Arrêté interministériel du 2 juillet 1969 fixant les dispositions générales relatives à l'organisation des examens d'aptitude professionnelle préalables à l'intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère d'Etat chargé des transports
Article 1er
فتح المادةLes examens d'aptitude professionnelle qui seront organisés en application des dispositions transitoires des statuts particuliers des divers corps du ministère chargé des transports, seront soumis aux règles du présent arrêté, sauf dérogation prévue à l'arrêté particulier complétant, pour chaque examen, les présentes dispositions.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé sont applicables aux examens prévus par l'article 1ª ci-dessus, à l'exclusion des règles édictées par le 4º de l'article 2 dudit décret.
Article 3
فتح المادةLes candidats adresseront leur demande d'inscription aux épreuves de l'examen, au directeur de l'administration générale.
Après la clôture des inscriptions, le ministre chargé des transports dressera la liste des candidats admis à participer aux épreuves et la fera publier.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature, transmis avec la demande d'inscription, dev comporter:
1. Eventuellement, une déclaration de choix entre les options proposées; 2° Pour les examens de titularisation, la déclaration par laquelle le candidat s'engage à rester au service de l'Etat pendant la durée prévue à l'alinéa 3 de l'article 1er et à l'alinéa 1er de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, et reconnaissant avoir pris connaissance des dispositions de l'article 7, alinéa 2, de ce même décret ; 3º Dans la mesure où les situations qui y sont mentionnées, conditionnent l'accès à l'examen d'intégration;
a) Une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation dans les fonctions ouvrant l'accès à l'examen.
b) Une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme,
c) Un xetrait d'acte de naissance,
d) Une copie de l'arrêté de titularisation ou d'un arrêté de promotion établissant la qualité de titulaire dans un corps inférieur.
Article 5
فتح المادةLes centres d'épreuves écrites seront fixés par l'arrêté particulier ouvrant l'examen. Il ne sera prévu qu'un selu centre d'oral à Alger.
Article 6
فتح المادةIl ne sera organisé qu'une seule session par examen à laquelle devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits. tous les candidats qui auront été régulièrement inscrits sur la liste prévue à l'aricle 4 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé et établie dans les mêmes conditions que pour les concours d'accès au corps concerné.
Toutefois, les candidats qui. ayant fait en temps utile une demande d'admission à pariciper aux épreuves, n'auront pas été inscrits sur la liste, mais auront ensuite obtenu de l'être à une date telle qu'ils n'auront pu participer aux épreuves, d'une part et d'autre part, les candidats que leur état de santé, dûment constaté par un médecin assermenté et confirmé par les résultats dune contre-visite médicale, aura empêché de subir les épreuves, conserveront, le droit de se présenter à l'examen.
Pour ces deux catéfories d'agents, exclusivement, il sera organisé une seconde et dernière session de l'examen visé dans les conditions prévues par le présent arrêté et les autres textes le régissant, sans que cette seconde session puisse intervenir plus d'un an après le déroulement de la première.
Article 7
فتح المادةLes épreuves écrites se dérouleront sous le contrôle d'une commission de surveillance propre à chaque centre.
Celle-ci comprend le fonctionnaire le plus haut placé du service intéressé ou son représentant et au moins deux assesseurs nommés par le directeur de l'administration générale.
La surveillance des épreuves doit être effective et constante L'un des membres . au moins de la commission de surveillance doit demeurer constamment dans la salle où se déroulent les épreuves et assister à toutes les opérations.
Article 8
فتح المادةLes supets des épreuves sont choisis par le directeur intéressé. Ils parviennent, sous pli cacheté, au centre d'écrit, en autant d'exemplaire qu'il y a de candidats admis à subir les épreuves et sont conservés sous la responsabilité de la commission de surveillance qui n'ouvre les plis qu'en présence des candidats.
Article 9
فتح المادةAvant l'ouverture des plis, il est donné lecture aux candidats des textes concernant la répression des fraudes dans les concours administratifs, qui seront appliqués de plein droit aux exeamens visés au présent arrêté.
Article 10
فتح المادةToute communication de candidats entre eux ou avec l'extérieur est interdite pendant la durée des épreuves.
Il est interdit aux candidats de conserver à leur portée, pendant la durée des épreuves, tout document, livre ou notes, sauf ceux qui pourraient être prévus par les arrêtés particuliers propres aux ivers examens ou ceux qui seraient annexés aux sujets des épreuves.
Au cas où des documents seraient autorisés, la commission de surveillance s'assurera auprès de chaque candidat, qu'ils sont conformes à la disposition de l'arrêté les prévvoyant. 12 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLa commission de surveillance statue sur les fraudes ou tentatives de fraudes et prononce l'élimination du candidat reconnu coupable. Elle rend compte des incidents survenus dans son procès-verbal. Si elle estime ne pouvoir prendre de décision immédiate, le dossier est transmis au jury qui tranche définitivement.
Article 12
فتح المادةLe pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de l'épreuve par un représentant de la commission le surveillance.
A la fin de l'épreuve, la commission de surveillance fait, en présence d'un au moins de ses membres, et en présence des candidats, rassembler les copies et les placer dans une nveloppe immédiatement cachetée et expédiée au directeur de l'administration générale.
La commission fait parvenir au jury, dans les meilleurs délais, un procès-verbal consignant le déroulement des opéra. tions et éventuellement les incidents et constatations auxquels elles ont donné lieu.
Les copies doivent être rigoureusement anonymes et ne tomporter aucun signe distinctif. Les candidats ne devront utiliser que le papier fourni par l'administration, à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'à la fin d'une épreuve les candidats remettront leurs copies aux membres de la commission de surveillance, ceux-ci leur attribueront des numéros destinés à demeurer Inconnus même des candidats. Le tableau de concordance entre les noms et les numéros sera envoyé directement sous pli cacheté à la direction de l'administration générale, qui, une fois les copies définitivement notées, procèdera elle-même à leur identification avant de les restituer au jury.
Article 13
فتح المادةToutes les décisions du jury seront prises à la majorité des voix. Le président du jury a, en cas de nécessité, toix prépondérante.
Article 14
فتح المادةChaque épreuve sera notée de 0 à 20. Le jury est souverain dans l'attribution des notes. Toute note inférieure 6 sur 20, obtenue dans une épreuve obligatoire, est élimina. toire.
Article 15
فتح المادةLe jury établit la liste des candidats admissibles t la transmet au directeur de l'administration générale pour publication.
Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales, T'il n'a obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves écrites.
Toutefois, le jury pourra délibérer sur le cas des candidats qui auront obtenu une note moyerine au moins égale à 9 sur 20 à ces mêmes épreuves écrites, et après examen de leurs copies et étude de leur dossier administratif, les admettre exceptionnellement au bénéfice de l'admissibilité. En aucun cas, un candidat ne pourra être considéré comme ayant satisfait aux épreuves de l'examen organisé par le présent arrêté, s'il n'a obtenu une note moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Article 16
فتح المادةLes épreuves orales sont publiques. Le jury prendra toutes dispositions utiles pour qu'elles se déroulent dans des conditions telles que la présence du public puisse être effectivement assurée sans difficulté.
Article 17
فتح المادةLa liste des candidats admissibles est affichée dans les locaux du service dont le chef est président de la commission de surveillance. Les épreuves orales ne pourront commencer que quatre jours francs après cette publication.
Article 18
فتح المادةUne convocation individuelle aux épreuves d'admission sera envoyée à tous les candidats déclarés admissibles.
Toutefois, la responsabilité de l'administration n'est pas engagée par le fait qu'un candidat n'a pas été touché par la convocation.
Article 19
فتح المادةLe jury établit la liste des candidats définitivement admis et la transmet aussitôt au directeur de l'administration générale pour publication.
Article 20
فتح المادةL'administration avisera les candidats en temps opportun des nodalités de l'examen médical auquel ils devront se soumettre, préalablement à leur intégration ou à leur titularisation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 673
Article 21
فتح المادةLes membres du jury seront notamment désignés par décision du ministre chargé des transports, à l'exception des membres de droit s'ils participent personnellement aux travaux du jury. Ils seront désignés sur proposition du secrétaire général du ministère d'Etat chargé des transports.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juillet 1969.
P. le ministre d'Etat P. le ministre de l'intérieur chargé des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY Hocine TAYEBI
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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