LOIS ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-26 du 20 mars 1970 prorogeant le délai prévu à l’article 727 du code de procédure pénale, p. 338. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 70-39 du 20 mars 1970 portant organisation des activités climatologiques en Algérie, p. 338. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 5 et 10 mars 1970 portant mouvement de personnel, p. 339. Arrêtés du 10 mars 1970 portant mouvement de personnel, p. 339. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 70-40 du 20 mars 1970 portant transfert de postes et de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 340. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 2 septembre 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 340.
338 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1970 SOMMAIRE (Suite) Décret du 20 mars 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 340. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 février 1970 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie-Iles Vierges, p. 341. Arrêté du 25 février 1970 portant modification de la taxe télex entre l’Algérie et le Japon, p. 341. Arrêté du 25 février 1970 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-Royaume de Belgique, p. 342. Arrêté du 25 février 1970 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne, p. 342. Arrêté du 25 février 1970 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-Suisse, p. 342. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 mars 1970 fixant les modalités d’application du monopole des importations et de la distribution des bois et dérivés, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B), p. 343. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 343. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 344. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS déclarations, p. 344. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 70-26 du 20 mars 1970 prorogeant le délai | prévu à l’article 727 du code de procédure pénale. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 68-116 du 10 mai 1968 complétant l’article 495 du code de procédure pénale relatif aux décisions susceptibles de pourvoi en cassation et prorogeant le délai prévu à l’article 727 dudit code; Ordonne : Article 1r. Le délai prévu à l’article 727 du code de procédure pénale prorogé par l’ordonnance n° 68-116 du 10 mai 1968 susvisée, est prorogé de deux années. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1970. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 70-39 du 20 mars 1870 portant organisation des activités climatologiques en Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 68-643 du 26 décembre 1968 portant création de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique ; Vu le décret n° 63-109 du 6 avril 1963 portant publication d’accords entre certaines institutions internationales et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire; Vu la convention de l’organisation météorologique mondiale et notamment son article 2; Décrète : Article 1er - Le ministre d’Etat chargé des transports assure le contrôle et la coordination de toutes les activités climatologiques sur le territoire national. Le service auquel il confie les tâches afférentes à cette responsabilité, est appelé si-après «service météorologique». TITRE 1 Acquisition des données climatologiques Art. 2. - Les administrations, les établissements et organismes publics, les collectivités publiques ou privées, les personnes morales et physiques qui effectuent ou font effectuer les travaux d’observation météorologique à des fins climatologiques, doivent en tenir régulièrement, informé, le service météorologique, Art. 3. Le service météorologique est habilité à demander aux administrations, aux établissements et organismes publics ainsi qu’aux collectivités publiques, l’exécution de travaux d’observations météorologiques, notamment pour des fins climatologiques. Il est fait droit à une telle demande dans toute la mesure des possibilités. La demande peut être faite par le service météorologique à toute personne morale ou physique laquelle devrait y satisfaire dans la mesure de ses possibilités. Art. 4. La forme des relevés d’observations, à des fins climatologiques, est celle prescrite par le service météorologique qui tient compte, dans l’établissement de cette forme, de tous les besoins exprimés par les usagers et qui peut, dans ce but, prescrire toutes additions nécessaires, temporaires ou permanentes, à la forme générale. Art. 5. Le service météorologique établit les instructions techniques officielles relatives à l’exécution des observations et les normes nécessaires à l’homologation des instruments et matériels d’observations. Art, 6. - Le service météorologique est habilité à procéder à toutes inspections utiles relatives aux postes climatologiques installés sur le territoire national et décide de leur homologation, Ipeut déléguer cette tâche, en tout ou en partia, pour
24 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA certains postes du réseau, à une personne étrangère au service, désignée à cet effet par écrit, La personne ainsi désignée engage, dans l’exécution de son mandat, la responsabilité du service. Un double des rapports d’inspection est adressé à l’organisme gestionnaire du poste inspecté, afin de l’informer :
- de l’homologation ou de la prorogation d’homologation du poste, s’il répond aux normes officielles, des motifs de non-homologation ou de non-prorogation d’homologation, dans le cas contraire. Tout organisme gestionnaire de postes climatologiques peut demander une inspection du service météorologique. Art. 7. Une rétribution et des distinctions honorifiques peuvent être accordées aux personnes qui accomplissent, régulièrement, un travail important d’observation à des fins climatologiques. Les modalités de ces rétributions et distinctions sont fixées par arrêté du ministre d’Etat chargé des transports. TITRE II Rassemblement des données climatologiques Art. 8. Tous les relevés climatologiques sont adressés, suivant une périodicité fixée par les instructions, directement au service météorologique. Art. 9. Le service météorologique tient un état complet de tous les relevés climatologiques qui lui sont adressés, tient cet état à la disposition de tout utilisateur public et peut le communiquer à tout demandeur. Art. 10. Le service météorologique procède à un contrôle de qualité de toutes les données reçues. Il peut rejeter les données douteuses. Dans un tel cas, il doit prévenir l’organisme dont dépend l’observateur et dont les données ont été rejetées et fournir les raisons de ce rejet. Art. 11, Les données climatologiques sont archivées en des lieux et sous les formes jugées commodes par le service météorologique. Il tient compte, dans cette appréciation, des besoins exprimés par les différents utilisateurs. TITRE III Traitement, échange international et publication des données climatologiques Art. 12. Le service météorologique enregistre et satisfait, dans toute la mesure de ses moyens, les demandes de renseignements climatologiques qui lui sont présentées par les usagers nationaux et, sous réserve de réciprocité, par les usagers étrangers. Art. 13. - En tenant compte de la nature des renseignements les plus demandés, le service météorologique procède au traitement systématique régulier d’un certain nombre de données climatologiques. Les informations ainsi disponibles régulièrement (moyennes, écarts, corrélation, etc…), font l’objet d’un état descriptif qui est mis, par le service météorologique, à la disposition des usagers. Art. 14. Une sélection des informations mentionnées à l’article 13 ci-dessus, fera l’objet de publications éditées par le service météorologique. Dans cette édition, il sera tenu compte des besoins exprimés par les usagers. Art. 15. - Les données climatologiques brutes et traitées, les publications éditées par le service météorologique, ainsi que celles obtenues par l’échange prévu à l’article 18, seront mises à la disposition de tous les chercheurs scientifiques. L’utilisation des moyens de traitement des données climatologiques et plus généralement, de tous les moyens climatologiques du service météorologique, fera éventuellement, l’objet d’accord entre celui-ci et les organismes ou administrations intéressés. Art. 16. Un exemplaire, au moins, de tous les travaux climatologiques publiés sur le territoire national, doit être adressé au service météorologique, aux fins d’information et de critique éventuelle de la part dudit service. Le service météorologique tient, dans ses archives, ces publications et les critiques qu’elles ont pu susciter de sa part, à la disposition du public. Art. 17. - Les archives ne doivent, en aucun cas, quitter REPUBLIQUE ALGERIENNE 339 le local qui les abrite. Toutes dispositions doivent être prises pour préserver les données climatologiques, en particulier, contre les risques d’incendie. Les archives ne doivent être manipulées que par des personnes dûment autorisées par le service météorologique, Art. 18. Le service météorologique procède aux échanges de données brutes ou traitées, de travaux et de publications climatologiques dans le cadre de l’organisation météorologique mondiale et dans le cadre d’accords bilatéraux éventuels, tous échanges supplémentaires utiles. Art. 19. - Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 5 et 10 mars 1970 portant mouvement de personnel. Par arrêté interministériel du 5 mars 1970, M. All Boucekkine, administrateur de 3ème échelon, est placé en position de détachement auprès du ministère de la justice, pour une période d’une année, à compter du 2 juillet 1969, pour y exercer les fonctions de conseiller. Pour la conservation de ses droits à pension, cet agent sera appelé à effectuer directement à la caisse générale des retraites, à la demande de cet organisme, le versement des retenues de 6% pour pension, calculées sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’origine. Par arrêté interministériel du 5 mars 1970, M. Belkacem Sebaa est nommé, à compter du 22 août 1969, en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par arrêté interministériel du 5 mars 1970, 11 est mis fin aux fonctions de chef de bureau exercées par M. Mohamed- Hafed Tidjani, à compter du 1er janvier 1969. Par arrêté interministériel du 10 mars 1970, M. Kamel Achi, administrateur de 1er échelon, est placé en position de détachement auprès du service chargé du projet Hodna-Foa, pour une nouvelle période d’un an, à compter du 10 septembre 1969. : Les dispositions de l’alinéa 2 de l’arrêté du 2 décembre 1968, sont modifiées et remplacées par les dispositions ci-après : < A ce titre, l’intéressé benéficiera de deux échelons supplémentaires soit à l’indice 370 nouveau. Pour la conservation de ses droits à pension, l’intéressé sera appelé à effectuer directement à la caisse générale des retraites de l’Algérie, sur la demande de cet organisme, le versement des retenues de 6% pour pension, calculées sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son corps d’origine ». Arrêtés du 10 mars 1970 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 10 mars 1970, M. Amar Laloui est nommé à l’emploi d’administrateur stagiaire, indice 295 nouveau, et affecté au ministère des travaux publics et de la construction. Par arrêté du 10 mars 1970, M. Abdelkader Hadj-Kaddour est nommé à l’emploi d’administrateur stagiaire, indice 295 nouveau et affecté au ministère des travaux publics et de la construction. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’ing- | tallation des intéressés dans leurs fonctions.
340 JOURNAL OFFIOIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 70-40 du 20 mars 1970 portant transfert de postes et de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du pian, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 69-107 du 31 décembre 1969 portant lof de finances pour 1970; Vu le décret n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance nº 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de l’intérieur ; Décrète : Article 1º.- Sont supprimés deux postes budgétaires d’agent de service au chapitre, 31-01 « Administration centrale Rémunérations principales du budget de fonctionnement pour 1970, du ministère de l’intérieur. Art. 2.- Sont créés deux postes budgétaires d’agent de service au chapitre 31-21 « Administration des wilayas Rémunérations principales, du budget de fonctionnement pour 1970, du ministère de l’intérieur. Art. 3. - Est annulé sur 1969, un crédit de douze mille soixante quatorze dinars (12.074 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 31-01 Administration centrale Rémunérations principales ». Art. 4. - Est ouvert sur 1969, un crédit de douze mille soixante quatorze dinars (12.074 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 31-21 Administration des wilayas Rémunérations principales >. Art. 5. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 2 septembre 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 78 du 12 septembre 1969 Page 847, 2ème colonne, avant-dernière ligne : Au lieu de: née le 29 août 1923 à El Harrach (Alger). Lire : née le 29 août 1926 à El Harrach (Alger). (Le reste sans changement). Décret du 20 mars 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 20 mars 1970, sont naturalisés Algériens, dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdellah ben Mohamed, né le 21 juin 1932 à Blida (Alger); Abderrahmane ben Kheralf, né le 13 juin 1923 à Souk REPURLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1970 Ahras (Annaba) et ses enfants mineurs: Mohamed-Tayeb ben Abderrahmane, né le 12 septembre 1964 à Souk Ahras, Mohammed-Zoubir ben Abderrahmane, né le 10 octobre 1965 à Souk Ahras (Annaba); Abderrahmane ben Mohamed, né le 21 octobre 1941 à Oran; Abdesselem ben Zemmori, né le 1er janvier 1931 à Zéralda (Alger); Ali ould Abdelkader, né le 15 septembre 1930 à Boukhanéfis (Oran), qui s’appellera désormais: Ouchani Ali ; Badredine ben Ahmed, né le 27 mars 1942 à Tébessa (Annaba); Bakir Alcha, veuve Aouchette Mohammed, née le 26 décembre 1925 à Tunis (Tunisie); Benabdallah Ahmed, né le 18 juillet 1945 à Béni Baf (Tlemcen); Ben Ahmed Mohammed, né le 25 décembre 1937 à Masagran (Mostaganem); Benamar Halima, épouse Belayachi Nedjmou Eddine, née le 1er juillet 1945 à Bir El Djir (Oran); Ben Amara Mohamed, né en 1936 à Aïn Tolba (Oran) ; Beníchou Mohamed, né le 24 novembre 1933 à Aïn Témouchent (Oran); Boumediène ould Lakhdar, né le 28 juin 1944 à Sidi Hamadouche (Oran), qui s’appellera désormais: Mehiaoui Boumediène ; Brahim ben Ahmed, né en 1901 au douar Id Bourach, fraction Tighanimine, province d’Agadir (Maroc) et son enfant mineure: Malika bent Brahim, née le 5 janvier 1953 à Alger; Chabane M’Hamed, né le 9 août 1942 à Menzel-Bourguiba (Tunisie) et ses enfants mineurs: Chabane Nassima, née le 15 août 1965 à Birmandreis (Alger), Chabane Nacira, née le 14 décembre 1966 à Rostomia (Alger), Chabane-Mohamed Faouzi, né le 11 juillet 1969 à Rostomia. (Alger 7ème); Elhadj ben Mohamed, né en 1944 à Béchar (Saoura), qui s’appellera désormais: Houri El hadj ben Mohamed ; Fassi Ahmed, né le 15 juin 1931 à Tébessa (Annaba); Faugeur Joseph Auguste, né le 24 août 1945 à Souk Ahras (Annaba); Ferrad Yamina, née le 12 janvier 1943 à Béchar (Saoura) : Hamadi Ahmed, né le 24 octobre 1945 à Médéa ; Hamdaoui Salem, né en 1930 à Béni-Ourimech, Taforalt, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Hamdaout Fatima, née en 1950 au douar Karbacha, Oujda (Maroc), Hamdaoui Ahmed, né en 1952 au douar Karbacha (Maroc), Hamdaoui Maghnia, née en 1954 au douar Karkacha, Hamdaoui Mohammed, né en 1962 au douar Karbacha (Maroc), Hamdaoul Yahia, né le 24 juin 1968 à Oran, Hamdaoul Kheira, née le 26 septembre 1969 à Oran; Hamid Mohamed, né le 22 mars 1939 à Alger; Haddouche Mohammed, né le 22 décembre 1944 à Remchi (Tlemcen); Houari Mohammed, né en 1933 à Béni Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Houari Ahmed, né le 22 novembre 1960 à Oujda (Maroc), Houari Abdelkader, né le 2 avril 1962 à Oujda (Maroc); Kaddour ould Mohamed, né le 20 février 1946 à Sidi Hamadouche (Oran), qui s’appellera désormais: Gasmi Kaddour; Khaldi Mohamed, né le 10 mars 1940 à Béni Saf (Tlemcen); Labdaoui Saïd, né en 1903 à Béchar (Saoura); Ladfaoui Larbi, né le 3 juillet 1947 à Béchar (Saoura); Liazid Tahar, né le 13 janvier 1946 à Rouina (El Asnam); Marok Aïssaoui, né le 5 novembre 1929 à Sfisef (Oran) i et ses enfants mineurs: Marok Mehadjia, née le 20 août 1963
24 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA à Cald Belarbi (Oran), Marok Ahmed, né le 8 janvier 1957 à Caïd Belarbi (Oran); Mati ben Hammani, né le 12 janvier 1943 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Hammani Mati; M’Barek Abdelkrim, né le 21 décembre 1940 à Alger et ses enfants mineurs: M’Barek Mohamed, né le 16 septembre 1962 à Tunis (Tunisie), M’Barek Asmahane, née le 2 août 1965 à Alger 1**, M’Barek Nour Eddine, né le 26 octobre 1967 à Alger 1”; Megherbi Ali, né le 21 avril 1917 à Oued Es Salem (Mostaganem ); Mekki Menouar, né en 1936 à Aïn Tellout (Tlemcen); Mimoun ould Lakhdar, né en 1909 à Béni-Snassen, Berkane, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Lakhdar ould Mimoun, né le 3 mai 1950 à Maghnia (Tlemcen), Benali ould Mimoun, né le 19 avril 1953 à Maghnia, Yamina bent Mimoun, née le 10 juin 1957 à Maghnia, Mohammed ould Mimoun, né le 13 avril 1960 à Maghnia, qui s’appelleront désormais: Mokhtari Mimoun, Mokhtari Lakhdar, Mokhtari Benali, Mokhtari Yamina, Mokhtari Mohammed; Mohamed ben Mimoun, né en 1920 à Béni-Bugafor (Maroc) et son enfant mineure: Sebaå Khedidja, née le 29 avril 1961 à Mocta Douz (Oran); ledit Mohamed ben Mimoun s’appellera désormais: Sebaa Mohamed; Mohammed ould Blal, né le 21 septembre 1933 à Sougueur (Tiaret) et ses enfants mineurs: Fatima bent Mohamed, née le 27 novembre 1954 à Aflou (Tiaret), Abdallah ben Mohammed, né le 18 décembre 1957 à Sougueur (Tiaret), Malika bent Mohammed, née le 21 octobre 1960 à Sougueur, Boudali ben Mohammed, né le 28 janvier 1963 à Sougueur, Aïcha bent Mohammed, née le 23 décembre 1965 à Sougueur, qui s’appelleront désormais: Soudani Mohammed, Soudani Fatima, Soudani Abdallah, Soudani Malika, Soudani Boudali, Soudani Alcha; Moussi Fatima, née le 30 novembre 1941 à Ain Tolba (Oran); Rachid ben Mohammed, né le 19 octobre 1937 à Blida (Alger) et son enfant mineure: Fatma-Zohra bent Rachid, née le 20 septembre 1964 à Blida (Alger); Safi Hamadi, né le 2 décembre 1908 à Sougueur (Tiaret) et ses enfants mineurs: Safi Mahieddine, né le 8 juillet 1952 à Sougueur (Tiaret), Safi Mohamed, né le 5 juillet 1954 à Sougueur (Tiaret), Safi Djamila, née le 4 février 1959 à Sougueur (Tiaret); Sekouri Ahmed, né le 11 mars 1926 à Rahouia (Tiaret); Smain El Hadj, né le 6 avril 1941 à Hammam Bou Hadjar (Oran); Tahar ben Mohamed, né le 14 janvier 1946 à Chaabat El Leham (Oran), qui s’appellera désormais: Adergal Tahar; Tayeb ben M’Hamed, né le 25 juillet 1931 à Alger, qui s’appellera désormais: Abdelkrim Tayeb ; Tayeb ould Mohamed, né en 1934 à Aïn El Arba (Oran), qui s’appellera désormais: Barnoussi Tayeb; Yamena bent Mahdjoub, née le 12 décembre 1937 à Blida (Alger); Aicha bent Ahmed, veuve Brahim ben Maati, née le 21 septembre 1934 à Blida (Alger) et son enfant mineur: Mohammed ben Brahim, né le 14 avril 1956 à Blida (Alger); Fatma bent Aomar, veuve Hattab Mohamed, née le 29 décembre 1930 à El Harrach (Alger); Abdesselam ould Abdallah, né le 29 avril 1929 à Tlemcen et ses enfants mineures: Zahira bent Abdesselam, née le 3 octobre 1959 à Tlemcen, Fawzia bent Abdesselam, née le 20 octobre 1960 à Tlemcen, Leila bent Abdesselam, née le 11 mai 1964 à Tlemcen, Malika bent Abdesselam, née le 31 mai 1967 à Tlemcen; Lahrari Moussa, né le 22 mai 1942 à Aïn Hallouf, douar Belloua (Tizi Ouzou); Riffi Chérifa, veuve Zenasni Kaddour, née le 13 octobre 1935 ▲ Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineures Zenasni REPUBLIQUE ALGERIENNE 341 | Kamla, née le 15 août 1955 à Béni Saf, Zenasni Nourris, née le 22 octobre 1957 à Béni Saf (Tlemcen); Yvars Louise, veuve Menad Hadj, née le 19 juillet 1919 à Bouguirat (Mostaganem). MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 février 1970 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie-Iles Vierges.
- Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance nº 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965;
Vu l’article 13 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D 285; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1” - Dans les relations télex avec les les Vierges, la taxe unitaire est fixée à 36,732 francs-or. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est pergu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1 mars 1970, date d’ouverture du service télex dans cette relation, Art. 4. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunicationis est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1970. Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 25 février 1970 portant modification de la taxe télex entre l’Algérie et le Japon, Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D 285; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes. et télécommunications, Arrête : ‘Article 1”. Dans les relations télex avec le Japon, la taxe unitaire est fixée à 27,549 francs-or. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perga, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe uhitaire par minute excédant la première période de trots minutes,
342 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1er mars 1970. Art. 4. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1970. Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 25 février 1970 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-Royaume de Belgique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu le code des postes et téléconimunications et notamment ses articles D 362, D 363 et D 364; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Royaume de Belgique, la quote-part algérienne est fixée comme suit : Conversations de poste à poste: première période indivisible de 3 minutes: 4,35 francs-or pour une taxe totale de 8,40 irancs-or, minute supplémentaire : 1,45 franc-or pour une taxe totale de 2,80 francs-or. Conversations personnelles : première période indivisible de 3 minutes: 7,25 francs-or pour une taxe totale de 14 francs-or, minute supplémentaire: 1,45 franc-or pour une taxe totale de 2,80 francs-or. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à partir d’une date qui sera fixée d’un commun accord entre les administrations intéressées. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 4. Le secrétaire général du ministère des postes t télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1970. Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 25 février 1970 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne, Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles D 362, D 363 et D 364; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1970 Arrête : Article 1er Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne, la quote-part algérienne est fixée comme suit: Conversations de poste à poste : première période indivisible de 3 minutes 4,20 francs-or pour une taxe totale de 8,40 francs-or, minute supplémentaire : 1,40 franc-or pour une taxe totale de 2,80 francs-or. Conversations personnelles : première période indivisible de 3 minutes: 7 francs-or pour une taxe totale de 14 francs-or, minute supplémentaire: 1,40 franc-or pour une taxe totale de 2,80 francs-or. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à partir d’une date qui sera fixée d’un commun accord entre les administrations intéressées. Art. 3. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 4. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1970. Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 25 février 1970 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-Suisse. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles D 362, D 363 et D 364; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1ºr Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Suisse, la quote-part algérienne est fixée comme suit : Conversations de poste à poste: première période indivisible de 3 minutes: 4,29 francs-or pour une taxe totale de 8,40 francs-or, minute supplémentaire : 1,43 franc-or pour une taxe totale de 2,80 francs-or. Conversations personnelles : première période indivisible de 3 minutes: 7,15 francs-or pour une taxe totale de 14 francs-or, minute supplémentaire : 1.43 franc-or pour une taxe totale de 2,80 francs-or. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à partir d’une date qui sera fixée d’un commun accord entre les administrations intéressées. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 4. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1970. Abdelkader ZAIBEK
24 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 mars 1970 fixant les modalités d’application du monopole des importations et de la distribution des bois et dérivés, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B). Le ministre du commerce Vu l’ordonnance n° 70-21 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.) et notamment son article 2: Arrête : Article 1er. Le monopole des importations et de la distribution des bois et dérivés, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.), porte sur les produits énumérés ci-après, en une liste A : LISTE < A > N° de nomenclature DESIGNATION douanière 44.05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés d’une épaisseur supérieure à 5 mm. 44.15 Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d’autres matières, bois marquetés ou incrustés. 44.18 Bois dits artificiels ou reconstitués formés de copeaux de sciure, de farine de bois ou d’autres déchets ligneux agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d’autres liants organiques, en panneaux, plaques, blocs et similaires. 48.09 Plaques pour constructions en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d’autres liants similaires, La procédure du visa préalable à l’importation, délivré par la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.), s’appliquera, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pendant une période de trois mois,, renouvelable aux produits énumérés ci-après en une liste : REPUBLIQUE ALGERIENNE 343 LISTE N° de nomenclature DESIGNATION douanière 44.03 Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis. 44.04 Bois simplement équarriz 44.13 Bois(y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires. 44.14 Feuilles de placage en bois, sciées, tranchées ou déroulées, d’une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm, renforcées sur une 1/2 face de papier ou de tissus. 44.17 Bois dits améliorés en panneaux, planches, blocs et similaires. 44.19 Baguettes et moulures en bois, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires. 44.21 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois monté ou bien non monté avec parties assemblées. 94.01.69 Fonds de sièges ou dossiers, palmettes, banquettes et articles similaires pour sièges autres que ceux pour aérodynes. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être admises à l’entrée en Algérie, après visa de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.). La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art, 3, Les opérations de distribution des produits repris dans la liste «A» de l’article 1º ci-dessus, aux utilisateurs et aux revendeurs, seront du ressort exclusif de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.), Art. 4. Le directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui démocratique sera publié au Journal officiel de la République algérienne et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1970. Layachi YAKER AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes d’émissions TV, tubes électroniques, tubes cathodiques. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur général de la Radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 31 mars 1970, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention Soumission Ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél, 60-23-00 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Budget d’équipement Un appel d’offres ouvert n° 148/E est lancé pour la fourniture, la pose et le raccordement de cuves à gaz-oil enterrées dans différents centres de la R.T.A. Le cahier des charges et des prescriptions techniques peut être retiré ou demandé à la direction des services techniques, 21, Bd des Martyrs à Alger, télex 91,014, téléphone 60-23-00 à 04. Les soumissions doivent être adressées, sous double enveloppe et pll cacheté, au secrétariat général du ministère de l’information, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 20 avril 1970, délai de rigueur. Les plis doivent porter la mention « Appel d’offres n° 148/ Ne pas ouvrir»,
344 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1970 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’installation de chauffage-climatisation au centre d’amplification d’El Hadalek (lot nº 3). Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres ou les retirer, contre paiement, à la direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, pièce 407, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger ou à la direction régionale des P.T.T. à Constantine. Les offres devront être établies hors T.U.G.P.», conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et parvenir, sous double. enveloppe cachetée portant la mention apparente Soumission», au directeur des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, pour le vendredi 17 avril 1970 à 18 heures, délai de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Avec leurs soumissions, les candidats feront parvenir toutes Justifications et attestations concernant leurs qualifications professionnelles et toutes pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION OFFICE PUBLIC D’HL.M. POUR LA WILAYA D’ORAN WILAYA DE MOSTAGANEM VILLE D’IGHIL IZANE Construction de 96 logements TYPE A. - ALGERIE Préparation des sols Dallages granito, plinthes Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la finition des 96 logements à Ighil İzane. Ces travaux comprennent la préparation des sols, dallages granito et plinthes. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux peuvent retirer le dossier d’appel d’offres, chez M. Acérès Antoine, architecte, 8, rue du cercle militaire à Oran, contre remboursement des frais de reproduction. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être déposées ou parvenir au directeur de l’office public d’habitation à loyer modéré d’Oran, 2, Yettou Abed, sous enveloppe cachetée, portant l’objet de l’appel d’offres, WILAYA DE TIZI OUZOU Programme exceptionnel d’équipement Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de matériaux concassés pour l’aménagement des accès routiers aux ponts sur les oueds Isser et Sébaou : gravillons: 3.100 m3. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Tizi Ouzou, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées, pour le 31 mars 1970 18 heures, délai de rigueur, au wali de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial, cité administrative ▲ Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. fourniture Un avis de d’appel pierre d’offres ouvert est lancé en vue de la cassée pour l’aménagement des accès routiers aux ponts sur les oueds Isser et Sébaou: pierre cassée: 5.600 m3, Les, candidats peuvent consulter et retirer les dossiers la direction des travaux publics, de l’hydraulique, et de la construction de la wilaya de Tizi Ouzou, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées, pour le 31 mars 1970 18 heures, délai de rigueur, au wali de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise dite Société générale du bâtiment, 6, rue Claude Duplan à Constantine, titulaire du marché n° 158/A approuvé le 2 mai 1968 par l’inspecteur d’académie d’Annaba, relatif à la construction d’un groupe scolaire de 12 classes à Guelma, est mise en demeure de commencer les travaux, dans un délai de 10 jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux publics, ANNONCES ASSOCIATIONS - Déclarations 10 novembre 1968. Déclaration à la wilaya de Mostaganem. Titre: Association des parents d’élèves du lycée Ould Kablia Saliha. Objet: Création. Siège social: avenue Khemisti à Mostaganem. 2 décembre 1968. Déclaration à la wilaya d’Alger. Titre: Association des centres inter-entreprises de promotion sociale. Siège social: 2, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek