran, Tiaret et Oasis, un dépôt mo- Jile d'explosifs de lère catégorie sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles suivants :
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera établi conformément au plan produit bar le permissionnaire, lequel plan restera annexé au présent arrêté.
Il sera constitué par 6 tentes à double toit 3 x 3 m.
A son entrée sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication « dépôt mobile CJB « A ».
Article 3
فتح المادةUne clôture métallique de 2 m. de hauteur, au moins, installée à 0,50 m de ses bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service.
L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires.
Article 4
فتح المادةDans un délai maximum d'un an après la notification du présent arrêté, l'entreprise Constructors John Brown limited > devra prévenir l'ingénieur chef du service régional des mines, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au recollement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de recollement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu procès-verbal du recollement.
Article 5
فتح المادةLa quantité d'explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 25.000 kg d'explosifs de la classe I ou V et 50.000 m de cordeau détonant et 1.000 m de mèche lente.
Article 6
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 1.280 m des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Septembre 1964 tout stationnement est interdit à moins de 50 m. de tout autre dépôt, ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension.
Article 7
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l'ingénieur chef du service des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du dépar tement devront chacun être prévenu, dix jours au moins l'avance, par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs.
A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 m.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les de placements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 8
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées notamment par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et du 15 février 1928 et l'arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 m.
Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes élec triques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des hulles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d'incendie, dont un au moins, à mousse, seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 m. au moins du dépôt.
Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 480 m au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils, devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu'à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caísses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol, elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc.
Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt.
Toutes personnes appelées à manipuler les explosifs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 9
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 août 1964.
Bachir BOUMAZA 8 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-869 du 31 août 1964 portant création d'un centre national d'alphabétisation.
Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l'orientation nationale, Décrète :
TITRE I — Définition et bat Article 1er Il est créé, au ministère de l'orientation nationale, un service directement rattaché au cabinet du ministre, et dénommé: « Centre national d'alphabétisation (C.N.A.),
Article 2
فتح المادةCe centre a pour tâche de faire disparaître l'analphabétisme dans les meilleurs délais, de manière scientifique pour assurer la culture à chaque citoyen et lui permettre de participer au développement économique et social du pays.
La langue d'alphabétisation sera la langue nationale. Toutefois, l'alphabétisation pourra se faire aussi dans une langue étrangère, compte tenu des moyens et des besoins de la nation.
TITRE II — Organe central
Article 3
فتح المادةLe C.N.A. est placé sous l'autorité d'un directeur assisté d'inspecteurs, de conseillers et d'instituteurs de l'alphabétisation.
Article 4
فتح المادةLè C.N.A. dirige et contrôle l'action d'alphabétisation de tous les centres locaux; il assure l'élaboration des moyens pédagogiques et la formation des cadres nécessaires.
Article 5
فتح المادةUne commission nationale d'animation de l'alphabétisation dont la composition est fixée par décret assiste le ministre, pour assurer la participation à l'action du C.N.A. de toutes les forces nationales.
TITRE III — Organes locaux
Article 6
فتح المادةL'alphabétisation étroitement liée à l'éducation permanente, civique, technique et professionnelle des adultes est l'œuvre de la collectivité tout entière.
En conséquence, dans chaque département, arrondissement et commune, un centre local de l'alphabétisation sera créé.
Article 7
فتح المادةL'action au niveau départemental est placé sous l'autorité d'un inspecteur de l'alphabétisation nommé à cet effet, par le ministre de l'orientation nationale. Des conseillers pédagogiques ont cette responsabilité au niveau de l'arrondissement et des alphabétiseurs permanents au niveau de la commune.
Article 8
فتح المادةAuprès de chaque centre local siège une commission d'animation à laquelle participent tous ceux qui peuvent apporter un concours appréciable à l'œuvre d'alphabétisation.
Le préfet est président de la commission départementale; l'inspecteur d'académie ou l'inspecteur directeur du centre départemental, vice-président.
Le sous-préfet est président de la commission d'arrondissement; le conseiller pédagogique directeur du centre d'arrondissement, vice-président.
Le président de la délégation spéciale est président de la commission communale, un alphabétiseur permanent désigné par le conseiller pédagogique directeur du centre d'arrondissement, vice-président.
Article 9
فتح المادةLes agents de l'alphabétisation, sous le contrôle des responsables permanents, seront des volontaires, enseignants, fonctionnaires ou autres. Les alphabétiseurs et leurs élèves devront bénéficier de la part de leurs employeurs d'un horaire favorable à la tenue des cours.
TITRE IV — Fonctionnement
Article 10
فتح المادةL'alphabétisation est assurée aux personnes des deux sexes de plus de 14 ans, qui ne savent pas ou savent insuffisamment lire, écrire et compter.
Article 11
فتح المادةL'alphabétisation est abordée en priorité pour les tranches, d'âge les plus jeunes, dans les secteurs organisés où elle rencontre à ses débuts, des conditions favorables (secteur autogéré, secteur coopératif, A.N.P., administration, secteur privé, etc.) REPUBLIQUE ALGERIENNE 999
Article 12
فتح المادةLes cours d'alphabétisation seront organisés en quatre degrés : 1er degré éléments de base 2ème degré cours élémentaire, 3ème degré cours moyen. 4ème degré enseignement du niveau du 1er cycle.
Article 13
فتح المادةL'entrée aux 2ème, 3ème et 4ème degré, soft directe, scit depuis le cours antérieur, a lieu sur examen. Le tème degré est sanctionné par un examen final.
Article 14
فتح المادةLes participants aux cours d'alphabétisation qui auront réussi le passage au degré supérieur, bénéficieront d'une promotion sociale (facilité d'accès à l'emploi, promotion dans l'emploi).
Article 15
فتح المادةLes alphabétiseurs bénévoles bénéfieront de certains avantages qui seront fixés ultérieurement.
TITRE V — Moyens
Article 18
فتح المادةTous les établissements de l'enseignement public et tous les locaux dépendant du ministère de l'orientation nationale, sont mis à la disposition des alphabétiseurs, en dehors des heures de services réglementaires.
Article 17
فتح المادةLes services publics, les collectivités locales et toutes les entreprises sont tenus de mettre à la disposition du centre national d'alphabétisation et des centres locaux, les moyens humains et matériels dont ils disposent, nécessaires au succès de l'œuvre nationale d'alphabétisation.
Tout local peut être affecté à cette œuvre, à temps plein ou à temps partiel.
Article 18
فتح المادةLe ministre de l'orientation nationale et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 août 1964.
Ahmed BEN BELLA
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret
- Décret n° 64-185
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.