CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS Décret n° 87-138 du 9 juin 1987 INTERNATIONAUX portant ratification de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique et des entre le Gouvernement de textes subséquents la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signés respectivement à Paris le 11 mars 1986 et a Alger le 7 septembre 1986, p. 601..
600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1987 SOMMAIRE (suite) Décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Hambourg le 27 juillet 1984 (rectificatif), p. 615. DECRETS Décret n° 87-137 du 8 juin 1987 complétant le décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 portant création de départements au sein de la Présidence de la République, p. 615. Décret n° 87-139 du 9 juin 1987 complétant le décret n° 86-139 du 10 juin 1986 portant création du Palais de la culture, p. 615. Décret n° 87-140 du 9 juin 1987 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de l’enseignement supérieur, p. 615. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise portuaire de Mostaganem, p. 616. Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice, p. 616. Décrets du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice, p. 616. Décret du 31 mal 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale, p. 616. Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des travaux publics, p. 616. Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications, p. 616. Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’urbanisme au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 616. Décret du 1er juin 1987 portant nomination d’un membre au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de division, p. 616. | Décret du 1er juin 1987 portant nomination d’un membre au conseil exécutif de la wilaya de Jijel, chef de division, p. 617. Décret du 1er juin 1987 portant nomination dư directeur des finances et des moyens au ministère de la justice, p. 617. Décret du 1er juin 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice, p. 617. Décret du 8 juin 1987 mettant fin aux fonctions du chef de département des moyens généraux à la Présidence de la République, p. 617. Décret du 8 juin 1987 portant nomination dư chef de département < Protocole et cérémonies > à la Présidence de la République, p. 617. Décret du 8 juin 1987 portant nomination du chef de département << Moyens généraux » à la Présidence de la République, p. 617. Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en mécanique de Blida (rectificatif), p. 617. Décret du 18 mai 1987 portant désignation des membres de la cour de sûreté de l’Etat (rectificatif), p. 617. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 8 juin 1987 portant délégation de signature au chef de département « Moyens généraux > à la Présidence de la République, p. 617. Décision du ler avril 1987 portant désignation d’un chef de service, par intérim, p. 618. Décisions des ler avril et 2 mai 1987 portant désignation de chargés d’études et de recherche, par intérim, p. 618. PREMIER MINISTERE Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 618.
10 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décisions du ler janvier 1987 portant désignation de membres au conseil exécutif de la wilaya d’illizi, chefs de division, par intérim, p. 618. MINISTERE DE L’INFORMATION Décision du 5 mai 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 619. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 5 mai 1987 portant désignation d’un inspecteur général, par intérim, p. 619. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décisions des 6 et 12 mai 1987 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, p. 619. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un inspecteur, par intérim, p. 619. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 619. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 619. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine, p. 620. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 15 avril 1987 portant cahier de charges « type », d’opérations de promotion immobilière, p. 620. Arrêté interministériel du 10 mai 1987 portant modèle « type » d’acte de réservation pour la vente de logements sur plans, p. 625. Arrêté du 2 mai 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 630. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-138 du 9 juin 1987 portant ratification de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique et des textes subséquents entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signés respectivement à Paris le 11 mars 1986 et à Alger le 7 septembre 1986. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-17° et 158, Vu la loi n° 87-12 du 12 mai 1987 portant approbation de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 11 mars 1986; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu la convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 11 mars 1986; Vu le protocole administratif et financier relatif aux moyens de la coopération culturelle, scientifique et technique, signé à Paris le 11 mars 1986 et ses annexes; Vu le protocole relatif aux volontaires du service national actif (V.S.N.A.), signé à Alger le 7 septembre 1986; Décrète : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention et les textes subséquents susvisés, conclus entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et poри- laire et le Gouvernement de la République française, signés respectivement à Paris le 11 mars 1986 et à Alger le 7 septembre 1986. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1987. Chadli BENDJEDID.
602 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION DE COOPERATION CULTURELLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, Constatant les résultats positifs obtenus par leur coopération dans le cadre de la convention du 8 avril 1966, notamment dans les domaines de l’enseignement et de la formation, Désireux d’adapter leur effort commun aux besoins nouveaux dans les domaines du développement des ressources humaines et du transfert de technologie qui constituent de plus en plus des objectifs prioritaires de leur coopération, Conscients de la nécessité de mieux mobiliser l’ensemble des moyens disponibles pour assurer, de manière progressive, le passage à une coopération plus qualitative, Convaincus que son renforcement contribuera à une compréhension plus profonde de leurs cultures respectives et à la consolidation de l’amitié entre les deux (2) peuples, Sont convenus des dispositions suivantes : TITRE I LES OBJECTIFS GENERAUX Article 1er Les deux (2) Gouvernements s’engagent à renforcer et à étendre leur coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l’éducation et de la culture afin de contribuer à une plus profonde connaissance de leurs civilisations respectives. Article 2 Les deux (2) Gouvernements s’engagent, afin d’assurer une meilleure efficacité des actions de coopération, à promouvoir des projets de coopération culturelle, scientifique et technique par objectifs précis, prenant la forme d’opérations intégrées, s’accomplissant dans une période de temps déterminée. Article 3 Les deux (2) Gouvernements s’engagent à promouvoir et à développer leur coopération dans le domaine de la recherche sclentifique et de la formation des chercheurs. Les actions viseront, dans ce cadre, le renforcement des capacités de conception et de maitrise scientifique à travers principalement la mise en œuvre de programmes, établis dans un esprit de coopération réciproque et s’intégrant dans les priorités nationales définies en matière de développement scientifique et technique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1987 Article 4 Les deux (2) Gouvernements décident de développer une coopération technique qui contribue à la réalisation des objectifs du développement économique et social, notamment dans les domaines de la maîtrise des technologies et la valorisation du potentiel productif dans les secteurs définis en commun. Article 5 Les deux (2) Gouvernements coopérent dans les domaines de l’éducation et de la formation par la mise à disposition d’enseignants, l’échange d’expériences, la recherche commune en matière de pédagogie, la formation initiale et continue de personnels d’enseignement et de spécialistes. Les deux (2) Gouvernements apportent leur appul au développement d’une étroite collaboration entre leurs institutions universitaires ou de formation supérieure ou professionnelle respectives par l’échange d’enseignants, de chercheurs, de techniciens et d’étudiants ainsi que par l’échange d’informations et de documentation. Les deux (2) Gouvernements prennent les dispositions appropriées pour faciliter l’accès et l’accueil des étudiants et stagiaires algériens dans les établissements d’enseignement et de formation en France. Article 6 Le deux (2) Gouvernements prennent les mesures propres à faciliter les échanges dans les domaines de la culture, des arts, de la communication, de la jeunesse et des sports. Ils favorisent, tant à l’échelle nationale que locale, les échanges et la coopération entre leurs institutions et collectivités dans ces différents domaines. Ils s’attachent notamment à la coopération en matière de livre, de radio, de télévision, de cinéma. de documentation culturelle, de fouilles archéologiques. de conservation des monuments historiques et de muséologie ainsi que, d’une manière générale. de sauvegarde et de conservation des patrimoines culturels. Article 7 Pour la réalisation des objectifs prévus par la présente convention, peuvent être conclus des accords particuliers qui créent, éventuellement, des structures mixtes gouvernementales pour leur mise en œuvre. TITRE II INSTANCES ET PROCEDURES Article 8 Il est institué une commission mixte de coopéra tion culturelle, scientifique et technique dont les membres sont désignés respectivement par chacur. des deux (2) Gouvernements.
10 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 9 La commission mixte de coopération culturelle, scientifique et technique : arrête les grandes orientations de cette coopération, examine le bilan des actions menées dans les domaines de la coopération culturelle, scientifique et technique entre les deux (2) Etats, apporte, le cas échéant, une solution aux questions qui n’ont pu être réglées dans les différentes instances relevant de la coopération culturelle, scientifique et technique. Article 10 La commission mixte de coopération culturelle, scientifique et technique se réunit tous les deux (2) ans, alternativement dans l’un ou l’autre Etat. Elle peut tenir, en cas de besoin, d’autres réunions dans l’intervalle de ces sessions. Article 11 Il est institué auprès de la commission mixte de coopération culturelle, scientifique et technique, un comité mixte des projets. Chaque Gouvernement désigne un (1) coprésident de ce comité ainsi que les membres permanents et les experts consultatifs qui le composent. Le comité des projets tient deux (2) sessions annuelles ordinaires, alternativement dans l’un ou l’autre Etat. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de l’un ou l’autre de ses coprésidents. Article 12 Le comité des projets traite des actions de coopération par objectifs. Dans ce cadre, il a pour attributions: de se prononcer sur l’éligibilité à la coopération culturelle, scientifique et technique des propositions de projets qui lui sont soumises et d’arrêter, selon les procédures prévues en la matière, les modalités de mise en œuvre technique et financière, d’évaluer les projets en cours d’exécution, de s’assurer de leur réalisation dans les conditions prévues et de décider des moyens et des mesures propres à résoudre les difficultés qui entraveraient leur bonne exécution, d’étudier les rapports d’activité et les propositions des instances de coopération culturelle, scientifique et technique relevant de la présente convention qui concourent à la mise en œuvre de la coopération par objectif, d’établir, pour la commission mixte, le bilan des actions engagées et de l’informer des conditions de leur exécution, des perspectives qu’elles présentent ainsi que des initiatives nouvelles qu’il conviendrait de prendre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 Article 13 Il est institué un comité mixte des personnels en coopération chargé de l’application des dispositions du protocole administratif et financier annexé à la présente convention et du suivi de leur mise en œuvre. Article 14 Dans le cadre des accords sectoriels relevant de la coopération économique ainsi que des accords particuliers prévus à l’article 7 de la présente convention, les structures mixtes gouvernementales créées peuvent mettre en œuvre, de façon autonome, des actions de coopération dans les domaines les concernant. Pour bénéficier des moyens prévus par la présente convention, elles soumettent aux instances instituées par le présent titre, toute proposition d’action de coopération culturelle, scientifique et technique. TITRE III ORGANISATION ET MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Section I : De la coopération par objectif Article 15 Les projets de coopération par objectif peuvent a) couvrir tout ou partie des actions suivantes études de prétaisabilité et de faisabilité, ينه ingénierie pédagogique,
- formation,
- expertise diagnostic, appui à la gestion,
- appui à la maintenance,
- recherche développement, b) faire appel au concours d’un ou plusieurs opérateurs français publics, parapublics ou privés, proposés par le Gouvernement français et retenus d’un commun accord par les deux (2) Gouvernements. Article 16 Un projet de coopération par objectif falt l’objet d’un dossier technique comprenant : la définition précise de l’objectif à atteindre, la durée du projet, le calendrier de la réalisation et les moyens a mettre en œuvre, les responsables de part et d’autre de la réalisation du projet, les procédures de suivi et de l’évaluation technique, le devis estimatif des prestations prévues, le plan de financement.
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Article 17 Les propositions de projet par objectif : a) peuvent émaner : des structures gouvernementales mixtes visées à l’article 14 de la présente convention,
- des ministères, des collectivités locales et des organismes publics ou parapublics de l’un ou de l’autre Etat. des entreprises algériennes, des entreprises françaises ; b) sont adressées : du côté algérien au ministère des affaires étrangères, du côté français, au ministère des relations extérieures en vue d’être instruites par les instances compétentes dans chacun des deux (2) Etats. Section II De la coopération scientifique et technologique Article 18 Les parties favoriseront la coopération scientifique et technologique entre les organismes nationaux et les institutions chargées de la formation, de la recherche et de l’innovation technologique dans les deux (2) Etats. Article 19 La coopération scientifique et technologique est mise en œuvre par : a) l’accueil de chercheurs et de techniciens français en Algérie et l’accueil de chercheurs et de techniciens algériens en France, en liaison avec les organismes scientifiques et autres opérateurs de l’Etat d’accueil, b) la constitution d’équipes de recherche mixtes composées de chercheurs et de techniciens des deux (2) Etats, c) l’association durable de laboratoires ou d’institutions scientifiques des deux (2) Etats, d) l’organisation de colloques, de séminaires, de rencontres et de stages groupant des chercheurs et des techniciens algériens et français pour l’étude de problèmes scientifiques et technologiques communs, e) la participation de chercheurs et techniciens Français et algériens aux colloques, séminaires et rencontres ou stages organisés dans l’un ou l’autre Etat, f) la promotion et l’échange de l’information scientifique et technique, la réalisation de publications communes, la collaboration dans le domaine de l’édition scientifique et technique, g) la réalisation de projets de recherche en commun pouvant aboutir à toute réalisation valorisant la recherche engagée et ses résultats, afin d’en tirer un bénéfice mutuellement avantageux, h) toute autre forme de coopération scientifique et technologique qui sera retenue d’un commun accord. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1987 Article 20 Il est institué un comité scientifique mixte composé de représentants des adminisrations responsables et des organismes de formation de recherche concernés par la coopération scientifique entre les deux (2) Etats. En fonction de l’ordre du jour, des experts scientifiques peuvent être invités à participer aux travaux du comité. Article 21 Le comité scientifique mixte se réunit au moins une fois par an. Il a pour tâche : a) d’établir le bilan de l’ensemble des opérations de coopération scientifique en cours et de procéder à leur évaluation, ainsi qu’à leur harmonisation, b) de recueillir et d’examiner toutes les propositions d’actions nouvelles, de procéder ou de faire procéder à leur évaluation scientifique, c) d’élaborer un projet de programme global de coopération pour l’année suivante : • en veillant à la cohérence générale des actions, • en tenant compte du souci commun de formation et de perfectionnement des chercheurs, ⚫ en faisant apparaître les priorités au regard des orientations définies par les deux (2) Etats, conformément aux dispositions de l’article 68 de la présente convention. d) de présenter ce projet de programme aux instances gouvernementales respectives en faisant apparaître les contributions éventuelles qu’elles devraient apporter pour la réalisation de ce programme et en distinguant notamment ceux des projets qui justifieraient un examen par le comité des projets. Section III De la coopération interuniversitaire Article 22 Les deux (2) Gouvernements favorisent l’élaboration de projets de coopération établis directement par voie d’accords passés entre établissements de niveau universitaire des deux (2) Etats dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de la recherche, des échanges de connaissances et de documentation. Article 23 A l’initiative des universités et des établissements, nonobstant la coopération que ces derniers peuvent établir de façon autonome, des projets de coopération interuniversitaire peuvent être présentés au comité d’évaluation et de prospective, institué à l’article 24 ci-après. Article 24 Il est institué un comité mixte d’évaluation et de prospective (C.M.E.P.) de la coopération interuniversitaire franco-algérienne, composé de manière paritaire de représentants qualifiés des établissements
10 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 d’enseignement supérieur des deux (2) Etats, ainsi que des représentants des départements ministèriels concernés, désignés par les deux (2) Gouvernements. Chacune des parties désigne un coordonnateur responsable des travaux qui se déroulent selon un calendrier défini d’un commun accord. Le comité mixte d’évaluation et de prospective se réunit, unè fois par an, au moins, alternativement dans l’un ou l’autre Etat. Article 25 Pour bénéficier des dispositions et des moyens prévus par la convention de coopération culturelle, scientifique et technique et ses protocoles annexes, un projet établi par les établissements précités de l’un et l’autre Etat doit : 1° être établi sous forme de projet par objectif à réaliser dans un délai déterminé, 2° avoir reçu une appréciation qualitative du comité mixte d’évaluation et de prospective (C.M.E.Ρ.) institué par l’article 24 ci-dessus, 3° être agréé par le comité mixte des projets institué par l’article 1’1 de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique. Article 26 Le comité mixte d’évaluation et de prospective (C.M.E.P.) a pour attribution : a) l’échange d’expérience et d’information en matière de coopération interuniversitaire notamment les programmes d’enseignement, les progrés scientifiques, la pédagogie, l’organisation universitaire., l’examen des projets de coopération, b) l’évaluation qualitative des projets qui lui sont soumis par les établissements lorsque ces derniers souhaitent bénéficier du concours des dispositions et des moyens prévus par la présente convention, en vue d’éclairer les décisions du comité des projets, c) l’évaluation annuelle de la réalisation des projets agréés par le comité des projets auquels il transmet ses conclusions. Il peut proposer aux établissements concernés, toute modification aux projets de coopération en cours qui lui paraîtrait utile. Section IV Des moyens Article 27 La mise en œuvre de la coopération culturelle, scientifique et technique peut nécessiter la mobilisation des moyens suivants : a) des personnels de coopération: 1° - soit au titre d’un contrat de longue durée, 2° - 2° soit pour une mission de courte durée, 3° soit en qualité de volontaires du service national, b) des personnels de statut universitaire en position de délégation ou en mission, c) des missions, des séjours d’études et des bourses d’études, de stage, de recherche, d) la fourniture de matériel et d’équipement d’appui, e) des échanges d’informations et de documentation. Article 28 Les moyens à mettre en œuvre peuvent prévoir des financements de divers types: concours définitifs des deux (2) Gouvernements, prêts à long terme à des conditions privilégiées, crédits privés garantis. Article 29 La situation des personnels et les règles de partage des charges afférentes aux divers moyens prévus à l’article 28 font l’objet du protocole administratif et financier annexé à la présente convention. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 30 Sont abrogées la convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 8 avril 1966 et la convention de coopération scientifique du 11 juillet 1973 ainsi que les avenants et échange de lettres subséquents. Article 31 Chacune des deux (2) parties notifiera à l’autre, l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord, laquelle interviendra à la date de réception de la seconde de ces notifications avec effet du ler septembre 1986. Article 32 La présente convention est conclue pour une durée de dix ans; elle peut être modifiée à tout moment et prorogée par accord entre les deux Gouvernements. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de douze (12) mois. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Paris le 11 mars 1986, en double exemplaire, en langue française et arabe, les deux (2) textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République française, algérienne démocratique Le ministre délégué auprès et populaire, du ministre des relations extérieures, chargé Le vice-ministre de la coopération de la coopération, et du développement, Mohamed ABERKANE Christian NUCCI
606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1987 PROTOCOLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER RELATIF AUX MOYENS DE LA COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Article 1er La mise en œuvre des moyens de la coopération visés à l’article 27 de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique sont régis par les dispositions du présent protocole. CHAPITRE I DES AGENTS CIVILS DE COOPERATION DE LONGUE DUREE Article 2 Les emplois susceptibles d’être confiés par le Gouvernement algérien aux agents français de coopération culturelle, scientifique et technique font l’objet d’une fiche de description de poste lorsqu’il s’agit d’emplois prévus par un projet intégré ou définis par un cahier des charges. Les autres emplois donnent lieu à l’établissement d’une fiche de profil. Article 3 Le Gouvernement algérien communique au Gouvernement français les fiches de profil ou de poste, prévues à l’article précédent afin de permettre à l’administration française de rechercher les candidats appropriés. Le Gouvernement algérien a la faculté de recruter directement et à tout moment, des agents de nationalité française sous réserve que ceux-ci réunissent les conditions générales fixées en matière de recrutement du personnel de coopération. Le Gouvernement français s’engage à soutenir les efforts du Gouvernement algérien dans le cadre de ce mode de recrutement. Les candidatures proposées sont examinées en comité mixte de personnel prévu, à l’article 13 de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique. Les recrutements font l’objet d’un procès-verbal d’accord par les représentants des deux parties à ce comité. Un dossier unique de recrutement et de prise en charge administrative et financière est élaboré par le comité mixte du personnel. Il est exploité par les services des deux pays. Article 4 Sur la base du procès-verbal d’accord, les agents recrutés en application de l’article 27, a) de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique reçoivent une proposition de contrat approuvée conjointement par les deux parties. Le contrat précise les spécifications de poste, notamment la durée de l’engagement, les conditions de rémunération et la date de prise d’effet. Le candidat doit ensuite faire connaître son acceptation ou son refus du contrat dans les délais de réponse qui lui sont fixés. L’acceptation écrite vaut conclusion de contrat sous réserve de la satisfaction aux conditions d’aptitude physique exigées par les deux parties. Article 5 Le contrat initial est souscrit en principe pour une durée de deux (2) ans ; toutefois, cette durée peut être fixée différemment, eu égard au projet au titre duquel le contrat est établi. Il peut ensuite être renouvelé annuellement. La proposition de renouvellement ou de non-renouvellement est notifiée : aux personnels chargés d’une fonction soumise à un rythme d’année scolaire, au plus tard le premier mars; aux autres personnels recrutés pour une durée minimale de un an ou, au plus tard, trois mois, avant la date d’expiration du contrat. Les autorités françaises sont informées des décisions ci-dessus dans les mêmes délais. Pour les personnels n’entrant pas dans les deux catégories précédentes, la proposition éventuelle de prorogation, dont la durée est fixée par avenant, est notifiée, au plus tard un mois avant la date d’expiration du contrat. Article 6 Les agents français servant en coopération culturelle, scientifique et technique en Algérie ne peuvent solliciter ni recevoir d’instructions d’une autre autorité que l’autorité algérienne dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur sont confiées. Ils sont tenus, pendant la durée de leur engagement, comme après son expiration, d’observer la discrétion la plus absolue concernant les faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire algérien et doivent s’abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux des autorités, tant algériennes que françaises. Ils ne peuvent exercer pendant la durée de leur engagement, directement ou Indirectement, une activité lucrative sur le territoire algérien. Article 7 Le Gouvernement algérien accorde à chaque agent de coopération, la protection et les garanties qu’il accorde à ses propres agents. Article 8 En vue de la notation des agents dans leur cadre d’origine, les autorités algériennes font connaître chaque année, en temps utile, aux autorités françaises, leurs appréciations sur la manière de servir de ces agents. Lorsque le nombre des agents relevant d’une même administration française le justifie, un ou plusieurs fonctionnaires de cette administration peuvent être, en accord avec les autorités algériennes, chargés de missions en vue d’examiner les questions relatives à l’avancement et au déroulement de la carrière des intéressés dans leur admi- -nistration d’origine.
10 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents chargés d’un enseignement sont soumis à l’inspection des autorités algériennes et, le cas échéant, à l’assistance pédagogique de celles-ci. Ils sont, en outre, également inspectés par les autorités françaises compétentes, en accord et avec l’aide des autorités algériennes, selon la périodicité nécessaire à un déroulement normal de leur carrière. Article 9 L’affectation est prévue dans le contrat d’engagement de chaque agent pour la durée de son engagement. Toutefois, des mutations peuvent intervenir dans le cadre des dispositions du présent protocole, à l’initiative des autorités algérienne avec l’accord écrit de l’agent et avec information des autorités françaises. L’agent a droit au remboursement des frais exposés à l’occasion du changement de résidence conformément à la réglementation algérienne. Si elle intervient en cours de contrat, cette mutation doit être proposée, au moins, un mois avant sa mise en œuvre effective, sauf accord particulier des deux parties. Article 10 La durée hebdomadaire du service dû par l’agent est celle en vigueur en Algérie pour un agent algérien de même grade exerçant les mêmes fonctions. Toutefois, pour les personnels chargés d’un enseignement, les tableaux ci-annexés fixent les maximas de service dus à la date d’entrée en vigueur du présent protocole. Le jour de repos hebdomadaire est celui observé en Algérie. En outre, les agents bénéficient des jours fériés prévus dans la fonction publique algérienne. Le personnel servant dans l’enseignement bénéficie, à l’occasion des vacances scolaires ou universitaires, des mêmes congés que leurs homologues algériens. Toutefois, ils peuvent être appelés, durant cette période à assurer un service d’examen donnant lieu à rétribution par le Gouvernement algérien selon la réglementation en vigueur en Algérie. Article 11 Les agents autres que ceux visés à l’article 10, alinéa 4 ci-dessus, bénéficient de congés annuels rémunérés à raison de un mois par année de services effectifs, cumulable dans la limite de deux mois. Pour chaque période de deux ans, les congés passés en France ouvrent droit à des délais de route fixés à six jours pour l’aller et le retour. Article 12 Des autorisations d’absence rémunérées peuvent être accordées à l’agent pour des motifs graves et exceptionnels, dûment justifiés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans l’administration algérienne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 En outre, l’agent peut bénéficier, dans la limite de dix jours par contrat, d’un congé rémunéré pour participer en Algérie ou, le cas échéant, en France, aux épreuves de concours et d’examens liés à son activité professionnelle ainsi qu’éventuellement aux congrès et colloques en relation avec sa spécialité et aux stages de recyclage ouverts aux personnels de sa catégorie, sous réserve cependant, s’agissant du personnel enseignant, que ces stages se déroulent pendant les vacances scolaires, sauf autorisation expresse des autorités hiérarchiques. Article 13 En cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, l’agent est de plein droit placé en congé de maladie. Si la maladie survient alors que l’agent est hors d’Algérie, celui-ci doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique ou consulaire algérienne du pays où il se trouve. Le Gouvernement algérien peut exiger, à tout moment, l’examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise médicale. L’agent malade a droit à un congé de maladie de trois mois avec maintien de la rémunération versée par les deux parties à l’issue duquel il peut prétendre à un congé de maladie supplémentaire de trois (3) mois au maximum, à demi-traitement. Le décompte des congés de maladie s’opère par période de douze mois consécutifs. Pendant les congés de maladie, l’agent conserve les droits à transfert prévus à l’article 32, alinéa ler. Si, à l’expiration des six mois prévus à l’alinéa précédent, l’agent ne peut reprendre son service, il est remis de plein droit à la disposition du Gouvernement français, sans préavis ni indemnité. Si, pendant la durée de l’engagement, l’intéressé bénéficie de plusieurs congés de maladie dont aucun ne dépasse le maximum ci-dessus mais dont le total excède six mois ou une période de quatorze semaines de congé de maternité et de trois mois de congés de maladie, le Gouvernement algérien peut remettre l’intéressé à la disposition du Gouvernement français, sans indemnité ni préavis. Article 14 L’agent féminin a droit, en cas de maternité, à un congé rémunéré à plein traitement, d’une durée de 14 semaines. En outre, au cours des douze mois consécutifs suivant la date d’effet de son congé de maternité, l’agent peut prétendre à des congés de maladie, dans la limite de trois mois, à plein traitement, à l’issue desquels si l’agent ne peut reprendre son service, il est remis à la disposition du Gouvernement français sans indemnité ni préavis. Article 15 En cas d’accident ou de maladie imputable au service, l’agent a droit au maintien de toutes les dispositions administratives et financières prévues par son contrat jusqu’à ce qu’il soit en état de
608 JOURNAL OFFICIEL DE LA reprendre ses fonctions ou jusqu’à ce que l’incapacité qui résulte de l’accident ou de la maladie ait été évaluée par les experts. Si l’engagement arrive à expiration avant la guérison ou consolidation des blessures, maladie ou infirmité, il est automatiquement prolongé jusqu’à cette guérison ou consolidation. Cette charge est assurée par le Gouvernement français de même que la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ainsi que le versement d’une éventuelle rente d’accident du travail, au cas où il résulterait de l’accident ou de la maladie, une incapacité définitive, partielle ou totale, conformément aux dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 et de ses textes d’application. En cas d’hospitalisation en Algérie, le service des prestations est assuré par l’institution algérienne compétente suivant les dispositions réglementaires en vigueur. Ces prestations sont remboursées forfaitairement à l’institution précitée selon les dispositions prévues à cet effet, par la convention franco-algérienne de sécurité sociale du ler octobre 1980 et l’arrangement administratif général du 28 octobre 1981, notamment son article 70. Article 16 En cas de décès de l’agent pendant la durée de son contrat, ses ayants droit bénéficient des droits prévus à l’article 34 du présent protocole. Si le décès intervient sur le territoire algérien, le transfert du corps est assuré à la demande de la famille du défunt, par les autorités algériennes. Article 17 L’engagement prend normalement fin à l’expiration du contrat. Cependant, celui-ci peut être résilié en cours d’exécution: A/ par le Gouvernement algérien : 1°) sous réserve de donner à l’agent un préavis de un mois par année de service, sans que ce préavis puisse être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois, ainsi que de lui verser une indemnité de licenciement égale au traitement de base prévu à l’article 19 ci-dessous, à raison de un mois par année de service, sans toutefois que cette indemnité puisse être inférieure à un mois ni excéder trois mois de traitement de base; 2°) Toutefois, si l’agent: ne rejoint pas son poste après avoir signé son contrat, sans justification reconnue valable, abandonne son poste en cours de contrat,
- ne rejoint pas son poste, après autorisation d’absence ou congé, après avoir été mis en demeure de le faire par les autorités algériennes, fait l’objet d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1987 se rend coupable d’une faute professionnelle grave entraînant une sanction administrative, les autorités algériennes peuvent résilier le contrat sans préavis ni indemnité. B/ En cas de nécessité impérieuse et après en avoir avisé la partie algérienne, le Gouvernement français peut rappeler un agent de coopération. Cette mesure exceptionnelle ne doit pas perturber la marche des services et le Gouvernement français devra procéder au remplacement, dans les plus brefs délais, de l’agent par un agent de même niveau et de même qualification, et assurer les charges inhérentes à ce remplacement. C/ par l’agent, sous réserve d’en informer les autorités algériennes et françaises et de donner un préavis de un à trois mois comme indiqué ci-dessus, au paragraphe A/ 1°). Pour les agents chargés d’un enseignement, la résiliation ne peut intervenir qu’au terme de l’année scolaire ou universitaire en cours. Si les motifs conduisant l’agent à résilier son contrat sont reconnus légitimes par le comité mixte du personnel, l’agent bénéficie des droits normalement acquis à l’expiration de son contrat. Article 18 Les agents ne peuvent encourir de la part de l’autorité hiérarchique algérienne dont ils relèvent à raison des fonctions qui leur sont confiées, d’autres sanctions administratives que la remise motivée à la disposition du Gouvernement français, sans préavis ni indemnité. Le comité du personnel et l’agent sont informés de cette décision. Article 19 Les agents perçoivent un traitement de base obtenu en multipliant l’indice réel majoré de la fonction publique française qui leur est attribué dans leur contrat, par la valeur du point d’indice dans la fonction publique française en vigueur au ler janvier précédant la date d’effet du contrat. Il est revalorisé chaque année au 1er janvier pour l’ensemble des agents, compte tenu de la valeur du point d’indice à cette date : a) pour les agents relevant du statut général de la fonction publique française, les agents non titulaires, lors de leur recrutement, de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, des établissements hospitaliers, le traitement indiciaire est défini par référence à l’indice hiérarchique correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre dans leur corps ou emploi d’origine à la date de la signature du contrat; b) pour les agents permanents des établissements, entreprises ou services publics à caractère industriel et commercial, le traitement indiciaire est défini par référence à l’indice qu’ils détiennent ou à un indice calculé à partir du traitement de base qu’ils perçoivent dans leur organisme;
10 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) pour les agents recrutés en dehors des catégories ci-dessus, l’indice attribué est défini en application des grilles annexées au présent protocole. Pour le classement dans ces grilles, sont pris en considération les niveaux de diplômes, l’ancienneté et l’expérience professionnelles acquises ainsi que, le cas échéant, le niveau de rémunération annuelle atteint avant le recrutement. Les agents visés ci-dessus en a) et c) qui font l’objet d’une intégration dans un corps de la fonction publique française conservent, lorsqu’ils bénéficient d’un indice supérieur à celui attribué lors de leur titularisation, leur indice antérieur tant que l’avancement dans leur grade ne leur procure pas un Indice au moins égal à celui qu’ils détenaient antérieurement. L’indice de rémunération tel qu’il est déterminé dans le présent article reste fixé pendant les deux premières années d’effet du contrat. Il fait l’objet d’une révision bisannuelle dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article. Article 20 Le traitement indiciaire de base défini à l’article 19 cl-dessus est multiplié par le coefficient 1,90 à titre d’indemnité d’expatriation. Article 21 Une prime de programme d’un montant maximum de 30% de la rémunération définie à l’article 20 ci-dessus peut être accordée à des agents recrutés au titre d’un projet intégré ou d’un cahier des charges dans les conditions et selon les modalités définies par ces derniers. Article 22 Les agents ne pouvant prétendre à la prime de programme prévue à l’article 21 ci-dessus peuvent bénéficier, le cas échéant, de primes de recherche et d’enseignement ou de technicité déterminée par accord entre les deux (2) Gouvernements. Elles sont précisées quant à leur nature et à leur montant dans le contrat et sont révisables dans les mêmes conditions que le traitement de base, notamment sur la base des grilles figurant en annexes. Article 23 Les agents bénéficient des dispositions liées au lieu d’affectation telles qu’elles sont déterminées en annexe. Article 24 Au traitement de base défini à l’article 19 du présent protocole s’ajoutent, le cas échéant, les majorations familiales; celles-ci sont déterminées en application du tableau annexé au présent protocole. Article 25 Au moment de leur recrutement initial, les agents perçoivent une indemnité d’établissement. Cette indemnité, qui ne peut être cumulée avec aucune REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 autre indemnité de même nature, est égale à 40% du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension correspondant à l’indice 100 réel majoré de la fonction publique française au 1er janvier précédant la date d’effet du contrat. Article 26 Pour la répartition entre les deux Etats, des charges financières afférentes à la rémunération des agents, ceux-ci sont répartis dans les catégories ci-après : a) les agents recrutés dans le cadre d’un projet intégré ou d’un cahier des charges, b) les agents affectés à des formations de formateurs, c) les enseignants dans les grandes écoles, d) les professeurs de l’enseignement supérieur d’un grade au moins égal à maître de conférence ou assimilé, e) les professeurs de français dans l’enseignement supérieur, f) les agents n’entrant pas dans les catégories ci-dessus. Article 27 Le Gouvernement algérien prend à sa charge le montant de la rémunération résultant de l’application des articles 19 et 20 ci-dessus et les primes visées à l’article 22 ci-dessus dans les proportions suivantes: 50% pour les agents visés à l’article 26, a) et b) ci-dessus, 60% pour les agents visés à l’article 26, c), d) et e) ci-dessus, 75% pour les agents visés à l’article 26, f) ci-dessus. Article 28 Le Gouvernement algérien prend à sa charge l’intégralité des indemnités prévues à l’article 23 ci-dessus. Article 29 Le Gouvernement français prend à sa charge, le montant de la rémunération résultant de l’application des articles 19 et 20 ci-dessus et les primes visées à l’article 22 dans les proportions suivantes : 50% pour les agents visés à l’article 26, a) et b) ci-dessus, 40 % pour les agents visés à l’article 26, c), d) et e) ci-dessus, 25% pour les agents visés à l’article 26, f) cfdessus. Article 30 Le Gouvernement français prend à sa charge:
- la prime de programme prévue à l’article 21 ci-dessus,
- l’intégralité des avantages familiaux prévus & l’article 24 ci-dessus,
610 JOURNAL OFPICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1987
- l’indemnité d’établissement prévue à l’article 25 ci-dessus,
- les parts patronales de cotisations sociales. Article 31 Les différents éléments de la rémunération à la charge de la France sont payés en France, en francs français convertibles. Les éléments à la charge des autorités algériennes sont payés en dinars au cours en vigueur à la date d’effet du paiement. Article 32 Les agents peuvent disposer en France, en francs français, de la moitié de leur rémunération soumise à partage de charges entre les deux Etats, déduction faite des impôts dus en Algérie et des cotisations sociales payées en France. Cette proportion est portée à 70% lorsque la famille de l’agent réside en France de façon permanente. Les autorités algériennes autorisent chaque mois le transfert de la quotité de rémunération payée en monnaie locale permettant la réalisation de ce droit. Les droits à transfert sont calculés sur la base du taux de change en vigueur à la date d’effet du transfert. Ils peuvent disposer en francs français de la totalité de leur rémunération ainsi calculée pendant la période du congé annuel de repos s’ils passent ce congé hors d’Algérie. Article 33 Les agents de coopération sont soumis aux dispositions de la convention fiscale signée le 17 mai 1982 entre la France et l’Algérie ou à tout autre convention de même nature qui s’y substituerait. Le revenu imposable est constitué par le traitement de base défini à l’article 19 du présent protocole. Article 34 Les agents ont droit pour se rendre du lieu de leur résidence en France à leur lieu d’affectation en Algérie lors de leur recrutement et du lieu d’affectation en Algérie au lieu de leur résidence en France, lors du retour définitif : a) au remboursement de leurs frais de transport par la voie la plus économique pour eux-mêmes, Ieurs conjoints et leurs enfants à charge, b) au versement d’une indemnité forfaitaire de déménagement égale à deux fois le traitement mensuel brut de base correspondant à l’indice brut 416 de la fonction publique française si l’agent se rend seul en Algérie. Cette indemnité est majorée de 40% s’il est accompagné ou se fait rejoindre dans les six mois suivant sa prise de fonctions par son conjoint et de 15% par enfant à charge s’il est accompagné ou se fait rejoindre par ceux-ci dans les six mois suivant la prise de fonctions. Si deux conjoints sont l’un et l’autre agents de coopération, seul l’un des deux pourra prétendre a l’indemnité de base, l’autre étant traité comme conjoint au titre des dispositions précédentes. Ces prestations sont à la charge du Gouvernement français à l’aller et à la charge du Gouvernement algérien au retour. Article 35 Les agents ont droit tous les deux ans, à l’occasion des congés passés en France, au versement d’une indemnité de transport égale au prix du passage << Aller et retour » par voie aérienne en classe économique entre l’Algérie et Marseille pour l’agent, son conjoint et ses enfants à charge. Cette indemnité est à la charge du Gouvernement algérien. Elle ne peut, toutefois, se cumuler avec celle prévue à l’article 34 ci-dessus. Article 36 L’agent peut prétendre, à l’occasion des déplacements ou mutation pour raison de service, au paiement d’une indemnité journalière ou au remboursement des frais exposés dans les conditions fixées par la réglementation générale en vigueur pour les agents algériens occupant un emploi de même niveau; cette indemnité est à la charge du Gouvernement algérien. Article 37 Les agents relèvent, en matière de couverture sociale, du régime français d’assurance sociale. Les cotisations (part ouvrière) sont précomptées sur la part française des rémunérations. Article 38 Le Gouvernement algérien autorise l’entrée sur son territoire, en suspension des droits et taxes et des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes, des effets, objets personnels, matériel professionnel nécessaire à l’accomplissement de sa mission et du mobilier appartenant à chaque agent, et par famille, sous réserve de toutes justifications appropriées; ils doivent être importés en une seule fois et ce, dans un délai inférieur à six mois à compter de la date d’entrée de l’agent en Algérie. Ce régime est applicable pour un seul et même véhicule pendant la durée du contrat et une fois par période de quatre ans en cas de renouvellement du contrat, sauf en cas de vol ou de destruction non volontaire dûment prouvée. CHAPITRE II EXPERTS RECRUTES SUR MARCHES Article 39 Outre les agents faisant l’objet du chapitre I ci-dessus relatif aux agents civils de coopération de longue durée, peuvent être recrutés dans le cadre des dispositions du présent protocole des experts sur marchés par accord entre les représentants des deux Gouvernements, pour la réalisation d’un projet intégré
10 juin 1987 JOURNAL, OFFICIEL DE LA ou pour l’exécution d’un cahier des charges qui fixe la nature et la durée de la mission de ces agents ainsi que les conditions et les modalités particulières afférentes à leur rémunération et à leur hébergement. Article 40 Le montant de la rémunération de ces agents et les modalités de son versement sont fixés par un contrat de marché. Le Gouvernement algérien contribue à cette rémunération à raison d’une indemnité nette mensuelle forfaitaire de séjour d’un montant égal au salaire de base d’un fonctionnaire algérien à l’indice 1.000, tel qu’il est fixé le mois précédent de la date de signature de ce contrat de marché. Cette indemnité est payée en dinars non transférables. Le Gouvernement français prend à sa charge la différence entre le coût de la rémunération fixée par le marché et le montant de l’indemnité de séjour versée par le Gouvernement algérien. Il en assure le palement en France en francs transférables. CHAPITRE III DES PERSONNELS DE STATUT UNIVERSITAIRE EN POSITION DE DELEGATION Article 41 Outre les agents faisant l’objet des chapitres I et II ci-dessus relatifs respectivement aux agents de coopération de longue durée et aux experts sur marché, 11 pourra être fait appel, dans le cadre du présent prototole et pour la réalisation d’un projet sur objectif ou l’exécution d’un cahier des charges, à des personnels de statut universitaire en position de délégation conformément aux dispositions statutaires les concernant. Article 42 Pendant la durée de la mission en délégation, le Gouvernement français assure à l’agent une prime mensuelle d’expatriation égale à 100% de son traitement indiciaire brut mensuel dans la fonction publique française à la date de signature de la lettre de mission. Cette indemnité est versée par le ministère français des relations extérieures. Article 43 Pendant la durée de la mission en délégation, le Gouvernement algérien : a) assure à l’agent une indemnité nette mensuelle pour frais de séjour égale au salaire de base algérien à l’indice 700. La première indemnité est versée dans les quinze premiers jours de sa mission; la dernière indemnité est versée au plus tard quinze jours avant la fin de sa mission. b) prend en charge les frais de voyage de l’agent en délégation pour rejoindre son poste en Algérie en début de mission et son poste en France en fin de mission sur la base: REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 1°) d’un billet d’avion entre les aéroports internationaux les plus proches des universités concernées dans l’un et l’autre Etat; 2°) d’un excédent de bagages égal à 50 kg en plus de la franchise accordée par la compagnie aérienne, CHAPITRE IV DES MISSIONS DE COURTE DUREE Article 44 Dans le cadre du présent protocole, le Gouvernement français met à la disposition des autorités algériennes, des enseignants, chercheurs ou experts français en mission de courte durée. Ce type de mission fait l’objet d’une fiche technique précisant la durée, le contenu (objectif et programme) et le déroulement prévu pour cette mission; elle fixe les moyens qui pourraient être mis à la disposition des experts. Cette fiche technique doit parvenir à l’intéressé un mois au moins avant la date de départ. L’expert doit fournir sa réponse dans les huit jours. Article 45 Les agents en mission sont tenus d’établir un rapport destiné aux autorités des deux Etats. Article 46 Les agents en mission de courte durée continuent à percevoir leur rémunération de leur employeur. Les frais de voyage « Aller et retour » entre la France et le lieu de leur mission sont à la charge du Gouvernement français. Pendant leur mission, ils perçoivent une indemnité journalière à la charge du Gouvernement algérien d’un montant de trois cent dinars (300 DA). Cette indemnité peut, le cas échéant, faire l’objet d’une révision par accord entre les deux Gouvernements. Les autorités algériennes assurent le logement des agents en mission de courte durée. CHAPITRE V DES INVITATIONS, SEJOURS SCIENTIFIQUES DE HAUT NIVEAU ET DES BOURSES D’ETUDE ET DE STAGES Article 47 Pour les invitations en France de courte ou de longue durée de trois (3) mois maximum, la prise en charge des frais de voyage « Aller et retour » des bénéficiaires peut être assurée par l’une ou l’autre des deux parties. Le Gouvernement français prend à sa charge les indemnités journalières ou l’indemnité forfaitaire versées aux intéressés, telles qu’elles sont fixées par la réglementation française.
612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGEIRENNE 10 juin 1987 Article 48 Pour les séjours scientifiques de haut niveau, les bourses d’études ou de stages, les modalités de prise en charge du voyage « Aller > sont conformes à la réglementation algérienne en vigueur. Le Gouvernement français prend en charge les frais de bourse, y compris la couverturé sociale et les frais de formation conformément à la réglementation française et les frais de retour définitif en Algérie. CHAPITRE VI AUTRES MOYENS ET DISPOSITIONS DIVERSES Article 49 Le Gouvernement algérien accorde l’exonération de tous droits et taxes et en dispense des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des charges lors de leur importation, aux matériels et équipements d’appui visés à l’article 27, d), de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique fournis à titre gratuit par la partie française dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique. Article 50 Le présent protocole est conclu pour une durée de cinq ans. Il entre en vigueur à la même date que la convention de coopération culturelle, scièntifique et technique avec effet au ler septembre 1986. Il peut être modifié à tout moment par accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement algérien. Il peut être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de six mois. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole administratif et financier. Fait à Paris le 11 mars 1986 en double exemplaire, en langue française et arabe, les deux textes faisant également fol. P. De Gouvernement de la P. De Gouvernement de la République algérienne République française, démocratique et populaire, Le vice-ministre Le ministre délégué de la coopération, auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, Mohamed ABERKANE Christian NUCCI PROTOCOLE RELATIF AUX VOLONTAIRES DU SERVICE NATIONAL ACTIF (V.S.N.A.) Article 1er Dans le cadre de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 11 mars 1986, le Gouvernement français met à la disposition du Gouvernement algérien des appelés du contingent, volontaires pour accomplir le service national au titre de la coopération, désignés sous le sigle 2 << V.S.Ν.Α. ». Article 2 Les candidatures répondant aux besoins exprimés par le Gouvernement algérien sous forme de fiches de description de poste ou de profil visées à l’article 2 du protocole administratif et financier annexé à la convention de coopération culturelle, scientifique et technique franco-algérienne du 11 mars 1986, sont soumises à son agrément par le Gouvernement français dans le cadre des structures de recrutement prévues. L’agrément des services algériens, précisant pour chaque candidature retenue, la nature et le lieu de chaque poste attribué, est adressé aux services français compétents, quatre (4) mois au moins avant la date souhaitée pour la prise de fonctions du volontaire du service national actif (V.N.S.A.). Article 3 Dans l’exercice de leurs fonctions, les volontaires du service national actif (V.N.S.A.) sont placés sous l’autorité du Gouvernement algérien. Il ne peuvent solliciter ni recevoir d’instructions d’une autorité autre que l’autorité algérienne dont ils relèvent à raison des fonctions qu’ils exercent. Ils sont tenus, pendant la durée de leur engagement comme après son expiration, d’observer la discrétion la plus absolue concernant les faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Il ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire algérien et doivent s’abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux des autorités, tant algériennes que françaises. Ils ne peuvent exercer, pendant la durée de leur engagement, directement ou indirectement, une activité lucrative sur le territoire algérien. Pour ce qui concerne leur statut d’appelé du contingent, ils sont placés sous la tutelle de l’ambassadeur de France à Alger. Article 4 Le Gouvernement algérien accorde à chaque volontaire du service national actif (V.S.N.A.) la protection et les garanties qu’ils apporte à ses propres agents.
10 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Les volontaires du service national actif (V.S.N.A.) ont droit, pendant la durée de leur service national, à une indemnité forfaitaire d’entretien fixée d’un commun accord. Une réunion annuelle des deux parties examine l’éventualité de réviser cette indemnité. A la date d’entrée en vigueur de ce protocole, cette indemnité est fixée à quatre mille dinars (4.000 DA). Article 6 Cette indemnité est à la charge du Gouvernement algérien. Les quinze (15) premières mensualités de cette indemnité sont payées en dinars non transférables; la 16ème mensualité est payée en dinars transférables. Cette indemnité est exonérée de toute imposition, aussi bien en Algérie qu’en France. Article 7 A son arrivée en Algérie, le volontaire du service national actif (V.S.N.A.) reçoit des autorités algériennes, en début de service, une indemnité forfaitaire et unique d’équipement. Le montant de cette indemnité est égal à 20% du montant de l’indemnité mensuelle forfaitaire d’entretien. Article 8 Les autorités algériennes attribuent au volontaire du service national actif (V.S.N.A.), à son lieu d’emploi, un logement présentant les normes de confort minimum. Article 9 Le volontaire du service national actif (V.S.N.A.) a droit à la prise en charge: des frais de voyage « Aller et retour » entre son domicile en France et son lieu d’affectation en Algérie, des frais de transport de cent cinquante (150 kg) de bagages, y compris la franchise « Bagages accompagnés » accordée par les compagnies maritimes ou, le cas échéant, si le volontaire du service national actif (V.S.N.A.) effectue le trajet avec son véhicule personnel, du passage maritime de sa voiture personnelle, en lieu et place des frais de transport de bagages. Cette charge est supportée:
- par le Gouvernement français : pour les trajets effectués en France entre le domicile et Marseille, et retour, sur la base du prix du billet de chemin de fer en seconde classe, sur la relation considérée, quel que soit le mode de transport utilisé. pour le passage maritime de Marseille à Alger, en.classe économique.
- par le Gouvernement algérien : pour les trajets effectués en Algérie entre Alger et le lieu d’affectation, sur la base d’une indemnité REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 forfaitaire de deux cents dinars (200 DA) pour les volontaires du service national actif (V.S.N.A.) affectés en zone I et de quatre cents dinars (400 DA) pour ceux affectés dans les autres zones. Cette indemnité est versée en même temps que l’indemnité d’équipement. En fin d’engagement, du lieu d’affectation au port d’embarquement, une indemnité identique est versée en même temps que la 15ème mensualité, pour le passage maritime du port algérien d’embarquement à Marseille, en classe économique. Article 10 La durée hebdomadaire de service des volontaires du service national actif (V.S.N.A.) est celle en vigueur en Algérie pour la catégorie d’agents à laquelle ils sont assimilés. Article 11 Pour leurs déplacements de service en Algérie et pour les missions qui peuvent leur être confiées dans le cadre de leurs fonctions, les volontaires du service national actif (V.S.N.A.) sont assimilés aux fonctionnaires algériens assurant le même emploi. Les frais correspondant à ces déplacements ou missions sont à la charge de l’employeur. Article 12 Les volontaires du service national actif (V.S.N.Α.) peuvent prétendre à des permissions normales, dans les conditions suivantes :. deux (2) jours par mois de service effectif accompli dans la zone I, trois (3) jours par mois de service effectif accompli dans les autres zones. Toute fraction de mois de service effectif supérieur à quinze (15) jours est comptée pour un (1) mois. Les volontaires du service national actif (V.S.N.Α.) peuvent être autorisés à prendre les permissions normales, soit par fraction à concurrence des droits acquis, soit en une fois avant la libération du service effectif, compte tenu des nécessités de service. Les volontaires du servicę national actif (V.S.N.A.) exerçant un emploi d’enseignant sont soumis au rythme scolaire de leur établissement d’affectation. Ils peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux (2) années scolaires, d’une permission normale calculée sur la durée totale du séjour qu’ils doivent effectuer au titre du service actif. Cette permission épuise leurs droits jusqu’à la libération du service. Des permissions exceptionnelles d’une durée au plus égale à cinq (5) jours en zone I et sept (7) jours pour les autres zones, y compris les délais de.. route, peuvent être accordées pour passation d’examen ou évènements familiaux dûment justifiés. Par évènements familiaux, il faut entendre le mariage de l’intéressé, la naissance d’un enfant, le décès du conjoint ou d’un enfant, le décès du père ou de la mère, le mariage ou le décès d’un frère ou d’une sœur.
614 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Tout volontaire du service national actif (V.S.N.Α.) souhaitant passer sa permission normale ou excер- tionnelle hors du territoire algérien doit impérativement obtenir un titre de congé délivré par l’organisme employeur. Sur présentation de ce titre de congé, les services de l’ambassade de France ou du consulat dont il relève lui délivrent un titre de permission. Le titre de congé visé à la sortie et à l’entrée du territoire algérien par la police algérienne des frontières, est ensuite transmis par le volontaire du service national actif (V.S.N.A.) au service culturel et de coopération de l’ambassade de France qui l’adresse à la trésorerie principale. Article 14 Les frais de soins médicaux, d’achat de médicaments et d’hospitalisation des volontaires du service national actif (V.S.A.) sont à la charge du Gouvernement français. En cas de maladie ou d’accident nécessitant une hospitalisation d’une durée supérieure ou égale à quinze jours, l’ambassadeur de France peut décider, après en avoir avisé les autorités algériennes, de procéder au rapatriement immédiat du volontaire du service national actif (V.S.N.A.) vers un hôpital du service de santé des armées françaises.. L’organisation du rapatriement sanitaire incombe aux autorités françaises. Ce rapatriement est définitif et les frais en résultant sont à la charge du Gouvernement français. Article 15 Les volontaires du service national actif (V.S.N.A.) servant au titre de la coopération culturelle, scientifique et technique auprès du Gouvernement algérien, doivent être remis à la disposition du Gouvernement français à une date telle que leur libération puisse intervenir dans les mêmes conditions que celle de la fraction du contingent à laquelle ils appartiennent. Les volontaires du service national actif (V.S.N.Α.) employés dans les tâches d’enseignement s’engagent à prolonger leur séjour en Algérie au-delà de la durée de leur service national actif pour achever une deuxième année scolaire complète. A ce titre, lors de leur recrutement initial, ils sont informés qu’ils auront à souscrire un contrat complémentaire leur permettant de bénéficier des dispositions du protocole administratif et financier annexé à la convention de coopération culturelle, scientifique et technique. La signature de ce contrat interviendra avant la fin de la première année scolaire. La libération du service national actif de ces volontaires du service national actif (V.S.N.A.) s’effectue sur place. Ils perdent dès lors la qualité de volontaire du service national actif (V.S.N.A.). En cas de réfüs de l’intéressé de signer le contrat complémentaire, il est remis à la disposition du Gouvernement français pour achever en France ses obligations de service national dans une formation militaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1987 Article 16 Le Gouvernement algérien peut remettre à la disposition du Gouvernement français tout volontaire du service national actif (V.S.N.A.) à toute époque et sur préavis d’un mois. Le Gouvernement français peut, exceptionnellement, retirer tout volontaire du service national actif (V.S.N.A.) avec un préavis qui ne peut être inférieur à un mois et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au bon fonctionnement dư service. Article 17 Sur demande du Gouvernement algérien, le Gouvernement français pourvoit, dans la mesure du possible, au remplacement des volontaires du service national actif (V.S.N.A.) venant à cesser prématurément leur service dans les cas prévus aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus. Article 18 Les volontaires du service national actif (V.S.N.A.) ne peuvent encourir de la part de l’autorité hiérarchique algérienne dont il relèvent à raison des fonctions qui leur sont confiées, d’autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement français. Article 19. En cas d’accident ou de tout autre événement grave intéressant un ou plusieurs volontaire (s) du service national actif (V.S.N.A.) le Gouvernement algérien avise d’urgence le Gouvernement français. Article 20 Le présent protocole abroge et remplace le protocole du 23 octobre 1963 ainsi que les avenants et échanges de lettres subséquents. Article 21 Le présent protocole est conclu pour une durée de cinq ans. Il entre en vigueur à la même date que la convention de coopération culturelle, scientifique et technique, avec effet au ler septembre 1986. Il peut être prorogé d’année en année par tacite reconduction. Il peut être modifié à tout moment par accord entre les deux Gouvernements. Il peut être dénoncé par chacune des deux (2) parties avec un préavis de six (6) mois. En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Alger, le 7 septembre 1986 en double exemplaire, en langue arabe et en langue française, les deux (2) textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique, française, et populaire, Le secrétaire général L’ambassadeur de du ministère des France en Algérie, affaires étrangères Smail HAMDANI Bernard BOCHET
10 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Hambourg le 27 juillet 1984 (rectificatif). J.O. n° 42 du 15 octobre 1986 Au lieu de: << Vu le protocole additionnel de la Constitution de l’Union postale universelle, fait à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu la convention postale universelle… ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 Lire : << Vu le protocole additionnel de la Constitution de l’Union postale universelle, fait à Hambourg le 27 juillet 1984; << Vu le règlement général de l’Union postale universelle et le règlement des congrès y annexé, faits à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu la convention postale universelle… ». (Le reste sans changement). DECRETS Décret n° 87-137 du 8 juin 1987 complétant le décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 portant création de départements au sein de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu le décret n° 83-562 du 15 octobre 1983 portant création d’un poste d’aide de camp au sein de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 84-167 du 14 juillet 1984 déterminant les services de la Présidence de la République; Vu le décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 portant création de départements au sein de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 susvisé sont complétées comme suit : << Art. 2 bis. Il est créé un département < Protocole et cérémonies ». Art. 2. Sont abrogées les dispositions du décret n° 83-562 du 16 octobre 1983 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-139 du 9 juin 1987 complétant le décret n° 86-139 du 10 juin 1986 portant création du Palais de la Culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 84-125 du 15 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Vu le décret n° 86-139 du 10 juin 1986 portant création du Palais de la culture; Décrète : Article 1er. L’article 13 du décret n° 86-139 du 10 juin 1986 susvisé est complété comme suit : << Le produit des recettes liées aux prestations fournies par le Palais de la culture et, d’une manière générale, toutes ressources liées à l’activité du Palais de la culture ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-140 du 9 juin 1987 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de l’enseignement supérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-350 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au ministre de l’enseignement supérieur ;
616 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes. Décrète : Article 1er. Il est créé au sein du budget du ministère de l’enseignement supérieur, titre III <<< Moyens des services », un chapitre n° 37-05, intitulé : << Frais d’organisation de la 2ème conférence nationale de la formation supérieure ». Art. 2. Il est annulé sur 1987, un crédit de deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91, intitulé : « Dépenses éventuelles Provisions groupées ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1987, Art. 3. Il est ouvert sur 1987,, un crédit de deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement supérieur et au chapitre n° 37-05, intitulé : «Frais d’organisation de la 2ème conférence nationale de la formation supérieure ». Art. 4. Le ministine des finances et le ministre de l’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1987. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise portuaire de Mostaganem. Par décret du 31 mai 1987, il est mis fin, à compter du général 31 décembre de l’entreprise 1986, aux portuaire fonctions de Mostaganem de directeur , exercées par M. Mohamed Tahar, appelé à une fonction supérieure. Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice. Par décret du 31 mai 1987, il est mis aux fonctions de directeur des finances et des moyens au ministère de la justice, exercées par M. Salah Benharrats. Décrets du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret du 31 mai 1987, il est mis aux fonctions de sous-directeur de la protection des mineurs au ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Keroui Karaoui. Par décret du 31 mai 1987, il est mis aux fonctions de sous-directeur des grâces et du casier judiciaire au ministère de la justice, exercées par M. Farouk Tidjani. Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 31 mai 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens au ministère de l’éducation nationale, exercées par M: Rachid Hadj-Zoubir, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des travaux publics. Par déccret du 31 mai 1987, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des travaux publics, exercées par M. El-Hadi Chouiali, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 31 mai 1987, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des transports au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Lamhène. Décret du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’urbanisme au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par déccret du 31 mai 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’urbanisme, au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Lièss Hamidi. Décret du ler juin 1987 portant nomination d’un membre au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de division. Par décret du 1er juin 1987, M. Belkacem Hamdi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux.
10 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler juin 1987 portant nomination d’un membre au conseil exécutif de la wilaya de Jijel, chef de division. Par décret du 1er juin 1987, M. El Hadi Chouiall est nommé membre du conseill exécutif de la wilaya de Jijel, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Décret du 1er juin 1987 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice. Par décret du 1er juin 1987, M. Rachid Hadj-Zoubir est nommé en qualité de directeur des finances et des moyens au ministère de la justice. Décret du 1er juin 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret du ler juin 1987 et dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 85-120 du 21 mai 1985, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la justice en la qualité et dans les structures suivantes : Mille Zoubida Assoul en qualité de sous-directeur de la protection des mineurs, M. Boudjemaa Aït-Oudhia en qualité de sous-directeur des grâces et du casier judiciaire. Décret du 8 juin 1987 mettant fin aux fonctions du chef de département des moyens généraux à la Présidence de la République. Par décret du 8 juin 1987, il est mis fin aux fonctions de chef de département des moyens généraux à la Présidence de la République, exercées par M. Noureddine Benkortebi, appelé à exercer une autre fonction supérieure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 Décret du 8 juin 1987 portant nomination du chef de département < Protocole et cérémonies >>> à la Présidence de la République. Par décret du 8 juin 1987, M. Nourredine Benkortebi est nommé chef de département « Protocole et cérémonies » à la Présidence de la République. Décret du 8 juin 1987 portant nomination du chef de département << Moyens généraux » à la Présidence de la République. Par décret du 8 juin 1987, M. Allel Louerrad est nommé chef de département « Moyens généraux » à la Présidence de la République. Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en mécanique de Blida (rectificatif). J.O. n° 20 du 13 mai 1987 Page 498, 2ème colonne, 40ème ligne et page 510, lère colonne, 33ème et 36ème lignes : Au lieu de: < .. mécanique… », Lire : <<<… électronique… ». (Le reste sans changement). Décret du 18 mai 1987 portant désignation des membres de la cour de sûreté de l’Etat (rectificatif). J.O. n° 21 du 20 mai 1987 Page 529, 1ère colonne, article 1er, 14ème et 15ème lignes: Au lieu de: <<<… le capitaine Seddik Bennaceur », Lire : <<<… Le capitaine Larbi Bennacer ». (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 8 juin 1987 portant délégation de signature au chef de département « Moyens généraux » à la Présidence de la République. Le secrétaire général de la Présidence de la République; Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général de la Présidence de la République, notamment son article 3; Vu le décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 portant création de départements au sein de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 85-200 du 6 août 1985 portant organisation du département des moyens généraux de la Présidence de la République;
618 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 18 février 1986 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République; Vu le décret du 8 juin 1987 portant nomination de M. Allel Louerrad en qualité de chef de département « Moyens généraux » à la Présidence de la République; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Allel Louerrad, chef de département << Moyens généraux », à l’effet de signer au nom du secrétaire général de la Présidence de la République, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1987. Mouloud HAMROUCHE. Décision du ler avril 1987 portant désignation d’un chef de service, par intérim. Par décision du ler avril 1987 du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, M. Nafa Mansouri est désigné en qualité de chef de service, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décisions des ler avril et 2 mai 1987 portant désignation de chargés d’études et de recherche, par intérim. Par décision du 1er avril 1987 du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, M. Mustapha Achoui est désigné en qualité de chargé d’études et de recherche, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du ler avril 1987 du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, M. Azzedine Abdenour est désigné en qualité de chargé d’études et de recherche, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1987 Par décision du 1er avril 1987 du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, M. Zoubir Sahli est désigné en qualité de chargé d’études et de recherche, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 2 mai 1987 du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, M. Maamar Ben Abbès est désigné en qualité de chargé d’études et de recherche, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. PREMIER MINISTERE Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 2 mai 1987 du Premier ministre, M. Ismet Baba-Ahmed est désigné en qualité de sous-directeur, par intérim, au Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décisions du 1er janvier 1987 portant désignation de membres au conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chefs de division, par intérim. Par décision du 1er janvier 1987, M. Mahmoud Djamaa est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, par intérim. Par décision du 1er janvier 1987, M. Benchérif Boumediène est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim. Par décision du 1er janvier 1987, M. Mohamed Chakour est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de la division de la santé et de la population, par intérim.
10 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION Décision du 5 mai 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 5 mai 1987 du ministre de l’information, M. Abdelkrim Boussaïd est désigné en qualité de sous-directeur des études et projets de la presse écrite, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 5 mai 1987 portant désignation d’un inspecteur général, par intérim. Par décision du 5 mai 1987 du ministre des transports, M. Amar Bousba est désigné en qualité d’inspecteur général, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décisions des 6 et 12 mai 1987 portant désignation de sous-directeurs, par intérim. Par décision du 6 mai 1987 du ministre de l’enseignement supérieur, M. Ahmed Toumi est désigné en qualité de sous-directeur du budget de fonctionnement, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 12 mai 1987 du ministre de l’enseignement supérieur, M. Süd-Ali Daradji est désigné en qualité de sous-directeur des enseignements des sciences exactes et de la technologie, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 Par décision du 12 mai 1987 du ministre de l’enselgnement supérieur, Mile Ghamra Doumendji est désignée en qualité de sous-directeur des enseignements des langues, des sciences humaines et des sciences sociales, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un inspecteur, par intérim. Par décision du 2 mai 1987 du ministre de l’éducation nationale, M. Ali Reghis est désigné en qualité d’inspecteur, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 2 mai 1987 du ministre des travaux publics, M. Mokhtar Touiza est désigné en qualité de sous-directeur des aérodromes, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 2 mai 1987 du ministre de la jeunesse et des sports, M. Belhadj Hadj Aïssa est désigné en qualité de sous-directeur de la synthèse et de la coordination, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1987 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 31 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine. Par arrêté du 31 mai 1987 du ministre des moudjahidine, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, exercées par M. Lakhdar Doumi, admis à la retraite. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 15 avril 1987 portant cahier de charges « type », d’opérations de promotion immobilière. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986, modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités de souscription à une opération de promotion immobilière et définissant le cahier des charges « type ainsi que le modèle « type » d’acte de réservation; Vu le décret n° 86-40 du 4 mars 1986 portant application de l’article 36 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière. Arrêtent: Article 1er. Le modèle de cahier de charges