LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 20 dinara C.C.P. 3200-50- ALGER Etranger …. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des annees antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de 10indre les dernières bandes pour renouvellement Tarty des insertions et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar, : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-63 du 29 juillet 1969 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger le 11 novembre 1964, p. 670. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 6 juin 1969 relatif aux conditions d’inscription auprès des ureaux de recrutement et de passage devant les commissions d’appel des citoyens nés entre le 1er janvier 1943 et le 30 juin 1949 (rectificatif), p. 672. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 2 juillet 1969 fixant les dispositions générales relatives à l’organisation des examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère d’Etat chargé des transports, p. 672. Arrêté interministériel du 4 juillet 1969 portant organisation de l’examen de niveau préalable à l’intégration des chefs de section dans le corps des inspecteurs des transports terrestres, p. 673. Arrêté interministériel du 4 juillet 1969 portant organisation de l’examen de niveau préalable à l’intégration des agents auxiliaires dans le corps des contrôleurs routiers, p. 674. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 5 août 1969 portant ouverture de concours et d’examen professionnel pour l’accès à l’emploi de secrétaire d’administration, p. 674. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 13 juin 1969 fixant les modalités d’application de l’article 39 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 autorisant le remboursement de la taxe unique globale a la production ayant grevé certains équipements destinés aux établissements à caractère touristique ou thermal, p. 677. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 12 juin 1969 portant distraction du régime forestier de deux parcelles domaniales et concession gratuite à la commune de Terni Béni Hadiel, p. 679. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 7 juillet 1969 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration des auxiliaires des greffes et des parquets dans le corps des commis-greffiers, p. 679. Arrêté du 17 juin 1969 portant fixation de la somme à consigner en cas de contrainte par corps exercée à la requête et dans l’intérêt des particuliers, p. 680.
670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1969 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen, p. 680. Arrêté du 22 mai 1969 portant suppression et création de classes dans le département de Constantine, p. 685. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 23 avril 1969 portant désignation d’un administrateur provisoire de la société coopérative des « Castors réunis » de la marine d’Oran, p. 685. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 16 juin 1969 portant organisation d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 685. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 7 avril 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèves maîtres d’éducation physique et sportive des centres de formation d’éducation physique et sportive et du certificat d’aptitude professionnelle de maîtres d’éducation physique et sportive, p. 686. ACTES DES WALIS Arrêté du 3 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bousellah, en vue de l’irrigation de terrains, p. 689. Arrêté du 4 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Fendek, en vue de l’irrigation de terrains, p. 690. Arrêté du 5 mars 1969 du préfet du département de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Bordj Ménaïel, d’une parcelle de terre d’une contenance de 3 hectares, sise au domaine « El Djebha portant le n° 15 pie rural, nécessaire à la construction de 50 logements, p. 691. Arrêté du 7 mars 1969 du préfet du département de Constantine, modifiant l’alinéa 1º de l’arrêté du 31 décembre 1968 portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha, dépendant du domaine autogéré « Mouats Lyazid, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour l’agrandissement du collège d’enseignement agricole de Skikda, p. 691. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 11 juin 1969 du wali des Oasis relatifs au dépôt de travaux de constitution d’état civil auprès de la commune d’Illizi, p. 691. Marchés - Appels d’offres, p. 691. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-63 du 29 juillet 1969 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger le 11 novembre 1964. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger le 11 novembre 1964; Ordonne : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger le 11 novembre 1964. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE, ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, anmés du désir commun de voir se développer entre les deux pays, des relations amicales et en vue notamment d’accroître leurs échanges commerciaux, fidèles en cela, à l’esprit de la charte d’Addis Abéba, ont convenu des dispositions suivantes : Article 1or Les échanges commerciaux entre les deux pays se feront selon le principe de l’avantage mutuel et de l’équilibre des importations et des exportations. Article 2 Les livraisons de marchandises de la République de Guinée vers la République algérienne démocratique et populaire et de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Guinée, se réaliseront conformément aux listes << A » et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante:
- Sur la liste «A» figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Guinée, Sur la liste «B» figureront les produits à exporter de la République de Guinée vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 3 Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens, les produits originaires et en provenance d’Algérie et comme produits guinéens, les produits originaires et en provenance de la Guinée. Article 4 Chaque partie contractante, dans le cadre des lois et règlementations qui sont ou pourront être en vigueur sur son territoire, accordera toutes les facilités et délivrera le plus tôt possible les autorisations d’importation nécessaires pour les marchandises qui seront importées du territoire de l’autre partie contractante. Article 5 Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise de droits d’entrée et de sortie dans le cadre des législations respectives d’importation et d’exportation en vigueur dans chacun des deux pays aux : a) échantillons de marchandises et matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame, b) objets et marchandises destinés aux expositions et foires à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus,
12 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) emballages marqués pour être remplis, ainsi qu’emballagos contenant les objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue. Article 6 Les marchandises exportées par l’une des parties vers l’autre partie ne seront pas réexportées vers les pays tiers sauf autorisation écrite accordée au préalable par les autorités du pays exportateur d’origine. Article 7 L’importation et l’exportation de marchandises de l’un de ces deux pays vers l’autre, s’effectueront sur la base de contrats conclus entre personnes physiques et morales résidant dans la République algérienne démocratique et populaire habilitées à s’occuper du commerce extérieur et les personnes morales ou physiques autorisées à s’occuper du commerce extérieur en Guinée. Article 8 Les deux parties contractantes considéreront favorablement le transit des marchandises à travers leur territoire respectif quand il est de l’intérêt de l’autre pays conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 9 Tous paiements afférents aux transactions commerciales entre les deux parties contractantes, seront effectués conformément aux dispositions de l’accord de paiement annexé à l’original du présent accord. Article 10 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les deux parties contractantes s’accorderont réciproquement, les facilités nécessaires à l’organisation des foires, expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et règlementations respectives. En outre, elles se communiqueront dans la mesure du possible, toutes informations et renseignements utiles concernant les échanges commerciaux entre les deux pays. Article 11 Les Gouvernements de la République de Guinée et de la République algérienne démocratique et populaire procéderont par entente mutuelle, à la création d’une commisssion mixte chargée de veiller au développement du commerce entre les deux pays et à l’exécution dans de bonnes conditions des stipulations du présent accord et de l’accord de paiement conolus entre les deux parties. Cette commission se réunira à Alger ou à Conakry toutes les fois que l’une des parties contractantes en fera la demande. Article 12 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa ratification pour une période d’une année à l’issue de laquelle il sera considéré comme renouvelé chaque fois pour la même période d’un an, par tacite reconduction, tant que l’une ou l’autre partie ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Fait à Alger, le 11 novembre 1964. en double exemplaire en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République de Guinée démocratique et populaire Le ministre des affaires Le ministre d’Etat étrangères, DIALLO SEYFOULAH Abdelaziz BOUTEFLIKA LISTE А » Exportations de l’Algérie vers la Guinée
- Bières
- Vins
- Alcool éthylique
- Tabacs en feuilles
- Conserves d’olives
- Dattes
- Raisins frais
- Farines de céréales
- Dattes communes REPUBLIQUE ALGERIENNE 671
- Crin végétal
- Cuirs
- Savons fabriqués et pâte de neutralisation
- Préparation pour lessives
- Textiles et bonneterie
- Couvertures de laine
- Tapis
- Fils de coton
- Fils de laine
- Papiers
- Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages
- Cartons, papiers et leurs applications
- Papiers bitumés
- Pneumatiques
- Peintures et vernis
- Insecticides, fongicides
- Engrais potassiques etc…
- Sulfates
- Bitumes et asphalte
- Ouvrages en pierre, plâtre et ciment
- Verre et ouvrages en verre
- Matériaux de construction
- Gros ouvrages en matières plastiques
- Radiateurs
- Robinetterie
- Toiles, grillages, ronces en acier
- Fils de fer d’acier
- Construction métallique
- Charpentes métalliques
- Pompes et compresseurs
- Appareils d’extraction et de forge
- Pompes pour puits profonds
- Engins de lavage et de manutention
- Câbles et fils électriques
- Appareils téléphoniques
- Moteurs électriques
- Produits radio-électriques
- Pylônes galvanisés
- Tubes noirs
- Accessoires, tubes et tuyaux
- Mobiliers métalliques
- Literie
- Articles de ménage en tôle émaillée
- Articles en aluminium
- Serrures
- Bouteilles à gaz
- Electrophones et postes à transistors
- Matériel agricole
- Machines agricoles
- Tracteurs
- Ressorts à voitures. LISTE« В » Exportations de la Guinée vers l’Algério
- Bananes
- Cafés
- Arachides décortiquées ou en coques
- Produits tropicaux : sésames palmistes et autres graines oléagineuses épices (piments, poivre, gingembre…) quinquina et quinine noix de coço
- Cire d’abeille
- Miel
- Bauxite ou alumine
- Bois tropicaux semi ouvrés.
672 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 6 juin 1969 relatif aux conditions d’inscriptions auprès des bureaux de recrutement et de passage devant les commissions d’appel des citoyens nés entre le 1er janvier 1943 t le 30 juin 1949 (rectificatif). J.O. n° 54 du 24 juin 1969 Page 510, lère colonne, article 4, lère ligne : Au lieu de: Les commissions d’appel prévues à l’article 3 du…. Lire : Les commissions d’appel prévues à larticle 6 du… Article 8, 2ème ligne : Au lieu de: …aux dispositions du présent décret…. Lire : …aux dispositions du présent arrêté… (Le reste sans changement). MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 2 juillet 1969 fixant les dispositions générales relatives à l’organisation des examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution Initiale des corps du ministère d’Etat chargé des transports. Le ministre d’Etat chargé des tronsports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Arrêtent : Article 1. Les examens d’aptitude professionnelle qui seront organisés en application des dispositions transitoires des statuts particuliers des divers corps du ministère chargé des transports, seront soumis aux règles du présent arrêté, sauf dérogation prévue à l’arrêté particulier complétant, pour chaque examen, les présentes dispositions. Art. 2. Les dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé sont applicables aux examens prévus par l’article 1ª ci-dessus, à l’exclusion des règles édictées par le 4º de l’article 2 dudit décret. Art. 3. Les candidats adresseront leur demande d’inscription aux épreuves de l’examen, au directeur de l’administration générale. Après la clôture des inscriptions, le ministre chargé des transports dressera la liste des candidats admis à participer aux épreuves et la fera publier. Art. 4. Le dossier de candidature, transmis avec la demande d’inscription, dev comporter:
- Eventuellement, une déclaration de choix entre les options proposées; 2° Pour les examens de titularisation, la déclaration par laquelle le candidat s’engage à rester au service de l’Etat pendant la durée prévue à l’alinéa 3 de l’article 1er et à l’alinéa 1er de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, et reconnaissant avoir pris connaissance des dispositions de l’article 7, alinéa 2, de ce même décret ; 3º Dans la mesure où les situations qui y sont mentionnées, conditionnent l’accès à l’examen d’intégration; a) Une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation dans les fonctions ouvrant l’accès à l’examen. b) Une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme, c) Un xetrait d’acte de naissance, d) Une copie de l’arrêté de titularisation ou d’un arrêté de promotion établissant la qualité de titulaire dans un corps inférieur. Art. 5. Les centres d’épreuves écrites seront fixés par l’arrêté particulier ouvrant l’examen. Il ne sera prévu qu’un selu centre d’oral à Alger. Art. 6. Il ne sera organisé qu’une seule session par examen à laquelle devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits. tous les candidats qui auront été régulièrement inscrits sur la liste prévue à l’aricle 4 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé et établie dans les mêmes conditions que pour les concours d’accès au corps concerné. Toutefois, les candidats qui. ayant fait en temps utile une demande d’admission à pariciper aux épreuves, n’auront pas été inscrits sur la liste, mais auront ensuite obtenu de l’être à une date telle qu’ils n’auront pu participer aux épreuves, d’une part et d’autre part, les candidats que leur état de santé, dûment constaté par un médecin assermenté et confirmé par les résultats dune contre-visite médicale, aura empêché de subir les épreuves, conserveront, le droit de se présenter à l’examen. Pour ces deux catéfories d’agents, exclusivement, il sera organisé une seconde et dernière session de l’examen visé dans les conditions prévues par le présent arrêté et les autres textes le régissant, sans que cette seconde session puisse intervenir plus d’un an après le déroulement de la première. Art. 7. Les épreuves écrites se dérouleront sous le contrôle d’une commission de surveillance propre à chaque centre. Celle-ci comprend le fonctionnaire le plus haut placé du service intéressé ou son représentant et au moins deux assesseurs nommés par le directeur de l’administration générale. La surveillance des épreuves doit être effective et constante L’un des membres . au moins de la commission de surveillance doit demeurer constamment dans la salle où se déroulent les épreuves et assister à toutes les opérations. Art. 8. - Les supets des épreuves sont choisis par le directeur intéressé. Ils parviennent, sous pli cacheté, au centre d’écrit, en autant d’exemplaire qu’il y a de candidats admis à subir les épreuves et sont conservés sous la responsabilité de la commission de surveillance qui n’ouvre les plis qu’en présence des candidats. Art. 9. Avant l’ouverture des plis, il est donné lecture aux candidats des textes concernant la répression des fraudes dans les concours administratifs, qui seront appliqués de plein droit aux exeamens visés au présent arrêté. Art. 10. - Toute communication de candidats entre eux ou avec l’extérieur est interdite pendant la durée des épreuves. Il est interdit aux candidats de conserver à leur portée, pendant la durée des épreuves, tout document, livre ou notes, sauf ceux qui pourraient être prévus par les arrêtés particuliers propres aux ivers examens ou ceux qui seraient annexés aux sujets des épreuves. Au cas où des documents seraient autorisés, la commission de surveillance s’assurera auprès de chaque candidat, qu’ils sont conformes à la disposition de l’arrêté les prévvoyant.
12 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. La commission de surveillance statue sur les fraudes ou tentatives de fraudes et prononce l’élimination du candidat reconnu coupable. Elle rend compte des incidents survenus dans son procès-verbal. Si elle estime ne pouvoir prendre de décision immédiate, le dossier est transmis au jury qui tranche définitivement. Art. 12. Le pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de l’épreuve par un représentant de la commission le surveillance. A la fin de l’épreuve, la commission de surveillance fait, en présence d’un au moins de ses membres, et en présence des candidats, rassembler les copies et les placer dans une nveloppe immédiatement cachetée et expédiée au directeur de l’administration générale. La commission fait parvenir au jury, dans les meilleurs délais, un procès-verbal consignant le déroulement des opéra. tions et éventuellement les incidents et constatations auxquels elles ont donné lieu. Les copies doivent être rigoureusement anonymes et ne tomporter aucun signe distinctif. Les candidats ne devront utiliser que le papier fourni par l’administration, à l’exclusion de tout autre. Lorsqu’à la fin d’une épreuve les candidats remettront leurs copies aux membres de la commission de surveillance, ceux-ci leur attribueront des numéros destinés à demeurer Inconnus même des candidats. Le tableau de concordance entre les noms et les numéros sera envoyé directement sous pli cacheté à la direction de l’administration générale, qui, une fois les copies définitivement notées, procèdera elle-même à leur identification avant de les restituer au jury. Art. 13. Toutes les décisions du jury seront prises à la majorité des voix. Le président du jury a, en cas de nécessité, toix prépondérante. Art. 14. Chaque épreuve sera notée de 0 à 20. Le jury est souverain dans l’attribution des notes. Toute note inférieure 6 sur 20, obtenue dans une épreuve obligatoire, est élimina. toire. Art. 15. Le jury établit la liste des candidats admissibles t la transmet au directeur de l’administration générale pour publication. Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales, T’il n’a obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves écrites. Toutefois, le jury pourra délibérer sur le cas des candidats qui auront obtenu une note moyerine au moins égale à 9 sur 20 à ces mêmes épreuves écrites, et après examen de leurs copies et étude de leur dossier administratif, les admettre exceptionnellement au bénéfice de l’admissibilité. En aucun cas, un candidat ne pourra être considéré comme ayant satisfait aux épreuves de l’examen organisé par le présent arrêté, s’il n’a obtenu une note moyenne d’au moins 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 16. Les épreuves orales sont publiques. Le jury prendra toutes dispositions utiles pour qu’elles se déroulent dans des conditions telles que la présence du public puisse être effectivement assurée sans difficulté. Art. 17. La liste des candidats admissibles est affichée dans les locaux du service dont le chef est président de la commission de surveillance. Les épreuves orales ne pourront commencer que quatre jours francs après cette publication. Art. 18. Une convocation individuelle aux épreuves d’admission sera envoyée à tous les candidats déclarés admissibles. Toutefois, la responsabilité de l’administration n’est pas engagée par le fait qu’un candidat n’a pas été touché par la convocation. Art. 19. Le jury établit la liste des candidats définitivement admis et la transmet aussitôt au directeur de l’administration générale pour publication. Art. 20. L’administration avisera les candidats en temps opportun des nodalités de l’examen médical auquel ils devront se soumettre, préalablement à leur intégration ou à leur titularisation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 673 Art. 21 - Les membres du jury seront notamment désignés par décision du ministre chargé des transports, à l’exception des membres de droit s’ils participent personnellement aux travaux du jury. Ils seront désignés sur proposition du secrétaire général du ministère d’Etat chargé des transports. Art. 22. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1969. P. le ministre d’Etat P. le ministre de l’intérieur chargé des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 4 juillet 1969 portant organisation de l’examen de niveau préalable à l’intégration des chefs de section dans le corps des inspecteurs des transports terrestres. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la si des fonctionnaires; Vu le décret n 68-202 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres et notamment son article 14; Vu l’arrêté interministériel du 2 juillet 1969 fixant les dispositions générales relatives à l’organisation des examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère d’Etat chargé des transports, Arrêtent : Article 1eг. L’examen de niveau pré à l’article 14 đu décret n° 68-202 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres, sera ouvert, conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports. Art. 2. Les épreuves seront organisées sur le plan national. Il ne sera prévu qu’un seul centre d’épreuves à Alger. Eiles auront lieu le 1er septembre 1969. Art. 3. Les demandes de candidatures doivent parvenir au ministère d’Etat chargé des transports avant le 21 août 1969. Art. 4. - L’examen comportera trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 5. Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent : a) Une épreuve de culture générale consistant en une dissertation durée 3 heures coefficient 3; b) Une composition portant sur la géographie physique et économique des pays du Maghreb durée 2 heures coefficient: 2; c) Une composition portant sur l’étude d’un dossier administratif durée: 3 heures coefficient:3; d) Uce composition portant sur la gestion financière et comptable des entreprises des transports durée: 2 heures coefficient: 2; e) Une épreuve facultative d’arabe pour laquelle ne sont pris en compte que les points au-dessus de la moyenne durée 1 heurecoefficient: 1. Le jury tiendra compte, dans l’appréciation des travaux des candidats, de la façon d’aborder les problèmes, de la présen tation et de la rédaction des copies.
674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 6. - L’épreuve orale d’admission prévue à l’article 4 ci-dessus consistera en une conversation dont la durée ne pourra dépasser une demi-heure avec le jury au complet, sur l’ensemble des matières prévues à l’article 8 ci-dessous. Elle se présentera, au choix du jury, sous forme soit de questions, soit de commentaires d’un texte, soit de discussion à partir d’un texte. Art. 7. Le programme des épreuvess prévues aux alinéas a) et b) de l’article 5 ci-dessus, est celui de la classe de lère des lycées et collèges. Art. 8. - Le programme des épreuves prévues aux articles 5 et 6 portent sur les points suivants : Législation des transports, historique et évolution de la doctrine - étude des principaux textes ayant présidé à l’élaboration de la réglementation en matière de transports, notamment le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié par le décret n° 60-472 du 20 mai 1960 relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiersl’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestre, ainsi que ses textes d’application; Structures de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère chargé des transports. Direction des transports terrestres, structures, fonction. nement, son caractère particulier (pouvoir répressif, contrôleurs routiers); Etude d’une société nationale; la S.N.T.R.; Etude d’une société d’économie mixte, la S.N.C.F.A.; L’autogestion: origines principes généraux; Etude du bilan et des comptes (comptes de bilan compte de gestion amortissement compte d’exploitation - générale établissement du bilan et du compte pertes et profits).
- Le contrôle des transports routiers, contrôle sur route contrôle sur pièces au siège des entreprises. Art. 9. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur des transports terrestres ou son représentant, d’un fonctionnaire titulaire d’un grade situé au moins à l’échelle XII désigné par le ministre d’Etat chargé des transports. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1969. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre d’Etat et par délégation chargé des transports, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Anisse SALAH-BEY Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 4 juillet 1969 portant organisation de l’examen de niveau préalable à l’intégration des agents auxiliaires dans le corps des contrôleurs routiers. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnnce n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : 12 août 1969 Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert un examen de niveau pour l’inté gration des agents auxiliaires dans le corps des contrôleurs routiers conformément à l’article 18 du décret n° 68-203 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs routiers. Art. 2. Les épreuves seront organisées sur le plan national. Il ne sera prévu qu’un seul centre d’épreuves à Alger. Elles auront lieu à partir du 1er septembre 1969. Les demandes de participation aux épreuves de l’examen devront parvenir au ministère d’Etat chargé des transports avant le 21 août 1969. Art 3. L’examen comportera 2 épreuves écrites d’admissi bilité, une épreuve orale d’admission et une épreuve facultative d’arabe . Art. 4. Les épreuves d’admissibilité consistent en: a) Une composition écrite portant sur la géographie phy. sique et économique de l’Algérie durée 2 heures, coefficient 2; b) Une épreuve portant sur la rédaction d’un rapport administratif; durée: 3 heures coefficient: 3. Le jury tiendra compte dans l’appréciation des travaux des candidats, de la façon d’aborder les problèmes de la présentation, de la rédaction et de l’orthographe des copies. Art. 5. L’épreuve orale d’admission prévue à l’article 3 ci - dessus consiste en une conversation d’une demi-heure environ avec le jury et portera principalement sur la législation actuelle des transports ou sur tout autre sujet en rapport avec fonction de contrôleur rcutier la (organisation de l’administration centrale , rapports de celle-ci avec les wilayas, rapports directions régionales des transports des avec le wali, commissions de sanctions). Art. 6. L’épreuve facultative d’arabe consiste en la lisation d’un texte voca
- durée 1 heure coefficient: 1. Seuls les points au-dessus de la moyenne seront pris compte . en Art. 7. Le jury, prévu à l’article 5 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur des transports terrestres ou son représentant, un fonctionnaire titulaire d’un grade situé au moins à l’échelle XI désigné par le ministre d’Etat chargé des transports. Art. 8. Les candidats admis à l’examen, sont intégrés dans le corps des contrôleurs routiers suivant les dispositions prévues par l’article 18 du décret n° 68-203 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1969. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre d’Etat et par délégation chargé des transports, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Anisse SALAH-BEY Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DE L’INTERIEUR Vu le décret n° 68-203 du 30 mai 1968 portant statut Arrêté du 5 août 1969 portant ouverture de concours et particulier des contrôleurs’ routiers et notamment son article 18: Vu l’arrêté interministériel du 2 juillet 1969 fixant les dispositions générales relatives à l’organisation des examens titude professionnelle préalables à l’intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale Des corps du ministère d’Etat d’examen professionnel pour l’accès à l’emploi de secrétaire d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut chargé des transports; général de la fonction publique;
12 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Arrête : Article 1er. Un concours et un examen professionnel pour l’accès à l’emploi de secretaire d’administration, sont organisés suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. I Dispositions applicables au concours. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours et justifiant du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. La limite d’âge fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge. Art. 4. Les dossiers de candidature comportent, outre les demandes de participation au concours, les documents énumérés ci-après : une fiche d’inscription fournie par l’administration, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou titre, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale.
- Le concours comprend 5 épreuves écrites dont Art. 5. orale. une facultative et une épreuve Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : une composition sur un sujet d’ordre général destinée
- candidat et son aptitude à apprécier les qualités de réflexion du à la rédaction, durée 3 heures, coefficient 3.
- une étude de texte, durée 3 heures, coefficient 2.
- une composition portant au choix du candidat : soit en un exercice de mathématiques comportant un ou plusieurs problèmes, soit en un résumé de texte, durée 3 heures, coefficient 3.
- une composition portant au choix du candidat : soit sur des questions d’histoire, soit sur des questions de géographie, durée 3 heures, coefficient 3.
- un texte d’arabe à vocaliser, durée 1 heure. coefficient 2. L’épreuve craie d’admission consiste en :
- une conversation avec les examinateurs destinée à apprécier la culture générale du candidat, durée 10 minutes, coefficient 2.
- une interrogation portant: soit sur des questions d’histoire, soit sur des questions de géographie, à condition que la matière choisie n’ait pas fait l’objet d’une épreuve écrite. Art. 6. Le programme des épreuves du concours est celui de la classe de première de l’enseignement secondaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 Art. 7. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cent díx neuf (219). II Dispositions applicables à l’examen professionnel. Art. 8. L’examen professionnel est ouvert aux agent. d’administration âgés de 40 ans au maximum à la date de l’examen et comptant, à la même date, 5 années de services effectifs dans ce corps. Art. 9. Les dossiers de candidature comportent les documents énumérés ci-après: une demande de participation à l’examen professionnel, accompagnée d’une fiche d’inscription fournie par l’administration (annexe I), un arrêté de nomination, un procès-verbal d’installation, Art. 10. L’examen professionnel comporte 4 épreuv écrites d’admissibilité dont une facultative et une épreuv orale d’admission, Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en:
- une composition sur un sujet d’ordre général destiné à apprécier les qualités de réflexion du candidat et sor aptitude à la rédaction, durée 3 heures, coefficient 3.
- une rédaction d’une note administrative, à partir d’un dossier administratif assorti des éléments de réponse, durée 2 heures, coefficient 3.
- une composition sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières, durée 2 heures, coefficient 2.
- un texte d’arabe à vocaliser, durée 1 heure, coefficient 2. L’épreuve orale d’admission consiste en : une conversation sur un sujet se rapportant aux institutions algériennes depuis 1962, coefficient 2, une interrogation portant sur la géographie économique de l’Algérie, coefficient 1. Les sujets des épreuves orales sont tirés au sort. Art. 11. Le programme des épreuves de l’examen professionnel, est fixé par l’annexe II du présent arrêté. Art. 12. En application des dispositions de l’article 4 (3°) du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, le nombre de postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel, est fixé à trente quatre (34). III Dispositions communes applicables au concours et à l’examen professionnel. Art. 13. - Les dossiers de candidature prévus par les articles 3 et 8 ci-dessus, doivent être adressés, sous pli recommandé ou déposés, au centre de formation administrative auprès duquel le candida: désire prendre part au concours ou à T’examen professionnel: Alger chemin Larbi Alik (ex-Kaddous) à Hydra, Oran Boulevard Colonel Lotfi à Oran, Constantine 33, avenue Benmatti Abdelwahab à Constantine, Ouargla centre de formation administrative d’Ouargla. La date de clôture des inscriptions est fixée au 25 août 1969. Art. 14. Les listes des candidats au concours et à l’examen professionnel, sont arrêtées et publiées par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 15. Les épreuves du concours et de l’examen professionnel se dérouleront, à partir du 26 octobre 1969, aux centres de formation administrative sus-indiqués. Art. 16. Les epreuves sont corrigées par les professeurs des centres de formation administrative. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé aux articles 4 et 9 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours ou de l’examen professionnel.
676 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 17. Toute note inférieure à 5 sur 20 en composition d’ordre général, est éliminatoire. Art. 18. - Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points excédant la moyenne 10. Art. 19. Peuvent seuls être admis aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites du concours ou de l’examen professionnel, un total de points fixé par un jury d’admission. Art. 20. La composition du jury d’admission est fixée comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, 3 directeurs d’administration générale ou leurs représentants. Art. 21. Le jury d’admission établit les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves orales du concours et de l’examen professionnel. Les candidats admissibles sont individuellement convoqués aux épreuves orales. Art. 22. Les listes des candidats admis au concours et à l’examen professionnel sont, dans l’ordre de classement, dressées par le jury d’admission. Le jury d’admission peut, éventuellement, établir des listes complémentaires d’admission, en vue de pourvoir les postes résultant de défections ou de désistements des candidats reçus au concours et à l’examen professionnel. Les listes complémentaires comportent, dans l’ordre de classement, les noms des candidats au concours et à l’examen professionnel, jugés aptes à l’emploi de secrétaire d’administration. Art. 23. La liste définitive des candidats admis à l’emploi de secrétaire d’administration, est arrêtée et publiée par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 24. Les candidats reçus au concours et à l’examen professionnel, sont, compte tenu de leur classement et des besoins du service, affectés dans les différents ministères. Leur nomination en qualité de secrétaire d’administration est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus par la réglementation en vigueur. Art. 25. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient de dérogations d’âge, de titres, ainsi que de majoration de points conformément aux dispositions du décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé. Art. 26. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1969. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI ΑΝΝΕXE I FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS OU A L’EXAMEN PROFESSIONNEL (1) N° d’ordre (2) Nom Prénoms Date et lieu de naissance Adresse personnelle Grade Fonctions 12 août 1969 Date d’installation Candidat à l’emploi de Centre de formation administrative où le candidat désire prendre part aux épreuves. Administration, service où l’intéressé souhaiterait, en cas d’admission, être affecté (indiquer, par ordre de préférence, plusieurs ministères ou services)
-
- 3)
-
- 4) Alger, lé L’intéressé, Avis du chef de service (3) Alger, le ΑΝΝΕΧΕ II RELATIVE AUX PROGRAMMES IMPOSES AUX CANDIDATS AU CONCOURS ET A L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES A L’EMPLOI DE SECRETAIRE D’ADMINISTRATION INSTITUTIONS POLITIQUES DE L’ALGERIE I- Organisation constitutionnelle de l’Algérie. A La Constitution de 1963. B ວ L’Assemblée nationale. ວ Le Parti du Front de libération nationale. II L’organisation des pouvoirs publics dans la constitution de 1963. A Le Président de la République, le Gouvernement. B Les autres organes conseil constitutionnel, conseil supérieur de la magistrature, conseil supérieur économique et social. C L’organisation des pouvoirs publics depuis le 19 juin 1965 (le Conseil de la Révolution et le fonctionnement des institutions: la mise en place de structures de base de l’Etat). L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION ALGERIENNE I- L’administration centrale de l’Etat.
- Les administrations centrales: organigrammes.
- Les organes consultatifs (conseils, commissions) et de coordination (présidence, secrétariat général du Gouvernemeent) de l’administration de l’Etat. II Les collectivités locales.
- La wilaya (charte du 26 mars 1969 et ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya). les organes; leurs attributions; leur fonctionnement et leurs moyens d’action. la géographie actuelle des wilayas.
- La commune (code communal). les organes leurs attributions leur fonctionnement et leurs moyens d’action. le statut des grandes villes. DROIT ADMINISTRATIF L’objet du droit administratif. Date de nomination A B Définition de l’administration.
- Rayer la mention inutile. B Définition du droit administratif.
- Rubrique réservée à l’administration.
- Pour les candidats à un examen professionnel,
12 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION
- La notion de personne administrative.
- Conception centralisatrice de l’administration.
- Conception décentralisatrice de l’administration.
- La déconcentration et la tutelle administratives. Des moyens d’action de l’administration. Les personnels de l’administration (fonction publique). FINANCES PUBLIQUES I- Le budget de l’Etat. A Définition, conceptions classique et moderne du budget. B Règles générales du droit budgétaire. C D Elaboration du budget. D Présentation du budget. E Les modifications du budget. II L’exécution et le contrôle du budget. A Les services financiers de l’Algérie.
- Le trésor (trésorerie principale, départementale); Banque centrale d’Algérie.
- Les services fiscaux (impôts, domaines et organisation foncière).
- Le contrôle financier (les 4 opérations d’une dépense publique).
- La séparation des ordonnateurs et des comptables ordonnateurs primaires et secondaires comptables publics). HISTOIRE DE L’ALGERIE I- De la conquête arabe à 1830,
- L’Algérie à la veille de la conquête arabe.
- Les différentes dynasties arabo-berbères.
- Les institutions arabo-berbères.
- L’arrivée des Turcs.
- L’organisation politico-administrative de la Régence.
- Les relations de la Régence avec le monde extérieur. Π De 1830 à nos jours.
- La conquête française. causes, résistance de l’Emir Abdelkader, colonisation officielle et résistance,
- L’entre-deux-guerres.
- Les conséquences de la 2ème guerre mondiale,
- L’indépendance. GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DE L’ALGERIE TITRE I Les aspects physiques, Chapitre 1: le relief. Chapitre 2: le climat. Chapitre 3: la végétation. TITRE II Les aspects démographiques. Chapitre 1: la répartition de. la population. Chapitre 2: les différents modes de vie. Chapitre 3: les problèmes démographiques, TITRE III Les problèmes économiques, Chapitre 1: l’infrastructure économique. Chapitre 2: l’agriculture. Chapitre 3: l’industrie. Chapitre 4: les échanges commerciaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 677 POLITIQUE ECONOMIQUE DE L’ALGERIE I- Les options fondamentales. A Programme de Tripoll, B Charte d’Alger. C Réajustement doctrinal du 19 juin 1965. II Les instruments de la socialisation de l’économie nationale.
- L’autogestion.
- Les nationalisations.
- Les monopoles d’Etat.
- Secteur mixte et privé.
- Rôle économique de la nouvelle commune.
- La planification de l’économie. III–La concrétisation des objets poursuivis le développement économique.
- Politique agricole.
- Politique industrielle et énergétique,
- Politique financière.
- Infrastructure.
- Le commerce extérieur.
- Le tourisme.
- Les problèmes sociaux démographie, santé, logement, formation des hommes et promotions sociales. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 13 juin 1969 fixant les modalités d’application de l’article 39 de l’ordonnace n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 autorisant le remboursement de la taxe unique globale à la production ayant grevé certains équipements destinés aux établissements à caractère touristique ou thermal, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre du tourisme, Vu les articles 39 et 41 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu le décret n° 69-53 du 12 mai 1969 fixant la liste des équipements destinés aux établissements à caractères touristique et thermal, ouvrant droit au remboursement de la taxe unique globale à la production pour la période de 1969 à 1975; Vu l’arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme; Arrêtent : Article 1er Les dossiers de remboursement concernant la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.), ayant grevé les biens d’équipement destinés aux établissements à caractère touristique ou thermal doivent être déposés auprès de la direction régionale des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, dont dépend le requérant, au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de chaque année civile, au titre de laquelle l’acquisition de ces biens a été effectuée. Art. 2. - Les documents et attestations ci-après doivent être joints à l’appui de ces dossiers: la requête du bénéficiaire indiquant son nom ou sa raison sociale, le lieu où est installé son établissement, le montant de la somme dont il sollicite le remboursement et portant engagement de sa part, de signaler tout changement d’affectation du matériel pour lequel la restitution de la taxe est demandée, si ce changement intervient dans un délai de deux ans après que ce matériel ait été acquis ou importé,
678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1969 une attestation du ministère du tourisme (direction du tourisme ou sous-direction des études techniques), précisant que le requérant peut prétendre à la restitution sollicitée, de par les caractéristiques de l’établissement qu’il exploite, répondant aux normes définies par l’arrêté du 23 novembre 1966 (annexe I), la liste des biens concernés avec l’indication de leur valeur de leur nature et du montant de la T.U.G.P. les ayant grevés. Il devra être joint, à l’appui de cette liste, les factures d’achats, ou l’imprimé d’importation modèle « D3 », qui seront retournés après visa du service. La. T.U.G.P. afférente à ces factures d’achats ou documents douaniers, ne pourra faire l’objet d’un remboursement que dans la mesure où elle y sera expressément mentionnée, une attestation du ministère de l’industrie et de l’énergie (direction de l’industrie ou sous-direction des programmes et de l’organisation économique), indiquant si le matériel figurant sur la liste fournie à l’appui de la demande de remboursement, fait l’objet ou non, d’une production algérienne (annexe II). Lorsqu’une telle production existe pour certains des biens énumerés, leur origine nationale doit alors être établie par le requérant, soit par les factures du fabricant, si le matériel a été directement acquis auprès de ce dernier, soit, dans le cas contraire, par les factures de son fournisseur sur lesquelles doit ressortir l’indication du nom et de l’adresse du fabricant. Cette dernière mention doit être portée par le fournisseur sous sa propre responsabilité. un inventaire des biens en cours d’utilisation ou un état prévisionnel des équipements nécessaires, suivant qu’il s’agit du premier dossier de restitution déposé par un établissement déjà en activité ou par un établissement venant d’être créé et non encore équipé. Cet inventaire ou cet état prévisionnel doit être visé et approuvé par le ministère du tourisme (direction du tourisme ou sous-direction des études techniques). un état des équipements supplémentaires, lorsque les conditions d’exploitation d’un établissement déjà en activité sont modifiées et que des équipements autres que ceux détenus apparaissent nécessaires ou lorsqu’un établissement nouvellement créé, a besoin de matériel ne figurant pas sur l’état prévisionnel des équipements initialement transmis. Dans le premier cas, cet état des équipements supplémentaires doit être mentionné, sous une rubrique spéciale, à la suite de l’inventaire des biens possédés, si celui-ci n’a pas encore été scuscrit ou joint au premier dossier de remboursement concernant des biens ne figurant pas sur l’inventaire, dans l’éventualité où ce dernier a déjà été déposé. Dans la seconde hypothèse, il doit être adressé à l’appui du premier dossier de restitution visant des biens dont l’acquisition n’était pas envisagée sur l’état prévisionnel. Cet état des équipements supplémentaires ne peut être renouvelé. Il doit être visé et approuvé dans les mêmes conditions que l’inventaire auquel il se rapporte s’il est adressé distinctement de ce dernier ou de l’état prévisionnel dont il constitue le complément. De plus, lorsque l’état des équipements est fourni par un établissement dont les conditions d’exploitation sont modifiées, le ministère du tourisme (direction du tourisme ou sous-direction des études techniques), doit préciser sur l’état ou l’inventaire sur lequel il figure, que les modifications effectuées justifient l’acquisition du matériel supplémentaire prévu. Art. 3. Tout changement d’affectation des biens d’équipement ayant bénéficié du remboursement de la T.U.G.P. les ayant grevé, intervenant moins de deux ans après que les biens aient été acquis ou importés par le bénéficiaire de ce remboursement, doit être signalé, dès sa réalisation au service des taxes sur le chiffre d’affaires ayant reçu le dossier de restitution correspondant, sous peine de L’application des sanctions prévues par les articles 59 et 60 du code des taxes sur le chiffre d’affaires et donne lieu, avant le 25 du mois suivant, au reversement de la taxe dont le remboursement a été accordé. Art. 4. Le directeur des impôts, le directeur des douanes, le .recteur du tourisme et le directeur de l’industrie sont thargée, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Républiqu algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1969. P. le ministre d’Etat chargé Le ministre de l’industrie des finances et du plan et de l’énergie, Le secrétaire général Belaid ABDESSELAM Habib DJAFARI P. le ministre du tourisme, Le secrétaire général, Mustapha ABDERRAHIM ΑΝΝΕXE I MINISTERE DU TOURISME (REMBOURSEMENT DE LA T.U.G.P. AYANT GREVE CERTAINS EQUIPEMENTS DESTINES A DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES ET DE THERMALISME) (Article 39 de la loi de finances pour 1969) ATTESTATION Le 11 au ministère du tourisme certifie que M. qui exploite a l’établissement (2) de tourisme, répondant aux normes définies par l’arrêté du 23 novembre 1966 ou de thermalisme (3), est susceptible de bénéficier, en application des dispositions de l’article 39 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et des textes subséquents, du remboursement de la taxe à la production ayant grevé les équipements qu’il desti e à cet établissement. Α….. le… Signature (4) (1) Le directeur du tourisme ou le sous-directeur des études techniques. (2) Preciser, éventuellement, la raison sociale ou la dénomination commerciale. (3) Rayer les mentions inutiles, s’il s’agit d’un établissement de tourisme, sa catégorie doit être précisée. (4) Signature de l’autorité habilitée à délivrer l’attestation et cachet d’authentification. ANNEXE II MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE REMBOURSEMENT DE LA T.U.G.P. AYANT GREVE CERTAINS BIENS D’EQUIPEMENT FABRIQUES EN ALGERIE OU IMPORTES, DESTINES A DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES ET DE THERMALISME (Article 39 de la loi de finances pour 1969) ATTESTATION Le (1) certifie que les équipements, et matériels figurant sur la liste annexée par dossier de remboursement en date du constitué par M. exploitant d’établissement touristique ou thermal (2) à … pour un montant de taxe à restituer de (3). (2) ne font l’objet d’aucune fabrication sur le territoire national; (2) font l’objet d’une fabrication sur le territoire national en ce qui concerne les biens énumérés ci-après:
août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
NATURE VALEUR MONTANT DE LA T.U.G.P. A…… le. ….. Signature (4) (1) Le directeur de l’industrie ou le sous-directeur des programmes et de l’organisation économiques au ministère de l’industrie et de l’énergie. (2) Rayer la mention inutile. (3) Somme en lettres et en chiffres. (4) Signature de l’autorité habilitée à délivrer l’attestation et cachet de l’authentification. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 12 juin 1969 portant distraction du régime forestier de deux parcelles domaniales et concession gratuite à la commune de Terni Béni Hadiel. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre de l’intérieur et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi forestière du 21 février 1903 et notamment son article 79 modifié par le décret n° 55-8 du 3 janvier 1955; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 modifiée, portant règlementation domaniale; Vu le décret n° 56-958 du 21 septembre 1956 relatif aux concessions d’immeubles domaniaux ; Vu la demande de cession de deux parcelles domaniales formulée par le wali de Tlemcen, en vue de la construction de logements pour le recasement de familles regroupées ; Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Arrêtent : Article 1er. Les parcelles A et B du croquis annexé à l’original du présent arrêté, d’une superficie totale de 5 ha, 02 a, 76 ca, dépendant de la forêt domaniale de Hafir, canton Sot Ali, sont distraites du régime forestier. Art. 2. Les parcelles ainsi distraites, en vue de leur concession gratuite à la commune de Terni Béni Hadiel, pour servir à l’édification de logements au bénéfice de familles regroupées, seront, en cas de non utilisation dans un délai de trois ans, réintégrées de plein droit dans le domaine privé de l’Etat. Art. 3. Le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, le directeur des domaines et de l’organisation foncière et le wali de Tlemcen sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1969, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre de l’intérieur, Mohamed TAYEBI Ahmed MEDEGHRI P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et par intérim, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI REPUBLIQUE ALGERIENNE 679 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 7 juillet 1969 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration des auxiliaires des greffes et des parquets dans le corps des commis-greffiers. Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commis-greffiers et notamment son article 15; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’intégration dans le corps des commis-greffiers, est ouvert dans les conditions prévues par le décret n° 68-290 du 30 mai 1968, notamment son article 15; Art. 2. Les épreuves écrites de l’examen se dérouleront le 22 septembre - 1969 à Alger, Oran et Constantine. Art. 3. Les épreuves orales auront lieu le ler octobre 1960 à Alger. Art. 4. Peuvent faire acte de candidature, les auxiliaires des greffes et des parquets ayant exercé pendant trois années au moins dans un greffe ou un parquet. Art. 5. Les candidats devront adresser une demande écrite d’inscription aux epreuves de l’examen au ministère de la justice, direction de l’administration générale à Alger, avant le 15 septembre 1969, accompagnée des documents suivants : une copie de l’arrêté de nomination, une copie du procès-verbal d’installation ouvrant l’accès à l’examen, un état des services accomplis au ministère de la justice. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux, établit et arrête définitivement la liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen. Art. 7. Il ne sera organisé qu’une seule session à laquelle devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, tous les candidats qui auront été régulièrement inscrits sur la liste. Toutefois, il pourra être organisé, dans un délai qui ne peut excéder un an après la première, une session à l’intention des candidats qui n’auront pas été inscrits sur la liste des candidats, dont l’état de santé, dûment constaté et justifié, aura empêché de subir les épreuves et des candidats qui n’auront pas été admis à la première session. Art. 8. L’examen comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites: a) dictée et questions durée 1h 1/2, coefficient 2, b) épreuve de dactylographie durée 1/2 h, coefficient 2.
- Epreuves orales : a) une question portant sur l’organisation judiciaire durée 15 mn, coefficient 1,
680 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) une question portant sur la pratique des greffes: durée 15 mn, coefficient 2, c) une épreuve facultative d’arabe durée 15 mn, coefficient 1. L’épreuve de dictée et questions sera du niveau de la classe de 6ème des lycées et collèges. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 4 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires, est eliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu une moyenne de 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 9. La liste des candidats admis est dressée par un Jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur du personnel et de l’administration générale ou son représentant, président, un président du tribunal, un procureur de la République, un secrétaire-greffier en chef. Art. 10. Le ministre de la justice, garde des sceaux, arrête et publie la liste des candidats admis définitivement. Art. 11. Les candidats ayant subi avec succès l’examen fixé par le présent arrêté, sont nommés en qualité de commisgreffiers stagiaires, conformément à l’article 6 du décret n° 68-290 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 12. Le directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1969. P. le ministre de la justice, P. le ministre de l’intérieur garde des sceaux, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ahmed DERRADJI Abderrahmane KIOUANE Arrêté du 17 juin 1969 portant fixation de la somme à consigner en cas de contrainte par corps exercée à la requête et dans l’intérêt des particuliers. Le ministre de la justice, garde des Sctaua, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et notamment son article 608; Arrête : Article 1er. Lorsque la contrainte par corps est exercée à la requête et dans l’intérêt des particuliers, ceux-ci doivent pourvoir aux aliments du détenu, en consignant d’avance, au greffe du tribunal ayant prononcé la condamnation et par période de trente jours, une somme dont le montant est fixé à raison de 3,45 par jour. Art. 2. - La quittance délivrée par le greffe est obligatoirement jointe à la demande d’incarcération. Art. 3. Le directeur des affaires judiciaires et le directeur du personnel et de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 191 2 P. le ministre de la justice, garde des sceaux, Le secrétaire général, Ahmed DERRADJI REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1969 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 Un 2 juin 1966 portant statut géneral de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement moyen et notamment ses articles 5, 6, 7, 8 et 9: Arrêtent : Article 1er. Le certincat d’aptitude au proressorat de l’enseignement moyen est délivré à la suite d’un concours dont les modalités d’organisation sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. La date du concours qui ne comporte qu’une session annuelle, est fixée à trois mois avant le déroulement des épreuves. La clôture des inscriptions se fait au plus tard un mois avant la date du concours. Art. 3. Peuvent s’inscrire aux épreuves de la lère partie du concours, les candidats âgés de plus de 21 ans et de moins de 35 ans, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent. Toutefois, peuvent être admis à concourir, sans conditions de diplôme, pour les sections d’enseignement technique ou agricole, les professeurs techniques des CET ou CEA munis du CAECEA ou du CAECET et ayant exercé pendant 3 ans dans l’enseignement technique ou agricole. Art. 4. Le dossier de chaque candidat déposé auprès des inspections académiques comprend : une demande d’inscription mentionnant la langue et l’option choisie, une notice individuelle comportant notamment les états de services, une déclaration d’engagement à accepter toute affectation qui serait prononcée en cas de succès, une fiche d’état civil, une copie certifiée conforme des diplômes ou titres, un certificat médicial établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte physiquement et mentalement à exercer les fonctions de professeur de l’enseignement moyen, une notice confidentielle comportant l’appréciation par les chefs hiérarchiques de la manière de servir du candidat. Le candidat aux épreuves de la 2ème partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen et les candidats ajournés à l’une ou l’autre partie et désireux de se réinscrire à une nouvelle session, ne doivent renouveler que la demande d’inscription avec la mention de l’option choisie et le certificat médical. Art. 5. - Le registre d’inscription est, dans les inspections académiques, cuvert à une date fixée par le ministre de l’éducation nationale. Dans leur demande, les candidats doivent mentionner la section, la spécialité et la langue (arabe ou français) choisies, conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessous. Art. 6. Nul ne peut s’inscrire aux épreuves de la 2ème partie du CAPEM s’il n’a été admis depuis au moins un an à la première partie, sauf dispositions spéciales prévues à l’article 24 du décret n° 68-302 du 30 mai 1968 susvisé ou si, dispensé des épreuves de la lère partie en vertu des dispo-
12 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA sitions de l’article 9 du même décret, il n’a exercé depuis au moins un an en qualité de professeur stagiaire d’enseignement moyen. Tout candidat appartenant à cette dernière catégorie devra établir un dossier d’inscription conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus. Les dispenses des épreuves de la lère partie ne sont accordées par le ministre de l’éducation nationale qu’autant que les les candidats en auront fait la demande expresse et fourni les pièces justificatives nécessaires. Art. 7. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale et fait l’objet d’une publication au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 8. Le concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen (CAPEM) comporte les sections suivantes : a) Section I: Lettres, histoire, géographie; b) Section II: Lettres, langues vivantes; c) Section III: Mathématiques; d) Section IV: Sciences physiques et mathématiques; e) Section V Sciences physiques et sciences naturelles ou initiation technologique: f) Section VI: Sciences agricoles; g) Section VII: Sciences ménagères; h) Section VIII: Dessin technique, option << muusuries mécaniques»; i) Section IX Dessin technique, option bâtiment »;
- Section X: Enseignement commercial, option comptabilité >; k) Section XI: Enseignement commercial, option « secrétariat »;
- Section XII: Enseignement social; m) Section XIII: Dessin artistique; n) Section XTV Education musicale. Le ministre de l’éducation nationale peut n’organiser de session du commours que pour certaines sections. Art. 9. Les candidats à la lère partie du CAPEM peuvent, sous réserve que leur choix ait été indiqué dans leur demande, subir une ou plusieurs épreuves écrites et orales en langue arabe ou en langue française. Les candidats à la 2ème partie peuvent, dans les mêmes conditions, utiliser la lague arabe ou la langue française. Art. 10. Les Laves du CAPEM sont les suivantes : Section I. Lettres, histoire et géographie lère partie; épreuves théoriques.
- Epreuves écrites. a) composition liktéraire durée 4 heures coefficient: 3; b) composition d’histoire durée: 3 heures coefficient: 1; c) composition de géographie durée: 3 heures coefficient 1: d) épreuve facultative de langue arabe durée: 2 heures coefficient: 1.
- Epreuves orales a) explication de texte préparation: 1 neure durée de l’épreuve: 30 mn coefficient: 1; b) exposé d’une question de grammaire à partir d’un texte préparation : 30 mn durée: 15 minutes coefficient; c) exposé d’une question d’histoire ou de géopraphie, selon un tirage au sort fait par le candidat préparation 1 heuredurée: 30 minutes coefficient: 1; L’épreuve peut consister en une étude de document historique ou géographique. Les candidats disposent de manuels scolaires. 2ème partie Epreuves pédagogiques:
- leçon dans une classe de lettres : explication de texte ou leçon de grammaire, au choix du jury coefficient; 1;
- leçon d’histoire ou de géographie au choix du jury coefficient:’;
- aux choix du candidat leçon d’éducation physique ou de dessin et arts appliqués ou de chant ou interrogation REPUBLIQUE ALGERIENNE 681 sur l’organisation et la pédagogie des enseignementa du premier cycle du second degré ou l’enseignement technique ou agricole durée de la préparation : 30 mn. durée de l’interrogation : 15 mn coefficient 1. Section II. Lettres langues vivantes lère partie: Epreuves théoriques.
- Epreuves écrites. a) composition littéraire durée: heures coefficient: 29 b) composition de thème et de version suivie de questions avec réponses en langue étrangère durée: 4 heures - coefficient: 2; L’usage de tout dictionnaire est interdit; c) Epreuve facultative de langue arabe durée: 2 heures - coefficient: 1.
- Epreuves orales. a) Explication de texte en arabe ou en français préparation: 1 heure coefficient : 1 durée: 30 minutes; b) Lecture et explication d’un texte de langue étrangère suivies d’un entretien dans cette langue avec le jury préparation : 1 heure coefficient 2 durée: 30 minutes. 2ème partie Epreuves pédagogiques.
- Leçon dans une classe de lettres: coefficient : 1 (explication de texte ou grammaire au choix du jury):
- Leçon dans une classe de langue étrangère coefficient: 2.
- Au choix du candidat même épreuve que dans la section 1 (2ème partie) coefficient: 1. Section III. Mathématiques : lère partie: Epreuves théoriques. a) composition de mathématiques portant sur les notions du programme de mathématiques élémentaires durée: 4 heures coefficient: 2. b) composition de mathématiques portant sur des notions lère année du ler cycle de l’enseignement supérieur (mathématiques) - durée: 4 heures coefficient : 4; c) composition de physique portant sur les notions du programme du 2ème cycle du second degré durée: 3 heures coefficient: 2;
- Epreuves orales. a) interrogation de mathématiques (questions de cours, exercice ou problème) sur des notions du programme de mathématiques élémentaires préparation: 2 heures coefficient: 2 durée d’interrogation : 1 heure; b) interrogation de mathématiques (questions de cours, exercices ou problèmes) sur des notions du programme de lère année du ler cycle de l’enseignement supérieur mathématiques préparation: 2 heures durée d’interrogation: 40 minutes coefficient: 2; c) exposé d’une question de physique ou résolution d’un problème de physique (programme du 2ème cycle du second degré) préparation 1 heure - durée d’interrogation: 30 minutes coefficient: 1. 2ème partie Epreuves pédagogiques.
- Leçon de mathématiques dans une classe d’enseignement moyen coefficient: 1;
- compte rendu d’une correction de devoirs de mathématiques (au choix du jury) coefficient: 1;
- au choix du candidat même épreuve que dans la section (2ème partie, 3°) coefficient: 1. Section IV. Sciences physiques et mathématiques, lère partie : Epreuves théoriques.
- Epreuves écrites. a) composition de mathématiques durée: 4 heures.com ficient: 2;
682 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) composition de physique durée: 3 heures coefficient: 2; c) composition de chimie durée: 3 heures coefficient: 2; d) épreuve facultative de langue arabe durée: 2 heures coefficient :
- Epreuves orales. a) exposé d’une question de mathématiques (question de cours, exercices ou problèmes) préparation : 1 heure 30- durée: 40 minutes coefficient: 2; b) exposé d’une question de physique préparation : 1 heure - durée: 30 minutes coefficient: 2; c) exposé d’une question de chimie préparation : 1 heure durée: 30 minutes coefficient: 2. Les questions bet c peuvent consister en une question de cours suivie d’application numérique soit en un montage et en un commentaire d’expérience. 2ème partie Epreuves pédagogiques.
- Leçon de mathématiques dans une classe d’enseignement moyen coefficient 1;
- Leçon de physique ou de chimie (au choix du jury) coefficient: 1;
- au choix du candidat même épreuve que dans la section 1 (2ème partie, 3°); Section V. Sciences physiques et sciences naturelles ou initiation technologique. lère partie Epreuves théoriques.
- Epreuves écrites. a) composition de physique même épreuve que dans la section IV coefficient: 2; b) composition de chimie même épreuve que dans la section IV coefficient: 2; c) dessin technique ou sciences naturelles (au choix du candidat) dessin 4 heures sciences naturelles : 3 heures coefficient: 2.
- Epreuves orales. a) exposé d’une question de physique dans les mêmes conditions que dans la section IV coefficient: 2; b) exposé d’une question de chimie dans les mêmes conditions que dans la section IV coefficient: 2; c) exposé d’une question de sciences naturelles ou analyses technologiques d’un mécanisme simple préparation : sciences naturelles : 1 heure initiation technologique : 2 heures exposé: 30 minutes coefficient: 2. 2ème partie Epreuves pédagogiques.
- Selon l’option du candidat leçon dans une classe d’initiation technologique ou de dessin ou de sciences naturelles (au choix du jury) coefficient 1;
- Leçon dans une classe de physiqur ou de chimie (au choix du jury) coefficient 1;
- Au choix du candidat même épreuve que dans la section 1 (2ème partie, 3°) coefficient: J Section VI. Sciences agricoles. lère partie: Epreuves théoriques.
- Epreuves écrites. a) composition de phue et de chimie durée 4 homes coefficient: 1; b) composition de sciences naturelles durée: 3 heures coefficient 1 1/2; c) composition d’agriculture (production animale et production végétale) durée 4 heures coefficient : 3: d) Epreuve cultative de langue arabe durée 2 heures coefficient: 1;
- Epreuves orales et pratiques : a) exposé d’une question de physique, de chimie ou de sciences naturelles par tirage au sort fait par le candidat : préparation: 1 heure durée 30 minutes coefficient: 1; b) reconnaissances et analyses: reconnaissances de roches, plants, emences, animaux nui. sibles, maladies de plantes; analyses de sol, lait, vin (tirage au sort par le candidat d’un sujet sur une liste établie par le président du jury), préparation : 1 heure 30
- durée: 30 minutes coefficient 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1969 c) exercice pratique suivi d’interrogation au jardin et dans un élevage préparation 1 heure 30 durée: 30 minutes coefficient: 2; d) étude critique d’une exploitation agricole, suivie d’un entretien sur une question d’économie rurale préparation : 1 heure 30 exposé: 30 minutes coefficient: 1. 2ème partie Epreuves pédagogiques.
- Leçon dans une classe de physique, de chimie ou de sciences naturelles, au choix du jury coefficient,
- Leçon dans une classe sur la production animale ou végétale (au choix du jury) suivie d’une application pratique coefficient: 2;
- Au choix du candidat même épreuve que dans la section 1 (2ème partie, 3°) coefficient 1. Section VII. Sciences ménagères. lère partie: Epreuves théoriques.
-
- Epreuves écrites. a) composition de physique ou de chimie selon tirage au sort fait par le président du jury au moment de l’épreuve durée: 2 heures coefficient: 1; b) composition de sciences naturelles durée: 2 heures coefficient: 1; c) composition d’économie domestique ou de sciences ménagères agricoles, au choix des candidats durée: 3 heures coefficient: 2; d) composition d’hygiène alimentaire ou de puériculture (par tirage au sort fait par le président du jury au moment de l’épreuve durée: 2 heures coefficient: 1; e) épreuve facultative de langue arabe durée: 2 heures - coefficient: 1.
- Epreuves orales et pratiques. a) expose d’une question de physique, de chimie ou de sciences naturelles (par tirage au sort fait par le candidat) préparation 30 minutes durée: 20 minutes coefficient: 1; b) exposé sur un sujet de sciences économiques appliquées à la vie ménagère ou de sciences agricoles (au choix de la candidate) préparation : 1 heure exposé: 20 minutes coefficient: 2; c) épreuve pratique de cuisine ou couture (par tirage au sort fait par la candidate). durée: 3 heures coefficient: 1; d) repassage, détachage ou exercice pratique agricole (au choix de la candidate) durée 2 à 4 heures coefficient: 1; 2ème partie Epreuves pédagogiques.
- Leçon dans une classe de physique ou de chimie ou de sciences naturelles (au choix du jury) coefficient: 1;
- Leçon dans une classe portant sur l’économie ménagère ou la cuisine ou l’agriculture ou sur l’hygiène ou sur la puériculture (au choix du jury) coefficient: 2;
- Au choix de la candidate, même épreuve que dans la section 1 (2ème partie, 3°). Section VIII. Dessin technique, option industrie mécanique ». lère partie: Epreuves théoriques et techniques.
- Epreuves écrites. a) dessin de construction avec la mise au net durée: 6 à 8 heures (à fixer par le jury) coefficient: 4; b) mécanique appliquée durée 3 heures coefficient: 2; c) technologie durée: 2 heures coefficient: 2; d) épreuve facultative de langue arabe durée: 2 heures - coefficient: 1.
- Epreuves orales. a) interrogation de technologie professionnelle sous la forme d’étude de dessin préparation 30 minutes durée: 20 minutes coefficient:3; b) interrogation de technologie professionnelle sous la forme d’étude de fabrication préparation: 30 minutes durée : 20 minutes coefficient: 2. 2ème partie Epreuves pédagogiques. a) Leçon de technologie de construction coefficient: 1 1/2 ;
12 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA ncement de dessin à partir de la lecture du plan coef.. rent: 1; c) Au choix du candidat : même épreuve que dans la section 1 (2ème partie, 3°). Section IX. Dessin technique option < bâtiment ». lère partie: Epreuves théoriques et techniques.
- Epreuves écrites. a) Dessin de construction avec la mise au net durée: 8 à 10 heures (à fixer par le président du jury) coefficient: 4; b) mécanique appliquée durée: 3 heures coefficient: 2; c) technologie durée: 2 heures coefficient: 2; d) épreuve facultative de langue arabe durée: 2 heures - coefficient: 1.
-
- Epreuves orales. a) interrogation sur la construction pouvant comporter l’étude d’un dessin préparation 30 minutes durée: 20 minutes coefficient 3; b) interrogation sur la technologie pratique des métiers du bâtiment préparation: 30 minutes durée: 20 minutes coefficient: 2. 2ème partie Epreuves pédagogiques. a) leçon de dessin travaux publics » ou bâtiment » ( au choix du jury) coefficient: 12; b) leçon de technologie professionnelle coefficient: 11/2; c) Au choix du candidat même épreuve que dans la section 1 (2ème partie, 3°) coefficient: 1. Section X. Enseignement commercial option comptabilité ». lère partie Epreuves théoriques et techniques.
- Epreuves écrites. a) composition sur un sujet d’ordre général durée: 4 heures coefficient: 2; b) Mathématiques appliquées durée: 3 heures coef ficient: 2; c) comptabilité durée: 4 heures coefficient: 3; d) épreuve facultative de langue arabe durée: 2 heures coefficient: 1.
- Epreuves orales. a) exposé sur un sujet relatif à l’économie générale prépa. ration: 30 minutes coefficient: 2 durée: 20 minutes; b) interrogation sur le commerce, le droit civil, le droit commercial et la législation du travail, après tirage au sort par le candidat préparation 30 minutes exposé 15 minutes coefficient: 2. 2ème partie Epreuves pédagogiques.
- Leçon de comptabilité coefficient: 11;
- Leçon de commerce ou mathématiques appliquées (au choix du jury) coefficient: 1;
- Au choix du candidat: même épreuve que dans la section 1 (2ème partie, 3°). Section XI, Enseignement commercial, option secrétariat ». lère partie: Epreuves théoriques et techniques.
- Epreuves écrites. a) composition sur un sujet d’ordre général durée: 4 heures coefficient: 2; b) épreuve de correspondance - durée: 2 heures coefficient: 1. c) sténographie dictée de 3 minutes à la vitesse de 80 mots minute mise au net durée: 30 minutes coefficient: 1; d) dactylographie: copie de 600 mots environ en 20 minutes coefficient: 1; e) Epreuve facultative de langue arabe durée: 2 heures coefficient: 1.
- Epreuves orales, a) exposé sur un sujet relatif à l’économie générale coefficient: 1; REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 b) interrogation sur le commerce, sur le droit commercial, le droit civil et la législation du travail, après tirage au sort par le candidat préparation: 30 minutes exposé : 15 minutes coefficient 2; c) interrogation de bureau commercial préparation: 30 minutes exposé: 15 minutes - coefficient: 1. 2ème partie: Epreuves pédagogiques.
- Leçon de sténographie et de dactylographie - coefficient: 2;
-
- Leçon de correspondance commerciale coefficient: 1;
- Au choix du candidat, même épreuve que dans la section 1 (2ème partie 3°. Section XII. - Enseignement social, lère partie Epreuves théoriques.
- Epreuves écrites. a) composition sur un sujet d’ordre général durée: 3 heures coefficient:2; b) composition de sciences comportant obligatoirement une question de sciences naturelles et une question d’hygiène ou de puériculture durée 3 heures coefficient: 2; c) composition de droit durée: 2 heures coefficient: 2; d) étude d’un cas concret (programme de législation sociale et de droit du travail) durée: 4 heures coefficient: 2; e) épreuve facultative de langue arabe durée: 2 heures - coefficient 1.
- Epreuves orales, a) hygiène sociale et puériculture préparation : 30 minutes coefficient 2 exposé: 20 minutes; b) législation sociale préparation: 30 minutes exposé : 20 minutes coefficient: 2. 2ème partie Epreuves pédagogiques.
- Leçon de ‘égislation sociale coefficient 1;
- Leçon d’hygiène individuelle ou sociale ou de puériculture (au choix du candidat) coefficient: 1;
- Au choix de la candidate, même épreuve que dans la section 1 (2ème partie, 3”) coefficient: 1. Section XIII. Dessin artistique. lère partie. A. Epreses d’admissibile. a) histoire des civilisations composition écrite - durée: 3 heures coefficient 1; b) histoire générale de l’art composition écrite durée: 3 heures coefficient: 33 c) analyse d’une œuvre d’art (architecture, sculpture, peinture, mosaïque, céramique etc…) composition écrite durée: 3 neures coefficient: 3; d) culture régionale (monographie présentée par le candidat- 40 pages dactylographiées minimum et portant sur un ou des thèmes folkloriques, historiques, artistiques, archéologiques, etc…) coefficient: 2; e) Technologie des métiers d’arts composition écrite aveo croquis durée: 3 heures coefficient Total: 10. B. Epreuves d’admission: a) Examen par le jury du dossier composé librement par le candidat et contenant des travaux personnels de dessin, de peinture, de décoration, de modelagé, à l’exclusion de tous travaux à caractère scolaire qui auraient pu être réalisés au cours des études dans un établissement scolaire. coefficient: 4; b) Epreuves pratiques:
- figure dessinée d’après nature-nue durée: 12 heures - coefficient: 4;
- croquis d’après modèle ; a) modèle nu: 2 croquis; • b) de mémoire: 2 croquis durée: 1 heure coefficient: 3;
- peinture, composition d’après un thème donné durée: 20 minutes réparties en 5 jours coefficient: 3;
- décoration: a) composition monochrome d’un élément graphique - durée t & heures réparties en 2 jours coefficdient: là;
684 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) composition polychrome sur un sujet à caractère publicitaire durée: 20 heures réparties en 5 jours coefficient: 1;
- modelage: composition sur un thème donné durée : 10 heures réparties en 5 jours coefficient: 3. Total général 10+ 20 = 30. 2ème partie Epreuves pédagogiques. a) Leçon de dessin (lère séance consacrée à un thème choist par le candidat) coefficient: 2; b) présentation des travaux des élèves effectués sous la direction du professeur stagiaire - coefficient: 2; c) au choix du candidat: leçon d’éducation physique, de chant ou interrogation sur l’organisation et la pédagogie des enseignements du ler cycle du second degré coefficient: 1. Total: 5. Section XIV. Education musicale, lère partie. i A. Epreuves d’admissibilité: Epreuves écrites : a) composition sur un sujet d’ordre littéraire durée: 3 heures coefficient 2; b) composition d’histoire de la musique durée: 3 heures coefficient 2; c) épreuve facultative de langue arabe durée: 2 heures coefficient: 1. Total: 5. B. Epreuves d’admission :
- interrogation écrite sur la théorie musicale et consistant en: a) 3 questions sur la théorie musicale générale; b) 1 question sur les rythmes et le système dodal de la musique arabe; c) une épreuve de transposition d’un fragment de musique arabe de 5 portées au maximum durée: 3 heures coefficient: 2;
- harmonie réalisation à 4 parties vocales d’une base chiffrée de trois portées au maximum (harmonie consonante) durée: 3 heures coefficient: 2;
- dictée musicale comportant : a) la dictée d’un fragment polyphonique à 2 voix (20 mesures environ), 10 minutes sont laissées aux candidats pour mettre au point leur travail coefficient: 1; b) la dictée d’une dizaine d’accords consonants ou dissonants à 3 ou 4 sons, 10 minutes sont laissées aux candidats pour mettre au point leur travail coefficient: 1; ) 4) solfège: lecture à vue, sans accompagnement dans les 7 clés (mélange) d’un texte de 15 portées au maximum préparation 3 minutes avant l’exécution coefficient: 2;
- instrument : a) exécution d’une œuvre prise par le jury dans un programme de 3 pièces proposées par le candidat et choisies dans une liste par le ministre de l’éducation nationale coefficient: 1; b) déchiffrage d’un fragment d’œuvre (10 portées au maximum) préparation : 3 heures coefficient: 1. Total: 10. Total général 4+ 10 = 14. 2ème partie: Epreuves pédagogiques.
- 2 leçons d’éducation musicale dont une portant sur la présentation à l’aide d’illustrations sonores d’une œuvre musicale coefficient: 3 (1+1);
- au choix du candidat: leçon d’éducation physique ou de dessin et arts appliqués ou interrogation sur l’organisation et la pédagogie d’enseignement moyen (ler cycle du second degré) enseignement technique ou agricole (court) - coefficient: 1. Art. 11. Dans les sections I à XII, seuls peuvent subir les épreuves orales prévues à la 1er partie du CAPEM les ! REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1969 candidats qui, sans note éliminatoire, ont obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites obligatoires une moyenne au moins égale à 10/20. Dans les sections XIII et XIV (dessin artistique et éducation musicale) seuls peuvent subir les épreuves d’admission prévues à la lère partie du CAPEM, les candidats qui, sans note éliminatoire, ont obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité une moyenne au moins égale à 10/20. Art. 12. Sont proposés au ministre de l’éducation nationale pour l’admission à la lère partie du CAPEM, les candidats qui, sans note éliminatoire, ont obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques le total de points fixé par le jury. Toutefois, pour tout candidat, la première partie du CAPEM atteignant ce total, la note éliminatoire ne peut entraîner l’échec que sur délibération spéciale du jury et après examen du dossier du candidat Les candidats à la première partie du CAPEM qui, sans note éliminatoire et à l’issue des épreuves orales ou pratiques (sections I à XII) ou des épreuves d’admission (section XIII et XIV) ne sont pas déclarés définitivement admis, conservent pour la session suivante, le bénéfice de leur succès aux épreuves écrites et aux épreuves d’admissibilité ainsi que les notes qu’ils y ont obtenues. La liste des candidats admis à la première partie du CAPEM est publiée dans le bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 13. Sont proposés au ministre pour l’admission à la 2ème partie du CAPEM les candidats qui, sans note éliminatoire, obtiennent un total de points égal à la moitié du maximum. Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste des candidats admis définitivement au CAPEM et leur délivre ledit certificat qui comporte pour chacun des candidats, la mention de la section et des langues choisies La liste des candidats visée dans l’alinéa précédent est publiée au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 14. Sauf délibération du jury, toute note inférieure à 5 est éliminatoire aux épreuves écrites et orales des lère et 2ème parties du CAPΕΜ. Toute note inférieure à 10/20 dans les épreuves pédagogiquess autres que l’épreuve laissée au choix du candidat, est éliminatoire. Art. 15. Les sujets des épreuves théoriques du CAPEM sont choisis dans programme limitatif arrêté par le ministre de l’éducation nationale. Art. 16. Les sujets des épreuves de la lère partie (écrites, artistiques ou techniques) sont choisis par une commission comprenant des membres de l’enseignement supérieur, des inspecteurs généraux et des personnes qualifiées par leur compétence professionnelle ou artistique. Cette commission est désignée par le ministre de l’éducation nationale et présidée par le directeur des enseignements scolaires. Art. 17. Le jury chargé de faire subir les épreuves théoriques, techniques ou artistiques de la lère partie du CAPEM, est national. Il est désigné par le ministre de l’éducation nationale sur proposition du directeur des enseignements scolaires et présidé par celui-ci. Les membres sont choisis parmi: Le personnel enseignant de l’enseignement supérieur; L inspecteurs généraux de l’éducation nationale; Les professeurs certifiés des lycées et écoles normales; Les inspecteurs des enseignements élémentaire, technique ou agricole; Les personnes possédant, dans leur spécialité, une compétence reconnue, Les épreuves orales, artistiques ou techniques, se déroulent devant une sous-commission d’au moins trois examinateurs.
12 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les épreuves pédagogiques de la 2ème partie se déroulent dans les classes correspondant à la section du CAPEM considérée, devant une commission présidée par un inspecteur général ou, par un inspecteur d’académie et comprenant un professeur d’enseignement moyen de la spécialité et un inspecteur de l’enseignement élémentaire ou un inspecteur de l’enseignement technique ou un inspecteur de l’enseignement agricole ou un chef d’établissement ou un professeur certifié. Certaines personnalités particulièrement qualifiées par leur profession ou leurs travaux personnels peuvent, dans les sections technique et artistique, assister aux leçons avec voix consultative. Les leçons et les interrogations sont notées par la commission. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1969. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET Hocine TAYEBI Arrêté du 22 mai 1969 portant suppression et création de classes dans le département de Constantine. Le ministre de l’éducation nationale, Vu les crédits inscrits au budget de l’éducation nationale pour l’année 1968-1969; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Article 1er. Sont supprimés, dans le département de Constantine, à compter du 15 septembre 1968, 188 postes budgétaires dans l’enseignement primaire. Art. 2. Sont créés, par compensation, à compter du 15 septembre 1968, 188 postes budgétaires dans l’enseignement primaire. Art. 3. Sont créés, à compter du 1er janvier 1969, 382 postes budgétaires dans l’enseignement primaire. Art. 4. - La liste des postes budgétaires supprimés ou créés sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 maí 1969. P. Le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 23 avril 1969 portant désignation d’un administrateur provisoire de la société coopérative des « Castors réunis >> de la marine d’Oran. Par arrêté du 23 avril 1969, les dispositions de l’alinéa 1er de l’arrêté du 9 février 1968, portant suspension des conseils d’administration des sociétés coopératives d’habitat, sont rapportées en ce qui concerne la société coopérative des « Castors réunis » de la marine d’Oran Faubourg Maraval rue de Juba Oran, La société de crédit immobilier d’Oran, administrée par la compagnie immobilière algérienne 222, rue Belouizdad à Alger, est chargée de l’administration provisoire de la société coopérative précitée. A cet effet, il lui est transféré en exécution des prescriptions de l’article 46 des statuts-types des sociétés coopératives d’habitat, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministeriel du 16 juin 1969 portant organisation d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et le ministre de l’intérieur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques; Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Arrêtent Article 1er. Un concours sur titres aura lieu le 2 septembre 1969 au ministère du commerce pour le recrutement de 20 inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques dans la proportion de 50% des vacances d’emploi de ce corps ; Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être adressées sous pli recommandé au ministère du commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, palais du Gouvernement, Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande les pièces suivantes : un extrait de naissance ou fiche individuelle d’état civil; un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois;. un certificat de nationalité datant de moins de trois mois; un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées; une copie certifiée conforme du titre ou diplôme ; 2 photos d’identite et 2 enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat ; Eventuellement, une attestation reconnaissant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N; Art. 3. Les candidats au concours doivent : Etre titulaires au moins d’un certificat de licence en droit ou en sciences économiques ou d’un titre admis en équivalence concernant une formation juridique, économique ou financière ; Etre âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. Art. 4. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient de dérogations de titres et d’âge et de bonifications de points conformément aux dispositions fixées par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé. Art. 5. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 25 août 1969, dernier délai. Art. 6. Un jury composé du directeur de l’administration générale du ministère du commerce ou de son représentant, président, du directeur du commerce intérieur ou de son représentant et du directeur général de la fonction publique ou de son représentant, se réunira le 2 septembre 1969 pour examiner les dossiers de candidature et arrêter la liste des candidats admis. Cette liste sera publiée par le ministre du commerce. Art. 7. Les candidats admis au concours seront recrutés en qualité de stagiaires et seront affectés dans les services extérieurs du ministère du commerce (service du contrôle des prix et des enquêtes économiques). Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1969. P. le ministre de l’intérieur Le ministre du commerce, et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Layachi YAKER Abderrahmane KIOUANE
686 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 7 avril 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèves maîtres d’éducation physique et sportive des centres de formation d’éducation physique et sportive et du certificat d’aptitude professionnelle de maîtres d’éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 portant création des centres d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive, modifié par le décret n° 68-596 du 24 octobre 1968; Arrêtent : Article 1. L’examen de sortie des élèves maîtres d’éducation physique et sportive des centres de formation d’éducation physique et sportive, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen de sortie est organisé à l’issue d’un stage d’une durée de deux années. La première année de stage est destinée à une formation générale des élèves; elle est sanctionnée par un examen de passage. La deuxième année de stage est consacrée à une formation spécialisée; elle est sanctionnée par un examen de sortie. Art. 3. L’examen de passage comporte des épreuves écrites, orales, physiques et pratiques, notées de 0 à 20.
- Les épreuves écrites comprennent : a) une composition portant sur un sujet d’anatomie et de physiologie durée 3 h, coefficient 3, b) une composition portant sur un sujet de psychopédagogie: durée 3 h coefficient 3. c) une épreuve d’arabe durée 2 heures, coefficient 1. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure 10/20 aux épreuves, sont seuls autorisés à poursuivre l’examen aux épreuves orales et physiques.
- Les épreuves orales comprennent : a) Méthodologie coefficient 1. b) Droit administratif coefficient 1. c) Hygiène coefficient 1.
- Les épreuves physiques comprennent a) Athlétisme coefficient 1. Candidats: 100 m coefficient 1. 1000 m coefficient 1. Lancer du poids de 5 kg coefficient 1. Saut en hauteur: coefficient 1. Saut en longueur coefficient 1. Candidates: 80m coefficient 1. 800 m coefficient 1. Lancer du poids de 4 kg: coefficient 1. Saut en hauteur: coefficient 1. Saut en longueur: coefficient 1. b) Natation: (Candidats et candidates): Un parcours chronométré de 25 métres dans chacune des quatre nages classiques: coefficient 2. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1969 c) Gymnastique : Candidats: Exercice à mains libres: enchainement imposé: coefficient 2. Barres parallèles ou barre fixe enchalnement imposé à un appareil tiré au sort par le jury au début de l’examen : coefficient 1. Grimper chronométré 4 mètres effectifs, bras seuls coefficient 1. Candidates: Exercice à mains libres: enchainement imposé coefficient 2. Barres assymétriques ou poutre enchalnement imposé à un appareil tiré au sort par le jury au début de l’examen : coefficient 1. Grimper chronométré 3 mètres, grimper libre coefficient 1. d) Sports collectifs : Cette épreuve comprend une ou plusieurs démonstrations accomplies au cours d’une phase de jeu. Toutefois, le jury peut demander, en outre, des démonstrations techniques précises. L’interrogation porte sur un sport collectif choisi par les candidats (coefficient 2) et sur un sport collectif tiré au sort parmi les autres (coefficient 2). Pour les candidates: pour chacune des deux interrogations (coefficient 1). e) Danse: improvisation sur un thème musical imposé et communiqué aux candidates une demi-heure avant l’épreuve (coefficient 2).
- Une épreuve pratique de pédagogie consistan en l’observation, la correction et l’amélioration d’un groupe restreint d’enfants dans une spécialité sportive tirée au sor : sports collectifs, athlétisme et gymnastique coefficient 4. Art. 4. Les candidats admis à l’examen de passage, subissent après une seconde année de formation, les épreuves de l’examen de sortie qui comporte des épreuves écrites, orales, physiques et pratiques, notées de 0 à 20.
- Les épreuves écrites comprennent : a) Anatomie physiologie durée 3 h, coefficient 3. b) Psycho-pédagogie durée 3 h, coefficient 3 c) Technique des exercices physiques durée 3 h., coefficient 2. d) Arabe durée 2 h, coefficient 1.
- Les épreuves orales comprennent : a) Hygiène coefficient 1. b) Droit administratif coefficient 1. c) Sports individuels et collectifs : 1 - Sports individuels (Technique, pédagogie et règlements): une interrogation sur l’athlétisme, une interrogation sur la natation, une interrogation sur la gymnastique, Pour chaque épreuve coefficient 1. 2 Sports collectifs (Technique, pédagogie et règlements) : une interrogation sur le sport collectif choisie par le candidat ou la candidate coefficient 1, une interrogation sur le sport collectif tirée au sort parmi les sports collectifs non choisis coefficient 1. d) Danse: Epreuve réservée aux candidates: une interrogation sur la danse coefficient 1.
- Les épreuves physiques comprennent : a) Athlétisme : Candidats épreuves communes : 110 mètres haies (0,90 m.): coefficient. 1.
- Saut à la perche coefficient 1. Triple saut: coefficient 1.
12 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Disque coefficient 1. Javelot: coefficient 1. Une épreuve tirée au sort parmi: 100 m., 1500 m., saut en hauteur, lancer de poids de 6 kg: coefficient 1. Candidates: épreuves communes : 80 mètres haies (0,71 m.): coefficient 1. Disque ou javelot: coerficient 1. Une épreuve tirée au sort parmi: 80 m, 800 m, lancer de poids de 4 kg, saut en hauteur: coefficient 1. )Natation : Candidats: 1) 4 × 25 mètres, quatre nages: coefficient 3.
- Epreuve de sauvetage (mannequin) donnant, soit cinq points de majoration, soit cinq points de pénalité, selon que le candidat effectue ou non, un parcours correct. Candidates: 1) 4 × 25 mètres, quatre nages coefficient 4.
- Epreuve de sauvetage (croisillon) donnant, soit cinq points de majeration, soit cinq points de pénalité, selon que la candidate effectue ou non un parcours correct. c) Gymnastique : Candidats: a) Exercice à mains libres, enchainement libre coefficient 1. b) Barres parallèles: enchainement imposé : coefficient 1. c) Barre fixe : enchainement imposé : coefficient 1. d) Saut de cheval: un saut libre: coefficient 1. Candidates: a) Exercice à mains libres: enchaînement libre: coefficient 1. b) Barres assymétriques: enchaînement imposé coefficient 1. c) Poutre d’équilibre: enchaînement imposée: coefficient 1. d) Saut de mouton: un saut libre: coefficient 1. Les enchaînements imposés seront communiqués aux candidats un mois à l’avance. d) Sports collectifs Epreuve de jeu avec effectif normal ou réduit coefficient 4. a) une démonstration de jeu dans le sport choisi, b) une démonstration dans un sport tiré au sort parmi les autres. e) Danse: Improvisation sur un thème musical connu des candidates une 1/2 heure avant l’épreuve coefficient 2.
- Une note d’appréciation de travail correspondant à la moyenne arithmétique des notes obtenues aux compositions : coefficient 2.
- Les épreuves pratiques de pédagogie consistent en: a) une direction d’une séance d’éducation physique et sportive, conforme aux instructions officielles en vigueur, b) une direction d’une séance d’entraînement sportif. Ces épreuves seront subies au cours du troisième trimestre de l’année scolaire avec les classes habituelles de pédagogie pratique: coefficient 7. Art. 5. Le programme des épreuves imposées aux candidats est annexé au présent arrêté. Art. 6. Les candidats admis à l’examen de sortie visé à l’article 1er ci-dessus, sont nommés en qualité de maîtres d’éducation physique et sportive stagiaires et sont titularisés REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 à l’issue d’un stage pratique d’une année s’ils obtiennent le certificat d’aptitude professionnelle. Art. 7. - Le certificat d’aptitude professionnelle est délivré aux maîtres d’éducation physique et sportive stagiaires ayant obtenu une inoyenne générale au moins égale à 10/20 aux épreuves pratiques. Ces épreuves consistent en deux inspections pédagogiques effectuées par une commission composée :
- d’un inspecteur pédagogique,
- d’un professeur ou d’un professeur adjoint d’éducation physique et sportive titulaire. Art. 8. Les maîtres d’éducation physique et sportive stagiaires, peuvent subir les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle au cours des deux années qui suivent leur admission à l’examen de sortie, organisé par le présent arrêté. Art. 9. Le jury de l’examen de sortie des centres de formation de maîtres d’éducation physique et sportive et du certificat d’aptitude professionnelle, est composé comme suit : le directeur de l’éducation physique et des sports, président, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le sous-directeur des sports scolaires et universitaires, un directeur de centre de formation d’éducation physique et sportive, un inspecteur de la jeunesse et des sports et deux enseignants d’éducation physique et sportive désignés par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 10. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la jeursesse et des sports. Art. 11. - Le présent arrêté sera publis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1969. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Ali, BOUZID Abderrahmane KIOUANE ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN DE SORTIE DES CENTRES DE PREPARATION A LA MAITRISE D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Anatomie Physiologie : Appareil uro-génital. Physiologie neuro-musculaire en relation avec l’étude du mouvement et de son apprentissage. Réaction de l’organisme à l’exercice. L’entraînement, la fatigue, le surmenage. La thermo-régulation. Les glandes endocrines. Le métabolisme. Hygiène Secourisme : L’eau. Orientation, ventilation, chauffage, éclairage des locaux d’habitation. L’alimentation. Le massage. L’hydrothérapie. L’héliothérapie. Le doping. Le contrôle médico-sportif. Psycho-pédagogie: Les besoins et la motivation. Le conditionnement et la formation des habitude Les comportements dans les conditions sociales, Les phénomènes de groupe. La pédagogie de l’intérêt.
688 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Le sport et les activités de loisir. Valeur éducative du sport. Education et liberté. Responsabilité et conscience professionnelle. Technique des exercices : Etude technique des exercices. Relaxation. Assouplissement. Education posturale. Muscula tion. Education du sens du rythme. Education respiratoire. La leçon. Technique des sports : Etude des spécialités sportives sous l’aspect : a) des règlements qui les régissent, b) des techniques actuelles de leur évolutión. c) de la préparation physique et de l’entraînement spécifique. d) de la tactique.
- Athlétisme. Sports collectifs. Exercices à mains libres et agrès. Haltérophilie (candidats seulement).
- Sauvetage et natation. Activités de plein air. Droit administratif : Organisation du ministère de l’éducation nationale. Organisation du ministère de la jeunesse et des sports. Les établissements d’enseignement des différents degrés et des différents ministères. Le sport universitaire algérien. La charte des sports.
- Le comité olympique. Les fédérations, ligues, associations. Les mouvements de jeunesse et l’éducation populaire. Les organisations de plein air. L’enseignement de l’éducation physique et sportive, les instructions officielles, les examens, la coordination. Natation : Entraînement et perfectionnement dans les quatre nages classiques. Entraînement au sauvetage. Règlements et connaissances théoriques sur les diverses techniques. Exercices à mains libres: (Candidats et candidates) : L’épreuve de l’examen comporte un exercice imposé constitué d’éléments choisis dans le programme ci-après : Mouvements combinés, sur place ou en déplacements. Positions fondamentales, annexes et dérivées. Equilibres. Sauts et exercices d’agilité au sol. Barre fixe: (Candidats): Balancers. Elancers. Etablissements, Bascules. Tours d’appui.
- Sorties. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1969 Barres parallèles: (Candidats) : Entrées. Positions. Positions passagères, élans et balancements. Sorties. Saut de cheval (Candidats) : Saut en travers. Saut en long. Pose des mains sur le cou de l’appareil. Pose des mains en croupe. Poutre d’équilibre: (Candidates) : Déplacements, marches simples en équilibre. Equilibres. Entrées. Sorties. Barres assymétriques: (Candidates) : Entrées a) de la station faciale latérale extérieure, barre inférieure, prise en pronation, b) de la station faciale latérale extérieure, barre supérieure, c) de l’appui pédestre transversal droit ou gauche sur barre supérieure, d) de la suspension faciale extérieure à la barre supérieure mains en pronation et siège dorsal latéral à la barre inferieure, e) de l’appui tendu facial latéral extérieur sur barre supérieure, mains en pronation. f) de la suspension faciale extérieure à la barre supérieure, prise mixte ou en pronation, corps en balancement pendulaire, g) de la suspension faciale latérale intérieure à la barre inférieure et en appui abdominal extérieur à la barre inférieure, mains en pronation, h) du siège écarté latéral (facial ou dorsal) entre les prises en pronation sur barre inférieure ou barre supérieure,
- du siège écarté (facial ou dorsal) entre les prises en pronation sur barre inférieure ou barre supérieure, j) du siège écarté sur barre inférieure, une main ‘en pronation sur barre inférieure, l’autre main sur barre supérieure, k) du siège intérieur latéral facial sur barre inférieure prise mixte, croisée sur barre supérieure. Tours d’appui. Sorties. Solfège corporel Danse (Candidates): Les valeurs des notes, formation de rythmes. Traduire et interpréter des rythmes. Les mesures. Danse moderne. Danse classique. Application pédagogique. Folklore algérien et étranger. Saut de mouton: (Candidates) : ‘Hauteur du mouton 1,10 m. Sauts en travers, appel sur tremplin dur de 0,10, Saut en longueur, appel sur tremplin dur de 0,10. a) mains sur le cou de l’appareil. b) mains sur la croupe de l’appareil.
12 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 ACTES DES WALIS Arrêté du 3 mars 1969 du préfet du département de Constantine | portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Bousellah, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 3 mars 1969 du préfet du département de Constantine, M. Derradji Bouabibsa est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Bousellah, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui a une superficie de 1 ha 93 ares et qui fait partie de sa propriété. La prise d’eau sollicitée sera mobile et se trouvera sur la rive gauche de l’oued; le cube total d’eau à prélever est fixé à 4.000 m3 à l’hectare soit 7.720 m3 représentant un débit continu fictif de 0,50 1/s pendant la période sèche (du 15 mai au 15 octobre). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 0,50 litre par seconde sans dépasser 0,60 litre; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduit de manière que la quantité d’eau prélevée annuellement n’excède pas le cube total fixé ci-dessus. Le débit moyen normal de la pompe autorisé pendant les périodes de pompage est de 0,50 litre par seconde. L’installation sera mobile; elle devra être capable d’élever 0,50 litre par seconde à la hauteur totale d’élévation de 6 mètres, comptée au-dessus de l’étiage. Le permissionnaire sera tenu dese conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936 relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, l’autorisation cesserait de plein droit sans indemnité à partir du jour de l’avis public, prévu par ledit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimée. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placé de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur ledomaine public. Les agents du service hydraulique, dans lexercice de leurs fonctions, auront à toute époque, accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique. soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment :.. a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquitées aux termes fixés; e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit par suite de pénurie d’eau. une règlementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation dse populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributions d’autorisation de prises d’eau. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagemenis achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les éhafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à, raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morceilement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangeureux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophéles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le palement d’une redevance annuelle de deux (2) dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. Cette redevance pourra être révisée dés l’intervention du barème dont la fixation est prévue par le premier alinéa de l’article 7 du décret du 28 juillet 1938 et le sera ensuite en fonction des modifications apportées à ce barème. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de 5 dinars instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958; la taxe fixe de 20 dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, porté à 5 dinars par décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958.
690 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. En vertu de l’article 512 du CAE, et 196 du C.A.T. la présente autorisation est dispensée des frais de timbre et d’enregistrement. Arrêté du 4 mars 1969 du préfet du département de Constantine portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Fendek en vue de l’irrigation de terrains, Par arrêté du 4 mars 1969 du préfet du département de Constantine, M. Brahim Saadi est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Fendek, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 1 ha 89 a 50 ca et qui font partie de sa propriété . La prise d’eau sollicitée sera mobile et se trouvera sur la rive droite de l’oued; le cube total d’eau prélevé est fixé à 4,000 m3 à l’hectare soit 8.000 m3 représentant un débit continu fictif de 0,50 1/s pendant la période sèche (du 15 mai au 15 octobre). Le débit total de la pompe poura être supérieur à 0,50 litre par seconde, sans dépasser 0,55 litre, mai dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée annuellement n’excède pas le cube total fixé ci-dessus. Le débit moyen normal de la pompe autorisé pendant les périodes de pompage est de 0,50 litre par seconde. L’installation sera mobile; elle devra capable d’élever 0,50 litre par seconde à la hauteur totale d’élévation de 10 mètres, comptée au-dessus de l’étiage. Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936 relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, l’autorisation cesserait de plein droit sans indemnité à partir du jour de l’avis public, prévu par ledit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimée. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gène pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1969 Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributions dautorisations de prise d’eau. L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoqquée, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet, dans un délai de 6 mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux, entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyens de paludisme dangeureux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, à la caisse du receveur des domaines de Skikda. Cette redevance pourra être révisée dès lintervention du barème dont la fixation est prévue par le premier alinéa de l’article 7 du décret du 28 juillet 1938 et le sera ensuite en fonction des modifications apportées à ce barème. EEn sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de 5 dinars instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958; la taxe de 20 dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, portée à 5 dinars par décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958.
12 acût 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeureront réservés. En vertu de l’article 512 du C.A.E. et 196 du C.A.T. la présente autorisation est dispensée des frais de timbre et d’enregistrement. Arrêté du 5 mars 1969 du préfet du département de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Bordj Ménaïel, d’une parcelle de terre d’une contenance de 3 hectares sise au domaine «El Djebha » portant le n° 15 pie rural, nécessaire à la construction de 50 logements. Par arrêté du 5 mars 1969 du préfet du département de Tizi Ouzou, est concédée à la commune de Bordj Ménaïel, à la suite de la délibération du 11 novembre 1967 n° 42, avec la destination de servir d’assiette à la construction de 50 logements suivant un programme dûment approuvé, une parcelle de terre d’une superficie de 3 ha, sise au domaine << El Djebha, portant le n° 15 pie rural. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 Arrêté du 7 mars 1969 du préfet du département de Constantine, modifiant l’alinéa ler de l’arrêté du 31 décembre 1968 portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha, dépendant du domaine autogéré <<< Mouats Lyazid », au profit du ministère de l’éducation nationale, pour l’agrandissement du collège d’enseignement agricole de Skikda. Par arrêté du 7 mars 1969 du préfet du département de Constantine, ‘alinéa ler de l’arrêté du 31 décembre 1968, est modifié comme suit : < Est affectée, au profit du ministère de l’éducation nationale, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, dépendant du domaine agricole Mouats Lyazid >>, d’une superficie totale de 1 ha 02 a 20 ca, formée du lot n° 335 pie du plan topographique et d’une partie d’un ravin, pour servir à l’agrandissement du collège d’enseignement agricole de Skikda, tel au surplus que ladite parcelle est limitée par un liséré rose au plan annexé à l’original dudit arrêté ». L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 11 juin 1969 du wall des Oasis relatifs au dépôt de travaux de constitution d’état civil auprès de la commune d’Illizi. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution d’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la tribu de Kel Ahras, arrondissement de Djanet, commune d’Illizi, sont déposés auprès du secrétariat de la commune d’Illizi. Les intéressés pourront en prendre connaissance et en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la tribu de Izaouaouaten, arrondissement de Djanet, commune d’Illizi, sont déposés auprès du secrétariat de la commune d’Illizi. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire publiant le présent avis. • MARCHES-APPELS D’OFFRES MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un immeuble à usage des postes et télécommunications Alger Mustapha III. Cet appel d’offres portera sur les lots suivants : lot n° 1 gros-œuvre, plomberie, lot n° 2 menuiserie, volets roulants,
- lot n° 3 ferronnerie, menuiserie métallique, lot n° 4 peinture, vitrerie. Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres ou les retirer, contre paiement, à la direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, pièce 407, ministère des postes et télécommunications à Alger. Les offres accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente soumission», au directeur des postes et services financiers, bureau des bâtiments, ministère des postes et télécommunications à Alger, pour le lundi 19 août 1969 à 18 h, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’EL ASNAM Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux concernant la réfection de l’élargissement de la chaussée entre les points kilométriques (PK.) 135 + 244 et 145 142 sur la route nationale n° 4 d’Alger à Oran. Le montant des travaux est évalué approximativement à un million neuf cent mille dinars (1.900.000 D.A.). Les candidats peuvent consulter ou retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative, rue des martyrs à El Asnam. Les offres devront parvenir sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé) avant le 19 août 1969 à 18 heures 30 au directeur départemental à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE FT DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Fourniture à pied d’œuvre de pneumatiques Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture des enveloppes et des chambres à air de toutes dimensions.
692 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dossiers pourront être consultés et retirés au bureau les marchés de la direction départementale des travaux publics de l’hydraulique et de la construction, Bd Mimoun Lahcène, Oran. Les offres accompagnées des pieces règlementaires devront parvenir au plus tard le 12 août 1969 à 10 heures à l’adresse précitée sous pli cacheté et portant l’objet de l’appel d’offres. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA WILAYA DE MEDEA Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de deux forages de reconnaissance et d’exploitation dans la région de Bou Saâda. La profondeur des forages est de 300 et 600 m. Les dossiers peuvent être retirés à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa, cité Khatiri Bensouna, Médéa. Les appels d’offres devront parvenir avant le 15 août 1969 à l’adresse ci-dessus. Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de reconnaissance et d’exploitation dans le Djebel Afoul, 25 km à l’ouest de Sidi Aïssa. La profondeur des forages est de 100 et 200 mètres. Les dossiers peuvent être retirés à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa, cité Khatiri Bensouna, Médéa. Les appels d’offres devront parvenir avant le 15 août 1969, à l’adresse ci-dessus. Un appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement des chemins départementaux n° 19 et n° 64. Le montant approximatf des travaux est de 1.100.000 D.A. Les dossiers nécessaires pour soumissionner sont à retirer à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité Khatiri Bensouna, Médéa. Les offres devront parvenir avant le 18 août 1969 à 18 heures 30, à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un ouvrage de défense sur la jetéę ouest au port de Tipasa, Alger. Le montant des travaux est évalué approximativement à 500.000 D.Α. Les candidats peuvent consulter le dossier à la subdivision des travaux maritimes, quai de Dieppe, Alger. Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des avaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 4, Bd colonel Amirouche, avant le 25 août 1969 à 17 heures. Etudes pour l’alimentation en eau potable des centres touristiques entre Alger et Tipasa Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution d’un forage en vue de l’alimentation en eau des centres touristiques du littoral entre Alger et Tipasa (Lac Hallola). Le montant des travaux est évalué à 300.000 D.A. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique des travaux hydrauliques et maritimes, 39 rue Burdeau, Alger, à partir du 4 août 1969. Les offres accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14 Bd colonel Amirouche, Alger, avant le 22 août 1969, à 18 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1969 Commune de Bourkika FORAGES D’ETUDES ET DE RECONNAISSANCE Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution d’un forage à Bourkika. Le montant des travaux est évalué à 270.000 D.A. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique des travaux hydrauliques et maritimes, 39 rue Burdeau à Alger, à partir du 4 août 1969. Les offres accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 22 août 1969 à 18 heures. SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de deux forages d’exploitation dans la zone du Mazafran près de Kolća. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier à la division des adductions du S.E.G.G.T.H., 225 Bd colonel Bougara, El Biar (Alger) (7ème étage). Les offres, nécessairement accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir à l’ingénieur en chef du SEGGTH à l’adresse sus-indiquée, avant le samedi 23 août 1969. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Wilaya de Tizi Ouzou Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’équipement électromécanique de la chaîne de roulement d’Erdjaouna et des postes d’exhaures de Boukhalfa. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative, Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires doivent être adressées pour le ler septembre 1969, à 18 heures, délai de rigueur, au directeur départemental ces travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative de Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES HABOUS SOUS-DIRECTION DES BIENS WAQF Un appel d’offres en lot unique (tous corps d’état réunis), est lancé pour l’opération suivante: construction d’un centre islamique à Adrar. Consultation et retrait des dossiers : Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, à l’agence Bouchama Abderrahmane, architecte, 1, rue, Saïdaoui Mohamed Séghir à Alger, tél. 62-04-18 et 62-09-69. Dépôts des offres : Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales, requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou parvenir au ministère des habous, 4, rue Timgad à Hydra, Alger, avant le 13 août 1969 à 18 heures. Ouverture des plis : La date de l’ouverture des plis est fixéę au 14 août 1969 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek